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Séance - 53 d1707818206728
Séance - 53 d1608194558603
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Vénissieux.
Lien du pdf (Séance - 53 d1608194558603)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Logement,
République Française
Conseil Municipal
Séance publique 07/12/20
Délibération n° 2020/19
Approbation de l'adhésion de la SACOVIV à la Société anonyme de coordination Habitat Réuni
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40
Date de la convocation : 01/12/20
Compte rendu affiché : 14/12/20
Transmis en préfecture : 14/12/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20201207-36033-DE-1-1
Présidente : Mme Michèle PICARD
Secrétaire :
Elu(e)s :
Mme Estelle JELLAD
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Sandrine PICOT, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Yalcin AYVALI, Mme Estelle JELLAD, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.
Absent(e)s : M. Damien MONCHAU.
Excusé(e)s :
Dépôt de pouvoir : M. Bayrem BRAIKI à M. Pierre-Alain MILLET, M. Yannick BUSTOS à M. Nicolas PORRET, M. Mustapha GHOUILA à M. Maurice IACOVELLA, M. Farid BEN MOUSSA à M. Yalcin AYVALI, Mme Fazia OUATAH à Mme Estelle JELLAD, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Marie-Danielle BRUYERE à M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
Conseil Municipal du 07/12/20 - page 1République Française
Conseil Municipal
Séance publique 07/12/20
Rapport n° 19
Approbation de l'adhésion de la SACOVIV à la Société anonyme de coordination Habitat Réuni
Direction Solidarité Action Sociale
Mesdames, Messieurs,
La SACOVIV est une société d’économie mixte, c’est-à-dire une personne morale de droit privé, constituée, en application de l’article L1521-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sous la forme d’une société anonyme de droit commercial, présentant la particularité d’avoir un capital social partagé entre un actionnariat public et un autre privé.
La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) a engagé une réforme profonde de l’organisation du secteur du logement social via le rapprochement des organismes de logement social dont les sociétés d’économie mixte agréées sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
La restructuration du secteur des organismes de logement social est centrée sur l’obligation pour les organismes de logement locatif social, n’atteignant pas la taille d’autonomie suffisante fixée à 12 000 logements ou le chiffre d’affaires suffisant fixé à 40 millions d’euros pour les Sociétés d’Économie Mixte (SEM), de rejoindre un groupe.
Faute d’atteindre le seuil fixé par la loi ou le chiffre d’affaires suffisant à compter du 1er janvier 2021, l’organisme de logement social pourrait être mis en demeure par le ministre en charge du logement de céder tout ou partie de son patrimoine locatif social (ou logements locatifs conventionnés pour les SEM agréées) ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes de logement social nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination.
Dans ce contexte, la SACOVIV (2 057 logements) a engagé les études exploratoires sur la base des trois scénarii proposés par la réforme avec un objectif principal : conserver la maîtrise et la gouvernance de la SACOVIV par les élus du territoire et développer les partenariats et les mutualisations possibles offertes par le rapprochement.
Les trois options étudiées étaient de nature différente :
la création d’une Société de coordination locale avec un autre bailleur de même statut juridique, l’adossement à un groupe national implanté localement,
l’adhésion à une Société de coordination nationale constituée.
Il a été considéré que l’adhésion à une Société de coordination déjà constituée (la Société de coordination Habitat Réuni est implantée dans 10 régions) répondait le mieux aux critères d’autonomie souhaitée, aux valeurs de la SACOVIV, aux capacités d’accompagnement de la SACOVIV dans son développement et aux besoins de mutualisation.
La Société de coordination concernée est issue d’un groupe d’une vingtaine de bailleurs sociaux déjà réunis en réseau depuis 2011. Ceux-ci ont engagé une réflexion et mis en œuvre les moyens relatifs à la constitution d’une société de coordination nationale, dénommée Habitat Réuni sous forme d’une société coopérative de coordination à capital variable.
L’agrément de la Société de coordination Habitat Réuni a été obtenu le 29 juillet 2020 et les instances de la Société de coordination se sont réunies le 10 septembre 2020 pour approuver les statuts, le règlement intérieur et le pacte d’associés de la Société de Coordination.
Conseil Municipal du 07/12/20 - page 2République Française
Conseil Municipal
Séance publique 07/12/20
Le droit d’entrée au capital de la société de coordination est fixé à 30 000€.
