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Arrêté - Préfecture - Haute-Marne - RAA N° 08 14BIS
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Marne - RAA N° 08 14BIS)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité routière,
blications’.
NUMERO 8 BIS 28 AOUT 2014
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté interpréfectoral n° 2002 du 27 août 2014 définissant le règlement particulier de police de la navigation sur l'itinéraire de liaison Saône-Marne
La version intégrale du présent recueil peut être consultée :
- sur simple demande aux guichets d’accueil de la Préfecture et des Sous-Préfectures, - sur le site internet des services de l’Etat : www.haute-marne.gouv.fr - rubrique “Publications”. En application du décret n° 2001-493 du 6 juin 2001, toute personne demandant copie d’un document administratif dans les condi- tions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 peut obtenir une copie.
République Française
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE
Membres du corps préfectoral
M. le Préfet Jean-Paul CELET
Mme la Secrétaire Générale Khalida SELLALI
M. le Directeur des Services du Cabinet Nicolas REGNY
M. le Sous-Préfet de Langres Jean-Marc DUCHÉ
Mme la Sous-Préfète de Saint-Dizier Coralie WALUGA
52Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° 2002 EN DATE DU & 7 AOÛT 2914
PORTANT RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION
SUR L'ITINERAIRE DE LIAISON SAÔNE-MARNE
Le Préfet de la Région Bourgogne Le Préfet de la Région Champagne Ardenne Préfet de la Côte d’Or Préfet de la Marne Chevalier de la Légion d’honneur Officier de la Légion d’honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite Officier de l’ordre national du Mérite
Le Préfet de la Haute-Saône La Préfète de la Meuse Chevalier de l’ordre national du Mérite Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l’ordre national du Mérite
Le Préfet de la Haute-Marne
Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu la proposition de Voies navigables de France (VN F), gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu la consultation préalable ;
ARRETENT
CHAPITRE ler
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d'application
Le règlement général de police de la navigation intérieure est désigné ci-après par le sigle RGP. Les règlements particuliers de police de la navigation intérieure sont désignés ci-après par le sigle RPP. Pour chaque article du présent arrêté, le numéro de l'article de référence du code des transports (RGP) est rappelé.
Sur les voies d’eau énumérées ci-après qui constituent l'itinéraire de liaison Saône Marne, et sur leurs dépendances,
— la Petite Saône entre Saint-Symphorien-sur-Saône (PK 219) et Maxilly-sur-Saône
(PK 254.6) ;
— le Canal entre Champagne et Bourgogne (ou canal de la Marne à la Saône) entre
Maxilly-sur-Saône (PK 224.19) et l’écluse n° 71 du Désert à Vitry-le-François (PK 1) ;
La police de la navigation est régie par les dispositions du RGP mentionné à l’article L. 4241-1 du code des transports et
par celles du présent arrêté portant RPP.Article 2. Définitions
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 1 - Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre.
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 3. Exigences linguistiques.
(Article R. 4241-8, alinéa 2)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 4. Règles d'équipage.
{Article D. 4212-3, alinéa 1)
Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de
drogues ou pour d’autres motifs, conformément aux dispositions du code des transports et du code de la route.
Paragraphe 2 - Obligations générales relatives à la conduite.
Article 5. Caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art (Article R. 4241-9 alinéa 1)
Les caractéristiques des eaux intérieures visées à l’article ler du présent RPP ainsi que celles des ouvrages d’art situés sur cette voie sont les suivantes, exprimées en mètres.
