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Procès Verbal - pv cm 240226 JX3SjvL
Procès Verbal - pv cm 0804 signe
Procès Verbal - pv cm 120326
Document publié le Jeudi 12 mars 2026 par la commune de Saint-Gervais.
Lien du pdf (Procès Verbal - pv cm 120326)
Thèmes du document : Justice et droit, Égalité et non-discrimination, Démocratie,
PROCES-VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
JEUDI
12
MARS
2026
L'an
deux
mille
vingt-six,
le
12
mars
2026
à
20
heures,
en
application
des
articles
L.
2121-7
et
L.
2122-8
du
CGCT,
s’est
réuni
le conseil
municipal
de
la commune
de
Saint-Gervais.
Date
de
convocation
: 06
mars
2026.
Etaient
présents
les
conseillers
municipaux
suivants
: Stéphane
OUVRARD,
Marie-Caroline
ROZIER
(Adjoints),
Benoît
MARTOS,
Christophe
PELLETAN,
(Conseillers
municipaux
délégués),
Marie
LACEAU,
Fabrice
BERRAHIL,
Marine
LACHAUD,
Isabelle
PAGE,
Mélissa
GAZZINI,
Jacqueline
COURAUD-RAMBERT,
Julien
MARTINS,
Ludovic
DUPUIS,
Florianne
ORILLARD.
Absents/Excusés
: Patrice
POTIER
(Maire),
Vanessa
PASQUE,
Jérémy
FAVERON,
Arnaud
FONTHIEURE
(ayant
donné
pouvoir-à
Mme
ROZIER),
Florence
MIOTTI,
Elie
CORPORANDY
Le
procès-verbal
du
Conseil
Municipal
du
24
février
2026
est
adopté
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés
sans
modification.
Mme
Marine
LACHAUD
s'est
proposée
et
a
donc
été
désignée
en
qualité
de
secrétaire
de
séance
par
le
conseil
municipal
(article
L.
2121-15
du
CGCT).
‘1- Protection
fonctionnelle
Mme RAMBAUD
Vu
le Code
Général
de
La Fonction
Publique,
notamment
ses
articles
L.134-1
à L.134-12
relatifs
à La protection
fonctionnelle
des
agents
publics
;
Vu
Le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2121-14
et
L.2131-1 ;
Vu
le
Code
pénal;
Vu
la
demande
écrite
en
date
du
25
février
2026
par
laquelle
Mme
RAMBAUD
Myriam,
Adjoint
Administratif
contractuelle
ayant
quitté
la
collectivité,
sollicite
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
pour
des
faits
de
harcèlement
moral
qui
seraient
intervenus
lorsqu'elle
était
employée
par
la
Commune
de
Saint-Gervais
;
Vu
l'arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure
;
Vu
Les
pièces
produites
à
l’appui
de
cette
demande ;
Considérant
qu’en
vertu
de
l’article
L.134-1
du
Code
général
de
la fonction
publique,
l'agent
public
bénéficie
d’une
protection
fonctionnelle
lorsqu'il
est
victime,
à
l’occasion
de
ses
fonctions,
d’atteintes
volontaires
à son
intégrité,
de
violences,
de
menaces,
d’injures,
de
diffamations,
d’outrages
ou
de
faits
constitutifs
de
harcèlement
;
Considérant
que
la
collectivité
est
tenue
d’assurer
cette
protection
dès
lors
que
les
faits
sont
en
lien
avec
l'exercice
des
fonctions ;
Considérant
que
la
protection
fonctionnelle
peut
comprendre
notamment :
l'assistance
juridique,
la
prise
en
charge
des
frais
d'avocat,
les
mesures
nécessaires
pour faire
cesser
Les
agissements
en
cause ;
Considérant
que
la
circonstance
que
les
faits
allégués
visent
l'autorité
territoriale
elle-même
ne
fait
pas
obstacle
à
l'octroi
de
La
protection
fonctionnelle
à
l'agent,
dès
lors
que
les
conditions
légales
sont
réunies
;
Considérant
que
Mme
RAMBAUT
Myriam
indique
être
victime
de
faits
de
harcèlement
moral
imputés
à
M.
