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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 111 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Jeudi 2 mai 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 111 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Logement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-111
PUBLIÉ LE 2 MAI 2024Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-01-05-00008 prorogation CA (2 pages) Page 3
R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant
concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (7 pages) Page 6
R03-2024-04-19-00005 - 9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-02-15-00008 portant prorogation_concession agricole (1 page) Page 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier
de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 (5 pages) Page 16
Service Départemental d'incendie et de secours /
R03-2024-04-17-00011 - Arrêté portant nomination de conseillers
techniques zonaux (2 pages) Page 22
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-04-19-00006
14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-01-05-00008 prorogation CA
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté R03-2024-01-05-00008 prorogation CA 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
rectificatif d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté n° R0O3-2024-01-05-00008 portant prorogation d’une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), à Monsieur Louis AMAUTEN.
Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles LS141-1 et suivants et R5141-1 et suivants; »
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillère référendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'acte administratif n° 2018P729 en date du 06 mars 2018 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° AS 87 parcelle d'une superficie de 02ha00a02ca à SAINT-LAURENT-DU-MARONI à Monsieur Louis AMAUTEN enregistré sous le dossier N° 14 493 ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État par intérim ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le 1°’ paragraphe de l'article 6 - Redevance de l'arrêté R03-2024-01-05-00008 du 05 janvier 2024 susvisé est rectifié comme suit :
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cent vingt euros (120€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
est remplacé par
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance de trois cent soixante euros (360€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
ARTICLE 2
Les autres dispositions de l'arrêté R03-2024-01-05-00008 susvisé restent inchangés.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté R03-2024-01-05-00008 prorogation CA 4ARTICLE 3
La Secrétaire Générale des Services de l'État en Guyane par intérim, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressé.
Cayenne, le
49 AVR.202k
Le préfet,
Margot RENAULT
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00006 - 14493 AMAUTEN Louis arrêté rectificatif arrêté R03-2024-01-05-00008 prorogation CA 5Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-04-17-00010
23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté
portant concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 6PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État sis à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) à Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda
Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L51414 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2015-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillère référendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane;
VU l'arrêté n° R03-2023-12-21-00014 portant délégation de signature à Mme Margot RENAULT, secrétaire générale adjointe des services de l’État et directrice générale de la coordination et de l'animation territoriale de la Guyane;
VU l'arrêté n° R03-2024-03-22-00006 portant délégation de signature à Mme Margot RENAULT, secrétaire générale des services de l'État par intérim ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 21 janvier 2022;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 07 juillet 2022 ; VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 17 novembre 2023 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition secrétaire générale des services de l'État par intérim ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 23103, Madame Josenilda FLEXA CUSTODIO a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni au lieu-dit « Bassin Arouman », en vue d'y
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 7entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L514141 et R51414 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par Mme la Secrétaire générale des Services de l'État en Guyane par intérim, concède à Madame Josenilda FLEXA CUSTODIO née le 21/07/1985, à Macapa (Brésil), de nationalité brésilienne, titulaire de la carte de résident n° 2ZLYX8FVS valable jusqu'au 28/06/2031, demeurant et domiciliée: PK 248, Avenue Gaston Monnerville - 97320 SAINT LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Bassin d'Arouman », d'une superficie totale de 04 hectares 99 ares 84 centiares (04ha99a84ca) composé des deux parcelles suivantes :
- AV 66 d'une superficie de 03 hectares 80 ares 39 centiares (03ha80a39ca),
- AV 67 d'une superficie de 01 hectare 19 ares 48 centiares (01ha13a45ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l’État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes,
ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du code général de ia propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l’État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141413 et R. 51414 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s’il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION [JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 8éventuels délais supplémentaires et jusqu’au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16janvier 1946.
ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l' État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu,
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieuà une indemnité à la charge de l' État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusiverrent à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 9ARTICLE 8- AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 9- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de neuf cents euros (900 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci- dessus.
ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : + par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane,
+ par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du Code de justice administrative.
ARTICLE 12 - PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le 4 7 ANR 20
Le préfet, 1 j AVR. 2024
Pour le Préfet
e la Coordination
ation Territoriale
Directrice
et d
Margot RENAULT
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 10ANNEXE À
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Des parcelles portent les numéros AV 66 et AV 67, de superficies respectives de
3 ha 80 a 39 ca et de 1 ha 19 a 45, de Madame FLEXA CUSTODIG Josenilda, au
lieu-dit : « Bassin Arouran » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni,
réalisé le 17/11/2023, en présence de Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda.