Pour le Canal Entre Champagne et Bourgogne :
. : . L . Hauteur libre Longueur utile des écluses| Largeur utile des écluses Mouillage Ur ne normale
38,50m 5,10m 2,20m 3,70m
Toutefois, dans les biefs suivants, les hauteurs libres à certains ouvrages sont plus faibles et atteignent les valeurs
suivantes :
Bief PK de l'ouvrage Hauteur libre sur retenue concerné normale
Bief 59 Versant Marne dit de la Noue 28.900 3,55 m
Bief 58 Versant Marne dit de Saint-Dizier 31.300 3,45 m
Bief 56 Versant Marne dit de Güe 38.900 3,50 m
Bief 39 Versant Marne dit de Gudmont 77.300 3,45 m
Bief de partage Souterrain de Balesmes 3,50 m
Bief 11 Versant Saône dit du Château 168.752 3,65 m
169.158 3,65 m
Bief 14 Versant Saône dit de Croix Rouge 172.914 3,60 m
Bief 15 Versant Saône dit de Dommarien 173.711 3,60 m
Bief 16 Versant Saône dit de Choilley 176.420 3,55 m
Bief 17 Versant Saône dit de Foireuse 177.018 3,65 m
177.698 3,65 m
Bief 20 Versant Saône dit du Badin 179.622 3,65 m
Bief 22 Versant Saône dit de Cusey 180.906 3,65 m
181.480 3,65 m
Bief 25 Versant Saône dit de Romagne 187.659 3,55 mPour la Petite Saône voie principale entre Saint Symphorien sur Saône au PK 219 et Maxilly sur Saône au PK 254.6 :
Hauteur libre au-dessus
des PHEN*
40,00m 8,00m 2,20m 3,70m
Longueur utile de l’écluse | Largeur utile des écluses Mouillage
Toutefois, pour l'écluse d'Heuilley sur Saône PK 254.5 :
Hauteur libre au-dessus
des PHEN*
40,00m 5,10m 2,20m 3,50m
Longueur utile de lécluse| Largeur utile de l'écluse Mouillage
Dans le tableau ci-dessus, la voie principale correspond à la route prescrite telle que mentionnée à l’article 22 du présent
RPP.
*PHEN : Plus Hautes Faux Navigables
Article 6. Dimensions des bateaux.
(Article R. 4241-9 alinéa 3)
Les dimensions des bateaux doivent être inférieures aux caractéristiques des ouvrages qu'ils utilisent, définies à l'article 5, et compatibles avec elles.
Article 7. Hauteur maximale des superstructures des bateaux.
(Article R.4241-9, alinéa 2)
La hauteur maximale des superstructures des bateaux doit être adaptée aux hauteurs libres des ouvrages rencontrés sur le secteur emprunté (cf. article 5), sous les ponts et les installations existantes (dont les lignes électriques).
Article 8. Vitesse des bateaux.
(Articles R. 4241-10, alinéa 1 et R. 4241-11, 5° alinéa)
Sans préjudice des prescriptions de l’article A.4241-53-21 du code des transports, les vitesses de marche, par rapport au fond, des bateaux motorisés, à l’exception des bateaux ou engins de plaisance dans les zones balisées à cet effet, ne
doivent pas excéder les valeurs ci-après :
Voie Vitesses maximales et minimales
Menues embarcations : 8 km/h
canal entre Champagne et Bourgogne! Autres bateaux : 6 km/h 4 km/h au passage des ponts mobiles, des ponts canaux.
15 km/h sur les sections en rivières
Petite Saône entre 6 km/h sur les dérivations Saint-Symphorien-sur-Saône 4 km/h au passage des portes de garde. (PK 219) La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante et Maxilly-sur-Saône (PK 254.6) |pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse minimale de 3,6 km/h par rapport aux rives en plein bief.
Les vitesses minimales et maximales ne s’appliquent pas aux menues embarcations non motorisées. Les menues embarcations sont dispensées d’être équipées d’un dispositif de mesure et de lecture de vitesse.
Article 9. Restrictions à certains modes de navigation.
(Article R. 4241-14)
Les engins à sustentation hydropropulsée et les navires à sustentation, tels que définis à l'article 240-1.02 de l'arrêté du 23
novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, sont interdits sur les eaux intérieures énumérées à l'article 1er du présent règlement.