Le
Maire ; Considérant
que
ces
faits
seraient
intervenus
dans
le
cadre
des
relations
professionnelles
et
à
l’occasion
de
l'exercice
des
fonctions ;
Considérant
qu’il
appartient
au
Conseil
municipal
d'apprécier
si
les
éléments
fournis
permettent
de
considérer
que
les
faits
allégués
présentent
un
lien
suffisant
avec
le
service ;Considérant
qu’en
l’état
des
éléments
produits
et
sans
préjuger
de
l'issue
d'éventuelles
procédures
judiciaires
ou
disciplinaires,
il apparaît
que
les
faits
allégués
s'inscrivent
dans
le
cadre
professionnel
;
Considérant
que
le
principe
d’impartialité
impose
que
M.
Le
Maire,
Mme
la
1**
Adjointe
et
M.
Le
2?"°
Adjoint
mis
en
cause
ne
participent
ni
au
débat
ni
au
vote :
Après
avoir
pris
connaissance
des
différents
éléments
présentés
et
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Municipal,
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés
:
Décide
d'accorder
à
Mme
RAMBAUD
Myriam,
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
prévue
à
l’article
L.134-1
et
suivants
du
Code
général
de
la
Fonction
Publique,
au
titre
des
fait
allégués
de
harcèlement
moral.
La
protection
fonctionnelle
comprend
:
La
prise
en
charge
des
frais
d’avocat
et
de
défense
;
L'assistance
juridique
appropriée :
Toute
mesure
administrative
nécessaire
destinée
à faire
cesser
Les
faits
allégués
et
à garantir
La
protection
de
l’agent
;
La
réparation
des
préjudices
subis,
dans
Les
conditions
prévues
par
la
loi.
Dit
que
cette
décision
est
prise
sans
préjuger
de
la
qualification
pénale
des
faits,
de
l’éventuelle
responsabilité
personnelle
du
Maire
et
des
suites
disciplinaires
ou
judiciaires
susceptibles
d’être
engagées.
Pour
: 14
Contre
: 0
Abstention
: O
2 —
Protection
fonctionnelle
Mme
LOPES
HELENO
DA
FONSECA
Vu
le
Code
Général
de
la
Fonction
Publique,
notamment
ses
articles
L.134-1
à
L.134-12
relatifs
à
la
protection
fonctionnelle
des
agents
publics
;
Vu
Le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2121-14
et
L.2131-1
;
Vu
le
Code
pénal;
Vu
la
demande
écrite
en
date
du
25
février
2026
par
laquelle
Mme
LOPES
HELENO
DA
FONSECA
Aurélie,
Adjoint
Administratif
Principal
de
1°
classe,
sollicite
Le
bénéfice
de
La
protection
fonctionnelle
pour
des
faits
de
harcèlement
moral
;
Vu
l’arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure
;
Vu
les
pièces
produites
à
l’appui
de
cette
demande
:
Considérant
qu’en
vertu
de
l’article
L.134-1
du
Code
général
de
la
fonction
publique,
l'agent
public
bénéficie
d’une
protection
fonctionnelle
lorsqu'il
est
victime,
à
l’occasion
de
ses
fonctions,
d’atteintes
volontaires
à
son
intégrité,
de
violences,
de
menaces,
d’injures,
de
diffamations,
d’outrages
ou
de
faits
constitutifs
de
harcèlement
;
Considérant
que
la
collectivité
est
tenue
d’assurer
cette
protection
dès
Lors
que
Les
faits
sont
en
lien
avec
l'exercice
des
fonctions
;
Considérant
que
la
protection
fonctionnelle
peut
comprendre
notamment
:
l'assistance
juridique,
la
prise
en
charge
des
frais
d'avocat,
les
mesures
nécessaires
pour
faire
cesser
Les
agissements
en
cause
;
Considérant
que
la
circonstance
que
les
faits
allégués
visent
l'autorité
territoriale
elle-même
ne
fait
pas
obstacle
à
l’octroi
de
la
protection
fonctionnelle
à
l'agent,
dès
Lors
que
les
conditions
légales
sont
réunies
;
Considérant
que
Mme
LOPES
HELENO
DA
FONSECA
indique
être
victime
de
faits
de
harcèlement
moral
imputés
à
M.
