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Document publié le Vendredi 9 juillet 2021 par la commune de Fontaine-sous-Préaux.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 210709 CR)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Aménagement du territoire,
1
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUILLET 2021
Le 9 juillet deux mil vingt-et-un, le conseil municipal s’est réuni à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Fontaine- sous-Préaux, à la suite de la convocation adressée 5 juillet deux mil vingt-et-un.
Présents : Dominique CHAMBON, Francis DEBREY, Emmanuel DEMOUGE, Victoire DUFRESNE, Antoine FORGAR, Jean GOUVERNEUR, Linda GUITTET, Karine MAUREY, Laurent SUBLARD, formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : Bruno CARLIER (avec pouvoir donné à Emmanuel DEMOUGE), Astrid CONSTANTIN (sans pouvoir), Evelyne HUROT (avec pouvoir donné à Jean GOUVERNEUR), Anne LANGARD (sans pouvoir), Nadine LECOMTE (sans pouvoir), Philippe RUMINY (sans pouvoir)
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d’un secrétaire au sein du conseil. Laurent SUBLARD a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 9 AVRIL 2021
Le procès-verbal de la réunion est approuvé par les membres présents.
AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) DES BASSINS VERSANTS DU CAILLY, DE L’AUBETTE ET DU ROBEC
Le 29 décembre 2008, Monsieur le Préfet du Département de la Seine Maritime a prescrit par arrêté l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sur les bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Seine-Maritime, chargée de l’élaboration de ce PPRI, nous a fait parvenir par courrier en date du 18 mai 2021 reçu en mairie le 20 mai 2021, un projet de PPRI sur lequel le conseil municipal doit donner un avis, ainsi que le prévoit l’article R.562-7 du Code de l’Environnement, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Le PPRI sera ensuite soumis à une enquête publique.
Objectifs du PPRI
La DDTM de Seine-Maritime a engagé l’élaboration du PPRI des bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec par arrêté préfectoral.
Ce nouveau plan prend en compte les aléas de débordement du Cailly, de l’Aubette et du Robec, ainsi que les aléas de ruissellement et de remontée de nappe.
La doctrine de l’Etat en matière de prévention des risques naturels se fonde sur une motivation première qui est celle du caractère impératif de la mise en sécurité des personnes, la deuxième priorité étant celle de la réduction des dommages.
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles est un des outils indispensables à cette politique de la prévention des risques. Ce document, réalisé par les services de l’Etat, constitue un outil de sensibilisation à la culture du risque de la population résidentielle en l’informant sur les risques encourus et sur les moyens de s’en prémunir en apportant une meilleure connaissance des phénomènes et de leurs incidences. De plus, à travers le respect des prescriptions et d’interdictions dans les zones à risques, il permet d’orienter les choix d’aménagement sur les secteurs non ou peu exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens.
Le PPRI répond à trois objectifs principaux :
▪ Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver les vies humaines ;
▪ Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques ;
▪ Adapter le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans les secteurs les plus exposés et afin de préserver les zones non urbanisées dédiées à l’écoulement des submersions et au stockage des eaux.
Contenu du dossier réglementaire du PPRI
▪ La note de présentation qui explique l’analyse des phénomènes pris en compte et l’étude de leur impact sur les personnes et les biens ;
▪ Le plan de zonage réglementaire qui fait figurer les zones de dispositions réglementaires homogènes ; ▪ Un règlement qui précise les mesures d’interdictions et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones. Le règlement précise aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures de réduction de la vulnérabilité sur l’existant, qui incombent aux particuliers ou aux collectivités et dont la mise en œuvre peut être rendue obligatoire dans un délai fixe.
Principales étapes de la procédure d’élaboration
▪ Prescription du PPRI par arrêté préfectoral.2
▪ Elaboration du document en association avec les collectivités et services concernés. ▪ Consultation des conseils municipaux ainsi que de certains organismes et services. ▪ Enquête publique selon l’article R 562-8 du code de l’environnement : cette enquête publique relève du régime des « enquêtes relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement » tel que défini au sens de l’article L 123-1 du code de l’environnement. La composition du dossier d’enquête est précisée à l’article R 123-8 du code de l’environnement.
▪ Approbation par arrêté préfectoral, puis mesures de publicité.
▪ Annexion aux documents d’urbanisme des territoires concernés, le PPRI valant servitude d’utilité publique, conformément aux articles L 151-43, L 152-7, L 153-60, L161-1, L 162-1, L 163-10, R 151-51 et L 151-53 9° du code de l’urbanisme.
Les modalités de révision ou de modification du présent PPRI sont définies par le décret 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels.
