Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 7.1 RCM CONVENT° RESERVE OPERATIONNELLE
unknown - 95 23 ANNEXE Convention de soutien aux politiques
unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Co
unknown - 7.1.1 Avenant a la convent° d objectifs et de fina
Déliberation - 95 23 Convention de soutien aux politiques de rése
Conseil Municipal - 3.1 RCM CONVENT° ACT° OPERATIONNELLES CPTS COMMUNE
Déliberation - 12.8.1 Convent° portant mise en oeuvre de Periode
Déliberation - 7.1.1 Contrat de pret a usage gratuit
Conseil Municipal - 6.2 RCM CONVENT° SNSM
Conseil Municipal - 12.8 RCM CONVENT° PPR
unknown - 7.1.1 Convent° de soutien aux politiques de reserve operationnelle
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Porto-Vecchio.
Lien du pdf (unknown - 7.1.1 Convent° de soutien aux politiques de reserve operationnelle)
Thèmes du document : Défense, Travail et emploi, Consommateurs,
CONVENTION DE SOUTIEN
AUX POLITIQUES
DE RÉSERVE OPÉRATIONNELLE2/31
Table des matières
PRÉAMBULE ............................................................................................................................................. 5
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION ........................................................................................................ 5
Article 2 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR ............................................................................................. 6 Article 2.1 : Dispositions en faveur des militaires réservistes .......................................................................................... 6 Article 2.1.1 : Sur l’autorisation d’absence .................................................................................................................. 6 Article 2.1.2 : Sur les délais de préavis ......................................................................................................................... 6 Article 2.1.3 : Sur la clause de réactivité ...................................................................................................................... 6 Article 2.1.4 : Sur la rémunération ............................................................................................................................... 6 Article 2.2 : Dispositions en faveur des policiers réservistes ........................................................................................... 7 Article 2.2.1 : Sur l’autorisation d’absence .................................................................................................................. 7 Article 2.2.2 : Sur le délai de préavis .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 2.2.3 : Sur la rémunération ....................................................................................... Erreur ! Signet non défini. Article 2.3 : Désignation d’un référent garde nationale ................................................................................................... 7
Article 3 : ENGAGEMENTS PARTICULIERS AU PROFIT DES ÉTUDIANTS RÉSERVISTES.................................... 8
Article 4 : ENGAGEMENTS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DU MINISTRE DES ARMÉES............................. 8 Article 4.1 : Attribution des qualités de « partenaire de la défense nationale » et de « partenaire de la police nationale »........................................................................................................................................................................ 8 Article 4.2 : Exploitation de la marque « PARTENAIRE DE LA DEFENSE RESERVE MILITAIRE » ........................................ 8 Article 4.2.1 : Autorisation d’exploitation .................................................................................................................... 8 Article 4.2.2 : Révocation de l’autorisation d’exploitation .......................................................................................... 9 Article 4.2.3 : Extinction de l’autorisation d’exploitation ............................................................................................ 9 Article 4.2.4 : Conséquences de la révocation et de l’extinction de l’autorisation d’exploitation .............................. 9 Article 4.3 : Valorisation de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) .............................................. 9 Article 4.4 : Invitations et informations réservées ........................................................................................................... 9 Article 4.5 : Appui à la mise en œuvre de la convention ................................................................................................ 10 Article 4.6 : Information du référent garde nationale .................................................................................................... 10
Article 5 : INFORMATION DU PERSONNEL ET DU PUBLIC SUR L’EXISTENCE DE LA CONVENTION................ 10 Article 5.1 : Communication par l’employeur ................................................................................................................ 10 Article 5.2 : Communication par le secrétariat général de la garde nationale ............................................................... 10
Article 6 : VIE DE LA CONVENTION .......................................................................................................... 10 Article 6.1 : Durée initiale ............................................................................................................................................... 10 Article 6.2 : Prorogation ................................................................................................................................................. 10 Article 6.3 : Renouvellement .......................................................................................................................................... 11
Article 7 : RÉSILIATION POUR INEXÉCUTION OU MAUVAISE EXÉCUTION .................................................. 11
Article 8 : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL............................................................ 11
Article 9 : PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION ............................................................................................... 12
Article 10 : RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS............................................................................................... 12
ANNEXE 1 : informations relatives à l’employeur .......................................................................... 13 § 1. Informations sur la personne morale..................................................................................................................... 13 § 2. Informations sur le ou la dirigeant(e) .................................................................................................................... 13 § 3. Informations sur le signataire de la convention (si différent) ................................................................................ 13 § 4. Informations sur le référent garde nationale......................................................................................................... 14 § 5. Informations sur le correspondant garde nationale employeur rédacteur de la convention ............................... 14 § 6. Informations complémentaires sur l’employeur ................................................................................................... 153/31
§ 7. Informations sur l’existence de dispositions spéciales en faveur de la réserve opérationnelle ............................ 15
ANNEXE 2 : rappel de la réglementation relative aux relations entre le réserviste opérationnel et
son employeur.............................................................................................................................. 16 § 1. Activités dans la réserve opérationnelle en temps ordinaire .................................................................................. 16 § 1.1 : Durée d’activité annuelle ................................................................................................................................ 16 § 1.1.1 : Pour les militaires réservistes ...................................................................................................................... 16 § 1.1.2 : Pour les policiers réservistes ........................................................................................................................ 17 § 1.2 Autorisation d’absence ..................................................................................................................................... 17 § 1.2.1 : Pour les militaires réservistes ...................................................................................................................... 17 § 1.2.2 : Pour les policiers réservistes ........................................................................................................................ 17 § 1.3 : Délais de préavis ............................................................................................................................................. 18 § 1.3.1 : Pour les militaires réservistes ...................................................................................................................... 18 § 1.3.2 : Pour les policiers réservistes ........................................................................................................................ 18 § 2. Activités dans la réserve opérationnelle lors de circonstances exceptionnelles ..................................................... 18 § 2.1 : En cas de renfort rapide par activation des clauses de réactivité (militaires réservistes) .............................. 19 § 2.1.1 : Négociation de la clause avec l’employeur.............................................................................................. 19 § 2.1.2 : Autorisation d’absence et délai de préavis .............................................................................................. 19 § 2.1.3 : Convocation des réservistes .................................................................................................................... 20 § 2.2 : En cas d’état d’urgence (policiers réservistes) ................................................................................................ 20 § 2.3 : En cas d’urgence, dans un contexte de réquisition (militaires réservistes) .................................................... 21 § 2.3.1 : Autorisation d’absence et délai de préavis .............................................................................................. 22 § 2.3.2 : Convocation des réservistes .................................................................................................................... 22 § 2.3.3 : Exception pour les employeurs qui exploitent des installations d’importance vitale ............................. 22 § 2.4 : En cas de menace grave, actuelle ou prévisible (militaires et policiers réservistes) ....................................... 22 § 2.4.1 : Autorisation d’absence et délai de préavis .............................................................................................. 23 § 2.4.2 : Convocation des réservistes .................................................................................................................... 23 § 2.4.3 : Exception pour les employeurs qui exploitent des installations d’importance vitale ............................. 24 § 2.5 : En cas de crise majeure : mobilisation générale, mise en garde (militaires réservistes) ................................ 24 § 2.5.1 : Autorisation d’absence et délai de préavis .............................................................................................. 24 § 2.5.2 : Convocation des réservistes .................................................................................................................... 25 § 2.5.3 : Exception pour les employeurs qui exploitent des installations d’importance vitale ............................. 25 § 3. Dispositions sociales ................................................................................................................................................ 25 § 3.1 : Sur la rémunération ........................................................................................................................................ 25 § 3.1.1 : Pour les militaires réservistes .................................................................................................................. 25 § 3.1.2 : Pour les policiers réservistes.................................................................................................................... 26 § 3.2 : Sur les droits à congés ..................................................................................................................................... 26 § 3.2.1 : Pour les militaires réservistes .................................................................................................................. 26 § 3.2.2 : Pour les policiers réservistes.................................................................................................................... 26 § 3.3 : Sur le don de jours de permissions / repos (militaires réservistes) ................................................................ 27 § 3.4 : Sur la protection professionnelle et sociale (militaires réservistes et policiers réservistes) .......................... 27
ANNEXE 3 : rappel de la réglementation relative aux étudiants réservistes .................................... 29 § 1 : Validation des compétences des étudiants réservistes .......................................................................................... 29 § 2 : Aménagements des études et droits spécifiques ................................................................................................... 29 § 2.1 : Aménagement dans l’organisation et le déroulement des études............................................................. 29 § 2.2 : Droits spécifiques........................................................................................................................................ 30 § 3 : Protection des étudiants réservistes ...................................................................................................................... 304/31
Entre
l’État,
représenté par
le ministre de l’intérieur,
et le ministre des armées,
d'une part,
ET
La Commune de Portivechju, collectivité territoriale dont le siège est situé Hôtel de Ville, BP A 129, 20537 PORTO-
VECCHIO Cedex, immatriculée sous le numéro SIREN n° 212002471, représentée par M. Jean-Christophe ANGELINI,
Maire, dument habilité à l’effet des présentes,
ci-après dénommée « l’employeur »,
----------------------------------------------------------
[
d’autre part,
ensemble ci-après dénommés « les parties »5/31
Après qu’ont été exposés les points suivants :
PRÉAMBULE
Instituée par le décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016, la garde nationale est assurée par les volontaires servant dans la
réserve opérationnelle au titre d’un contrat d’engagement (contrat ESR).