Le
Maire
;
Considérant
que
ces
faits
seraient
intervenus
dans
le
cadre
des
relations
professionnelles
et
à
l’occasion
de
l'exercice
des
fonctions
;Considérant
qu’il
appartient
au
Conseil
municipal
d'apprécier
si
les
éléments
fournis
permettent
de
considérer
que
les
faits
allégués
présentent
un
lien
suffisant
avec
le
service
;
Considérant
qu’en
l’état
des
éléments
produits
et
sans
préjuger
de
l’issue
d'éventuelles
procédures
judiciaires
ou
disciplinaires,
il apparaît
que
les
faits
allégués
s'inscrivent
dans
le
cadre
professionnel;
Considérant
que
le
principe
d’impartialité
impose
que
M.
Le
Maire,
Mme
la
1°
Adjointe
et
M.
Le
2è"
Adjoint
mis
en
cause
he
participent
ni
au
débat
ni
au
vote ;
Vu
l'arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
Les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure ;
Après
avoir
pris
connaissance
des
différents
éléments
présentés
et en
avoir
délibéré,
Le Conseil
Municipal,
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés :
Décide
d'accorder
à
Mme
LOPES
HELENO
DA
FONSECA,
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
prévue
à
l'article
L.184-1
et
suivants
du
Code
général
de
la
Fonction
Publique,
au
titre
des
fait
allégués
de
harcèlement
moral. La
protection
fonctionnelle
comprend :
La
prise
en
charge
des
frais
d'avocat
et de
défense
;
L'assistance
juridique
appropriée
;
Toute
mesure
administrative
nécessaire
destinée
à faire
cesser
Les
faits
allégués
et
à
garantir
La
protection
de
l'agent
;
La
réparation
des
préjudices
subis,
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi.
Dit
que
cette
décision
est
prise
sans
préjuger
de
la
qualification
pénale
des
faits,
de
l’éventuelle
responsabilité
personnelle
du
Maire
et
des
suites
disciplinaires
ou
judiciaires
susceptibles
d’être
engagées.
Pour
: 14
Contre
: 0
Abstention
: O
3 - Protection fonctionnelle Mme BERNARD Vu
le
Code
Général
de
la
Fonction
Publique,
notamment
ses
articles
L.134-1
à
L.134-12
relatifs
à
la
protection
fonctionnelle
des
agents
publics ;
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2121-14
et
L.2131-1 :
Vu
le
Code
pénal;
Vu
la
demande
écrite
en
date
du
25
février
2026
par
laquelle
Mme
BERNARD
Florence,
Adjoint
Administratif
contractuel,
sollicite
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
pour
des
faits
de
harcèlement
moral
et
agression
sexuelle
;
Vu
l'arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure ;
Vu
les
pièces
produites
à
l'appui
de
cette
demande;
Considérant
qu’en
vertu
de
l’article
L.134-1
du
Code
général
de
la fonction
publique,
l'agent
public
bénéficie
d’une
protection
fonctionnelle
lorsqu'il
est
victime,
à
l’occasion
de
ses
fonctions,
d’atteintes
volontaires
à
son
intégrité,
de
violences,
de
menaces,
d'injures,
de
diffamations,
d’outrages
ou
de
faits
constitutifs
de
harcèlement ; Considérant
que
la
collectivité
est
tenue
d’assurer
cette
protection
dès
lors
que
les
faits
sont
en
lien
avec
l'exercice
des
fonctions ;
Considérant
que
la
protection
fonctionnelle
peut
comprendre
notamment
:
l'assistance
juridique,
la
prise
en
charge
des
frais
d’avocat,
les
mesures
nécessaires
pour
faire
cesser
Les
agissements
en
cause
;Considérant
que
la
circonstance
que
les
faits
allégués
visent
l’autorité
territoriale
elle-même
ne
fait
pas
obstacle
à
l’actroi
de
la
protection
fonctionnelle
à
l’agent,
dès
lors
que
les
conditions
légales
sont
réunies
;
Considérant
que
Mme
BERNARD
Florence
indique
être
victime
de
faits
de
harcèlement
moral
et
agression
sexuelle
imputés
à
M.