La Société de coordination est également tenue de prendre au minimum une part dans le capital de la SACOVIV. Elle dispose d’un poste d’administrateur au conseil d’administration sans voix délibérative et un représentant siégera à l’assemblée générale des actionnaires.
Le montant cumulé du chiffre d’affaires des associés de la Société de coordination s’élève à 750 millions d’euros et gère plus de 140 000 logements.
Ainsi, afin de satisfaire les objectifs de regroupement définis par le projet de loi ELAN, il convient pour la Ville actionnaire et administrateur de voter au sein du Conseil d’Administration de la SACOVIV l’habilitation de son directeur général à entamer le processus d’adhésion auprès de la Société de coordination Habitat Réuni et d’acter le lancement de la démarche de prise de parts dans la société de coordination Habitat Réuni.
Par conséquent, il est proposé à la Ville de Vénissieux membre actionnaire et administrateur de la SACOVIV de bien vouloir donner son accord à la participation de cette dernière au capital de la société de coordination HABITAT REUNI dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont les statuts sont joints en annexe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1521-1 et L 1524-5 ;
Vu le Code de la construction et de l’habitat, notamment les articles L 423-1-1 à L 423-1-3 et L 481-1 ;
Vu le projet présenté par la SACOVIV relatif à une adhésion ;
Vu les statuts de la Société de coordination Habitat Réuni ;
Considérant les enjeux territoriaux du logement ;
Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 30 novembre 2020 après en avoir délibéré,
A la majorité
décide de :
- autoriser les représentants de la Ville au conseil d'administration de la SACOVIV à engager le processus d'adhésion de la SACOVIV à la Société de coordination Habitat Réuni - approuver la prise de participation de la SACOVIV au capital de la Société de coordination Habitat Réuni selon les dispositions prévues par la Société de coordination Habitat Réuni
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme
Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
Conseil Municipal du 07/12/20 - page 3Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 1/18
SOCIETE ANONYME DE COORDINATION HABITAT REUNI STATUTS Mis à jour le 10 septembre 2020
Article 1. Forme
La société de coordination est constituée sous la forme d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l’habitation ainsi que par les dispositions non contraires de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
Article 2. Dénomination
La dénomination de la société est : « Habitat Réuni » société coopérative de coordination à capital variable.
La dénomination est obligatoirement suivie, sur tous les documents sociaux, de la mention « Société anonyme coopérative de coordination à capital variable ».
Article 3. Siège social
L’activité de la société s’exerce sur l’ensemble du territoire national. Le siège social est fixé 82 rue Blomet 75015 Paris
Dans le respect de la compétence territoriale de la société, le siège social pourra être transféré en tout autre endroit du territoire français par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire des associés.
En cas de transfert décidé par le conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.
Article 4. Objet social
La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation : – d’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale commun mentionnés à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; – de définir la politique technique des associés ;
– de définir et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ; – de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
– d’organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la construction et de l’habitation ;
– d’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; – de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivitésSociété de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 2/18
territoriales et leurs groupements en application de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ;
– d’assurer le contrôle de gestion des associés, d’établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
A la demande de ses associés, la société peut également avoir pour objet: – de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses associés ;
Enfin, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422-5 du code de la construction et de l’habitation après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants de l’article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.
Article 5. Capital social
Le capital effectif est variable et entièrement libéré lors de la souscription de parts sociales.
Le capital statutaire est fixé à la somme de deux millions d’euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé par le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d’émission fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Les réductions de capital dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation doivent être réalisées dans le respect des conditions fixées par cet article.
La valeur nominale des parts sociales est de 100 euros. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
Les attestations d’inscription en compte sont valablement signées par le président du conseil d’administration ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.
Le capital social de la société ne peut être détenu que par : – les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
– les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code ;
– les organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréées en application de l’article L. 365-2 du même code.
Le capital social de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Variabilité du capital
Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale par les souscriptions nouvelles des associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve de leur agrément par le conseil d’administration et dans la limite du capital statutaire.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 3/18
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire.
Toute candidature doit être présentée au conseil d’administration, qui l’examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat dans le mois qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est rejetée peut signifier son opposition de la décision par courrier recommandé au conseil d’administration, qui le soumet à la prochaine assemblée générale.
L’opposition est soumise au vote de l’assemblée générale, qui délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Sa décision est définitive et notifiée au candidat.
Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués par les associés, notamment en cas de retrait ou d’exclusion.
