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Document publié le Jeudi 30 octobre 2025
Lien du pdf (unknown - Agglomération - Mulhouse Alsace - 2025 10 13 99 DE 2905C)
Thèmes du document : Famille, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
068-200066009-20251013-2905C-2025-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/10/2025
Publication : 30/10/2025
CERTIFIÉ CONFORME Acte exécutoire le 30 octobre 2025
Le Président
PÔLE FINANCES
ET SERVICES À LA POPULATION
Direction Enfance et Famille
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION
Sous la présidence de Fabian JORDAN
Président
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Séance du 13 octobre 2025
80 élus présents (104 en exercice, 13 procurations)
M. Jean-Luc SCHILDKNECHT est désigné secrétaire de séance.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION AU PRÉSIDENT RELATIVE À L’AVIS PRÉALABLE AU PROJET DE CRÉATION DE MICRO-CRÈCHE OU CRÈCHE COLLECTIVE EN TANT QU’AUTORITÉ ORGANISATRICE (5.2.3/2905C)
La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, au titre IV relatif à la gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant, article 17, vient préciser le rôle prépondérant des villes et ou EPCI dorénavant « autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant » et compléter en ce sens le code de l’action sociale et des familles, et plus particulièrement l’article L214-1.
Jusqu’au 31 décembre 2024, le Maire, lors de l'implantation de crèches privées, émettait un avis consultatif auprès des services de la Protection maternelle et infantile (PMI) de la CEA.
Depuis le 1er janvier 2025, l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 prévoit que « Le projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° paragraphe de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. »L'avis est rendu au regard des besoins recensés sur le territoire de l’agglomération. Cette disposition est reprise, dans les mêmes termes, à l’article L2324-1 du code de la santé publique.
Outre la notification au porteur de projet d’un avis favorable ou non, celui-ci sera également adressé au président de la CEA en charge d’instruire et de délivrer l’autorisation d’ouverture au regard du fonctionnement de la structure, et au directeur de la CAF du Haut Rhin.
Le décret d’application 2025-304 du 1er avril 2025 codifié à l’article R.2324-22 du code de la santé publique mentionne que l’autorité organisatrice dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier a été déposé pour donner son avis. L’absence de réponse valant avis favorable à la demande de création de la structure, il a paru essentiel de déléguer cette attribution conformément à l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la possibilité pour le Conseil d’Agglomération de déléguer au Président une partie des attributions de l’organe délibérant.
Le Conseil d’Agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération étant dorénavant compétent pour statuer sur toute demande de création, extension ou transformation d'un établissement ou service privé accueillant des enfants de moins de six ans, il est ainsi proposé de déléguer au Président le pouvoir de délivrer ces avis concernant tout projet de création, extension ou transformation d’un établissement d’accueil du jeune enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Agglomération :
- approuve la délégation de pouvoir accordée au Président concernant la possibilité de rendre tout avis relatif à une demande de création, extension ou transformation d'un établissement ou service privé accueillant des enfants de moins de six ans,
- accepte que les avis puissent être pris et signés par la Vice- Présidente et le cas échéant le conseiller communautaire délégué à cet effet, conformément à l’article L5211-9 du code général des collectivités territoriales.
PJ : (4)
- Loi du 18 Décembre 2023
- Décret 1er Avril 2025
- Code de la Santé Publique Version 29 avril 2025
- Foire aux questions relative à la loi du 18 décembre 2023\
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La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le secrétaire de séance
Jean-Luc SCHILDKNECHT
Le Président
Fabian JORDANLégifrance RÉ P U B L | QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
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LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)
NOR : MTRD2313163L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/18/MTRD2313163L/jo/article_17 Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/18/2023-1196/jo/article_17 JORF n°0293 du 19 décembre 2023
Texte n° 2
Version initiale
Article 17
I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-3.-I.-Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes
pour :
« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés
à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;
« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même I ;
« 4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
« II.-Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
« Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en
œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
« Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
« III.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les
compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu
compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;
2° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2.-I.-Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant est établi et
périodiquement actualisé par l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-3. Son contenu doit
être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l'article L. 214-5 et sa durée d'application doit être cohérente avec celle de ce dernier.
« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de
développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que le
calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions
de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.
« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.
« II.-Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L.
214-5 dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.
« III.-Sont dispensées de l'obligation prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un
28/08/2025 14:31 Article 17 - LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048581957 1/2héma pluriannuel de maintien
r le compte de particuliers
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prévue au dernier alinéa du
organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien
et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 214-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers
mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels
qu'ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces assistants
maternels. » ;
4° L'article L. 214-3 est abrogé ;
5° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'Etat. » ;
6° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités
départementaux des services aux familles ».
II.-Le 2° du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les
besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à
l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles ; ».
III.-Au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux
familles, ».
IV.-Au I de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : «
ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».
V.-Le 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action
sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ; ».
VI.-L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité
organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du
présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VII.-Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du
II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.
28/08/2025 14:31 Article 17 - LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1) - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048581957 2/2E = Légifrance = RE P U B L | QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
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du 26 novembre 2024 ;
décembre 2024;
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mentionnés au II de l'article L.
1 financés par une collectivité
ne partie du code de la santé
on, extension, transformation,
Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création,
d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants
et à l'accueil dans les micro-crèches
NOR : TSSA2502550D
Accéder à la version consolidée
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/1/TSSA2502550D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/4/1/2025-304/jo/texte JORF n°0079 du 2 avril 2025
Texte n° 9
Version initiale
Publics concernés : gestionnaires et professionnels d'établissements d'accueil du jeune enfant, conseils départementaux, autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, caisses d'allocations familiales. Objet : le décret modifie les règles de procédure des autorisations de création, d'extension et de transformation de renouvellement et de cession des établissements d'accueil de jeunes enfants. Il renforce également les obligations relatives au micro-crèches, notamment en obligeant le gestionnaire à formaliser un projet d'évaluation de la qualité d'accueil en complément du projet d'établissement, en limitant le nombre de micro-crèches qu'une même personne peut diriger, en rendant obligatoire la présence d'au minimum un professionnel diplômé dans l'équipe d'encadrement des enfants et en alignant le temps dédié aux missions de direction en micro-crèche sur celui des petites crèches. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2 du décret qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Application : le décret est notamment pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1-1 et L. 214-7-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et L. 2324-4 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2024 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2024 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 novembre 2024 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 novembre 2024 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2324-17 :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés, sur le fondement de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux mentionnés au II de l'article L.
214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
b) Au 2° du II, après les mots : « établissements d'accueil collectif », sont insérés les mots : « gérés ou financés par une collectivité
publique » ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les mots : « Création, extension et transformation » sont remplacés par les mots : « Création, extension, transformation,
16/05/2025 08:20 Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051409641 1/6L. 2324-1 est sollicitée
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3° A l'article R. 2324-18 :
a) Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicitée
auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'autorisation ainsi que le modèle du
formulaire de demande. » ;
b) Au premier alinéa du III, qui devient le II, les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » et, au deuxième alinéa, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « fixées par l'arrêté prévu au I » ;
c) Le IV est supprimé ;
4° A l'article R. 2324-19 :
a) Au I, les mots : « est réputé complet » sont remplacés par les mots : « est complet » ;
b) Au III, les mots : «, du référent technique, » sont supprimés et les mots : « des pièces mentionnées au 1° du » sont remplacés par les mots : « du dossier d'ouverture mentionné au » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture au public ou la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation de
l'établissement ou du service, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental un dossier d'ouverture présentant les
conditions d'accueil qui seront assurées le jour de l'ouverture au public ou de la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation.
« La composition du dossier d'ouverture, qui comporte notamment les coordonnées permettant de joindre l'établissement en cas
d'urgence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Au vu des éléments présentés par le gestionnaire dans le dossier d'ouverture, le président du conseil départemental peut, si
l'autorisation portait sur une création ou une extension, abaisser la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20. » ; 5° Les articles R. 2324-20 à R. 2324-24 sont remplacés par les articles R. 2324-20 à R. 2324-24-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 2324-20.-L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 comporte :
« 1° Le nom ou, s'il y a lieu, la raison sociale de la personne gérant l'établissement ou le service, ainsi que son adresse. Si la gestion
de l'établissement ou du service s'effectue dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public, l'autorisation mentionne l'autorité publique contractante ;
« 2° La date de fin de validité de l'autorisation ;
« 3° L'adresse de l'établissement ou du service autorisé ;
« 4° Le type d'établissement ou de service selon le II de l'article R. 2324-17 et, au sein de ce type, sa catégorie selon les articles R.
2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;
« 5° Les modalités de tarification aux familles ;
« 6° La capacité d'accueil autorisée, ainsi que la capacité maximale d'accueil qui en résulte par application des dispositions du
premier alinéa de l'article R. 2324-27 ;
« 7° La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants ; « 8° Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
« 9° Les jours et horaires d'ouverture ;
« 10° La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou le responsable technique
de l'établissement ou du service ;
« 11° Le cas échéant, l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service ;
« 12° Pour un établissement mentionné au 1° du II de l'article R. 2324-17, la règle d'encadrement qu'il a choisie en application du II
de l'article R. 2324-46-4 ;
« 13° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article R. 2324-49 ;
« 14° Le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un établissement à gestion parentale, tel que défini à l'article R. 2324-50 ; « 15° La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que
l'organigramme de l'établissement ou du service.