Le
Maire ;
Considérant
que
ces
faits
seraient
intervenus
dans
le
cadre
des
relations
professionnelles
et
à
l'occasion
de
l'exercice
des
fonctions
;
Considérant
qu’il
appartient
au
Conseil
municipal
d'apprécier
si
les
éléments
fournis
permettent
de
considérer
que
les
faits
allégués
présentent
un
lien
suffisant
avec
le
service ;
Considérant
qu’en
l’état
des
éléments
produits
et
sans
préjuger
de
l'issue
d'éventuelles
procédures
judiciaires
ou
disciplinaires,
il apparaît
que
les
faits
allégués
s’inscrivent
dans
le
cadre
professionnel;
Considérant
que
le
principe
d’impartialité
impose
que
M.
Le
Maire,
Mme
la
1*°
Adjointe
et
M.
Le
2î"e
Adjoint
mis
en
cause
ne
participent
ni
au
débat
ni
au
vote ;
Après
avoir
pris
connaissance
des
différents
éléments
présentés
et
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal,
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés :
Décide
d'accorder
à
Mme
BERNARD
Florence,
le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
prévue
à
l’article
L.134-1
et
suivants
du
Code
général
de
la
Fonction
Publique,
au
titre
des
fait
allégués
de
harcèlement
moral.
La
protection
fonctionnelle
comprend
:
La
prise
en
charge
des
frais
d'avocat
et
de
défense ;
L'assistance
juridique
appropriée ;
Toute
mesure
administrative
nécessaire
destinée
à faire
cesser
les
faits
allégués
et
à
garantir
La
protection
de
l'agent
;
La
réparation
des
préjudices
subis,
dans
Les
conditions
prévues
par
la
loi.
Dit
que
cette
décision
est
prise
sans
préjuger
de
La
qualification
pénale
des
faits,
de
l’éventuelle
responsabilité
personnelle
du
Maire
et des
suites
disciplinaires
ou
judiciaires
susceptibles
d’être
engagées.
Pour
: 14
Contre
: O
Abstention
: O
A
Protectic
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2123-34,
relatif
à
la
protection
fonctionnelle
des
élus
municipaux
;
Vu
la
loin°
2025-1248
du
22
décembre
2025
portant
création
d’un
statut
de
l’élu
local,
ayant
renforcé
et
clarifié
Les
droits
et garanties
attachés
à
l'exercice
du
mandat
local,
notamment
en
matière
de
protection
fonctionnelle ; Vu
le
Code
pénal;
Vu
la
demande
écrite
en
date
du
24
février
2026
par
laquelle
Mme
Vanessa
PASQUE,
1°
Adjointe
au
Maire,
sollicite
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
à
la
suite
de
mises
en
cause
pour
des
faits
qualifiés
de
harcèlement
moral
;
Vu
l'arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure ;
Vu
les
pièces
produites
à
l'appui
de
cette
demande ;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
L.2123-34
du
CGCT,
la
commune
est
tenue
d’accorder
sa
protection
au
maire,
aux
adjoints
et
aux
conseillers
municipaux
lorsqu'ils
font
l’objet
de
poursuites
pénales
à
raison
de
faits
commis
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions ;
Considérant
que
cette
protection
ne
peut
être
accordée
lorsque
les
faits
reprochés
constituent
une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
du
mandat,
c’est-à-dire
une
faute
d’une
particulière
gravité,
incompatible
avec
l'exercice
des
fonctions
électives
ou
étrangère
à
celles-ci;Considérant
qu’il
appartient
au
conseil
municipal
d'apprécier,
sous
le
contrôle
du
juge
administratif,
si
les
faits
reprochés
présentent
un
lien
suffisant
avec
l’exercice
des
fonctions
municipales
et
ne
revêtent
pas,
en
l'état
des
informations
disponibles,
Le
caractère
d’une
faute
personnelle
détachable
;
Considérant
Le
principe
de
présomption
d'innocence
qui
s'applique
tant
qu'aucune
condamnation
définitive
n’est
intervenue
;
Considérant
la
loi
du
22
décembre
2025
précitée
renforçant
la
sécurité
juridique
des
élus
locaux
en
précisant
les
conditions
d’octroi
et
de
prise
en
charge
de
la
protection
fonctionnelle,
tout
en
maintenant
l'exclusion
en
cas
de
faute
personnelle
détachable ;
Considérant
qu’il
convient
d'apprécier
si
les
faits
allégués
sont
susceptibles
de
présenter
un
lien
avec
l'exercice
des
fonctions
d’adjoint
au
maire,
notamment
dans
le
cadre
de
l’exercice
de
délégations
ou
de
relations
hiérarchiques
éventuelles
;
Considérant
qu’en
l’état
des
éléments
portés
à
la
connaissance
du
Conseil
Municipal
et
à
La
date
de
la
présente
délibération,
la
procédure
est
en
cours
et
qu'aucun
élément
ne
permet
de
caractériser
une
faute
personnelle
détachable.
