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Arrêté - Préfecture - Charente - recueil 16 2020 099 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Charente - recueil 16 2020 099 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Santé,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
CHARENTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°16-2020-099
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2020Sommaire
Agence régionale de la santé
16-2020-11-17-002 - AP insalubrité (10 pages) Page 3
16-2020-11-17-003 - AP insalubrité (10 pages) Page 14
16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité (14 pages) Page 25
Direction départementale des Territoires
16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU -
Arrêté portant délégation de signature (6 pages) Page 40
Préfecture
16-2020-11-13-002 - Décision n°2020-374 de délégation de fonction et de signature (2
pages) Page 47
2Agence régionale de la santé
16-2020-11-17-002
AP insalubrité
Arrêté déclarant l'insalubrité d'un immeuble sis 249 bis avenue de Montignac 16100 MERPINS
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 3PRÉFÈTE Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine DE LA
Délégation Départementale de la Charente CHARENTE
Pôle santé publique et environnementale Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Déclarant l’insalubrité d’un immeuble d'habitation
sis 249 Bis avenue de
Montignac sur la commune MERPINS (16100)
La Préfète de la Charente
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les
articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21,
Vu le Code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541- 2,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif
aux Caractéristiques du logement décent,
Vu l'arrêté de la Préfète de la Charente en date
du 26 octobre 2018 modifié le 18 aout 2020 relatif
à la composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST),
Vu l'arrêté préfectoral du 26 Septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente
et notamment le titre Il relatif aux locaux d'habitation et assimilés,
Vu le rapport établi par le directeur général de l’agence
régionale de santé en date du 140 septembre 2020 concluant à l'insalubrité de l’immeuble Sis 245 Bis avenue
de Montignac 16100 MERPINS référence cadastrale AI n°205, et à l'impossibilité d'y remédier,
Vu l'avis émis le 5 novembre 2020 par le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et Sur l'impossibilité d'y remédier,
Considérant que l'immeuble est désormais vacant,
Considérant que l’état de l'immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui Foccupent ou Sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
- absence de fenêtre ouvrant sur l'extérieur
permettant d'aérer le loge-
ment pouvant entraîner l'apparition d'humidité
et de moisissures en-
gendrant des risques de pathologie pulmonaire (asthme, pneumopa-
thies chroniques, infections respiratoires, ...),
- défaut des dispositifs d'aération/ventilation réglementaires qui ne per- mettent
pas une circulation d'air dans le logement suffisante et pou- vant entraîner
de l'humidité et/ou la dégradation des revêtements
mu-
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
wWww.charente.gouv.fr 1/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 4raux et engendrant des risques de pathologie pulmonaire (asthme,
pneumopathies chroniques, infections respiratoires, .....)
insuffisance de la hauteur sous plafond pouvant entrainer un risque de
commotion,
non-respect des normes de surface des pièces lié à la hauteur sous
plafond insuffisante pouvant entrainer des risques d'atteintes psycho- sociales, des troubles comportementaux, de promiscuité, de stress, de dépression,
absence de fenêtre dans la pièce meublée en chambre ne permettant
pas un éclairement naturel suffisant pour permettre par temps clair,
l'exercice des activités normales sans le recours de la lumière artifi-
cielle et pouvant entrainer un risque de troubles physiologiques, psy- chologiques, physiques,
dangerosité des installations électriques pouvant être à l'origine d’un
risque d’électrisation, de brûlures, d’électrocution et/ou d'incendie,
Considérant que le CODERST est d'avis qu'il est impossible de remédier à l'insalubrité de ce logement, compte tenu de l'importance des désordres l'affectant et de l'impossibilité technique d'exécuter les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité,
Considérant que le bien ne peut être utilisé à des fins d'habitation en l'état,
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqué par le CODERST,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1°": L'immeuble d'habitation sis 249 bis avenue de Montignac commune de MERPINS octobre 1974 à BORDEAUX (33) ou de ses ayant-droits, propriété acquise par acte du 17 avril 2018 par Maïtre LAFARGUE, notaire à ROYAN, publié au Services de Publicité Foncière d'ANGOULEME, 3ème bureau, le 23 avril 2018 (volume 2018P955) est déclaré insalubre irrémédiable.
Article 2 : le logement situé 249 bis avenue de Montignac 16100 MERPINS est en l'état, interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation, à compter de la notification du présent arrêté.
Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L.1331-28-2 du Code de la santé publique.
Article 3 : Si le propriétaire mentionné à l’article 1, à son initiative, a réalisé des travaux permettant de rendre l'immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d’insalubrité de l'immeuble.
Le propriétaire tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.
Article 4 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 et L 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1.
219
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 5Il Sera également affichéà la mairie de MERPINS
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié
au Service de Publicité Foncière dont
dépend l'immeuble d'habitation mentionnéà l'article 1.
Il Sera également publié au recueil des actes
administratifs de l'Etat.
république, au GIP Charente Solidarités et
aux Organismes payeurs des allocations logement. Il
Sera également transmis à l'agence nationale
de l'habitat (ANAH) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Article 8 : Le présent arrêté est Susceptible,
dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de Sa publication de faire l'objet :
°__ d’un recours gracieux devant la Préfète
de la Charente :
° d'un recours hiérarchique devant
le ministre chargé de la
Santé (Direction générale de la Santé
— EA 2 - 14, avenue
Duquesne 75350 Paris 07 SP). L'absence
de réponse au terme
d’un délai de deux mois vaut rejet implicite
: ° d’un
recours contentieux devant le tribunal
administratif de Poitiers
— 15, rue Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers
par voie postale ou par
voie dématérialisée via « télérecours
citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours. fr.
Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture
de la Charente, la Sous-préfête de COGNAC,
le maire de la commune de MERPINS, le directeur général de l'agence régionale de santé, la directrice départementale des territoires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANGOULEME, le 4 : NOÿ, 2020
P/la préfète et par délégation
La secrétaire générale
Ne —
Del
3/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 6ANNEXE
Code de la santé publique :
Article L. 1331-26
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technolo- giques à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit en- core à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobi- lier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainis- sement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la si- tuation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdic- tion temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les disposi- tions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécu- tion d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux per- mettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L.1331-27
(Modifié par Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13)
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et tech- nologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des lo- caux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est si- tué l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départemen- tale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est dé- posée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départe- mentale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa sai- sine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et techno- logiques.
Article L. 1331-28
1. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubreà titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
4/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 7Le représentant de l'Etat dans le département
prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher
l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au
nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
IT.-Lorsque la commission ou le haut conseil
conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité,
le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation
sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux
nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication
par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un
local à usage d'habitation, définis par référence aux Caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et
libre de location ne constituant pas de danger
pour la santé et la sécurité des voisins peut
être
interdit à l'habitation par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département. L'arrêté précise,
le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également
les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes préciséesà l'article
L. 133 1-28-3. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent IT précise que la non-exécution des mesures et travaux
dans le délai qu'il prescrit expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévuesà l'article L. 1331-29. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de
location après la date de l'arrêté prévu au
premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est
plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes
mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage
du logement, faute pour le propriétaire d'y
avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle
Occupation, remise à disposition ou remise
en
location, sous peine des Sanctions prévues
au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée
de l'arrêté est prononcée selon la procédure
prévue à l'article L. 1331-28-3.
