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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°30-2016-176
PUBLIÉ LE 25 NOVEMBRE 2016Sommaire
D.T. ARS du Gard
30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble
situé 2 Rue Pasteur à NIMES. (8 pages) Page 3
30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement
situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. (7
pages) Page 12
30-2016-11-23-004 - Arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble situé
23 Rue Hôtel de Ville à SAINT GILLES. (2 pages) Page 20
DDCS du Gard
30-2016-11-23-001 - Arrêté Dr RIPART (2 pages) Page 23
30-2016-11-14-002 - Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément
"vacances adaptées organisées" n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à
l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT BRIEUC (4 pages) Page 26
DDFIP Gard
30-2016-10-05-012 - LALANNE 2016 10 05 Arrêté déclassement 2 (54 pages) Page 31
DDTM 30
30-2016-11-23-003 - Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l'amont
du seuil de Ners dans le département du Gard (4 pages) Page 86
30-2016-11-22-001 - Calvisson Aménagement 42 HLL (3 pages) Page 91
30-2016-11-24-001 - Saze Reprofilage roubine de la Levade et confortement digue
30-2016-00383 (2 pages) Page 95
PREFECTURE
30-2016-11-24-003 - AP portant création d'une zone interdite temporaire de survol (2
pages) Page 98
Préfecture du Gard
30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des
oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 (9 pages) Page 101
30-2016-11-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la
composition de la commission de suivi de site de la société SYNGENTA à ARAMON (3
pages) Page 111
30-2016-11-22-003 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la
composition du bureau de la commission de suivi de site de la société SANOFI à
ARAMON (2 pages) Page 115
30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la
commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération
et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société
EVOLIA à Nimes (5 pages) Page 118
2D.T. ARS du Gard
30-2016-11-22-005
Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un
immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES.
Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 3EX a À Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
22 NOV. 2016 Nîmes le
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable
d’un immeuble situé 2 rue Pasteur 30 000 NÎMES
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.11 1-6-1, L521-1 à L521-4 ;
Vu le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 15.257.0007b du 14 septembre 2015 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 30-2016-03-10-002 du 10 mars 2016 prescrivant des mesures d’urgence
dans l’immeuble sis 2 rue Pasteur à NÎMES :
Vu le rapport du Directeur Général des Services de la ville de NIMES en date du 03 mai 2016, qui fait
office de Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé :
Vu l'avis émis le 27 juin 2016 par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble
SUSVISÉ ;
Considérant que l’état de cet immeuble dans lequel se situent 4 logements, constitue un danger pour
la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, du fait notamment :
Dans les parties communes :
- Risque d’effondrement
- Risque de chute de matériaux
- Défaut d'étanchéité du clos et du couvert
- Risque d’électrisation
- Risque lié à la présence de plomb dans les peintures
- Revêtement de surface dégradée (sol plafond) ne permettant pas un entretien satisfaisant.
6, rue du Mail - CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 4Page 2 sur 8
Dans les logements :
- Risque d’électrisation
- Absence de ventilation spécifique
- Absence de chauffage fixe
- Des menuiseries vétustes, non étanches à l’air et à l’eau
- Revêtements dégradés (mur) ne permettant pas un entretien satisfaisant
- _Nuisance sonores
- Présence de peintures dégradées contenant du plomb.
Considérant que le coût des travaux relatifs à la réhabilitation de l’immeuble est supérieur à celui qui
pourrait être engendré par des travaux de construction ou de reconstruction;
Considérant que le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) est d’avis que l’insalubrité de cet immeuble est irrémédiable;
Considérant que trois des quatre logements sont encore occupés ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution
indiqués par le CODERST,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, l'immeuble situé 2 rue Pasteur à NÎMES, cadastré section
DT 189, dont les logements sont identifiés par les n° Invar 301890138418, 301890138420,
301890138421, et 301890138422.
Cet immeuble est la propriété de Madame Nicole REY domiciliée 217 rue Emile Jamais 30600
VAUVERT, née le 21/12/1952 à NIMES.
ARTICLE 2: de a
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est frappé d’une interdiction définitive
d’habiter. Cette interdiction est applicable au départ des occupants, et au plus tard dans un délai de 12
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le logement vacant (2°"° étage à droite) est interdit à l’habitation dès la notification du présent arrêté.
Les locaux susvisés vacants ou rendus vacants ne peuvent être ni reloués ni mis à la disposition à
quelque usage que ce soit.
ARTICLE 3 :
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH), reproduits en annexe du présent arrêté.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 5Page 3 sur 8
Pour ce faire, le propriétaire doit informer le Préfet (Service Urbanisme et Habitat, Unité Habitat
indigne, de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard au 89 rue Weber - CS
52002 - 30907 Nîmes cedex 2), dans un délai de 8 mois à compter de la notification du présent
arrêté, de l’offre de relogement définitif faite aux occupants de l’immeuble, pour se conformer à
l’obligation prévue par l’article L521-1-3 du CCH.
Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
À défaut, pour le propriétaire, d’avoir assuré le relogement des occupants dans les délais impartis,
celui-ci sera effectué d’office par la collectivité publique, aux frais de celui-ci.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE4 :
Le loyer en principal (hors charges) ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation des
logements cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de
l'arrêté, ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE5 :
Si, le propriétaire, à son initiative, réalise des travaux dont l'importance permet de rendre l’immeuble
salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être demandée et prononcée, après
constatation par les agents assermentés compétents, de la suppression des causes d’insalubrité.
Dans ce cas, le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la
bonne réalisation des travaux dans le respect des règles de la construction et des règles d’urbanisme.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE6 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et aux occupants des logements.
Il sera également affiché à la mairie de NÎMES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera transmis au Maire de NÎMES, au Président de la Communauté d’ Agglomération de NÎMES
(NÎMES METROPOLE), aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA),
ainsi qu’au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la
Chambre Départementale des Notaires.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Gard.
ARTICLE9 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
NIMES sis 16 Avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 6Page 4 sur 8
ARTICLE 10 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de NÎMES, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Gard et les Agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le Préfet,
François LALANNE
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 7Page 5 sur 8
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 I Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 LI Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 8Page 6 sur 8
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-6872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16juillet 2006)
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée. ,
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 9Page 7 sur 8
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 13 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 H Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-7208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-9716 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le Ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. S Journal Officiel du 16 décembre 2003)
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 10Page 8 sur 8
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loï n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loï n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-005 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité irrémédiable d'un immeuble situé 2 Rue Pasteur à NIMES. 11D.T. ARS du Gard
30-2016-11-22-004
Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis
Rue de la République à NIMES.
Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 12EX —d Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmesle 722? HO. 20
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement l
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 30 Bis rue de la République 30900 NIMES
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L521-1 à L521-4 :
Vu le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 15.257.0007b du 14 septembre 2015 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;
Vu le rapport du Directeur Général des Services de la ville de NIMES en date du 03 mai 2016, qui fait
office de Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé ;
Vu l'avis émis le 27 juin 2016 par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
(studio) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble susvisé, et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que ce logement constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont
susceptibles de l’occuper, du fait notamment :
- Installation électrique dangereuse;
- Très forte manifestation d'humidité avec moisissures dans le logement;
- Système de ventilation n’assurant pas un renouvellement satisfaisant de l’air;
Considérant que le coût des travaux visant à remédier aux causes d’insalubrité est inférieur à celui
qui pourrait être engendré par des travaux de construction ou de reconstruction;
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 13Page 2 sur 7
Considérant que le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement;
Considérant que ce logement est à ce jour vacant ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution
indiqués par le CODERST,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le logement situé au rez-de-chaussée (au fond de la cour) de l’immeuble sis 30 Bis rue de la
République 30900 NÎMES, sur la parcelle cadastrée EX 669, propriété de Monsieur Marc Eugène Adrien NEGRE, né le 17/12/1934 à Nîmes, domicilié 83 Impasse de l’Olivette 30250 SOMMIERES, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.
ARTICLE 2 :
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, 1l appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1, et/ou à ses ayants droit, de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai de 6 mois à
compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
- Mise en sécurité de l’installation électrique;
- Mise en place d’une ventilation fixe et permanente pour l’ensemble du logement ;
- Réglage et réparation des menuiseries du logement et/ou remplacement ;
-__ Suppression des causes d’humidité et asséchement des murs du logement ;
- Vidange, désinfection et comblement de la fosse extérieure (dispositif abandonné).
Ces dispositions et les équipements nécessaires à la salubrité et à l’habitabilité des logements sont
définis en référence à ceux visés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office, aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, et/ou à ses ayants droit,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du Code de la Santé
Publique (CSP).
ARTICLE 3 :
Avant toute nouvelle occupation du logement, le propriétaire et/ou ses ayants droit devront, au
préalable, demander la mainlevée du présent arrêté auprès de l’autorité compétente.
La mainlevée nécessitera la constatation de la réalisation de la totalité des travaux prescrits par le
présent arrêté et de leur conformité.
