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Arrêté - arrete prefectoral autorisant de penetrer dans les proprietes publiques et privees
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gonneville-sur-Honfleur.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral autorisant de penetrer dans les proprietes publiques et privees)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Inégalités sociales,
PRÉFET
DU CALVADOS Direction de la coordination be des politiques publiques raternil
et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement et de l'aménagement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS LES
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS -
TRAVAUX DE L'INSTITUT NATIONALE DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET
FORESTIERE (IGN)
Le préfet du Calvados
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code de justice administrative ;
VU le Code pénal, notamment les articles L 322-1, 323-3 et L 433-11 :
Vu le Code forestier, notamment les articles L1511 à L151-3 et R 1511 ;
VU la loi du 29 décembre 1892, complétée et modifiée, relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux publics, notamment son article 1 ;
VU la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°20111371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN)
VU l'arrêté ministériel du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'institut national de l'information géographique et forestière en matière d'information forestière, notamment les articles 2 et 3;
VU la lettre en date du 25 octobre 2021 du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, sollicitant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur les communes du département du Calvados et concernant les mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour des bases de données
géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à l'inventaire forestier national effectués par l'IGN sur le territoire des communes du département du Calvados ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture du Calvados :ARRETE
Article 1% - Les agents de l'IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levé des données, de révision des cartes, de l'installation de repères et bornes, et de l'inventaire forestier national, les opérateurs privés opérant pour le compte de l'IGN et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l'ensemble des communes du département et à accéder aux propriétés publiques ou privées, closes ou non closes,à l'exception des maisons d'habitation. Concernant les opérations de l'inventaire forestier national, les agents pourront effectuer au besoin dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d'arbre épars ou à l'état de landes ou de broussailles, des coupes de la végétation herbacée ou arbustive selon des couloirs pour permettre de mesurer des angles ou des longueurs d'objets distants, planter des
piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les arbres, apposer des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage. Il est précisé qu'il ne peut être abattu d'arbres fuitiers, d'ornements ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
Article 2 - L'introduction des agents et personnes mentionnés à l'article 1 ne pourra avoir lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée, dont les principales dispositions sont reproduites en annexe au présent arrêté. Les personnels en
cause seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
Article 3- Les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur concours et l'appui de leur autorité aux personnels désignés à l'article ci-dessus.
Ils prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des travaux puissent, sans perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.
Article 4 - Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que
la désignation d'un édifice en tant que point géodésique permanent feront l'objet d'une décision du directeur général de l'IGN notifiée au propriétaire concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 5 de ladite loi.
Article 5 - En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la détérioration
ou le déplacement des bornes et repères signaux sont réprimés par le Code pénal et donnent lieu au paiement des dommages-intérêts éventuellement dus à l'Institut national de l'information géographique et forestière. Chargés d'assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques, les gendarmes de la circonscription dresseront procès-verbaux des infractions constatées et les maires des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à l'IGN - Service de Géodésie et de Métrologie - 73, avenue de Paris- 94165 SAINT- MANDE CEDEX ov à l'adresse : sgm@ign.fr
Article 6- La présente autorisation est valable pour cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture du Calvados, les maires des communes du département du Calvados, le directeur général de l'IGN et le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Calvados sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à CAEN, le 16 novembre 2021
Pour le préfet êt par dé gation,
le sgcré ire gépéral
Jean-Philippe VENNINAnnexe 1
RAPPEL DES TEXTES RELATIFS A L'EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE ET A LA CONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Code pénal
Article 322: - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-3 - l'infraction définie au 1° alinéa de l'article 32211 est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende... : |
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.
Article 433-11 - Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
RARE
Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics
Article 1°7 (8 1°) - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent
pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils et militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie des communes au moins 10 jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
RARE RRE
Loi n° 374 du 6 juillet 1943 modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957
Article 1% - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises, ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l'application des
dispositions du premier paragraphe de l'article 1°" de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu. ‘
Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Article 3 - Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et
repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1°" elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. À partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence des signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par
les travaux visés à l'article 1%", au versement d'une indemnité en capital.
Article 4 - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Dans ce cas l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'Etat intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.
Article 5 - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée, constituera Un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine de sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Article 6 - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal.
En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'Etat et aux collectivités prévues à l'article 1°!de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution.
Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dresseront procès-verbaux des infractions constatées.
Article 7 - Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisation :
bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées.
Pour le Préfet,
Le Secré
Fay élégatin
énéral