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Arrêté - Préfecture - Morbihan - 250911 apc cite marine plumelin
Document publié le Jeudi 11 septembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Morbihan - 250911 apc cite marine plumelin)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
PRÉFET DU MORBIHAN Liberté Égalité Fraternité Service eau biodiversité Unité gestion des procédures environnementales
Direction départementale
de la Protection des populations
Direction départementale des territoires et de la mer
Installations classées pour la protection de l'environnement
ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES DU \ \ StV- Atelier de fabrication de produits alimentaires à base de poissons ou de légumes
Soc/été CITÉ MARINE - Keranna - 56500 PLUMELIN
Le préfet du Morbihan
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le titre 1er livre V de la partie législative du code de l'environnement ; Vu les articles R.512-1 à R.517-10 du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ; Vu le décret du 7 mai 2025 nommant monsieur Michael GALY, préfet du Morbihan ; Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 modifié relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à autorisation au titre de la rubrique 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2221 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu ('arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 30 Juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire- Bretagne approuvé le 18 mars 2022 ;
1/30Vu le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine approuvé le 2 juillet 2015; Vu l'arrêté cadre départemental du 18 juillet 2023 relatif à la gestion des épisodes de sécheresse ; Vu l'arrêté préfectoral du 4 février 2014 modifié délivré à la société KERANNA PRODUCTIONS pour l'exploitation au lieu-dit Keranna 56500 PLUMELIN, d'un atelier de fabrication de produits alimentaires élaborés ; Vu l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 23 janvier 2024 délivré à la société KERANNA PRODUCTIONS portant mise à jour des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 février 2014 susvisé ; Vu le récépissé de déclaration de succession délivré le 20 janvier 2025 à la société CITÉ MARINE, dont le siège social est situé à Carrefour Industriel du Porzo 56700 KERVIGNAC, pour poursuivre l'exploitation de l'atelier de fabrication de produits alimentaires élaborés au lieu-dit Keranna à PLUMELIN; Vu la décision après examen au cas par cas du 23 juin 2025 qui dispense la société CITÉ MARINE d'une évaluation environnementale en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement ; Vu le dossier de porter à connaissance du 2 juillet 2025 relatif aux modifications notables des conditions d'exploiter rétablissement de la société CITÉ MARINE à PLUMELIN ; Vu le rapport de ('inspecteur des installations classées du 1er août 2025; Vu la transmission, par courrier du 6 août 2025, du projet d'arrêté à l'exploitant pour lui permettre de formuler ses observations éventuelles ; Vu la réponse de l'exploitant sur le projet d'arrêté par courriel du 29 août 2025 ; Considérant que le dossier de porter à connaissance du 2 juillet 2025 démontre la conformité des installations avec les prescriptions des arrêtés ministériels relatifs aux rubriques 2221 et 2220 ; Considérant qu'une étude des dangers ammoniac est jointe au dossier de porter à connaissance ; Considérant la nécessité d'actualiser le classement des rubriques ICPE de rétablissement CITÉ MARINE au regard des évolutions de la nomenclature ICPE ; Considérant que cette évolution nécessite la mise à Jour des prescriptions par rapport à l'arrêté d'autorisation du 4 février 2014 modifié ; Considérant que les activités de la société CITÉ MARINE sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité, aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau ; Considérant que selon l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé, l'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour « utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable » ;
2/30Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé, « l'arrêté d'autorisation fixe, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie » ; Considérant qu'en période de situation hydrologique critique ou de risque de pénurie d'eau, caractérisée par des débits d'étiage des cours d'eau ou niveau de nappes d'une même zone d'alerte au sens de l'arrêté cadre susvisé, l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, doit être pris en compte ; Considérant que l'alimentation en eau provenant du réseau public d'alimentation en eau potable de Plumelin étant issue de prélèvement dans le milieu naturel (eaux souterraines ou superficielles), il convient de préserver cette ressource prioritaire en période de situation hydrologique critique ; Considérant les quantités d'eau prélevées sur le réseau d'adduction d'eau potable par le site ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 février 2014 modifié susvisé, autorisant les activités du site, ne prévoyant pas de valeur limite de prélèvement et de consommation annuelle ou journalière, il convient par voie d'arrêté préfectoral de fixer à la fois les origines de la consommation en eau du site, les