Le propriétaire et/ou ses ayants droit, devront tenir à disposition de l’administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et de la construction.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 14Page 3 sur 7
ARTICLE 4 :
Le logement étant vacant, il est immédiatement interdit à l’habitation.
Il ne peut être ni reloué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article
L. 1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE5 :
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant, expose le propriétaire, et/ou
ses ayants droit, au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article
L.1331-29 du CSP.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1
du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), reproduits en annexes.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1. Il sera également affiché à la
mairie de NÎMES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire
mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Gard.
Il sera transmis au Maire de NÎMES, au Président de la Communauté d'Agglomération de NÎMES (NÎMES METROPOLE), aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la
Chambre Départementale des Notaires.
ARTICLE 7 : :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
NIMES sis 16 Avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé.
ARTICLE8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de NÎMES, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Gard, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Gard et les
Agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le Préfet,
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 15Page 4 sur 7
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 Il Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IT de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1 .
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 16Page 5 sur 7
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IT. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevéede l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du I] de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 17Page 6 sur 7
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
[. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 18Page 7 sur 7
[. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. [1 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-22-004 - Arrêté portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 30 Bis Rue de la République à NIMES. 19D.T. ARS du Gard
30-2016-11-23-004
Arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité d'un
immeuble situé 23 Rue Hôtel de Ville à SAINT GILLES.
Arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble situé 23 Rue Hôtel de Ville à
SAINT GILLES.
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-23-004 - Arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble situé 23 Rue Hôtel de Ville à SAINT GILLES. 20DK Er À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le 2 3 NOV. 2016
ARRETE n°
Prononçant la mainlevée de l’insalubrité d’un immeuble situé
23 rue de l’Hôtel de ville à SAINT GILLES
Le Préfet du GARD,
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31:
VU le Code de Ia Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.521-1 à L.521-4;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
VU l'arrêté préfectoral n°88-01104 du 7 septembre 1988, portant déclaration d’insalubrité l’immeuble
SUSVISÉ ;
CONSIDERANT que l’article L1331-28-3 du Code de la Santé Publique (CSP) prévoit notamment
que lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés
sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée remédiable, le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux ;
CONSIDERANT le rapport de la Directrice Générale de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie, en
date du 9 novembre 2016, attestant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes
d’insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral n°88-01104 ;
CONSIDERANT que l’immeuble susvisé et ses équipements ne présentent plus de danger pour la
santé et la sécurité des occupants ;
CONSIDERANT, que les travaux qui ont été réalisés, permettent une réoccupation pour un usage
d'habitation.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Il est mis fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble situé 23 rue de l’hôtel de ville à SAINT GILLES, sur
la parcelle cadastrée N 1080.
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-23-004 - Arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble situé 23 Rue Hôtel de Ville à SAINT GILLES. 21Page 2 sur 2
ARTICLE 2
La mainlevée de l'interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux est prononcée et prendra effet à compter
de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire du logement, monsieur Nathan GOMEZ, domicilié 23 rue
de l’hôtel de ville à SAINT GILLES.
Il sera également affiché à la mairie de SAINT GILLES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera publié à la Conservation des Hypothèques dont dépend l'immeuble, à la
diligence et aux frais du propriétaire mentionné à l’article 3.
Il sera transmis au Maire de SAINT GILLES, aux organismes payeurs des aides personnelles au
logement (CAF et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du
département et à la chambre des notaires.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
NIMES situé 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES Cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, le Maire de SAINT GILLES, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer du Gard, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification
Le Préfet,
Pgiir le Préfet,
le sechtaire général
François LALANNE
D.T. ARS du Gard - 30-2016-11-23-004 - Arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité d'un immeuble situé 23 Rue Hôtel de Ville à SAINT GILLES. 22DDCS du Gard
30-2016-11-23-001
Arrêté Dr RIPART
arrêté concernant la constitution du comité médical pour le Dr Jacques RIPART, praticien
hospitalier au CHU de Nîmes
DDCS du Gard - 30-2016-11-23-001 - Arrêté Dr RIPART 23Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
direction départementale Nîmes, le
de la cohésion sociale À 3 NON. er) comité médical des praticiens hospitaliers
ARRETE n°
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R.6152.619 à R.6152.620 portant statut
des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps plein ;
Vu la lettre de Mr le Pr. Jacques RIPART en date du 04 mai 2016, demandant de bénéficier d’une
attribution d’un congé longue maladie :
Vu la lettre de saisine de Mme la directrice du centre hospitalier universitaire de Nîmes en date du
18 mai 2016 ;
Vu la lettre de la commission médicale d'établissement en date du 25 mai 2016:
Vu la demande de désignation à l’ARS des médecins chargés de composer le comité médical, en
date du 03 juin 2016 ;
Sur proposition du médecin inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de la région
Occitanie ;
ARRETE
Article 1 :
Le comité médical chargé de statuer sur le cas de Mr le Pr. Jacques RIPART, praticien hospitalier
à temps plein au centre hospitalier universitaire de Nîmes, est constitué de la manière suivante :
- Mr le Dr LALU Thibault, coordonnateur de ce comité, service neurologie, Centre Hospitalier de
Béziers ;
- Mr le Dr OZIOL Eric, service de médecine interne, pôle clinique médico-chirurgicale, Centre
Hospitalier de Béziers ;
- Mme le Dr BUENDIA FONSECA Guillerma, pôle neurologie, Centre Hospitalier de Béziers.
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mas de l'Agriculture - 1120 route de Saint-Gilles - BP 39081 - 30972 NIMES CEDEX 9
Tel. : 04.30.08.61.20 - Fax. : 04.30.08.61.21
DDCS du Gard - 30-2016-11-23-001 - Arrêté Dr RIPART 24Article 2 :
Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11/01/1965 modifié par le décret n°83-1025
du 28/11/1983, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, 16, avenue Feuchères — dans un délai de deux mois, à compter de sa
notification.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le directeur départemental adjoint de la cohésion
sociale du Gard, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Nîmes, sont chargés.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
P/ Le Préfet, et par délégation,
épartemental adjoint
sociale,
DDCS du Gard - 30-2016-11-23-001 - Arrêté Dr RIPART 25DDCS du Gard
30-2016-11-14-002
Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de
l'agrément "vacances adaptées organisées"
n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à
l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT
BRIEUC
Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément "Vacances adaptées organisées"
n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars2015 à l'association Latitude22 sise 40 rue Emile Zola
SAINT BRIEUC
DDCS du Gard - 30-2016-11-14-002 - Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément "vacances adaptées organisées" n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT BRIEUC 26EE = PLAT Égalre « Eratrrnié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE RÉGION BRETAGNE
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
SOMMAIRE
N° 786 - RAA DU 22 NOVEMBRE 2016
1/4
DDCS du Gard - 30-2016-11-14-002 - Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément "vacances adaptées organisées" n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT BRIEUC 27PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE
DIRECTION REGIONALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
DE BRETAGNE
ARRETE
Portant suspension de l'agrément «vacances adaptées organisées»
n° AGR. 035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015
à l'association Latitude 22 sise 40, rue Emile Zola 22000 SAINT-BRIEUC
Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l'article L. 114 ;
Vu le code du tourisme, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 412-2 et R. 412-8 à R. 412-17 :
Vu le décret n°2004-374 modifié en date du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1540 en date du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
Vu la circulaire DGCS/SD3 n° 2010-97 en date du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre
les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale
sur le champ de la politique du handicap ;
Vu l'agrément « vacances adaptées organisées» n° AGR.035-2015-0003 en date du 30 mars 2015 délivré à
l'association Latitude 22 sise 40, rue Emile Zola 22000 SAINT-BRIEUC ;
Vu l'arrêté du préfet de Gironde en date du 12 août 2016 portant fermeture d'un séjour pour non respect de
l'article R4235-48 du code de la santé publique :
Vu l'ensemble des contrôles réalisés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les
directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations ;
Vu les courriers de la DRISCS de Bretagne en date des 9 avril 2015 et 9 août 2016 :
Vu l'ensemble des pièces du dossier et en particulier les rapports et courriers relatifs aux séjours de la campagne
estivale 2016 de l'association Latitude 22 sise 40, rue Emile Zola 22000 SAINT-BRIEUC ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme il appartient aux personnes exerçant le
contrôle des activités de «Vacances adaptées organisées» de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes
ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral ;
Considérant que le décret n°2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »
modifiant les articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme a renforcé l'exigence de garantir au mieux la
sécurité, la santé, le bien être et le confort des personnes accueillies dans les séjours de vacances pour
personnes handicapées majeures.