II.-La personne tenue d'exécuter les mesures
mentionnées au II peut se libérer de son
obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère,
à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter
les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant,
l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter
ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise Ja date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de
l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite Pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction
et de
l'habitation.
Article L. 1331-28-1
Le représentant de l'Etat dans le département
notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées
au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais
l'ensemble des copropriétaires. adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier
alinéa de l'article L. 1331-27, cette notifi- cation est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille
ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble, L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire
de la commune, au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compé- tent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes
payeurs des allocations de logement et
de
l'aide personnalisée au logement du lieu de situation
de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du
fonds de solidarité pour le logement du département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans
le département et aux frais du propriétaire,
l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobi- lier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L.1331-28-2
L.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque
les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement
ou l'hébergement des oc- Cupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. IL.-Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté
d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 5212 du code de la construction et de l'habitation. À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les Jocaux Vacants ne peuvent
être ni loués ni mis à disposition pour quelque
usage
que ce soit.
UL.-Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté
pour le départ des occupants, les locaux ne sont
pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L.
521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
peut exercer cette action aux frais du propriétaire,
Article L. 1331-28-3
L'exécution des mesures destinées à remédier
à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux
prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement
du
I] de l'article L. 1331-28 sont constatées par
le représentant de l'Etat dans le département, qui
prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalu- brité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Lorsque
des travaux justifiant la levée de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur
un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité
de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du
propriétaire, au fichier immobilier ou au livre
foncier.
9/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 8Article L. 1331-29 :
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. IL.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au I de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
IE. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux L IL III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
Article L. 1331-29-1 :
L.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. I.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'as- treinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à Ja loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixéesà l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.
IIL.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4. L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'im- meuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat in- digne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du IT de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et tra- vaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les disposi- tions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont appli- cables.
Article L.1331-30
I.-Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont recon- nus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
Il.-La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'héber- gement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la déci- sion de substitution aux copropriétaires défaillants.
6/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 9Si l'immeuble relève du statut de Ja copropriété,
le titre de recouvrement est adressé à chaque
Copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
Article L. 1331-31
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées,
recouvrées et affectées les sommes mentionnées à
l'article L. 1331-8 ; 2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
Article L 1337-4
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 50 000 Euros : —
le fait de ne pas déférer à une injonction prise
sur le fondement du premier alinéa de l'article
L. 1331-24 ; — le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites
en application du II de l'article L.
IL. — Est puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure
du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331- 23.
IT. — Est puni d'un emprisonnement de trois
ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé,
à une mise en demeure du représentant de l'Etat
dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de a notification de la réunion
de la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de
la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articies L. 1331-22, L. 133 1-23, L. 1331-24,
L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occu- pants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne Pas respecter
une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des locaux prise en application des ar- ticles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; — le fait
de remettre à disposition des locaux vacants
ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331- 23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. —
Les personnes physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation
du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction : 1 bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens. Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes
sont versées au budget de l'Agence nationale
de l'habitat ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exer- cice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales : 3° L'interdiction d'acheter pour une durée
de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la socié- té civile immobilière ou en nom collectifse portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habita- tion, à d'autres fins que son Occupation à titre personnel, ou un fonds de Commerce d'un
établissement recevant du public à usage total
ou
V. — Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infrac- tions définies au présent article éncourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines pré- vues par les 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des Personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant
est Le titulaire d'un droit rée] conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire ou l'occu- pant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des OCCupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble
fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une
mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 133 1-23, L. 1331-24, L. 133 1-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie
d'une inter- diction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de
péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre
fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public
utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions
dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
L.-Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en de-
119
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 10meure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en de- meure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé pu- blique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi- chage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé pu- blique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme ver- sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainle- vée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. IIL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut en- traîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent corres- pondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est mani- festement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indem- nité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331- 23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou défini- tive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
IIL.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'ar- ticle L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispo- sitions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, 8/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 11égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec
l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci En cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits
de l'Etat pour le recouvre- ment de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de
la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obliga- tions d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit Comme en matière de contributions di- rectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIT--Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des I, II ou IIL le
juge peut être saisi d'une demande ten- dant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogementà titre temporaire
ou définitif des OCCupants, en application du
II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les
attributions de logements, en application de
l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord inter- communal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour
assurer le relogement à titre temporaire ou définitif
des occupants, en application du I ou, le cas échéant,
des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du baïlleur,
procéderà l'at- tribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des OCCupants en application
du III de l'article L. 521-3-2, le président de
l'éta- blissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux per- sonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise
d'effet de l'interdiction définitive
d'ha-
biter, un accueil dans une structure d'hébergement,
un établissement ou un logement de transition,
un logement-foyer ou une résidence h6- telière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-] et aux
fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute Structure d'hébergement, nonobs- tant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée,
la convention nécessaire à la mise à disposition
de
locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire
est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation
des me- sures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement
dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter
les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne dé- bitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et
d'une amende de 100 000 euros le fait :
- En vue de contraindre un OCCuüpant à renoncer
aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L.. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe : - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au
relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire. IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La
confiscation du fonds de commerce ou des locaux
mis à bail ; 2° L'interdiction
pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exer- cice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infrac- tions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines pré- vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article
porte sur le fonds de Commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de Commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
9/9
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 12Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-002 - AP insalubrité 13Agence régionale de la santé
16-2020-11-17-003
AP insalubrité
Arrêté déclarant l'insalubrité d'un immeuble d'habitation sis 7, allée des Églantines 16360
REIGNAC
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 14PRÉFÈTE
Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine DE LA
Délégation Départementale de la Charente CHARENTE
Pôle santé publique et environnementale Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Déclarant l’insalubrité d’un immeuble
d'habitation sis L4 Lieu-dit « Venelles » 7
allée des églantines sur la Commune
de REIGNAC ({16360)
La Préfète de la Charente
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le Code de la Santé Publique,
notamment les articles L.1331-26
à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4
à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21,
Vu le Code de la Construction et
de l'habitation notamment les articles
L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541- 2,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier
2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent,
Vu l'arrêté de la Préfète de la
Charente en date du 26 octobre
2018 modifié le 18 aout 2020
relatif à la
Composition du conseil départemental
de l'environnement, des
risques sanitaires et technologiques (CODERST),
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre
1985 portant règlement sanitaire
départemental de la Charente et notamment le titre || relatif aux locaux d'habitation et assimilés,
Vu le rapport étabii par le directeur
général de l'agence régionale de
Santé en date du 10 Septembre 2020 concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis lieu-dit « Venelles » 7 allée des
églantines 16360 REIGNAC référence cadastrale ZT n°119, et à la possibilité d'y remédier.