Elle concourt, le cas échéant par la force des armes, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du territoire.
En cela, elle contribue aux missions :
des forces armées et formations rattachées relevant du ministre des armées ;
de la gendarmerie nationale et de la police nationale relevant du ministre de l'intérieur.
Concrètement, la réserve opérationnelle rassemble des citoyens français issus de la société civile (avec ou sans expérience
militaire ou policière) qui consacrent une partie de leur temps, personnel, professionnel ou estudiantin, à la défense de la
Nation. Ces hommes et ces femmes reçoivent une formation et un entraînement spécifiques afin d’apporter un renfort
temporaire aux forces armées, formations rattachées et aux forces de sécurité intérieure. Ils se voient ensuite confier des
missions opérationnelles ou de soutien, en unités ou en états-majors, sur le territoire national ou à l’étranger. Ils peuvent
également servir dans un organisme public ne relevant pas de leur ministère, voire auprès d'une entreprise ou d'un
organisme de droit privé lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie.
Ces missions peuvent aussi bien s’exercer en « temps ordinaire » ou lors de circonstances exceptionnelles comme en cas de
crises pouvant menacer la sécurité nationale.
Outil de résilience et de gestion de crise qui contribue à rehausser les forces morales de la Nation et à consolider son cœur de souveraineté, la réserve opérationnelle est régie par trois principes : le volontariat ; l’intégration du réserviste aux forces d’active ; le partenariat entre les ministères concernés, le réserviste et son employeur.
La réactivité et la disponibilité des réservistes opérationnels reposent essentiellement sur une bonne conciliation entre leur activité professionnelle ou étudiante et leur engagement au sein des composantes de la garde nationale. Pour ces raisons, par une politique partenariale volontariste conduite sous l’autorité conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre des armées, le secrétariat général de la garde nationale (SGGN) œuvre pour améliorer l’employabilité des réservistes. Cela passe par une meilleure reconnaissance de leur engagement tout en tenant compte des contraintes liées à leur activité professionnelle ou leur parcours universitaire.
Pour développer des synergies durables entre, d’une part, les forces armées, formations rattachées, forces de sécurité intérieure et, d’autre part, les employeurs, le SGGN anime un réseau de correspondants garde nationale – employeurs (CGNE) qui prolongent, dans les territoires, la politique partenariale développée au plan central.
La présente convention de soutien aux politiques de réserve opérationnelle est le fruit de ces actions partenariales.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de constater le soutien de l’employeur aux politiques de réserve opérationnelle par
l’octroi à son personnel, ayant la qualité de réservistes opérationnels, de facilités particulières pour accomplir leurs périodes
d’activité dans la réserve.
Par ailleurs, elle vise à instaurer un climat de confiance reposant sur le dialogue entre, d’un côté, l’employeur et, de l’autre,
le ministre de l’intérieur et le ministre des armées.
Elle concerne :
les « militaires réservistes » ayant souscrit un engagement dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ou de l’une des forces armées et formations rattachées relevant du ministre des armées ; les « policiers réservistes » ayant souscrit un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Par cette convention, l’employeur s’engage concrètement à soutenir la politique de la réserve opérationnelle en favorisant,
au-delà des obligations prévues par la réglementation en vigueur (rappelée en annexe n° 2), l’engagement, l’activité et la6/31
réactivité de son personnel réserviste. Cette convention s’appuie, le cas échéant, sur les dispositions spéciales mentionnées
dans le contrat de travail du personnel, dans les conventions ou accords collectifs de travail applicables à l’employeur, en
améliorant leur portée.
L’employeur est responsable de la mise en œuvre de cette convention dans l’ensemble de son organisme.
Article 2 : ENGAGEMENTS DE L’EMPLOYEUR
Article 2.1 : Dispositions en faveur des militaires réservistes
Article 2.1.1 : Sur l’autorisation d’absence
L’employeur autorise ses agents publics, militaires réservistes, qui souhaitent accomplir un engagement dans la réserve
opérationnelle sur leur temps de travail, à s’absenter de plein droit, sans accord préalable, vingt (20) jours ouvrés par année
civile.
Au-delà de cette durée, le réserviste qui souhaite mener son engagement sur son temps de travail doit solliciter l’accord de
l’employeur1.
Article 2.1.2 : Sur les délais de préavis
Pour toutes les activités liées à son engagement dans la réserve opérationnelle, le militaire réserviste doit, selon les cas,
informer son employeur ou solliciter son accord, en respectant certains délais :
1° pour les absences de plein droit
Pour les périodes de 1 à 20 jours ouvrés, fractionnés ou consécutifs, d'absence par année civile, le réserviste doit informer
son employeur, en indiquant la date de son départ et la durée de l’absence envisagée, au moins trois (3) semaines avant
la date prévue ;
2° pour les absences accordées par l’employeur au cas par cas
Pour les périodes qui excèdent 20 jours ouvrés, fractionnés ou consécutifs, d'absence par année civile, le réserviste doit
demander l’autorisation de s’absenter à son employeur, en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il
souhaite accomplir, au moins quatre (4) semaines avant la date prévue. L’employeur examine les demandes de l’intéressé
au cas par cas, au regard des nécessités du service et avec le souci de répondre au mieux aux besoins des forces.
Article 2.1.3 : Sur la clause de réactivité
Cette clause, dont le fonctionnement est rappelé en annexe n° 2, permet de faire appel aux réservistes, avec un délai de préavis réduit, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues.
La souscription à cette clause, par les réservistes opérationnels, dans le cadre de leur contrat ESR, est soumise à l’accord de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur autorise l’ensemble de ses agents publics, militaires réservistes, à souscrire à ladite clause et à rejoindre, le cas échéant, leur unité de rattachement sous deux (2) semaines à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévoyant l’appel de ces réservistes.
Article 2.1.4 : Sur la rémunération
Les modalités relatives à la position statutaire et au maintien du traitement sont définies par les réglementations spécifiques
aux agents publics, rappelées en annexe n° 2 de la présente convention.
1 La durée d’activité dans la réserve a une incidence sur le statut et le traitement des agents publics (voir annexe n° 2).7/31
Article 2.2 : Dispositions en faveur des policiers réservistes
Article 2.2.1 : Sur l’autorisation d’absence
L’agent public qui souhaite accomplir son engagement au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale sur son
temps de travail, doit solliciter l’accord préalable de son employeur, et ce, quelle que soit sa durée d’absence du service.
Lorsque les nécessités de service le permettent, sous réserve de l’accord exprès du chef de service, l’employeur peut
autoriser ses agents publics, policiers réservistes, à s’absenter vingt (20) jours ouvrés par année civile.
Au-delà de cette durée, le réserviste qui souhaite mener son engagement sur son temps de travail doit solliciter l’accord de
l’employeur2.
Pour toutes les activités liées à son engagement dans la réserve opérationnelle, le policier réserviste doit, selon les cas,
informer son employeur ou solliciter son accord, en respectant certains délais :
1° pour les absences de plein droit
Pour les périodes de 1 à 20 jours ouvrés, fractionnés ou consécutifs, d'absence par année civile, le réserviste doit informer
son employeur, en indiquant la date de son départ et la durée de l’absence envisagée, au moins trois (3) semaines avant
la date prévue ;
2° pour les absences accordées par l’employeur au cas par cas
Pour les périodes qui excèdent 20 jours ouvrés, fractionnés ou consécutifs, d'absence par année civile, le réserviste doit
demander l’autorisation de s’absenter à son employeur, en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il
souhaite accomplir, au moins quatre (4) semaines avant la date prévue. L’employeur examine les demandes de l’intéressé
au cas par cas, au regard des nécessités du service et avec le souci de répondre au mieux aux besoins des forces.
Article 2.2.2 : Sur la rémunération
Les modalités relatives à la position statutaire et au maintien du traitement sont définies par les réglementations spécifiques
aux agents publics, rappelées en annexe n° 2 de la présente convention.
Article 2.3 : Désignation d’un référent garde nationale
L’employeur procède à la désignation d’un référent garde nationale au sein de son organisme en renseignant son identité
et ses coordonnées à l’annexe n° 1 de la présente convention.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, ce référent est le point de contact privilégié au sein de
l’organisme, pour la direction, le personnel, le correspondant garde nationale - employeurs et le secrétariat général de la
garde nationale.
Lorsqu’il quitte ses fonctions, l’employeur s’engage à le remplacer dans les meilleurs délais et à communiquer les éléments
de mise à jour de l’annexe n° 1 au secrétariat général de la garde nationale.