Considérant le caractère vulnérable des personnes handicapées majeures accueillies lors des séjours de
«Vacances adaptées organisées» organisés par l'association Latitude 22 :
Considérant le courrier du 9 avril 2015 du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
qui enjoint l'association de remédier aux carences et dysfonctionnements observés lors de précédents contrôles
effectués sur les séjours VAO ;
Considérant la lettre en date du 9 août 2016 par laquelle le DRJSCS enjoint l'association de prendre très
rapidement des mesures pour rendre les séjours conformes :
- aux dispositions sanitaires,
- aux exigences de sécurité et de bien-être des vacanciers
- aux exigences de qualité des séjours :
Considérant que, par cette même lettre, le directeur régional rappelle aussi le non-respect de la réglementation
relative à l'organisation des séjours VAO :
Considérant que, par lettre en date du 11 août 2016, l'association, d'une part ne conteste pas l'ensemble des
griefs qui lui ont été notifiés, d'autre part ne répond pas aux observations faites lors des contrôles :
DDCS du Gard - 30-2016-11-14-002 - Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément "vacances adaptées organisées" n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT BRIEUC 28Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attention de l'association Latitude 22 a été attirée sur la
sécurité Sanitaire et physique des vacanciers, que l'association ne semble pas avoir pris conscience d'une
nécessaire rigueur et de sa responsabilité dans la gestion des séjours qu'elle organise ;
Considérant que les manquements constatés, en raison notamment de leur répétition, établissent que
l'association n'est toujours pas en mesure d'assurer régulièrement un fonctionnement et un déroulement de
séjours pour des personnes handicapées majeures dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé,
leur intégrité et leur bien être physique et moral :
Considérant que l'association Latitude 22 n'a pas tenu l'engagement formulé lors de sa demande d'agrément de
2015, d'assurer le fonctionnement et le déroulement de séjours pour des personnes handicapées majeures dans
des conditions garantissant leur sécurité, leur santé, leur intégrité et leur bien être physique et moral :
Sur proposition du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
ARRETE :
Aricle 1%: L'agrément « Vacances adaptées organisées » délivré le 30 mars 2015 sous le
n° AGR.035-2015-0003 à l'association Latitude 22 sise 40, rue Emile Zola 22000 SAINT-BRIEUC est suspendu
pour une durée d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 2 : La décision de suspension interdit à l'organisateur toutes activités de gestion et d'organisation de
séjours de vacances au profit de personnes handicapées majeures telles que définies aux articles R. 412-8 et
suivants du code du tourisme pendant une période d'un mois à compter du jour de la publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Article 3 : Dans le cas où il serait contrevenu à l'article 2 du présent arrêté, l'association Latitude 22 sise 40, rue
Emile Zola 22000 SAINT-BRIEUC s'exposerait aux sanctions prévues par l’article L.412-2 du code du tourisme.
Article 4 : En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'association Latitude 22 sise 40, rue Emile Zola
22000 SAINT-BRIEUC a la possibilité, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent
arrêté, de présenter ses observations.
Aricle 5 : La secrétaire générale pour les affaires régionales et le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne et notifié à l'association
Latitude 22 sise 40, rue Emile Zola 22000 SAINT-BRIEUC.
Rennes, le 14 novembre 2016
Le Préfet de Région
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Signé : Christophe MIRMAND
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes
Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.
Un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre chargé des personnes handicapées - direction
générale de la cohésion sociale -sous-direction de l'autonome des personnes handicapées et des personnes
âgées — bureau de l'insertion, de la citoyenneté et du parcours de vie des personnes handicapées.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
voire recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
DDCS du Gard - 30-2016-11-14-002 - Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément "vacances adaptées organisées" n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT BRIEUC 29Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Rennes - 3 Contour de la Motte
-35044 Rennes Cedex
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date
de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
DDCS du Gard - 30-2016-11-14-002 - Arrêté du 14 novembre 2016, portant suspension de l'agrément "vacances adaptées organisées" n°AGR.035-2015-0003 délivré le 30 mars 2015 à l'association Latitude 22 sise 40 rue Emile Zola SAINT BRIEUC 30DDFIP Gard
30-2016-10-05-012
LALANNE 2016 10 05 Arrêté déclassement 2
Arrêté portant déclassement de parcelles cadastrées de la RN 106 dans le département du Gard
DDFIP Gard - 30-2016-10-05-012 - LALANNE 2016 10 05 Arrêté déclassement 2 31ES dé Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’ Aménagement et du Logement
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Arrêté portant déclassement de parcelles cadastrées de la Route Nationale 106 sur les communes de Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Vézénobres, Ners, Boucoiran-et-Nozières, Sauzet, Saint-Geniès-de-Malgoirès et La
Rouvière, dans le département du Gard.
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Le Préfet du Gard
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d'Honneur
le code de la voirie routière, en application des articles L121-1 et L123-2,
l’arrêt du conseil d’État n° 363738 du 8 avril 2013,
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
le décret du 3 mai 1995 déclarant d’utilité publique les travaux de construction à 2 x 2 voies avec
carrefours dénivelés de la RN 106 entre Alès (PR 40+000) et Boucoiran (PR 25+040),
le décret du 2 avril 1999 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RN 106 à 2 x 2
voies entre Boucoiran-et-Nozières et la DR 926 au nord de Nîmes,
l’achèvement début 2008 des travaux d’aménagement de la Route Nationale 106 jusqu’à l’échangeur
de La Calmette,
les plans parcellaires joints à l’arrêté,
les états parcellaires établis par commune après division et désignant les parcelles hors de l'emprise
du domaine public de l’Etat,
Sur proposition du Directeur Régional de l'Environnement, de |’ Aménagement
et du Logement Languedoc-Roussillon-Midi-P yrénées
520, allée Henri II de Montmorency — CS 69007 - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 — Tél. 04 34 46 65 31
DDFIP Gard - 30-2016-10-05-012 - LALANNE 2016 10 05 Arrêté déclassement 2 32ARRETE
Article 1 :
Les différentes parcelles situées aux abords de la Route Nationale 106 sises sur le territoire des communes de
Saint- Hilaire-de-Brethmas, Vézénobres, Ners, Boucouran-et-Nozières, Sauzet, Saint-Geniès-de-Malgoirès et
La Rouvière dans le département du Gard, telles que situées sur les plans et décrites sur les états parcellaires
annexés au présent arrêté, ne présentent pas d’utilité pour le réseau routier, ne sont pas affectées à la circulation,
et sont déclassées de la domanialité publique de l’État.
Article 2 :
Ces parcelles sont remises aux services de France Domaine du département du Gard aux fins d’aliénation.
Article 3 :
Le Secrétaire Général de la préfecture du Gard, les Maires des communes de Saint- Hilaire-de-Brethmas,
Vézénobres, Ners, Boucoiran-et-Nozières, Sauzet, Saint-Geniès-de-Malgoirès et La Rouvière, et le Directeur
Régional de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon-Midi-P yrénées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture du Gard.
Fait à Nîmes, le 05 OCT. 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet,
le secrétaire général
François LALANNE
DDFIP Gard - 30-2016-10-05-012 - LALANNE 2016 10 05 Arrêté déclassement 2 33SY
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21082104 10/3 DDFIP Gard - 30-2016-10-05-012 - LALANNE 2016 10 05 Arrêté déclassement 2 85DDTM 30
30-2016-11-23-003
Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à
l'amont du seuil de Ners dans le département du Gard
DDTM 30 - 30-2016-11-23-003 - Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l'amont du seuil de Ners dans le département du Gard 86?
RO LL. Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau et Inondation
23 NOV. 2016 Nîmes, le
Instruction Pêche et Financement
Affaire suivie par : Jeannine BERNARD
Réf. : SEL/CSS/2015/N°
Æ 0466 62 64 63
Ml. : jeannine.bernard(@ gard.gouv.fr
ARRETE N° 2016
Autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l’amont du seuil de Ners
dans le département du Gard
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de l’Environnement, Section 1 du chapitre VI et Titre III du Livre IV,
relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche et notamment l'article R.436-14/5° ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-- du décembre 2015 relatif à l'exercice de la pêche en
eau douce pour l'année 2016 dans le département du Gard ;
Vu la demande de M. Edmond MORGIEL, Président de l'AAPPMA « Gardon
Alaisien » - 4 rue du Docteur Calmette - 30100 ALES, le 01/10/2016, afin d'obtenir
une autorisation d'organiser un concours de pêche (enduro) à la carpe de nuit, sur le
cours d’eau Le Gardon, à l’amont du seuil de Ners ;
Vu l'arrêté n° 2016-DL-38-1 du 27septembre 2016 donnant délégation de signature à
M. André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard ;
Vu la décision n° 2016-AH-AG/02 du 17 octobre 2016 donnant subdélégation de
signature à Mme Lydia VAUTIER, Directrice Départementale Adjointe des Territoires
et de la Mer du Gard :
Vu l'avis favorable de la Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique du 2016:
Vu l'avis favorable de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques — service
départemental du Gard du 2016 ;
DDTM 30 - 30-2016-11-23-003 - Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l'amont du seuil de Ners dans le département du Gard 87Considérant que l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
contribue à la surveillance de la pêche, exploite les droits de pêche qu'elle détient,
participe à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectue
des opérations de gestion piscicole ;
Considérant qu'il s'avère nécessaire, en vue de protéger les différentes espèces de
poissons, de réglementer la pêche dans les eaux douces du département du Gard ;
Sur proposition de la Chef du Service Eau et Inondation de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Gard ;
ARRETE
Article 1°": Bénéficiaire de l'autorisation
M. Edmond MORGIEL, Président de l’AAPPMA « Gardon Alaisien », est
autorisé à organiser un concours de pêche (enduro) à la carpe de nuit dans Le
Gardon, défini ci-après :
> Pour les nuits du 2 au 4 décembre 2016.