Pour toutes les autres catégories d'engins non cités, la navigation autre que celle des bateaux de commerce et de plaisance, des bateaux des forces de l’ordre et des gestionnaires des voies d’eau utilisés dans le cadre de leur service, est interdite
sauf autorisation préfectorale.Sur la Petite Saône entre Saint-Symphorien-sur-Saône (PK 219) et Maxilly-sur-Saône (PK 254.6) :
La navigation est interdite en amont et en aval de chaque barrage hors chenal de navigation :
— sur une distance de 200 mètres ; ou
— sur la portion de rivière comprise entre le barrage et l’extrémité amont du canal de dérivation navigable. La distance de 200 mètres susmentionnée peut être réduite et fait alors l'objet d'une signalisation particulière au moyen du
panneau A1. La route prescrite est indiquée par le panneau B1.
Paragraphe 3 - Obligations de sécurité.
Article 10. Port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité. (Article R. 4241-17)
Le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau, qui doit assurer la sécurité de toute personne à bord.
Toutefois, le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité est obligatoire pour toute personne se situant à bord d’un bateau sur une surface de circulation non protégée contre le risque de chute à l’eau, dans les cas
suivants :
° au cours des manœuvres d’éclusage, d’appareillage et d’accostage, ainsi que pendant la traversée des souterrains ;
e en navigation de nuit, ainsi que dans les conditions suivantes : brouillard, verglas, neige, glace, crue ;
e lors de travaux hors bord.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes à bord des menues embarcations non motorisées évoluant dans le cadre d’un club ou d’une structure sportive, lorsqu’elles sont soumises en matière de sécurité à des dispositions spécifiques du code du sport ou du règlement de leur fédération sportive, qu’elles doivent alors respecter.
Le port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité est recommandé dans toutes les autres
circonstances.
Ces équipements doivent être adaptés à la morphologie des personnes à bord et conformes à la réglementation.
Article 11. Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues. (Article R. 4241-25, alinéa 3)
a- Définition de la période de crue.
La Petite Saône, entre Saint-Symphorien-sur-Saône (PK 219) et Maxilly-sur-Saône (PK 254.6) est considérée en période de crue lorsque les cotes relevées de l’amont des portes de garde nécessitent la fermeture de celles-ci.
b- Restrictions et interdictions.
En période de crues, la navigation est interdite dans les biefs de la Petite Saône à petit gabarit compris entre une porte de
garde fermée et le bief de la porte de garde amont.
Avant les manœuvres de fermeture des portes de garde les bateaux naviguant dans les biefs doivent rejoindre les sections
en dérivation protégées des crues.
Ces mesures ne s'appliquent pas aux bateaux de secours, ni aux bateaux de service en cas de raison impérieuse.
Les cotes de fermeture et d’ouverture des portes de garde, lues à l’échelle amont et correspondant aux PHEN, sont les
suivantes :
Emplacement des échelles Cotes de fermeture Porte de garde d'Auxonne 3,40 m Porte de garde d'Heuilley-sur-Saône 3,30 m Porte de garde de Poncey-les-Athée 3,55 mc- Information des usagers.
L'information des conducteurs de bateaux en période de glaces ou de crues se fait par voie d’avis à batellerie qui le cas échéant diffusent les mesures, interdictions ou obligations nécessaires.
L'information des usagers en temps de décrue se fait par voie d'avis à la batellerie qui, le cas échéant, diffusent les mesures d'interdiction ou d'obligation nécessaires.
Paragraphe 4 - Prescriptions temporaires. (Article R. 4241-26)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 5 - Embarquement, chargement, déchargement et transbordement. (Article R. 4241-27)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 12. Zones de non-visibilité.
(Article À. 4241-27, alinéa 3)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 6 - Documents devant se trouver à bord.
Article 13. Documents devant se trouver à bord.
(Articles R. 4241-31 et R. 4241-32)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 7 - Transports spéciaux.
(Articles R. 4241-35 à R. 4241-37)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 8 - Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations. (Articles R. 4241-38, À. 4241-38-1 à À. 4241-38-4)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Paragraphe 9 - Intervention des autorités chargées de la police de la navigation.
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
_ CHAPITRE Il
MARQUES ET ECHELLES DE TIRANT D'EAU
(Article R. 4241-47)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE III
SIGNALISATION VISUELLE
(Article R. 4241-48)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.CHAPITRE IV
SIGNALISATION SONORE, RADIOTÉLÉPHONIE ET APPAREILS DE NAVIGATION DES BATEAUX
Article 14. Radiotéléphonie.