Au cours de la vie de la convention, les réservistes de l’organisme peuvent solliciter ce référent pour toute question relative
à la relation avec leur employeur au titre de leur engagement à servir dans la réserve.
2 La durée d’activité dans la réserve a une incidence sur le statut et le traitement des agents publics (voir annexe n° 2).8/31
Article 3 : ENGAGEMENTS PARTICULIERS AU PROFIT DES ÉTUDIANTS RÉSERVISTES
Les étudiants, réservistes opérationnels, bénéficient d’un dispositif de valorisation de l’engagement qui leur est applicable
en vertu du code de l’éducation (cf. annexe n° 3).
Lorsque l’employeur est amené à accueillir ces étudiants, au cours de leur cursus d’études, en tant qu’organisme d’accueil,
il s’engage à prendre des mesures afin que ceux-ci soient informés des dispositions relatives à la validation des compétences,
ainsi qu’à l’aménagement de l’organisation et du déroulement des études.
Article 4 : ENGAGEMENTS DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DU MINISTRE DES ARMÉES
Article 4.1 : Attribution des qualités de « partenaire de la défense nationale » et de « partenaire de la police nationale »
Les qualités de « partenaire de la défense nationale » et de « partenaire de la police nationale » peuvent être attribuées
respectivement par arrêté du ministre des armées ou du ministre de l’intérieur, à l’employeur qui facilite l’engagement de
son personnel réserviste opérationnel, dans les conditions prévues par la présente convention3.
L’opposition à la prorogation de la convention, prévue à l’Article 6.2, entraine le retrait de ces qualités, à la date de la
dénonciation.
De même, ces qualités seront retirées en cas de résiliation de la convention, prévue à l’Article 7, ou à l’échéance de celle-ci,
en cas de non renouvellement.
Article 4.2 : Exploitation de la marque « PARTENAIRE DE LA DEFENSE RESERVE MILITAIRE »
Article 4.2.1 : Autorisation d’exploitation
Il est consenti à l’employeur, titulaire de la qualité de « partenaire de la défense nationale », l’autorisation d’exploiter la
marque « PARTENAIRE DE LA DEFENSE RESERVE MILITAIRE », déposée le 03/03/2006 sous le numéro d’enregistrement
3414751.
Cette marque est constituée du signe suivant :
L’exploitation de la marque concerne les produits ou services en classes suivantes :
Classe Produits et services concernés 16 Produits de l'imprimerie
35
Publicité ; publications de textes publicitaires, courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques
3 Articles L. 4211-1 du code de la défense et L. 411-13 du code de la sécurité intérieure.9/31
38 Services de télécommunications ; transmission d'informations ou de données par voie télématique ; communications par terminaux d'ordinateurs
41
Éducation, enseignement, notamment formation et sensibilisation à la propriété industrielle ; organisation de séminaires, colloques ; recherche de documentation juridique et technique ; prêt et mise à disposition de documentation juridique et technique 42 Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
Cette autorisation d’exploiter la marque est accordée intuitu personae, à titre gratuit et non exclusif, pour le monde entier,
à compter de l’arrêté d’attribution de la qualité de « partenaire de la défense nationale ».
L’employeur s’interdit de céder ou transférer à des tiers tout ou partie des droits et obligations résultant de cette
autorisation d’exploitation de la marque.
Article 4.2.2 : Révocation de l’autorisation d’exploitation
L’autorisation d’exploiter la marque « PARTENAIRE DE LA DEFENSE RESERVE MILITAIRE » peut être révoquée à tout moment
par le SGGN, notamment :
en cas de dénaturation de la marque (format, couleurs, police de caractère) ; en cas d’utilisation de la marque pour commettre des pratiques commerciales déloyales ; en cas de non-respect des engagements de l’employeur contenus dans la présente convention.
La révocation de l’autorisation d’exploitation est notifiée par le SGGN à l’employeur.
Elle prend effet dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception,
apposée par les services postaux.
Le SGGN n'a pas à justifier sa décision et l’employeur s'interdit tout recours contre le SGGN.
Article 4.2.3 : Extinction de l’autorisation d’exploitation
La perte de la qualité de « partenaire de la défense nationale » entraine la fin de l’autorisation d’exploiter la marque
« PARTENAIRE DE LA DEFENSE RESERVE MILITAIRE ».
Article 4.2.4 : Conséquences de la révocation et de l’extinction de l’autorisation d’exploitation
La révocation de l’autorisation d’exploitation et la perte de la qualité de « partenaire de la défense nationale » entrainent
l’obligation, pour l’employeur, de retirer cette marque de tous les documents ou supports sur lesquels elle serait
mentionnée.
Article 4.3 : Valorisation de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
Dans le cadre de la formalisation de sa politique RSE, l’employeur peut être amené à mentionner des informations relatives
aux actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de
la garde nationale4.
Pour accompagner cette démarche RSE, l’employeur peut se prévaloir des dispositions contenues dans la présente
convention et, le cas échéant, la produire.
Article 4.4 : Invitations et informations réservées
Le secrétariat général de la garde nationale pourra proposer à l’employeur, d’accéder à des évènements ponctuels réservés
(notamment des visites thématiques, colloques, stages et formations), organisés par les états-majors, directions et services
4 Article L. 22-10-35 du code de commerce.10/31
relevant du ministre de l’intérieur et du ministre des armées. Ces événements pourront, selon des modalités propres à
chaque manifestation, être ouverts aux collaborateurs identifiés par l’employeur au sein de son organisme.
En outre, le secrétariat général de la garde nationale pourra communiquer à l’employeur de l’information relative à
l’actualité des armées, directions et services, de la gendarmerie nationale et de la police nationale.
Article 4.5 : Appui à la mise en œuvre de la convention
Pour toute question relative à la politique de la réserve opérationnelle, l’employeur peut interroger le correspondant garde
nationale - employeurs ayant négocié la présente convention.
Dans l’hypothèse où la mise en œuvre de la convention présenterait des difficultés pour l’employeur, ce dernier peut
également saisir ce correspondant garde nationale – employeurs, lequel s’efforcera de concilier les impératifs de
l’employeur, des réservistes concernés et de leurs autorités d’emploi.
Article 4.6 : Information du référent garde nationale
Une fois informé de la nomination du référent garde nationale et de ses coordonnées, le secrétariat général de la garde
nationale lui adressera toute information utile pour le sensibiliser à son rôle au sein de l’organisme employeur, notamment
pour promouvoir l’engagement des réservistes.
Article 5 : INFORMATION DU PERSONNEL ET DU PUBLIC SUR L’EXISTENCE DE LA CONVENTION
Article 5.1 : Communication par l’employeur
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour que les stipulations de la présente convention soient portées à la
connaissance de l’ensemble de son personnel.
Il peut également publier un communiqué de presse relatif à la signature de la présente convention, ou utiliser tout autre
vecteur de communication, en accord avec le secrétariat général de la garde nationale.
Article 5.2 : Communication par le secrétariat général de la garde nationale
Afin de faire connaître le présent partenariat, le secrétariat général de la garde nationale mènera des actions de
communication auprès du grand public et des états-majors, directions et services des ministères de l’intérieur, des armées,
le cas échéant, avec l’appui des organismes d’information et de communication compétents.
Article 6 : VIE DE LA CONVENTION
Article 6.1 : Durée initiale
La présente convention est conclue pour une durée initiale d’un an à compter de sa signature par l’ensemble des parties.
Article 6.2 : Prorogation
Au terme de cette première période d’un an, la convention sera automatiquement prorogée pour des périodes successives
d’un an, dans la limite de 5 ans (« terme final »).
A l’occasion de chaque prorogation, y compris de la première d’entre elles, toute partie peut dénoncer la convention, en
notifiant sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois avant l’arrivée du
terme de la période concernée.
La date de la dénonciation est celle de l’envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception, apposée par les
services postaux.11/31
Le non-respect de ces formes ou délais privera la dénonciation de son effet.
Article 6.3 : Renouvellement
A l’approche du terme final, les parties auront la possibilité de poursuivre leur relation, sur la base d’une nouvelle
convention, en renouvelant leur accord.
Dans les 6 mois qui précédent l’échéance du terme final, chaque partie peut solliciter l’autre, par courrier postal (par lettre
recommandée avec accusé de réception) ou électronique, afin que soient entreprises des négociations tendant au
renouvellement de leur accord.
Pendant toute la poursuite des négociations, la présente convention continue à s’appliquer entre les parties en dépit de
l’arrivée du terme final.
Article 7 : RÉSILIATION POUR INEXÉCUTION OU MAUVAISE EXÉCUTION
Dans le cas d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution, par l’une des parties à une ou plusieurs des obligations
consenties dans la présente convention, l’autre partie initiera une phase de règlement amiable du litige avec le co-
contractant, selon les modalités fixées à l’Article 10.
En cas d’échec de ce règlement amiable, la partie initiatrice pourra mettre fin à la présente convention en adressant à ce
titre, à l’autre partie, un courrier recommandé avec accusé de réception.