Article 2 : Lieux de la pêche
Le Gardon, à l’amont du seuil de Ners. Cette manche se déroulera en non stop
ce qui implique la pêche de nuit.
Les pêches seront effectuées sur des postes numérotés.
Article 3 : Moyens de capture autorisés
L'emploi d'esches d'origine végétale (graines et bouillettes) est seul autorisé et
le montage au cheveu est obligatoire.
Les poissons seront placés dans des sacs de conservations malgré la présence
des commissaires en permanence sur la manifestation qui doivent peser et remettre à
l’eau après la prise du poisson.
DDTM 30 - 30-2016-11-23-003 - Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l'amont du seuil de Ners dans le département du Gard 88Article 4 : Dispositions particulières
Il est rappelé que depuis une demi heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-
heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne
peut être maintenue en captivité ou transportée. Les poissons capturés de nuit devront
être immédiatement relâchés après pesée, conformément à l'article R.436-14/5° du
code de l'Environnement. De même, toute carpe capturée de jour et conservée, devra
être remise à l'eau avant l'heure légale de fermeture de la pêche (soit une demi-heure
après le coucher de soleil).
Chaque participant doit détenir une carte de pêche et pêcher avec un nombre
maximum de quatre cannes.
Le bénéficiaire doit suspendre la manifestation en cas d'alerte météo (orange)
ou d'alerte crue (jaune — site vigie-crue).
Article 5 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit
être porteur de la présente autorisation lors des opérations. Il est tenu de la présenter
à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.
Article 6 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à
tout moment sans indemnité, si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.
Article 7 : Information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard et sur le site internet de la préfecture du Gard : www.gard.gouv.fr
Article 8 : Délai de recours
Le présent arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif
de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Gard.
DDTM 30 - 30-2016-11-23-003 - Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l'amont du seuil de Ners dans le département du Gard 89Article 9 : Exécution
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard, le Délégué
Régional de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, le Chef du Service
Départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie du Gard, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont notification sera adressée au
bénéficiaire et copie de l'ampliation transmise au Président de la Fédération du Gard
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Le Préfet,
Pour le préfet et pai délégation,
Le Directeur Dknaltementai
itoi \ : Gard des Territoires 4 dé la Mer d
DDTM 30 - 30-2016-11-23-003 - Arrêté autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le Gardon à l'amont du seuil de Ners dans le département du Gard 90DDTM 30
30-2016-11-22-001
Calvisson Aménagement 42 HLL
DDTM 30 - 30-2016-11-22-001 - Calvisson Aménagement 42 HLL 91DE Liberté + Égalité . Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET du GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Aménagement Territorial Sud Gard
Affaire suivie par : Serge GARCIA
Tél.: 04.66.62.62.53
Mél. : serge.garcia(@@gard.gouv.fr
ARRETE N°
Portant opposition à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement
concernant l’aménagement d’un ensemble de 42 HLL,
quartier des Bos, lieu dit « Le Bois de Calvisson »
Commune de CALVISSON
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-3 et R.214-32 à 40 relatifs
aux procédures de déclaration,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1 relatif à la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, et L.212-1 XI relatif à la compatibilité des décisions administratives
dans le domaine de l’eau avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil et notamment son article 640,
Vu l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet Coordonnateur de Bassin
Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant, pour la période 2016-2021,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DL-38-1 du 27 septembre 2016 donnant délégation à M. André
HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM),
DDTM 30 - 30-2016-11-22-001 - Calvisson Aménagement 42 HLL 92Vu la décision n°2016-AH-AG/02 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature relatif à
l’arrêté préfectoral 2016-DL-38-1 du 27 septembre 2016,
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
réceptionné le 25/08/2016 par le Guichet Unique de l’Eau du Gard, présenté par la SOCIETE
NATURA COTTAGE, enregistré sous le n° 30-2016-00244 et relatif à l’aménagement d’un
ensemble de 42 Habitations Légères de Loisir (HLL) au lieu dit « Le Bois de Calvisson » sur la
commune de CALVISSON,
Vu les pièces complémentaires reçues le 14 novembre 2016 en réponse à la demande formulée le
11 octobre 2016.
Considérant que des incidences ne sont pas compensées (l’imperméabilisation de 9 HLL);
Considérant que le bassin versant amont est sous estimé, que des incidences sont sous estimées
(les surfaces de voirie, stationnement et cheminement piéton sont minorées);
Considérant que le projet de bassin est susceptible de constituer un danger en phase chantier et en
phase exploitation, notamment pour l’aménagement de la parcelle D951 en zone UT du PLU de
CALVISSON (type barrage);
Considérant que contrairement à l’état actuel les eaux du projet seront concentrées en un seul point
du talweg, que cette configuration modifiera les écoulements sur le fond inférieur (parcelle D951),
que l’accord du propriétaire de la parcelle D951 n’a pas été fourni ;
Considérant l’absence d’engagement à fournir les plans des ouvrages achevés, dans les 3
dimensions, dans un délai maximum de 3 mois après leur réalisation, par une personne
indépendante de l’entreprise exécutante ;
Considérant la non-conformité avec le SDAGE et notamment avec l’orientation fondamentale
n° 5A-04 (favoriser l’infiltration ou la rétention à la source);
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard ;
ARRETE
Article 1_: Opposition à déclaration
En application des articles L.214-3 (4) et R.214-35 du code de l’environnement, il est fait
opposition à la déclaration présentée par la SOCIETE NATURA COTTAGE concernant
l’aménagement d’un ensemble de 42 Habitations Légères de Loisir (HLL) au lieu dit "Le Bois de
Calvisson" sur la commune de CALVISSON.
DDTM 30 - 30-2016-11-22-001 - Calvisson Aménagement 42 HLL 93Article 2 : Voies et délais de recours
À peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux à l’encontre de la présente décision, le déclarant doit en application de l’article R.214-36 du code de l'environnement saisir préalablement le Préfet en recours gracieux qui statue alors après avis de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques, devant laquelle le déclarant peut demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Nîmes par les tiers, personnes
physiques ou morales et les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai d’un an à
compter de son affichage en mairie.
Article 3 : Publication et information des tiers
Une ampliation du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de CALVISSON,
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du
Gard pendant une durée d’au moins six mois.
Article 4: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de la commune de Calvisson, le
directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du Groupement de
gendarmerie du Gard, le chef du service départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques du Gard, le chef de la brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie de Calvisson.
A Nîmes, le à 2 NOV. 2016
Pour le Préfet du Gard et par délégation
La Chef du Service Eau et Inondation
= TR I >
rncle TROMAS
DDTM 30 - 30-2016-11-22-001 - Calvisson Aménagement 42 HLL 94DDTM 30
30-2016-11-24-001
Saze Reprofilage roubine de la Levade et confortement
digue 30-2016-00383
DDTM 30 - 30-2016-11-24-001 - Saze Reprofilage roubine de la Levade et confortement digue 30-2016-00383 95pe = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau et inondation
Affaire suivie par: Frédéric RIBIÈRE
Tél : 04 66 62 62 56
Mél : frederic.ribiere@gard.gouv.fr
ARRETE PREFECTORAL n°
Portant prorogation du délai d'instruction de l’autorisation unique au titre des articles 7 et 8
du décret n° 2014-751 du 01/07/2014 concernant
Reprofilage de la roubine de la Levade et confortement d'une digue à Saze
COMMUNE DE SAZE
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de l'environnement et notamment son article L211-1 :
Vu l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;
Vu le décret n° 2014-751 du 01/07/2014, notamment les articles 7 et 8;
Vu la demande d’autorisation unique loi sur l’eau déposée par Syndicat Mixte des bassins
versant du Gard Rhodanien en date du 11 octobre 2016, enregistré sous le n° 30-2016-00383
concernant l'opération suivante :
Reprofilage de la roubine de la Levade et confortement d'une digue à Saze ;
Vu l'arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 3 décembre 2015 portant approbation du
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône
Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-DL-38-1 du 27 septembre 2016 donnant délégation à M.