Après
avoir
pris
connaissance
des
différents
éléments
présentés
et
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal,
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés :
Décide
d'accorder
à
Mme
Vanessa
PASQUE,
T°
Adjointe
au
Maire,
le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
prévue
à
l’article
L.2123-34
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
pour
la
procédure
en
cours.
La
protection
fonctionnelle
comprend :
La
prise
en
charge
des
frais
d'avocat
et
de
défense ;
Les
frais
de
procédure
directement
liés
à
l'affaire
;
Toute assistance
juridique
nécessaire
à
La
défense
des
intérêts
de
l'élu
dans
le
cadre
de
cette
procédure.
Conformément
aux
dispositions
légales,
en
cas
de
condamnation
définitive
pour
des
faits
constitutifs
d’une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
des
fonctions,
la
commune
se
réserve
Le
droit
d’exiger
Le
remboursement
de
tout
ou
partie
des
sommes
engagées.
Pour
: 14
Contre
: 0
Abstention
: O
Vu
Le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2123-34,
relatif
à
La
protection
fonctionnelle
des
élus
municipaux
;
Vu
la
loi
n°
2025-1249
du
22
décembre
2025
portant
création
d’un
statut
de
l’élu
local,
ayant
renforcé
et
clarifié
Les
droits
et garanties
attachés
à
l'exercice
du
mandat
local,
notamment
en
matière
de
protection
fonctionnelle
;
Vu
le
Code
pénal;
Vu
la
demande
écrite
en
date
du
27
février
2026
par
laquelle
M.
Jérémy
FAVERON,
2°"
Adjoint
au
Maire,
sollicite
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
à
la
suite
de
mises
en
cause
pour
des
faits
qualifiés
de
harcèlement
moral;
Vu
l'arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure ;
Vu
Les
pièces
produites
à
l'appui
de
cette
demande ;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
L.2128-34
du
CGCT,
la
commune
est
tenue
d’accorder
sa
protection
au
maire,
aux
adjoints
et
aux
conseillers
municipaux
lorsqu'ils
font
l’objet
de
poursuites
pénales
à
raison
de
faits
commis
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions ;
Considérant
que
cette
protection
ne
peut
être
accordée
lorsque
les
faits
reprochés
constituent
une
faute
personnelle
détachable
de
l’exercice
du
mandat,
c’est-à-dire
une
faute
d’une
particulière
gravité,
incompatible
avec
l'exercice
des
fonctions
électives
ou
étrangère
à
celles-ci;Considérant
qu’il
appartient
au
conseil
municipal
d'apprécier,
sous
Le
contrôle
du
juge
administratif,
si
les
faits
reprochés
présentent
un
lien
suffisant
avec
l'exercice
des
fonctions
municipales
et
ne
revêtent
pas,
en
l’état
des
informations
disponibles,
Le
caractère
d’une
faute
personnelle
détachable
;
Considérant
le
principe
de
présomption
d'innocence
qui
s'applique
tant
qu'aucune
condamnation
définitive
n’est
intervenue
;
Considérant
la
loi
du
22
décembre
2025
précitée
renforçant
la
sécurité
juridique
des
élus
locaux
en
précisant
les
conditions
d’octrai
et
de
prise
en
charge
de
La
protection
fonctionnelle,
tout
en
maintenant
l'exclusion
en
cas
de
faute
personnelle
détachable ;
Considérant
qu’il
convient
d'apprécier
si
les
faits
allégués
sont
susceptibles
de
présenter
un
lien
avec
l'exercice
des
fonctions
d’adjoint
au
maire,
notamment
dans
Le
cadre
de
l'exercice
de
délégations
ou
de
relations
hiérarchiques
éventuelles
;
Considérant
qu’en
l’état
des
éléments
portés
à
la
connaissance
du
Conseil
Municipal
et
à
La
date
de
la
présente
délibération,
la
procédure
est
en
cours
et
qu'aucun
élément
ne
permet
de
caractériser
une
faute
personnelle
détachable.