limites annuelles correspondant aux impacts actuels du site, et les équipements en lien avec ces prélèvements (compteurs, dispositifs de protection des réseaux,..) ; Considérant que la réduction des consommations en eau par rétablissement de la société CITÉ MARINE, en fonctionnement normal ainsi qu'en période de sécheresse, étant de nature à améliorer la situation hydrologique en période de sécheresse et mieux garantir la satisfaction des différents intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, il est nécessaire de prescrire par voie d'arrêté préfectoral complémentaire un diagnostic qui permettra d'identifier les consommations du site et de définir un plan d'actions de réduction de la consommation en eau en fonctionnement normal et en période de sécheresse ; Considérant qu'une convention est en cours d'élaboration par Eau du Morbihan pour autoriser la société CITÉ MARINE à prélever 70 000 m3 sur le réseau public ; Considérant que la société CITÉ MARINE réalisera une campagne de mesures d'odeurs fin 2026 suite à la mise en fonctionnement des deux lignes de production supplémentaires ; Considérant que la société CITÉ MARINE réalisera une étude de bruit fin 2026 à la fin des travaux d'extensions ; Considérant que le zonage à risques sera mis à jour sous trois mois après la réalisation des extensions prévues au dossier de porter à connaissance du 2 juillet 2025 susvisé ; Considérant que la société CITÉ MARINE mettra en place le sprinklage sur l'ensemble du site y compris le futur magasin de stockage d'emballages qui ne dispose pas de parois coupe-feu REI 120; Considérant que le projet ne constitue pas une modification substantielle, au sens de l'article R.181-46 du code de l'environnement et que les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de
3/30l'environnement ont été pris en compte dans les modifications apportées ; Considérant que les objectifs du SAGE du bassin de la Vilaine sont respectés ; Considérant que les modifications apportées aux conditions d'exploiter ne sont pas de nature à augmenter les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du livre V du code de l'environnement ; SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : ABROGATION L'arrêté de prescriptions complémentaires du 23 janvier 2024 est abrogé. ARTICLE 2 : LE TITRE 1 DE L'ARRÊTE DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT :
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION Article 1.1.1. - Exploitant titulaire de l'autorisation La société CITÉ MARINE est autorisée sous réserve du respect des prescriptions fixées au présent arrêté, à exploiter au lieu-dit Keranna 56500 PLUMELIN, les installations classées suivantes. Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à declaration Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans rétablissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à declaration dans rétablissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation. CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par les rubriques de la nomenclature des installations classées Rubrique
Nature des activités
Capacité
Régime
4735-1a
Ammoniac , la quantité susceptible d'etre présente dans
l'installation étant :
1. pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, a) supérieure ou égale à 1,5 t
10,2 t
Autorisation
4/302915-1a
Chauffage par fluide caloporteur organique combustible, 1. lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) est : a) supérieure à1 000 l
26 000 1
Enregistrement
2221-1
Agro-alimentaire Preparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc.. à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs. Plus de 4 t/j.
42t/j
Enregistrement (Antériorité Autorisation)
2220-2a
Preparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, (.....), à l'exclusion des activités classées par ailleurs et (......). 2. autres installations : a) supérieure à 10 t/j
23t/j
Enregistrement
2921-1a
Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air : 1.a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW
3 455 kW
3 455 kW
2910 A-1
Installation de combustion Installations de combustion dont la puissance thermique nominale de l'installation de combustion est comprise entre 20MW et 50 MW supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW
9,94 MW
Declaration périodique
2940-2b
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc (.....) 2. lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (.....) b) supérieure à 10 kg/j mais inférieure ou égale à 100 kg/j
20 kg/j
Declaration périodique
Article 1.2.2 - Classement au titre de la loi sur l'eau L'installation est classée au titre des IOTA, listée dans le tableau ci-dessous : Le tableau ci-après résume la modification induite par le projet en matière de classement du site par rapport à la nomenclature IOTA mentionnée au l de l'article L.214-3 du code de l'environnement : Rubrique
Nature des activités
Capacité
Régime
2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.
Surface totale 10,7 ha
Declaration
Article 1.2.3 - Situation de rétablissement Les installations autorisées sont situées sur te territoire de la commune de PLUMELIN, section ZN parcelles n° 188,189,191, 193,194,198, 210, 212, 282, 283 et 284. L'emprise foncière totale est de 107 505 m2.
