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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240506 01
Document publié le Mardi 31 octobre 2023
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240506 01)
Thèmes du document : Justice et droit, Industrie, Propriété intellectuelle et industrielle,
VISA
Aménageur
VISA GRTgaz
Convention de travaux
relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz
dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway
de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Référence de la convention : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
Nom des contractants : GRTgaz, LHSM
Code(s) projet(s) GRTgaz : IEA9-3LHA
Ouvrages de transport de gaz concernés :
Canalisations : « Le Havre-Harfleur » (DN 200, PMS : 67,7 bar)
Installations : Le Havre-Harfleur
Nature des travaux : démantèlement de canalisationsPage 2 / 23
VISA
Aménageur
Convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
VISA GRTgaz
Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
Entre :
GRTgaz, Société Anonyme au capital de 639 633 420 euros, dont le siège social est Immeuble BORA - 6 rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro RCS Nanterre 440 117 620, représentée par Monsieur, Pierre Duvieusart, Directeur Général adjoint, dûment habilité(e) à cet effet,
désigné ci-après « GRTgaz » d'une part,
Et
La Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dont le siège social est situé 19 rue Georges Braque, 76 600 Le Havre, représentée par son président en exercice Monsieur Edouard PHILIPPE, dûment habilité par délibération du conseil communautaire n° ………. en date du ………..,
désigné ci-après « l’Aménageur », d'autre part,
GRTgaz et l’Aménageur sont désignés séparément la « Partie » et conjointement les « Parties ».Page 3 / 23
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Aménageur
Convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
VISA GRTgaz
Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
Table des matières
ARTICLE 1: OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION .................................................................................. 5
ARTICLE 2: NATURE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GRTGAZ ........................................................ 6
2.1 : Données d’entrée ................................................................................................................................... 6
2.2 : Nature des Travaux de GRTgaz ............................................................................................................ 6
2.3 : Description des Travaux de GRTgaz ..................................................................................................... 7
2.3.1. Travaux de mise hors service de canalisations et d’ouvrages qui comprennent : .............................. 7
2.3.2. Travaux d’adaptation de l’installations: poste de livraison le Havre les neiges qui comprennent : ..... 7
2.3.3. Travaux d’adaptation et pose du réseau GRDF de 960ml qui comprennent : .................................... 8
2.3.4. Travaux de protection cathodique – A la charge de l’Aménageur ....................................................... 8
2.3.5. Opérations exclues des Travaux ......................................................................................................... 8
2.4 Modalités retenues pour la réalisation des Travaux ................................................................................ 8
2.5 Contexte réglementaire ............................................................................................................................ 9
2.6 Réserves .................................................................................................................................................. 9
2.7 Modification du contexte autour des Travaux de GRTgaz ou de l’Aménageur ....................................... 9
ARTICLE 3: ROLES ET OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR ........................................................................ 10
3.1 Obligations relatives aux Travaux de GRTgaz ...................................................................................... 10
3.2 Obligations relatives au Projet de l’Aménageur ..................................................................................... 10
ARTICLE 4: PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX ........................................................................ 11
ARTICLE 5: MODALITES FINANCIERES ....................................................................................................... 12
5.1. Montant estimatif des Travaux .............................................................................................................. 12
5.2. Prise en charge des dépenses ............................................................................................................. 14
5.3. Modalités de paiement .......................................................................................................................... 14
5.4. Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ........................................................................................ 15
ARTICLE 6: CLAUSE DE SAUVEGARDE ...................................................................................................... 15
ARTICLE 7: MESURES DE SECURITE .......................................................................................................... 15
ARTICLE 8: RESPONSABILITE...................................................................................................................... 15
ARTICLE 9: CAS DE FORCE MAJEURE ET INTEMPERIE ........................................................................... 16
ARTICLE 10: CONFIDENTIALITE ..................................................................................................................... 17
ARTICLE 11: MODIFICATION DE LA CONVENTION ...................................................................................... 18
ARTICLE 12: DATE D’EFFET ET DATE D’EXPIRATION DE LA CONVENTION ............................................ 19
ARTICLE 13: RESILIATION DE LA CONVENTION .......................................................................................... 19
13.1 Résiliation pour arrêt du Projet de l’Aménageur .................................................................................. 19
ARTICLE 14: CONCERTATION, LITIGES ET DROIT APPLICABLE ............................................................... 20
ARTICLE 15: INTERLOCUTEURS .................................................................................................................... 20
ARTICLE 16: DONNEES PERSONNELLES ..................................................................................................... 20
ARTICLE 17: - GESTION DOCUMENTAIRE .................................................................................................... 21Page 4 / 23
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Aménageur
Convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
VISA GRTgaz
Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
ARTICLE 18: ETHIQUE & COMPLIANCE ........................................................................................................ 21
ARTICLE 19: ANNEXES.................................................................................................................................... 23Page 5 / 23
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Convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
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Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
Étant préalablement exposé que :
• GRTgaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, a pour objet social en France, en vertu des dispositions de l’article L. 111-47 du code de l’énergie, la construction et l’exploitation du réseau de transport de gaz sur le territoire français. Elle est soumise à certaines obligations de service public issues des articles L. 121-32 et suivants et des articles R. 121-8 et suivants du code de l’énergie. Elle est tenue d’assurer l’exploitation et la maintenance de son réseau de transport de gaz de manière sûre, prudente, raisonnable et continue ;
• L’Aménageur projette l’extension de son réseau de tramway dans l’emprise actuellement occupée par les ouvrages de GRTgaz (ci-après le « Projet de l’Aménageur ») ;
• A cet effet, l’Aménageur a demandé à GRTgaz d’étudier les mesures à mettre en œuvre sur son/ses ouvrage(s) de transport de gaz naturel suivant(s) concerné(s) par le Projet de l’Aménageur, afin de le(s) rendre compatible(s) avec le Projet de l’Aménageur ;
• L’Aménageur et GRTgaz ont signé, le 31 octobre 2023, une convention d’études référencée « 2023- DPVS-284-CEI-IEA9-V3LHD-XPE » ci-après désignée la « Convention d’Études » ;
• Les résultats des études objets de la Convention d’Etudes (ci-après les « Etudes ») ont été remis par GRTgaz à l’Aménageur le 22/08/2024 (rapport réf. Rapport Aménageurs_3LHA_v2_màj20240806) ;
• Conformément à la proposition technique et financière engageante acceptée par l’Aménageur à l’issue de la Convention d’Études, l’Aménageur demande donc à GRTgaz la modification des ouvrages précités situés dans l’emprise du Projet de l’Aménageur ;
• Vu la délibération de la Communauté urbaine en date du 3 février 2022 (n°20220042), le projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine a été arrêté, avant d’être soumis à enquête en vue de sa déclaration d’utilité publique (DUP) ;
•
• Vu l’arrêt en date du 23 février 2000 (n°179013) par lequel le Conseil d’État a considéré que « les travaux de construction d’une ligne de tramway en site propre sur la voirie communale (…) ont pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier » et donc constituent « un aménagement réalisé dans l’intérêt de la voirie et conforme à la destination du domaine public routier » ;
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1: OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
L’objet de la présente convention de travaux, ci-après la « Convention de Travaux », est de définir les conditions de réalisation et d’exécution par GRTgaz, ainsi que les modalités de financement des Travaux d’adaptation des ouvrages de transport de gaz de GRTgaz, dans le cadre de leur mise en compatibilité avec l’extension du tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, notamment ceux listés ci-dessous, ainsi que de leurs accessoires et annexes :
• la canalisation DN200 (DN200-1955-HARFLEUR-LE_HAVRE) alimentant le poste de livraison « Le Havre ville » depuis le rond-point de la Brèque ;
• la canalisation DN100 qui est raccordée à la canalisation DN200 dans la rue Demidof qui alimente le poste dit « Dresser-Rand » ;
• la canalisation DN100 alimentant le poste de livraison « Le Havre Caucriauville » ; • le poste Le Havre Ville ;Page 6 / 23
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Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
• le poste Le Havre les neiges ;
• le poste Dresser-Rand ;
L’Aménageur est la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, maître d’ouvrage de l’extension du réseau de tramway. Il se charge de la coordination des études et des travaux (notamment le Projet de GRTgaz) pour l’ensemble de l’opération.