remédier,
Considérant que l'immeuble est désormais
vacant,
Considérant que l’état de l'immeuble
constitue un danger pour la santé
des personnes qui l’occupent ou Sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivants :
défaut d'étanchéité de la couverture
pouvant engendrer un phénomène d'humidité et de développement de spores qui
peuvent produire des effets allergènes, toxiques
ou irritants sur les voies respiratoires
ou de la peau,
7-9, rue de la préfecture l
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME
Cedex Tél. :
05.45.97.61.00
WWww.charente gouv.fr
1/10
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 15- existence de phénomènes d'humidité pouvant engendrer le développement de spores qui peuvent produire des effets allergènes, toxiques ou irritants sur
les voies respiratoires ou sur la peau,
- absence des dispositifs d’aération/ventilation qui permettent une circulation
d'air dans le logement entrainant l'apparition de moisissures et/ou la dé-
gradation des revêtements muraux pouvant être à l’origine de dégagement
de spores allergènes et d’affections respiratoires,
- dangerosité des installations électriques liée aux parties accessibles sur le ta- bleau électrique, à la présence de prises électriques désolidarisées du
mur, d'éléments obsolètes, de fils électriques sans protection mécanique,
de dominos accessibles pouvant être à l'origine d’un risque d'électrisation,
d'électrocution et/ou d'incendie,
- défaut d'aménagement des chambres du rez-de-chaussée ne permettant pas
de garantir l'intimité de leur utilisation et pouvant engendrer des troubles
physiologiques et psychologiques,
-__ défaut de conception de la chambre située au 1er étage lié à l'insuffisance
de la hauteur sous plafond et de l’éclairement naturel de la pièce pouvant
entrainer un risque de commotion et de troubles cognitifs, physiologiques,
psychologiques, physiques,
- risques de chute de personne où de commotion liés :
° à l'absence des garde-corps à la fenêtre située au 1er étage,
° à la présence de lattes de plancher dégradées dans le salon
et les chambres du rez-de-chaussée,
*« à l'absence de sécurisation de l'escalier en bois,
+ à l'insuffisance de la hauteur du passage d'accès
entre le salon et le dégagement,
* aux revêtements des plafonds dégradés dans le cellier,
. défaut d'évacuation des eaux vannes pouvant engendrer une contamination par contact.
Considérant que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble,
Considérant que le bien ne peut être utilisé à des fins d'habitation en l'état,
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées indiquées par le CODERST avant toute nouvelle occupation,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
2110
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 16ARRÊTE
Article 1°": L'immeuble d'habitation
sis lieu-dit « Venelle » 7 allée des
églantines sur la commune de REIGNAC (16360), référence cadastrale ZT n°119, propriété de Madame MORILLET
Louisette, épouse VALLADE, née le 6 février 1939 à ANGOULEME (16) ou de ses ayant-droits, propriété acquise par
acte du 7 novembre 1979 par Maître BROUSSON, est déclaré insalubre remédiable.
Article 2 : Afin de remédier à l’insalubrité
constatée, il appartiendra au propriétaire
mentionné à l'article 1, de procéder selon les règles de l’art à la réalisation des mesures ci-après :
M toutes mesures nécessaires à
la Suppression des infiltrations d'eau
en toiture,
M toutes mesures pour Supprimer
les phénomènes d'humidité à l’intérieur
du logement, notamment par :
o l'installation de dispositifs pour
assurer un renouvellement d'air
permanent dans le logement (aérations/ventilations réglementaires), ©
la suppression des revêtements
dégradés par l'humidité dans le
salon et les chambres du rez-de-chaussée,
M tous travaux nécessaires Pour
assurer la mise en sécurité des
installations élec- triques du logement,
" toutes mesures nécessaires
pour Supprimer les risques de chute
de personne et de Commotion, notamment par
:
o la sécurisation de la fenêtre de
la Chambre située au 1er étage,
o la suppression des dégradations
du revêtement de sol dans le
Salon et les chambres du rez-de-chaussée,
© la sécurisation de l'escalier en
bois permettant l'accès à l'étage,
o la Suppression du risque de
commotion engendré par la faible
hauteur du passage d'accès entre le salon
et le dégagement,
o la suppression des plafonds dégradés
dans la Salle d'eau et la Cage d'escalier,
M toutes mesures pour mettre fin
à la mise à disposition de la pièce
située au rez-de- chaussée en tant que deux chambres sans garantir l'intimité de ces 2 pièces,
M toutes mesures pour mettre fin
à la mise à disposition en tant que
pièces habitables de la pièce située à l'étage, ne
disposant pas d'une hauteur sous plafond supérieur
à 2,20m et d’un éclairement naturel (rapport surface
vitrée/surface) au centre de la pièce suffisant pour
permettre par temps clair, l'exercice
des activités normales de l'habitation sans le recours
de la lumière artificielle,
M toutes mesures nécessaires pour
Supprimer la stagnation des eaux
ménagères dans le sol.
Article 3 : Les mesures mentionnées
à l’article 2 du présent arrêté pour
remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des Sanctions prévues au II] de l'article L. 1337-4 du Code
de la santé publique. La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation de la
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 17Les locaux visés ci-dessus ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition à quelque usage que ce soit, en
application de l'article L.1331-28-2 du Code de la santé publique.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionnéà l’article 1.
ll sera également affiché à la mairie de REIGNAC ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au Service de Publicité Foncière dont dépend l'immeuble
d'habitation mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de REIGNAC, au procureur de la république, au GIP Charente Solidarités et aux organismes payeurs des allocations logement.
ll sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.
Article 8 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :
° d'un recours gracieux devant la Préfète de la Charente ;
° d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé — EA 2 - 14, avenue
Duquesne 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite ;
° d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Poitiers — 15, rue Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers par
voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours
citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Article 9 : La secrétaire générale de la préfecture de la Charente, le Maire de la commune de REIGNAC,
le directeur général de l'agence régionale de santé, la directrice départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANGOULEME, le ÿ + NOV, 2029
P/la préfète et par délégation
La seogétaire générale
Delphine BALSA
ANNEXE
Code de la santé publique :
Article L. 1331-26
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'flots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des
voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de
l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technolo- giques à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit en-
core à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobi-
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 18lier. Lorsque cette initiative a Pour
objet de faciliter l'assainissement
ou l'aménagement d'un flot ou d'un
groupe d'ilots, le projet d'assainis-
sement ou d'aménagement
Correspondant est également
fourni,
Article L. 1331-26-1
Lorsque le rapport prévu par l'article
L. 1331-26 fait apparaître un danger
imminent Pour la santé ou la sécurité
des occupants lié à la si-
tuation d'insalubrité de l'immeuble,
le réprésentant de l'Etat dans le département
met en demeure le Propriétaire, ou
l'exploitant s'il s'agit
de locaux d'hébergement, de prendre
les mesures Propres à faire cesser ce
danger dans un délai qu'il fixe. Il peut
prononcer une interdic-
tion temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures
prescrites Par cette mise en demeure
rend les locaux temporairement inhabitables,
les disposi-
tions des articles L. 521-] et suivants
du code de la Construction et de l'habitation
sont applicables. Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures Prises en exécution
de la mise en demeure, Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans
je département procède à leur exécu-
Si le propriétaire ou l'exploitant, en
sus des mesures lui ayant été prescrites
Pour mettre fin au danger imminent,
a réalisé des travaux per-
mettant de mettre fin à toute
insalubrité, le représentant de
l'Etat dans le département en
prend acte.