Le retrait ou l’exclusion d’associés ne peut être opéré s’il a pour effet de ramener le capital effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société ou de ramener le capital effectif à un montant inférieur au montant minimal du capital exigé par la loi pour la forme de société anonyme coopérative.
L’exclusion d’associés ne peut être prononcée que par une décision d’assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire.
L’exclusion est notifiée à l’intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ; il dispose d’un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par la clause 7 des présents statuts.
Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.
Lors de la réunion d’approbation des comptes du dernier exercice clos, l’assemblée générale prend acte du montant du capital social atteint à la clôture de cet exercice et de la variation enregistrée par rapport à celui de l’exercice précédent. Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.
La société ne peut procéder à l’amortissement de son capital.
6.1. Retrait d’associés
Tout associé peut, à l’issue de la période de préavis de 6 mois qui suit la réception de sa demande par lettre recommandée adressée au président du conseil d’administration ou du directoire, se retirer de la société, sous réserve des dispositions de la clause 6 ci- dessus, et obtenir le remboursement de sa ou de ses parts sociales à la valeur nominale.
6.2. Exclusion d’associés
L’exclusion d’un associé est prononcée, conformément à la clause 6 ci-dessus, par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration. L’exclusion d’un associé peut être prononcée lorsque l’associé ne remplit pas les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation en vigueur ou les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 4/18
Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un préjudice grave à la société.
6.3. Conséquences du retrait ou de l’exclusion
Le retrait ou l’exclusion d’un associé entraîne le remboursement des sommes qu’il a versées pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous déduction, le cas échéant, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui auraient été constatées par l’assemblée générale avant le départ de l’associé et du montant restant éventuellement dû au titre de sa cotisation ou des prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part de fonds de réserve.
Le remboursement intervient dans le délai maximum d'un an après la décision de l'Assemblée générale. Si la situation financière de la Coopérative l'exige, le remboursement se fait au fur et à mesure des disponibilités en caisse, et par ordre des demandes.
La perte de la qualité d'associé entraîne la résiliation du ou des contrats qui lient l'associé à la
Coopérative. La quote-part d’investissement réalisé par le groupe financée par le retrayant ne sera pas remboursée.
Les obligations mentionnées à l’article 6 ci-dessus, auxquelles sont tenus, pendant 5 ans, les associés démissionnaires ou exclus, comprennent notamment les contributions liées à la mise en jeu de la soutenabilité financière.
Un certain nombre d'engagements financiers pourront à leur conclusion faire l'objet de dispositions spécifiques en cas de retrait de l'associé. Le conseil d'administration de la société est alors seul compétent et souverain pour l'application de ces clauses.
Il est notamment précisé que toutes les sommes versées à la Coopérative et à appeler, au titre de son fonctionnement restent acquises à la Coopérative pour l'année en cours suivant la date de la demande de retrait. L’année de son retrait l’associé versera à la société le double du montant de sa contribution au fonctionnement de la société pour l’année en cours.
Article 7. Cessions de parts sociales
Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé. La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d’administration, qui n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus d’agrément résulte soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
La demande d’agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société, à l’attention du président du conseil d’administration.
Elle comporte obligatoirement l’identité du cessionnaire et de l’acheteur potentiel, le nombre de parts sociales concernées, la valeur ou le prix et les conditions de la cession projetée.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 5/18
En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction du capital, ou par un ou plusieurs associés ou nouveau(x) associé(s) qu’il aura lui-même désignés conformément à l’article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
Article 8. Comptes courants
Les membres peuvent remettre à la société des fonds en dépôt, sous forme de compte courant rémunérés selon les termes de l’article L423-15 du CCH.
Article 9. Conseil d’administration
Article 9.1 Administrateurs
La société est administrée par un conseil d’administration constitué conformément aux dispositions de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins représente les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales.
Lorsque l’administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
Le conseil d’administration compte trois administrateurs en qualité de représentants des locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481- 1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Jusqu’à la première élection prévue à l’article L. 422-2-1 du même code après l’entrée en vigueur du décret no 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de l’ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils d’administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d’un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par l’article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de représentants élus.
A compter de la première élection prévue à l’article L. 422-2-1 du même code après l’entrée en vigueur du décret no 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les associés détiennent ou gèrent des logements, sont représentés au conseil d’administration par deux membres, qui disposent d’une voix délibérative.