5/30CHAPITRE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE Article 1.3.1 Les ateliers et installations sont implantés, aménagés et exploités conformément aux dispositions décrites dans le dossier de porter à connaissance ; ces dernières seront, le cas échéant, appropriées de telle façon que les prescriptions imposées dans le présent arrêté soient rigoureusement satisfaites. Article 1.3.2 L'exploitant tient à jour un schéma d'aménagement visant à s'assurer de l'intégration esthétique de rétablissement. L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence. Il est apporté un soin particulier aux abords de rétablissement relevant de l'exploitant, et notamment autour des émissaires de rejets (plantations, engazonnement, etc). Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les équipements notamment ceux concourant à la protection de l'environnement qui sont susceptibles de créer des pollutions et des nuisances doivent être entretenus régulièrement. Article 1.3.3 - Utilisation rationnelle de l'énergie En application de ['article L.511-1 du code de l'environnement et dans le cadre des objectifs et principes de la politique de l'Union Européenne en matière d'environnement et de développement durable notamment de gestion prudente des ressources naturelles et de prévention des pollutions, l'exploitant veille à une utilisation rationnelle de l'énergie qui doit être utilisée de manière efficace. L'exploitant définit un ou plusieurs ratios représentatifs des consommations d'énergie dans son établissement. L'exploitant met en oeuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) en matière d'efficacité énergétique pour les systèmes, les procédés, les activités ou les équipements consommateurs d'énergie. L'installation est considérée dans son ensemble : besoins et finalité des différents systèmes, energies associées et interactions. CHAPITRE 1.4 - DURÉE D'AUTORISATION La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure. CHAPITRE 1.5 - MODIFICATION ET CESSATION D'ACTIVITÉ Article 1.5.1 - Porter à connaissance Tout projet de modification des ateliers ou installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable de la situation existante, doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet du Morbihan avec tous les éléments d'apprédation. Article 1.5.2 - Équipement abandonné Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque que leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exptoitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prevention des accidents.
6/30Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées aux articles 1.2.1 et 1.2.2. du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou de déclaration. Article 1.5.3 - Changement d'exploitant Dans le cas où ['établissement changerait d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Article 1.5.4 - Cessation d'activité En cas de cessation d'activité, l'exploitant devra se conformer aux dispositions des articles R.512-75- 1 et suivants du code de l'environnement. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. CHAPITRE 1.6-ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à rétablissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Textes
Arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, remballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration (vernis, peinture, apprêt, colle, enduit...). Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à revaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. Arrêté ministériel du 2 octobre 2009 modifié relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure 20 mégawatts. Arrêté ministériel du 23 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de ['environnement (ICPE) sous la rubrique 2221. Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Arrêté ministériel du 14 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sous la rubrique 2921. Arrêté ministériel du 20 décembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sous la rubrique 2910.
7/30CHAPITRE 1.7- RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous-pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire. ARTICLE 3 : LE TITRE 2 DE L'ARRÈTE DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT:
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT Article 2.1.1 - Objectifs généraux L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter la consommation d'eau et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; assurer une utilisation rationnelle de l'énergie ; veiller à la gestion des effluents et des déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, rémission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, et de l'environnement ainsi que la conservation des sites et monuments.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par ['exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans rétablissement. En cas d'indisponibilité de cette personne, une suppléance doit être assurée. Article 2.1.2 - Consignes d'exploitation L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normales, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consienes indiquent :
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation et des installations de traitement des effluents ; les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou polluantes ; les modes opératoires ; la fréquence de contrôle des dispositifs de réglage, de signalisation, de sécurité et de traite- ment des pollutions et nuisances générées ;
les instructions de maintenance et nettoyage ;le maintien dans l'atelier de fabrication de la
quantité minimale de matières nécessaires au fonctionnement de l'installation.
8/30Les personnes étrangères à rétablissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clef, etc.). Article 2.1.3 - Prélèvements et analyses Sauf avis de l'inspection des installations classées, les méthodes utilisées pour satisfaire au programme de surveillance des rejets de rétablissement, des mesures d'odeurs, de bruit et de vibrations, sont les méthodes normalisées de référence lorsqu'elles existent. L'inspection des installations classées peut à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols en vue d'analyses et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. Article 2.1.4 - Enregistrements et registres L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial ; les plans tenus à jour ; les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à declarations non couvertes par un arrêté d'autorisation ; les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Tous les documents répertoriés dans le présent arrêté sont conservés sur le site durant 3 années à la disposition de l'inspection des installations classées sauf réglementation particulière. Les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Article 2.1.5 - Contrôles L'inspecteur des installations classées peut demander que des contrôles et/ou des analyses soient effectués par des organismes compétents - et aux frais de l'exploitant - visant à vérifier les effets de rétablissement sur l'environnement (notamment : émissions et retombées de gaz, poussières, fumées, odeurs, rejets d'eaux, bruit, déchets...). En tant que de besoin, les ateliers et installations sont conçus et aménagés de manière à permettre ces contrôles et/ou analyses dans de bonnes conditions. Les résultats de ces contrôles et/ou analyses sont conservés pendant au moins 5 ans par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées et pour ce qui le concerne de l'agent chargé de la police de l'eau. Article 2.1.6 - Declaration des émissions polluantes L'établissement est soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la declaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation. La transmission de cette déclaration doit être effectuée avant le 1er avril de l'année suivante sur le site Internet GEREP.