Effets
Le plan de prévention des risques est un document réglementaire de la maîtrise de l’urbanisation. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les travaux, ouvrages, installations et occupations du sol entrant ou non dans le champ d’application des autorisations prévues par les codes de l’urbanisme et de l’environnement.
➢ Obligation d’annexer le PPRI aux documents d’urbanisme
Une fois approuvé et l’ensemble des mesures de publicité remplies, le PPRI vaut servitude d’utilité publique. Il s’impose aux documents d’urbanisme en vigueur. Il doit être annexé aux documents d’urbanisme conformément aux dispositions aux articles L 151-43, L 152-7, L 153-60, L 161-1, L 162-1, L 163-10, R 151-51 et L 151-53 9° du code de l’urbanisme.
A défaut d’annexion au document d’urbanisme dans un délai d’un an, la servitude ne pourra plus être opposée aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Le représentant de l’Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’Etat y procède d’office.
Les dispositions les plus contraignantes du présent PPRI et du document d’urbanisme en vigueur sur les communes s’imposent. Toutefois, si elles sont contradictoires, les dispositions du PPR prévalent (cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 juin 2008).
➢ Sanctions pénales
L’article L 562-5 I. du code de l’environnement dispose que « le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par le PPRI approuvé, ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan, est puni des peines prévues aux articles L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du code de l’urbanisme ».
Les peines prévues ci-dessus peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. Enfin, la violation délibérée des présentes mesures est susceptible d’engager la responsabilité du contrevenant pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Selon l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, les communes pourront saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation). Le tribunal de grande instance peut également être saisi, en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, par le préfet.
➢ Sanctions administratives
Lorsqu’en application de l’article L 562-1 III. du code de l’environnement, le préfet a rendu obligatoire la réalisation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, et des mesures relatives aux biens et activités existants, et que les personnes auxquelles incombait la réalisation de ces mesures ne s’y sont pas conformées dans le délai prescrit, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné.
➢ Conséquences en matière d’assurance
Le respect des dispositions du PPRI peut conditionner la possibilité pour l’assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité d’un agent naturel, si l’état de catastrophe naturelle était constaté par arrêté ministériel, et si les biens endommagés étaient couverts par un contrat d’assurance « dommages ».
Le code des assurances, par ses articles L 121-16 et L 125-6, conserve pour les entreprises d’assurance l’obligation, créée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’étendre aux effets de catastrophes naturelles leurs garanties aux biens et activités. L’article L 125-1 du code des assurances - alinéa 2 - prévoit que la franchise relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les communes non dotées d’un PPRI est modulée en fonction du nombre d’arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris pour le même risque à compter du 2 février 1995.3
Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un PPRI pour le risque considéré dans l’arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du PPRI passé le délai de 4 ans qui suit l’arrêté de prescription.
La jurisprudence exclut toute indemnisation liée à l’instauration de cette servitude d’utilité publique. En cas de non-respect de certaines règles du PPRI, la possibilité pour les entreprises d’assurance de déroger à certaines règles d’indemnisation des catastrophes naturelles est ouverte par la loi.
Selon les dispositions du code des assurances, l’obligation de garantie de l’assuré contre les effets de catastrophes naturelles prévue à l’article L 125-2 du même code ne s’impose pas aux entreprises d’assurances à l’égard :
- des biens et activités situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels majeurs et construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du PPRI (code des assurances - article L 125-6, alinéa 1),
- des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles du PPRI en vigueur qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (code des assurances - article L 125-6, alinéa 2).
➢ Conséquences civiles
En cas de non réalisation des mesures prescrites par le PPRI, la responsabilité civile du contrevenant est susceptible d’être engagée sur les bases de l’article 1382 du code civil.
➢ Conséquences en matière de financement
L’article L 561-3 du code de l’environnement précise que les études et travaux rendus obligatoires par un PPRI approuvé peuvent faire l’objet d’un concours financier apporté par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « Fonds Barnier ». Ce fonds est destiné à venir en aide aux personnes physiques ou morales ainsi qu’aux collectivités disposant de biens faisant l’objet de ces prescriptions. Ces mesures imposées aux biens construits ou aménagés devront en outre être couverts par un contrat d’assurance incluant la garantie catastrophe naturelle.
L’article R 561-5 du code de l’environnement précise les taux de financement applicables. Ces financements du Fonds Barnier peuvent se cumuler à d’autres financements ou aides susceptibles d’être mis en œuvre par d’autres personnes publiques (collectivités territoriales, Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), caisse d’allocations familiales…).