(Articles R. 4241-49 et À. 4241-49-56, chiffre 3)
Une veille doit être assurée sur les canaux de radiotéléphonie fluviale suivants :
Canal 10 : dialogue bateau — bateau
Canal 20 : dialogue bateau — écluses
Article 15. Appareil radar.
(Article R. 4241-50-1, chiffre 5)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 16. Système d'identification automatique.
(Article R. 4241-50, 2° alinéa)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE V
SIGNALISATION ET BALISAGE DES EAUX INTÉRIEURES
Article 17. Signalisation et balisage des eaux intérieures
(Articles R. 4241-51, R. 4241-52, R. 4242-6 et R. 4242-7)
Sur les sections suivantes de la Petite Saône, les bateaux doivent suivre le chenal balisé :
— en aval d'Auxonne du PK 222 au PK 223 ;
— dans la traversée d'Auxonne du PK 235.10 au PK 232.90.
. CHAPITRE VI
REGLES DE ROUTE
(Article R. 4242-53)
Article 18. Généralités.
(Article A. 4241-53-1, chiffre 1)
Dans le bief de partage du canal entre Champagne et Bourgogne, c’est-à-dire entre l’écluse des Batailles (PK 152.470) et l’écluse d’Heuilley-Cotton (PK 162.583), le sens conventionnel de la descente est celui défini par la direction de la Saône
à la Marne.
Article 19. Croisement et dépassement.
(Article À. 4241-53-4, chiffres 1. b et 3. b)
Les croisements et dépassements (trématages) sont interdits dans les tunnels, sur les ponts-canaux et aux abords des passages étroits tels que portes et écluses de garde.
Article 20. Dérogation aux règles normales de croisement. (Article À. 4241-53-7, chiffre 2. a)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 21. Passages étroits, points singuliers.
(Article À. 4241-53-8, chiffre 3.)
Traversée des passages rétrécis et portes de garde.
Les bateaux montants doivent, lorsqu'ils constatent qu'un bateau avalant est capable de franchir l'ouvrage avant eux, s'arrêter à l'aval de la porte de garde jusqu'à ce que le bateau avalant, et éventuellement ceux qui le suivent dans les
mêmes conditions, ait franchi la porte de garde.Lorsqu'un bateau montant est déjà engagé dans une porte de garde, les bateaux avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de cette porte de garde jusqu'à ce que le bateau montant l'ait franchie. Dans le cas où un bateau avalant, incapable de s'arrêter, émet les signaux de détresse à l'intention d'un bateau montant déjà engagé dans la porte de garde, le bateau montant doit faire immédiatement marche arrière s'il n'est pas assuré d'avoir franchi l'ouvrage en
temps utile pour éviter la collision.
Dispositions communes à tous les souterrains :
Sauf autorisation préfectorale l'autorisant, le franchissement des tunnels est interdit aux embarcations propulsées par
l'énergie humaine y compris les engins de plage.
Pendant la traversée, le conducteur doit tenir en permanence la barre du gouvernail.
Tout virement, marche arrière et arrêt sont interdits.
Tout bateau doit être garni, sur chacun de ses côtés, de dispositifs de défense appropriés de manière à préserver les
piédroits des voûtes, les glissières et les couronnements des ouvrages. Il est défendu aux usagers de prendre appui sur les passerelles ou leurs garde-corps et de s’y amarrer.
Lorsque l’éclairage des souterrains n’est pas assuré, les feux réglementaires pour la navigation de nuit doivent être allumés à bord, à 100 m au moins avant l’entrée du souterrain et ils ne sont éteints qu’à la sortie complètement effectuée.
Dispositions particulières au franchissement du souterrain de Balesmes :
Le souterrain de Balesmes est placé sous vidéosurveillance.
Le franchissement se fait par alternat à l’aide de feux.
En cas de panne de ces feux, les bateaux doivent s’arrêter impérativement à leur niveau et se conformer aux instructions qui leur sont données par le gestionnaire de la voie d’eau.