La résiliation prendra alors effet dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de ce courrier, apposée par les
services postaux.
Cette résiliation s’opère sans indemnité pour celle qui la subit.
Elle ne joue que pour l’avenir : elle n’a pas d’effet rétroactif.
Article 8 : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les informations recueillies dans cette convention et ses annexes sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
secrétariat général de la garde nationale.
La mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel a pour base juridique :
l’exécution de mesures contractuelles, lorsque les finalités poursuivies sont les suivantes : l’attribution des qualités de « partenaire de la défense nationale » et de « partenaire de la police nationale » ; l’envoi d’invitations et d’informations réservées aux employeurs partenaires ; l’appui à la mise en œuvre de la convention ; l’information du référent garde nationale ;
l’intérêt légitime, lorsque les finalités poursuivies sont les suivantes : la gestion de la relation avec les employeurs partenaires ; l’organisation, l’inscription et l’invitation aux événements organisés ou soutenus par le secrétariat général de la garde nationale.
Les données collectées seront communiquées aux différents services et prestataires habilités par le secrétariat général de
la garde nationale.
Elles ne seront conservées que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées, dans le
respect de la règlementation en vigueur.
À ce titre, les données sont conservées pendant la durée de la convention, augmentée de 2 ans, à des fins d’animation et
de prospection.
Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le
règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques12/31
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes physiques
disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité et
d’effacement.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment,
pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base
juridique l’intérêt légitime du secrétariat général de la garde nationale.
Ces droits s’exercent auprès du secrétariat général de la garde nationale :
par voie électronique à l’adresse : sggn-bpre.resp-fonctionnel.fct@intradef.gouv.fr ; par voie postale à l’adresse : case n° 55, 1 place Joffre 75700 PARIS SP 07.
Toute demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant une signature.
Enfin, si les personnes concernées estiment, après avoir contacté le secrétariat général de la garde nationale, que leurs
droits sur leurs données personnelles ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Article 9 : PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION
La présente convention (y compris le préambule et les annexes) représente la totalité de l’accord des parties et établit
l’ensemble de leurs obligations.
Elle prévaut sur tous les accords, contrats, écrits ou verbaux, conclus ou intervenus entre elles antérieurement à la date des
présentes et relativement au même objet.
Article 10 : RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
La présente convention est régie par la loi française.
Tout litige, relatif à la présente convention, qui pourrait naître notamment à l’occasion, sans que cette liste ne soit limitative,
de l’interprétation, de l’existence, de la validité, de l’exécution ou de mauvaise exécution et/ou de sa cessation pour quelque
cause que ce soit, donnera lieu à une tentative de résolution amiable entre les parties.
Pour cela, dans un premier temps, la partie la plus diligente portera à la connaissance de l’autre partie les éléments litigieux,
par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans un deuxième temps, les parties auront à se rapprocher pour tenter de convenir d’une solution.
Dans un troisième temps, faute pour les parties de parvenir à un accord dans un délai de deux mois à compter de la date
d’envoi du courrier précité (apposée par les services postaux), elles pourront, à l’initiative de la partie la plus diligente, porter
leur différend devant la juridiction compétente.
*
La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties.
L’employeur
Fait à
Le Ministre de l’Intérieur
Fait à
Le Ministre des Armées
Fait à
Le Le Le
Représenté par M. Le Maire,
Signature et cachet Signature et cachet Signature et cachet13/31
ANNEXE 1 : informations relatives à l’employeur
§ 1. Informations sur la personne morale
Nature de la personne morale Commune
Dénomination Mairie de Portivechju
Adresse du siège Hôtel de Ville – BP A 129 – 20537 PORTO-VECCHIO Cedex
Immatriculation (n° SIREN) 212002247
Code APE 8411Z
Activité en liaison avec les forces armées et de
sécurité intérieure
☐ Oui
☒ Non
Adresse du site internet https://www.portivechju.corsica/
§ 2. Informations sur le ou la dirigeant(e)
Nom / Prénom Jean-Christophe ANGELINI
Fonction Maire
Téléphone 04.95.70.95.30
Courriel jean-christophe.angelini@portivechju.corsica
Adresse postale professionnelle Hôtel de Ville – BP A 129 – 20537 PORTO-VECCHIO Cedex
Implication personnelle au profit des forces
armées ou de sécurité intérieure
☐ Volontaire ayant souscrit un contrat d’engagement
☐ Ancien militaire / policier (avec contrat d’engagement)
☐ Ancien militaire / policier (sans contrat d’engagement)
☐ Ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat
☐ Réserviste citoyen de défense et de sécurité (RCDS)
☒ Sans objet
Précision sur la force armée ou de sécurité intérieure
d’appartenance : __________________________
Grade : _________________________________
§ 3. Informations sur le signataire de la convention (si différent)
Nom / Prénom
Fonction
Téléphone
Courriel
Adresse postale professionnelle
Implication personnelle au profit des forces
armées ou de sécurité intérieure
☐ Volontaire ayant souscrit un contrat d’engagement
☐ Ancien militaire / policier (avec contrat d’engagement)
☐ Ancien militaire / policier (sans contrat d’engagement)
☐ Ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat
☐ Réserviste citoyen de défense et de sécurité (RCDS)
☐ Sans objet14/31
Précision sur la force armée ou de sécurité intérieure
d’appartenance : __________________________
Grade : _________________________________
§ 4. Informations sur le référent garde nationale
Nom / Prénom Michel MATTEI
Fonction Directeur Général des Services
Téléphone 04.95.70.95.30
Courriel michel.mattei@portivechju.corsica
Adresse postale professionnelle Direction Générale des Services – BP A 129 – 20537 PORTO-VECCHIO Cedex
Implication personnelle au profit des forces
armées ou de sécurité intérieure
☐ Volontaire ayant souscrit un contrat d’engagement
☐ Ancien militaire / policier (avec contrat d’engagement)
☐ Ancien militaire / policier (sans contrat d’engagement)
☐ Ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat
☐ Réserviste citoyen de défense et de sécurité (RCDS)
☒ Sans objet
Précision sur la force armée ou de sécurité intérieure
d’appartenance : __________________________
Grade : _________________________________
§ 5. Informations sur le correspondant garde nationale employeur rédacteur de la convention
Nom / Prénom
Téléphone
Courriel
Adresse postale
Département(s) / région(s) d’affectation
Implication personnelle au profit des forces
armées ou de sécurité intérieure
☐ Volontaire ayant souscrit un contrat d’engagement
☐ Ancien militaire / policier (avec contrat d’engagement)
☐ Ancien militaire / policier (sans contrat d’engagement)
☐ Ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat
☐ Réserviste citoyen de défense et de sécurité (RCDS)
☐ Sans objet
Précision sur la force armée ou de sécurité intérieure
d’appartenance : __________________________
Grade : _________________________________15/31
§ 6. Informations complémentaires sur l’employeur
Nombre total de collaborateurs
Nombre estimé de collaborateurs réservistes
(militaires, policiers) Entre 1 et 5
Description de l’employeur
(activités exercées) Collectivités territoriales
Liens ou intérêts avec le ministère de l’intérieur
et/ou le ministère des armées Service public, protection des personnes et des biens.
Raisons ou motivations qui ont conduit
l’employeur à s’engager dans une convention de
soutien aux politiques de réserve opérationnelle
Demande d’agents communaux
§ 7. Informations sur l’existence de dispositions spéciales en faveur de la réserve opérationnelle
Sont ici concernées, les mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la loi (rappelées en annexe n° 2),
l'engagement, l'activité et la réactivité des réservistes. Ces mesures peuvent notamment résulter du contrat de travail, d’une
convention ou d’un accord collectif d’entreprise, d’une convention ou d’un accord de branche5. Elles servent de fondement
à la rédaction de la présente convention de soutien aux politiques de réserve opérationnelle qui en améliore la portée.
Existence de dispositions spéciales intégrées
dans le contrat de travail du personnel
☐ Oui
☒ Non
☐ Non applicable
Si oui, préciser lesquelles :
_______________________________________________
Existence de dispositions spéciales dans une
convention ou un accord collectif d’entreprise,
une convention ou un accord de branche
☐ Oui
☒ Non
☐ Non applicable
Si oui,
Préciser l’intitulé de la convention ou de l’accord :
_______________________________________________
Préciser les dispositions spéciales applicables à l’employeur :
_______________________________________________
*
Tout changement dans les informations mentionnées dans cette annexe n° 1 doit être communiqué au Secrétariat général
de la garde nationale :
Par courrier : case n° 55, 1 place Joffre 75700 PARIS SP 07
Par courriel : sggn-bpre.resp-fonctionnel.fct@intradef.gouv.fr
5 Voir article L. 3142-94-2 du code du travail.16/31
ANNEXE 2 : rappel de la réglementation relative aux relations entre le
réserviste opérationnel et son employeur
À titre préliminaire, il est rappelé que la réserve opérationnelle est composée de réservistes avec ou sans expérience
militaire ou policière, susceptibles d’intervenir en renfort des forces, aussi bien « en temps ordinaire » que lors de
circonstances exceptionnelles.