9/30CHAPITRE 2.2 - PRODUITS ET MATIÈRES CONSOMMABLES Article 2.2.1 - Réserves L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables, et d'éléments d'équipements utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la protection de l'environnement, tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc. Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques doivent être contenus dans des emballages ou recipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, remballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Article 2.2.2 - Registre entrée / sortie L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Article 2.2.3 - Conditions d'entretien des locaux L'exploitant prend toutes les dispositions efficaces pour empêcher l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs ainsi que celles pour en assurer la destruction. CHAPITRE 2.3 - INCIDENTS OU ACCIDENTS - DÉCLARATION ET RAPPORT Tout danger ou nuisance non susceptibles d'etre prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant. En cas d'incident grave ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts couverts par l'article L.511-1 du code de l'environnement, l'exploitant doit immédiatement en avertir l'inspecteur des installations classées ; de plus, sous un délai de 15 jours, il lui adresse un rapport sur les causes et les circonstances de l'incident ou accident qui précise notamment les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Le responsable de rétablissement prend les dispositions nécessaires pour qu'en toutes circonstances et, en particulier, lorsque rétablissement est placé sous la responsabilité d'un cadre délégué, l'administration ou les services extérieurs d'intervention puissent disposer d'une assistance technique de l'exploitant et avoir communication d'informations disponibles dans rétablissement et utiles à leur intervention. CHAPITRE 2.4 - INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE Article 2.4.1 - Propreté L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets ; des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.
10/30Article 2.4.2 - Esthétique Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture....). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...). Article 2.5 - Enjeux paysages et écologiques L'exploitant a mis en place les mesures en matières d'intégration paysagère et préservation de la biodiversité par des plantations arbustives inscrites en page 34 du dossier de porter à connaissance. Article 2.6 - Gestion en phase travaux L'exploitant se conforme aux recommandations inscrites en page 70 du dossier de porter à connaissance. Article 2.7- Danger et nuisances non prévenus Tout danger ou nuisance non susceptibles d'etre prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant. ARTICLE 4 : LE TITRE 3 DE L'ARRÊTE DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT:
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS Article 3.1.1 - Dispositions générales L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées et informer l'inspection. Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
11/30Article 3.1.2 - Pollutions accidentelles Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Article 3.1.3 - Voies de circulation Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
• les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation.
• les surfaces où cela est possible sont engazonnées, des écrans de végétation sont mis en
place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Article 3.1.2 - Émissions diffuses et envols de poussières Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (events pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). CHAPITRE 3.2 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS Article 3.2.1 - Dispositions générales Les installations doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Article 3.2.2 - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles conformes aux dispositions de la norme NF X44-052 aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées doit avoir une direction verticale et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible : Friteuses : Les extracteurs d'air des friteuses sont équipés d'un dispositif de traitement de l'air par neutralisation.
12/30Le bassin tampon : Le bassin tampon des aux usées est équipé d'une couverture et d'un dispositif de traitement de l'air au charbon actif. L'exploitant s'assure de l'efficacité du traitement par un contrôle du taux d'abattement de l'installation de traitement spécifié dans les préconisations du constructeur. Les résultats accompagnés des mesures correctives éventuelles sont mis à la disposition de l'inspection. CHAPITRE 3.3 - ODEURS Article 3.3.1 - Valeurs limites et conditions de rejet des odeurs Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Les sources potentielles d'odeurs difficiles à confiner sont implantées de manières à limiter la gêne du voisinage. Les déchets et sous-produits fermentescibles sont stockés et traités conformément aux dispositions du titre 5. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (en m)
Débit d'odeurs (en uo/h)
0
1 000 x 103
5
3 600 x 103
10
21000x10
,3
20
180000x10
.3
30
720 000 x103
Article 3.3.2 - Surveillance des odeurs La mesure du débit d'odeur peut être effectuée à la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur, notamment si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. La campagne de mesure est effectuée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il existe et les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées accompagnés des éventuelles actions correctives nécessaires. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantitlonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 doivent être respectées.