Ce projet de mise en compatibilité des ouvrages de GRTgaz (par déplacement, protection ou adaptation) est ci-après dénommé le « Projet de GRTgaz ».
ARTICLE 2: NATURE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GRTGAZ
2.1 : Données d’entrée
Les Travaux, objet de la présente Convention de Travaux, sont fondés sur des éléments issus des contacts et échanges entre l’Aménageur et GRTgaz, notamment :
• Les documents suivants émanant de l’Aménageur et transmis à GRTgaz : o le plan projet extension réseau de tramway de la CULHSM à la date de la signature de la convention d’étude ;
o la liste complète de plans présentée en annexe 2 de la convention d’étude ; o la note d’hypothèse générale de dévoiement des réseaux concessionnaires ; o la liste de rubans représentant les coupes de principe de dévoiements définissant les faisceaux de dévoiement possibles résultant des ateliers concessionnaires préalables de décembre 2022 à janvier 2023 ;
o les plans présentant les faisceaux de dévoiements des réseaux du 21 juin 2023 o les comptes-rendus des différentes réunions qui ont été organisées pendant la durée des études entre l’Aménageur et GRTgaz.
• Les documents suivants émanant de GRTgaz et transmis à l’Aménageur : o la convention d’études référencée « 2023-DPVS-284-CEI-IEA9-V3LHD-XPE » signée, le 31 octobre 2023 ;
o les résultats des Etudes incluant le rapport d’Etudes, référencé « Rapport Aménageurs_3LHA_v2_màj20240806 », en date du 22/08/2024remis par GRTgaz à l’Aménageur, avec ses annexes.
Ce rapport avec les plans susvisés sont joints en Annexe 1 à la présente Convention. L’attention de l’Aménageur est attirée sur le fait que les données d’entrée constituées par ledit rapport d’Etudes inclut notamment les données sur la base desquelles il a été réalisé ainsi que les hypothèses retenues dedans (respectivement les paragraphes 3 et 4 du rapport).
L’Aménageur déclare expressément qu’il a fourni l’ensemble des données d’entrée liées au Projet de l’Aménageur nécessaires, et d’une qualité suffisante, pour que GRTgaz ait une parfaite connaissance des caractéristiques du Projet de l’Aménageur, afin que GRTgaz puisse mener les Travaux de GRTgaz liés au Projet de GRTgaz, sur la base des présentes données d’entrée, et notamment les Etudes de GRTgaz.
L’Aménageur déclare expressément être parfaitement informé de la consistance des Travaux de GRTgaz liés au Projet de GRTgaz, sur la base de la présente Convention et du rapport d’études remis par GRTgaz à l’Aménageur le 22/08/2024 et annexé à la présente Convention.
2.2 : Nature des Travaux de GRTgazPage 7 / 23
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Les Travaux ont pour objet d’adapter le poste le Havre les neiges et mettre hors service de façon définitive pour permettre à l’Aménageur de mener à bien son Projet.
Les Travaux consistent en :
• l’adaptation du poste GRTgaz Le Havre le neiges afin de reprendre les débits de gaz du poste Le Havre Ville ;
• l’adaptation du réseau GRDF afin de maintenir la continuité d’alimentation de la maille de distribution ; • la mise hors service de la canalisation DN200 entre Harfleur et Le Havre et de la canalisation DN100 entre Demidof et l’usine Dresser ;
• le démantèlement des postes et des sites Le Havre ville et Le Havre dresser ainsi que leur branchement.
Ces Travaux seront réalisés selon le plan n° 3LHA-03 b - Implantation 1000ème daté du 16 octobre 2024 figurant en Annexe 2. Ce plan est donné à titre indicatif. Le tracé définitif des ouvrages ne sera connu qu’une fois les Travaux réalisés.
Les Travaux sont basés sur les actions suivantes, déjà engagées dans le cadre de la Convention d’Etudes susmentionnée :
• les travaux de construction et de pose du réseau GRDF (environ 960ml) entre la gare et les docks ; • le dossier administratif (plan d’arrêt définitif) pour la suppression des canalisations GRTgaz DN 200 et DN 100, envoyé le 12 février 2024 ;
• le dossier administratif de Porter à la Connaissance pour l’adaptation du poste le Havre les neiges, envoyé le 12 février 2024 ;
• l’approvisionnement du matériel pour les travaux d’adaptation du poste le Havre les neiges.
2.3 : Description des Travaux de GRTgaz
GRTgaz se charge des Travaux suivants décrits dans les articles 2.3.1 à 2.3.4 :
2.3.1. Travaux de mise hors service de canalisations et d’ouvrages qui comprennent :
• la réalisation des fouilles de terrassement pour accès aux canalisations pour faire l’inertage ; • la réalisation des travaux préparatoires à l’inertage de canalisations ; • la réalisation des travaux d’inertage des canalisations de diamètre nominal 200 entre le Havre et Harfleur et de diamètre nominal 100 entre rue Demidof et l’usine Dresser ; • le retrait du revêtement de protection de la canalisation (présence de brai de houille) aux endroits nécessaires au projet tramway ;
• le retrait de plusieurs tronçons dans le cadre de l’inertage ;
• la réalisation du remblai des fouilles ouvertes suivant les préconisations GRTgaz ; • la remise en état partiel du terrain en concertation avec l’Aménageur ; • le démantèlement des installations du site Le Havre dresser ;
• le démantèlement des installations du site Le Havre Ville situé sur rue Demidoff (date à convenir) ; • la démolition des bâtiments du site Le Havre ville situé sur la rue Demidoff (date à convenir) ;
2.3.2. Travaux d’adaptation de l’installations : poste de livraison le Havre les neiges qui comprennent :
• la réalisation des travaux de Génie civil ;
• le remplacement d’équipements in situ ;
• la réalisation des travaux d’adaptation de tuyauterie in situ ;
• la réalisation des travaux d’électricité, instrumentation et automatisme incluant les essais ; • la constitution du dossier de mise en service et information à l’administration ;Page 8 / 23
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• la mise en service ;
2.3.3. Travaux d’adaptation et pose du réseau GRDF de 960ml qui comprennent :
• la réalisation d’une tranchée ;
• la pose de canalisation suivant le tracé retenu qui a été présenté dans le rapport d’étude ; • le soudage des tubes ;
• le contrôle radiographique de toutes les soudures ;
• le remblaiement de la canalisation avec la pose d’un grillage avertisseur ; • la réalisation d’épreuves hydrauliques réglementaires ;
• le raccordement aux installations existantes ;
• la mise en service de la canalisation avec essais ;
2.3.4. Travaux de protection cathodique – A la charge de l’Aménageur
Les travaux de protection cathodique consistent en :
• l’adaptation de prise de potentiel de détection (PPd) existante en PPm sur le DN100 – sur la LER : permet de contrôler la présence d’un courant de protection cathodique en mesurant le potentiel de la canalisation. Le système de protection cathodique est en fonctionnement pendant la réalisation des mesures ; Afin de permettre la mesure des courants vagabonds, un regard de mesure doit être ajouté à l’existant ;
• la création d’un drainage sur le DN100 – sur la LER pour protection contre les courants vagabonds avec les rails du tramway : liaison polarisée entre la canalisation de gaz en risque de corrosion et le circuit de retour des courants de traction qui permet, en restituant directement les courants vagabonds au circuit de retour principal, d’éviter ces phénomènes dommageables ; voir schéma de principe en annexe 3 ;
• la pose et raccordement des Coffrets PC de mesure sur le DN100 – sur la LER pour assurer une protection contre les courants vagabonds.