À. Délaissé marécageux Q ha 50 E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 1 ha 60 - Poules pondeuses, 50
- superficie sur savane Néant canards 35
. _— - Porcins 2
B. Déforestation (en ha) |
- surface déjà déforestée … 3 ha 40
- surf. restant à déforester 0 ha 60
C. Plantations (en ha) F. Matériel
- Arbres fruitiers (cocotiers, 0 ha 80 - Petit matériel agricole
avocatiers,, ramboutans, autres) _ Pitayas 0 ha 20
- Ananas 0 ha 20
- Cultures maraïîchères
(tomates, persil, sorosis, autres) 0 ha 05
D. Constructions (en 1?) G. Réseaux divers
- Maison principale du 150 m°
chef d'exploitation
- Poulaillers 30 m°
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni, le 17/11/2025
L’attributaire L’enquêteu cv
Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda François-Xavier DE LA FOYE (DGTM-DEANS SA Renpe Ouest)
“hr NE api ED GS de Nez
ë
Direction Générate des Territoires et de la Mer - Parc Rebard - BP3002 - 97305 Cayenne Cedex téléphone : 05904 29 63 17 — courriel : lucas.wintz@guyane.pref.souv.fr (coordination de ka procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 11ANNEXE
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Des parcelles portant les numéros AV 66 et AV 67, de superficies respectives de
3 ha 80 a 39 ca et de 1 ha 19 a 45, de Madame FLEXA CUSTODIG Josenilda, au
lieu-dit : « Bassin Arouman » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni,
réalisé le 17/11/2023.
DESIGNATION _ SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt Ï ha 60
- surface déforestée..…...,.......... 3 ha 40
- surface restant à déforester..……… Q ha 60
- superficie sur savane... Néant
- délaissé marécageux …........… 0 ha 50
PLANTATIONS
- Arbres fruitiers (cocotiers, 2 ha 50
avocatiers,, ramboutans, autres)
- Pitayas 0 ha 20
- Ananas Q ha 20
. Cultures maraïîchères (tomates,
persil, sorosis, autres) 0 ha 05
- Parcours pour animaux | ha 15
CONSTRUCTIONS (m°)
- Poulailler (80 m°)
- Bâtiment porcins (50 m°)
CHEPTEL
- Poules pondeuses 250
- Porcins 15
MATERIEL
En fonction des possibilités
- Tracteur et travail du financières s0|
Saint-Laurent du Maroni, le 17/11/2023
L'Attributaire, Madame FLEXA CUSTODIO Josenilda
Dur
Dircetion Générale des Territoires et de la Mer Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 courriel : lucas.wintz@guyane.pref.gouv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 12SATTAS
æx
mme
Henri SEC n°04947
me
GÉOMÈTRE-EXPERT
Géomètre-Expert
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GARANTIR
33 rue
Gustave
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-97310
KOUROU
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Collectivité Territoriale
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Guyane
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Délimitation
de
terrain
agricole
Lieu-dit
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Bénéficiaire
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——
documents
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:1.
Relevés
SATTAS
Mars
2023
documents
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:2.
Relovés
SATTAS
Avril
2023
état
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MN.21.317-1B
Div
00
Ü
Projet
délimitation
17
avril
2023
MN.21.317-18
Div
01
Projet
délimitation
16
mai
2023
SL.21.317-18
Div
02
plan
de
division
12
juillet
2023
SL.21.317-18
Div
03
__
application
du
DMPC
1812K
17
octobre
2023
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-17-00010 - 23103_FLEXA CUSTODIO Josenilda arrêté portant concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 13Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-04-19-00005
9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif arrêté
R03-2024-02-15-00008 portant
prorogation_concession agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00005 - 9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif arrêté R03-2024-02-15-00008 portant prorogation_concession agricole 14PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
rectificatif d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté n° R0O3-2023-02-15-00008 portant prorogation d’une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'un
terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), à Madame Lucia AKODO.