Objectifs de la réserve
opérationnelle Composition
Réserve
opérationnelle
militaire6
Renforcer les capacités des forces
armées et formations rattachées
pour la protection du territoire
national, comme à l'étranger ou
dans le cadre des opérations
extérieures
Volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle auprès de l'autorité militaire
Anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité
Militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 du code
de la défense (en congé parental, en congé pour convenance
personnelle, en disponibilité)
Réserve
opérationnelle
de la police
nationale7
Missions de renfort temporaire
des forces de sécurité intérieure
Missions de solidarité, en France
et à l'étranger,
À l'exception des missions de
maintien et de rétablissement de
l'ordre public
Retraités des corps actifs de la police nationale (soumis à une
obligation de disponibilité de 5 ans à compter de la fin de leur lien avec
le service)8 et non adhérant à la réserve opérationnelle à titre
volontaire
Retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve
opérationnelle à titre volontaire
Personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat
d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins
trois années de services effectifs
Personnes volontaires9
La présente annexe synthétise les dispositions législatives et réglementaires applicables entre le réserviste opérationnel
(militaire ou policier) et son employeur. Comme prévu par la loi, des mesures tendant à faciliter, au-delà de ces obligations,
l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de
l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, d’une convention ou d’un accord
collectif d’entreprise, d’une convention ou d’un accord de branche10 ou des conventions conclues entre l'employeur et le
ministre des armées et le ministre de l'intérieur, comme la présente convention de soutien aux politiques de réserve
opérationnelle11.
§ 1. Activités dans la réserve opérationnelle en temps ordinaire
§ 1.1 : Durée d’activité annuelle
§ 1.1.1 : Pour les militaires réservistes
La durée maximale annuelle des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est
déterminée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste12 :
Régime
de base
En cas de besoin, pour répondre aux
besoins des forces
Pour les emplois présentant un intérêt de
portée nationale ou internationale
Militaires réservistes
(agents publics et salariés) 60 jours 150 jours 210 jours
La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée13.
6 Article L. 4211-1, III, 1°, du code de la défense.
7 Article L. 411-7, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure.
8 Obligation de disponibilité définie à l’article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure.
9 Dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11 du code de la sécurité intérieure.
10 Voir article L. 3142-94-2 du code du travail.
11 Article L. 4221-4, in fine, du code de la défense.
12 Article L. 4221-6 du code de la défense.
13 Article R. 4221-5 du code de la défense.17/31
§ 1.1.2 : Pour les policiers réservistes
Le contrat d'engagement précise la durée maximale annuelle de l'affectation, qui ne peut excéder14 :
Régime de base Pour des missions à l'étranger
Policiers réservistes retraités des
corps actifs de la police nationale 150 jours 210 jours Policiers réservistes ayant eu la
qualité de policier adjoint
(pendant au moins 3 ans)
150 jours
Autres policiers réservistes 90 jours
Une augmentation de la durée annuelle d’affectation est toutefois prévue en cas de déclaration de l’état d’urgence (cf. §
2.2).
§ 1.2 Autorisation d’absence
Dans le cadre de ces périodes d’activité, le réserviste (militaire ou policier) bénéficie, dans la majorité des cas, d’une
autorisation d’absence de plein droit, sans accord préalable de l’employeur, pendant un nombre de jours déterminé. Au-
delà, il doit obtenir l’accord de son employeur pour s’absenter.
§ 1.2.1 : Pour les militaires réservistes
L’agent public, militaire réserviste, qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps
de travail, a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée de 10 jours ouvrés par année civile15.
Il s’agit d’une autorisation d’absence de plein droit, sans accord préalable de l’employeur, afin que l’agent puisse accomplir
les activités d'emploi ou de formation liées à son contrat ESR.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent ces 10 jours, l’agent doit obtenir l’accord de son
employeur. Si ce dernier oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité
militaire dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande16.
Il peut également accomplir ses activités de réserve pendant son temps libre (week-end, congés annuels, RTT, etc.).
Dans d’autres situations, l’agent n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable de son employeur pour s’absenter : en cas de
recours aux militaires réservistes lors de certaines circonstances exceptionnelles17 ou s’il formule une demande d’absence
liée au suivi d’une formation professionnelle durant ses activités dans la réserve opérationnelle18.
§ 1.2.2 : Pour les policiers réservistes
L’agent public, policier réserviste, ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence de plein droit, sur son temps de travail, afin
d’accomplir ses activités de réserve. Il doit donc obtenir l’accord préalable de son employeur. À la différence des militaires
réservistes, les textes n’imposent aucun formalisme à l’employeur qui refuserait cette demande d’absence (quant à sa
motivation, au respect d’un délai à compter de la réception de la demande, à la notification de sa décision à l’intéressé ou
à l’autorité civile).
Le réserviste peut néanmoins accomplir ses activités pendant son temps libre (week-end, congés annuels, RTT, etc.).
14 Article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure.
15 Articles L. 4221-4, alinéas 1 et 2, du code de la défense ; L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail.
16 Article L. 4221-4, alinéa 2, du code de la défense.
17 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2171-1 (en cas de menace grave), L. 4231-4 (en cas de mobilisation générale ou de mise en
garde) et L. 4231-5 (en cas d’urgence dans le contexte de réquisition) du code de la défense. 18 L’article L. 4221-5, alinéa 2, du code de la défense vise les formations suivies au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail (actions
de formation, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience, apprentissage). Voir aussi, l’article L. 421-2 du code général
de la fonction publique.18/31
L’agent public qui suit une formation professionnelle durant ses activités dans la réserve opérationnelle est tenu de solliciter
l'accord préalable de son employeur pour s’absenter et y participer19.
§ 1.3 : Délais de préavis
§ 1.3.1 : Pour les militaires réservistes
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail :
sont d’une durée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés, fractionnés ou consécutifs, par année civile, l’agent réserviste doit simplement informer son employeur de son absence un mois au moins avant le début de celles- ci20 ;
dépassent 10 jours ouvrés, fractionnés ou consécutifs, par année civile, l’agent réserviste doit demander l’accord de son employeur pour s’absenter, un mois au moins avant le début de celles-ci21 ; concernent le suivi d’une formation professionnelle, l’agent réserviste doit informer son employeur de son absence un mois au moins avant le début de celles-ci22.
Bien que les textes soient muets en la matière, il est recommandé à l’agent public, militaire réserviste, pour des raisons
probatoires, d’informer son employeur ou de solliciter son accord par écrit, dans le respect de ces délais de préavis, en
indiquant la date de son départ et la durée de l’absence envisagée.
À noter que lorsque les activités sont accomplies sur le temps libre de l’agent, il n’est pas tenu d’en informer son employeur.
§ 1.3.2 : Pour les policiers réservistes
Aucun délai de préavis spécifique, similaire aux militaires réservistes, n’est imposé par la réglementation aux policiers
réservistes, pour informer ou demander une autorisation d’absence à l’employeur23.
L’information ou la demande d’autorisation pour des périodes d’emploi ou le suivi d’une formation professionnelle24 est
donc réalisée dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement de l’organisme employeur.
Lorsque les activités sont accomplies sur son temps libre, le réserviste n’est pas tenu d’en informer son employeur.
§ 2. Activités dans la réserve opérationnelle lors de circonstances exceptionnelles
Au-delà du service en temps ordinaire, le réserviste peut être appelé à intervenir en cas de circonstances exceptionnelles,
notamment :
en cas de renfort rapide par activation des clauses de réactivité (militaires réservistes), en cas d’état d’urgence (policiers réservistes),
en cas d’urgence, dans un contexte de réquisition (militaires réservistes), en cas de menace grave, actuelle ou prévisible, avec le recours à la réserve de sécurité nationale (militaires réservistes et policiers réservistes),
en cas de crise majeure avec le recours à la mobilisation générale ou à la mise en garde (militaires réservistes).
Pourront être concernés par ces appels, selon les circonstances, les engagés volontaires dans la réserve opérationnelle,
mais aussi les anciens militaires ou policiers :
19 Article L. 421-4 du code général de la fonction publique.
20 Articles L. 4221-4, alinéa 1er, du code de la défense et L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail
21 Articles L. 4221-4, alinéa 2, du code de la défense et L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail.
22 Article L. 4221-5, alinéa 2, du code de la défense.
23 Article L. 411-13, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure.
24 Article L. 411-13, alinéa 3, du code de la sécurité intérieure.19/31
Personnes soumises à l’obligation de
disponibilité Durée de la disponibilité
Réserve
opérationnelle
militaire25
Les volontaires
Pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve
opérationnelle et dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur
engagement (pour ceux qui en formulent la demande)
Les anciens militaires de carrière ou
sous contrat et les personnes qui ont
accompli un volontariat dans les
armées
Dans la limite de 5 ans à compter de leur radiation des cadres ou des
contrôles, et au plus tard jusqu'à 72 ans26
Réserve
opérationnelle
de la police
nationale27
Les retraités des corps actifs de la
police nationale Dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur lien avec le service28
Autres policiers réservistes (dont les
volontaires)
En l’absence de précision légale, il convient de considérer que ces
policiers réservistes sont soumis à une obligation de disponibilité
pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve
opérationnelle
§ 2.1 : En cas de renfort rapide par activation des clauses de réactivité (militaires réservistes)
Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le ministre des armées ou le ministre de l'intérieur (pour les réservistes de la gendarmerie nationale) peut, par arrêté, faire appel aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant une clause de réactivité, sous un préavis de 15 jours29.