La priorité de franchissement est donnée aux bateaux de commerce dans leur ordre d’arrivée.
Une distance de sécurité de 800 mètres entre chaque bateau empruntant l’ouvrage doit être respectée. Elle est régulée à l’aide de feux de signalisation auxquels les conducteurs de bateaux doivent se conformer.
Tout arrêt à l’intérieur des souterrains est interdit, sauf en cas de force majeure, auquel cas le conducteur du bateau
s’arrétant ou ralentissant doit sans délai appeler le service gestionnaire en utilisant la VHF ou le réseau d’appel d'urgence et faire entendre le signal sonore réglementaire qui est répété par les bateaux venant en arrière, lesquels doivent immédiatement ralentir, et, au besoin, s’arrêter.
La traversée de la section à voie unique du bief de partage doit être effectuée dans un délai maximal de trois heures.
Dispositions particulières au franchissement du souterrain de Condes : Tout croisement et tout dépassement sont interdits. Les bateaux doivent garder le milieu du passage.
Article 22. Navigation sur les secteurs où la route est prescrite.
(Article À. 4241-53-13, chiffre 1.)
Les secteurs où la route à suivre est prescrite sont indiqués par des panneaux de signalisation disposés sur les berges ou
fixés dans le cours d’eau.
Article 23. Virement.
(Article À. 4241-53-14, chiffre 5)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 24. Arrêt sur certaines sections.
(Article À. 4241-53-20, chiffre 2.)
L'arrêt est interdit dans les zones de navigation où les dépassements et les croisements le sont conformément à l'article 19
du présent RPP.Article 25. Prévention des remous.
(Article À. 4241-53-21, chiffre 1.)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 26. Passages des ponts et des barrages.
(Article À. 4241-53-26)
Le franchissement des ponts mobiles est géré par des feux de signalisation. En cas de panne ou d’absence de ces feux, les conducteurs de bateaux doivent s’arrêter impérativement 50 m avant l’ouvrage et se conformer aux instructions qui leur
sont données par le gestionnaire de la voie d’eau.
Il est interdit à quiconque de gêner ou d’empêcher par quelque manière que ce soit le fonctionnement de ces ouvrages.
Le franchissement des barrages, fixes ou mobiles, est interdit.
Sous réserve des dispositions des articles 9, 11, 36 et 37 du présent RPP, les canoës-kayaks peuvent néanmoins franchir le barrage au PK 232.700 sur petite Saône (département de la Côte d'Or) en utilisant la passe spécifique.
Article 27. Passages aux écluses.
(Article A. 4241-53-30, chiffres 13. et 14.)
Les bateaux ne peuvent rester dans les écluses que le temps strictement nécessaire pour le sassement.
Le franchissement des écluses, des ponts mobiles et des tunnels par tous les bateaux ou engins exclusivement mus à la force humaine est interdit, sauf autorisation préfectorale.
a) Passage aux ouvrages non automatisés :
Sur les sections présentant des ouvrages à manœuvre manuelle, le franchissement de ces ouvrages s’effectue selon un mode d’exploitation désigné « par accompagnement de bateau » qui nécessite la prise en charge des bateaux par le
gestionnaire de la voie d’eau.
Elle est subordonnée à un préavis formulé la veille par le conducteur du bateau, indiquant le lieu d’arrêt du soir et l’heure
de remise en marche le lendemain.
Les menues embarcations ne sont éclusées qu’en groupe.
Toutefois, elles peuvent bénéficier d’un éclusage isolé dans les cas suivants :
— si aucun bateau, autre qu’une menue embarcation, susceptible d’être éclusé en même temps qu’elles, ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes ;
— si leurs dimensions ne leur permettent pas d’être éclusées avec un bateau autre qu’une menue embarcation, elles sont alors éclusées dans un délai ne dépassant pas vingt minutes.
Ces délais commencent à courir à partir du moment où la menue embarcation isolée arrive à moins de 100 m de l’écluse.
b) Ouvrages à manœuvre automatisée :
Le franchissement de ces ouvrages est géré par des feux de signalisation. En cas de panne ou d’absence de ces feux, les conducteurs de bateaux doivent s’arrêter impérativement 50 m avant l’ouvrage et se conformer aux instructions qui leur
sont données par le gestionnaire de la voie d’eau.