André HORTH, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) :
Vu la décision n°2016-AH-AG/02 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature en
matière d'administration générale relative à l'arrêté préfectoral 2016-DL-38-I ;
Considérant que l’examen du présent dossier nécessite un délai supplémentaire pour
l’analyse de la complétude et de la recevabilité à celui prévu par l’article 8 — V du décret n°
2014-751 du 01/07/2014 et qu’en conséquence il y a lieu de proroger le délai prévu par cet
article de 60 jours ;
DDTM 30 - 30-2016-11-24-001 - Saze Reprofilage roubine de la Levade et confortement digue 30-2016-00383 96Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard ;
ARRETE
Article 1 : Prorogation du délai d'instruction
Conformément à l’article 7 section 4- 1 du chapitre ler du titre ler du décret n° 2014-751 du
01/07/2014, le délai d’instruction de la demande d’autorisation unique loi sur l’eau déposée
par Syndicat Mixte des bassins versant du Gard Rhodanien en date du 11 Octobre 2016,
enregistré sous le n° 30-2016-00383 concernant l'opération suivante :
Reprofilage de la roubine de la Levade et confortement d'une digue à Saze
est porté de 5 mois à 7 mois
Ce délai court à partir de la date de l’accusé de réception du dossier. Il s’achève à la date de
saisine du président du tribunal administratif et concerne plus particulièrement le délai
d'instruction prévu par l’article 8-V du décret sus-visé porté de 45 jours à 105 jours.
Article 2 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent :
- par les tiers dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement.
- par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent
arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, les tiers peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande.
Article 3 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de la commune de Saze, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Gard, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de
Saze.
A Nîmes, le 24 NOV. ?0:
Pour le Préfet et par délégation
La Chef du ice Eau et Inondation
Françolb TROMAS
DDTM 30 - 30-2016-11-24-001 - Saze Reprofilage roubine de la Levade et confortement digue 30-2016-00383 97PREFECTURE
30-2016-11-24-003
AP portant création d'une zone interdite temporaire de
survol
AP portant création d'une zone interdite temporaire de survol
PREFECTURE - 30-2016-11-24-003 - AP portant création d'une zone interdite temporaire de survol 98DE A Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture
NIMES, le à 3 NOV. 2016 Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques
Bureau des Elections, ARRETE N°
mr - -: *- ss portant création d’une zone interdite temporaire de
Réf. : DRLP/BEAGT/NR/N°1 survol
Affaire suivie par : Nelly RANNOU
Æ 0466 3641 93
Mél : nellv.rannou@gard.gouv.fr
Le BEAGT est ouvert au public Le Préfet du Gard
tous les matins de 9h00 à 11h30 . eu :
Permanence téléphonique « associations » Chevalier de la Légion d'Honneur
les mardi etjeudi de 14h00 à 16h00 au 04 66 36 40 19
Vu le Code des transports et notamment ses articles L.6211-4, L.6211-5 et L.6232-2.
Vu Le code de l’aviation civile et notamment son article R.131-4 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans la région et les départements ;
Considérant les impératifs de sécurité liés à la venue de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République, le vendredi 25 novembre 2016, sur le site de l’Ecole Nationale de Police à Nîmes,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,
ARRÊTE
Article 1: Une zone interdite temporaire de survol (ZIT) est créée à Nîmes, Ecole Nationale de
Police suivant les dispositions et caractéristiques définies aux articles suivants du présent arrêté.
Article 2: Caractéristiques de la zone :
- cylindre de 0.809 mille nautique (1500m) de rayon ;
- centrée sur le point de coordonnées géographiques 43°51'33"N 004°2426"E ;
- limites verticales de la surface à 2300 pieds (700 mètres).
Article 3: La zone est activée du vendredi 25 novembre 2016 à 12 h 00 heure légale au
vendredi 25 novembre 2016 à 19 h 00 heure légale.
Article 4: L’interdiction prescrite à l’article 1 s’applique à tous les aéronefs, y compris ceux
circulant sans personne à bord, à l’exception des aéronefs d’État ou affectés aux missions de recherches de l’opération et à des missions de secours ou de sauvetage lorsque leur mission l’exige.
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
PREFECTURE - 30-2016-11-24-003 - AP portant création d'une zone interdite temporaire de survol 99Article 5 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions pénales prévues par
l’article L.6232-2 du code des transports.
Article 6 : Les mesures d’interdiction de survol édictées par le présent arrêté seront portées à la
connaissance des usagers par voie d’avis aux navigateurs aériens.
Article 7 : Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est et le commandant de la Sous-
direction régionale de la circulation aérienne militaire Sud sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Gard et fera l’objet d’un avis aux navigateurs aériens (NOTAM) à l'initiative du
directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est ou de son représentant.
Le Préfet,
Didier LAUGA
PREFECTURE - 30-2016-11-24-003 - AP portant création d'une zone interdite temporaire de survol 100Préfecture du Gard
30-2016-11-23-002
Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe
des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2
Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2
AP de cessibilité
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 101DE Es Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Direction des Collectivités et du Développement Local
Bureau de l’Urbanisme et des Affaires Foncières Nîmes, le 2 3 NOV, 2018
ARRETE N°
déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement
hydraulique des cadereaux d’Alès, de Camplanier et de la Combe des oiseaux à Nîmes
Le préfet du Gard,
chevalier de la légion d’honneur,
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L 132-1
à L132-4, R.131-1 à R 132-4 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2010-124-3 du 04 mai 2010 portant déclaration d’utilité publique le
projet d’aménagement d’aménagement hydraulique des cadereaux d’Alès, de Camplanier et
de la Combe des oiseaux à Nîmes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015-100-006 du 10 avril 2015 portant prorogation de l’arrêté
préfectoral du 4 mai 2010 sus-visé pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 30-2016-04-04-001 du 04 avril 2016 prescrivant l’ouverture d’une
enquête parcellaire pour le projet susvisé sur le territoire de la commune de Nîmes du 25 mai
au 15 juin 2016;
Vu l’exemplaire du journal «Midi Libre » du 28 avril 2016 dans lequel a été publié l’avis
d’enquête ;
Vu le certificat d'affichage établi par le maire de Nîmes attestant que l’arrêté d’ouverture
d’enquête ainsi que l’avis ont été affichés en mairie ;
Vu le dossier d’enquête parcellaire et le registre déposés en mairie de Nîmes pendant la durée
de l’enquête ;
Vu les justificatifs des notifications individuelles adressées aux propriétaires concernés et les
justificatifs d’affichage ;
Vu le rapport et l’avis favorable assorti de recommandations, émis par le commissaire
enquêteur, ;
Hôtel de la préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr l
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 102Vu la demande formulée par la commune de Nîmes le 18 octobre 2016 sollicitant la prise d’un
arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires au projet d’aménagement hydraulique des
cadereaux d’Alès, de Camplanier et de la Combe des oiseaux à Nîmes ;
Vu l’état parcellaire ci-annexé ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE :
Article 1%
Sont déclarées cessibles immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de la
commune de Nîmes, les parcelles désignées dans l’état parcellaire ci-annexé, dont
l’acquisition est nécessaire au projet d’aménagement hydraulique des cadereaux d’Alès, de
Camplanier et de la Combe des oiseaux à Nîmes.
Article 2 :
A défaut de cession amiable, la procédure d’expropriation sera poursuivie conformément aux
dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 3 :
Copie du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
sera adressée à monsieur le maire de Nîmes, chargé d’en assurer l’exécution.