Article L.1331-27
(Modifié par Ordonnance n° 2010-638
du 10 juin 2010 - art. 13) Le représentant
de l'Etat dans le département avise
les propriétaires, tels qu'ils figurent
au fichier immobilier, au moins trente
jours à
l'avance de la tenue de la réunion de
la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques
sanitaires et tech-
nologiques et de la faculté qu'ils
ont de produire dans ce délai leurs
observations. I avise également,
dans la mésure où ils sont connus,
les
titulaires de droits réels immobiliers
sur les locaux, les titulaires de parts
donnant droit à l'attribution Où à la
jouissance en propriété des lo-
Caux, les occupants et, en cas
d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
À défaut de connaître l'adresse actuelle
des personnes mentionnées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier,
la notification les
Concernant est valablement
effectuée Par affichage
à la mairie de Ja Commune
ou, à Paris, Marseille et
Lyon, de l'arrondissement
où est si-
tué l'immeuble ainsi que par affichage sur
la façade de l'immeuble, au moins
trente jours avant la réunion de ja
commission départemen-
tale compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires et technologiques.
Si l'insalubrité né Concerne que les
parties communes
d'un immeuble en Copropriété, l'invitation
à Ja réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement,
de
risques sanitaires et technologiques
est valablement faite au seul Syndicat
des copropriétaires. Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés
dans les bureaux de la préfecture. Une
Copie est dé-
posée à la mairie de la Commune
ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble. Toute personnejustifiant de l'une des qualités mentionnées au premier
alinéa est, sur sa demande, entendue
par la commission départe-
mentale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires
et technologiques et appelée aux
visites et constatations des lieux.
Elle peut se faire représenter par un
mandataire. Au
cas où la commission départementale
compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires et technologiques
émet un avis
contraire aux conclusions du rapport
motivé prévu à l'article L. 133
1-26, le représentant de l'Etat
dans le département peut transmettre
le
dossier au ministre chargé de la santé.
Celui-ci saisit le Haut Conseil de la
santé publique qui émet son avis dans
les deux mois de sa sai-
sine, lequel se substitue à celui de
la commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques
sanitaires et techno-
logiques.
Article L. 1331-28
[. Lorsque la commission ou le haut
conseil conclut à l'impossibilité de remédier
à l'insalubrité, le représentant de l'Etat
dans le
département déclare l'immeuble insalubre
à titre irrémédiable, prononce l'interdiction
définitive d'habiter et, le cas échéant,
d'utiliser les
lieux et précise, sur avis de la commission,
la date d'effet de cette interdiction,
qui ne peut être fixée au-delà d'un
an. Il peut également
ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département
prescrit toutes mesures nécessaires
pour empêcher l'accès et l'usage de
l'immeuble au fur et à
mesure de son évacuation. Les
mêmes mesures peuvent être
décidées à tout moment par le
maire au nom de l'Etat. Ces mesures
peuvent
faire l'objet d'une exécution d'office.
IL.-Lorsque la commission ou le haut
conseil conclut à la possibilité de remédier à
l'insalubrité, le représentant de l'Etat
dans le
département prescrit Par arrêté les
mesures adéquates ainsi que le délai
imparti pour leur réalisation sur avis
de Ja commission ou du haut
conseil et prononce, s'il y a lieu,
l'interdiction temporaire d'habiter
et, Je cas échéant, d'utiliser les
lieux. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour Supprimer le risque
d'intoxication par le plomb prévus par £ l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires
à un local à usage d'habitation, définis
Par référence
aux caractéristiques du
logement décent,
Un immeuble où un logement inoccupé
et libre de location ne constituant pas
de danger pour la santé et la sécurité
des voisins peut être
interdit à l'habitation par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département,
L'arrêté précise, le cas échéant, les
mesures nécessaires pour
empêcher tout accès ou toute occupation des
lieux aux fins d'habitation. Il précise
également les travaux à réaliser
pour que puisse être
levée cette interdiction. L'arrêté de
mainlevée est pris dans les formes
précisées à l'article L. 133 1-28-3. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent II précise que la non-exécution des
mesures et travaux dans le délai qu'il
prescrit expose le
Propriétaire au paiement d'une
astreinte par jour de retard dans
les conditions prévues à l'article
L. 1331-29. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date
de l'arrêté prévu au premier alinéa
du présent IL, dès
lors qu'il est sécurisé et ne constitue
pas un danger pour la santé ou la sécurité
des voisins, le propriétaire n'est plus tenu
de réaliser les
mesurés prescrites dans le
délai fixé par l'arrêté. L'autorité
administrative peut Prescrire
ou faire exécuter d'office
toutes mesures
nécessaires pour empêcher l'accès
et l'usage du logement, faute pour
le propriétaire d'y avoir procédé. Les
mesures prescrites pour
remédier à l'insalubrité doivent,
en tout état de Cause, être exécutées avant
toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en
location, sous peine des Sanctions
prévues au III de l'article L. 1337-4,
et la mainlevée de l'arrêté est prononcée
selon la procédure prévue
à l'article L. 1331-28-3.
9/10
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 19IIL.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans Les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de
relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 1331-28-1
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires
est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notifi-
cation est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compé- tent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de
l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobi- lier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L.1331-28-2
L.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des oc-
cupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
IL.-Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
IIL.-Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par Le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction
et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalu-
brité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la
mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Atticle L. 1331-29 :
L. - Si un immeublea fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. I.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à
l'article L. 1331-28-1.
III. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à
ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites
dans les cas visés aux L II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise
d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de
celui-ci.
Article L. 1331-29-1 :
6/10
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 20L-Si les mesures et travaux prescrits
par les arrêtés, mises en demeure et
injonctions prévus aux articles L. 1331-22
à L. 1331-25 etL.
1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration
du délai fixé, les personnes à qui ils
ont été notifiés sont redevables d'une
astreinte d'un
Montant maximal de 1 000 € par
jour de retard. L'astreinte est prononcée
par arrêté du réprésentant de l'Etat
dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte
de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des Conséquences de la non-exécution. IL.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public
aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant
l'as-
treinte est notifié au propriétaire de
l'immeuble et à l'exploitant, lesquels
sont solidairement tenus au paiement
de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure
ou l'injonction concerne tout ou partie
des parties Communes d'un immeuble
soumisà la loi n° 65-
357 du 10 juillet 1965 fixant le Statut
de la copropriété des immeubles
bâtis, l'astreinte €st appliquée dans
les conditions fixées à l'article
L. 543-1 du code de la Construction
et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble
en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article
L. 541-2-1 du même
code.
IIT.-L'astreinte court à Compter de la
date de notification de l'arrêté la prononçant
et jusqu'à la complète exécution des
mesures et travaux
prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre
échu. L'autorité administrative
peut, lors de la liquidation trimestrielle
de l'astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont
pas de son fait,
Le montant total des sommes demandées
ne peut être Supérieur au montant de
l'amende prévue au I de l'article L.