13/30En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. L'exploitant réalise une nouvelle campagne de mesures d'odeurs fin 2026 suite à la mise en fonctionnement des deux lignes supplémentaires conformément au dossier de porter à connaissance. ARTICLE 5 : LE CHAPITRE 4.1 DE L'ARRÊTE DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT: CHAPITRE 4.7 - PRÉLÈVEMENT ET CONSONMATIONS D'EAU Article 4.1.1 - Conception des installations L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour notamment, utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des ICPE. Les prélèvements d'eau sont faits à partir du réseau public de PLUMELIN. Consommation d'eau moyenne par jour d'activité de 270 m /j soit 66 000 m /an. L'exploitant transmet la convention établie avec Eau du Morbihan pour l'accord de prélèvement de 70 000 m3 sur /e réseau public. Article 4.1.2 - Diagnostic des prélèvements/consommations d'eau L'exploitant établit un diagnostic détaillé des prélèvements, des consommations d'eau par usages et des dispositifs de surveillance. Ce diagnostic permet d'identifier les prélèvements et/ou usages susceptibles de faire l'objet de réductions : pérennes afin d'économiser toute l'année la ressource en eau, temporaires en période de sécheresse, afin de contribuer à la gestion de crise, le cas
échéant en réponse à des restrictions formulées par arrêté préfectoral.
Ce diagnostic doit répondre au cahier des charges en annexe 1 du présent arrêté. Ce diagnostic est élaboré dans les 9 mois qui suivent la notification du présent arrêté. Un justificatif de sa réalisation effective (bon de commande...) sera transmis à l'inspection dans les 2 mois qu; suivent l,a notification du présent arrêté. L'exploitant en assure la mise à jour régulière, notamment à chaque changement impactant les usages de l'eau. Il tient ce diagnostic à la disposition de l'inspection des installations classées. Dans le cas où un diagnostic répondant aux dispositions ci-dessus a été élaboré par l'exploitant depuis le 1er janvier 2019, il est réputé répondre aux dispositions du présent article. Dans le cas où il n'y répondrait pas sur ses grands principes ou bien s'il est antérieur à cette date, il est actualisé se/on /e même échéancier ci-dessus.
14/30Article 4.1.3 - Elaboration de plans d'actions : mesures pérennes et temporaires À partir du diagnostic prévu à l'article 4.1.2, l'exploitant élabore, tient à jour et met en œuvre un plan d'actions qui comporte des actions relatives à l'utilisation rationnelle de l'eau visant à favoriser les économies d'eau et la maîtrise des prélèvements, de manière pérenne. Ces actions doivent permettre, in fine, d'atteindre le meilleur niveau de réduction des prélèvements d'eau dans des conditions technico-économiques acceptables, a minima à hauteur d'une économie de 10 % des prélèvements d'eau de l'année 2019, en valeurs absolues ou rapportés à la tonne de matière produitCï L'exploitant s'engage sur un calendrier échelonné de mise en œuvre des actions retenues, n'excédant pas 5 ans. L'impossibllité d'atteindre ces objectifs doit être justifiée par une étude technico-économique, qui sera tenue à disposition de l'inspection des installations classées, dans le délai visé à l'article 4.1.5. Article 4.1.4 - Mesures particulières en période de sécheresse - Plan de réduction des prélèvements (ou Plan de continuité d'activîté pour une IAA à flux poussé) A partir du diagnostic prévu à l'article 4.1.2, l'exploitant élabore et tient à jour un plan de réduction de ses prélèvements (ou plan de continuité d'activité pour une IAA à flux poussé). Il comporte des actions (organisationnelles, techniques...) permettant de réduire ses prélèvements d'eau de manière temporaire. Ces actions, graduées, doivent permettre d'atteindre a minima les hauteurs des restrictions des usages imposées par les arrêtés ministériels et/ou préfectoraux de restriction d'eau soit :
5% en alerte 10% en alerte renforcée 25 % en crise
par rapport au volume de référence tel que défini par l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 susvisé. Le plan de continuité d'activité est établi sur le principe que la totalité des matières premières entrantes périssables puisse être transformée, sans perte. En cas d'impossibilité d'atteinte des objectifs ci-dessus, l'industriel le justifie dans son plan de réduction des prélèvements (ou plan de continuité d'activité pour une IAA à flux poussé), notamment d'un point de vue technico-économique. Cette justification sera tenue à disposition de l'inspection des installations classées, dans le délai visé à l'article 4.1.5. Dans ce plan, l'exploitant s'organise pour suivre quotidiennement revolution des niveaux de sécheresse, dès lors qu'il est concerné par un niveau de gravité sécheresse instauré par le préfet. Lorsque le passage en alerte, alerte renforcée ou crise sur la ressource est acte par le préfet de département, l'exploitant met en application son plan de continuité d'activité pour atteindre ces restrictions dans les 3 jours suivant ta publication de l'arrêté préfectoral instaurant ledit niveau de sécheresse.