Article 4 :
Toute contestation de cet arrêté devra intervenir dans les 2 mois à compter de sa notification,
devant le tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 9 3 NOV. 2016
Le préfet,
Pour le Préfet,
Hôtel de la préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr 2
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 103a1re[9918d 7819 I 9324 a G8T 8F] AU IOL 6 HRIANAÔdIV V ASTRHANA (s1n09u9uOISS222NS UOHEULIOQUI ANOË SHININ 0060€ J091847) JUVPUEUUOT) N NY SAMIN0060€ ! 1879! (Sr) LAZHATAN E| MELp| -M/$hT| 0967 NOIHIVA 41| LIT| Xa| Z| 1 SAMIN 0060£ bPGL/LO/+O 9] SU 1091807) QUOIJA S981090) 9PUSITOS * a STI [OUOIN D OS ‘A (8+) LAZHATHG PYGL/LO/FO OI ou L661/90/91 21 s11qnd L661/F0/6T np uoneuo (sin09 u9 UOISS322nS UOTULIOQUI 104 SHININ 0060€ J091847) JUVPUVUOT) RQ 2NY ÿ SHNIN 0060€ ‘ . ININ (8+) LAZHATHE € ol auséstl 4usést NOIHLVA 41| 81z| Xal 9! 1! (8+) LAZHATHA 8 PP6L/LO/PO 21 ou Leo9u d/Gér joA| SIA RUSIN S281090) 9PUSIIOS ‘IN L661/90/91 I s11qnd L661/r0/67 np uoneuog (s1n09 u9 uoiss22ons UOHEULIOUI AN0Ï SYNIN 0060€ J091847) JUVPUVLO!)RQ NY ÿ 99IWOP JVNOTTOS ?I09IN UN PI ou €LG9 I0A 996GT/IT/87 % du" ur SL 398JU09 ‘2p9299p 211891414014) nn ne o d . 2NUAIP 359 appPDAEA pe par PMOISN 9", PHIOUOP o[ A4uesi| -wesi NOIHLva a1| occ| xa| s| 1 2})99 dd 5 " V 9961/60/L7 np )9Y de pes es à. DVNOTIOS AI UE CRIE PTS :[094418791414014 STIVA & T861/T1/+0 91 au SŒNIN 0000€ NVOSSLPIS ANY Y PE AIIOIUOP AXOUUS U9 NC9]QE] XEN SITE PEUT HADAN MN SANIOMN O| ÆUESpI au €8ÿ I NOIHIVA ATI| SI9| X4| pl I 21BuuonSoS ‘oJIeJUpUEU ‘JUEI9D) SOSI9AIP 9 76 X4 sarpoored sop soniejoudoidos s27T MY9Hd SRIVA € T861I/CI/ÿ0 STI 9u SHNIN 0000€ NESSSUSIO AMI PE PITIOILUOP sxouur Us nus3]qe] XBN 9IURO PAEUIY HADAN TAN SANON| UM 88I| ps 8 zu S€O 6 NOIHIVAA'I| OST XA| El Ï]I 2IUUOTS98 ‘91IE}EpUEU ‘JUEI90) SOSISAIP1976X4 sorpoored sop sonieoudoidos s27T MY9Hd SRIVA 8 T86I/CI/ÿ0 ST SU SÆMNIN0000€ NUESSUYIO NY 4 YE 2ITIOIUOP exauur Use nv9]qe} XEN 2IIIUEO PARU AUDAN 'N SANTOIM O|[ ÆOS88I au 088 I NOIHIVA AI] 61C| X4| C| ]! 2IBUUONS9S ‘21IEJEPUEU JUCI9O SOSI9AIP J9 Z6 KA sorpooed sop sanrejoudoidoo saT MY9GHd SAV 8 T861/T1/#0 I ou SUAIN 0000€ NESSSLIO NY Y PE PIIOIWIOP 2xXauU U9nv9]qe} XUN 2IURO PARUIY HADAN M SANIOM| 2 ISZ| SU pp8 0€] M S6S IE] NVAANHOHNd| LI9| X4| I| I 9IBUUONS9S ‘2IIEJEPUEU JUEI9O SOSISAIPJ9Z6KA sarpoored sop sonrejoudoidos sa T MY9HHd (] s Ë 3 = © TS ma = 4 ns Ne 2 Z| o | È 2[RIHSEPRO 99LJEU a 2, £ 9 | ea SUOHLAISSGO S[991 Solie}911dO14 TeSeP FF 8G 2SS21PY 3 2 lol :°vtt ] SJU9SUI SoJreJ91do14 SS & | |x | : î . = A e 5 [en + ER] = ®, à < à NGA 484 aronboe 8 ui sssidurg FAN AMAI SHA NOILVNOIS T HHONV'Id 5 D XAVASIOSAQ AANOD VI 4QLA HAINV'IINVO AG ‘ SHIV.A AVANAAVO : 1/40 rlous Fi Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 104Kkîiqn » ? ë
septembre
PIECE ANNEXE A L'ETAT PARCELLAIRE . J = 2e NL] 7 DrAf Pou ic À réiet, Mise à jour suite à l'enquête parcellaire du 25 mai au 15 juin 2016,
Corrections faites en septembre 2016
igire général
PROPRIETAIRES INDIVISES DES PARCELLES François LALANT F BX N° 615 — BX N° 617 — BX N° 219 — BX N° 250
M. Jean-Luc NEGRE né le 27/03/1936 à f
Montpellier — retraité Acte du 27/08/71 |
1, place du Château Gaubertin Publié le 25/09/71 45340 - BEAUNE LA ROLANDE Vol 22 n° 114
Représenté par Henry Gaumont
SERVICE DES TUTELLES
UDAF Acte du 27 septembre et 1°
2 rue Jean-Philippe Rameau octobre 2001 — publié le 45057 ORLEANS CEDEX 01 Ne — volume 2002p n°
M. Thierry, Edouard NEGRE né le 06/09/1953
à Montpellier
Domaine de Laylaye
Le Pavillon
81360 MONTREDON LABESSONNIE
Mme. Claude, Annie FERRIEUX née LAZERGES
le 02/06/1935 à PARIS — Décédée Partage anticipé du 4 septembre 5, rue du Grain d'Or 41000 - BLOIS 1969 publié le 15 septembre 1969 — volume 48 n° 6
SUCCESSION :
M. Robert FERRIEUX
5, rue du Grain d'or
41000 BLOIS
Acte du 20/11/95 publié le 20/11/95
M. Patrick Louis FERRIEUX né le 10/04/64 à Paris Vol 95p N° 11172
6, square de Port Royal
75013 PARIS
M. Jérôme Max FERRIEUX né le 04/11/66 à Paris Acte du 20/11/95 publié le 20/11/95
18, rue Paul Mazy Vol 95p N° 11172
94200 IVRY SUR SEINE
Mme Valentine Christiane FERRIEUX
née le 01/08/70 à Blois Acte du 20/11/95 publié le 20/11/95
8, allée Bellecroix App. 38 Vol 95p N° 11172
94200 IVRY SUR SEINE
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 105Septembre 2016
M. Marc LAZERGES USUFRUITIER
4, rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
Mme Vera Lazerges PROPRIETAIRE
Mme Vera LAZERGES épouse LEGUEVAQUE
née le 11/04/1967 à PARIS — Orthophoniste
17, rue de la Fourmi
31200 - TOULOUSE
Acte du 08/07/2005 — publié le
02/09/2005 — volume 2005 n°
32641
M. Roland LAZERGES né le 26 novembre 1946
à PARIS — Ingénieur
15, impasse du Mas de Diable
34170 - CASTELNEAU LE LEZ
Donation du 04/09/69 publiée le.
15/09/69 vol 48 n° 6
Succession 01/08/91 publiée
24/03/92 vol 1992p n° 3017
Acte du 17 novembre 1995 — publié le 15 février 1996 — volume
1996p n° 1802
Acte du 24/06/2005 -— publié le
25/07/2005 — volume 2005
n° 9018
M. Cyril LAZERGES né le 24/01/1973 à PARIS
4, plan des rayons d'oc
34830 — CLAPIERS
M. Romaric LAZERGES né le 14/12/1974 à
Montpellier — Avocat
81 Avenue Ledru-Rollin
75012 - PARIS
Mme. Laurence COUSQUER née LAZERGES le
29/07/1970 à NIMES
4, rue Le Goff
75005 - PARIS
Acte du 30/07/09 publié le.