« L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée,
compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
« Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision d'autorisation au gestionnaire, à l'organisme débiteur des prestations familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du
service autorisé.
« Art. R. 2324-20-1.-La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune
enfant.
« Art. R. 2324-20-2.-Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation
mentionnée au 2° de l'article R. 2324-20, le président du conseil départemental informe par écrit le titulaire de l'autorisation de
16/05/2025 08:20 Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051409641 2/6nt la date d'échéance de
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cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement.
« Cette demande doit être présentée au président du conseil départemental au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de
l'autorisation.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande de renouvellement d'autorisation ainsi que
le modèle du formulaire de demande.
« Les dispositions du II de l'article R. 2324-18, des I et II de l'article R. 2324-19 et de l'article R. 2324-20 s'appliquent à la demande de
renouvellement.
« Art. R. 2324-20-3.-Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance
d'une autorisation d'extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l'autorisation de création ainsi modifiée pour la
même durée de quinze ans.
« Art. R. 2324-21.-L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicité par écrit auprès de la commune d'implantation de l'établissement ou service, en sa qualité d'autorité organisatrice d'accueil du jeune enfant par tout moyen
permettant d'en justifier la date de réception.
« Si la commune n'exerce pas la compétence de planification mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale
et des familles et qu'elle ne l'a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle
notifie au demandeur qu'aucun avis favorable n'est requis pour sa demande. « Si la commune a transféré cette même compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat
mixte, elle lui transmet la demande d'avis pour qu'il statue sur celle-ci. Elle en informe le demandeur.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'avis ainsi que le modèle du formulaire de
demande.
« La demande d'avis est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations,
l'autorité organisatrice notifie au demandeur l'accusé de réception du dossier complet. En l'absence de réception des pièces et des
informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande d'avis est
réputée caduque.
« Art. R. 2324-22.-L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à
laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
« L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert par
l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit être
compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles.
« L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme débiteur de
prestations familiales.
« L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des informations qu'il doit comporter.
« Art. R. 2324-23.-I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de
l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la décision d'autorisation par le président
du conseil départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur ou d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile.
« Pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier d'ouverture
mentionné au IV de l'article R. 2324-19.
« La visite a notamment pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis
à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis. « II.-La visite prévue au I n'est pas requise :
« 1° Lorsque la demande porte exclusivement sur une transformation relative aux modalités de tarification aux familles,
mentionnées au 5° de l'article R. 2324-20 ;
« 2° Lorsque la demande porte sur un renouvellement d'autorisation et qu'une visite, effectuée au cours des vingt-quatre mois
précédant la demande, sur le fondement des dispositions du présent article ou dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 2324-2 n'a révélé aucun risque susceptible de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou
mental, ou l'éducation des enfants accueillis.
« III.-Au plus tard douze mois après la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-20 ou l'accord sur la modification
du titulaire de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 2324-24-2, une visite de l'établissement ou du service est effectuée dans
les conditions prévues au I.
16/05/2025 08:20 Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051409641 3/6d'autorisation prévue aux
icle R. 2324-20.
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« Art. R. 2324-24.-I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux
articles R. 2324-18 à R. 2324-23, toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20. « II.-Constitue une transformation, également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 :
« 1° Tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil qui porte sur un ou plusieurs des éléments
mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 2324-20 ;
« 2° Ou toute diminution de la capacité d'accueil mentionnée au 6° du même article qui entraîne un changement de catégorie au
regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.
« III.-Constitue une modification, faisant l'objet d'une information du président du conseil départemental dans les conditions
prévues à l'article R. 2324-24-1, tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil :
« 1° Portant exclusivement sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 7° à 15° de l'article R. 2324-20 ;
« 2° Ou portant sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R.
2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.
« Art. R. 2324-24-1.-Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en
cas de modification mentionnée au III de l'article R. 2324-24, ainsi que le modèle du formulaire à utiliser.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une information complète, le président du conseil départemental peut, si le
changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil n'entre pas dans les cas de modification prévus au III de l'article R. 2324-24 ou s'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des
enfants accueillis, refuser la modification par une décision motivée et requérir, le cas échéant, du gestionnaire de l'établissement ou
du service le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation.
« Si le président du conseil départemental n'oppose pas de refus, il notifie une modification de l'autorisation, conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2324-20.
« Art. R. 2324-24-2.-Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme
cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du conseil départemental, par tout
moyen permettant d'en justifier la date de réception.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande ainsi que le modèle de formulaire à utiliser. « La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, le président du conseil départemental notifie
au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil
départemental en notifie au demandeur l'accusé de réception. En l'absence de réception des pièces ou des informations
manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande est réputée caduque.
« La modification est accordée si le cessionnaire apporte les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète vaut
accord.
« Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision au cessionnaire, à l'organisme débiteur des prestations
familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service autorisé.
« Art. R. 2324-24-3.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« I.-Les articles R. 2324-21 et R. 2324-22 ne sont pas applicables.
« II.-L'autorisation de l'article R. 2324-20 est délivrée au regard de la condition supplémentaire d'adéquation aux besoins des enfants concernés et de leur famille et à l'offre disponible sur le territoire d'implantation. Le projet doit être compatible, si elle existe, avec la
planification du développement des modes d'accueil mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des
familles. » ;
6° A l'article R. 2324-25 :
a) Le I est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa du II, qui devient le I, les mots : « mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19 » sont supprimés ;
c) Le III, qui devient le II, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou de représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire d'un
établissement d'accueil de jeunes enfants informe, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, l'autorité organisatrice de l'accueil du
jeune enfant qui exerce les compétences prévues au 1° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, des
actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même code. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 2324-27, les mots : « ou figurant dans la demande d'avis » sont supprimés ;
8° L'article R. 2324-29 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un projet d'évaluation de la qualité d'accueil, établi sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de
l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce projet décrit les modalités de suivi des résultats de l'évaluation et
16/05/2025 08:20 Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051409641 4/6ablissement ; »
‘adjoint ou responsable
ix articles R. 2324-20 et R. 2324-
es à l'article R. 2324-19 et
direction de deux
laces. » ;
esponsable technique dans un
date de la prise de fonction
2324-17, le personnel de
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famille.
hargé de l'encadrement des
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regard des diplômes,
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ui a été adressée » sont
| lui a été adressée » sont
avant la date d'ouverture
ablissement. » ;
s dispositions suivantes :
‘éouverture de l'établissement,
it moyen permettant de justifier
des actions correctives mises en œuvre. » ;
9° Le 1° du I de l'article R. 2324-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctions du directeur ou du responsable technique selon la catégorie d'appartenance de l'établissement ; » 10° Le 4° du I de l'article R. 2324-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint ou responsable
technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants ; »
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 2324-34-1, les mots : « ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-
22 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 2324-20 » ;
12° Le premier alinéa de l'article R. 2324-34-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-19 et
d'assurer le respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, une même personne peut assurer la direction de deux
établissements ou services, lorsqu'ils sont chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places. » ;
13° Le 12° du II de l'article R. 2324-35 est remplacé par les dispositions suivantes : « 12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de directeur ou responsable technique dans un
établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, à la date de la prise de fonction
comme directeur adjoint. » ;
14° Au II de l'article R. 2324-39 :
a) Aux 7° et 8°, les mots : « le référent technique de la micro-crèche, » sont supprimés ; b) Au 9°, les mots : « du référent technique de la micro-crèche, » sont supprimés ;
15° A l'article R. 2324-39-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « le référent technique de la micro-crèche, » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « le référent technique, » sont supprimés ;
16° L'article R. 2324-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2324-42.-I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de
l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
« 1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de
psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
« 2° De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Dans les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des
enfants est composé d'au moins un professionnel mentionné au 1° à hauteur d'un équivalent temps plein.
« II.-Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1° du I doit représenter au moins quarante pour cent de
l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
« Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes,
qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille. » ;
17° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements mentionnés au 1° du I de l'article R. 2324-46, lorsque trois enfants ou moins sont accueillis simultanément,
l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu'il remplisse les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 2324-
42. » ;
18° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-43-2 est supprimé ;
19° Au premier alinéa du I de l'article R. 2324-46 les mots : « ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée » sont
supprimés ;
20° Le 1° de l'article R. 2324-46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Micro-crèche : 0,5 équivalent temps plein » ;
21° L'article R. 2324-46-5 est abrogé ;
22° Au premier alinéa du II de l'article R. 2324-47, les mots : « ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée » sont
supprimés ;
23° A l'article R. 2324-49-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé et le troisième alinéa, qui devient le second, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement,
le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier
de la date de réception. »
Article 2
16/05/2025 08:20 Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051409641 5/62chnique », ainsi que les
R. 2324-46-5 du même code,
qui n'est pas titulaire d'une
st, à cette date, le référent
ecteur et des professionnels
d'au moins vingt heures
cées par une personne qui
4-35 si cette personne était, au
d'une expérience de trois ans
les familles sont chargés, chacun
publique française.