15/30L'exploitant doit, par ailleurs, étudier les mesures de réduction qui peuvent être mises en oeuvre de manière progressive lorsque le seuil de crise est franchi. Les 3 scénarios à étudier a minima sont : baisse des prélèvements d'eau de 50%, de 75%, jusqu'à l'arrêt total des activités consommatrices d'eau. Ces mesures de réduction seront mises en oeuvre sur demande du préfet, si la situation hydrologique l'exige. Article 4.1.5 - dispositions communes aux dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 précédents Ces plans d'actions (étude technico-économique pour les mesures pérennes et plan de continuité d'activité pour les mesures temporaires) comportent des objectifs chiffrés de réduction de prélèvements d'eau, des délais de réalisation des actions identifiées, des points d'étape périodiques et un bilan à l'échéance des actions mises en œuvre et des résultats obtenus. Ils comprennent aussi les conditions de redémarrage ou de reprise du niveau normal d'activité, en cas de baisse ou d'arrêt de l'activité. Ces plans doivent répondre au cahier des charges en annexe 1 du présent arrêté. Ces p/ans sont élaborés dans les 12 mois qui suivent la notification du présent arrêté. L'exploitant assure leur mise à jour régulière. Il tient ces plans à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 4.1.6 - Adaptation des prélèvements en période de sécheresse Les usages de l'eau qui ne sont pas directement liés au process ou qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'installation, sont soumis aux restrictions d'usage définies par l'arrêté cadre sécheresse du département du 18 juillet 2023. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux besoins en eau nécessaires à la gestion d'une situation d'urgence (pompage d'eau d'incendie, refroidissement pour mise en sécurité). Lors du dépassement des niveaux de vigilance, alerte, alerte renforcée et crise, acte par arrêté préfectoral portant restriction d'usage de l'eau, l'exploitant met en œuvre pour les utilisations de l'eau concernées :
les mesures générales définies dans l'arrêté sécheresse départemental pris en application de l'arrêté cadre préfectoral du 18 juillet 2023 susvisé ; les mesures générales définies dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 ;
les mesures d'adaptation spécifiques prévues dans le plan de continuité d'activité prévu au
présent arrêté.
Article 4.1.7 - Adaptation des rejets en période de sécheresse Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque le niveau « alerte » de l'arrêté préfectoral sécheresse est atteint ou dépassé. Les opérations exceptionnelles génératrices d'eaux polluées non strictement nécessaires à la production ou au maintien du niveau de sécurité sont reportées. En cas de rejet direct dans le milieu naturel, l'exploitant met en place un programme renforcé d'autosurveillance de ses effluents pour les paramètres ne faisant pas déjà l'objet d'un suivi continu ou journalier.
16/30L'exploitant effectue une vérification a minima hebdomadaire du bon fonctionnement des dispositifs d'isolement des réseaux afin d'éviter tout transfert d'une pollution accidentelle vers le milieu naturel. Article 4.1.8 - Procédures sécheresse et sensibilisation du personnel Les mesures issues de la réglementation applicable au site et du plan d'action prévu au présent arrêté sont déclinées sous forme de consignes, procédures ou de fiches réflexes préétablies. Elles visent notamment les postes suivants :
postes associés à un prélèvement et/ou consommation d'eau pouvant être réduits ou mis à
l'arrêt, en fonction des franchissements de différents seuils ; pastes associés à des rejets de polluants pouvant être réduits en fonction des différents seuils franchis ou nécessitant une surveillance accrue des systèmes de traitement et de confinement des eaux ;
pastes associés aux installations de traitement d'effluents aqueux.
Ces documents intègrent :
une veille de revolution des niveaux de sécheresse actes par le préfet de département et
l'information du personnel sur les restrictions correspondantes, réalisée à chaque évolution ; le détail des actions à réaliser selon le niveau de sécheresse par l'opérateur en charge du poste concerné.