Après
avoir
pris
connaissance
des
différents
éléments
présentés
et
en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Municipal,
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés :
Décide
d'accorder
à M.
Jérémy
FAVRON,
2°"
Adjoint
au
Maire,
Le bénéfice
de
La protection
fonctionnelle
prévue
à
l’article
L.2123-34
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
pour
La
procédure
en
cours.
La
protection
fonctionnelle
comprend:
La
prise
en
charge
des
frais
d’avocat
et
de
défense
;
Les
frais
de
procédure
directement
liés
à
l'affaire
;
Toute
assistance
juridique
nécessaire
à
La
défense
des
intérêts
de
l’élu
dans
Le
cadre
de
cette
procédure.
Conformément
aux
dispositions
légales,
en
cas
de
condamnation
définitive
pour
des
faits
constitutifs
d’une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
des
fonctions,
la
commune
se
réserve
Le
droit
d'exiger
le
remboursement
de
tout
ou
partie
des
sommes
engagées.
Pour
: 14
Contre
: O
Abstention
: O
_6— Protection fonctionnelle Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
son
article
L.2123-34,
relatif
à
la
protection
fonctionnelle
des
élus
municipaux
;
Vu
la
loi
n°
2025-1249
du
22
décembre
2025
portant
création
d’un
statut
de
l’élu
local,
ayant
renforcé
et
clarifié
Les
droits
et garanties
attachés
à
l'exercice
du
mandat
local,
notamment
en
matière
de
protection
fonctionnelle ; Vu
le
Code
pénal;
Vu
la
demande
écrite
en
date
du
24
février
2026
par
laquelle
M.
Patrice
POTIER,
Maire,
sollicite
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
à
La
suite
de
plaintes
déposées
à
son
encontre
pour
des
faits
qualifiés
d’agressions
sexuelles
et
de
harcèlement
moral ;
Vu
l'arrêté
de
déport
n°2026028
de
M.
Le
Maire
déléguant
à
Mme
ROZIER
les
signatures
de
tous
actes
relatifs
à
cette
procédure
;
Vu
les
pièces
produites
à
l’appui
de
cette
demande :
Considérant
qu’en
application
de
l’article
L.2123-84
du
CGCT,
la
commune
est
tenue
d’accorder
sa
protection
au
maire,
aux
adjoints
et
aux
conseillers
municipaux
lorsqu'ils
font
l’objet
de
poursuites
pénales
à
raison
de
faits
commis
dans
l’exercice
de
leurs
fonctions
;
Considérant
que
cette
protection
ne
peut
être
accordée
lorsque
les
faits
reprochés
constituent
une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
du
mandat,
c’est-à-dire
une
faute
d’une
particulière
gravité,
incompatible
avec
l’exercice
des
fonctions
électives
ou
étrangère
à
celles-ci;f
Considérant
qu’il
appartient
au
conseil
municipal
d'apprécier,
sous
Le
contrôle
du
juge
administratif,
si
les
faits
reprochés
présentent
un
lien
suffisant
avec
l'exercice
des
fonctions
municipales
et
ne
revêtent
pas,
en
l’état
des
informations
disponibles,
Le
caractère
d’une
faute
personnelle
détachable ;
Considérant
le
principe
de
présomption
d’innocence
s'applique
tant
qu'aucune
condamnation
définitive
n’est
intervenue
;
Considérant
La
loi
du
22
décembre
2025
précitée
renforçant
la
sécurité
juridique
des
élus
locaux
en
précisant
les
conditions
d’octroi
et
de
prise
en
charge
de
la
protection
fonctionnelle,
tout
en
maintenant
l'exclusion
en
cas
de
faute
personnelle
détachable ;
Considérant
qu’il
convient
d’apprécier
si
Les
faits
allégués
sont
susceptibles
de
présenter
un
lien
avec
l'exercice
des
fonctions
de
Maire,
notamment
dans
le
cadre
de
l’exercice
de
délégations
ou
de
relations
hiérarchiques
éventuelles ;
Considérant
qu’en
l’état
des
éléments
portés
à
La
connaissance
du
Conseil
Municipal
et
à
la
date
de
La
présente
délibération,
la
procédure
est
en
cours
et
qu'aucun
élément
ne
permet
de
caractériser
une
faute
personnelle
détachable.
