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Déliberation - 2023 11 66 Adhesion AUX Dispositifs de Mediation MIS en ŒUvre PAR le CDG 38
Document publié le Mercredi 22 novembre 2023 par la commune de Chapelle-de-la-Tour.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 11 66 Adhesion AUX Dispositifs de Mediation MIS en ŒUvre PAR le CDG 38)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
Commune de
LA CHAPELLE DE LA TOUR
38110
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023
L'an deux mil vingt-trois, le vingt deux novembre à 20 h 39, le Conseil Municipal de La Chapelle de la Tour, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil de la mairie, sous la présidence du Maire, Mme Thérèse TISSERAND
Présents : Thérèse TISSERAND, Catherine PINJON, Serge MEYRIEUX, Marie Agnès GAGNOUD, Carole MILLET, Isabelle GARDIEN, Elisabeth CAMOULES, Eric VANDERWEYEN, Fabienne DE LA ROCHE, Jean GALLIEN, Céline DUBOIS FOURNEL, Fabrice GENTIL, Sylvain CHARLOT, Véronique REGNAULT
Absents — Représentés
Guillaume SAGNE qui a rinnné pnuvnir à Céline DUBOIS FOLIRNEL
Vincent COTTAZ qui a donné pouvoir à Serge MEYRIEUX
Ludovic LOMBARD qui a donne pouvoir à Véronique REGNAULT
Absents — Excusés :
Alexandre PATTARD, Laurine LAVERGNE,
Secrétaires de séance :
Catherine PINJON et Céline DUBOIS FOURNEL
Date de convocation :
17/11/2023
Membres :
En exercice : 19
Présents : 14
Votants : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part
au vote : 0
DELIBERATION N°66-2023 ADHESION AUX DISPOSITIFS DE MEDIATION MIS EN ŒUVRE PAR LE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'ISERE
Mme Le Maire informe l'assemblée :
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme un processus structuré, par
lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur.
Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d'ordre public ;
Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l'échange, leurs différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.
En outre, la durée moyenne d'une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter l'éventualité d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs agents, se sont
vus confier par le législateur, outre la mise en oeuvre d'un dispositif de médiation préalable
obligatoire, la médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a
légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs
compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle
a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui
oblige les centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable
obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également
aux centres de gestion d'assurer une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative
des parties prévue aux articles L. 213-5 à 213-10 du même code.
La médiation préalable obligatoire est à l'initiative de 'agent. Elle constitue un préalable
obligatoire au recours contentieux, un agent ne pouvant saisir directement le Tribunal
administratif sans avoir préalablement saisi le médiateur.
La médiation à l'initiative des parties diffère de la médiation préalable obligatoire en ce qu'elle
peut également être initiée par l'employeur et pas uniquement par un agent. La médiation à
l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées
à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l'exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales,
de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation
à adopter des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut
intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle ou de tout litige. Enfin, la
médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes administratifs antérieurs
à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que
si la médiation est acceptée par la collectivité ou l'établissement signataire et/ou la ou les
personne(s) avec laquelle (lesquelles) il existe un conflit.
La médiation à l'initiative du juge diffère également de la médiation préalable obligatoire dans la
mesure où il appartient au juge administratif d'initier la médiation après accord des parties. Ainsi,
la médiation à l'initiative du juge est susceptible d'intervenir à tout moment d'une action
juridictionnelle. La médiation à l'initiative du juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions
individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la
mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l'exclusion toutefois des avis ou décisions
des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative
obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Enfin, la médiation à
l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la signature de la présente
convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en oeuvre que si la médiation est acceptée
par la collectivité ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Les missions de médiation sont ainsi assurées par le Centre de gestion de l'Isère sur la base de
l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il s'agit de nouvelles missions auxquelles les collectivités peuvent adhérer volontairement à tout moment, par délibération et convention conclue avec le Centre de gestion.
Madame le Maire,
Invite l'assemblée délibérante à se prononcer favorablement sur l'adhésion de la collectivité à une
ou plusieurs des procédures de médiation susnommées.En y adhérant, la collectivité choisit notamment que les recours formés contre des décisions
individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents
sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 établit la liste des litiges ouverts à la médiation
préalable obligatoire ainsi qu'il suit :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents
contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi
d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8
et L. 1 3 1 -10 du code général de la fonction publique ;
Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les
conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au
reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
En adhérant à la médiation préalable obligatoire, la collectivité choisit également de bénéficier et
de faire bénéficier à ses agents d'une médiation à l'initiative des parties, ou de recourir à un
médiateur du CDG38 dans le cadre d'une médiation à l'initiative du juge, à l'exclusion des avis
ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale
administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La conduite des médiations est assurée par des agents du CDG38 formés et opérationnels, qui
garantissent le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité,
impartialité, confidentialité, principes rappelés notamment dans la charte des médiateurs des
centres de gestion élaborée sous l'égide de la Fédération nationale des centres de gestion.
Afin de faire entrer la collectivité dans le champ de ces dispositifs de médiation préalable
obligatoire, médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, il convient de prendre une
délibération autorisant l'autorité territoriale à conventionner avec le Centre de gestion de l'Isère.
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;
Vu la loi le 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2 ;Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
Vu la délibération le 18.2022 en date du 2 juin 2022 du Centre de gestion de l'Isère relative à
la coopération régionale des centres de gestion de Auvergne Rhône Alpes dans l'exercice de la
médiation préalable obligatoire ;
Vu la délibération n°50.2023 en date du 21 septembre 2023 du Centre de gestion de l'Isère
portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire et approuvant le modèle de
convention ;
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d'Etat ;
Vu le modèle de convention d'adhésion aux missions de médiations figurant en annexe proposé
par le Centre de gestion de l'Isère;
Sur le rapport de Madame le Maire après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres présents.
DÉCIDE:
De rattacher la collectivité aux dispositifs de médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévus par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative et d'adhérer en conséquence à la mission proposée à
cet effet par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Isère ;
411. D'autoriser Mme le Maire à conclure la convention proposée par le Centre de gestion de
l'Isère figurant en annexe de la présente délibération
Fait à La Chapelle de la Tour, 23/11/2023
Pour copie conforme.
6 };2 1rn
érèse RAND Catherine PINJON et Céline DU BOIS FOUR
Les secrétaires de séance
Acte rendu exécutoire par :
- télétransmission en Préfecture :
Le 27/11/2023
- publication sur le site internet de la
mairie lachapelledelatourfr :
Le 27/11/2023