14/09/09 vol 2009 n° 8476
Acte du 17 novembre 1995 —
publié le 15 février 1996 — volume
1996p n° 1802
Acte du 17 novembre 1995 —
publié le 15 février 1996 — volume
1996p n° 1802
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 106Septembre 2016
M. Didier DE MALEPRADE né le 06 mars 1957
à Montpellier — Ingénieur
15, rue de Liège
75009 - PARIS
M. Cyril, Claude DE MALEPRADE né le 06 mars Acte du 02/12/2005 — publié le
1958 à Montpellier — Ingénieur 13/12/2005 |
42, boulevard de Belgique volume 2005 n° 1786 Case n° I
78110 — LE VISINET SIE PARIS 7° GROS CAILLOU
M. Philippe, Max DE MALEPRADE né le 6
décembre 1959 à Montpellier — Ingénieur
26 rue de Tourville - A4 LL
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Melle Magali, Claude COSTE née le
20/08/1970 à CHAMBERY Avocate
31, rue Théodore Ducos
33000 - BORDEAUX
Acte 03/10/2008 — publié le
Melle Sylvie, Anne COSTE née le 22/05/1972 à 29/10/2008 — volume 2008p
VERSAILLES n° 12610
19 rue d'Alsace
63000 CLERMONT FERRAND
M. David, Frédéric COSTE né le 17/12/1973 à
La ROCHELLE
16 Avenue de la Bouvine
75011 PARIS
Mme Florence Françoise COSTE ép. CAZALIS Acte du 26/02/2004 publié le
Née le 16/04/1958 à STRASBOURG 26/11/04 vol 2004 P N° 14551
60 Avenue des Mouillères
17420 SAINT PALAIS SUR MER
M. Rémy Jacques COSTE né le 31/10/1960 à Acte du 04/09/69 publié le
La Rochelle, Médecin 13/09/69 vol 48 N° 5
Quartier Restoue
64470 LAGUINGE RESTOUE
M. Denis Philippe COSTE Né le 02/01/33
Décédé
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 107Septembre 2016
MME Suzanne NEGRE née DUPRE DE
POMAREDE Décédée
M. Christian, Edouard NEGRE né le 24 juillet
1945 à NERAC
Docteur en médecine
12, rue Nicolas Boileau
66000 - PERPIGNAN
Acte du 29/06/92 publié le
02/07/92 vol 262 n° 04
F 66
Mme. Françoise, Marie NEGRE née le 22 août
1947 à TARBES — pharmacienne
1, rue Philippe Le Bon
66000 - PERPIGNAN
Acte du 30/07/09 publié le
14/09/09 |
Volume 2009 n° 8476
M. Hubert, Eric NEGRE né le 28 octobre 1952
à NIMES -— Consultant
56, Avenue des Cottages
92160 - ANTONY
Acte du 28 et 29 juin 2005 —
publié le 22 juillet 2005 — volume
2005p n° 8846
Mme. Brigitte, Nicole NEGRE née le 3 avril
1963 à NIMES Ergothérapeute
203 rue Savorgnan de Brazza
30900 - NIMES
Acte du 28 et 29 juin 2005 —
publié le 22 juillet 2005 — volume
2005p n° 8846
Mme. Florence, Dominique NEGRE GASTAUD
née le 17 juin 1960 à NIMES
Docteur en Médecine
Palais Bellevue
12 Place Guynemer
06300 - NICE
Acte du 28 et 29 juin 2005 —
publié le 22 juillet 2005 — volume
2005p n° 8846
M. Rémi NEGRE né le 24 octobre 1983 à
BEZIERS — Etudiant
3 Avenue du Roussillon
66 600 RIVESALTE
M. Camille Joël NEGRE né le 16 juillet 1986
Etudiant
Mas de Vacqueirolles
Route de Sauve
30900 - NIMES
Acte du 28 et 29 juin 2005 —
publié le 22 juillet 2005 —
volume 2005p n° 8846
Acte du 28 et 29 juin 2005 —
publié le 22 juillet 2005 —
volume 2005p n° 8846
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 108Septembre 2016
M. Benjamin NEGRE né le 26 décembre 1989
Etudiant
Mas de Vacquerolles
Route de Sauve 30000 - NIMES
Acte du 28 et 29 juin 2005 —
publié le 22 juillet 2005 — volume
2005p n° 8846
M. Guilhem, Camille NEGRE né le 08 octobre
1980 à PARIS Directeur
Flat 8 MALVERN COURT
SW7 3HU LONDRES
ROYAUME UNI
M. Arnaud, Camille NEGRE né le 04 décembre
1982 à PARIS — Architecte
34 B rue Clérisseau Rez-de Chaussée Gauche
30 000 NIMES
ET 207 impasse Bonne Brise
30900 NIMES
M. Arthur, Yann NEGRE né le 19 février 1988
à PARIS - Etudiant
10, Avenue Mangin
78000 - VERSAILLES
Et M. Arthur Yann NEGRE
11 rue Jean Stas
1060 SAINT GILLES
BELGIQUE
M. Philippe NEGRE
Né le 21/10/1948
10, avenue du Général Mangin
78000 VERSAILLES
Acte du 30/07/2009 -— publié le
14/09/2009 — volume 2009p
n° 8476
Acte du 30/07/2009 — publié le
14/09/2009 — volume 2009p
n° 8476
M. VINCENT COSTE
Coste Plane
30260 CANNES-ET-CLAIRAN
Mme CATHERINE COSTE
Route de Saint Théodorit
30260 CANNES-ET-CLAIRAN
Mme SOPHIE COSTE (épouse BENCADA)
413 B, impasse du Cade
30000 NIMES
Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 109VU Hour étre annexe : mon arrétéude ce jou: La
Programme CADEREAU - Plan annexé pour état parcellaire È $ Acquisitions Bassin de MEJEAN - TIR 3 É 8 o TT LL. Périmètre des parcelles à acquérir Périmètre DUP Référence cadastre parcelles à acquérir Propriété consorts NEGRE Propriété consorts SOLIGNAC Propriété Ville de NIMES ACC Service Foncier Ville de NIMES 30092013 Préfecture du Gard - 30-2016-11-23-002 - Ap cessibilité 23-11-16 Cadereau Ales Camplanier Combe des oiseaux Nîmes suite enquête parcellaire n° 2 110Préfecture du Gard
30-2016-11-22-002
Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant
modification de la composition de la commission de suivi
de site de la société SYNGENTA à ARAMON
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition de la commission de suivi de site de la société SYNGENTA à ARAMON 111Ex er À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture
NIMES, le 2 2 NO. 2016 Direction des Collectivités
et du Développement Local
Bureau des procédures environnementales
Réf : DCDL/BPE — DL/2016
Affaire suivie par : Danielle LANCRY
Tél. : 04.66.36.43.06
Télécopie : 04.66.36.42.55
courriel : danielle.lancry@gard.gouv.fr
ARRETE N°
portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS)
dans le cadre du fonctionnement de la société SANOFI Chimie sur la commune d’Aramon
Le préfet du Gard,
Chevalier de la légion d’honneur,
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L125-2, L125-2-1, L515-8, R.
125-8-1 à R125-8-5 et D125-29 à D125-34 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014260-0002 du 17 septembre 2014 modifié portant création
d’une commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de la société SANOFI
Chimie sur la commune d’Aramon ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015071-0008 du 12 mars 2015 modifié relatif à la composition
du bureau de la CSS ;
CONSIDERANT qu’il convient de procéder au remplacement des membres de la
commission qui ont cessé d'exercer les mandats au titre desquels ils avaient été désignés ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;
ARRETE
ARTICLE 1°:
La commission de suivi de site est composée comme suit :
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition de la commission de suivi de site de la société SYNGENTA à ARAMON 112Collège « Administrations de l'Etat » :
Le préfet du Gard, ou son représentant,
Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement, ou son représentant,
Le directeur du service départemental d’incendie et de secours, ou son représentant,
Le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant,
Le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant,
Le chef de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi, ou son représentant,
Collège des «Elus de collectivités territoriales ou d’établissements publics de
coopération intercommunale concernés »:
Collectivités Titulaires Suppléants
Commune d’Aramon M. Michel PRONESTI M. Florian ANTONUCCI
M. Yannick MESTRE M. Fabien MALOT
Communauté de communes du Pont M. Marc ZAMMIT M. Michel PRONESTI
du Gard
Conseil départemental Mme Nathalie NURY M. Philippe PECOUT
Collège des « Riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée
ou associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone
géographique pour laquelle la commission a été créée » :
Associations ou riverains Titulaires Suppléants
Société de Protection de la Nature | M. Christian CAMELIS M. Jean-Francis GOSSELIN
Riverains M. Alain CLERGERIE Mme Tania LOGVINENKO
Mme Francette AGULHON
M. Florian ARGELAGUET
Collège « Exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée
ou organismes professionnels les représentant » :
Titulaires Suppléants
M. Arnaud LE GUILLOU, Directeur M. Eric DERE, responsable utilités,
traitement de l’eau
M. Laurent BURBAUD, responsable! Mme Audrey GERONIMO, responsable
production chimie 1 hygiène et sécurité
Mme Anne HILLAIRE, responsable HSE | M. Vincent FELIS, responsable excellence
opérationnelle
M. Hervé FELIX, responsable technique | Mme Delphine GUENDE, responsable
environnement et sécurité des procédés
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition de la commission de suivi de site de la société SYNGENTA à ARAMON 113Collège « Salariés de l'installation classée pour laquelle la commission a été créée » :
Titulaires Suppléants
M. Zéroual ZEROUAL, secrétaire du! M. Denis REYNIER, membre du CHSCTE
CHSCTE
M. Frédéric NOEL, secrétaire adjoint du! M. Frédéric TROUGNAC, membre du
CHSCTE CHSCTE
M. Joseph BONAZZA, secrétaire adjoint! M. Frédéric SAUVAGE, membre du
du CHSCTE CHSCTE
Mme Marion PROCHAZKA, membre du! M. Thierry POMMIER, membre du
CHSCTE CHSCTE
ARTICLE 2 :
La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans à compter du 17 septembre
2014.
Chaque membre peut mandater l’un des membres de la commission pour le remplacer en cas
d’empêchement. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne
désignée dans les mêmes conditions.
ARTICLE3 :
Le secrétaire général de la préfecture du Gard est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard et dont une copie sera adressée
aux membres de la commission de suivi de site.
