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Arrêté - 18 07 2025 arrete pc ndeg0954802500005
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Culture et patrimoine,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
25
00005
VUE
DE
PARAtAS
Déposé
le
:14/04/2025
Dépôt
affiché
le
:24/04/2025
Complété
le
:14/04/2025
Demandeur
:Monsieur
STOJANOVIC
Nicolas
Nature
des
travaux
:Construction
d'une
maison
d'habitation Sur
un
terrain
sis
à
:2
chemin
du
Moulin
Morel
à
PARMAIN
(95620)
re
Référence(s) cadastrale(s) : 95480 AI 571, 95480 AI 574
COMMUNE
de
PARMAIN
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le
14/04/2025
par
Monsieur
STOJANOVIC
Nicolas,
Madame
STOJANOVIC
Stephanie,
Vu
l’objet
de
la demande
°
pour
un
projet
de
Construction
d'une
maison
d'habitation
;
e
sur
un
terrain
situé
2
chemin
du
Moulin
Morel;
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
167,00
m°.
Vu
la
loi
du
31
décembre
1913,
modifiée,
sur
la
protection
des
monuments
historiques
et
de
leurs
abordés
;
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L
111-1
et
suivant,
L 421-1
et
suivants,
R
111-1
et
suivants,
R421-1
et
suivants
; R 425-1
et
suivants
;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024
;
Vu
le
Certificat
d'Urbanisme
Opérationnel
N°
095
480
24
O
0021
délivré
le
18
avril
2024
;
Vu
l'arrêté
défavorable
pour
le
Permis
de
Construire
N°
095
313
25
O
0005
délivré
le
28
avril
2025,
par
M
le
Maire
de
Parmain
;
Vu
l'arrêté
de
retrait
du
refus
de
permis
de
construire
N°
095
480
25
O
0005
délivré
le
26
juin
2025
par
M
le
Maire
de
Parmain
;
Vu
l'avis favorable
de
la SICAE
en
date
du 04
juillet
2025
;
Vu
l'avis
favorable
de
SIAPIA
en
date
du
27
juin
2025;
Vu
l'avis
réputé
favorable
de
AQUALIA
en
date
du
28 juin
2025 ;
Vu
l'avis
défavorable
de
M
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
04
juillet
2025 ;
Vu
l'avis
défavorable
de
M
le
Maire
en
date
du
16
avril
2025 ;
Considérant
que
le
projet,
en
l'état,
étant
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
conservation
où
à
la
mise
en
valeur
de
ce
ou
ces
monuments
historiques
ou
aux
abords,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
ne
donne
pas
son
accord
pour
les
motifs
suivants
:Le
nouveau
bâtiment
proposé
s'implante
en
front
de
rue
sur
un
terrain
situé
en
zone
naturelle
et
sur
un
espace
boisé
qui
participent
de
manière
active
de
la
qualité
des
abords
du
monument
historique
proche
cité
en
annexe
et
à celle
du
site
inscrit
cité
en
annexe.
Implanté
le
long
de
la
rue,
la
topographie
du
terrain
existante
serait
complètement
modifiée
et
le
talus
supprimé,
engendrant
des
déblais
importants,
une
mauvaise
adaptation
par
rapport
au
terrain
naturel
et
un
projet
trop
massif.
L'impact
de
la
construction
telle
quelle
serait
prévue
est
trop
important
par
rapport
à
l'échelle
des
constructions
qui
constituent
l'écrin
bâti
du
Monument
Historique
cité
en
annexe.
À
ce
titre,
le
projet
porterait
atteinte
à l'harmonie,
à
la
cohérence
préservées
de
l'environnement
protégé
et
à
la
qualité
rurale
du
Monument
Historique
cité
en
annexe.
En
effet,
la
construction
projetée,
qui
prévoit
un
volume
très
haut
en
R+1+Combles
,et
très
long
aux
portes-
fenêtres,
fenêtres
et
aux
lucarnes
répétitives,
apparaitrait
de
façon
très
visible
le
long
de
la
route,
dans
un
contexte
naturel
et
sensible
aux
proches
abords
du
monument.
Ainsi,
tant
par
sa
volumétrie,
son
implantation
que
par
son
aspect,
l'immeuble
projeté
ne
tient
pas
compte
des
caractéristiques
des
constructions
traditionnelles
locales
et
ne
s'insère
pas
harmonieusement
dans
son
environnement.
En
l'état,
le
projet
est
de
nature
à modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
constitue
l'écrin
bâti
du
Monument
Historique
cité
en
annexe.
Les
travaux
projetés,
dans
leurs
dispositions
actuelles,
porteraient
atteinte
aux
abords
du
Monument
Historique
cité
en
objet
dont
il convient
de
garantir
la
présentation.
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
pg
JUIL.
2025
LE
Maire, D Œ
CLAOMAIRE
ANJNINTE
CHARGÉE
DA
UE
CUMBANTEME
NADINE
CALVES
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R
600-2
CU)
de
la
décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la
communauté
de
communes
de
la
Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
®
T0 Communaulé de fr OMNUNES