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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Martin-d'Abbat.
Lien du pdf (Arrêté - arrete d autorisation pour penetrer dans proprietes publiques privees)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Sécurité publique,
PRÉFÈTE | | Direction départementale
DU LOIRET des territoires Liberté | Égalité
Fraternité
ARRETÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE (IGN)
AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS LES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES
La préfète du Loiret,
Chevalier de là Légion d'Honneur,
;
VU le code de justice administrative,
” VU le Code pénal, notamment les articles L.322-1, L.322-2, L.323 et L.433-11,
VU le Code forestier, notamment les articles L151-1 à 3 et R151-1,
VU là loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics,
VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et validée par la loi du 28 mars 1957
VU le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 modifiant l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
VU le décret du 10 février 2021 nommant Mme Régine ENGSTRÔM préfète de la Région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret,
VU le décret du 26 mars 2021 nommant M. Benoît LEMAIRE secrétaire général de la préfecture du Loiret, :
VU l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2021 portant délégation de signature de M. Benoît LEMAIRE, secrétaire général de la préfecture du Loiret,
VU le décret n°20111371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN),
VU l'arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'Institut national de l'information géographique - et forestière (IGN) en matière d'information forestière,
1/6VU la lettre en date du 25 octobre 2021 du directeur général de l’Institut national de l'information géographique et forestière, sollicitant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur les communes du département et concernant les mesures à prendre pour faciliter les: travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise. à jour des bases de données géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à l'inventaire forestier national effectués par l'Institut national de l'information géographique et forestière sur le territoire des communes du département,
SUR proposition du directeur départemental des territoires,
| ARRÊTE
ARTICLE 1° -
Les agents de l’Institut national de l'information géographique et forestière chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levé ou de révision des cartes et.de l'installation de repères et bornes, et de l'inventaire forestier national, les géomètres privés opérant pour le compte de l'Institut national de l'information géographique et forestière et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l'ensémble des communes du département et à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, à l'exception des maisons d'habitation.
Concernant les opérations de l'inventaire forestier national, les agents pourront pratiquer au besoin dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d'arbre épars ou à l'état de landes où de broussailles, des coulées. pour effectuer des visées ou chaînages de distancesà planter des piquets, à effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les arbres, à 'apposer des marques . de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage.
ARTICLE 2 -
L'introduction des agents et personnes mentionnés à l'article 1 ne pourra avoir lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée, dont les principales dispositions sont reproduites en annexe au présent arrêté. Les personnels en cause seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 3 -
Les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur concours et l'appui de leur autorité aux personnels désignés èà l'article ci-dessus. |
Ils prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des travaux puissent, sans perte de temps, consulter les documents .cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés. . |
Les brigades de gendarmerie chargées de la surveillance des points géodésiques dans les communes de leur circonscription par circulaire n° 07303 DN/Gend. T du ministre de la défense nationale en date du 22 février 1956, sont également invitées à prêter leur concours aux agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière en tant que de besoin.
ARTICLE 4 -
Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que la désignation d'un édifice en tant que point géodésique pérmanent feront l'objet d'une décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière notifiée au propriétaire concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 5 de ladite loi.
Article 5 -
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la détérioration ou le
déplacement des bornes et repères signaux donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2
2/6à
du Code pénal et au paiement des dommages- -intérêts éventuellement dus à l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Chargés d'assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques les gendarmes de la circonscription dresseront procès-verbaux des infractions constatées et les maires des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à l'Institut national de l'information géographique et forestière -Service géodésie nivellement -bureau des servitudes- 73, avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDE CEDEX ou à l'adresse : sgm@ign.fr
Article 6-
La présente autorisation est valable pour cinq ans à compter de la date de notification du présent arrêté. |
Article 7 —
Le Secrétaire général de la préfecture du Loiret, les Sous-Préfets des arrondissements de Pithiviers et
Montargis, les maires des communes du département du Loiret, le Directeur général de l'institut national de l'information géographique et forestière, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Général Commandant le Groupement de Gendarmerie du Loiret, sont chargés, chacun en -ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture dû Loiret et dont une copie sera adressée aux intéressés.
- 7 DEC. 2021 ‘à Orléans,
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire géné?
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à Mme la Préfète du Loiret - Service de la Coordination des Politiques Publiqués et de l'Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative - 181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ; - un recours hiérarchique, ädressé au(x) ministre(s) concerné(s); Dans ces deux cas, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet|| explicite ou implicite de l’un de ces recours. | - UN recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif: 28 rue de la Bretonnerie 45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le lsite internet wwu.telerecours.fr"
3/6ANNEXE
RAPPEL DES TEXTES RELATIFS A L'EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE ET À LA CONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Loi n° 374 du 6 juillet 1943
modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957
Article premier - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris. pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, "ni à l' installation de bornes, repères et balises, ou à l'établissement d' infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l' application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
‘ Article 3 -: Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. À partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence des signaux, bornes et repères ne peut prendre fin . qu ‘en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de là réparation des dommages : causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.
‘Article 4 - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner Un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu ‘en vertu d'un accord avec le propriétaire. Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l' acquisition de la propriété ‘du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Dans ce cas l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'Etat intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.’
Article 5 - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée, constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la persorine ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine dé sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Article 6 - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et pee donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal. En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellementà l'Etat et aux collectivités prévues à l'article 1er de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution. Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dresseront procès- verbaux des infractions constatées.
Article 7 - Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de
signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées.
4/6Code pénal
Article 322:- La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades,
les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-2 - l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 3221 est commise à raison de l' appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, Une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d' emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. .
Article 322-3 [EXTRAIT] - l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : [1°] 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.
Article 433-11 - Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics
Article 1er ($ 1°) - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils et militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant lès communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affichéà la mairie des communes au moins 10 jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. |
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut -avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faîte en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'uh accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinéeà fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans lés formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
5/5