Les consignes au personnel sont affichées dans les locaux d'exploitation, en particulier à proximité des points de prélèvement d'eau, ou dans les locaux où sont mis en œuvre des produits susceptibles d'entraîner une pollution de l'eau. Ces fiches/consignes sont mises à jour régulièrement. Elles sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 4.1.9 - Traçabilité des actions mises en œuvre en période de sécheresse L'exploitant établit au fil de l'eau un suivi des actions mises en œuvre et de leur chronologie, au regard de revolution du niveau de sécheresse décidé par le préfet de département. Ce suivi décrit, pour chaque franchissement des seuils précités :
les mesures de réduction de prélèvement d'eau mises en œuvre pendant la situation de sécheresse ; les gains effectifs obtenus en termes de réduction des prélèvements d'eau pendant la situation de sécheresse ;
les réductions d'activité/de production mises en œuvre le cas échéant ; les difficultés et problèmes rencontrés.
A la sortie d'une situation de sécheresse (alerte, alerte renforcée ou crise actionné), l'exploitant établit un bilan détaillé et identifie les pistes de progrès éventuelles, sous un mois. Le suivi au fil de l'eau et le bilan sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 4.1.10 - Prélèvements Le prélèvement d'eau effectué sur le réseau fera l'objet d'une convention entre la société CITÉ MARINE et la collectivité compétente en charge de la distribution d'eau potable.
17/30Cette convention définira, entre autres, les conditions de fourniture de l'eau au regard du bon fonctionnement du réseau d'adduction d'eau potable, en fonctionnement normal comme en cas de tension sur l'alimentation en eau, et notamment lors des épisodes de sécheresse. Par ailleurs, ladite convention définira les débits horaires et journaliers, selon les périodes de l'année (basse et haute saison), ainsi que le volume maximal prélevable annuellement. L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, sous 3 mois, une copie de cette convention. Les installations de prélèvements d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journalièrement. Ces résultats sont portés sur un registre et transmis mensuellement à l'inspection sur l'application GIDAF avant le 20 du mois suivant. ARTICLE 6 : L'ARTICLE 4.3.3 DE L'ARRÊTE DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT: Article 4.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de prétraitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). L'exploitant mettra en œuvre les recommandations d'optimisation inscrites dans le dossier de porter à connaissance sur la description des ouvrages de pré-épuration des eaux usées industrielles (EUI) conformément à l'étude réalisée par le cabinet NCA Environnement. ARTICLE 7: LES ARTICLES 4.3.8.4 ET 4.3.8.5 DE L'ARRÈTE DU 4 FÉVRIER 2014 SONT MODIFIES COMME SUIT ET IL EST INSERE UN ARTICLE 4.3.8.6 : Article 4.3.8.4 - Eaux pluviales susceptibles d'etre polluées Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur via le bassin de régulation à créer au sud du site dans les limites autorisées par le présent arrêté. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'etre pollués. L'exploitant tient à jour un plan des réseaux d'eaux pluviales faisant apparaître l'ensemble des émissaires et dispositifs associés permettant d'assurer la sécurité du milieu et la conformité aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, notamment :
le bassin de régulation de 2 227 m3; les séparateurs à hydrocarbures et leurs vannes de confinement.
18/30Les eaux de pluies des toitures sont acheminées vers un réservoir enterré de 100 m servant à alimenter les sanitaires et au nettoyage des tamis de la station de pré-traitement des eaux usées du site. L'exploitant tient à jour les procédures liées au fonctionnement et la maintenance des ouvrages ci- dessus. Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version novembre 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée, par l'exploitant, relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des débourbeurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 4.3.8.5 - Valeurs limites d'émission des eaux pluviales L'exploitant est tenu de respecter avant rejets des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
pH compris entre 5,5 et 8,5 MES:35mg/l DCO:125mg
Hydrocarbures : 10 mg/l.