Dans le cas où le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales est supérieur à cinq, ils s’accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil d’administration en leur nom.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 6/18
A défaut d’accord, les représentants de ces entités sont désignés par l’assemblée générale ordinaire de la société.
La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans.
Le conseil d'administration est renouvelable par tiers tous les ans.
Par exception s’agissant du premier conseil d’administration, après une première période triennale, l'ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort effectué en séance du conseil ; une fois le roulement établi, le renouvellement aura lieu par ordre d'ancienneté de nomination.
Les représentants des locataires procèdent au remplacement de leurs représentants lorsqu’ils sont relevés de leurs fonctions en cours de mandat ou en cas de vacance par décès ou démission.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Lorsque les représentants de personnes morales sont révoqués ou s'ils démissionnent, la personne morale pourvoit sans délai à leur remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs administrateurs autres que les représentants des locataires, le conseil d’administration peut procéder à leur remplacement provisoire entre deux assemblées générales par des nominations valables jusqu’à ratification par la prochaine assemblée générale. Il doit y procéder lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, ou que le nombre d’administrateurs représentant les associés qui sont des organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation est devenu minoritaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal.
Lorsque le nombre d’administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant en fonctions doivent convoquer immédiatement l’assemblée ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
A défaut de ratification par l'assemblée générale des désignations à titre provisoire faites par le conseil, les délibérations prises et les actes accomplis entre temps par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Les fonctions du nouvel administrateur cessent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Article 9.2 Censeurs
Le conseil d’administration peut désigner de 1 à 5 censeurs.
Les censeurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsqu’une personne morale est nommée censeur elle est tenue de désigner son représentant permanent. Lorsqu’elle le révoque ou s’il démissionne, elle pourvoit sans délai à son remplacement ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
Les censeurs assistent au conseil d’administration. Ils disposent d’une voix consultative. La durée des fonctions des censeurs est de 3 ans.
Les fonctions du nouveau censeur cessent à l’époque ou auraient cessé celles du membre qu’il remplace.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 7/18
Le mandat des censeurs est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l’article R.421-10 du code de la construction et de l’habitation.
Article 10. Président du conseil d’administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Le président est rééligible et peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration.
Nul ne peut être nommé président du conseil d’administration s’il est âgé de plus de 75 ans. Si le président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la première assemblée générale suivant cet évènement.
Le président organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes sociaux et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. S’il le juge utile, le conseil peut nommer un vice-président dont les fonctions consistent exclusivement, en l’absence du président, à présider les séances du conseil et les assemblées. En l’absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi parmi les administrateurs ou non.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer le vice-président, ou à défaut un administrateur dans les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
Article 11. Réunions et délibérations du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur la convocation du Président et aussi souvent que l'intérêt de la Coopérative l'exige.
Le président doit convoquer le conseil lorsque la demande lui en est faite par un tiers au moins des administrateurs sur l'ordre du jour qui lui est communiqué par ces derniers. Si le président ne procède pas à la convocation dans le délai de quinze jours qui suit la demande, le groupe d'administrateurs ayant présenté cette dernière ou le directeur général, procède alors à la convocation.
Le directeur général, lorsqu’il n’exerce pas la présidence du conseil d’administration, peut demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. En cas d’empêchement, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil d’administration peut être convoqué par le vice-président ou, à défaut, par l’un des administrateurs.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Celle-ci est effectuée par tous moyens y compris courrier électronique dans les 5 jours ouvrés avant la date retenue. Elle indique les questions qui seront évoquées. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou représentés. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettantSociété de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 8/18
l’identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.
A l’exception des décisions relatives au 7° de l’article L. 423-1-2 du CCH conformément à l’article 15 des présents statuts, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage des voix.
Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur et un administrateur ne peut représenter qu’un seul autre administrateur.
Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur et à chaque censeur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 12 - Procès-verbaux, copies
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu et conservé au siège de la Société de Coordination. Ces procès-verbaux sont signés ou validés par le président de séance, un administrateur et le secrétaire de séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé ou validé par deux administrateurs
Les copies ou extraits de ces délibérations ainsi que ceux des documents comptables, sont certifiés par le président, le vice-président ou l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président.
Ces procès-verbaux font foi du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence ou de leur représentation aux réunions du conseil ainsi que des votes exprimés.
En cours de liquidation, les copies ou extraits sont certifiés par le liquidateur.