1337-4,
L'astreinte est liquidée et récouvrée
par l'Etat. Après prélèvement de 4 %
Pour frais de recouvrement, les sommes
perçues sont versées au
budget de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté
l'im-
meuble ou l'établissement ayant fait
l'objet de l'arrêté, dont le président
s'est vu transférer les polices spéciales
de lutte contre l'habitat in-
digne en application de l'article L. 5211-9-2
du code général des collectivités territoriales
ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale
de
l'habitat,
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est
pris en application du troisième alinéa
du II de l'article L. 133 1-28, le propriétaire
est redevable de
l'astreinte tant que les mesures nécessaires
pour empécher tout accès ou toute occupation
des lieux aux fins d'habitation, qui ont
été, le cas
échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées,
Lorsqu'un immeuble ou un logement
devient inoccupé et libre de location
après la date de l'arrêté Prononçant une
astreinte et ne constitue
pas un danger pour la santé ou
la sécurité des voisins, il est mis
fin à l'astreinte à la date à laquelle
le bail a effectivement été résilié
et les
9CCupants ont effectivement
quitté les lieux. Le propriétaire
reste toutefois redevable de
l'astreinte tant que les mesures
nécessaires pour
empêcher l'accès et l'usage du logement,
qui ont été, le cas échéant, prescrites,
n'ont pas été réalisées. V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution
d'office par l'autorité administrative
des mesures et tra-
Vaux prescrits par les arrêtés,
mises en demeure et injonctions
prévus aux articles L. 1331-22 à
L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte
prend
fin à la date de la notification au propriétaire
et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution
d'office des Mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés
d'office, est garanti par les disposi- tions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541.6 du code de la construction
et de l'habitation sont appli-
cables.
Article L.1331-30
L.-Lorsque l'autorité administrative
se substitue au Propriétaire défaillant
et fait usage des pouvoirs d'exécution
d'office qui lui sont recon-
nus par les articles L. 133 1-22,
L. 1331-24, L. 133 1-26-1, L. 1331-28
et L. 133 1-29, elle agit en lieu
et place des propriétaires, pour
leur
Compte et à leurs frais.
IL.-La créance de la collectivité publique
résultant des frais d'exécution d'office,
du paiement des sommes avancées en
lieu et place d'un
Copropriétaire défaillant, d'expulsion
et de publicité ainsi que des frais
qui ont, le cas échéant, été exposés
pour le relogement ou l'héber-
Lorsqu'une collectivité publique s'est
substituée à certains copropriétaires
défaillants, le montant de Ja créance
due par ceux-ci est majoré
de celui des intérêts moratoires calculés
au taux d'intérêt légal, à compter de
1a date de notification par l'autorité administrative
de la déci-
sion de substitution aux Copropriétaires
défaillants. Si l'immeuble
relève du statut de la copropriété, le
titre de récouvrement est adressé à chaque
copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable,
Article L. 1331-31
Sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat : 1° Les
conditions dans lesquelles sont instituées,
récouvrées et affectées les sommes mentionnées
à l'article L. 1331-8 ; 2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
Article L 1337-4
Est puni d'un emprisonnement d'un
an et d'une amende de 50 000 Euros
: — le fait de ne pas déférer à une injonction
prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331-24 ; — le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter
les mesures prescrites en application
du II de l'article L. IL. —
Est puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros : — le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure
du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L.
1331-
23.
IT. — Est puni d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 100
000 Euros : — le fait de ne pas déférer, dans le délai
fixé, à une mise en demeure du représentant
de l'Etat dans le département prise sur
le fondement
de l'article L. 1331-22 :
— le fait, à compter de la notification
de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement
de risques
Sanitaires ou technologiques prévue
par l'article L. 1331-27 ou à compter
de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont
visés par des mesures prises sur le fondement
des articles L. 133 1-22, L. 1331-23,
L. 133 1-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader,
7110
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 21détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occu- pants ;
_— Je fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des ar- ticles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— Je fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens. Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exer- cice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la socié-
té civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habita- tion, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. des infrac- tions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines pré-
vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65 1-10 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occu- pant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une inter-
diction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement
le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
L.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en de- meure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en de-
meure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé pu- blique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi- chage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé pu- blique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme ver-
sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainle- vée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
8/10
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 22Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil. IIL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie
de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à
la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté
de péril ou la prescription de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité ne
peut en-
traîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de
l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les
lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article
L..
521-3-1 sont des OCCupants de bonne foi
qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-]
L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
aux occupants un hébergement décent corres- pondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son
coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28
du code de la santé publique est mani- festement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des OCCupants jusqu'au
terme des travaux prescrits Pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévuesà l'article
L. 521-3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge. IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en
ças d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement
des occupants. Cette obligation est satisfaite
Par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indem-
d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées
en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont aCCOMmpagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou je relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger. Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure Où une injonction prise sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 133]- 23, L. 1331-24, L. 133 1-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire
ou défini-
tive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a Pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les
dispositions nécessaires pour héberger ou reloger es OCcupants, sous réserve des dispositions du IIL IIT.-Lorsque la déclaration
d'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'ar- ticle L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le
propriétaire ou l'exploi- tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des OCcupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispo-
sitions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants. IV.-Lorsqu'une
personne publique, un organisme d'habitations
à loyer modéré, une société d'économie mixte
où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou
de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le
recouvre-
ment de sa créance.
VI.-La créance résultant de ja substitution
de la collectivité publique aux propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment pas aux
obliga-
tions d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions di- rectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de
relogement qui lui ont été faites au titre des
L I ou IL, le juge peut être saisi d'une demande
ten-
dant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Les attributions de logements, en application
de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord
inter- Pour
assurer le relogement à titre temporaire ou
définitif des occupants, en application du I
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'at- tribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose
sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogementà titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article
L. 521-3-2, le président de l'éta- blissement public de coopération intercommunale concerné Peut procéder dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de Coopération intercommunale.