En cas d’absence des agents du service, les conducteurs de bateaux n’étant pas habilités à manœuvrer les ouvrages,
doivent s’arrêter 50 m avant l’écluse et contacter le gestionnaire de la voie d’eau.
Article 28. Cas particulier des lacs et grands plans d’eau.
(Article À. 4241-53-1, chiffre 2.)
Les barrages réservoirs d’alimentation du canal entre Champagne et Bourgogne font l’objet d’arrêtés préfectoraux por-
tant règlement particulier de police dit de plaisance.. CHAPITRE VII
RÈGLES DE STATIONNEMENT
(Article R. 4241-54)
Article 29. Garages des écluses, zones d'attente des alternats, et garages à bateaux. (Articles À. 4241-1, À. 4241-54-1 et À. 4241-54-2)
A. Interdictions de stationnement :
Le stationnement est interdit dans les souterrains, sur les ponts-canaux ainsi que le long des murs divisoirs ou des murs
guides en amont et en aval des écluses.
Sur la Petite Saône entre Saint-Symphorien-sur-Saône (PK 219) et Maxilly-sur-Saône (PK 254.6) le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est interdit sauf la nuit ou par temps bouché à condition que cela ne gêne pas le
passage des autres bateaux.
B. Zones d’attente des alternats :
Il existe aux extrémités du souterrain de Balesmes des zones d’attentes pour l’alternat.
— zone Nord du PK 153.650 au PK 153.930 ;
— zone Sud du PK 161.200 au PK 161.430.
Elles sont réservées à cet effet, tout stationnement pour autre motif est interdit.
C. Stationnement bord à bord :
Là où le stationnement est autorisé, il peut s’effectuer bord à bord à condition que la largeur totale des bateaux stationnés
n’empiète pas sur le chenal navigable.
D. Passage sur les bateaux en stationnement :
Tout conducteur de bateaux ou convoi en stationnement doit supporter sur son bateau : — Ja circulation du personnel naviguant et des représentants du gestionnaire de la voie d’eau soit pour atteindre d’autres bateaux, soit pour effectuer des manœuvres, le passage ou l’attache des amarres des autres bateaux
placés bord à bord ;
— la circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux ;
— la circulation des personnes chargées d'une mission de contrôle.
Article 30. Ancrage.
(Article À. 4241-54-3)
Sur les eaux intérieures visées à l'article ler du présent RPP, l'ancrage est interdit de façon générale, sauf situations
d'urgence caractérisée.
Article 31. Amarrage.
(Article À. 4241-54-4)
Sur les eaux intérieures visées à l’article 1er du présent RPP l’amarrage est interdit dans les zones de rétrécissement, ainsi
qu'à l’amont et à l’aval de tous les ouvrages automatisés, à moins de 50 mètres. Il est strictement interdit de s'amarrer aux dispositifs de balisage des eaux intérieures, aux arbres, aux garde-corps, aux
poteaux et plus généralement à tous les équipements non prévus pour l'amarrage.
Article 32. Stationnement dans les garages d'écluses.
{Article À. 4241-54-9)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
Article 33. Bateaux recevant du public à quai.
(Article R. 4241-54)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.è CHAPITRE VIII RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES
À CERTAINS BATEAUX ET AUX CONVOIS
Article 34. Règles d'annonce applicables à certains bateaux ou aux convois. (Articles D. 4241-55 et À. 4241-55-1)
Sur l'intégralité de la liaison Saône-Marne, tous les bateaux de commerce doivent annoncer au gestionnaire de la voie d’eau leur entrée sur le réseau ou leur départ d'un des ports situés à l'intérieur du réseau.
Article 35. Fréquences et durées de circulation des bateaux à passagers. (Article R. 4241-58)
Le RGP s’applique sans adaptation particulière au titre du présent RPP.