➢ Conséquences sur les indemnisations au titre des catastrophes naturelles En application des annexes I et II de l’article A.1 25-1 du code des assurances, pour les biens à l’exception des véhicules terrestres à moteur, dans les communes non dotées d’un PPRN approuvé pour le risque concerné, la franchise est modulée en fonction du nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle pris pour le même risque dans les cinq années qui précèdent le dernier arrêté de catastrophe naturelle : - Premier et second arrêté : application de la franchise ;
- Troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
- Quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
- Cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les communes où un PPRN a été prescrit pour le risque concerné par la catastrophe naturelle. Cependant, si le PPRN n’a pas été approuvé dans un délai de quatre ans à compter de la date de prescription, ces dispositions reprennent leurs effets.
➢ Révision du PPRN
Le présent PPRN pourra être modifié et révisé selon les conditions et les modalités précisées aux articles L 562- 4-1, R 562-10 et suivants du code de l’environnement. En cas de travaux améliorant la sécurité, la procédure de modification pourra être menée concomitamment avec la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. La révision du zonage du PPRN prendra alors effet à la constatation de l’achèvement des travaux.
Vu le Code de l'environnement et notamment l’article R. 562-7
Vu la demande de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Seine Maritime en date du 18 mai 2021,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008 portant sur l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) sur les bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec, Considérant que l'avis du Conseil Municipal de Fontaine-sous-Préaux est requis sur le projet de PPRI élaboré par la DDTM,
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été soumis et en avoir débattu, a émis à l'unanimité un avis défavorable au projet de plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) sur les bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec au motif des remarques suivantes :
Sur la carte des enjeux :
✓ Il est indiqué un espace économique (301) sur la parcelle AC41.4
L’activité, anciennement une entreprise de maçonnerie, a cessé. Il convient d'inclure cette parcelle dans la zone d’habitat adjacente.
✓ Il est indiqué une zone d’urbanisation en cours au sud de la commune. Les 13 parcelles concernées, sises « Le Moulin », sont bâties depuis quelques années déjà. Il convient de mentionner qu’il s’agit d’une zone d’habitat.
✓ La ZAC de la plaine de la Ronce est en cours d’aménagement et une demande de permis de construire a déjà été déposée en notre mairie.
Il convient donc pour cet espace de mentionner qu’il s’agit d’une zone d’urbanisation en cours.
Sur le zonage réglementaire :
✓ Il est toujours étonnant de constater que les ouvrages de rétention et de gestion des eaux pluviales ne figurent pas sur la cartographie.
En effet, ces bassins réduisent le risque en atténuant l’intensité de l’aléa et en limitant les dommages sur les enjeux par réduction de leur vulnérabilité. La cartographie ignore totalement ces ouvrages et leur impact sur la préservation des biens et des personnes.
Ainsi à l’aval de ces ouvrages qui ont fait preuve de leur utilité, les risques sont potentiellement plus faibles. Malgré cela, dans la représentation proposée, les aléas forts restent systématiquement forts. Il est donc demandé une prise en compte de l’impact des bassins sur les aléas.
✓ Dans la vallée au nord de la commune, le long de la route du Val Normand, le talweg se caractérise par une grande largeur et une très faible pente et le sol est occupé par des pairies et des cultures.
Depuis 2001, année connue pour l’unique événement de remontée de nappe observé à Fontaine-sous-Préaux associée à une hauteur d’eau stagnante diffuse de l’ordre d’une dizaine de cm et à des écoulements lents, aucun autre événement comme des ruissellements concentrés venant des bassins versants amonts n’a concerné ce secteur communal. Le BR114 réalisé à cet effet, n’a jamais été en situation de fonctionnement. Quant au BR109 plus en aval, il n’a fonctionné uniquement qu’en recueillant des eaux de surverse du bassin BR014 adjacent. Etant donné, l’occupation des sols, l’aléa faible et l’absence d’enjeu, il faudrait reconsidérer le zonage proposé en zone de danger rouge en zone de précaution bleu clair. Il faudrait également revoir la largeur excessive de l’emprise de ce zonage par une approche morphologique.
✓ Votre attention est attirée sur quelques habitations sur sous-sol dont les accès drainent les ruissellements issus des voiries. Il semblerait judicieux de placer ces habitations en zone de vigilance verte. Il s’agit des parcelles :
• AC56 au Mont Roty
• AC17, AC35, AC36, AC37 et AC74 sises route du Val d’Isneauville • AB12, AB43 et AB52 sises route du Val d’Isneauville
• A9, sise sente des Créons
CONTRIBUTION AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 2021
La Métropole Rouen Normandie, par l’intermédiaire du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), a pour objectifs de soutenir les jeunes dans la réalisation de leur parcours d’insertion professionnelle et sociale mais aussi d’assurer leur subsistance lors des situations d’urgence.
