Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 3
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 208 publié le 13 août 2021
Document publié le Vendredi 13 août 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 208 publié le 13 août 2021)
Thèmes du document : Outre-mer, Justice et droit, Sécurité publique,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-208
PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2021Sommaire
PREFECTURE - CAB / BSI
971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans
les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de covid-19 (7 pages) Page 3
2PREFECTURE - CAB
971-2021-08-13-00002
Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions
d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
encadrant la navigation dans les eaux bordant la
Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de covid-19
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 3PRÉFET
DE LA
Arrêté préfectoral n° 2021-269 CAB/BSI du 13 août 2021
prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime
GUADELOUPE et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer:
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-250 CAB/BSI du 4 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-268 CAB/BSI du 12 août 2021 portant prorogation des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 11 août 2021;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 10 août 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 25 % en semaine 31 contre 18,2 % en semaine 30 (données consolidées), et un taux d'incidence de 1 843,3 / 100 000 habitants sur la semaine 31, versus 878,5 / 100 000 en semaine 30 (données consolidées), très au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le continent américain ;
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 4Considérant la situation sanitaire en Guyane, et la forte prévalence des variants P1 dits « brésiliens » du covid-19 sur ce territoire au contact du Brésil ;
Considérant la forte dégradation des chiffres de l'épidémie de Covid-19 constatée en Martinique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, le représentant de l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 dudit décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à imposer aux personnes de douze ans où plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article1 - Seuls sont autorisés les déplacements par voie maritime de personnes à destination de la Guadeloupe en provenance de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l’Union européenne ou l’espace économique européen, en provenance de Sainte-Lucie, Dominique, Curaçao, Barbade, Antigua et Barbuda, République Dominicaine, Porto Rico ainsi qu'en provenance des États-Unis, et n'ayant pas fait escale dans un pays non mentionné dans cette liste depuis leur départ.
Les arrivées en provenance d'autres territoires sont soumises à l'autorisation préalable du représentant de l'État.
Article 2 - Conditions d'entrée par voie maritime
Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés à l'article précédent doivent être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ; -qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
a) arrivée en provenance de la Martinique.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, les déplacements en provenance de la Martinique des personnes de plus de douze ans ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d’un justificatif de leur statut vaccinal.
Les personnes de plus de douze ans visées à l'alinéa précédent devront être munies du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 5Les personnes en provenance de la Martinique sont soumises à la présentation de la déclaration sur l'honneur mentionnée au début de l’article 2 du présent arrêté.
b) arrivée en provenance de Saint-Barthélemy.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
c) arrivée en provenance d'un port situé dans l’Union européenne, dans l'espace économique européen ou aux États-Unis.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d’un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 modifié susvisé, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
d) arrivée par voie maritime en provenance de Saint-Martin.
En application des dispositions de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé, les déplacements en provenance de Saint-Martin des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 dudit décret, qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence oÙ un motif professionnel ne pouvant être différé, sont interdits. Ces personnes doivent être munies du résultat d’un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du même décret réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de douze ans ou plus, en provenance de ce territoire et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié susvisé ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
e) arrivée par voie maritime en provenance en provenance de Guyane
Toute personne de douze ans ou plus entrant par voie maritime sur le territoire de la Guadeloupe en provenance de Guyane doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter le justificatif repris à l'alinéa précédent doivent présenter les documents attestant que leur voyage est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 6Ces mêmes personnes doivent présenter le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test RT-PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou le résultat négatif d’un test permettant la détection de la protéine N du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 h avant celui-ci.
Elles doivent en outre produire une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ; - qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement ;
- si elles sont âgées de douze ans ou plus, qu'elles acceptent qu'un test où un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à leur arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Enfin, les voyageurs ne présentant pas un schéma vaccinal complet ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes mineures qui les accompagnent, sont soumis à une quarantaine d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire de la Guadeloupe qui se déroule soit à leur domicile soit dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration. Cette mesure leur est notifiée par décision individuelle.
Cette mesure de quarantaine peut faire l'objet d'un recours devant le juge des libertés et de la détention suivant les modalités précisées lors de la notification de la mesure de quarantaine. La liste des passagers soumis à cette mesure est communiquée aux procureurs de la République de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
f) arrivée par voie maritime en provenance des autres territoires mentionnés à l’article 1
Toute personne âgée de douze ans ou plus doit être munie :
* du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du îer juin 2021 susvisé réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
* d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles- Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée des documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 7Article 3 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés aux articles précédents du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe OÙ son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane.
Article4 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article5 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé.
Article 6 - Toute personne de douze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire où d'un bateau à passagers porte Un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire où du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 7 - Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
Article 8 - Toute personne se trouvant à bord d'un navire doit pouvoir justifier, au moment du contrôle, qu'elle se trouve à moins de 5 kilomètres de son domicile.
Article 9 - Le nombre de personnes pouvant se trouver à bord des navires de plaisance est limité à 6 personnes ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 10 - Les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des navires à passagers exploités pour des excursions touristiques, sont interdites.
Article 11- La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 19 heures et 5 heures.
Article 12 - L'arrêté préfectoral n° 2021-250 CAB/BSI du 4 août 2021, modifié par arrêté préfectoral n° 2021-268 CAB/BSI du 12 août 2021, est abrogé.
Article 13 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 14 - Le présent arrêté s'applique à compter du samedi 14 août 2021 et jusqu'au mercredi 1° septembre 2021 inclus.
Article 15 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet www.telerecours.fr.
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 8Article 16 - Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 13 août 2021
ROCHATTE
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 9do
£ €
Rddris
|
T
no
|
EL
|
|
uiay]
2519344
Sa4 Jr,
/ S[pnbsal
121914
mo
IS
% |
HLAIg
|
AHdNOTAIAVNIY
«SAVO
ISVT
ST
ONTANG
SSANTII
DIT |
40 |
ONTIHOVAA
4O4A
NOSVAHA
HONAGISHA'TVNSN,
-VZNAHN'TANI
40
ASVASIA
AO
ASVI
/ xSANOM |
HIVG/
J RHIOLRAAL
AT
{ ATTANLIAVH
SAIINAYAQ
ST
SAQ
ANOOD
NV
STAV'I94Q|
ALITVNOILVAN |
SOueSSTEu
ANVN
TINA
ANS
ATALNA.A
dLON
ANOHdATAL
|
TONAGIS
TA
4Q
NATI
XNHILOAANI
SANOUGANLS
NO
AHIGV'IVN
| f'ALTTVNOILVN
9P
93
|
/ NON
Id
LA
NON
MIA)
/ A9
VdINdA
.
EL
NOLLVNILSHG ANV TVARTRIV
|
TIVI A0 ILUOd ISVT.
40
ANLL
AHIVNLISA
GANV
HINIAVAIA
A0
HIVA |
/ NOLLVNILLSHG
LA
/ HDNVNHAOA
4Q
QT
AHARDIV,Q
ANA
HLVA
LA INV4HQ
40
AILVA|
OVTA
/ NOTTIAVA
NOLEV'INOTELVNNI diHS AHL
40
ANVN |
/ TATAVN
NA
WON
NOILVOTIddV
ONVALNA
dIHS
61-GTAO)
SAUHIA
NA
NOILVOVdOUd
V'I
HALNOI
ALLAIT
VI
AQ
HAAVO
AI
SNVA
NH4dN0'T4QVN9
HHIOLRIIAL
I
UNS
ANLLRIVN
HIOA
HVd
LLALNA.A
NOILVAV'I94Q4
44
HAIV'INNAOH
|
-
.
6T-PIA0O2
snxA
np
uoneSedord
ej nu
aynjel
2P 21pP2
9] Suep
adnopspen9
e] juep10q
xne»
S:] SUEP
UONPSIABU
PJ] JUBIPPEIUS
}9 ane
o10A Jed
odnopopen9
u3 29. Qu
,p
SUONIPUO)
Sa] JUEALDS9I1d
ICOC
1n0E
ET
NP
IS4/AV
690-Tc00
OÙ 9I2LIE,T
OP SXOUUY
|
PREFECTURE - CAB - 971-2021-08-13-00002 - Arrêté du 13 août 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 10