9/10
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 23Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux per- sonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'ha- biter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hô- telière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobs- tant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des me- sures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne dé- bitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
IL. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exer- cice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infrac- tions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines pré- vues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-003 - AP insalubrité 24Agence régionale de la santé
16-2020-11-17-001
Arrêté d'insalubrité
Arrêté déclarant l'insalubrité d'un immeuble d'habitation sis 75 rue Victor Hugo à Barbezieux
(16300)
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 25PRÉFÈTE Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
DE LA Délégation Départementale de la Charente
CHARENTE Pôle santé publique et environnementale
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Déclarant l’insalubrité d’un immeuble d’habitation sis
75 rue Victor Hugo sur la commune de BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300)
La Préfète de la Charente
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier de la légion d'honneur
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-31, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21,
Vu le Code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et l’article L.541-
2,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Vu l'arrêté de la Préfète de la Charente en date du 26 octobre 2018 modifié le 18 aout 2020 relatif à la
composition du conseil départemental de l'environnement, des risques Sanitaires et technologiques
(CODERST),
Vu l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1985 portant règlement sanitaire départemental de la Charente et
notamment le titre Il relatif aux locaux d'habitation et assimilés,
Vu l'estimation du coût des travaux de sortie d’insalubrité de l'habitation en date du 1 septembre 2020
effectuée par l'opérateur technique SOLIHA - Maison Départementale de l'Habitat - 97, Rue Louis Pergaud
16000 ANGOULEME,
Vu le rapport établi par le directeur général de l'agence régionale de santé en date du 10 septembre 2020
concluant à l'insalubrité de l'immeuble sis 75 rue Victor Hugo 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
référence cadastrale AC n°298, et à la possibilité d'y remédier,
Vu l'avis émis le 5 novembre 2020 par le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires
et technologiques sur la réalité et les causes de l’insalubrité de l'immeuble susvisé et sur la possibilité d'y
remédier,
Considérant que l’état de l'immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou
Sont susceptibles de l’'occuper, notamment aux motifs suivants :
- défaut d'étanchéité de la couverture pouvant engendrer un phénomène
d'humidité et de développement de spores qui peuvent produire des effets
allergènes, toxiques ou irritants sur les voies respiratoires ou de la peau,
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÈME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 1/11
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 26- existence de phénomènes d'humidité pouvant engendrer le développement de
spores qui peuvent produire des effets allergènes, toxiques ou irritants sur
les voies respiratoires ou sur la peau,
- absence des dispositifs d'aération/ventilation qui permettent une circulation
d’air dans le logement entrainant l'apparition de moisissures et/ou la dé-
gradation des revêtements muraux pouvant être à l’origine de dégagement
de spores allergènes et d'affections respiratoires,
- risques de chute de personne liés :
+ à l'absence ou à la non-conformité des garde-corps des fe-
nêtres,
e< à la présence de lattes de plancher dégradées dans la cui-
sine,
e à la marche de l'escalier qui aboutit au milieu du seuil d'en-
trée des installations sanitaires
- insuffisance des moyens de chauffage ne permettant pas d’obtenir une tempé-
rature suffisante en période froide pouvant être à l'origine de maladies
chroniques et de malaises hypothermiques,
- dangerosité des installations électriques liée au risque de contacts directs, à la
présence de prises électriques désolidarisées du mur, d’interrupteurs cas-
sés pouvant être à l'origine d'un risque d’'électrisation, d'électrocution et/ou
d'incendie,
- installations Sanitaire hors d'usage ne permettant pas de maintenir une hy-
giène corporelle satisfaisante et pouvant être à l’origine d’un risque d'infec-
tion cutanée et d'apparition de maladies liées au manque d'hygiène,
- dangerosité de l'installation du poêle à bois situé dans la pièce de vie de
l'étage pouvant engendrer un risque d'intoxication au monoxyde de
carbone et un risque d'incendie du fait :
+ de l'absence d'apport d'air comburant permanent et spécifique,
e< de laine de verre entourant le conduit d'évacuation des gaz de combustion
- _ vétusté de certains ouvrants (fenêtre de la cuisine, verrière, porte fenêtre
du salon) non étanche à l'eau et à l'air pouvant entrainer une déperdition
de chaleur et entrainer une hypothermmie
-__ risques de chute de matériaux liés :
e< à l'avancement des plaques de verre constituant la verrière,
e aux revêtements des plafonds dégradés,
Considérant que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble,
Considérant que le bien ne peut être utilisé à des fins d'habitation en l'état,
Considérant qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqué par le
CODERST avant toute nouvelle occupation,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
2111
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 27ARRÊTE
Article 1°: L'immeuble d'habitation sis 75 rue Victor Hugo sur la commune de BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300),
référence cadastrale AC n°228, propriété de la Société Civile Immobilière THOVILU, ayant Son siège social à
« le petit fief » 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, immatriculée au registre du Commerce et des
société d'ANGOULEME sous le n° 402 230 411, représenté par Monsieur THOMAS
Robert Guy Raymond, né le 19 aout 1946 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16), propriété acquise par acte du 17 décembre
2019 par Maître LAPEYROLERIE, notaire à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, déposé au Services de Publicité
Foncière d'ANGOULEME, 1® bureau le 20 décembre 2019 est déclaré insalubre remédiable.
Article 2 : Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1, de procéder
selon les règles de l'art et dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, à
la réalisation des mesures ci-après :
M ioutes mesures nécessaires à la Suppression des infiltrations d’eau en toiture,
#“ toutes mesures pour supprimer les phénomènes d'humidité à l'intérieur du logement, notamment
par :
o l'installation de dispositifs pour assurer un renouvellement d'air permanent dans le
logement (aérations/ventilations réglementaires),
o la suppression des revêtements dégradés par l'humidité dans la cage d'escalier et
la salle d’eau,
M toutes mesures nécessaires pour Supprimer les risques de chute de personne, no- tamment
par :
o la sécurisation des 2 fenêtres de la cuisine, des fenêtres de la chambre et de la fe-
nêtre du salon,
© la Suppression des dégradations du revêtement de sol dans la cuisine,
o la sécurisation de l'accès aux installations sanitaires
M toutes mesures nécessaires pour permettre un chauffage satisfaisant dans l’en-
semble des pièces du logement dans des conditions normales de température et de coût,
m tous travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des installations élec-
triques du logement,
m toutes mesures nécessaires pour remettre en état les installations sanitaires et per- mettre
leur utilisation dans des conditions habituelles d'occupation
#“ toutes mesures nécessaires à la réfection des ouvrants, non étanches à l'eau et à
l'air notamment à l'étage,
m toutes mesures nécessaires pour mettre en sécurité le poële à bois, en cas de main-
tien de cet appareil à combustion.
3/11
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 28m toutes mesures nécessaires pour supprimer tous les risques de chute de matériaux
par :
o la suppression des plafonds dégradés dans la salle d'eau et la cage d'escalier,
o la suppression du risque de chute de matériaux au niveau de la verrière dans la
véranda,
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant peut exposer le propriétaire au
paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1 du Code de
la Santé Publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative
pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure,
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du Code de la Santé Publique.
Article 3 : La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation
de la conformité de la réalisation des travaux prescrits à l’article 2 par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Article 4 : Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits de l’occupante dans les
conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les
articles L 521-4 et L 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe au
présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l'article 1 ainsi qu'à l'occupant de
l'immeuble concerné.
Il sera également affiché à la mairie de BARBEZIEUX SAINT HILAIRE ainsi que sur la façade de limmeuble.
Article 6: Le présent arrêté sera publié au Service de Publicité Foncière dont dépend l'immeuble
d'habitation mentionné à l'article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Article 7 : Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, au
procureur de la république, au GIP Charente Solidarités, aux organismes payeurs des allocations
logement.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ainsi qu'à la chambre départementale
des notaires.
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 29Article 8 : Le présent arrêté est Susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de Sa publication de faire l'objet :
°__ d'un recours gracieux devant la Préfète de la Charente ;
° d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé — EA 2 - 14, avenue
Duquesne 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse au
terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite ;
° d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Poitiers — 15, rue Blossac — CS 80541 — 86020 Poitiers par
voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours
citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Article 9: La secrétaire générale de la préfecture de
la Charente, le maire de la commune de BARBEZIEUX
SAINT HILAIRE, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population, le directeur général
de l'agence régionale de santé, le directeur départemental des territoires Sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANGOULEME, le 4 7 pp, 2771
P/la préfète et par délégation
La secrétaire générale
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 30ANNEXE
Code de la santé publique :
Article L. 1331-26
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un flot ou un groupe d'îlots
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par
application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de
l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technolo-
giques à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux
nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du
maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit en-
core à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été
engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobi- lier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainis- sement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la si- tuation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. 11 peut prononcer une interdic-
tion temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les disposi-
tions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécu-
tion d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux per-
mettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L.1331-27
(Modifié par Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13)
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à
l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et tech-
nologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des lo- caux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est si- tué l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départemen- tale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est dé- posée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départe- mentale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis
contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le
dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa sai-
sine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et techno-
logiques.