En 2020, le FAJ a soutenu 779 jeunes du territoire de la Métropole pour un montant total de 275 384 €, dont 173 173 € accordés dans le cadre des aides de 1ère nécessité et 102 211 € pour soutenir des projets d’insertion. La commune de Fontaine-sous-Préaux a participé au financement du FAJ en 2020 pour un montant de 120,29 €. Le niveau de contribution volontaire pour 2021 reste à 0,23 euros par habitant (558 habitants - millésime 2020).
Le conseil municipal décide à l’unanimité de contribuer au FAJ 2021 pour un montant de 128,34 €.
GRATIFICATION VERSEE AUX STAGIAIRES
La commune de Fontaine-sous-Préaux est de temps en temps sollicitée par des organismes tels que la Mission Locale ou la Maison Familiale Rurale pour accueillir des stagiaires intéressés par la découverte du service des espaces verts pour une durée de 4 à 6 semaines au maximum.
Lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité peut décider de verser une gratification (facultative) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 1,
Considérant l’intérêt pour la collectivité de prévoir une gratification des stagiaires pour les stages de courte durée,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer le versement d’une gratification de stage calculée sur la base de 24 € / jour en fonction de l’implication des stagiaires et de la qualité du travail réalisé.5
CONVENTION D’ACCUEIL SCOLAIRE INTERCOMMUNAL AVEC LES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION ROUENNAISE POUR LES ANNEES SCOLAIRES 2021/2022 A 2025/2026 Conformément aux dispositions de l’article L.212-8 du Code de l’Education : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait en accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ».
A ce titre, une convention avait été signée par 29 communes de l’agglomération rouennaise pour la période 2015/2021 afin d’une part, de déterminer les conditions permettant aux familles de scolariser leur(s) enfant(s) dans une commune extérieure à leur commune de résidence, et d’autre part, de fixer la participation financière aux dépenses de fonctionnement dues par les communes de résidence. Cette convention expire au terme de l’année scolaire 2020/2021.
L’ensemble des collectivités partenaires a souhaité l’établissement d’une nouvelle convention pour les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026. A cette fin, l’observatoire sur la scolarisation intercommunale prévu dans le cadre de ce dispositif, qui s’est réuni le 23 mars 2021, a proposé une nouvelle convention dont le projet est annexé.
Les évolutions principales de cette convention par rapport à la précédente sont les suivantes : - La convention prendrait effet à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 et expirerait au terme de l’année scolaire 2025-2026,
- La participation financière annuelle par enfant serait portée à 360 € pour la durée de la convention, - Le secrétariat de l’observatoire resterait assuré par la Ville de Rouen. La réunion de cette instance pourrait se dérouler dans une commune signataire autre que celle où siège le secrétariat de l’observatoire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Le Code de l’Education et notamment son article L.212-8,
Considérant que la convention multipartite pour la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques arrive à échéance au terme de l’année scolaire 2020/2021, Considérant que les 29 communes de l’agglomération rouennaise ont souhaité l’établissement d’une nouvelle convention, qui prendrait effet à compter de la rentrée scolaire 2020/2021 et expirerait au terme de l’année scolaire 2025/2026,
Considérant que la participation financière annuelle par enfant serait de 360 € pour la durée de la convention,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le maire à signer la convention pour la période 2021/2022 à 2025/2026
DENOMINATION D’UNE VOIRIE ZAC PLAINE DE LA RONCE
Le Parc d’activités de la Plaine de la Ronce poursuit son implantation sur le secteur des communes de Fontaine- sous-Préaux et Isneauville.
Il a été convenu lors du comité de pilotage du 12 novembre 2008 que les communes proposeraient des noms de scientifiques normands pour dénommer les rues nouvellement créées.
Par délibération n° 19 du 10 avril 2009, la commune avait proposé les noms suivants : • Nicole Oresme (Bayeux vers 1325 – Lisieux 1382), économiste, mathématicien, physicien, astronome, philosophe, psychologue, musicologue, théologien et traducteur français. • Victor Grignard (Cherbourg 1871 – 1935), lauréat du Prix Nobel de chimie de 1912. • Marie Le Masson Le Golft (Le Havre 1749 – Rouen 1826), femme de lettres, naturaliste et dessinatrice française.
Considérant que, par délibération n° 2021/0037 du 31 mai 2021, la commune d’Isneauville a retenu le nom de « Nicole Oresme »,
Considérant qu’il convient de dénommer cette nouvelle voirie du même nom que la commune d’Isneauville,
Le conseil municipal décide à l’unanimité de nommer cette voie « Nicole Oresme » selon le plan annexé.
La séance est levée à 23h30.