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Document publié le Mardi 7 décembre 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - Arrêtén° 2020 598 DEAL SEPR)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
+ PRÉFET DE MAYOTTE
Liberté
Égalité
Fraternité
Diet de TEnVRONNENENt,
de l'Aménagement et du Logement
de Mayotte
Service Environnement
et Prévention des Risques
EP. 2020 ARRÊTÉ N° 2020-9938 DEAL-SEPR du 02 $
portant suppression des activités d’une centrale de production d'enrobés de la société Mayotte Route Environnement (MRE) au lieu dit Kangani, sur le territoire de la commune KOUNGOU
LE PREFET DE MAYOTTE
chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de l'Environnement ;
VU le code de l'Urbanisme et notamment son article R*423-1 ;
VU laloi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
VU L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, en qualité de préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
VU le décret du 10 juin 2020 portant nomination de Claude VO-DINH, sous préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU l'arrêté ministériel du 09 avril 2019 relatif à l’exploitation d’une station d'enrobage au bitume de matériaux routier, rubrique 2521-1 de la nomenclature ICPE ;
VU L'arrêté préfectoral n°2018-125-DEAL-SEPR du 12 juin 2018 portant rejet de la demande d’autorisation en- vironnementale de la centrale de production d’enrobés, déposée le 29 septembre 2017, par la société Mayotte Route Environnement (MRE), au lieu dit Kangani sur le territoire de la commune KOUNGOU ;
VU l'arrêté préfectoral n°2020-224-DEAL-SEPR du 27/03/2020 portant suppression des activités d’une centrale de production d’enrobées de la société Mayotte Route Environnement (MRE) au lieu dit Kangani, sur le territoire de la commune de Koungou ;
VU l'arrêté préfectoral n°2020/SG/395 du 02 juillet 2020 portant délégation de signature à M. Claude VO-DINH, sous préfet, secrétaire général de la préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d'absence du secrétaire général ;
VU l'avis du Centre d'Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’ Aménagement (CEREMA) du 25 février 2020 relatif au dossier de déménagement des installations présenté la société MRE ;VU le courrier de MRE en date du 18 mars 2020 proposant un délai pour déménager ses installations ;
VU le recours gracieux de la société d'avocats FIDAL, conseil de la société MRE, en date du 22 mai 2020, de-
mandant le retrait de l’arrêté préfectoral n°2020-224-DEAL-SEPR du 27/03/2020 sus-visé ;
VU le courrier du 31 juillet 2020 de la société VINCI informant le préfet de Mayotte qu’il lui appartient, sur le fondement des dommages aux tiers, de rejeter la demande de régularisation de la situation administrative et envi- ronnementale des sociétés du groupe LB situees sur le site de la carrière de Kangani dont 11 est le proprietaire.
VU le courrier du 7 août 2020 transmettant le projet d’arrêté à la société MRE conformément à l’article L.171-7 du code de l’environnement ;
VU la réponse à ce courrier de HOLD-INVEST en date du 24 août 2020 ;
CONSIDERANT que lors d’un contrôle effectué le 4 août 2020, l’inspection de l’environnement a constaté que la société MRE exploite une centrale de production d’enrobés au lieu dit Kangani, sur le territoire de la commune de KOUNGOU ;
CONSIDERANT qu’une demande de régularisation de cette -installation a déjà été rejetée par l'arrêté du 2018-125-DEAL-SEPR du 12 juin 2018 portant refus d’autorisation environnementale au motif que MRE ne pouvait justifier de la maîtrise foncière du site qu’il occupe faute d’en être propriétaire et de pouvoir fournir une autorisation de la société VINCE, propriétaire du terrain,
CONSIDERANT que cette installation est dorénavant soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2521-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et qu’elle est exploitée sans avoir fait l’objet de l’autorisation nécessaire en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement ;
CONSIDERANT que pour régulariser cette installation, l’article R512-46-6 du code de l’environnement prévoit que « Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ;
CONSIDERANT toutefois que la centrale d’enrobée a été réalisée sans obtention préalable d’un permis de construire de sorte que l'enregistrement de l’activité nécessite également de régulariser la construction au titre de la législation du droit de l’urbanisme par le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire, mais que MRE ne dispose pas de la qualité pour déposer une telle demande puisqu'il ne répond à aucune des conditions fixées par l’article R*423-1 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence MRE ne sera pas en mesure de compléter un dossier de demande d’enregistrement pour son installation ;
CONSIDERANT en effet que la société VINCI par un courrier du du 31 juillet 2020 a attiré l’attention du Préfet sur son opposition au maintien des activités de MRE sur son terrain et refuse d’accepter sur son terrain tout dépôt d’une demande de permis de construire en vue de régulariser la construction ; qu'eu égard aux obligations qui peuvent être imposées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement et qu’en application de l’article L514-19 un enregistrement au titre des ICPE est accordé sous réserve des droits des tiers, le propriétaire ne souhaite pas autoriser sur son terrain une demande de régularisation des activités de MRE ;
CONSIDERANT que, de ce fait, le Préfet a clairement été informé que toute demande de permis de construire par
la société MRE ne pourrait être déposé qu’en fraude à l’obligation d’attester de la qualité de propriétaire du terrain ou de l’accord du propriétaire pour réaliser les constructions, information qui sera nécessairement communiquée à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme ;
CONSIDERANT que, compte tenu de ce qui précède, toute demande de régularisation de la centrale de production d’enrobés de MRE ne peut être que rejetée et qu’il y a lieu en conséquence, pour l'application des dispositions de l’article L.171-7 du code de l’environnement, d’ordonner la suppression de cette installation et la remise en état du site ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, et pour répondre à la remarque de HOLD-INVEST dans son courrier du 24 août 2020, la date de départ de début des délais fixée pour la suppression des installations peut être celle de la fin de l’état d’urgence sanitaire ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
ADTICIR 1 - RETRAIT
L'arrêté préfectoral n°2020-224-DEAL-SEPR du 27/03/2020 susvisé est retiré.
ARTICLE 2- SUPPRESSION D’ACTIVITES
La société MRE est tenue de supprimer Ja centrale de production d’enrobés qu’elle exploite, au lieu dit Kangani sur la commune de Koungou, et de procéder à la remise en état du site conformément à article R.512-66-1 du code de l’environnement, dans un délai de cinq mois.
En application de l’article 8 de l’ ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, le point de départ de ce délai est la date de fin de l’état d'urgence sanitaire fixée dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée.
ARTICLE 3- SUITE
Dans le cas où les obligations prévues aux articles précédents ne seraient pas satisfaites dans le délai prévu à l” article 2, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
ARTICLE 4- FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de exploitant.
ARTICLE 5- MESURES DE PUBLICITE
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de KOUNGOU et peut y être consultée ;
2° Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de KOUNGOU pendant une durée minimum d'un mois ; un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
39 Le présent arrêté est adressé aux conseils municipaux de KOUNGOU ;
4° Le présent arrêté est notifié à la société MRE et publié sur le site internet de la préfecture de Mayotte pendant une durée minimale d'un mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
ARTICLE 6- DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
11 peut être déféré auprès du Tribunal administratif de MAMOUDZOU :
Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage du présent arrêté;
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Il peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours
administratif suspend les délais mentionnés ci-dessus jusqu’à ce qu’une réponse soit apportée par l’administration, ou de deux mois en cas d’absence de réponse de l'administration.ARTICLE 7- EXÉCUTION - AMPLIATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DEAL), le maire de KOUNGOU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Panipaiauue QU PA USUEE UE UV OUI EULUTSV € »
— M.le maire de KOUNGOU ;