Article L. 1331-28
I. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le
département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les
lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également
ordonner la démolition de l'immeuble.
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 31Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet
d'une exécution d'office.
I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département
prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce,
s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par
l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux Caractéristiques
du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit
à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher
tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette
interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3. L'arrêté prévu
au premier alinéa du présent IT précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai qu'il prescrit expose le propriétaire au
paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29. Lorsque
l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès
lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures
prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour
remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location,
sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article
L. 1331-28-3.
IIT.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au IT peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à
réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. IV.-Lorsque le représentant
de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date
à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite
pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L. 1331-28-1
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque
les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite
au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. À défaut de
connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 133 1-27, cette notifi- cation est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble
ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compé- tent en
matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobi- lier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L.1331-28-2
L.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des oc- cupants dans les conditions
prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
IL.-Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1
sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. A compter
de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
IL.-Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du IT de
l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalu-
brité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait
été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la
mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 32Article L. 1331-29 :
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures
destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
IL.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure
infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à
l'article L. 1331-28-1.
IL. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de
certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à
ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée
dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à
défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites
dans les cas visés aux I, IL III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise
d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de
celui-ci.
Article L. 1331-29-1 :
L.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.
1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un
montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
IL.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'as-
treinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article
L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même
code.
IIT.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux
prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit
si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au
budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'im-
meuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat in-
digne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de
l'habitat.
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du IT de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de
l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas
échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue
pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les
occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour
empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et tra-
vaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend
fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les disposi-
tions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont appli-
cables.
Article L.1331-30
L.-Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont recon-
nus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur
compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
IL.-La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un
copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'héber-
gement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré
de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la déci-
sion de substitution aux copropriétaires défaillants.
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 33Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est
redevable.
Article L. 1331-31
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnéesà l'article L. 1331-8 ; 2° En tant que
de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30.
Article L 1337-4
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-
23.
UT. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de
l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires
ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés
par des mesures prises sur le fondement des articles L. 133 1-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occu- pants
;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des ar-
ticles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23
et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 1° bis. La confiscation
au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens. Le
produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exer- cice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales :
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la socié- té
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habita- tion,
à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. des infrac- tions
définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines pré- vues par les
2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occu-
pant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une inter- diction
d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment
ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou
de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
L-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en de-
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 34meure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en de-
meure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé pu-
blique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi-
chage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté
de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé pu-
blique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme ver-
sée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant
ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainle-
vée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement
poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut en-
traîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article L.
521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application
de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent corres-
pondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de
l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est mani-
festement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits
pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indem-
nité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de
l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou défini-
tive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IE.
IIL.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'ar-
ticle L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploi-
tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispo-
sitions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non
lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 35égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou
de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvre- ment de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obliga- tions
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions di- rectes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande ten-
dant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat
dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord inter-
communal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L.
521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéderà l'at-
tribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour
assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du IH de l'article L. 521-3-2, le président de l'éta-
blissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits
à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux per-
sonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'ha- biter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence h6- telière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont
tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobs-
tant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de
locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de
l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui ajustifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des me-
sures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les
lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne dé- bitrice
de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas,
peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de
commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du
1 de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL.
- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exer-
cice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infrac- tions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines pré- vues par les 2°,
4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 36Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 37EM
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
berté @ D Agence Régionale de Santé Libert. hs
Égalité Nouvelle Aquitaine Fraternité
Délégation départementale de la Charente Angoulême, le 9 novembre 2020
Pôle santé publique et environnementale
Affaire suivie par : Corine TALON
Tél. : 05.45.97.46.47
Mèl. : ars-dd16-sante-environnement@ars.sante.fr
NOTE A L'ATTENTION DE MADAME LA SECRETAIRE GENERALE
Objet : projets de déclaration d’insalubrité sur 3 logements.
J'ai l'honneur de soumettre à votre signature trois projets de déclaration d'insalubrité sur des logements
situés :
- 75 rue Victor Hugo sur la commune de BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300)
- 249 bis avenue de Montignac sur la commune de MERPINS (16100)
- 7 allée des églantines sur la commune de REIGNAC (16360)
Ces projets sont conformes à l'avis émis par les membres du conseil départemental de l’environnement,
des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du jeudi 5 novembre 2020.
Mon service reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour la directrice de la délégation départementale
et par délégation,
L’adjointe à la directrice,
Responsable du pôle santé publique et environnementale
SIGNÉ
Martine LIÈGE
Tél standard 09 69 37 00 33 Courriel : ars-dd16-direction@ars.sante.fr
Adresse : 8 rue du Père Joseph Wrésinski CS 2232 16023 Angoulême Cedex
www.ars.nouvelle aquitaine.sante.fr
Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 38Agence régionale de la santé - 16-2020-11-17-001 - Arrêté d'insalubrité 39Direction départementale des Territoires
16-2020-11-06-004
Décision portant nomination du délégué territorial de
l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature
Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 40PRÉFÈTE La préfète
DE LA
CHARENTE
Liberté
Égalité
Fraternité
Angoulême, le
— 5 }Ny, 2925
La préfète
à
Monsieur le directeur général de l'agence
nationale de la rénovation urbaine
Objet : Nomination du délégué territorial adjoint de l'ANRU
Nommée préfète de la Charente par décret du 29 juillet 2020 et par conséquent déléguée territoriale de l'ANRU dans ce département, je vous informe que je souhaite désigner M.Benoît PRÉVOST REVOL, directeur départemental des territoires par intérim, délégué territorial adjoint de l'ANRU.
Aussi, je vous serais obligée de bien vouloir confirmer cette proposition et de me faire parvenir votre décision portant nomination du délégué territorial adjoint du département de la Charente.
MägallDEBATTE
AT
7-9, rue de la préfecture
CS 92301 — 16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente gouv.fr
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Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 41Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 42E =
PRÉFÈTE
Direction départementale DE LA
des territoires CHARENTE Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant délégation de Signature
La préfète de la Charente
Légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Déléguée territoriale de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU)
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine, modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et
la cohésion urbaine. notamment ses articles 9-1 à 9-3 relatifs au nouveau Programme national de renouvellement urbain
: Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et
la lutte contre l'exclusion : Vu le décret n°
2004-123 du 9 février 2004 modifié
relatif à l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine Vu le décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique : Vu
le règlement général de l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine relatif
au programme national de rénovation urbaine en vigueur
Vu le règlement général de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
relatif au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur ;
Vu le règlement général de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain en vigueur :
Vu le règlement Comptable et financier
de l'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine relatif au programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés en
vigueur ;
Vu le règlement financier de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain en vigueur :
Vu l'arrêté du premier ministre du 12
février 2019 nommant Benoît PRÉVOST
REVOL directeur départemental adjoint des territoires de la Charente :
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture
et de l'alimentation du 16 Septembre
2020, nommant Bénédicte GENIN directrice régionale adjointe de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de
la région Nouvelle-Aquitaine à compter du 15 octobre 2020 ;
43 rue du docteur Charles Duroselle
16016 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
Www.Charente.gouv.fr
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Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 43ARRÊTE
Article 1°’: Délégation de signature est donnée à M. Benoît PRÉVOST REVOL, directeur départemental adjoint des territoires, directeur par intérim, en sa qualité de Délégué territorial adjoint de l'ANRU pour le département de la Charente, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU
Et sans limite de montant
Pour :
Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l'instruction des dossiers d'opérations éligibles aux aides de 'ANRU
- Signer tous les actes relevant de la compétence de l'ordonnateur :
o Les engagements juridiques (DAS)
o La certification du service fait
o les demandes de paiement (FNA)
o les ordres de recouvrer afférents
- Valider tous les actes relevant de la compétence de l'ordonnateur dans les applications informatiques de l'ANRU interfacées avec le système d'information financière de l'ANRU
Les engagements juridiques (DAS)
o La certification du service fait
o les demandes de paiement (FNA)
o les ordres de recouvrer afférents
O
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît PRÉVOST REVOL, délégation est donnée à Mme Maryse TOUZET, aux fins de signer et de valider l'ensemble des actes mentionnésà l'article 1.