CHAPITRE IX | NAVIGATION DE PLAISANCE ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Article 36. Circulation et stationnement des bateaux de plaisance. (Article À. 4241-59-2)
Les bateaux de plaisance sont admis à circuler sur les eaux intérieures énumérées à l'article 1* du présent RPP, sous
réserve de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, les conducteurs des autres bateaux autorisés à naviguer doïvent modifier leurs
routes de façon à ne pas entraver sa marche et à s'en écarter.
Article 37. Sports nautiques.
(Articles R. 4241-60 et À. 4241-60)
La pratique des sports et loisirs nautiques, motorisés ou non, tels que motonautisme, le ski nautique, et les engins de plaisance à moteur est interdite en dehors des plans d'eau autorisés à cet effet par des arrêtés préfectoraux.
Article 38. Baignade dans les canaux.
(Article R. 4241-61)
La baignade et la plongée sont interdites dans les canaux et leurs dépendances, y compris les écluses, tunnels et ouvrages.
La plongée est autorisée lorsqu'elle est effectuée par les forces de l’ordre et les services de secours dans le cadre de leur
service, pour les opérations de travaux ou de maintenance de l’infrastructure, ainsi que pour les interventions sur bateaux
accidentés ou en panne.
Le préfet peut également autoriser la plongée, notamment dans le cadre d'opérations à caractère d'intérêt général.
La baignade en rivière est réglementée par arrêtés municipaux pris dans chacune des communes concernées.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 39. Mesures nécessaires à l'application du présent RPP.
(Article R. 4241-66)
En application du dernier alinéa de l’article R. 4241-66 du code des transports, chaque préfet signataire du présent
règlement de police est habilité à le modifier par arrêté préfectoral pour en permettre une application différenciée, lorsque
ces modifications portent uniquement sur le territoire du département relevant de sa compétence et qu’elles sont sans effet
sur celui des autres départements. Dans ce cas, il porte aussitôt ces modifications à la connaissance des autres préfets
signataires du présent règlement.
10Il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures des départements concernés.
Toute modification du présent règlement fait l’objet d’une information par voie d’avis à la batellerie.
Article 40. Diffusion des mesures temporaires.
(Articles R. 4241-66, R. 4241-26 et À. 4241-26)
Les mesures temporaires prises par les préfets des départements de la Côte d’Or, de la Marne, de la Haute-Marne, de la
Meuse et de la Haute-Saône en application de l'article R. 4241-66 du code des transports, ou par le gestionnaire de la voie d'eau en application du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012, sont portées à la connaissance des usagers par voie
d'avis à la batellerie.
La consultation de ces avis à la batellerie peut s'effectuer sur le site internet suivant : www.vnffr
Article 41. Mise à disposition du public.
(Article R. 4241-66, dernier alinéa)
Le texte du présent RPP est téléchargeable depuis les sites internet suivants :
Voies navigables de France :
WWwW.vn£.fr
Préfectures :
www.cote-dor.gouv.fr
WWwWw.marne.gouv.fr
www.haute-marne.gouv.fr
WwWw.meuse. gouv.fr
www.haute-saone.gouv.fr
Article 42. Recours.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter
de sa publication.
Article 43. Entrée en vigueur.
Le présent arrêté portant règlement particulier de police entre en vigueur à compter du
1° septembre 2014.
Il se substitue pour partie, au 1% septembre 2014, aux arrêtés ministériels du 20 décembre 1974 suivants : - arrêté fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau
domaniaux : canal de la Marne à la Saône ;
- arrêté fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau
domaniaux : Saône et Rhône.
Les préfets des départements de la Côte d’Or, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Haute-Saône, les brigades fluviales de gendarmerie, ainsi que le directeur général de Voies navigables de France, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures
énumérées ci-dessus.
11Fait à Chaumont, le 2 7 AOÛT 2014
Le Préfet de la Région Bourgogne Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne Préfet de la Côte d'Or Préfet de la Mer ; Our le Préfet
crétaire Général
Francis SOUTRIC
Le Préfet de la Haute-Saône La Préfète de la Meuse
A
Isabelle DILHAC
F. HANET
Le Préfet de la Haute-Marne
C
Jean-Paul CELET
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