Le préfet de la Guyane
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L51411 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 13 décembre 2023 portant nomination de Mme Margot RENAULT, conseillère référendaire, en qualité de secrétaire générale adjointe des services de l'État et directrice générale de la cocrdination et de l'animation territoriale de la Guyane, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'acte administratif n° 2016P2073 en date du 03 septembre 2016 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° F 735 parcelle d'une superficie de 04ha61a78ca à SAINT-LAURENT-DU- MARONI à Madame Lucia AKODO enregistré sous le dossier N° 9714 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État par intérim ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
La 2ème ligne de l'article 2 - FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE de l'arrêté
RO3-2023-02-15-00008 du 15/02/2023 susvisé est rectifiée comme suit : Le terme de la concession est le 2 décembre 2026, soit dix (10) années à compter de la date de départ,
à savoir le 3 décembre 2016.
est remplacée par
Le terme de la concession est le 2 septembre 2026, soit dix (10) années à compter de la date de départ, à savoir le 3 septembre 2016.
ARTICLE 2
Les autres dispositions de l'arrêté R03-2023-02-15-00008 susvisé restent inchangées.
ARTICLE 3
La Secrétaire Générale des Services de l'État en Guyane par intérim, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressé.
Cayenne, le 1 Q AVR. 2024
P
Directri
Le préfet,
Margot RENAULT
réfet
nérale de la Coori
nimation Territoris
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-04-19-00005 - 9714_AKODO Lucia arrêté rectificatif arrêté R03-2024-02-15-00008 portant prorogation_concession agricole 15Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-04-30-00003
Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée
dans le règlement particulier de police
n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 16PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT pour YAPLUS3
en dehors de la zone de navigation autorisée dans le Règlement Particulier de Police n°R03-2023-07-03-00002 du 03 juillet 2023
LE PRÉFET
Vu le code des transports, notamment son livre 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n°46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary dans le département de la Guyane;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ; Vu le décret n°20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret n°2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ;
Vu le décret n°2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane; . Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, ‘en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane;
Vu l'arrêté n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2017-07-07-021 du 7 juillet 2017 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation sur les plans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan Martin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane; Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ; | Vu l'arrêté n°R03-2023-07-03-00002 du 3 juillet 2023 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation pour le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ; Vu l'arrêté n°R03-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ; Vu la demande d'autorisation de l'entreprise, en date du 07 septembre 2023 ; Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 17de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de pollution sur la santé de la population ;
Considérant l'absence d'accès routier et là nécessité d’approvisionner par la voie fluviale les communes de l’intérieur du département de la Guyane ;
Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et le débarquement des marchandises dans les communes de l'intérieur du département de la Guyane ; Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture par intérim.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION
L'entreprise YAPLUS est autorisée à naviguer sur le plan d'eau du barrage en dehors des chenaux : —- dufleuve Sinnamary
— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre
— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté
- du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre
— dela Kourcibo
- du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.
L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit- Saut est maintenue.
La navigation sur le plan d'eau se fait aux risques et périls de l'intéressé. La présente dérogation ne dispense pas le pétitionnaire des autres autorisations requise pour l'exploitation du site.
ARTICLE 2 : ENTREPRISE CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le pétitionnaire : la micro entreprise YAPLUS, numéro de Siret 534 212 394 000 17 APE 77 212 Représentée par Monsieur PLATTE Alain né le 04 février 1965 à Epinal - Vosges (88) domicilié -19 Rue Madame Payée - 97310 KOUROU
ARTICLE 3 : EMBARCATION CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT = —— Le
Une pirogue YAPLEUS3
- NIF CAY417 d'une longueur de 8,70 mètres, d'une largeur de 1,50 mètres en
Aluminium,
Elle ne pourra être conduite que par les conducteurs désignés par la présente autorisation.
ARTICLE 4 : LES CONDUCTEURS CONCERNÉS PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Les conducteurs concernés par la présente autorisation sont :
Monsieur PLATTE Alain, Lucien, Pierre, né le 04 février 1965
permis option eaux intérieures numéro 2010064424, délivré à Cayenne
Il est donc titulaire d'une dérogation spéciale, responsable de l'organisation du transport sur le plan d'eau concerné.
ARrricre 5 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
La pirogue est identifiée par l'assurance :
- DIOTSIACI OUTRE-MER ASSURANCES SA n° de contrat 92303480, valable jusqu'au 24/05/2025 -. : NIFCAY 0417
Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afin d'assurer la pérennité de l'autorisation .