Le coût de ces travaux de protection cathodique s’élève à 80 000 € HT . Ces Travaux de protection cathodique sont à la charge de l’aménageur étant donné qu’il est à l’origine de la création de ces courants vagabonds.
2.3.5. Opérations exclues des Travaux
Ne sont pas compris dans les Travaux GRTgaz :
• la dépose des canalisations de diamètre nominal 200 situé sur l’emprise du tracé du Projet de l’Aménageur, celui-ci réalisera la dépose des canalisations à chaque fois que ce sera nécessaire ; Il a été convenu que la prise en charge de ses travaux de découpe, retrait et traitements selon la filière adéquate des canalisations seraient à la charge de GRTgaz. Une première estimation de ces travaux a été envoyée par l’Aménageur pour un montant maximum de 500 000 € HT ; l’Aménageur facturera GRTgaz du coût réel des travaux qu’il aura supporté.
2.4 Modalités retenues pour la réalisation des Travaux
La réalisation des travaux tels que décrits ci-avant repose sur les hypothèses suivantes : • le terrassement pour le retrait des canalisations GRTgaz hors service sur l’emprise du projet Tramway se fera par l’Aménageur ;
• aucuns travaux de l’Aménageur ou d’autres concessionnaires/gestionnaire de réseau en même temps que les travaux GRTgaz ;Page 9 / 23
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2.5 Contexte réglementaire
Les Travaux seront réalisés conformément :
• aux conditions réglementaires et législatives en vigueur intéressant le transport de gaz combustibles sous pression et notamment aux dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
• aux dispositions des articles L.4531-1 et R.4532-1 et suivants du code du travail en matière de coordination de sécurité.
Les Parties conviennent que les deux Projets, de l’Aménageur et de GRTgaz, constituent un seul projet au sens de l’article L. 122-1 III 5° du code de l’environnement, pour la réalisation de l’évaluation environnementale. En revanche, chaque Projet dispose de ses propres autorisations séparées. Pour mémoire, l’autorisation administrative délivrée pour la réalisation des Travaux de GRTgaz comprend, le cas échéant, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation concernant le Projet de GRTgaz et leurs modalités de suivi (notamment l’article R. 555-24 du code de l’environnement).
2.6 Réserves
Ces Travaux seront exécutés par GRTgaz dans le cadre de la présente Convention sous réserves notamment :
• d’une demande de travaux complémentaires adressée par l’Aménageur après la signature de la présente Convention ;
• de l’obtention de toutes les autorisations administratives préalables au commencement des Travaux à mener par GRTgaz avant la date visée à l’Article 4 de la présente Convention ; • de demandes et/ou exigences de tiers auxquelles les Parties devront se plier, tels que la DRIEAT, la DREAL, les collectivités locales concernées, etc. ;
• de la réalisation par l’Aménageur de toutes les actions et les opérations préliminaires aux Travaux à exécuter par GRTgaz, telles qu’elles sont décrites à l’Article 3 de la présente Convention, et suivant le planning indiqué à l’Article 4 de la présente Convention ;
• L’absence de maîtrise du foncier, à la fois pour l’/les ouvrage(s) existant(s) et/ou à construire, ainsi que pour l’emprise chantier, à la date de commencement prévu des Travaux ; • L’absence de découverte, d’une pollution, non prévisible au regard du diagnostic pollution n°N2.23.076.0 établi par l’Aménageur le 18/01/2024, des sols au cours des Travaux ; • L’absence de réalisation, du fait de circonstances extérieures à GRTgaz, des hypothèses retenues à l’article 2.4 de la présente Convention ;
• La survenance d’un ou plusieurs risques notamment identifiés dans le rapport d’Etudes remis par GRTgaz à l’Aménageur (notamment au paragraphe 4) ;
• L’absence d’impact sur les Travaux de GRTgaz des travaux réalisés par les autres acteurs concernés par le Projet de l’Aménageur, notamment l’ensemble des gestionnaires de réseaux (emprise chantier, tracé, contraintes vibratoires, etc.) ;
• de l’autorisation par le gestionnaire du réseau ferré du franchissement des voies ferrées (ITC – interruption temporaire de circulation, LTV – limitation temporaire de vitesse) ;
2.7 Modification du contexte autour des Travaux de GRTgaz ou de l’Aménageur
Après la date de signature de la présente Convention, toute modification des informations, conditions ou réserves visées aux articles Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2.1 à 2.6 de la présente Convention, du fait de l’Aménageur ou de circonstances externes aux deux Parties, qui serait (i) de nature à modifier les Travaux menées par GRTgaz, ou (ii) susceptible de nécessiter le lancement de nouvelles études et/ou actions spécifiques, ou (iii) liées à la survenance d’un des risques ou l’une des circonstances identifiées à l’article 2.6, devra être notifiée par écrit dans les plus brefs délais par l’Aménageur à GRTgaz.Page 10 / 23
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Un avenant prévoira les conséquences d’une telle modification :
• sur une modification du planning des Travaux visé à l’ARTICLE 4 ; • sur la date actualisée d’achèvement des Travaux ; ’Erreur ! Source du renvoi introuvable., • sur les coûts de main d’œuvre assumés par GRTgaz ainsi que les engagements financiers de GRTgaz pris sur la base des informations initialement fournies et visées aux articles 2.1, 2.2 et 2.3, Erreur ! Source du renvoi introuvable. et de la présente Convention jusqu’à la signature de l’avenant.
• En l’absence de notification avant la date d’achèvement des Travaux objet de la présente Convention, l’intégralité du coût des éventuels études et travaux nécessaires à de nouvelles modifications ou adaptations des ouvrages de GRTgaz est à la charge de l’Aménageur. Les conséquences des modifications qui n’auront pas été notifiées avant la date d’achèvement des Travaux objet de la Convention, seront à la charge de l’Aménageur.
Cet avenant à la Convention devra être signé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception par GRTgaz des nouvelles informations émanant de l’Aménageur.
Dans l’hypothèse de modifications non notifiées par l’Aménageur, les Parties devront signer un avenant dans les deux mois à compter de la réception par l’Aménageur du courrier envoyé par GRTgaz en recommandé avec accusé de réception constatant l’évolution des données de base de l’Aménageur.
Cet avenant aura pour objet de contractualiser les modifications des données de base et leurs conséquences.
