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Arrêté - 25 07 2025 arrete pc ndeg0954802500006
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Espaces terrestres et maritimes,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
25
00006
AE
DE
PARMAyS
Déposé
le
:23/04/2025
Dépôt
affiché
le
:02/05/2025
Complété
le
:23/04/2025
Demandeur
:Monsieur
TARAU
Rémy
Nature
des
travaux
:Construction
d'une
maison
individuelle Sur
un
terrain
sis
à
:1
RUE
CHARLOTTE
à
PARMAIN
(95620)
©
fr
na see)
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AB
231
COMMUNE
de
PARMAIN
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
Commune
de
PARMAIN
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le 23
avril
2025
par
Monsieur
TARAU
Rémy,
Vu
l’objet
de
la demande
e
pour
Construction
d'une
maison
individuelle
;
°e
sur
un
terrain
situé
1
RUE
CHARLOTTE
à
PARMAIN
(95620)
;
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
120
m’;
Vu
la
Loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
naturels
et
des
sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L 111-1
et
suivants,
L 421-1
et
suivants;
R
111-1
et
suivants,
R421-1
et
suivants,
L 331-1
et
suivants
;
Vu
le
Code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.341-1
et
R.341-9 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024;
Vu
le
Certificat
d'Urbanisme
Opérationnel
N°
095
480
24
O
0008
délivré
le
6
mars
2024 ;
Vu
l'avis
favorable
tacite
de
AQUALIA
en
date
du
13
mai
2025;
Vu
l'avis
favorable
du
SIAPIA
en
date
du
13
juin
2025;
Vu
l'avis
favorable
de
ENEDIS
en
date
du
20
mai
2025;
Vu
l'avis
défavorable
de
M
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
11 juillet
2025
;
Vu
l’avis
défavorable
de
M
le
Maire
en
date
du
24
avril
2025 ;
Considérant
que
le
projet,
en
l’état,
étant
de
nature
à altérer
l'aspect
d’un
site
inscrit
au
titre
de
la
protection
de
l’environnement,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
émet
un
avis
défavorable
pour
les
motifs
suivants
:
« Tant
par
sa
volumétrie
trop
importante
et
de
son
implantation,
que
par
son
écriture
architecturale,
baies
trop
proches,
le
nouveau
bâtiment
s'inscrit
en
rupture
des
constructions
qui
constituent
le
paysage
urbain
traditionnel
protégé
par
le site
inscrit
cité
en
annexe.En
effet,
en
raison
de
son
implantation
perpendiculaire
à
la
rue
entrainant
des
pignons
massifs
et
trop
percés
et
des
murs
gouttereaux
aveugles,
l'adaptation
par
rapport
au
terrain
naturel,
sa
volumétrie
(façade
pignon
très
haute,
pan
coupé
déformant
visuellement
la
toiture,
etc),
comme
de
son
aspect
et
des
matériaux
non
qualitatifs
employés
(typologie
et
proportions
de
baies
insuffisamment
verticales,
baies
trop
proche
des
pentes
de
la
toiture,
menuiseries
PVC,
plaquettes
de
parement,
etc),
l'immeuble
projeté
ne
tient
pas
compte
des
caractéristiques
des
constructions
traditionnelles
locales
et
ne
s'insère
pas
harmonieusement
dans
son
environnement.
Ainsi,
en
l'état,
le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et
dont
il
convient
de
préserver
la
présentation.
Les
travaux
projetés,
dans
leurs
dispositions
actuelles,
porteraient
atteinte
à
la qualité
du
site
à
préserver.
Considérant
que
la Commune
entend
suivre
l’avis
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
quiles
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
15
juillet
2025
(
2
‘Adjointe
au
Maire
en
Charge
de
l'Urbanisme,
We
)
du
Patrimoine
et de
l'Habitat,
Nadine
CALY
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
quidésirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R
600-2
CU)
de
la décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
{au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la communauté
de
communes
de
la Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
STD Conmmnauté
de
Communes