ARTICLE 6 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de deux ans (2) à compter de la date de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 18signature, renouvelable sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM 2 bis rue Mentelle - 97306 CAYENNE CEDEX
mail : dgtm-dmlf-domainepublic@guyane.pref.gouv.fr
ARTICLE 7 : CIRCULATION — POLICE DU PLAN D'EAU
+ La conduite de l'équipage;
- AU départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d'une zone de baignade, le conducteur de l'engin doit limiter sa vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de la sécurité des autres usagers en cas de danger particulier. !| reste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de son engin, ou qui pourraient survenir à autrui pendant l’utilisation.
- Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et la maintenance et veiller à ce que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécurité imposées par l'activité.
- Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération du Service Départemental d'Incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie où de la brigade nautique (06.94.21.21.20.65) ou de la permanence de la DGTM (06.94.231767), tout accident et / ou incident survenu affectant son embarcation, et susceptible de présenter un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. + Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou d’autorisations
— Embarcations: Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire bianc à la poupe visible de tous les côtés. —- De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autres usagers, ce dispositif comprendra par ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par rapport à la navigation.
+ Cas spécifiques
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des
présentes prescriptions réglementaires, le conducteur de l’embarcation doit prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie. + Cas de pollution au carburant
- Pour limiter les facteurs de pollution, le conducteur disposera de conteneurs conformes au type de marchandise transportée.
- Le rejet de toute substance polluante ou matières dangereuses directement ou indirectement ou de toutes substances quelconques dont l'action ‘ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur l'environnement ou la santé, est interdit dans la voie d'eau.
+ Traitement des déchets
Le pétitionnaire doit impérativement
— collecter et évacuer vers une filière de traitement reconnue l'ensemble de ses déchets et détritus ;
— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution ne soit stocké sur les berges ;
— ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, Une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou l'écosystème, notamment en tenant le site et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien.
* Par ailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et au conducteur qu'ils devront impérativement : — respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane, notamment pour le port du gilet de sauvetage.
— disposer à bord d'un téléphone satellite +870 776 121 720 afin d'être en mesure d'alerter : le poste des secours à tout moment
— laisser Une copie de l'autorisation à bord qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
— se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières, existantes ou à venir sur la circulation & sécurité sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État.
— se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent : - le défaut de validité du titre de navigation,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 19— OU que l’embarcation ne dispose pas des marques extérieures
d'identifications apposées sur ses côtés
— OU que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que
ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne
constitue pas Un danger manifeste, Ils mettent alors
en demeure la Personne dont le nom figure sur le titre de navigation de
prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation
dans un délai qu'ils fixent.
Si l'embarcation présente un danger manifeste pour les personnes à bord,
l’environnement ou la navigation, lesdits agents peuvent interrompre
sa navigation dans les Plus brefs délais permis par la réglementation
jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pOur remédier
à la situation constatée,
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment
de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement,
jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation et pourra faire l'objet de sanctions prévues au droit du
code des transports, par les agents assermentés de l'État.
L'embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d'autorisation lors d'un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités
de l'État.
ARTICLE 8 : MATÉRIEL DE MANUTENTION POUR COMPENSER
L'ABSENCE DE STRUCTURES LOCALES ADAPTÉES
En l'absence de structure de transvasement dans la zone de chantier
et aux points de livraison, les véhicules utilisés comme citernes
ou les bateaux-citerne, doivent être aménagées pour le transport
dans des conteneurs mobiles ou pour des citernes à cargaison avec des parois
indépendantes de la coque extérieure approuvée. Ces réservoirs,
pourront être munis d'équipements de service et de structure pour
le chargement et le déchargement lorsque le réceptionnaire n’en dispose pas.
Lors du déchargement de ia citerne mobile ou du conteneur sans équipement
de service intégré par le transporteur, le réceptionnaire est mis en
demeure de mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaire
pour éviter tout incident, fuite, écoulement, rejet ou pollution de:la
marchandise réceptionnée au moment du déchargement ou du transvasement,
plus particulièrement dans la zone d'accueil et de dépôt de la marchandise
hors d'eau. I! devra donc disposer : *__ d’un
système de treuil de levage pour le chargement, le déchargement, la pose,
adapté au matériel, ou au(x) Conteneur(s) à récupérer dans les
bateaux-citerne ; *_ d'un bac
de récupération étanche pour les éventuelles fuites lors du positionnement
des conteneurs dans une zone de transvasement ;
* Un système de pompage et de récupération homologué ;
* Un système de nevtralisation, d'absorption des liquides :
* Un système de maîtrise des incendies en fonction du produit concerné.