L’absence de signature par les Parties d’un avenant à la Convention à l’issue du délai défini au présent article vaudra décision tacite de l’Aménageur d’arrêter le Projet de l’Aménageur ou d’arrêter le Projet de GRTgaz. La Convention pourra dès lors être résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire par la Partie la plus diligente, dans les conditions prévues par l’article 13.1.
ARTICLE 3: ROLES ET OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR
L’Aménageur s’engage à respecter les plans qu’il a fournis à GRTgaz conformément à l’Article 2: de la présente Convention.
3.1 Obligations relatives aux Travaux de GRTgaz
L’Aménageur s’engage à mettre en œuvre et à réaliser, en particulier, les actions suivantes : • La dépose des canalisations de diamètre nominal 200 situé sur l’emprise du tracé du PROJET, l’aménageur réalisera la dépose des canalisations à chaque fois que ce sera nécessaire ;
3.2 Obligations relatives au Projet de l’Aménageur
L’Aménageur s’engage à ne faire aucune plantation et, plus généralement, aucuns travaux ni aucune construction potentiellement préjudiciable à l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages de transport de gaz – existants à la date de signature de la Convention ou futurs (après exécution de la Convention) – ou à leur sécurité. A ce titre, l’Aménageur s’assure de la compatibilité d’une part, des ouvrages objets de son Projet, et d’autre part, de l’intégralité de ses travaux et des modalités techniques de réalisation desdits travaux, en ce compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins, avec la présence de ces ouvrages de transport de gaz.
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les travaux d’aménagement feront l’objet de la part des entreprises intervenantes, de Déclaration de projet de Travaux (D.T.) et Déclaration d’Intention dePage 11 / 23
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Commencement de Travaux (D.I.C.T.), avec une attention particulière aux délais de validité. La présente Convention ne vaut pas convention de sécurité au sens des articles R. 554-21 I et R. 554-25 I du code de l’environnement.
En particulier, l’Aménageur met en œuvre, des actions de sensibilisation du personnel d’encadrement et de conduite des chantiers, orientées sur la protection des personnes, notamment pour les travaux exécutés à proximité des ouvrages souterrains de gaz. Ces actions comportent tout particulièrement une formation à la bonne utilisation des plans d’études préalables et à une bonne exploitation des renseignements obtenus à la suite de la procédure de DICT.
L’Aménageur s’engage à garantir en permanence pendant la totalité de ses travaux l’accessibilité des véhicules d’intervention des agents GRTgaz au tracé de la canalisation en service.
ARTICLE 4: PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX
Les Travaux s’échelonneront sur une durée estimée à 3 mois et se termineront après les opérations de raccordement de l’ouvrage neuf au réseau existant par la dépose des ouvrages existant et la remise en état des terrains de la zone d’emprise des Travaux.
Pour des raisons de transit important de gaz dans l’ouvrage de GRTgaz, les opérations de raccordement de cette déviation/extension au réseau existant, ne pourront pas avoir lieu entre mi-octobre et mi-avril, sauf décision contraire de GRTgaz, ce que l’Aménageur déclare expressément accepter.
A titre prévisionnel et indicatif, l’échéancier de réalisation est le suivant :
Date Événement
S46 -2024 Signature de la Convention de Travaux
S42 -2024 Obtention de l’autorisation administrative
S48 - 2024 Début des travaux sur le Havre les neiges
S50 - 2024 Mise en service Le Havre les neiges
S02 - 2025 Extinction du poste Le Havre ville
S04 - 2025 Début des travaux d’abandon canalisation DN200
S11 - 2025 Fin des travaux
S13 - 2025 Libération des emprises (après remise en état)
Tableau 2 : planning prévisionnel non engageant
Les délais et les dates des Travaux mentionnés dans le présent article sont donnés à titre indicatif. Ils sont également subordonnés à la réalisation des engagements de l’Aménageur listés dans l’article 3. Les délais et les dates des Travaux sont susceptibles de modification notamment dans les cas listés à l’article 2.6. Ils ne constituent pas un engagement de GRTgaz.
Si ce planning vient à être modifié du fait de la survenance d’un événement non prévisible ou d’un aléa devant remettre en cause la date de réception contradictoire définitive des Travaux de modification / déviation des ouvrages susmentionnés, GRTgaz en informera alors l’Aménageur au plus tôt par écrit.
De même, si le Projet de l’Aménageur ou le planning de travaux de l’Aménageur vient à être modifié et si cette modification remet en cause le planning de Travaux de GRTgaz visé au présent article, l’Aménageur en informera alors GRTgaz par courrier recommandé avec accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard un mois avant le début des Travaux de GRTgaz.
Conformément à l’article 2.7, toutes les modifications du Projet ou du planning de travaux de l’Aménageur, remettant en cause le planning de Travaux de GRTgaz et la date de réception contradictoire définitive des Travaux prévue le 14/03/2025, feront l’objet d’un avenant à la présente Convention tel que décrit à l’article 11 de la Convention.Page 12 / 23
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Convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
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Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
Au cas où un dépassement ou un changement de la période des Travaux est prévisible ou constaté pour quelque cause que ce soit, à compter de la date de signature de la Convention et préalablement au début des Travaux prévu en novembre 2024, les Parties conviennent de se rencontrer de nouveau dans des délais compatibles avec les conséquences de cette modification pour décider des suites à donner et notamment, de redéfinir la date de réception contradictoire définitive des Travaux prévue le 14 mars 2025. Cette modification fera l’objet d’un avenant à la présente Convention tel que décrit à l’article 11 de la Convention.
ARTICLE 5: MODALITES FINANCIERES
5.1. Montant estimatif des Travaux
Le montant total des dépenses se rapportant aux Travaux décrits à l’Article 2: est estimé à 3 761 000 Euros hors taxes trois millions sept cent soixante et un mille euros hors taxes selon les conditions économiques et fiscales en vigueur au mois de novembre 2024.
Il se décompose de la façon suivante :
POSTES DE COUTS k€ H.T.
1- Approvisionnements, Services et travaux (réel)
− achat canalisation et autres matériels ;
− travaux sur canalisations ;
− travaux de raccordement ;
− prestations diverses.
2 961
2- Prestations GRTgaz (forfait)
− pilotage de projet, et Etudes ;
− prestation d’adaptation et raccordement des ouvrages réalisées par les équipes de GRTgaz ;
− constitution des documents administratifs (permitting, DPE, DFA, foncier/domanial, …) et instruction des dossiers ;
− coordination et supervision de chantier ;
− prestation de mise hors service des ouvrages ;
720
3- Prestation de Protection cathodique (forfait)
− pilotage de projet, et Etudes ;
− Travaux d’installation d’une armoire de drainage réalisés par les équipes de GRTgaz ;
− constitution des documents administratifs (DPE, DFA, foncier/domanial, …) et instruction des dossiers ;
− coordination et supervision de chantier ;
80
MONTANT ESTIMATIF TOTAL H.T 3 761
POSTES DE COUTS k€ H.T.
4- Approvisionnements, Services et travaux (réel)
− achat canalisation et autres matériels ;
− travaux sur canalisations ;
− travaux de raccordement ;
− prestations diverses.