Après
avoir
pris
connaissance
des
différents
éléments
présentés
et
en
avoir
délibéré,
Le
Conseil
Municipal,
à
l'unanimité
des
membres
présents
et
représentés
:
Décide
d'accorder
à
M.
Patrice
POTIER,
Maire
Le
bénéfice
de
la
protection
fonctionnelle
prévue
à
l'article
L.2123-34
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
pour
La
procédure
pénale
en
cours.
La
protection
fonctionnelle
comprend :
La
prise
en
charge
des
frais
d'avocat
et
de
défense ;
Les
frais
de
procédure
directement
liés
à
l’affaire
;
Toute
assistance
juridique
nécessaire
à
la
défense
des
intérêts
de
l’élu
dans
le
cadre
de
cette
procédure.
Conformément
aux
dispositions
légales,
en
cas
de
condamnation
définitive
pour
des
faits
constitutifs
d’une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
des
fonctions,
la
commune
pourra
demander
Le
remboursement
de
tout
ou
partie
des
sommes
engagées.
Pour
: 14
Contre
: 0
Abstention
: O
_— Questions
diverse
_
___ _
_
Courrier
de
M.
LAMBERT
: Mme
ROZIER
Marie-Caroline
explique
qu’un
courrier
a
été
adressé
au
conseil
municipal
par
M.
LAMBERT
concernant
des
demandes
de
précisions
suite
au
communiqué
publié
par
la
Mairie
de
St
Gervais
suite
aux
expressions
publiques
de
M.
LAMBERT.
En
réponse,
elle
précise
qu’un
jugement
a été
rendu
concernant
ce
courrier
et que,
si
M.
LAMBERT
ne
l’a
pas
en
sa
possession,
la commune
peut
le
lui faire
parvenir.
Elle
indique
également
que
M.
LAMBERT
a formé
un
recours.
Le
tribunal
judiciaire
de
Libourne
a
statué
et
a
rejeté
ce
recours.
Il
ne
revient
donc
plus
à
la
commission
ou
au
conseil
de
statuer
sur
ce
point.
Par
ailleurs,
l’inéligibilité
éventuelle
de
M.
LAMBERT
ne
relève
pas
de
la
compétence
de
la
mairie.
Séance
levée
à
20H21
POTIER
Patrice
Maire
Absent
PASQUE
Vanessa
1°
Adjointe
AbsenteFAVERON
Jérémy
2ème
Adjoint
Absent
ROZIER
Marie-Caroline
3ème
Adjointe
2
OUVRARD
Stéphane
4ème
Adjoint
_
FONTHIEURE
Arnaud
Conseiller
Municipal
Po
r,à
e
ROZIER
délégué
MIOTTI
Florence
Conseillère
Municipale
Excusée
déléguée
PELLETAN
Christophe
Conseiller
Municipal
UT
;
MARTOS
Benoît
Conseiller
Municipal
Dr
LACLAU
Marie
Conseillère
Municipale
À
BERRAHIL
Fabrice
Conseiller
Municipal
2
>
LACHAUD
Marine
Conseillère
Municipale
LÉ
PAGE
Isabelle
Conseillère
Municipale
f/
GAZZINI
Mélissa
Conseillère
Municipale
OA
COURAUD-RAMBERT
|
Jacqueline
Conseillère
Municipale
MARTINS
Julien
Conseiller
Municipal
CORPORANDY
Elie
Conseiller
Municipal
Absent
DUPUIS
Ludovic
Conseiller
Municipal
ORILLARD
Florianne
Conseillère
Municipale
L’Adjointe
au
Maire.
Secrétaire
de
séance,
Marine
LACHAUD