ArnrTicre 9 : DÉCLARATION D'INCIDENT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
En cas d'incidents impliquant une perte du produit, une pollution, un risque
de pollution, ou ayant nécessité un traitement médical, la personne
responsable de la marchandise, ou à défaut le conducteur
de l'embarcation doit déclarer l'incident en préfecture ou en gendarmerie
dans un délai de 48h après que l'évènement se soit produit. Le dossier
sera transmis au service de la Police de l'eau, pour l'établissement
d’un rapport d'incident auprès du ministère.
ARricie 10 : Vote De RECOURS
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet
de la Guyane_Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex,
autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur- soit hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. L'absence de réponse de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 20l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Recours contentieux
La présente autorisation peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
La secrétaire générale des services de l'État par intérim, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 30 avril 2024
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l'adjoint à la cheffe du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-04-30-00003 - Autorisation spéciale de transport pour YAPLUS3 en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police n°R03-20203-07-03-00002 du 03juillet 2023 21Service Départemental d'incendie et de secours
R03-2024-04-17-00011
Arrêté portant nomination de conseillers
techniques zonaux
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2024-04-17-00011 - Arrêté portant nomination de conseillers techniques zonaux 22Etat-Major interministériel de
Zone de Défense et de Sécurité de Guyane E = PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité 2 ARRETE N° 2024
PORTANT NOMINATION DE CONSEILLERS TECHNIQUES ZONAUX
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE GUYANE
+++
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code de la défense ; 6
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;
VU Le Décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Antoine POUSSIER, en qualité de
Préfet de la Région Guyane, Préfet de la Guyane
VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des Sapeurs-Pompiers professionnels et volontaires ;
VU l'avis de Monsieur le Directeur Départemental — Chef de corps du SDIS de la Guyane ;
Considérant les qualifications des intéressés ;
Sur proposition du Chef d' État-Major interministériel de la zone de défense et de sécurité de la Guyane.
ARRETE
Article 1: Il est institué auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité de Guyane, des conseillers
techniques zonaux issus du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane.
Ils exercent, au sein de la zone de défense, les missions consistant à:
conseiller le chef d'état-major de zone.
La liste des personnels titulaires avec énumération des spécialités concernées est annexée au présent arrêté.
Article 2: Cet arrêté est communiqué à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article 3: L'arrêté préfectoral N° 2023/14D-SDIS-PREF est abrogé.
Article 4: Le Chef d'État-Major interministériel de la zone de défense et de sécurité de la Guyane est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Fait à Cayenne le, 1 7 AVR 2024
e Préfet de la Guyane
toine POUSSIER
112
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2024-04-17-00011 - Arrêté portant nomination de conseillers techniques zonaux 23ANNEXE
Spécialité Titulaire
SAV et SH
Sauveteurs aquatiques et sauveteurs Héliportés ADC Jean NIAMA
GRIMP
Groupe de reconnaissance et d'Intervention en Milieu LTN Stéphène PATIENT Périlleux
RCH _ Risques chimiques CDT Alain ESPERANCE
FDF CDT Richard VALSECCHI Feux de Forêts et d'espaces naturels
USAR
Unité de Sauvetage et de Recherche LTN Pascal LEGRAND
Drones Expert Frédéric WEINUM
COMSIC
Commandant des Systèmes d'Information et de LCL Jean-Albert LAMA Communication
PRV 2.
Prévention LTN Etienne THERESE
FOR A
Formation et développement des compétences LTN José SALOMON
COD . Conduite ADC Gilson COELHO
EAP
Encadrement des activités physiques ADC Jean-Charles CAREME
SUAP |
Secours d'urgence aux personnes ADC Yves D'ABREU
Paoc 212
Service Départemental d'incendie et de secours - R03-2024-04-17-00011 - Arrêté portant nomination de conseillers techniques zonaux 24