I. - La suppression, au III de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, des mots : « du référent technique », ainsi que les
dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-34-2, R. 2324-35, R. 2324-39, R. 2324-39-1, R. 2324-46-1 et R. 2324-46-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
II. - A compter du 1er septembre 2026 :
1° Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent continuer d'être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une
des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, si cette personne est, à cette date, le référent
technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins vingt heures
annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ;
2° Les fonctions de directeur d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui
n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 si cette personne était, au
1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche.
Article 3
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er avril 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
16/05/2025 08:20 Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051409641 6/6République Française. Liberté, Égaïté, Fraternité.
É-Accueil Légifrance.fr - le service public de la diffusion du droit
Code de la santé publique
Code de la santé publique
Version en vigueur au 03 avril 2025
Partie réglementaire (Articles R1110:1.à R6441-2)
Deuxième.partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles R2111:1 à R2445-1) Livre {ll : Etablissements, services et organismes {Articles R2311-1 à R2324-61) Titre.l. : Autres établissements et services {Articles R2321-1:à R2324-61) Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans (Articles R2324-1 à R2324-61) Section 3 : Autres établissements {Articles R2324-16 à R2324-61) Sous-section 2 : Création ‘extension, transformation, renouvellement et cession. (Articles R2324-18 à R2324-24-3)
Article R2324-18 Version en vigueur depuis le 03 avril 2025
Modifié par Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
L.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'arücle L. 2324-1 est
sollicitée auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement au le service.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'autorisation ainsi que le modèle du
formulaire de demande,
I1.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le
président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. À réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de ta date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.
Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles fixées par l'arrêté prévu au
| du présent article.
Article R2324-19 Modifié par Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
1.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est
complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1.
L'absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d'ouverture.
!1.-Le refus d'autorisation est motivé, Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section,
f£.-L'autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou
dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas
connus à la date de sa délivrance où en l'attente de la transmission du dossier d'ouverture mentionné au IV du présent
article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ou du service qu'il
satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l'établissement ou service.
IV.-Au plus tard quinze jours avant l'ouverture au public ou la mise en œuvre de l'extension ou de la transformation de
l'établissement ou du service, le gestionnaire transmet au président du'conseil départemental un dossier d'ouveriure
présentant les conditions d'accueil qui seront assurées le jour de l'ouverture au public ou de la mise en œuvre de
l'extension ou de la transformation.Cette demande doit être présentée au président du conseil départemental au plus tard neuf mois avant la date d'échéance
de l'autorisation.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande de renouvellement d'autorisation ainsi
que le modèle du formulaire de demande.
Les dispositions du I de l'article R. 2824-18, des l et I} de l'article R. 2324-19 et de l'article R. 2824-20 s'appliquent à la
demande de renouvellement.
Article R2324-20-3 Création Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance d'une
autorisation d'extension eu de transformation entraîne un renouvellement de l'autorisation de création ainsi modifiée pour la
même durée de quinze ans.
Article R2324-21 Modifié par Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2324-14 est soilicité par écrit auprès de la commune
d'implantation de l'établissement ou service, en sa qualité d'autorité organisatrice d'accueil du jeune enfant par tout moyen
permettant d'en justifier la date de réception.
Sila commune n'exerce pas la compétence de planification mentionnée au 3° du 1 de l'article EL. 214-1-3 du code de l'action
sociale et des familles et qu'elle ne l'a pas transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un
syndicat mixte, elle notifie au demandeur qu'aucun avis favorable n'est requis pour sa demande.
Si la commune a transféré cette même compétence à un établissement public de coopération intercommunale où à un
syndicat mixte, elle lui transmet la demande d'avis pour qu'il statue sur celle-ci. Elle en informe le demandeur.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'avis ainsi que te modèle du
formulaire de demande.
La demande d'avis est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant notifie au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. À réception de ces pièces ou informations, l'autorité organisatrice notifie au demandeur l'accusé de réception du dossier complet. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste par le demandeur, la demande d'avis est réputée caduque.
Article R2324-22 Modifié par Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 » art, 1
L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le
dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable,
L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert
par l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit
être compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du | de l'article L. 214-1-3 du code de
l'action sociale et des familles,
L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme
débiteur de prestations familiales.
L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois, Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des
informations qu'il doit comporter.
Articte R2324-23 Modifié par Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
&-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une
visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la décision d'autorisation par le président du conseil
départemental ou par une ou plusieurs personnes qui le représentent, avec le concours d'un médecin, d'un puériculteur où
d'un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile.
Pour les créations, cette visite s'effectue, avant l'ouverture au public de l'établissement, après la réception du dossier
d'ouverture mentionné au IV de l'article R. 2324-19.
La visite a notamment pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.respectant l'autorisation de création. L'absence de réponse dans ün délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète vaut accord,
Le président du conseil départemental notifie sans délai sa décision au cessionnaire, à l'organisme débiteur des prestations
familiales et à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant du territoire d'implantation de l'établissement ou du service
autorisé,
Article R2324-24-3 Création Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art, 1
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
l.-Les articles R. 2324-21 et R. 2324-22 ne sont pas applicables.
IL.-L'autorisation de l'article R, 2324-20 est délivrée au regard de la condition supplémentaire d'adéquation aux besoins des
enfants concernés et de leur famille et à l'offre disponible sur le territoire d'implantation. Le projet doit être compatible, si elle
existe, avec la planification du développement des modes d'accueil mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de
l'action sociale et des familles.E BH Direction de la sécurité sociale GOUVERNEMENT Direction générale de la cohésion sociale mi Direction générale des collectivités locales
Égalité
Fraternité Mai 2025
Foire aux questions relative à la mise en œuvre de la loi du 18
décembre 2023 pour le plein emploi introduisant la notion d'autorité
organisatrice (AO) de l'accueil du jeune enfant
La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a introduit, à l’article 17, la notion d'autorité
organisatrice (AO) de l'accueil du jeune enfant.
Le nouvel article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu de la loi,
précise que :
« l- Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. A ce
titre, elles sont compétentes pour :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en
matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes
d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-11 disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de
trois ans ainsi que les futurs parents ;
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil
mentionnés au même | :
4 Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit |.
Il- Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du | du présent article sont
obligatoirement exercées par toutes les communes.
Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même | sont obligatoirement exercées
par les communes de plus de 3 500 habitants.
Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10
000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du | du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance
mentionné à l'article L. 214-211.
IIl.- Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu
compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. »
Le III de cet article 17 prévoit la sécabilité des quatre compétences qui composent la qualité
d'AO de l’accueil du jeune enfant, énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du | de l'article L. 214-1-3 du
CASF.
En fonction du nombre d'habitants, une commune doit obligatoirement exercer tout ou partie
de ces 4 compétences, les compétences non obligatoires du fait du seuil démographique
pouvant toutefois être exercées à titre facultatif. La commune sera alors AC de l'accueil du
jeune enfant pour les compétences qu'elle exerce effectivement et directement.Les communes peuvent en outre transférer tout ou partie de ces 4 compétences à un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte dont elles
sont membres.
L'EPCI ou le syndicat mixte auquel auront été transférées tout ou partie des 4 compétences
sera alors AO de l'accueil du jeune enfant pour la ou les compétences transférées, les
communes demeurant AO pour celles qu'elles auront éventuellement conservées.
En qualifiant la commune d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, la loi n‘a pas
modifié l'existant dans la répartition des compétences entre le niveau communal et
intercommunal. Pour les EPCI et syndicats où s'exercent déjà tout ou partie des 4 compétences
décrites ci-dessus, la modification de leurs statuts n'est pas nécessaire.
Description des quatre compétences
1) L'ensemble des communes {ou les groupements compétents en cas de transfert) ont l'obligation de « recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-111 disponibles sur leur territoire ». Que revêt l'exercice de cette compétence ?
Il s'agit d'identifier les besoins en termes d'accueil des enfants âgés de moins de trois ans auprès de leurs familles à l'échelle du territoire communal (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence). Ces besoins doivent être appréciés du point de vue quantitatif (nombre de places d'accueil requises pour répondre à l'ensemble des besoins des familles) et qualitatif (type d'accueil souhaité — individuel/collectif; accessibilité financière et géographique ; spécificités de l‘accueil selon des besoins propres à l'enfant — ex: situation de handicap - ou des besoins propres aux parents — ex : situation de recherche d'emploi, parent isolé, horaires atypiques...). Les communes ou les groupements en cas de transfert doivent également recenser les besoins des familles ayant Un ou plusieurs enfants de moins de trois ans en matière d'offre de soutien à la parentalité (lutter contre l'isolement parental, accompagnement sur les questions d'alimentation ou de sommeil …..).
Il s'agit également d'identifier l'offre d'accueil déjà existante sur le territoire communal (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence), qu'elle soit individuelle (assistants maternels exerçant à domicile ou en Maisons d'assistants maternels) et/ou collective (crèches, haltes garderies, jardins d'enfants), publique ou privée (associative OU privée marchand). S'il existe une offre de préscolarisation, portée par les écoles maternelles du territoire, elle doit être intégrée à ce recensement.
Les communes ou les groupements en cas de transfert peuvent s'informer auprès du Conseil départemental, notamment auprès du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI). Elles peuvent également s'appuyer sur les outils déployés par les Caf, notamment sur les données du diagnostic territorial établi dans le cadre des Conventions territoriales globales (CTG) lorsqu'elles en sont signataires et consulter le site Monenfant.fr ainsi que le site de données en accès libre de la Cnaf, Cafdata (ex: taux de couverture par commune).