Article 3 : Délégation est donnée à Mme Valérie XIBERRAS, en sa qualité d’instructrice pour le département de la Charente, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU et à Mme Geneviève BARBARA en sa qualité d’instructrice pour le département de la Charente, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU
Pour :
Valider tous les actes relevant de la compétence de l'ordonnateur dans les applications informatiques de l'ANRU interfacées avec le système d'information financière de l'ANRU
o Les engagements juridiques (DAS)
o La certification du service fait
o les demandes de paiement (FNA)
o les ordres de recouvrer afférents
Article 5 : Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 6 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication de faire l'objet :
* d'un recours gracieux devant la préfète de la Charente ,
+ d'un recours hiérarchique devant la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers — 15, rue Blossac — CS 80541 - 86020 Poitiers par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen » accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
7-9, rue de la préfecture
CS 92301
16023 ANGOULÈME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 213
Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 44Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires, délégué territorial
adjoint de l'ANRU, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente.
Une copie de cet arrêté est transmise à l’Agent Comptable de l'ANRU.
- 6 NOV. 2020
7-9, rue de la préfecture
CS 92301
16023 ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.45.97.61.00
www.charente.gouv.fr 3/3
Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 45Direction départementale des Territoires - 16-2020-11-06-004 - Décision portant nomination du délégué territorial de l'ANRU - Arrêté portant délégation de signature 46Préfecture
16-2020-11-13-002
Décision n°2020-374 de délégation de fonction et de
signature
Préfecture - 16-2020-11-13-002 - Décision n°2020-374 de délégation de fonction et de signature 47LEutRE HOSFETaiipe
ÊSRRRISREMRENT FÉBLIS EL SANTÉ MEHIALT QE LA RUSRERTE
Direction des affaires générales
Service du secrétariat général
° 05 45 23 85 31
secretariat.general@ch-claudel.fr
| DÉCISION N°2020-374 | DE DÉLÉGATION DEFONCTION ET DE SIGNATURE |
Le Directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel,
Vu la loi n°83.634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°86.33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Vu la loi n°90.527 du 27 Juin 1990 relative à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à
leurs conditions d’hospitalisation,
Vu la loi n°91.748 du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu la loi n°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur pise en charge,
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
Vu l’ordonnance n°96.346 du 24 Avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée,
Vu le décret n°92.776 du 31 Juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé,
Vu le décret n°92.783 du 6 Août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé
pris pour application de la loi n° 91-748 du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret n°97.374 du 18 Avril 1997 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de
santé,
Vu le décret n°97.1248 du 29 Décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements
publics de santé,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements
publics de santé,
Vu la décision n°2020-050 du directeur du C.H.C.C. relative aux personnes astreintes à des gardes de direction,
Vu la décision n°2020-051 du directeur du C.H.C.C. relative aux personnes susceptibles d'assurer l'intérim de direction,
Vu la nomination supplémentaire de Monsieur NAZÉ, Directeur des finances et des relations avec les usagers, au poste de
Directeur du pôle médico-social en date du 19 mars 2020,
Vu la décision n°2020-286 du directeur du C.H.C.C. relative à l’organisation en pôles,
DÉCIDE
Article 1 : Monsieur Jean-Marie NAZÉ, Directeur adjoint, est chargé de la direction des finances, des
relations avec les usagers et des structures médico-sociales. À ce titre, il dirige le service de la gestion
des patients et des relations avec les usagers et le service des majeurs protégés. Il est responsable de
la contractualisation interne et externe, notamment le contrat d'objectifs et de moyens (C.P.O.M). Il
est le référent de l’établissement pour le système d’information.
Article 2 : Monsieur Jean-Marie NAZÉ, Directeur adjoint chargé de la direction des finances, des
relations avec les usagers et des structures médico-sociales, reçoit délégation du Directeur, pour signer
tous documents ayant trait à la gestion de ses services.
La formulation de la délégation de signature s'établit de la façon suivante :
Route de Bordeaux — CS 90025 - 16400 LA COURONNE -— Tél. 05 45 67 59 59 — Fax 05 45 67 59 73
Préfecture - 16-2020-11-13-002 - Décision n°2020-374 de délégation de fonction et de signature 48Pour le Directeur et par délégation,
Le Directeur des finances, des relations avec les usagers
et des structures médico-sociales
Article 3 : Dans le cadre des contestations des recommandations aux fins de rétablissement personnel
formulées par les commissions de surendettement des particuliers, Monsieur Jean-Marie NAZÉ peut
représenter le directeur de l'établissement lors des audiences publiques des juridictions compétentes
en la matière. Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie NAZÉ pour signer tous les
documents se rapportant à ce genre d’affaires.
Article 4 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie NAZÉ, Directeur adjoint chargé
de la direction des finances, des relations avec les usagers et des structures médico-sociales, en sa
qualité d'administrateur de garde, pour signer tous documents se rapportant à la mise en application
de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, tous documents et autorisations relatifs à la
tenue des registres d’état civil, autres autorisations de transport des corps avant mise en bière, dépôts
ou sorties des corps en dépôt à la morgue, transports des malades ou de personnel (avec les véhicules
de l’établissement ou appartenant à des entreprises ou ambulances extérieures).
Article 5 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie NAZÉ, Directeur adjoint chargé
de la direction des finances, des relations avec les usagers et des structures médico-sociales, en tant
qu’ordonnateur suppléant afin de pouvoir engager, liquider et ordonnancer les dépenses de classe 1,
2, 4 et 6 du budget général et des budgets annexes et afin de pouvoir prescrire le recouvrement des
recettes des classes 1, 2, 4, 6 et 7 du budget général et des budgets annexes, à l'exception des marchés
publics.
Article 6 : En l'absence du directeur du Centre Hospitalier Camille Claudel, Monsieur Jean-Marie NAZÉ,
Directeur adjoint chargé de la direction des finances, des relations avec les usagers et des structures
médico-sociales, est susceptible d'assurer les fonctions de directeur par intérim.
Article 7 : La présente décision prendra effet au 13/11/2020.
La Couronne, le 13 novembre 2020
4 e Directeur adjoint,
Jean-Marie NAZÉ
KL (-
Destinataires : "| * Receveur, * Dossier administratif, * Intéressée,
* Service Infirmier, |
* Service gestion des patients,
+ Services Financiers,
* Direction.
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