2 961Page 13 / 23
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5- Prestations GRTgaz (forfait)
− pilotage de projet, et Etudes ;
− prestation d’adapatation et raccordement des ouvrages réalisées par les équipes de GRTgaz ;
− constitution des documents administratifs (permitting, DPE, DFA, foncier/domanial, …) et instruction des dossiers ;
− coordination et supervision de chantier ;
− prestation de mise hors service des ouvrages ;
− prestations de protection cathodique (provisoire, suivi…)
720
MONTANT ESTIMATIF TOTAL H.T 3 681
Ces coûts ne comprennent pas les éléments non compris dans les Travaux, mentionnés au paragraphe 2.3 : Description des Travaux.
Ce montant ne représente qu'une estimation du coût supporté par GRTgaz pour la réalisation des Travaux dont il en a la charge.
Le montant estimé des Travaux, en particulier le montant forfaitaire des prestations de GRTgaz (total II), est établi sur la base des éléments relevant du contexte de référence constitué par les caractéristiques de la présente Convention et des différents éléments d'information portés à la connaissance de GRTgaz à la date de la signature de la Convention (en particulier les informations échangées par courriers, les différents comptes-rendus, emails, etc.).
Dans l'hypothèse où le contexte du Projet de l’Aménageur évolue de façon significative par rapport au contexte initial, GRTgaz proposera un avenant tel que précisé à l’Article 2.7 de la présente Convention, afin d’actualiser l'estimation du coût des Travaux et en particulier le montant forfaitaire (total II) des prestations de GRTgaz, en cas d’augmentation du montant, la différence est entièrement à la charge de l’Aménageur selon les stipulations de la présente Convention.
Il est à noter que l’estimation des coûts des Travaux est soumise à ce que l’autorisation préfectorale et/ou les études menées par la DRIEE et DREAL imposent la mise en place de différentes mesures de sécurité (notamment l’utilisation de canalisations plus épaisses, la mise en place de dalles de protection au-dessus de l’ouvrage supplémentaires, etc.) pouvant potentiellement augmenter le coût final de réalisation des Travaux de déviation de la canalisation et modifier la période de Travaux.
La signature d’un avenant conditionne la poursuite des Travaux de GRTgaz. Les frais déjà engagés par GRTgaz dans le cadre du Projet initial seront réglés le cas échéant selon les stipulations de la présente Convention lors de la signature dudit avenant.
En cas de modification du Projet par l’Aménageur de nature à entrainer une modification de l’estimation financière du coût des Travaux, et en particulier du montant forfaitaire (total II), l’Aménageur supportera financièrement les conséquences de ces modifications.
Dans l’hypothèse où le coût estimatif des Travaux évoluerait au cours du Projet de plus de 10% par rapport au devis estimatif initial présenté dans cette Convention, GRTgaz s’engage à en informer l’Aménageur par courrier recommandé avec accusé de réception. Un avenant sera alors établi et signé par les Parties pour actualiser l’estimation du coût des Travaux.
Dans l’hypothèse où GRTgaz serait amené à reporter la fin des Travaux de plus de 6 (six) mois, les Parties s’engagent à se concerter en vue d’examiner les adaptations à apporter à la présente Convention, et notamment à redéfinir le prix. GRTgaz en informera l’Aménageur dans les meilleurs délais et proposera un avenant à la Convention.Page 14 / 23
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Ce montant est forfaitaire. Il constitue une estimation globale du coût des Travaux qui est susceptible d’être modifié à la hausse dans la limite de 10% du montant estimatif total dans les conditions de l’article 5.2 de la Convention.
5.2. Prise en charge des dépenses
Compte tenu du montant total des dépenses des Travaux décrits à l’Article 2, estimé à 3 761 000 Euros hors taxes (trois millions sept cent soixante et un mille Euros hors taxes), il a été convenu par les Parties que :
GRTgaz prend à sa charge la totalité du coût des Études et des Travaux décrits à l’Article 2: la présente Convention excepté le coût des travaux de protection cathodique mentionné en 2.3.4 qui s’élève à 80 000 € Euros hors taxes (quatre-vingts mille Euros hors taxes) .
Il est précisé que :
• Par application de l’article 5.1 de la convention d’Études, le montant des coûts engagés par GRTgaz au titre de la réalisation des études et de la constitution, du dépôt et du suivi du dossier auprès de l’administration et des Services de l’État, soit deux cent soixante mille Euros hors taxes (260 000 Euros hors taxes) est intégré au prix de la présente Convention.
Conformément à l’article 5.1 de la Convention, les sommes facturées à l’Aménageur par GRTgaz dépendront des frais réels engagés par GRTgaz (total I indiqué à l’article 5.1) et des prestations internes forfaitaires (total II indiqué à l’article 5.1).
Le montant total des factures à l’Aménageur pourra être supérieur ou inférieur au montant estimatif total indiqué à l’article 5.1 de la présente Convention.
GRTgaz en informera l’Aménageur dans les meilleurs délais par courrier avec accusé de réception et proposera un avenant à la Convention tel que décrit à l’Article 10 de la Convention.
5.3. Modalités de paiement
GRTgaz adresse les factures en deux exemplaires à l’adresse de l’Aménageur indiquée ci-dessous : Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
19 rue Georges Braque
CS70856
76085 Le Havre Cedex
N° SIRET 200 084 952 00056/N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR1Q 200 084 952
Le paiement est effectué par l’Aménageur par virement à trente (30) jours à date de réception de la facture. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de GRTgaz est crédité de l’intégralité du montant facturé.
Selon les modalités suivantes :
• Versement en totalité, à la fin des travaux d’abandon des canalisations de GRTgaz, c’est-à-dire 100 % du montant défini au présent article, soit 80 000 Euros HT (quatre-vingt mille Euros), sur présentation d'une facture.
A défaut de paiement de tout ou partie d'une facture dans le délai visé ci-dessus, les sommes dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour où le paiement est exigible, calculée sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités seront majorées d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par créance impayée. GRTgaz se réserve le droitPage 15 / 23
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d’interrompre temporairement les Travaux. Les coûts induits par cet arrêt resteront à la charge de l’Aménageur.
L’Aménageur adresse la facture des travaux mentionnés en article 2.3.5 à l’adresse de GRTgaz indiquée ci- dessous :
N° SIRET 440 117 620 01530 /N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 27 440 117 620
Le paiement est effectué par GRTgaz par virement à trente (30) jours à date de réception de la facture. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de l’Aménageur est crédité de l’intégralité du montant facturé.
Selon les modalités suivantes :
• Versement en totalité, à la fin des travaux mentionnés article 2.3.5 de la présente convention, sur présentation d'une facture.
A défaut de paiement de tout ou partie d'une facture dans le délai visé ci-dessus, les sommes dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour où le paiement est exigible, calculée sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d'exigibilité du paiement et la date de paiement effectif. Ces pénalités seront majorées d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par créance impayée. L’Aménageur se réserve le droit d’interrompre temporairement les travaux. Les coûts induites par cet arrêt resteront à la charge de GRTgaz.
5.4. Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les sommes versées à GRTgaz, définies au paragraphe 5.1, sont non assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur à la date de facturation.
ARTICLE 6: CLAUSE DE SAUVEGARDE
La Convention pourra faire l’objet de révisions en cours d’exécution en cas de modification de l’environnement légal, réglementaire, économique ou organisationnel de la Convention. En cas d’évolution d’organisation ou des missions de l’une des Parties ayant des répercussions sur l’exécution de la Convention, les Parties se rapprocheront pour établir un avenant à la Convention ou une nouvelle convention.
ARTICLE 7: MESURES DE SECURITE
Avant le commencement de leurs travaux respectifs, les Parties devront se concerter pour prévenir les risques résultant de potentielles interférences et risques éventuels de co-activité. Les Parties devront mettre en place, sur leurs chantiers respectifs, les signalisations et les moyens de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; elles diffuseront, auprès des entreprises intervenantes et des coordonnateurs, les consignes de sécurité concernant les risques encourus du fait de ces travaux.
ARTICLE 8: RESPONSABILITEPage 16 / 23
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Pendant la réalisation des travaux, chaque Partie sera responsable des dommages occasionnés par les travaux lui incombant vis-à-vis des tiers. Chaque Partie tient l’autre Partie indemne de toutes réclamations et tous recours de leurs prestataires, sous-traitants ou préposés, le cas échéant par appel en garantie.
Outre la réparation des dommages corporels selon les règles du droit commun, chaque Partie est responsable à l’égard de l’autre Partie, selon les règles de droit commun, de tous les dommages qui pourraient être causés à l’autre Partie en raison du non-respect par elle de toute obligation lui incombant en vertu de la présente Convention.
L’indemnisation due par GRTgaz en cas d’engagement de sa responsabilité contractuelle ne pourra excéder un montant maximal de quatre cent mille euros (400 000€). .
ARTICLE 9: CAS DE FORCE MAJEURE ET INTEMPERIE
GRTgaz ne sera pas responsable de la non-exécution ou du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, si cette non-exécution ou ce retard est dû à un événement de force majeure ou une circonstance assimilée (ci-après « Force Majeure ») pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations :
• cas de force majeure, entendu comme tout événement échappant au contrôle de GRTgaz, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion de la Convention et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, ayant pour effet d’empêcher l’exécution par GRTgaz qui l’invoque de tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant de la Convention ;
• circonstance assimilée visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa précédent, dans la mesure où sa survenance affecte GRTgaz et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre de la Convention :
- bris de machine ou accident d'exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations ;
- fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par GRTgaz, agissant en opérateur prudent et raisonnable ;
- décision gouvernementale, guerre (que l’état de guerre soit formellement déclaré ou non ou qu'il s'agisse d'une guerre civile), agitation civile, acte de terrorisme, soulèvement, sabotage ; - incendie, catastrophe naturelle ;
De convention expresse, la mise en œuvre des moyens raisonnables auxquels GRTgaz est tenu au titre du présent paragraphe n’inclut que les moyens dont ce dernier dispose en sa qualité d’exploitant du réseau de transport de gaz, à l’exclusion notamment du recours à des prestations de stockage, d’achat ou de vente de gaz.
GRTgaz invoquant la Force Majeure notifiera à l’Aménageur par tout moyen disponible la survenance d'un événement de Force majeure et prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter les effets et la durée de la Force majeure. Le cas échéant, les Parties examinent ensemble les mesures qui peuvent être prises.
Dans un cas de Force Majeure, l’exécution de la Convention est suspendue pendant la durée du cas de Force Majeure.
Au cas où survient un cas de Force Majeure, les obligations affectées par la Force Majeure sont prorogées automatiquement d'une durée égale au retard entraîné par la survenance du cas de Force Majeure.
Si le retard provoqué par la Force Majeure excède six (6) mois, les Parties se rencontreront et pourront décider de résilier la partie de la Convention non encore exécutée.
Au sens des présentes, seront considérées comme cas de Force Majeure les intempéries telles que définies par l’article L.5424-8 du Code du travail, empêchant une progression des Travaux dans des conditions de sécurité acceptables.Page 17 / 23
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Les journées d’intempéries seront actées contradictoirement par les Parties.
Nature du
phénomène
Intensité
Pluie Si entre 6h et 18h, il est tombé plus de 15 mm d’eau par mètre carré Gel Si la température extérieure est inférieure à -10°C à 7h Si la température extérieure est inférieure à -5°C à 7h et l’est encore à 18h Si la température extérieure est inférieure à -5°C à 7h et est encore inférieure à -2°C à 10h
Neige A partir de 50 mm à 12h ou 2 heures en chute continue Vent Supérieur à 70 km/h (hors rafale) d’une durée minimale continue de 2 heures (applicable seulement pendant la présence de grues sur le chantier) Chaleur Température extérieure supérieure à 35°C à 10h
La Partie empêchée devra prendre toutes mesures utiles pour exécuter à nouveau ses obligations contractuelles dans les plus brefs délais.
ARTICLE 10: CONFIDENTIALITE
Les Parties considèrent comme confidentiels le contenu de la Convention et toutes les informations auxquelles elles ont accès ou qui leur sont fournies à l’occasion de la préparation ou de l’exécution de la Convention, quel qu’en soit le support et l’objet.
Les Parties prennent vis-à-vis de leurs salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu’elles mandatent dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de la Convention, toutes les dispositions, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance dans ce cadre.
Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée par l’une des Parties à l’autre à l’occasion de l’exécution de la Convention, ou à laquelle les Parties pourraient avoir accès à l’occasion de l’exécution de la Convention, est soumise à une diffusion contrôlée et limitée aux personnes nommément désignées par les Parties. La Partie destinataire ne peut l’utiliser que dans le cadre de la Convention et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de l’autre Partie.
GRTgaz autorise l’Aménageur à transmettre les informations et livrables recueillies à l’occasion de la Convention à son maître d’œuvre le groupement ARTELIA/ATTICA/RICHEZ dans le cadre de sa mission de Synthèse des Réseaux et à son Assistant à maitrise d’ouvrage la société EGIS pour un besoin limité à une assistance technique dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway.
L’attention de l’Aménageur est attirée sur le fait que la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non- discrimination doit être préservée conformément à l’article L.111-77 du Code de l’énergie. Ces informations sont dites « informations commercialement sensibles ».
La Partie qui reçoit les informations confidentielles s'engage à compter de leur réception, à :
• conserver aux informations confidentielles leur caractère secret et à leur accorder un degré de protection (y compris physique) et de confidentialité non inférieur à celui qu'elle accorde à ses propres informations de nature analogue ;
• ne pas divulguer les informations confidentielles et à ne pas permettre leur divulgation à des tiers (y compris à toute société qui lui est affiliée) sans l'accord préalable écrit de la Partie divulgatrice ; • ne pas utiliser les informations confidentielles à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui sont communiquées à savoir une coopération avec l'autre Partie ;Page 18 / 23
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• ne communiquer les informations confidentielles qu'aux membres de son personnel permanent qui ont besoin de les connaître sous réserve que ceux-ci se soient engagés contractuellement à ne pas les divulguer ;
• ne pas copier, reproduire ou dupliquer, totalement ou partiellement, les informations confidentielles lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées par l'autre Partie et ce, de manière spécifique et par écrit ;
Chaque Partie doit avertir sans délai l’autre Partie de tout ce qui peut laisser présumer une violation des obligations du présent article et/ou une atteinte ou un risque d’atteinte à la confidentialité des informations qu’elle détient.
Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie à l'autre, resteront la propriété de la Partie divulgatrice et devront lui être restituées immédiatement sur sa demande et au plus tard à la résiliation ou à l'arrivée du terme de la Convention.
Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par l'une des Parties, d'informations confidentielles à l'autre Partie au titre de la Convention ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie récipiendaire, un droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur les matières, les inventions ou les découvertes auxquelles se rapportent ces informations confidentielles, ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle.
Toutefois, ne sont pas couvertes par cette obligation de confidentialité :
(i) les informations qui étaient déjà connues de la Partie destinataire avant la conclusion de la Convention ; ou
(ii) les informations qui étaient déjà dans le domaine public au moment de leur révélation ou tombées par la suite dans le domaine public sans qu'il y ait eu faute ou négligence de la part de la Partie destinataire ; ou
(iii) les informations qui ont été obtenues régulièrement par d'autres sources qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l'égard de la Partie ayant divulgué l'information considérée ; ou
(iv) les informations qui doivent être communiquées à un tiers, notamment à une autorité de régulation compétente notamment la Commission de Régulation de l’Energie, par l'effet impératif d'une loi, d'une décision de justice ou d'une décision émanant d'une autorité publique compétente communautaire, française ou étrangère.
L’obligation de confidentialité, objet du présent article, prend effet à la date de conclusion de la Convention. Elle s'achève cinq (5) années après qu'elle aura pris fin, pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 11: MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la Convention fera l’objet d’un avenant. L’avenant devra nécessairement être conclu sous la forme écrite et être signé par les représentants des Parties.
Tout avenant devra être signé sans délai et au plus tard deux (2) mois à compter soit de la notification par l’Aménageur en cas de modification substantielle du Projet de l’Aménageur, soit de la notification par GRTgaz en cas d’évolution significative visée à l’article 5.1 de la Convention, afin de contractualiser les modifications résultant de cette évolution.
Par simple notification à l’Aménageur, GRTgaz pourra suspendre l’exécution de la Convention jusqu’à la signature de l’avenant si cet avenant est nécessaire à la poursuite de ses obligations telles que contractualisées dans la Convention et aucune nouvelle action ou démarche ne pourra être entreprise ou poursuivie par GRTgaz, selon le cas.Page 19 / 23
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Les conséquences de la suspension seront assumées par l’Aménageur dès lors que la signature est retardée par ce dernier.
A défaut de signature par les Parties d’un avenant à la Convention à l’issue du délai de deux (2) mois précité, l’absence de signature d’un avenant sera assimilée à une décision d’arrêt du Projet. La Convention pourra dès lors être résiliée de plein droit et sans formalité judiciaire par la Partie la plus diligente moyennant l’envoi d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le coût des Travaux sera réglé suivant les modalités de remboursement précisées à l’article 5.1 de la présente Convention. L’absence de signature d’un avenant, ne vaut pas renonciation de GRTgaz à faire valoir ses droits à la prise en charge de l’ensemble des coûts supportés, ultérieurement, y compris après l’achèvement des Travaux.
Les études ou travaux engagés par GRTgaz à partir de la présente Convention sont exprimés aux conditions réglementaires, techniques, d’hygiène et de sécurité en vigueur à la date de la signature du présent document. En cas de modification ou d’évolution des textes applicables ou guides professionnels, intervenant durant la période d’exécution de la présente Convention, les Parties conviennent de se rencontrer afin de redéfinir les livrables à produire, le délai de mise à disposition et l’impact économique des nouvelles mesures à considérer.
ARTICLE 12: DATE D’EFFET ET DATE D’EXPIRATION DE LA CONVENTION
La Convention prend effet à la date de la dernière signature par les Parties.
Sauf cas de résiliation anticipée de la Convention, cette dernière prend fin lorsqu’il a été procédé aux opérations de raccordement de l’ouvrage neuf au réseau existant, à la mise hors service et hors exploitation définitive des anciens ouvrages et à la réalisation des travaux de protection cathodique, constaté par un procès-verbal de réception contradictoire des Travaux signé par les Parties, et du paiement intégral des sommes dues au titre de l’Article 5 de la Convention.
La résiliation ou l’expiration de la présente Convention ne libère aucunement les Parties des obligations ayant pu naître avant ladite résiliation ou expiration et ne met pas fin aux dispositions de la Convention qui par nature doivent survivre.
ARTICLE 13: RESILIATION DE LA CONVENTION
13.1 Résiliation pour arrêt du Projet de l’Aménageur
En cas d’abandon du Projet de l’Aménageur, celui-ci s’engage à notifier cet abandon à GRTgaz et résilier la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs délais. Dans cette hypothèse, la Convention sera résiliée de plein droit à compter de la réception par GRTgaz de la notification écrite.
Dans l’éventualité où la décision d’arrêt du Projet de l’Aménageur intervient préalablement à la réalisation des Travaux de GRTgaz, l’Aménageur sera redevable à l’égard de GRTgaz du remboursement intégral des coûts déjà supportés par GRTgaz relatifs au Projet de l’Aménageur concerné (notamment les dépenses liées aux commandes de matériels et travaux adressées par GRTgaz aux fournisseurs, et aux frais de maîtrise d’œuvre ainsi que les éventuels surcoûts à venir et engendrés par cette décision) sur présentation par GRTgaz d’un récapitulatif financier dans les conditions fixées aux paragraphes relatifs aux modalités de paiement indiqués dans l’Article 5 de la présente Convention.
Dans l’éventualité où la décision d’arrêt du Projet de l’Aménageur intervient pendant la phase de Travaux, l’Aménageur sera redevable à l’égard de GRTgaz du remboursement du montant total des Travaux indiqué à l’Article 5 ainsi que les éventuels surcoûts à venir et engendrés par cette décision, dans les conditions fixées à l’Article 5 de la Convention et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dont GRTgaz pourra se prévaloir du fait de la résiliation.Page 20 / 23
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13.2 Résiliation pour manquement de l’Aménageur
En cas de manquement de l’Aménageur à ses obligations d’informations pour le cas de l’abandon du projet, GRTgaz le met en demeure d’y remédier dans un délai notifié par courrier avec accusé de réception ; ce délai ne pouvant être inférieur à deux (2) mois.
.
A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le GRTgaz peut résilier la Convention de plein droit et sans formalité judiciaire en adressant à l’Aménageur une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception précisant la date d’effet de la résiliation. Cette résiliation s’appliquesans responsabilité de GRTgaz envers l’Aménageur et sans préjudice du droit de GRTgaz à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
ARTICLE 14: CONCERTATION, LITIGES ET DROIT APPLICABLE
La Convention est soumise au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable, dans la mesure du possible, tout litige relatif à la formation, la validité, l’exécution, l’interprétation et/ou la résiliation de la Convention, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de ce litige par la Partie la plus diligente selon lettre recommandée avec accusé de réception faisant référence à la présente clause. À défaut d’accord amiable, ce litige pourra être soumis au tribunal administratif de Rouen, y compris en cas de référé.
ARTICLE 15: INTERLOCUTEURS
Lors de la conclusion de la Convention, chaque Partie désigne un représentant responsable de la bonne exécution de la Convention.