Le préfet,
Préfet,
ire général
Pour ll
le #1
François NNE
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition de la commission de suivi de site de la société SYNGENTA à ARAMON 114Préfecture du Gard
30-2016-11-22-003
Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant
modification de la composition du bureau de la
commission de suivi de site de la société SANOFI à
ARAMON
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-003 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition du bureau de la commission de suivi de site de la société SANOFI à ARAMON 115x = Liberté * Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture
NIMES, le 2 2 NOV. 20 Direction des Collectivités
et du Développement Local
Bureau des procédures environnementales
Réf : DCDL/BPE -— DL/2016
ARRETE N°
portant modification de la composition du bureau de la commission de suivi de site (CSS)
dans le cadre du fonctionnement de la société SANOFT sur la commune d’ARAMON
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU Ie code de l’environnement, et notamment ses articles L125-2 et R125-5 et R125-8-4 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif :
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
VU la circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n° 2012-189
du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
VU larrêté préfectoral n° 2014260-0002 du 17 septembre 2014 modifié portant création
d’une commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de la société SANOFTI à
ARAMON ;
VU les désignations réalisées par les membres de chacun des collèges en vue de la
constitution d'un bureau lors de la réunion de la commission de suivi de site du 24 février 2015 ;
CONSIDERANT qu'il convient de procéder au remplacement des membres du bureau qui
ont cessé d’exercer le mandat au titre duquel ils avaient été désignés ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard :
AQUALIPRER?)
IP
+
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-003 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition du bureau de la commission de suivi de site de la société SANOFI à ARAMON 116ARRETE
ARTICLE 1°:
A compter de la date du présent arrêté, le bureau de la commission de suivi de site (CSS) créée
dans le cadre du fonctionnement de la société SANOFT à ARAMON, est composé comme suit :
Collège « Administrations de l'Etat » :
Le préfet du Gard, ou son représentant.
Collège des «Elus de collectivités territoriales ou d’établissements publics de
coopération intercommunale concernés »:
M. Michel PRONESTI
Collège des « Riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée
ou associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone
géographique pour laquelle la commission a été créée » :
M. Alain CLERGERIE
Collège « Exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée
ou organismes professionnels les représentant » :
M. Arnaud LE GUILLOU
Collège « Salariés de l’installation classée pour laquelle la commission a été créée » :
M. Zéroual ZEROUAL
ARTICLE 2 :
Le mandat des membres du bureau prendra fin à la date fixée à l'article 4 de l'arrêté préfectoral
n° 2014260-0002 du 17 septembre 2014 portant création d’une commission de suivi de site (CSS)
dans le cadre du fonctionnement de la société SANOFT à ARAMON.
ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture du Gard est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée aux
membres de la commission de suivi de site.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
le secrélaire général
François NNE
Préfecture du Gard - 30-2016-11-22-003 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 portant modification de la composition du bureau de la commission de suivi de site de la société SANOFI à ARAMON 117Préfecture du Gard
30-2016-11-24-002
Arrêté préfectoral portant modification de la composition
de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du
fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation
énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités
par la société EVOLIA à Nimes
Préfecture du Gard - 30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société EVOLIA à Nimes 118DX 7 à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture Nîmes, le
à ê NOV. 2016
Direction des Collectivités
et du Développement Local
Bureau des procédures
environnementales
Réf : Env/LBA-FG/2016-
Affaire suivie par :
florence GRESSET
& 0466 3643.03.
Mél : florence.gresset@gard.gouv.fr
ARRETE N°
portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS)
dans le cadre du fonctionnement de l’unité d’incinération et de valorisation
énergétique des déchets ménagers et assimilés exploitée par la société EVOLIA à
NIMES
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.125-2 et R.125-5 et R.125-8-
1 à R.125-8-5 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site :
VU larrêté préfectoral n°2013280-0009 du 7 octobre 2013 portant création d’une
commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l’unité d’incinération et de
valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploitée par la société EVOLIA à
NIMES ;
VU les arrêtés préfectoraux n°2015-148 du 3 mai 2015 et n°20 15-149 du 3 novembre
2015 portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre
du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et
assimilés exploitée par la société EVOLIA à NIMES ;
Considérant que le nom de l'association pour adultes et jeunes handicapés a changé. Cela
nécessite la modification de l’arrêté préfectoral de composition de la CSS susvisée ;
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Gard;
Préfecture du Gard - 30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société EVOLIA à Nimes 119ARRETE
Article 1 :
À compter de la date du présent arrêté, la composition de la commission de suivi de site (CSS)
dans le cadre du fonctionnement de l’unité d’incinération et de valorisation énergétique des déchets
ménagers et assimilés exploitée par la société EVOLIA à NIMES, est modifiée comme suit (en
gras):
Collège « Administrations de l’Etat » :
Le préfet du Gard, et un représentant supplémentaire,
Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement, et un représentant
supplémentaire,
Le directeur départemental des territoires et de la mer,
Le délégué départemental de l’ Agence Régionale de Santé,
L’inspecteur d'académie,
Le délégué régional de l'ADEME,
ou leurs représentants.
Collège des «Elus de collectivités territoriales ou d'établissements publics de
coopération intercommunale concernés »:
Collectivités Titulaires Suppléants
Conseil départemental du Gard M. Richard TIBERINO Mme Amal COUVREUR
SITOM sud Gard M. Hervé GIELY Mme Eline ENRIQUEZ-
BOUZANQUET
Commune de BELLEGARDE Mme Catherine NAVATEL M. Michel BRESSOT
Commune de CAISSARGUES M. Christian SCHOEPFER M. Pierre KLEPPER
Commune de GENERAC M. Jacques BOUCHIRE M. Frédéric TOUZELLIER
Commune de MILHAUD M. Jean-Luc DESCLOUX M. Marcel RODRIGUEZ
Commune de NIMES M. Jean-Marie FILIPPI Mme Eline ENRIQUEZ-
BOUZANQUET
Commune de VAUVERT Mme Katy GUYOT Mme Sandra MAURAS
Préfecture du Gard - 30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société EVOLIA à Nimes 120Collège des « Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a êté créée
ou associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone
géographique pour laquelle la commission a été créée » :
Associations ou riverains Titulaires Suppléants
Association des jardins ouvriers M. Joseph LOCICERO M. Claude NEBEKER
de Nîmes
Société de protection de la nature| M. Yves AURIER M. Jean-Francis GOSSELIN
Languedoc-Roussillon
Camping de La Bastide M. Yves ALONZO Mme Véronique RENAUDIN
Accompagnement des personnes | M. Jack BEDRANI M. Elie BERNARD
en situation de handicap du
Gard
Société MONSANTO S.AS. Mme Patricia POGGI Mme Fanny PICOU
Union des quartiers Nîmes| M. Maurice ROBERT M. Bernard SIMON
Métropole
Association départementale | Mme Laure
d'action contre l’incinération et| CHAZALMARTIN
les pollutions (ADACIP)
Comité de quartier de la plaine du | M. Jean SONDERER M. Marceau PELATAN
Vistre et de Saint-Cézaire
Collège « Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée
ou organismes professionnels les représentant » :
Titulaires Suppléants
M. Patrick LEBERTOIS M. Jean-Marie TEZZA
M. Jérôme GASSE Mme Catherine FOURNIER
M. Alain De ROUCK
M. Patrice PLANA
Collège « Salariés de l'installation classée pour laquelle la commission a été créée » :
M. Arnaud PEREZ
M. Pierre-Guy LAVIGNE.
Personnalités qualifiées :
M. Max PORTAL, Directeur du SITOM Sud Gard
M. le Lieutenant-Colonel Jean-Louis BAILLY, SDIS du Gard
M. Philippe LLORCA, Chambre de commerce et d'industrie de NIMES
M. Frédéric TOUZELLIER, Chambre d'agriculture du Gard.
Préfecture du Gard - 30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société EVOLIA à Nimes 121Article 2 :
La commission de suivi de site est présidée par le Préfet ou son représentant.
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné
par les membres de chacun des collèges.
Article 3 :
Le terme du mandat des membres de la commission est fixé au 6 octobre 2018
Article 4 :
En application de l'article R. 125-8-4 du code de l'environnement, les modalités de vote sont
arrêtées comme suit :
- Collège « Administrations de l’Etat » :
2 voix pour le Préfet, 2 voix pour le Directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et
du logement, 1 voix pour chacun des autres membres.
- Collège des « Elus de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération inter-
communale concernés » :
1 voix par membre.
- Collège des « Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou asso-
ciations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géogra-
phique pour laquelle la commission a été créée » :
1 voix par membre.
- Collège « Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou orga-
nismes professionnels les représentant » :
2 voix par membre.
- Collège « Salariés de l’installation classée pour laquelle la commission est créée » :
4 voix par membre.
- Personnalités qualifiées.
1 voix par membre.
Le fonctionnement de la commission est défini dans le règlement intérieur adopté lors de la
réunion d’installation de la commission de suivi de site conformément aux dispositions des articles
R. 125-8-3 à KR. 125-8-5 du code de l’environnement et du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Préfecture du Gard - 30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société EVOLIA à Nimes 122Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes de la Préfecture du Gard, et dont une copie sera adressée aux membres
de la commission de suivi de site.
Le préfet,
Pour le Préfet.
François LALANNE
Préfecture du Gard - 30-2016-11-24-002 - Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés exploités par la société EVOLIA à Nimes 123