§ 2.1.1 : Négociation de la clause avec l’employeur
Cette clause facultative est négociée avec l’employeur30 qui peut, par l’intermédiaire de la convention de soutien : l’accorder à l’ensemble de son personnel, en maintenant le délai légal de préavis de 15 jours ; l’accorder à l’ensemble de son personnel, en réduisant ce délai de préavis ; s’engager à examiner individuellement chaque demande formulée par son personnel avant de se prononcer ; refuser toute souscription à ladite clause.
Pour des raisons de cohérence, le délai de préavis octroyé au titre de cette clause de réactivité, doit être inférieur aux délais de préavis accordés aux réservistes pour informer l’employeur ou solliciter son accord avant toute activité dans la réserve opérationnelle.
En cas d’accord de l’employeur, la clause de réactivité peut :
soit figurer, dès l’origine, dans le contrat d’engagement à servir dans la réserve ; soit être souscrite pendant l’exécution dudit contrat en étant incorporée au contrat initial (dans ce cas, elle l’est pour la durée du contrat restant à courir).
Étant précisé que cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d’employeur31.
§ 2.1.2 : Autorisation d’absence et délai de préavis
Au terme du délai de préavis contenu dans la clause, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence32.
25 Article L. 4231-1 du code de la défense.
26 Article L. 4221-2 du code de la défense.
27 Article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure.
28 Afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public
ou d'événements exceptionnels, dans la limite de 90 jours par an (art. L. 411-8 CSI). 29 Article L. 4221-4, alinéa 3 du code de la défense.
30 Articles L. 4221-1 alinéas 8 et 9, et L. 4221-4 alinéa 3, in fine, du code de la défense.
31 Article R. 4221-11 du code de la défense.
32 Articles L. 4221-4, alinéa 3 et R. 4221-13 du code de la défense.20/31
En temps ordinaire En cas de renfort rapide (clause de réactivité)
Autorisation
d’absence de
plein droit
Agent public,
militaire réserviste 10 jours
Agent public,
policier réserviste 0 jour
Préavis
opposable à
l’employeur
Agent public,
militaire réserviste 1 mois ≤ 15 jours
Agent public,
policier réserviste Sans préavis défini
§ 2.1.3 : Convocation des réservistes
Lorsque la clause de réactivité a été souscrite, elle peut être activée par un arrêté individuel ou collectif notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur, mentionnant :
les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ; la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
À ce moment-là, l'employeur peut toujours accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition33.
Comme souligné dans l’étude d’impact du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, s’il apparaît nécessaire de convoquer le réserviste pour une durée supérieure à celle retenue pour les autorisations d’absence de plein droit, il pourra être recouru aux dispositions prévues en cas d’urgence (dans un contexte de réquisition) ou de menace grave, actuelle ou prévisible34.
§ 2.2 : En cas d’état d’urgence (policiers réservistes)
L’état d’urgence est une mesure exceptionnelle prévue par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Il peut être déclaré par décret
en conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements
présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Par vocation, l’état d’urgence permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés
publiques ou individuelles. En substance, cette loi du 3 avril 1955, qui ne constitue pas un régime juridique d’intervention
des forces armées sur le territoire national, a une incidence pour les policiers réservistes.
En effet, dès la déclaration de l'état d'urgence, la durée maximale de leur affectation est portée, pour l'année en cours, à :
En temps normal35 En cas de déclaration de l’état d’urgence36
Policiers réservistes retraités des corps
actifs de la police nationale (non
adhérant à la réserve opérationnelle)
90 jours37
Policiers réservistes retraités des corps
actifs de la police nationale (adhérant à
la réserve opérationnelle à titre
volontaire)
150 jours
210 jours (pour des missions à l'étranger) 210 jours
Policiers réservistes ayant eu la qualité
de policier adjoint (pendant au moins 3
ans)
150 jours 210 jours
Autres policiers réservistes (volontaires) 90 jours 150 jours
33 Article R. 4221-14 du code de la défense.
34 Cf. étude d’impact du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense, NOR : ARMD2305491L/Bleue-2, 5 avril 2023, p. 81.
35 Article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure.
36 Article L. 411-11-1 du code de la sécurité intérieure.
37 Article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure.21/31
Cependant, la mobilisation des réservistes n'est pas évoquée dans la loi relative à l'état d'urgence et la réglementation ne
prévoit pas de facto d’augmentation de la durée d’autorisation d’absence de plein droit, ni de délai de préavis spécifique de
l’employeur.
S’agissant de l’obligation de disponibilité, seuls les retraités des corps actifs de la police nationale sont visés par la loi (qu’ils
soient ou non adhérents à la réserve opérationnelle). Ceux-ci sont tenus, dans la limite de 5 ans à compter de la fin de leur
lien avec le service, à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de
l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels38.
Pour les autres réservistes, seules des dispositions réglementaires précisent que « tout policier réserviste est tenu de
répondre aux convocations qui lui sont adressées »39. Mais, au regard de ces dispositions infra législatives, le policier
réserviste devra se conformer, en cas de déclaration de l’état d’urgence, aux dispositions légales de droit commun rappelées
au § 1, s’agissant de l’autorisation d’absence et du délai de préavis.
En dehors de l’état d’urgence, le Président de la République peut décider de recourir au dispositif de « réserve de sécurité
nationale » (RSN) par décret, permettant de mobiliser les policiers réservistes (et les militaires réservistes) en cas de
déclaration de l’état d’urgence, mais aussi lorsque se produit une crise de portée nationale (attaque terroriste majeure,
pandémie à forte létalité, catastrophe naturelle ou technologique de grande ampleur)40. Dans cette situation, s’appliqueront
des règles spéciales de mobilisation des réserves, dérogatoires du droit commun, avec une autorisation d’absence de plein
droit et un délai de préavis raccourci (voir § 2.4).
§ 2.3 : En cas d’urgence, dans un contexte de réquisition (militaires réservistes)
Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions relatives à la réserve de sécurité nationale, en cas de menace grave (voir § 2.4), à la mobilisation générale ou à la mise en garde (voir § 2.5), l'appel ou le maintien en activité des engagés volontaires dans la réserve41 peut être décidé par arrêté du ministre des armées ou du ministre de l'intérieur (pour les volontaires de la gendarmerie nationale) en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie42.
Dans cette situation, le recours à la réserve opérationnelle militaire est aligné sur les conditions de mise en œuvre du régime des réquisitions des personnes physiques ou morales, de biens ou de services43.
En pratique, les réquisitions doivent être :
strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu44 ; interrompues sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires45.
Mais surtout, elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile46. Ainsi, la mise en œuvre du droit de réquisition demeure subsidiaire par rapport à la mobilisation de la réserve militaire et elle ne pourra intervenir que si cette dernière s’avère insuffisante47.
38 Article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure.
39 Article R. 411-30 du code de la sécurité intérieure.
40 Publication interarmées PIA-1.9.3,_RÉSERVE-OPS(2012) N°D-12-007731/DEF/SCEM-RH/DIAR/NP, 26 juillet 2012, page 26.
41 Mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 du code de la défense.
42 Articles L. 4231-5 et L. 2212-2 du code de la défense.
43 Circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2 du code de la défense.
44 Article L. 2212-3, alinéa 1er, du code de la défense. Concrètement, le recours à des réservistes et le prononcé d’une réquisition
peuvent apparaître complémentaires pour répondre à une situation donnée. À titre d’exemple, durant la crise sanitaire de 2020, des
militaires réservistes ont pu être mobilisés pour assurer des missions d’ordre logistique, telle la livraison d’équipements de protection
(masques, gants, flacons de gel hydroalcoolique…) aux centres hospitaliers répartiteurs, tandis que des soignants ont été réquisitionnés,
notamment pour assurer des missions de renfort en outre-mer. (cf. Étude d’impact du projet de loi relatif à la programmation militaire
pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, NOR : ARMD2305491L/Bleue-2, 5 avril 2023, p. 82). 45 Article L. 2212-3, alinéa 3, du code de la défense.