Pour quoi faire ? Ce recensement des besoins et de l'offre en termes de modes d'accueil permet de mesurer à l‘échelon du territoire communal {ou les groupements en cas de transfert de cette compétence), l'éventuel écart tant du point de vue quantitatif (nombre de places disponibles) que qualitatif (typologie, répartition, accessibilité géographique et financière des modes d'accueil..), entre les besoins des enfants et des familles et l‘offre territoriale.
Comment faire? Plusieurs méthodes de recueil ou d'évaluation peuvent être envisagées: réalisation d'enquêtes auprès des intéressés (questionnaire en ligne, envoi de courrier à domicile, partenariat avec la PMI ou la Caf..), appui sur des données territoriales déjà existantes de type nombre de naissances domiciliées sur la commune (données publiées en ligne par l'INSEE, diagnostic territorial établi dans le cadre des CTG avec la Caf..), sollicitation d'acteurs associatifs ou d'acteurs de l'insertion sociale et professionnelle pour identifier les situations de non recours.
Une compétence transférable : Si cette compétence est transférée, le recensement des besoins et de l'offre est réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte titulaire de la compétence à l‘échelle de la ou des communes qui lui ont transférées.
2) L'ensemble des communes ou les groupements compétents en cas de transfert ont l'obligation d'« informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ». Que revêt l'exercice de cette compétence ?
Il s'agit de garantir la bonne information des parents et des futurs parents, notamment en matière l'offre d'accueil de jeunes enfants (publique et privée) disponible dans la commune (ou le groupement en cas de transfert de la compétence). Cette information peut être étendue à l'offre de soutien à la parentalité ainsi qu'aux aides financières pouvant être délivrées notamment par la Caf ou la MSA en matière d'accueil du jeune enfant.
Les communes (ou les groupements en cas de transfert de la compétence) doivent également accompagner les parents dans leurs démarches, notamment pour faciliter leur accès à un mode d'accueil.
Comment faire? L'étendue du contenu et le degré de détails des informations à transmettre aux familles sont laissés à la libre appréciation des communes {ou des groupements en cas de transfert de la compétence). Il est cependant attendu que chacune - à la hauteur de ses moyens et de manière adaptée aux besoins de son territoire puisse délivrer un premier niveau d'information des familles et les orienter vers les ressources compétentes (Centre communal d'Action sociale — CCAS, RPE, services des CAF...)
Cette information et l'accompagnement peuvent prendre plusieurs formes telles que : - La mise à disposition d'informations sur le site Internet ou le journal de la commune, renvoyant éventuellement à un numéro de téléphone ou à un formulaire de contact pour recueillir les demandes d'information complémentaires;
- La remise ou l'envoi d'un livret à destination des familles de jeunes enfants pour présenter l'offre territoriale et les moyens d'en bénéficier ;
- La mise en place d’un guichet Unique au sein de la mairie ou du Relais petite enfance (RPE) ;
-__ L'orientation vers différents sites de référence en matière d'accueil du jeune enfant (Monenfant.fr; Pajemploi ..) ;
- L'organisation des réunions d'information collectives ;
La proposition d'entretiens individuels ;
Un portail numérique dédié au recueil des demandes d'accueil ; La mise en œuvre de commission d'attribution! unique pour l'ensemble des modes d'accueil de la commune (publique et privée) …;
- Des initiatives « d’aller-vers » pour lutter contre le non-recours et permettre l'accessibilité et la proximité de l'information (temps d'échange dans des maisons de quartiers, centres sociaux, dans des lieux de vie hors structures classiques comme des « rencontres de rue », « familles en fête »...);
Les AO peuvent également s'inspirer du Vadermecum d'attribution des places en crèche.
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or etc.
Des ressources pour aider les autorités organisatrices à mettre en œuvre leur mission d'information et d'accompagnement des parents dans leur recherche d'un mode d'accueil sont disponibles en libre accès sur le site du ministère des Solidarités: - Un guide pratique pour accompagner la montée en compétence des autorités organisatrices sur cette compétence et envisager les perspectives d'amélioration, ainsi qu'un vademecum de bonnes pratiques, qui recense des initiatives locales mises en œuvre dans des collectivités, qui peuvent être reproduites par d'autres territoires ;
- Un kit d'information pour informer les parents sur les modes d'accueil, comprenant une présentation du parcours des parents pour accéder à une place en accueil collectif ou individuel, adaptable par les autorités organisatrices, ainsi que des fiches pratiques téléchargeables qui présentent des informations générales et utiles sur les modes d'accueil à destination des parents
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, la mise en place d’un Relais Petite Enfance sera obligatoire à compter du 1° janvier 2026. Elles pourront donc confier au Relais petite enfance le soin de réaliser ces missions d'information et d'accompagnement des familles.
Une compétence transférable: L'information et l'accompagnement des familles est réalisée par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte titulaire de la compétence au niveau du territoire de la ou les communes lui ayant transféré la compétence.
3) Les communes {ou les groupements en cas de transfert de la compétence) de plus de 3500 habitants doivent « planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil ». Que revêt l'exercice de cette compétence ?
Pour quoi faire ? Sur la base du recensement des besoins et de l'offre en termes de modes d'accueil des enfants âgés de moins de 3 ans, les communes (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence) auront identifié l'écart existant à date entre les besoins couverts et les besoins non satisfaits de leur population. Elles pourront donc se fixer des objectifs en matière d'accueil du jeune enfant à court et moyen terme pour y répondre.
Comment faire ? || s'agit à la fois de fixer des objectifs de maintien ou de création de places d'accueil à court ou moyen terme, en identifiant en particulier les zones prioritaires à couvrir (quartiers où l'offre est fortement insuffisante au regard des besoins) ainsi que les modalités d'accueil à favoriser au regard des besoins des familles, et notamment de leurs besoins spécifiques (requérant par exemple Un aménagement des modes d'accueil relatif aux amplitudes horaires d'ouverture, à des locaux adaptés aux enfants ou parents en situation de handicap, à une offre d'insertion). Ces objectifs doivent être aussi clairs et précis que possible, mais aussi réalistes et communicables. Cette planification tient compte des priorités partagées par les communes (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence) dans le cadre des travaux du comité départemental des services aux familles (Cdsf}) et des ressources mobilisables dans le cadre du schéma départemental des services aux familles (Sdsf). L'analyse des besoins sociaux, ou tout autre étude réalisée par la commune, pourra également être utilement mobilisée.
La planification peut intégrer diverses dimensions comme :
- La construction de nouvelles crèches en régie ou en délégation ;
2 Pour le connaître, la commune peut prendre l'attache du préfet de département qui préside le comité départemental des services aux familles ou de la Caf qui en assure le secrétariat général.
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r La rénovation d'établissements ou de services préexistants ;
La mise en place d'actions pour attirer des professionnels de l‘accueil individuel (mise à disposition de locaux de Mam, création d'un RPE, conventionnement avec des assistants maternels...) ;
- La mise en place de partenariats pour former et attirer des professionnels de la petite enfance... ;
- La mise en place de partenariats pour améliorer les réponses aux besoins des familles du territoire (les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle pour lever les freins à l'accès aux modes d'accueil et mettre en œuvre des actions d'aller vers, les acteurs et établissements culturels pour l'éveil artistique et culturel, les acteurs du médico-social...)
Cette planification détermine les moyens alloués pour parvenir à ces objectifs en fonction des capacités et des leviers disponibles à l'échelle de la commune (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence). Les communes (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence) sont encouragées à fixer un budget et un calendrier prévisionnels qui précisent les échéances, en prévoyant un bilan des actions entreprises de manière régulière, pour pouvoir le cas échéant revoir le plan d'actions ou les moyens à mobiliser.
Pour les communes ou les groupements compétents en cas de transfert de plus de 10 000 habitants, la mission de planification prend notamment la forme du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévus à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. Les communes (ou les groupements en cas de transfert de la compétence) qui ont conclu avec la Caf une CTG, qui correspond aux attendus du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil, sont dispensées de réaliser un nouveau schéma.
Quelles ressources à ma disposition? Différents leviers, notamment de l'ordre de
l'appui en ingénierie et de l’aide financière, peuvent notamment être mobilisés dans le cadre des CTG établies avec la Caf. Les Caf peuvent également conseiller les communes ou les intercommunalités et les accompagner dans le diagnostic de leurs besoins, le montage de leurs projets, le choix du mode de gestion adapté de l'équipement, les étapes de déroulement des opérations. Les comités départementaux des services aux familles peuvent également être sollicités dans ce cadre.
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la planification, il est recommandé que les autorités organisatrices organisent des instances pluri-bartenariales sur le sujet (Pmi, Caf, gestionnaires...) Celles-ci peuvent s'inscrire au sein des CDSF.
Une compétence transférable: La compétence de planification est réalisée par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte titulaire de la compétence au niveau du territoire de la ou les communes lui ayant transféré la compétence.
Une commune de-3 500 habitants peut-elle exercer la compétence 3° à titre facultatif ? L'article 17 de la loi pour le plein emploi a prévu que la compétence 3° soit obligatoirement exercée par les communes de plus de 3 500 habitants. Rien ne s'oppose à ce que les communes de moins de 3 500 habitants se saisissent de cette compétence qui est pour elles facultative. Dans ce cas, elles devront cependant exercer l'ensemble des obligations liées à l'exercice de cette compétence.
Les communes {ou les groupements en cas de transfert de la compétence) de plus de 3 500 habitants doivent « soutenir la qualité des modes d'accueil recensés » sur son territoire. Que revêt l'exercice de cette compétence ?
À l'échelle des communes (ou des groupements en cas de transfert de la compétence), soutenir la qualité des modes d'accueil du jeune enfant consiste à mobiliser l'ensemble
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des moyens à leur disposition {dont partenariats) pour favoriser la mise en œuvre de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant au sein de l’ensemble des modes d'accueil du territoire (accueil individuel, collectif public ou privé). Une déclinaison opérationnelle des principes de cette charte est effectuée à travers un référentiel national*, qui définit concrètement les pratiques professionnelles attendues dans l'ensemble des modes d'accueil pour assurer la qualité de l'accueil de jeunes enfants, conformément à l'article L. 2714-11 du code de l'action sociale et des familles.
Comment faire ? Il s'agit de soutenir, au niveau de la commune (qu'elle soit gestionnaire ou pas de modes d'accueil), les conditions qui concourent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui sont confiés à des modes d'accueil. Cela peut concerner aussi bien les conditions d'installation et de fonctionnement des établissements et services d'accueil que les pratiques des professionnels de la petite enfance.
Ce soutien peut revêtir diverses formes selon les besoins, attentes, moyens et
spécificités locaux :
- La mise à disposition des professionnels et des gestionnaires de l'accueil des éléments d'informations et de sensibilisation sur la qualité d'accueil (ex : charte nationale pour le soutien à la parentalité, référentiel qualité, documents d'apports scientifiques, documents à visée éducative.) ou d'événements organisés par d'autres acteurs tels que la PMI:
- L'organisation de temps de réflexion, de sensibilisation ou de formations, de
journées pédagogiques" à destination de l'ensemble des professionnels exerçant sur la commune (ou du groupement en cas de transfert de cette compétence) (y compris à l'intention des assistants maternels au sein des RPE ou de d'autres espaces);
- La mise en place de partenariats locaux entre le secteur de là petite enfance et des acteurs du secteur de l'art et de la culture :
- L'amélioration de l'accessibilité des tout-petits aux espaces naturels et culturels présents sur le territoire (musées communaux et intercommunaux, espaces verts, jardins partagés, etc.), notamment par des initiatives de médiation ; - L'organisation d'animations thématiques ou d'événements locaux accessibles à l'ensemble des professionnels et enfants de moins de trois ans ; - L'organisation de réunions d'échanges entre différents professionnels, quels que soient les lieux ou sont accueillis sur le territoire les enfants de moins de trois ans: - La mise en place d'actions permettant de faciliter les transitions avec le secteur médico-social {centres médico-psycho-pédagogiques, centres d'action médico- sociale précoce ….);
- La mise en place d'actions permettant de faciliter la transition vers l'école maternelle ;
- La constitution de conseil de crèches ou conseil petite enfance à visée territoriale,
permettant la réflexion de parents, de professionnels, de gestionnaires et d‘élus sur la thématique des modes d'accueil.
Concrètement, il s'adresse aux :
- Assistants maternels, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé quels que soient leur mode et lieux d'exercice ; - Établissements et services d'accueil du jeune enfant, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;
- Services et salariés des particuliers employeurs qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.
? La publication de ce référentiel national est prévue dans les semaines à venir.
* La Caf peut financer jusqu'à trois journées pédagogiques par établissernent d'accueil du jeune enfant.
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oQuelles ressources ? Les autorités organisatrices pourront s'appuyer sur le futur référentiel national de la qualité d'accueil, élaboré à partir du dernier état des connaissances sur le jeune enfant et les spécificités de son développement, qui dégage les pratiques professionnelles et organisationnelles associées à la qualité de l'accueil. I fonde une compréhension commune et partagée de ce qui est attendu pour assurer un accueil de qualité aux enfants. Il sert de fondement aux autorités organisatrices pour organiser l‘animation territoriale de l'ensemble des professionnels et de là communauté éducative des enfants de moins de trois ans sur leur territoire.
Les autorités organisatrices de plus de 10000 habitants devront obligatoirement mettre en place un Relais Petite Enfance à compter du 1° janvier 2026, qui compteront parmi leurs missions le soutien à la qualité d'accueil.
Si certaines communes (ou groupement en cas de transfert de la compétence) disposent déjà de service ou direction petite enfance, ou encore de Relais petite enfance sur lesquels s'appuyer pour l'organisation d'actions, toutes les communes et intercommunalités disposent de la légitimité nécessaire au rapprochement des différents modes d'accueil dans un objectif d'animation, de participation et de partage. La mise à disposition de locaux, de terrain ou autres moyens peuvent être intéressants à mobiliser, selon les contextes et actions envisagées.
À noter que ce soutien à la qualité se distingue des missions d'inspection et de contrôle des services et établissements d'accueil du jeune enfant ou de celui des assistants maternels, qui concernent d'autres autorités que les communes, même si ces dernières participent comme l'ensemble des acteurs de la petite enfance au devoir de veille et de signalement de tout dysfonctionnement ou tout acte de maltraitance dont ils auraient connaissance auprès du conseil départemental. En outre, les communes {ou groupement en cas de transfert de la compétence) sont tenues informées par le conseil départemental des résultats des contrôles effectués dans les services et établissements d'accueil du jeune enfant de leur territoire.
Une compétence transférable: La compétence de soutien à la qualité est réalisée par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte titulaire de la compétence sur territoire de la ou les communes lui ayant transféré la compétence.
Une commune de -3 500 habitants peut-elle exercer la compétence 4° à titre facultatif ? L'article 17 de la loi pour le plein emploi à prévu que la compétence 4° soit obligatoirement exercée par les communes de plus de 3 500 habitants. Rien ne s'oppose à ce que les communes de moins de 3 500 habitants se saisissent de cette compétence qui est pour elles facultative. Dans ce cas, elles devront cependant exercer l'ensemble des obligations liées à l'exercice de cette compétence.
Il - Modalités de partage et de transfert des compétences des autorités organisatrices de
l'accueil du jeune enfant
1) Est-il possible d'avoir, sur un même périmètre intercommunal plusieurs autorités
organisatrices de l'accueil du jeune enfant ? Sur Un même périmètre intercommunal,
l'intercommunalité et une ou plusieurs communes peuvent-elles agir sur les mêmes
compétences de l'autorité organisatrice ?
Le III de l'article L.214-1-3 du CASF prévoit que « Lorsque l'EPCI ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au I du présent article [...]». Le législateur a ainsi souhaité que tout ou partie des communes
$ Un vadermecum de bonnes pratiques est également en cours de constitution pour recenser des initiatives inspirantes en matière de soutien à la qualité d'accueil, déjà mises en œuvre par des autorités organisatrices et qui pourraient être reproduites dans d'autres territoires. Il sera accessible sur le site du ministère des Solidarités.
puissent transférer tout ou partie des compétences d'AO de l'accueil du jeune enfant à ur EPCI ou un syndicat mixte.
Chacune de ces AO (commune, EPCI, syndicat mixte) ne peut exercer que les compétences dont elle est titulaire {en propre-commune ou par voie de transfert). Par conséquent, il est possible d'avoir sur un même périmètre intercommunal plusieurs autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant.
2} FPautdil, au Ÿ* janvier 2025, retrancférer aux communes la compétence «x petite enfance » aujourd'hui exercée par une Intercommunalité ?
La loi désignant la commune comme AG de l'accueil du jeune enfant, cette dernière peut
choisir d'exercer directement les 4 compétences attachées à cette qualité, de confier la mise
en œuvre de tout ou partie de ces compétences au CCAS ou de transférer tout ou partie de
ces compétences à un EPCI ou un syndicat mixte.
Ainsi, la loi ne rernet pas en cause les compétences exercées actuellement au niveau
intercommunal.
3} FPaut4il que les quatre compétences de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune
erfant, telles que détalliées dans la lol se retrouvent explicitement dans les statuts ?
Les communes sont devenues AO de l'accueil du jeune enfant depuis le 1 janvier 2025 sous
réserve des compétences d'ores-et-déjà exercées par l'EPCI.
À tout moment, elles peuvent transférer à un EPCI ou à Un syndicat mixte tout ou partie des
compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant sur les fondements
existants des articles L. 5211-17, L. 5211-17-2 et L. 5721-6-1 du CGCT.
Comme indiqué dans le propos introductif, la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant
s'apprécie compétence par compétence en fonction de celles qui sont effectivement exercées
par la commune ou transférées à l'intercommunalité.
Ainsi, la qualité d'AQ n'est pas une compétence en elle-même mais la conséquence de
l'exercice d'une ou de plusieurs des compétences prévues à l'article L. 214-1-3 du CASF.
Aucune disposition légale n'impose à l'EPCI ou au syndicat mixte de détailler dans ses statuts le contenu de ces compétences. Il est toutefois important en termes de sécurité juridique et
de lisibilité, que les compétences soient le plus explicites possible au regard des termes de la loi.
L'EPCI au le syndicat mixte n'exercera, sur le territoire des communes membres concernées,
que les compétences expressément transférées par chacune d'elles, et n'aura la qualité d'AO
de l'accueil du jeune enfant que pour ces compétences transférées.
S'agissant des obligations qui s'imposent au-dessus du seuil de 10 C00 habitants, à savoir la
réalisation d'un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du
jeune enfant et d’un relais petite enfance (RPE), le nombre d'habitants dont il sera tenu compte
pour savoir si ces obligations s'appliquent à l'EPCI ou au syndicat mixte, correspondra à la
population totale de l'ensemble des communes qui auront transféré :
la compétence mentionnée au 3° du | de l'article L.214-1-3 du CASF, pour le schéma
pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant ;
les compétences mentionnées aux 2° et 4° du même | pour le RPE.
Pour les EPCI et les syndicats exerçant déjà des compétences en matière de petite enfance,
une modification de leurs statuts n'est bas nécessaire, si ces derniers recouvrent les
compétences décrites ci-dessus.
4} Faut-il insorire la metite enfance comme une compétence facultative ou au sein de
l'action saciale d'intérêt commimautaire ?
Une distinction doit être opérée en fonction de l’EPCI à fiscalité propre (communauté de communes - CC, communauté d'agglomération - CA, communauté urbaine - CU ou métropole)
qui exercera tout ou partie des compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune
enfant.
En effet, la compétence facultative « action sociale d'intérêt communautaire » n'existe que
pour les CC (5° du Il de l’article L. 5214-16 du CGCT) et les CA (6° du Il de l'article L. 5216-5 du
même code).
Les compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant relèvent de l'action
sociale. À cet égard, l'article 17 de la loi pour le plein emploi intègre, à compter du 1° janvier
2025, le nouvel article L. 214-1-3 dans le livre Il du CASF qui à pour titre « Différentes formes
d'aide et d'action sociales ».
a) L'exercice de la compétence par les CU et les métropoles
Les statuts devront inclure tout ou partie des 4 compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant définies par l'article L.214-1-3 du CASF.
b) L'exercice de la compétence par les CC et les CA
Cas n°1 - l'EPCI à fiscalité propre est compétent en matière « d'action sociale d'intérêt
communautaire » selon les termes prévus à l’article L. 521416 ou L. 52165 du CGCT: il pourra
alors modifier la définition de l'intérêt communautaire pour y intégrer de façon détaillée, tout
ou partie des 4 compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant.
Cas n°2 - les statuts de l'EPCI à fiscalité propre comprennent une compétence en matière d'action sociale qui ne relève pas de l’intérêt communautaire prévus à l’article L. 521416 ou
L. 52165 du CGCT: l'EPCI à fiscalité propre pourra modifier ses statuts afin d'ajuster ou de compléter le contenu de la compétence déjà exercée et pour y ajouter tout ou partie des 4 compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant.
Cas n°3 - l'EPCI à fiscalité propre n'exerce aucune compétence en matière d'action sociale : il
pourra choisir l'une des deux options suivantes :
1) soit prendre la compétence « action sociale d'intérêt communautaire » puis, dans un
second temps, intégrer à la définition de l'intérêt communautaire tout ou partie des
4 compétences attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant ;
2) soit modifier ses statuts pour ajouter tout ou partie des 4compétences « supplémentaires » attachées à la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant.
5) Le CCAS ou le CIAS peuvent-il directement porter le service public de la petite
enfance ? La commune peut-elle déléguer les compétences de l'autorité organisatrice
de l'accueil du jeune enfant au CCAS ?
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont des
établissements publics administratifs.
Les communes de 1 500 habitants et plus ont obligation de créer un CCAS®. Ce dernier anime
une action générale de prévention et de développement social dans la commune”. À ce titre,
la commune peut confier l'exercice de certaines missions d'action sociale au CCAS, dont celles
6 Article L123-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF
7 Article L1235 du CASFrelatives à la petite enfance. Ainsi, un CCAS peut mettre en œuvre, à la demande de la
commune et pour le compte de cette dernière, tout ou partie de ces compétences (sous réserve que la commune ne les ait pas transférées à un EPCI ou un syndicat mixte). En
revanche, la commune ne peut transférer ces compétences au CCAS.
Un EPCI à fiscalité propre, lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt
communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale, peut créer un
CIAS.
Selon l’article L. 123-4-1 du CASPF, lorsqu'un CIAS est créé:
3) tout ou partie des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire
de l'EPCI à fiscalité propre et des CCAS des communes membres lui sont transférées;
4) tout ou partie des compétences des CCAS des communes membres qui ne relèvent
pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent lui être transférées.
Ainsi, un CIAS, à l'inverse d’un CCAS, peut se voir transférer des compétences de l'EPCI à
fiscalité propre et mettre en œuvre les missions afférentes aux compétences transférées.
Il convient donc de se reporter à la situation de l'EPCI à fiscalité propre s'agissant du
rattachement des compétences exercées en qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant (cf.
question « Faut-il inscrire la petite enfance comme une compétence facultative ou au sein de l’action sociale d'intérêt communautaire ?P »
IL. Modalités d'exercice et de mise en œuvre des compétences des autorités organisatrices
1) Une commune qui a transféré les quatre compétences à l’EPCI peut-elle exercer sa
compétence de gestionnaire de crèche ?
Les dispositions de l'article 17 de la loi pour le plein emploi, codifiées à l'article L.214-1-3 du
CASF, ne remettent pas en cause la compétence facultative de création, d'extension et de
transformation d'établissements et services publics d'accueil du jeune enfant, prévue à l’article
L.2324-1 du code de la santé publique, qui permet à toutes les collectivités territoriales de créer
et gérer des établissements et services. En effet, les quatre compétences attribuées à la qualité d'autorité organisatrice ne concernent pas la gestion d'établissement.
2) La signature d'une convention territoriale globale (CTG) avec la Caf exonère-t-elle de
l'élaboration d'un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre
d'accueil du jeune enfant ?
Les autorités organisatrices de plus de 10000 habitants qui exercent la compétence de
planification et qui sont couvertes par une convention territoriale globale (CTG) sont
dispensées de l'obligation d'élaborer un schéma pluriannuel de maintien et de développement
de l'offre. Ainsi, seules les AO de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas déjà signataires d'une
CTG ou engagées dans la signature d’une telle convention doivent s'engager dans les travaux
de réalisation d'un schéma.
La loi prévoit que le contenu des CTG doit correspondre à celui attendu dans le schéma, précisé
à l'article D214-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Le schéma doit ainsi, à l'échelle
du territoire concerné, :
1) Répertorier les équipements, les services et les modes d'accueil existants pour l'accueil
des enfants de moins de trois ans ;
2) Préciser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de
services aux familles :
3) Identifier les zones géographiques caractérisées par une offre d'accueil insuffisante ou
par des difficultés dans l'accès à cette offre ;
104) Définir les orientations pluriannuellés de maintien et de développement de l'offre
d'accueil du jeune enfant et les actions à mener, en précisant :
a. les objectifs de maintien, de développement et de redéploiement de l'offre
d'accueil, en tenant compte des zones géographiques précédemment
mentionnées :
Bb. les besoins en matière d'emplois ét de compétences pour répondre à ces
objectifs;
c. les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour
répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les familles :
d. les modalités d'accompagnement des personnes physiques ou morales qui
accueillent le jeune enfant en matière de qualité d'accueil :
e. les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de
création d'équipements, de services et de modes d'accueil du jeune enfant ;
f. les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains,
financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés
identifiées ;:
g. le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du
schéma ;
h. les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma.
L'élaboration du schéma est réalisée par l'AO en concertation avec la Caf ou la MSA, le conseil
départemental et les autres collectivités territoriales concernées par le schéma, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de
l'accueil individuel. Les usagers ou leurs représentants doivent également être concertés selon des modalités définies par FAO.
Les travaux de renouvellement et d'évolution des CTG seront conduits dans cette même
perspective de concertation, en vue d'en rapprocher le contenu des attendus de celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre, prévu parle Code de l'action
social et des familles.
3} La planification vatelle jusqu'à la réalisation effective de ces équipements ou bien
recte-teile à un niveau programmatique #
L'article 17 de là loi pour le plein emploi dispose que lès communes de plus de 3 500 habitants
doivent planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil.
Cette compétence reste à Un niveau programmatique et n'inclut pas une obligation de
réalisation effective de ces équipements, même si elle y concourt. Aussi, une commune ou un
EPCI en cas de transfert de compétence, ne peut se voir contraint de construire ces
équipements.
4} Une commune qui cancerve la compétence « recensement des besoins », mais qui
transfère a compétence «xplanifications au niveau de Fntercommunalité
contraintelle lintercommunalté à construire des éaquinements à partir d'un
recensement qu'elle n'a pas elle-même réalisé ?
La compétence de planification reste à un niveau programmatique et n'inclut pas l'obligation
de réalisation effective d'équipements. Par conséquent, une intercommunalité compétente en termes de planification, n'est pas contrainte à construire des équipements. Elle doit néanmoins
procéder à la planification du développement des modes d'accueil, sur la base du recensement des besoins effectués par la commune.
11Par ailleurs, il est cohérent que le travail de planification réalisé par le niveau intercommunal se
fasse en concertation avec les communes concernées afin d'assurer une mise en œuvre efficiente de la planification retenue; d'autant que la loi demande aux AO de plus de 10 000
habitants, qui exercent la compétence de planification, d'élaborer et de mettre en œuvre un
schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil —- ou d'être couvert
par une CTG - et dont le contenu et les modalités de concertation sont fixées par décret.
Conformément au D21410-1 du code de l'action sociale et des familles, AO compétente en
matière de planification doit, notamment, préciser dans ce schéma les besoins des enfants de
moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles. Lors des travaux
d'élaboration du schéma, l'AQ compétente doit concerter la Caf ou la MSA, le conseil
départemental, les autres collectivités territoriales et AO concernées par le schéma, les acteurs
privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de
l'accueil individuel. La participation des familles ou de leurs représentants doit également être
recherchée. Les travaux de renouvellement et d'évolution des CTG devront être conduits dans
cette même perspective de concertation.
5) Est-il possible d'exercer une ou plusieurs compétences d'autorité organisatrice de
manière conjointe et partagée? Par exemple, la compétence de maintien et de
planification des modes d'accueil peut-elle être exercée de manière partagée entre le
niveau intercommunal et le niveau communal ?
Aux termes de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les
communes, en tant qu'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, sont compétentes
pour planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil.
Cette compétence peut être transférée à l'EPCI, mais n'est pas sécable en elle-même. En effet,
pour être sécable, Une compétence doit comporter plusieurs embranchements distincts. Or,
la mise en œuvre de la compétence de planification, prévue au 3° du I. de l'article L. 214-1-3 du
CASF, répond à un exercice global qui requiert une cohérence d'ensemble.
Par ailleurs, l'établissement et la mise en œuvre d'un schéma pluriannuel de maintien et de
développement de l'offre d'accueil du jeune enfant pour les communes de plus de
10 000 habitants, prévus par le II. de l’article susvisé, ne s'analyse pas comme une compétence
distincte de la planification. Ce schéma constitue une modalité de mise en œuvre de la
compétence de planification, il ne peut donc être établi distinctement de celle-ci.
6) Comment s'organise la mise en place d’un relais petite enfance ? Et en cas de transfert de compétences prévues aux 2° et 4° du I de l’article L214-1-3 du CASF ?
L'article L214-1-3 du CASF prévoit que pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du
| du même article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance.
La création de ce service de référence de l'accueil du jeune enfant ou sa réorganisation, lorsqu'il
existe déjà, doivent permettre d'assurer la mise en œuvre effective sur le territoire considéré
des compétences par la commune ou, en cas de transfert de compétence, par l'EPCI ou le syndicat mixte.
La mise en place du relais petite enfance (RPE) pour l'exercice des compétences en question
consiste à :
- participer aux charges de la structure par tout moyen (organisation en régie, subvention,
mise à disposition de personnel, convention de financement, ..)
12- prévoir dans le projet de fonctionnement de l'établissement et/ou dans la ou les
convention(s) qui lient la collectivité (ou l'EPCI ou le syndicat mixte) au gestionnaire du RPE les missions que celui-ci réalise au titre des compétences mentionnées par la loi
pour le plein emploi.
Lorsqu'un RPE réalise des missions au titre de compétences de plusieurs autorités organisatrices
de l’accueil du jeune enfant distinctes, les modalités d'organisation choisies sont fixées par les
différentes autorités organisatrices parties-prenantes qui mutualisent leurs ressources pour
participer aux charges de fonctionnement de l'établissement. Son organisation doit également
permettre de remplir cet objectif avec, par exemple, la mise en place d'un fonctionnement
itinérant du service lui permettant de couvrir toutes les communes ayant transféré la ou les compétences considérées.
IV. Avis de l'autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant sur un projet de création,
d'extension ou de transformation d'un établissement ou service de droit privé accueillant des
enfants de moins de six ans
Pour favoriser l'implantation de nouveaux projets d'accueil sur les territoires en cohérence
avec les stratégies locales de développement de l'accueil du jeune enfant, la loi pour le plein emploi renforce la place des autorités organisatrices dans le processus d'autorisation de
nouveaux projets de crèche. Elle prévoit que «le projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de
moins de six ans fait l'objet, préalablement à la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa, d'un avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant
compétente au titre du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles. L'avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. »
Depuis le 1er janvier 2025, les autorités organisatrices de l‘accueil du jeune enfant qui exercent
la compétence de planification du développement de l'offre d'accueil, doivent rendre un avis
sur l’opportunité d'installation d'un établissement ou service d'accueil de droit privé, au regard
des besoins de leur territoire.
L'avis favorable de l’AO est une pièce justificative préalable à fournir pour engager la procédure
de demande d'autorisation auprès du président du conseil départemental.
Conformément à l'article R. 2324-22 du code de la Santé publique, l'autorité organisatrice
dispose d'un délai de quatre mois pour rendre son avis à compter de la date de réception du
dossier complet de demande. L'absence de réponse de l'AO dans ce délai vaut avis favorable.
1) Quelles pièces justificatives doivent être produites par le demandeur lors de la
demande d'avis de l'autorité organisatrice ?
Le décret n° 2025-304 du er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de
transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-
crèches prévoit à l'article R. 2324-22 du code de la santé publique les modalités de demande
d'avis à l'autorité organisatrice. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixera la liste des
informations et pièces justificatives qu'elle devra comporter.
# La demande d'avis est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai d'un mois, l'autorité organisatrice notifié au demandeur une liste de pièces ou d'informations manquantes. À réception de ces pièces ou informations, l'autorité organisatrice notifiée au demandeur l'accusé de réception du dossier complet. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la listé par lé demandeur, la demande d'avis est réputée caduque.
13Dans l'attente de la publication de l'arrêté et de facon transitoire, l'AO détermine la
composition du dossier de demande d'avis qui lui est soumise. || comportera utilement les
éléments suivants, permettant d'apprécier l'adaptation du projet aux besoins du territoire :
- L'identité et les coordonnées du demandeur:
- Le nom ou la raison sociale de l'établissement ou du service projeté :
- L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté ;
- Le type d'établissement ou service d'accueil auquel l'établissement ou service projeté
appartient (crèche collective ou crèche familiale, ou multi accueil) :
- La capacité d'accueil projetée en nombre de places et la catégorie correspondante ;
- Les modalités de tarification des familles (barème national des participations familiales
en application de la réglementation CNAF pour le versement de là prestation de service
unique ou application d'un tarif permettant le versement au parent du complément
libre choix du mode de garde ou autre):
- Les âges limites des enfants pouvant être accueillis ;
- _ L'amplitude d'ouverture (nombre de semaines annuelles et horaires d'accueil) ;
- Une étude des besoins en matière de modes d'accueil du territoire d'implantation, en
particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perssectives de développement des établissements ou services
d'accueil de jeunes enfants ;
- Le projet d'établissernent ou de service prévu à l'article R. 2324-2S du code de la santé
publique et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30 du même code, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été finalisés comprenant au moins
le projet d'accueil et le projet social et de développement durable dau projet d'établissement.
2} Sur quels fondements prendre un avis favorable au défavorable 3
L'avis de l'autorité organisatrice est rendu sur le fondement des « besoins recensés sur son
territoire » (article L. 23241 du code de la santé publique). La nature de ces besoins peut être
déduite des dispositions de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles relatives
au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre: « Le schéma pluriannuel
de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévoit notamment les
modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements
et services d'accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel
des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l'accessibilité financière et
géographique de l'offre d'accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du
fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap
ou de la faiblesse de leurs ressources. »
L'autorité organisatrice peut ainsi être susceptible de rendre un avis en fonction des motifs
suivants:
La zone choisie pour l'implantation comprerd ou non une offre suffisante pour
répondre à la demande actuelle ou projetée et/ou correspond ou non à une zone
prioritaire de développement pour l'AO au regard des besoins relatifs des différentes
zones du territoire :
La zone choisie pour l'implantation répond ou non aux critères d'accessibilité
géographique au regard du maillage urbain en termes de transports; L'installation d'un nouvel établissement sur la zone considérée répond ou non aux
besoins de maintien de l'offre et viendrait équilibrer ou déséquilibrer l'offre existante, notamment parce que l'offre existante sur la zone présente déjà des taux d'occupation
faibles ou importants ou des difficultés à maintenir le niveau d'activité souhaité:
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-La grille tarifaire répond ou non aux critères d'accessibilité financière au regard de la
sociologie de la zone ;
Les horaires d'ouverture ou l'amplitude d'horaire répondent ou non à des besoins
prioritaires identifiés sur la zone (horaires atypiques) ;
Le projet d'établissement ou la nature des équipements permettent ou non de
répondre aux besoins des familles qui rencontrent des difficultés du fait de leur état de
santé ou d'une situation de handicap (de l'enfant ou des parents).
L'avis de l'autorité organisatrice n’est pas rendu au regard de l‘adéquation du projet aux normes
réglementaires destinées à garantir la sécurité des enfants et la qualité d'accueil. Cette
vérification est conduite par le conseil départemental dans la phase d'instruction de la
demande d'autorisation. L'avis ne peut pas non plus être rendu en considération du statut du
gestionnaire (lucratif ou associatif).
L'identification des besoins peut être recherchée dans le schéma départemental des services
aux familles, dans le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil,
dans la convention territoriale globale, dans l'analyse des besoins sociaux, ou dans tout autre
élément d'analyse étayé à la disposition de la commune.
Comme pour toute décision administrative, l'avis défavorable doit être motivé par écrit au
moment de sa notification au porteur de projet et en renvoyant, lorsque cela est possible, aux
documents de planification et d'analyse des besoins du territoire de l'autorité organisatrice.
Bonnes pratiques : La procédure d'avis peut être l'occasion d'engager un dialogue avec le
porteur de projet pour travailler l'adéquation de son projet aux besoins identifiés par l'AQ. Les
AO sont encouragées à consolider leur analyse de l’adéquation d'un projet avec les besoins du
territoire en la partageant le plus tôt possible avec la CAF et le conseil départemental.
3) Quelles pièces justificatives doivent être fournies lors d'une demande d'autorisation de
création d'un établissement ou service d'accueil au résident du conseil départemental ?
Un arrêté d'application du décret n°2025-304 du 1er avril 2028 fixera la composition du dossier de demande d'autorisation ainsi que le modèle de formulaire à utiliser. Dans l'attente de la publication de l'arrêté et de façon transitoire, le président du conseil départemental détermine la liste des informations et des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande qui lui est soumise.
La demande pourra utilement comporter les éléments suivants : Le nom ou la raison sociale de l'établissement où du service projeté ; Les coordonnées du gestionnaire de l'établissement ou du service d'accueil projeté ; Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire pour les établissements et services gérés par Une personne de droit privé ; L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté , avec indication de la densité de population dans le territoire d'implantation, telle que définie par le référentiel mentionné au IV de l'article R. 2324-28 du code de la santé publique (CSP} Le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants auquel appartient l'établissement ou service projeté selon le Il de l'article R. 2324-17 du CSP ; La capacité d'accueil de l'établissement projeté et la catégorie correspondante selon l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 du CSP;
La composition de l’équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein ;
La règle d'encadrement utilisée ;
Les modalités de tarification des familles envisagée ;
L'âge limite des enfants pouvant être accueillis;
L’amplitude d'ouverture {jours et horaires d'ouverture) ;
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-Le plan des locaux projetés avec la superficie et la destination des pièces, ainsi qu'une indication de la surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants et celle des espaces extérieurs d'accueil des enfants ;
Le projet d'établissement ou de service prévu à l'articleR. 2324-29 du CSP et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30 du même code, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;
L'avis favorable de l'autorité organisatrice, ou, en l'absence d'avis, la copie de l'accusé
réception portant demande d'avis préalable à la commune d'implantation daté de plus de 4 mois.
4) La responsabilité de l'autorité organisatrice est-elle engagée par son rendu d'avis ?
Comme pour toute décision administrative, l'avis défavorable doit être motivé par écrit au
moment de sa notification au porteur de projet et en renvoyant, lorsque cela est possible, aux documents de planification et d'analyse des besoins du territoire de l‘autorité organisatrice.
L'avis défavorable peut faire l'objet d'un recours du porteur de projet: Auprès de l‘autorité organisatrice sous la forme d'un recours administratif préalable ;
Auprès du tribunal administratif sous la forme d’un recours contentieux.
La responsabilité juridique de la commune, de l'EPCI ou de son président n'est pas engagée dans le cas où un établissement ayant reçu un avis favorable viendrait par la suite à présenter
des défaillances dans l'exercice de ses missions et dans la qualité d'accueil des enfants.
5) L'article 18 de la loi Plein emploi dispose que l'avis doit être rendu par délibération de l'autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant: les conseils municipaux ou des
EPCI peuvent-ils déléguer cette compétence au maire ou président de l’EPCI ?
Le conseil municipal ne peut pas déléguer au maire la compétence d'avis préalable prévu par
l'article 18 de la loi pour le plein emploi :
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le conseil
municipal peut déléguer au maire la charge d'une compétence pour la durée de son mandat.
Les compétences sont limitativement énumérées par le législateur dans le texte de l'article
L. 2122-22 CGCT qui ne comprend pas l'avis en matière de service public que la petite enfance.
En l'état actuel du droit, le maire doit donc réunir le conseil municipal pour formuler un avis.
Toutefois, le Gouvernement envisage une évolution législative afin de permettre au conseil
municipal de déléguer au maire la compétence d'avis préalable prévu par l'article 18 de la loi
pour le plein emploi pour la durée de son mandat.
L'organe délibérant de l'EPCI peut en revanche déléguer la compétence d'avis au président :
L'article L. 5211-10 du CGCT dispose que « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation
ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de
l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes où redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; 3° Des
dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-
15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 5° De
l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 6° De !a délégation de la gestion d'un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. Les délégations
relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
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-budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des
conseils municipaux ».
La compétence d'avis préalable prévu par l'article 18 de la loi pour le plein emploi n'étant pas
exclue, l'organe délibérant de l'EPCI-FP peut donc déléguer la délivrance de cet avis préalable
au bureau ou au président.
V. Accompagnement financier en direction des autorités organisatrices de l'accueil du jeune
enfant dans le cadre de la mise en œuvre des compétences obligatoires instituées par la loi
pour le plein emploi
1) Principes, montants et modalités de versement de l'accompagnement financier
Conformément à l'article 72-2 de la Constitution, l'État apporte un accompagnement
financier pour aider les communes à assumer l'accroissement des charges résultant de
l'exercice obligatoire des nouvelles compétences d'autorité organisatrice.
En effet, les créations et extensions de compétences, qui ont pour conséquence d'augmenter
les charges des collectivités concernées, sont accompagnées de ressources déterminées par la loi.
La loi impose un accompagnement financier des communes ayant l'obligation d'exercer les
quatre compétences d'autorités organisatrice, soit uniquement les communes de plus de 3 500 habitants.
Cet accompagnement financier est défini dans la loi de finances : 86 M€ sont inscrits en 2028. Un décret viendra définir dès 2028 les critères de répartition du montant global. Le versement
sera effectué par l'ASP (Agence de Services et de Paiement}au cours de l’année 2025, Il s'agit d'une aide forfaitaire, non affectée, libre d'emploi.
2) Les communes de moins de 3 509 habitants bénéficieront-elles d’un accompagnement financier ?
Le législateur a prévu que seul l'exercice, à titre obligatoire, des quatre compétences prévues
au 1° du | de l'article 17 était de nature, par les coûts induits, à ouvrir droit à un
accompagnement financier. Ainsi, seules les communes de plus de 3500 habitants
bénéficieront d'un accompagnement financier de l'Etat.
3) Les intercommunalités sont-elles éligibles à l'accompagnement financier ?
Seules les communes peuvent bénéficier de l'accompagnement financier du fait de la création
de nouvelles compétences.
En conséquence, les EPCI, qu'ils soient à fiscalité propre ou non, et les syndicats mixtes, ne sont
pas inclus dans le périmètre d'attribution de l'accompagnement financier des créations ou
extensions de compétences, quand bien même ils exercent la compétence d'AO. Les EPCI ne
peuvent donc pas être les bénéficiaires directs de cet accompagnement financier.
Néanmoins, les communes de plus de 3 500 habitants membres d'un EPCI seront destinataires
de l'accompagnement financier. Si elles ont transféré les compétences d'autorité organisatrice
au niveau de l'intercommunalité, le financement de ces missions pourra s'opérer par le
mécanisme des attributions de compensation (AC) qui permet d'assurer la neutralité
budgétaire des transferts de charges et de compétences entre l'intercommunalité et ses
communes membres.
17Pour plus d'informations sur les modalités de révision des AC, il est possible de se référer au
cuide pratique relatif à l'attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire publié par la DGCL en 2022.
4) Les intercommunalités qui n'abritent aucune commune de plus de 3 500 habitants, mais qui exercent les quatre compétences auront-elles droit à Un accompagnement financier de l’Etat ?
L'article 17 de la loi pour le plein emploi précise que seules les communes de plus de
3 500 habitants auront l'obligation d'exercer les quatre compétences attachées à la qualité
d'AO de l'accueil du jeune enfant.
En conséquence, les EPCI, qu'ils soient à fiscalité propre ou non, ne sont pas inclus dans le
périmètre d'attribution de l'accompagnement financier des créations ou extensions de
compétences.
C'est ce que viennent rappeler les dispositions du VI de l’article 17 de la loi pour le plein emploi
en indiquant que «/'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une
commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice (.…) fait l'objet d'une compensation financière ».
Par ailleurs, le législateur a prévu que seul l'exercice, à titre obligatoire, des quatre
compétences prévues au 1° du I de l'article 17 était de nature, par les coûts induits, à ouvrir
droit à un accompagnement financier.
Ainsi, seules les communes de plus de 3 500 habitants bénéficieront d’un accompagnement et
celui-ci ne pourra pas être attribué directement par l'État à Une intercommunalité, quand bien
même elle exercerait les compétences pour le compte d'une ou plusieurs communes de plus de 3 500 habitants.
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