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente Convention est adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour l’Aménageur
M. Hervé MISERANDINI
Adresse : 19 rue Georges Braque 76600 Le
Havre
Tel : 02 76 40 52 73
Mail herve.miserandini@lehavremetro.fr
Pour GRTgaz
M PERROT Xavier
Adresse : 98 avenue de Bretagne 76100 Rouen
Tel : 06 65 29 24 83
Mail : xavier.perrot@grtgaz.com
ARTICLE 16: DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de la Convention, chaque Partie collecte en tant que responsable de traitement indépendant, directement ou indirectement, des données à caractère personnel relatives aux contacts contractuels (Le nom, le prénom, l’adresse mail professionnelle, le numéro de téléphone professionnel) de l’autre Partie, qui font l’objet d’un traitement automatisé. Le traitement a pour finalité de gérer la relation contractuelle avec l’autre Partie (gestion de la relation contractuelle, information, gestion des réclamations, facturation, tenue de la comptabilité, gestion des paiements, recouvrements, amélioration du process de commande, etc.).Page 21 / 23
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Aménageur
Convention de travaux relative aux mesures à adopter sur les ouvrages de GRTgaz dans le cadre du projet d’extension du réseau de tramway de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
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Référence : 2024-DPVS-401-CT-IEA9-3LHA-MJM
Ces traitements sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur (le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit « RGPD » ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). Chaque Partie s’engage à utiliser les données personnelles uniquement pour la ou les seule(s) finalités qui fait/font l’objet de la Convention. Chaque Partie sera seule tenue responsable des dommages causés par les traitements qu’elle met en œuvre s’agissant des données personnelles et qui seraient susceptibles de constituer une violation de la règlementation applicable. Aucune solidarité ne pourra être opposée aux Parties.
Au terme de la Convention, l’Aménageur s’engage à détruire toutes les données personnelles ou à les renvoyer à GRTgaz et détruit les copies existantes.
Les Parties conviennent que les données personnelles resteront situées pendant la durée de la Convention au sein de l’Union Européenne, ou d’un pays ayant un niveau de protection équivalent.
Si vous avez des questions sur la façon dont GRTgaz traite vos données personnelles ou si vous souhaitez exercer l’un de vos droits garantis par le RGPD, veuillez contacter le Data Privacy Manager de GRTgaz à l’adresse suivante : protectiondesdonnees@grtgaz.com.
Si vous avez des questions sur la façon dont l’Aménageur traite vos données personnelles ou si vous souhaitez exercer l’un de vos droits garantis par le RGPD, veuillez contacter le Data Privacy Manager de l’Aménageur à l’adresse suivante : dpo@lehavremetro.fr.
ARTICLE 17: - GESTION DOCUMENTAIRE
Une GED, plateforme de Gestion Electronique des Documents est mis en place par le projet tramway. Tous les intervenants du projet tramway (MOA tramway, MOE tramway, Interlocuteurs tiers...), GRTgaz inclut, doivent échanger les données via cette plateforme selon les prescriptions du projet tramway dont notamment :
• dépôt des rubans dwg en CC50 ;
• codification de tous les documents selon la « Table de codification » du projet tramway, disponible sur la GED ;
• respect de la Charte Graphique projet pour la production des documents graphiques, disponible sur la GED.
Une formation usage GED Mezzoteam d’un référent par entité, dont GRTgaz, sera réalisée en mars 2023, permettant une prise en main du logiciel. Des aides en ligne et des administrateurs GED coté projet tramway seront disponibles afin de répondre à des problématiques d’usages en cas de besoin. Les usages GED des concessionnaires, dont GRTgaz sont les suivant :
• consultation des documents déposés par le projet tramway, tels que les comptes-rendus de réunions, les synthèses techniques et autres études techniques tramway (coupes de coordination...etc.) ; • dépôt de document pour information pour le projet tramway (notes, etc.) ; • dépôt de document (études de dévoiement, de protections cathodiques ou autre, plannings…etc.) pour avis de la synthèse réseaux du tramway. La MOE du tramway n’a pas pour responsabilité la validation des études et plannings des concessionnaires. La MOE émettra un avis technique sur ces études et plannings, au titre de la synthèse réseaux tramway.
ARTICLE 18: ETHIQUE & COMPLIANCE
Chaque Partie déclare et garantit à l’autre Partie respecter (et avoir respecté, lors des six années précédant la signature du contrat) les normes de droit international et du ou des droits nationaux applicables à la Convention (en ce compris leurs éventuelles évolutions pendant la durée de la présente Convention), relatives :Page 22 / 23
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i. aux droits humains et libertés fondamentales de la personne humaine, notamment l’interdiction : (a) de recourir au travail des enfants et à toute autre forme de travail forcé ou obligatoire ; (b) de procéder à toute forme de discrimination au sein de son entreprise ou à l’égard de ses fournisseurs ou sous-traitants ;
ii. (aux embargos, trafics d’armes et de stupéfiants et au terrorisme ;
iii. aux échanges commerciaux, licences d’importations et d’exportations et aux douanes ;
iv. à la santé et à la sécurité des personnels et des tiers ;
v. au travail, à l’immigration, à l’interdiction du travail clandestin ;
vi. à la protection de l’environnement ;
vii. aux infractions économiques, notamment la corruption, la fraude, le trafic d’influence (ou infraction équivalente dans le droit national applicable au présent contrat), l’escroquerie, le vol, l’abus de bien social, la contrefaçon, le faux et usage de faux, et toute infraction connexe ;
viii. à la lutte contre le blanchiment d’argent ;
ix. au droit de la concurrence.
S’agissant de ses propres activités, chaque Partie s’engage à collaborer activement et à agir de manière à permettre à l’autre Partie de se conformer aux obligations légales qui lui sont imparties en matière de devoir de vigilance. À ce titre, chaque Partie alerte sans délai l’autre Partie de toute atteinte grave, ou de tout élément pouvant constituer une atteinte grave, aux normes susmentionnées, dans le cadre de sa relation contractuelle.
Toute violation des dispositions de la présente clause par une Partie constitue un manquement contractuel conférant le droit à l’autre Partie de procéder à la suspension et/ou à la résiliation du contrat, dans les termes et selon les conditions fixées dans la Convention.
Chaque Partie déclare, garantit et s’engage envers l’autre Partie à ne pas, directement ou indirectement, dans le cadre de la présente Convention, payer, offrir, donner ou promettre de payer ou d’autoriser le paiement de toute somme d’argent ou autre objet de valeur à :
i. un fonctionnaire ou un agent ou employé d'un gouvernement ou d'un département, d'une agence ou d'une instrumentalité de tout gouvernement ;
ii. un agent ou employé d'une organisation internationale publique ;
iii. toute personne agissant à titre officiel pour ou au nom de tout gouvernement ou département, agence ou instrumentalité de ce gouvernement ou de toute organisation internationale publique ;
iv. tout parti politique ou son représentant, ou tout candidat à une fonction politique ;
v. tout directeur, agent, employé ou agent/représentant d'une contrepartie, d'un fournisseur ou d'un client actuel ou potentiel de l'une des Parties ; ou
vi. toute autre personne, individu ou entité à la suggestion, à la demande ou à la direction ou pour le bénéfice de l'une des personnes et entités décrites ci-dessus ;
lorsque ce paiement, ce cadeau, cette promesse ou cet avantage a pour but : i. d'influencer tout acte ou décision d'une personne mentionnée aux points (i) à (vi) ci-dessus ;Page 23 / 23
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ii. d'inciter cette personne à accomplir ou à omettre d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales.
ARTICLE 19: ANNEXES
Sont annexées à la présente Convention les pièces suivantes :
• Annexe 1 : Rapport Aménageurs_3LHA_v2_màj20240806
• Annexe 2 : Plan de démantèlement des canalisations
• Annexe 3 : Schéma de principe de protection cathodique.
Lieu____, le_____________
Pour l’Aménageur
Le Président de la Communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole
Pour GRTgaz
Pierre Duvieusart
Directeur Général Adjoint