46 Article L. 2212-3, alinéa 2, du code de la défense.
47 Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de mobiliser de la main d’œuvre pour accomplir des tâches n’exigeant pas de compétence
particulière ou, au contraire, s’il s’agit justement de mobiliser des compétences susceptibles d’être satisfaites par le vivier des militaires
réservistes (cf. Étude d’impact du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense, NOR : ARMD2305491L/Bleue-2, 5 avril 2023, p. 82).22/31
§ 2.3.1 : Autorisation d’absence et délai de préavis
Les engagés volontaires dans la réserve sont tenus de répondre, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre
leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés48.
L’arrêté prévoyant l'appel ou le maintien en activité de ces engagés volontaires précise la durée de cet appel ou de ce maintien en activité, sans qu’elle ne puisse excéder 15 jours49.
Mais, en l’état du droit, aucun délai de préavis de l’employeur n’est imposé :
En temps ordinaire En cas de renfort rapide (clause de réactivité) En cas d’urgence (contexte de réquisition)
Autorisation
d’absence de
plein droit
Agent public, militaire
réserviste 10 jours 15 jours maximum
Agent public, policier
réserviste 0 jour
Préavis
opposable à
l’employeur
Agent public, militaire
réserviste 1 mois ≤ 15 jours Sans préavis défini
Agent public, policier
réserviste Sans préavis défini
La durée de cet appel ou de ce maintien en activité est décomptée du nombre maximal annuel de jours de réserve pour lequel l’accord de l’employeur n’est pas requis50.
À l’issue de cette période, une fois cette durée d’activité exceptionnelle décomptée, il conviendra de faire application du droit commun : si les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de l’autorisation d'absence annuelle de plein droit, le réserviste devra obtenir l'accord de son employeur pour accomplir des périodes d’activité dans la réserve.
§ 2.3.2 : Convocation des réservistes
Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes doivent être fixées par décret en Conseil d’État51.
§ 2.3.3 : Exception pour les employeurs qui exploitent des installations d’importance vitale
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative (installations d’importance vitale) peuvent être dégagées de leurs obligations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État52.
§ 2.4 : En cas de menace grave, actuelle ou prévisible (militaires et policiers réservistes)
En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise
48 Article L. 4231-3 du code de la défense.
49 Article L. 4231-5, alinéa 2, du code de la défense.
50 Cf. article L. 4231-5, alinéa 2, in fine, du code de la défense ; étude d’impact du projet de loi relatif à la programmation militaire pour
les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, NOR : ARMD2305491L/Bleue-2, 5 avril 2023, p. 80. 51 Article L. 4231-3, alinéa 2, du code de la défense.
52 Article L. 4231-6 du code de la défense.23/31
en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres53.
Ce dispositif a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
La réserve de sécurité nationale est constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, aux côtés de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile54.
§ 2.4.1 : Autorisation d’absence et délai de préavis
D’application large, ce dispositif concerne l’ensemble des réservistes opérationnels y compris ceux qui n’ont pas souscrit un engagement (comme les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité).
Il permet d’augmenter sensiblement l’autorisation d’absence et réduire les délais de préavis :
En temps
ordinaire
En cas de renfort
rapide (clause de
réactivité)
En cas
d’urgence
(contexte de
réquisition)
En cas de menace grave
actuelle ou prévisible
Autorisation
d’absence de
plein droit
Agent public, militaire
réserviste 10 jours
15 jours
maximum
Le décret précise
la durée d'emploi (qui ne
peut excéder 30 jours
consécutifs)55
En cas de persistance
des menaces, cette durée
peut être prorogée de 30
jours consécutifs
renouvelable une fois56
Agent public, policier
réserviste 0 jour
Préavis
opposable à
l’employeur
Agent public, militaire
réserviste 1 mois ≤ 15 jours
Sans préavis
défini Délai d’un jour franc
minimum pour que le
réserviste rejoigne son
affectation Agent public, policier
réserviste Sans préavis défini
Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre
annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste57.
Dans l’hypothèse où l'engagement du réserviste arriverait à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve
de sécurité nationale, il serait prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période58.
§ 2.4.2 : Convocation des réservistes
Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation
adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de
son obligation de disponibilité.
La convocation mentionne :
la référence du décret par lequel le Président de la République a décidé de recourir au dispositif de réserve de
53 Article L. 2171-1 du code de la défense. À noter que lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour
répondre à la menace, un décret en conseil des ministres peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des militaires réservistes soumis à l'obligation de disponibilité, sans que les autres réserves qui composent la RSN ne soient sollicitées (art. L. 2171-2-1 c. déf.) 54 Article L. 2171-1 du code de la défense.
55 Article L. 2171-2 du code de la défense.
56 Article R. 2171-1 du code de la défense.
57 Article L. 2171-3 du code de la défense.
58 Ibid.24/31
sécurité nationale ;
la nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ; la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation (un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté).
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste59.
Lors du recours à ce dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement60.
§ 2.4.3 : Exception pour les employeurs qui exploitent des installations d’importance vitale
Afin d'éviter de faire obstacle à l'activité d'opérateurs ou d'établissements identifiés comme étant d'importance vitale, a été
prévue une limitation analogue à celle applicable en cas d’urgence, dans un contexte de réquisition. Ainsi, en cas de
nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes
employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité
administrative peuvent être dégagés de ces obligations61.
Pour cela, dans un premier temps, l'employeur :
en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Étant précisé qu’une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité ; justifie du caractère indispensable de la présence de son employé à son poste de travail quant à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public.
Cette demande suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
Dans un deuxième temps, l'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation62.
§ 2.5 : En cas de crise majeure : mobilisation générale, mise en garde (militaires réservistes)
Les militaires réservistes soumis à l’obligation de disponibilité (cf. introduction § 2) sont tenus de répondre, aux ordres
d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont
assignés63, dans les circonstances suivantes :
en cas de « mobilisation générale », laquelle met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées64 ; en cas de « mise en garde », laquelle consiste en des mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées65.
§ 2.5.1 : Autorisation d’absence et délai de préavis
Dans ces situations de mobilisation générale et de mise en garde, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des
réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres66.
Pour ces situations de crise majeure, la loi ne prévoit aucun préavis ni aucune durée d’activité67 :
59 Article R. 2171-2 du code de la défense.
60 Article L. 2171-6, alinéa 1er, du code de la défense.
61 Article L. 2171-6, alinéa 2, du code de la défense.
62 Article R. 2171-3 du code de la défense.
63 Article L. 4231-3, alinéa 1er, du code de la défense.
64 Article L. 2141-1, alinéa 1er, du code de la défense.
65 Article L. 2141-1, alinéa 2, du code de la défense.
66 Article L. 4231-4 du code de la défense.
67 Cf. étude d’impact du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense, NOR : ARMD2305491L/Bleue-2, 5 avril 2023, p. 81.25/31
En temps
ordinaire
En cas de
renfort rapide
(clause de
réactivité)
En cas d’urgence
(contexte de
réquisition)
En cas de menace
grave actuelle ou
prévisible
En cas de
crise
majeure
Autorisation
d’absence de
plein droit
Agent public, militaire
réserviste 10 jours
15 jours
maximum
Le décret précise
la durée d'emploi
(qui ne peut excéder
30 jours consécutifs)
En cas de
persistance des
menaces, cette durée
peut être prorogée
de 30 jours
consécutifs
renouvelable une fois
Sans durée
définie
Agent public, policier
réserviste 0 jour
Préavis
opposable à
l’employeur
Agent public, militaire
réserviste 1 mois ≤ 15 jours
Sans préavis
défini Délai d’un jour
franc minimum
pour que le
réserviste rejoigne
son affectation
Sans
préavis
défini
Agent public, policier
réserviste
Sans
préavis
défini
§ 2.5.2 : Convocation des réservistes
Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État68.
§ 2.5.3 : Exception pour les employeurs qui exploitent des installations d’importance vitale
Comme pour les précédentes circonstances exceptionnelles, en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative (installations d’importance vitale) peuvent être dégagées de leurs obligations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État69.
§ 3. Dispositions sociales
§ 3.1 : Sur la rémunération
§ 3.1.1 : Pour les militaires réservistes
Les réservistes ont la qualité de militaires quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité70. Ils bénéficient alors de la solde et des
accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels71.
En outre, chaque période d’activité couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit
aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile72.
Le statut et le traitement des agents publics est déterminé en fonction de la durée d'activité dans la réserve :
Jusqu'à 30 jours par an Au-delà de 30 jours par an
Fonctionnaire73 Congé avec traitement Détachement
68 Article L. 4231-3, alinéa 2, du code de la défense.
69 Article L. 4231-6 du code de la défense.
70 Article L. 4211-5 du code de la défense.
71 Article L. 4251-1 du code de la défense.
72 Article R. 4221-9 du code de la défense.
73 Article L. 644-1, 1°, du code général de la fonction publique et article L. 4251-6 du code de la défense.26/31
Agent contractuel74 Congé sans traitement
Ainsi, lorsque l'activité dans la réserve ne dépasse pas 30 jours cumulés par année civile, le traitement habituellement perçu
par le fonctionnaire ou l’agent contractuel s’ajoute à la solde perçue.
§ 3.1.2 : Pour les policiers réservistes
Les périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi donnent lieu au versement d'une indemnité journalière. Un
barème, fixé par arrêté, détermine les montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police
nationale, en tenant compte du lieu d'exercice des missions et du grade détenu75.
En outre, chaque convocation ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État76.
Le statut et le traitement des agents publics est déterminé en fonction de la durée d'activité dans la réserve :
Jusqu'à 45 jours par an Au-delà de 45 jours par an
Fonctionnaire77 Congé avec traitement Activités effectuées sur le temps des congés annuels ou de RTT
Agent contractuel Congés annuels ou RTT
Ainsi, lorsque l'activité dans la réserve ne dépasse pas 45 jours cumulés par année civile, le traitement habituellement perçu
par le fonctionnaire s’ajoute à l’indemnité perçue.
§ 3.2 : Sur les droits à congés
§ 3.2.1 : Pour les militaires réservistes
S’agissant des fonctionnaires, une circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
précise qu’ils ne doivent pas voir leurs périodes de réserve décomptées de leurs droits à congés annuels. Elle ajoute que ces
périodes d’activité n’entrent pas en compte dans le calcul des jours de congés octroyés, le cas échéant, au titre de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT)78.
S’agissant des agents contractuels, il est prévu pour les trois fonctions publiques que les périodes dans la réserve
opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel79. De plus, la durée et les conditions
d'attribution de leur congé annuel sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires80. Bien que la circulaire
précitée du 2 août 2005 soit muette sur le sort des agents contractuels et par parallélisme avec la situation des
fonctionnaires, il peut être considéré que les périodes de réserve ne peuvent être décomptées de leurs droits à congés
annuels.
§ 3.2.2 : Pour les policiers réservistes
74 FPE : article 26, alinéa 3, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de l'État ; FPT : article 20, alinéa 3, du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; FPH : article 24, alinéa 3, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
75 Articles D. 411-17 et D. 411-19 du code de la sécurité intérieure.
76 Article R. 411-16 du code de la sécurité intérieure.
77 Articles L. 644-1, 4°, du code général de la fonction publique et L. 411-13, alinéa 5, du code de la sécurité intérieure.
78 Article 2.1 de la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire.
79 FPE : article 26, in fine, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de
l'État ; FPT : article 20, in fine, du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; FPH : article 24, in fine, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
80 FPE : article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
FPT : article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; FPH : article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.27/31
Concernant le fonctionnaire, le code de la sécurité intérieure prévoit que lorsqu'il accomplit, sur son temps de travail, une
activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, il demeure en position d’activité lorsque la durée de sa période
de réserve est inférieure ou égale à 45 jours. Ainsi, l’activité de réserve dans la police nationale étant considérée comme un
temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition d’un employeur, il ne s’agit pas d’un temps de repos qui pourrait
être décompté comme un temps de congés annuels.
Pour l’agent contractuel, à défaut de disposition le prévoyant, il n’existe pas de droit à congé spécifique. L’agent contractuel
peut effectuer ses activités dans la réserve sur ses congés annuels ou RTT.
§ 3.3 : Sur le don de jours de permissions / repos (militaires réservistes)
Concernant le don de jours de permissions à l’agent public, le code de la défense prévoit qu’un militaire peut, sur sa
demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent
public civil contractuel relevant du même employeur afin de lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve
opérationnelle, sur son temps de travail81.
L’employeur s'entend :
pour l'État, de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
de chaque collectivité territoriale ;
de chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
de chaque autorité administrative indépendante ;
de toute autre personne morale de droit public ;
de toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires82.
En pratique, peuvent être donnés les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne83 :
qu'au-delà du 36éme jour (principe)84 ;
pour les volontaires dans les armées85, qu'au-delà du 21éme jour.
Pour les militaires servant à titre étranger86 (légion étrangère), ils ne peuvent pas effectuer un tel don durant la première
année de service.
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation
administrative ou de l'autorité équivalente dont il relève, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don
devient définitif après accord de cette autorité hiérarchique.
Concernant le don de jours de repos d’un agent public à un autre agent public, pour des activités dans la réserve
opérationnelle, il n’est pas envisagé en l’état de la réglementation.
§ 3.4 : Sur la protection professionnelle et sociale (militaires réservistes et policiers réservistes)
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre
d’un agent public réserviste en raison des absences résultant de sa participation à des activités dans la réserve
opérationnelle87.
81 Art. R. 4138-33-1, II, du code de la défense.
82 Art. R. 4138-33-1, IV, du code de la défense.
83 Articles L. 4138-5 et R. 4138-27 du code de la défense. À noter que les permissions de longue durée dues pour une année civile ne
peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service (art. R. 4138-19, al. 2, c. déf.). Dans ce dernier cas, les jours de permissions dont le report est autorisé et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité (art. R. 4138-33-1, IV, c. déf.).
84 Pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 du code de la défense.
85 Régis par l’article R. 4138-21 du code de la défense.
86 Régis par l'article R. 4138-20 du code de la défense.
87 Articles L. 4251-4 et L. 2171-5 du code de la défense ; article L. 411-13, alinéa 7, du code de la sécurité intérieure.28/31
Pendant les périodes d'activité, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve
opérationnelle88.
Le militaire réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période
d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du
préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service89.
Il en va de même pour le policier réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans
la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit. Ceux-ci ont également droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale
du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service90.
88 Articles L. 4251-2 du code de la défense et L. 411-14 du code de la sécurité intérieure.
89 Article L. 4251-7 du code de la défense.
90 Article L. 411-16 du code de la sécurité intérieure.29/31
ANNEXE 3 : rappel de la réglementation relative aux étudiants
réservistes
Les étudiants, réservistes opérationnels militaires 91 ou policiers 92 , bénéficient d’un dispositif de valorisation de
l’engagement qui leur est applicable en vertu du code de l’éducation93.
Sa mise en œuvre repose sur les établissements ou organismes de formation public ou privé, dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur (national ou d’établissement). Ceux-ci doivent informer l’étudiant réserviste de la possibilité, offerte par le code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle94.
§ 1 : Validation des compétences des étudiants réservistes
Il est ainsi prévu que les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant réserviste soient validées au titre de sa formation95.
Cinq principes régissent la validation des compétences :
l’étudiant doit demander à bénéficier de ces dispositions ;
la validation résulte d’une évaluation des compétences, connaissances et aptitudes acquises par l’étudiant dans le cadre des activités dans la réserve opérationnelle ;
les compétences, connaissances et aptitudes évaluées doivent relever de celles qui sont attendues dans son cursus d’études ;
la validation s’inscrit dans le cadre de l’obtention du diplôme ;
les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation par cycle de formation (cycle licence, cycle master, cycle ingénieur, etc.) et la validation n’est pas nécessairement liée à l’année universitaire en cours96.
Cette validation peut notamment prendre la forme :
d’une attribution d'éléments constitutifs d'une unité d’enseignement ; d’une attribution de crédits ECTS ;
d’une attribution de points bonus dans la moyenne générale sur proposition du jury ; d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
§ 2 : Aménagements des études et droits spécifiques
Sur demande de l'étudiant réserviste, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier la poursuite de leurs études avec l'exercice des activités dans la réserve opérationnelle97.
Ces aménagements et droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
§ 2.1 : Aménagement dans l’organisation et le déroulement des études
Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur :
l'emploi du temps (choix de cours, TP ou TD à des horaires différents, dispense d’assiduité, etc.) ; les modalités de contrôle des connaissances ;
la durée du cursus d'études avec, par exemple, un étalement de la scolarité afin de permettre aux étudiants dont
91 En raison d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense
92 En raison d'un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du
livre IV du code de la sécurité intérieure.
93 Articles D. 611-7 à D. 611-9 du code de l’éducation.
94 Cf. pour la réserve militaire, l’article L. 4211-7, alinéa 2, du code de la défense.
95 Articles L. 611-9 et D. 611-7 du code de l’éducation.
96 Circulaire n° 2017-146 du 7 septembre 2017 relative à la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans les établissements
d’enseignement supérieur sous tutelle directe du ministère en charge de l’enseignement supérieur. 97 Articles L. 611-11 et D. 611-9 du code de l’éducation.30/31
l’engagement est important de bénéficier d’une année supplémentaire.
Les aménagements peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le
développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques.
Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
§ 2.2 : Droits spécifiques
Ces « droits spécifiques », peuvent comprendre :
des actions d'information,
des actions de formation,
des moyens matériels (mise à disposition de locaux, de moyens de communication), des moyens financiers (remboursement de frais de transport liés à l’exercice de responsabilités particulières).
§ 3 : Protection des étudiants réservistes
Le code de la défense prévoit qu’aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure
préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des
absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel
ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité98.
98 Article L. 4211-7, alinéa 1er , du code de la défense.31/31