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Arrêté - 04 07 2025 arrete retire pc ndeg0954802500005
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - 04 07 2025 arrete retire pc ndeg0954802500005)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
VUE
DE
PARA
DOSSIER
: N° PC 095
480
25 00005
Déposé
le
: 14/04/2025
Nature
des
travaux
: Construction
d'une
maison
d'habitation Sur
un
terrain
sis
à
: 2
chemin
du
Moulin
Morel
à
PARMAIN
(95620)
enamei COMMUNE
de
PARMAIN
Demandeur
: Monsieur
et
Madame
STOJANOVIC
Nicolas
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AI
571,
95480
AI
574
ARRETE
PORTANT
RETRAIT
DE
L’ARRETE
PORTANT
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
N°PC
0954802500005
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN,
Vu
la
demande
de
Permis
de
construire
présentée
le
14
avril
2025
par
Monsieur
STOJANOVIC
Nicolas,
Madame
STOJANOVIC
Stephanie
;
Vu
la
loi
du
02
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
monuments
et
des
sites
;
Vu
la
loi
du
31
décembre
1913,
modifiée,
sur
les
monuments
historiques
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants,
R
425-1
et
suivants,
L.424-5
et
suivants ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024;
Vu
le
certificat
d'urbanisme
opérationnel
N°
095
480
24
O
0021
délivré
le
18
avril
2024
sous
régime
RNU
;
Vu
l'article
R 425-1
du
code
de
l’urbanisme
qui
précise
: «
Lorsque
le
projet
est
situé
dans
les
abords
des
monuments
historiques,
le
permis
de
construire,
le
permis
d'aménager,
le
permis
de
démolir
ou
la
décision
prise
sur
la
déclaration
préalable
tient
lieu
de
l'autorisation
prévue
à
l'article L. 621-32
du
code
du
patrimoine
si
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
a
donné
son
accord,
le
cas
échéant
assorti
de
prescriptions
motivées,
ou
son
avis
pour
les
projets
mentionnés
à
l'article
L.
632-2-1
du
code
du
patrimoine
» ;
Vu
l'arrêté
du
28
avril
2025
portant
refus
de
permis
de
construire
n°0954802500005
;
Vu
l’absence
de
saisine
pour
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France;
Vu
l’article
L.
243-3
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
: «
L'administration
ne
peut
retirer
un
acte
réglementaire
ou
un
acte
non
réglementaire
non
créateur
de
droits
que
s'il est
illégal
et si
le
retrait
intervient
dans
le
délai
de
quatre
mois
suivant
son
édiction.
»
;
Considérant
que
la
parcelle
objet
du
dit
permis
de
construire
est
incluse
dans
le
périmètre
de
protection
des
abords
du
Moulin
de
la
Naze
immeuble
inscrit
au
titre
de
la
protection
des
monuments
historique
en
date
du
23
octobre
1987,
nécessitant
ainsi
un
avis
de
l’Architecte
des
bâtiments
de
France ;
Considérant
que
la
décision
a
été
prononcé
sans
avoir
sollicité
l'avis
de
M
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
contrairement
aux
obligations
mentionnées
à
l’article
R
425-1
du
Code
de
l'urbanisme.
Considérant
pour
ces
motifs
que
l’arrêté
de
refus
pris
par
M
le
Maire
de
Parmain
en
date
du
28
avril
2025
est
frappé
d’une
grave
irrégularité
portant
atteinte
à
la
légalité
dudit
arrêté
;ARRÊTE Article
1
L'arrêté
de
refus
du
permis
de
construire
N°095
480
25
O
0005
délivré
le
28
avril
2025
est
retiré.
Article
2
L'autorité
administrative
demeure
saisie
de
la
demande
initiale
et
doit
engager
une
nouvelle
procédure
d'instruction
du
permis
de
construire.
Article
3
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présenté
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d’affichage
à
la
Mairie
dans
les
huit
jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
2 B
JUIN
2023
Le
Maire,
ar
LA
MAIRE
ADIQUNTE
CHARGÉE
7
du
p
À
BE
L
À
B AN
USME
Jr
fr
Û
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L 2131-
2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
ALVES
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la
contester
peuvent
saisir
le
Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R
600-2
CU)
de
la
décision
attaquée.
Ils
peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite)