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unknown - Communauté de communes - Coeur de Chartreuse - 26
unknown - Communauté de communes - Coeur de Chartreuse - 22 136 Decision de ne pas soumettre autorite environnementale modif° n°1 PLUi H
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Chartreuse - 22 136 Decision de ne pas soumettre autorite environnementale modif° n°1 PLUi H)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Tourisme, Eau et assainissement,
Envoyé on precis ls 2507/2022
Feguen péfequre à 25072022 REGISTRE DES DÉLIBÉ| ;4.,2 L 2co72022 ses
DU CONSEIL COMMUN 5 : 38.200040 11-20220721-22 1280
q COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE CHARTREUSE
Pôle Tertiaire - ZI Chartreuse Guiers — 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS
CŒUR DE CRARTREUSE nn À Goemr DÉLIBÉRATION N° 22_136
DIET: DECISION DE NE PAS SOUMETIRE LE DOSSIER DE
MGDIFICATION N°1 DU PLUI-H L'an deux mile vingt-deus, ledieu juillet à 19h, VALANT SCOT À EVALUATION Le Conseil Commurauaire, s'est réunl en session Gnfinaire dans la salle de réunion du Pôle tertiaire
ENVIRONNEMENTALE SUITE À Zone industrielle Chartreuse-Guiersà Entre-deux-Guiers sous là présence d'Anne LENFANT. L'AVIS DE L'AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE SUITE À Date de a convocation : mardi 12 juil 2022 L'EXAMEN AU CAS PAR CAS DU
DOSSIER
Hombre de Consellers+ Présents le délégués avee vols débéreve | lene-BAFFERE. Raphael MAUSONAIER, Big RENAUDIY fEmre-deux Guier) ; Anne ENFANT, Su En ertice:36 | RE Emremontte-Vieuxt ; Myriam GATTANEO, Bone SHAGAN, Flat FAHARD {Les Echelles); Wiliams Présents: 21 | ouroUR, sans-uk, Mare José SEGUIN fire ls Echelles}; Murale GIRAUD (int Jean de Pouvoirs :& | coul; Efe VHERINER, cpude-GOU (Saint Chistophe sur Gers); Robert EYRAUD (Saim-Fran); Vents 227 | Marlène GUUARRO, Maine MACHON, Rager JOURNET (Sant Joseph de RM ; Étlyne LABRUDE
| ua Gauche); Ge AG, Stéphane GUSMEROU (Sin Pere-de Chartreuse); eon-Eue-SARTER, Réruat des votes: Céine BOURSIER, Serand PICHON MARTIN, Vérongue MOREL, Hathake-MEMNER, Cédric MOREL Sas LANGE, Jean-Paul SRAND PUGNET (SsneLaurent du Por ; Geni-BLANQUE, Marine Pour :27 ZANNA (ait Thibaud de Cou); Pasal SERVAIS (ai pire d'Entrement 38}; Wed SSI ‘Abstetion +0 ler d'Entremont 73} Cctine SOU ain Pre de Gene} Conre:0 | Pouvoirs + Nathalie HEMNER à Bertrand PICHON MARTIN, Jean Claude SARTER à Céline BOURSIER, Chine SOURIS à Anne LENFANT, Suzy REV à Martine MACHON, Bruno STASIAK à Myriam CATTANEO | ire Barre à gt RENAUD
VU le Cade de l'urbanisme, notamment ses articles L. 153-36 à L153-44 relatifs à la procédure de modification de droit commun des documents d'urbanisme;
VU l'arrêté n°2022-082 du 10 mai 2022 portant prescription de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat {PLUI-H) ;
VU la loi n°2020-1825 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP);
VU le décret n°20211345 du 13 octobre 2021 partant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles;
VU la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le n°2022-ARA-KKUPP-02671, présentée le 11 mai 2022 par la communauté de communes du Cœur de Chartreuse (38 et 73} relative à la modification n°1 de son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat valant Schéma de Cohérence Territoriale {PLUIH valant SCOT) ;
VU la décision n° 2022-ARA-KKLIPP-2672 en date du 7 juillet 2022 de la mission régionale d'autorité environnementale {MRAe) après examen au cas par cas relative à la modification n°1 du plan Iccal d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme de l'habitat et valant Schéma de cohérence territoriale {PLUI-H valant SCOT) de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (38 et 73), qui précise qu'après examen du dossier et considérant les modifications envisagées celui-ci n'est pas sourisà évalustion environnementale;
CONSIDERANT que l'évolution du PLUI comprend principalement des points avant pour objectif de corriger des erreurs matérielles et de préciser l'écriture de certaines dispositions dans les règlements écrit et graphique afin de faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme ou de répondre à des besoins d'évolutions ; que ces modifications ne portent pas atteinte aux protections envirennementales établies sur le territoire ;
CONSIDERANT qu'en ce qui concerne l'OAP thématique commerce, l'insertion de la possibilité de réaliser des commerces Inférieurs à 200 m? de surface de vente dans la zone 1AU de Saint Hugues à Saint Pierre de Chartreuse est sans incidence sur des protections environnementales, dans un secteur d'OAP inchangé ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale lors de l'élaboration du PLUI;Envoyé on precis ls 2507/2022
Fepuen préfequre à 26/072022
CONSIDERANT qu'en ce qui concerne les DAP sectorielles Afiché 25072022 ses
CONSIDERANT qu'en ce qui concerne les moc
OAP DS - Le Suiffet à Entre Deux Guiers: la redéfinition du schéma din :ss-2oaeon 1i-2a2021 222 1808 programme et le périmètre de l'OAP qui reste identique à l'OAP du PLUTAprauve ayant Part l'objet d'une évaluation environnementale;
OP D2 - Centre-ville — Les Reys à Entre Deux Guiers : la redéfinition du périmètre de l'OAP correspond à la
réduction de son emprise pour corriger une erreur afin de la mettre en cohérence avec le zonage associé et la
division du projet en deux secteurs distincts n'a pour seul effet que de diviser le préfet en deux phases, sans
incidence sur le contenu ayant fai l'objet d'une évaluation environnementale lors de l'élaboration du PLUI ;
OP DS — Distllerie de Chartreuse: l'ajout de cette OAP pour seul objectif d'encadrer la demière
censtruction à réaliser sur un secteur dont le classement en zone Ue (destiné aux activités économiques}
demeure inchangé, Cette OAP reprend à l'identique le programme et le schémé de la déclaration de projet à
l'origine de l'implantation de cette activité, qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale;
ORP F3 Les Thévenons à Saint Franc: la modification concerne uniquement l'ajout de la mention d'un accès
agricole à préserver sur le schéma de l'OAP, afin de garantir la pérennité de cette activité, le reste demeurant
identique au contenu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale lors de l'éleboration du PLUI;
OAP UTN F7 - La Berthe à Saint Franc: la modification a pour objet de préciser l'implantation des
hébergements touristiques dans cette OAP UTN au-dessous des seuils, sans en changer le programme, à
l'intérieur d'une enveloppe urbaine inchangée identique au contenu ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale lors de l'élaboration du PLUI; OAP Lob — Charles Berty à Saint Laurent du Pont : la division du prajet en deux secteurs distincts n'a pour seul
effet que de diviser le projet en deux phases, sans incidence sur le périmètre et le contenu ayant fait l'objet
d'une évaluation environnementale lors de l'élaboration du PLUI ; OAP LL - Grange Venin à Saint Laurent du Pont : la modification du schéma de l'OAP 2 pour objectif de
permettre des implantations plus adaptées àl'usage économique de la zone et demeure sans incidence sur
5a programmation et son périmètre ayant fat l'objet d'une évaluation environnementale dors de l'élaboration
du PLUI; ORP PGA - Saint Hugues à Saint Plerre de Chartreuse : la redéfinition de certains principes d'aménagement et
l'introduction de la possibilité d'implanter un commerce en rer-de chaussée ne remet pas en question la
programmation du nombre de logements ni le périmètre de ce secteur de projet, ayant fait l'objet d'une
évaluation envirannementale lors de l'élaboration du PLUI : OP UTN PES — Gol du Cucheron à Saint Pierre de Chartreuse et Saint Pierre d'Entremont Isère: la
suppression de la création d'un bassin entrainant des terrassements conséquents diminue les impacts
initialement prévus sur le paysage et l'environnement et la dissociation de deux secteurs de projets ne remet
pas en question le nombre d'hébergements programmés, £e qui ne remet pas en question l'évaluation
environnementale menée sur ce secteur lors de l'élabaration du PLUI ; ORP PEL — Le Petit Chenevey : L'exclusion d'une parcelle du périmètre d'OAP n'entraine pas d'urbanisation
supplémentaire au programme initial de ce secteur qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale lors
de l'élaboration du PLUI ;
cations du règiement grapl
L'ajout d'éléments de protection patrimoniale ne génère pas d'impacts susceptibles de requérir une évaluation environnementale ;
Le déplacement d'une identification de chalet d'alpage erronée ne génère pas d'impact supplémentaire et là suppression de quatre chalets d'alpage réduit ls fréquentation potentielle dans les zones naturelles considérées;
L'identification de vingt nouveaux bâtiments susceptibles de changer de destination vers l'habitat en zone À et N, au titre de l'article L151-21 2° du Code de l'urbanisme, génère une augmentation de la fréquentation des secteurs concernés, à muancer par l'occupation de neuf constructions déjà partiellement aménagées en habitation et la proximité de secteurs déjà habités de toutes ces constructions ajoutées, ne générant pas l'apport de nuisances dans des secteurs dénués d'occupation humaine. L'ensemble de ces constructions sont situées en dehors de zones de protection environnementale. Leur nombre équivaut à une augmentation de E % du nombre patentiel de bâtiments pouvant changer de destination, mesurée au regard du nombre de construction isolées déjà repérées dans le PLUI, les bâtiments ne faisant l'objet d'aucune occupation actuelle ne représentant que 5% du nombre de bâtiments actuellement identifiés. L'impact limité de ces nouvelles identifications au regard des constructions déjà repérées, leur situation en continuité ou à proximité de zones habitées et leur absence de conflit avec des protections environnementales ne justifie pas la réalisation d'une évaluation environnementale;
Le déplacement de deux identifications de bâtiments pouvant changer de destination mal positionnées n'augmentera pas les impacts sur l'environnement et la suppression de trois identifications de bâtiments, dont un en zone agricole, réduit la fréquentation potentielle sur ce secteur ;
La modification d'un linésire commercial à protéger en zone urbaine est sans incidence sur l'environnement ; La réduction et la suppression d'emplacements réservés en zone urbaine est sans incidence sur l'environnement ;Envoyé on precis ls 2507/2022
Feguen préfequr 26/072022 Là création d'emplacements réservés destinés à des aménagements de ji dons 22
publics est sans incidence sur l'envirennement en zone urbaine, Les À à ce zoo 126225 22 230
réservés prévus en zone agricole et naturelle ayant vocation à accu ETES GE VON
resteront perméables, ainsi que les terrains destinés à des aménagements d'espaces publics et récréatif ; - La création et la modification de treize emplacements réservés (ER} destinés à l'exploitation forestière permet la pérennisation de dix places de dépôt de bois existantes et l'aménagement de trois nouvelles places, utilisées comme interface entre engins d'exploitation et camions de transport, Elles ne feront pas l'objet d'empierrement et ne seront pas gaudronnées. Aucun des nouveaux périmètres d'ER n'empiète dans. une zone Natura 2000, un corridor écologique strict, une ZNIEFF ou un périmètre rapproché de protection de captage, ainsi ces emplacements réservés destinés à des aménagements légers et réversibles ne requièrent pas d'évaluation environnementale.
- La correction d'erreurs matérielles de zonage à Miribel les Echelles et à Saint Christophe la Grotte permet de rétablir une égalité de traftement avec les bâtiments dans là même situation dans le PLUI, exclus de la zone NPS afin de garantir leur pérennité et leurs évolutions futures, selon les règles relatives à leur destination. Ces corrections d'erreurs ne génèrent pas de constructibilité ni de nuisances supplémentaires par rapport au PLUI approuvé, dans la mesure où il aurait dû s'agir de leur classement initial
- Le reclassement en zone UB1 d'une parcelle classée par erreur en zone UE, ainsi que le reclassement en zone UA d'une parcelle initialement classée en zone UQ et le reclassement en zone UQ d'une parcelle initialement cassée UAI ne remet pas en question le caractère urbain de ces secteurs et les impacts prévisibles de leur urbanisation sur l'environnement tels qu'initialement évalués dans le PLUI approuvé
+ La modification du zonage des centres urbains denses de certaines communes sans remettre en question l'emprise du zanage urbain, ni les projections de nombre de logements dans les secteurs concernés et danc le densité de logements à l'hectare, n'aggrave pas les conséquences de l'urbanisation de ces secteurs sur F'environnement tels qu'initialement évalués dans le PLUI approuvé ;
- La création d'un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) à Saint Franc a pour objectif d'encadrer les extensions et annexes d'une ancienne école privée existante, jouxtant des maisons habitées, Le secteur, déjà aménagé, ne revêt pas dans son emprise d'usage agricole et n'empiète pas dans un zonage de protection environnementale. À ce titre, la création de ce STECAL non constructible ne requiert pas d'évaluation environnementale :
= La création d’un secteur Nlg permet de localiser une future micro station d'épuration locale, équipement autorisé dans le réglement de la zone Naturelle, classement actuel du secteur. À ce tire, cette inscription qui revêt un caractère infarmatif n'entraine pas d'incidence supplémentaire sur l'environnement;
CONSIDERANT que le projet de modification ne prévoit aucune extension de zone urbaine impliquant la réduction de l'emprise de zones agricoles A et de zones naturelles N ;
CONSIDERANT que les évolutions du PLU propasées dans le cadre de sa modification ne sont pas susceptibles d'impact notable sur les continuités écologiques, les milieux naturels et la biodiversité, ni sur les risques naturels, le paysage, l'air, les taux d'imperméabilisation des sols et les besoins en eau et assainissement du territoire cancerné;
Madame la Présidente rappelle que le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant mosification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles a créé une nouvelle procédure d'examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable du dossier.
Compte tenu des éléments de contenu du dessier de modification n°1 du PEUI-H, il a été décidé de ne pas soumettre le dossier à évaluation environnementale.
Dans sa décision n°2022-ARA-KKUPP-2671, la mission régionale d'autorité environnementale a décidé que le projet de modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat valant Schéma de Cohérence Territoriale {PLUI-h valant $COT) de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (38 et 73), objet de la demande n°2022-ARA-KKUPP-02671, n'est pas souris à évaluation environnementale.
Madame la Présidente précise que selon l'alinéa 2 de l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme, || appartient à la personne publique responsable, au vu de l'avis rendu par la MRAe, de prendre une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale:
Madame la Présidente propase au canseil communautaire de ne pas soumettre le dossier de modification n°1 du PLUHH à évaluation environnementale pour les raisons détaillées ci-dessus.Envoyé on precis ls 2507/2022
Fepuen préfeaure b 26/072022
Afiché à 2602022 ==
ID :039-2000n n1-20220721-22 198 0€
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'UNANIMITÉ
- ACTE l'avis de l'autorité environnementale en date du 07/07/2022 par lequel elle a décidé de ne pas soumettre le dossier de modification n°1 du PLUHH à évaluation environnementale ;
= DECIDE de ne pas réaliser d'évaluation environnementale pour es raisons détaillées ci-avant.
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège la communauté de communes et dans les mairies des communes membres concernées.
La délibération sera également publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, Elle sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Isère,
Le dossier peut être consulté au siège de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, 2 ZI Chartreuse Giers, 38380 Entre Deux Guiers.
La Présidente, 2 CERTIFIÉ soursa responsable caractère exécutire de cut acte qui ver afihé 02 jour au slge de à collectité
2 INFORME que la présente défibérstion peut are l'objet d'un recaurs peur excès de pouvoir devant le Tébural admiisratif de Grenabie, dans {un délai de 2 moisà omtar de sa publiation at de sa réception par Le re pret de l'E,
Ainsi fair et délibéré, ls jours mais etan que dessus Pour etai cer conforme et exécutoire;
Publié, natif et tranemis en Préfecture La Présente, Le 22 juilet 2022, Anne LENFANT: