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Document publié le Vendredi 25 juillet 2014 par la commune de Drap.
Lien du pdf (Déliberation - 14.08.04 Point N° 10)
Thèmes du document : Institutions publiques, Dialogue social, Justice et droit,
ALPES MARITIMES
COMMUNE DE DRAP
Nombre de Conseillers
en exercice : 27
présents : 19
votants 27
OBJET : Le Personnel
Transformation Comité
Technique Paritaire en
Comité Technique-
Fixation du nombre de
représentants du
personnel au comité
technique et décision
du recueil de l’avis des
représentant des
collectivités et
établissements.
EXTRAIT
_: DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
_ DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille quatorze
le 4 du mois d'Août à 18 heures 30
le Conseil MUnicipal de la Commune de DRAP,
düment convoqué, s'est réuni en Conseil, en Salle du Conseil
Municipal, sous la présidence de Monsieur Robert NARDELLI,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 juillet 2014
PRESENTS : Romain BIANCHI / Alexandra RUSSO / Virginie
GIMENEZ/ Jean-Christophe CENAZANDOTTI/ Francoise
DAMILANO /Philippe JANIN/ Taoufik FATFOUTA/ Sonia
CHAKROUNI / Jean-Luc CAMBRA/ Eddie DEGIOVANNI /
Catherine DINI / Charles BEVACQUA/ Martine DUNOYER DE
SEGONZAC / Emmanuelle GAZIELLO / Delphine BOLLARO/ VESTRI
pierre/ GIMENEZ Jean-Marc/ Philippe MINEUR
PROCURATIONS: Melanie MORINI à Monsieur Romain BIANCHI /
Sophie ESPOSITO à Monsieur Jean-Marc GIMENEZ / Nathalie
DIGANI à Madame Virginie GIMENEZ / Christine DECORDIER à
Madame Alexandra RUSSO/ Gracienne DODAIN à Monsieur
Philippe MINEUR/ Serge DIGANI à Monsieur Jean-Christophe
CENAZANDOTT/ Marc LEROY à Monsieur Pierre VESTRI / José
DRAGONI à Madame Emmanuelle GAZIELLO.
Secrétaire de séance : Monsieur Romain BIANCHI
000000000000000000000000000000000000
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée notamment son
article 9 portant droits et obligations des fonctionnaires consacre
le droit des fonctionnaires à la participation,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 32,83 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités
techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
Considérant la nécessité, pour le Conseil municipal, de se
prononcer avant le 25 septembre 2014,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de
gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Ces dispositions traduisent dans la fonction publique le principe
constitutionnel contenu dans le préambule de la constitution du
27 octobre 1946 : "Pour la fonction publique territoriale, les
articles 8 à 10-1 et 28 à 33 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984
organisent la création et le fonctionnement d'instances paritairesconsultatives permettant la miss en œuvre de ce droit : le Conseil
Supérieur:ce la-ronction Publique Territoriale (C.S.F.PT.), les
commissions administratives paritaires (C.A.P.), les comités
techniques (C.T) et les comités d'hygiène et de sécurité
(C.H.S.C.T).
Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par la loi n°
2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
Social et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
Les C.T sont régis par :
-le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du
droit syndical dans la fonction publique territoriale
-le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités
techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements
publics,
Le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités
techniques et aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics a
modifié les décrets n° 85-565 du 30 mai 1985 et n° 89-229 du 17
avril 1989.
-le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle dans
la fonction publique territoriale
-le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
institué par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
À partir du prochain renouvellement général des élections
professionnelles aux C.T, les résultats :
-détermineront l'attribution des sièges des organisations
syndicales dans les instances nationales,
-Conditionneront la désignation des représentants du
personnel dans les C.H.S.C.T pour les collectivités et
établissements publics employant plus de 50 agents.
Par ailleurs :
- la durée du mandat des représentants du personnel est fixée à
4 ans :
- la parité numérique entre les deux collèges n'est plus imposée ;
L'article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise l'obligation
de créer un Comité Technique (C.T) dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins 50 agents.
L'effectif des personnels retenu pour déterminer le
franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier
de chaque année.
Il comprend :
-les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé
parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la
collectivité ou de l'établissement,
-les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé
parental,-les agents contractiels de-droit public ou de droit privé
bénéficiant. >
d'un contrat à éurée indéterminée 2! d'un contrat d'une durée
minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement
depuis au moins six mois qui exercent leurs fonctions ou sont
placés en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont
électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.
Cette transformation reprendra le caractère Commun de l'ancien
CTP (ville, CCAS, Caisse des écoles, SICTEU). En effet, des C.T
communs peuvent être créés par délibérations concordantes des
organes délibérants et sous réserve que l'effectif global concerné
soit au moins égal à 50 agents entre une collectivité et un ou
plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité :
Le C.T commun est alors compétent pour tous les agents des
collectivités et établissements concernés.
Le C.T. commun sera composé de deux collèges.
I comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de
l'établissement Public et des représentants du personnel.
Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des
représentants suppléants.
L'exigence de paritarisme entre les deux collèges a été
Supprimée par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 sur la rénovation
du dialogue social.
Dans le cas où le nombre de membres du collège des
représentants des collectivités et établissements publics est
inférieur à celui des représentants du personnel, le Président du
Comité est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres
de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou
de l'établissement public concernés par les questions ou projets
de textes soumis à l'avis du C.T.
Ces derniers ne sont pas membres du Comité Technique.
Les représentants du personnel
Le nombre de représentants du personnel est maintenu à 5.
Il convient que le Conseil municipal fixe, par délibération :
-le nombre de représentants titulaires du personnel au C.T. Il est
proposé un effectif de cinq.
-le maintien du paritarisme,
-le nombre de représentants du collège employeur fixé à 5,
A noter :
-les agents mis à disposition des organisations syndicales votent
dans leur collectivité d'origine.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes
délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un
Comité Technique unique compétent à l'égard des agents de la
collectivité et de l'établissement ou des établissements à
condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à
cinquante agents.Acte rendu exécutoire
après dépôt en
préfecture
le:G/RIAG
et publication en
mairie le : GlRIATY
Considérarit l'intérêt de disposer d'un Comité Technique unique
compétent vour l'ensemble des agents de la collectivité, du
C.C.A.S.. de la Caisse des Ecoles ei du SICTEU.
Considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non
titulaires et contrats aidés au 1° janvier 2014 permettent la
création d'un Comité Technique Paritaire commun.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
DÉCIDE la transformation du C.T.P. d'un Comité Technique
unique compétent pour les agents de la collectivité, du C.C.A.S.,
de la Caisse des Ecoles et du SICTEU.
FIXE, à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel, et
en nombre égal, le nombre de représentants suppléants,
DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un
nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel titulaires et suppléants.
DECIDE le recueil, par le comité technique, de l'avis des
représentants de la collectivité en relevant.
AINSI FAIT ET DELIBERE A DRAP
LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS*
M