Article 13. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Les décisions relatives au 7° de l’article L. 423-1-2 du CCH relatives à la soutenabilité financière, sont prises par le conseil d’administration à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les cautions, avals et garanties donnés par la société en faveur de tiers doivent être autorisés par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 225-35, alinéa 4 du Code de commerce.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Le conseil d’administration désigne les représentants de la société dans les conseils d’administration ou de surveillance de chacun de ses organismes associés mentionnés aux articles L.411-1, L.481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces représentants peuvent être désignés parmi les associés ou des dirigeants de la société.
Le conseil d’administration fixe la durée de leur mandat, les modalités d’exercice de ce mandat et les conditions dans lesquelles les représentants lui rendent compte de l’exercice de ce mandat.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 9/18
Article 14. Direction générale
La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et qui prend le titre de directeur général.
Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil d’administration. La délibération du conseil relative au choix de la modalité d’exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du conseil d’administration est porté à la connaissance des membres et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le directeur général est nommé par le conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, la limitation de ses pouvoirs. Il est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 67 ans. Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau directeur général.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. La révocation du directeur général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif. Il est précisé, en outre, qu’en cas de faillite personnelle, interdiction de gérer ou d’incapacité au sens des articles 1160 et 1146 du code civil, il sera mis fin de plein droit au mandat du directeur général.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du président, le directeur général conserve, sauf décision contraire du conseil d’administration, ses fonctions et ses attributions jusqu’à la nomination du nouveau président du conseil d’administration.
Article 15. Direction générale déléguée
Lorsque le président exerce la direction générale de la société, il peut proposer au conseil d’administration de nommer un directeur général délégué.
Le cas échéant, en accord avec le Président Directeur Général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs accordés au directeur général délégué et fixe sa rémunération.
A l’égard des tiers, le directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le président directeur général.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 10/18
Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général délégué doit être âgé de moins de 67 ans. Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général délégué sera réputé démissionnaire d’office.
En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du président directeur général, le directeur général délégué conserve, sauf décision contraire du conseil d’administration, ses fonctions et ses attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau président directeur général.
Le directeur général délégué est révocable, sur proposition du président directeur général, le cas échéant, à tout moment. La révocation du directeur général délégué peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est décidée sans juste motif.
Article 16 : Autres instances
Article 16-1 : Bureau
Le conseil d'administration désigne pour trois ans, un bureau de 6 membres, composé, outre du président, de 5 membres issus des associés. Parmi ces derniers il désigne au moins un vice-président et un secrétaire. Les délégations du bureau sont définies par le conseil d’administration.
Article 16-2 : Instance de régulation et de déontologie
Sur décision de l'assemblée générale ordinaire des associés, il est créé une instance de régulation et de déontologie, composée de 5 personnes au moins, choisies parmi les représentants des associés et des personnalités extérieures. Le conseil d’administration nomme un président choisi parmi les membres de cette instance.
Elle se réunit à la demande d’un associé, ou d’une instance de la société pour rendre un avis consultatif s’agissant de l’arbitrage sur un litige lié à l’exercice des compétences de la société ou à une procédure d’exclusion ou de retrait.
Article 17. Commissaires aux comptes
L’assemblée générale ordinaire des membres désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, dans le cas où ces commissaires aux comptes sont des personnes physiques ou des sociétés unipersonnelles, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants pour les remplacer en cas d’empêchement.
Article 18. Assemblées générales
L’assemblée générale se compose de tous les associés, quel que soit le nombre de leurs parts sociales.
A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les membres possèdent des logements, peuvent assister à l’assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d’une voix consultative.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 11/18
Lorsqu’ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux associés. Ils disposent d’une simple voix consultative.
Tout associé peut voter par correspondance.
Tout vote par correspondance parvenu à la société au plus tard la veille de l’assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l’assemblée, la présence physique de l’associé annule toute procuration ou tout vote par correspondance.
L’assemblée générale peut, si elle le juge opportun, adopter un règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement de la Société de Coordination et de ses instances. Le règlement intérieur sera adopté par la première assemblée générale. Il pourra être modifié par l’Assemblée Générale sur proposition du conseil d’administration.
Article 18-1 : Réunion des assemblées
Le conseil d'administration est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
Le conseil d'administration peut, en outre, réunir l'assemblée à toute époque, soit sous forme d'assemblée ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée générale extraordinaire.
Tout intéressé en cas d'urgence, ou un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut pour le conseil d'administration d'y consentir, charger, à leurs frais, l'un d'entre eux de demander, au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.
Le commissaire aux comptes peut également convoquer l'assemblée des associés après avoir vainement requis sa convocation auprès du conseil d'administration.
A leur demande, les représentants des locataires membres du conseil d’administration d’Habitat Réuni peuvent être invités à l’assemblée générale.
En cas de mise en liquidation de la société, les assemblées générales seront convoquées par le ou les liquidateurs ou l'un d'entre eux.
Article 18-2 : Convocations
Les convocations sont adressées à chaque associé, par tout moyen donnant date certaine, notamment courrier simple ou courrier électronique si l’associé a opté pour ce mode de communication, dans les délais calendaires suivants :
- quinze jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires réunies sur première convocation ;
- six jours au moins sur convocation suivante : en ce cas, l'avis donné en la même forme rappelle la date de la première convocation.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 12/18
Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les assemblées de toute nature peuvent être réunies sans délai si tous les associés sont présents ou dûment représentés.
La lettre de convocation indique avec précision l'ordre du jour de la réunion et les conditions dans lesquelles les associés peuvent voter par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
A toute formule de procuration adressée aux associés par la Société ou par le mandataire qu’elle a désigné à cet effet doivent être joints les pièces, documents et indications visés par la loi ou les règlements.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois cette nullité ne sera pas invoquée lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Le conseil d'administration, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit assurer ou mettre à la disposition des associés les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
Article 18-3 : Bureau de l’assemblée
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou à défaut elle élit elle-même son président.
En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l’assemblée est présidée par celui ou par l’un de ceux qui l’ont convoquée.
Sont scrutateurs de l’assemblée, les deux membres disposant du plus grand nombre de parts sociales et acceptant cette fonction. Chaque assemblée générale désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des associés.
Le secrétaire de séance, les scrutateurs et le président forment le bureau de l’assemblée. Celui-ci s’assure du bon fonctionnement de l’assemblée.
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par les textes en vigueur. Elle est émargée par les membres présents et les mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout associé le requérant.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 18-4 : Présence à distance des associés aux assemblées générales
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires peuvent se tenir exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 13/18
Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement à ces modalités de participation. Ce droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Modalités techniques
Les moyens utilisés doivent permettre l’identification des membres de l’assemblée générale et garantir leur participation effective, en transmettant au moins la voix des participants et en satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A défaut, la réunion de l’assemblée est ajournée ou suspendue par le président. La survenance de tout incident technique perturbant le déroulement de la séance est constatée par le président de l’assemblée et mentionnée dans le procès-verbal. Il appartient dans ce cas au Président de décider la poursuite ou non de la réunion avec les autres membres, dès lors que les conditions de quorum sont satisfaites.
Participation des membres de l’assemblée, Représentation, Mandat Préalablement à chaque réunion de l’assemblée, les associés doivent informer le président de leur participation par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Le préavis doit être raisonnable et en adéquation avec l’utilisation des moyens techniques disponibles.
Le registre de présence mentionne le nom des membres participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Un associé participant à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication peut représenter un autre associé, sous réserve que le Président ait reçu, avant le début de la séance, une procuration de l’associé ainsi représenté.
Un associé participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui ne pourrait plus être réputé présent en raison d’un dysfonctionnement peut alors donner une procuration à un autre associé présent ou réputé présent, sous réserver de porter cette procuration à la connaissance du Président. L’heure de réception de ladite procuration sera consignée au procès-verbal.
Ainsi, le vote par procuration ne sera pris en compte qu’à partir de l’heure de réception du pouvoir.
Il peut également communiquer une procuration par anticipation en stipulant qu’elle ne deviendra effective qu’en cas de dysfonctionnement du système ne lui permettant plus d’être réputé présent.
Procès-verbal de séance
Le procès-verbal de la réunion mentionne la participation des associés participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
La survenance ou non de tout incident technique perturbant le fonctionnement de la séance est mentionnée dans le procès-verbal, y compris l’interruption et le rétablissement de la participation.
Article 18-5 : Expression des voix aux assemblées
Chaque membre ne dispose pour lui-même que d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 14/18
Un associé ne peut exprimer, lorsqu’il agit en qualité de mandataire d’autres membres, plus de quatre voix dans les assemblées, la sienne comprise.
Article 18-6 : Délibérations
1/ Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales et sur deuxième convocation, le cinquième des parts sociales. L’assemblée générale ordinaire statue sur toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice. L'assemblée générale ordinaire entend la lecture du rapport du conseil d'administration, lequel lui présente ensuite le compte de résultats et le bilan de l'exercice écoulé.
Le ou les commissaires aux comptes formulent leurs observations sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d'administration et plus généralement relatent l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par la loi.
L'assemblée générale ordinaire discute, approuve ou rejette les comptes et décide de l'utilisation des excédents éventuels de recettes, dans les conditions fixées par la loi et les présents statuts. Elle nomme les administrateurs et peut les révoquer. Elle approuve chaque convention règlementée dans une résolution spécifique permettant aux personnes intéressées à la convention de ne pas prendre part au vote.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
2/ Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des parts sociales.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents, votant par correspondance ou représentés.
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier l e s présents statuts.
Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés.
Elle peut décider la fusion avec d’autres sociétés, la scission ou la constitution d’unions de coopératives ; elle peut aussi décider, conformément à l’article 25 de la loi n° 47- 1775 du 10 septembre 1947, des modifications des statuts entrainant la perte de la qualité de coopérative.
3/ Assemblée générale mixte
L'assemblée générale peut être réunie sous la forme d’une assemblée générale mixte, lorsqu’au cours de la séance sont prises des décisions dont certaines relèvent deSociété de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 15/18
compétence de l’assemblée générale ordinaire et d’autres de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Le quorum et la majorité sont calculés pour chaque résolution en fonction de la nature de la décision concernée.
Il est également possible de regrouper les délibérations en fonction de la nature de l’assemblée générale, valider les deux types de quorums en préambule et prévoir une résolution de nature ordinaire et extraordinaire pour les pouvoirs de formalités.
Article 19. Autorisation des conventions
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les membres intéressés ne prenant pas part au vote. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la Société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Après la signature de la convention, le conseil d’administration met l’approbation de cette convention à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes.
Par ailleurs, conformément à l’article L.423-10 du code de la construction et de l’habitation spécifique aux organismes Hlm, les conventions conclues par la Société avec un de ses salariés, un des membres du conseil d’administration ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs exerce des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant sont suivies de manière spécifique. Ces conventions sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme.
Conventions libres
Ne sont pas soumises à autorisation préalable les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, déduction faite le cas échéant du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du Code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du Code de commerce.
Conventions interditesSociété de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 16/18
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes précitées, ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 20. Année sociale
L’année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l’année en cours.
Article 21. Comptes annuels
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse les comptes annuels pour être soumis à l’assemblée générale. Il établit en outre un rapport de gestion.
Il dresse également les comptes combinés visés au 8° de l’article l. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels, le conseil d’administration dépose au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport de commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée sur les comptes annuels, et les résolutions relatives à l’affectation des résultats.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
La société tient une comptabilité distincte pour les activités de service d’intérêt économique général mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 411-2 et au quatrième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 22. Résultat de l’exercice
Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481- 1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut-être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en réserve. Lorsque, parmi les associés figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des parts sociales égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 17/18
Article 23. Réserves
Conformément à l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d’émission ne peuvent être incorporés au capital.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 25 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.
Article 24. Durée
La durée de la société de coordination est de 99 ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 25. Dissolution
La dissolution anticipée de la société est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social effectif, le conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l ’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au montant du capital, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est rendue publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce ; elle est en outre publiée dans un journal d’annonces légales conformément à la réglementation en vigueur.
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Article 26. Liquidation
A l’arrivée du terme statutaire, ou en cas de dissolution anticipée décidée par l’assemblée générale extraordinaire, celle-ci désigne, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour l’assemblée générale ordinaire, un ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire.Société de Coordination Habitat Réuni –Statuts – mis à jour 10 septembre 2020 – page 18/18
L’assemblée générale, convoquée en fin de liquidation à l’effet notamment de statuer sur le compte définitif des liquidateurs et de procéder à l’attribution de l’actif délibère valablement aux conditions de quorum et de vote de l’assemblée générale ordinaire.
Article 27. Attribution de l’actif
Lors de l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social qu’à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l’approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l’article R. 422-17 du même code et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d’intérêt économique général du logement social.
Article 28. Transmission des statuts
Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
Article 29. Révision coopérative
La société fait procéder périodiquement à l’examen de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative, conformément aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.