Article 4.3.8.6 - Recherche des substances dangereuses dans l'eau (rejets aqueux) La directive cadre sur l'eau (DCE) fixe les objectifs de réduction et de suppression des émissions concernant des substances dangereuses ciblées selon les critères de toxicité, de persistance et de bioaccumulation. L'exploitant doit réaliser une campagne de mesures de recherche des substances dangereuses dans l'eau courant deuxième semestre 2025 selon les dispositions des articles 32.3, 32.4 et 60 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié. £n fonction des résultats obtenus, un programme de surveillance sera mis en place conformément à l'article 56 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2012. ARTICLE 8 : L'ARTICLE 5.1.1 DE L'ARRÊTE DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT : Article 5.1.1 - Limitation de la production des déchets Conformément à la loi sur la transition énergétique, et en complément de l'obligation sur le tri et la valorisation des emballages professionnels (articles R.543-66 à 72 du code de l'environnement), l'exploitant respecte les dispositions du décret n°2016-288 du 10 mars 2016 concernant le tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
19/30assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant dans l'ordre, la
preparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation notamment énergétique et l'élimination ; lutter contre les gaspillages.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à la disposition de l'inspection. ARTICLE 9 : L'ARTICLE 6.2.2 DE L'ARRÊTÉ DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIÉ COMME SUIT : Article 6.2.2 - Contrôles L'exploitant doit faire réaliser une mesure des niveaux d'émissions sonores générés par son établissement tous /es tro/s ans et/ou à chaque modification notable des conditions d'exploiter ou à la demande de l'inspecteur des installations classées, par une personne ou un organisme qualifié competent. Les résultats des mesures effectuées (niveaux de bruit en limite de propriété de rétablissement et aux droits des tiers) sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Les mesures seront effectuées selon la méthode définie en annexe à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié (basée sur la norme NFS 31.010 - décembre 1996) et dans des conditions representatives ; la durée de chaque mesure sera d'une demi-heure au moins. En aucun cas, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit. L'exploitant s'engage à réaliser une nouvelle campagne de bruit en 2026. Le compte-rendu de mesures devra être mis à la disposition de l'inspection. ARTICLE 10 : LE CHAPITRE 7.1 DE L'ARRÈTÉ DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIÉ COMME SUIT : CHAPITRE 7.1 - CARACTÉRISATION DES RISQUES Article 7.1.1 - Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans rétablissement L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'etre présentes dans rétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour. Cet inventaire est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées et des services de secours. Article 7.1.2 - Zonage interne à rétablissement L'exploitant identifie les zones de rétablissement susceptibles d'etre à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin, rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.
20/30Article 7.1.3 - Information preventive sur les effets domino externes L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques éventuels d'accidents identifiés dans l'étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Le cas échéant, il transmet copie de cette information au préfet et à l'inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l'étude des dangers ou des mises à jours relatifs à la définition des périmètres ou à la nature des risques. ARTICLE 11 : LE CHAPITRE 7.2 DE L'ARRÊTÉ DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIÉ COMME SUIT : CHAPITRE 7.2 - INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS Article 72.7 - Accès et circulation dans rétablissement L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de rétablissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté. L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Si nécessaire, au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et les plus judicieusement placés pour éviter d'etre exposés aux effets d'un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention. Gardiennage et contrôle des accès : aucune personne étrangère à rétablissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans rétablissement. Un gardiennage est assuré si nécessaire. Caractéristiques minimales des voies, les voies auront les caractéristiques minimales suivantes : largeur de la bande de roulement : 3,50 m
rayon intérieur de giration : 11 m hauteur libre : 3,50 m resistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Article 7.2.2 - Bâtiments et locaux Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion. L'exploitant mettra à jour l'étude ATEX qui sera réalisée en août 2025 pour intégrer les zones à risques des extensions projetées (nouvelles installations frigorifiques à l'ammoniac et local de charge). A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
21/30Dans les bâtiments de stockage ou d'utilisation de produits susceptibles en cas d'accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, toutes les parois sont de propriété REI120. Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée. Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité El 120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu n'est pas gênée par des obstacles. Les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection incombustible de classe AI sur une largeur minimale de 5 mètres, de part et d'autre des parois séparatives. Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1). Article 7.2.3 - Installations électriques - mise à la terre Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. Une vérification de ['ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant met en œuvre, sous un délai de deux mois à compter de la délivrance de l'arrêté, les recommandations inscrites dans le porter à connaissance sur les non-conformités relevées des derniers contrôles périodiques Q18 - QÎ9. Zones susceptibles d'etre à l'origine d'une explosion Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 modifié, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de rétablissement. Le cas échéant, le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. Article 7.2.4 - Protection contre la foudre Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées sousmises à autorisation. L'exploitant met à jour l'analyse des risques foudre et l'étude technique foudre ainsi qu'une verification des installations modifiées par un organisme compétent.
22/30Article 7.2.5 - Chaufferies Les installations sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. Article 7.2.6 - Chaudière à fluide thermique Le liquide organique combustible sera contenu dans une enceinte métallique entièrement close, pendant le fonctionnement, à l'exception de l'ouverture des tuyaux events. Dans le cas d'une installation en circuit fermé à vase d'expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant et de caractéristiques convenables seront disposés de telle façon que la pression ne s'élève en aucune circonstance au-dessus de la pression timbre. A raison de leurs caractéristiques, les générateurs sont le cas échéant, soumis au règlement sur les appareils à vapeur et les canalisations et récipients au règlement sur les appareils à pression de gaz. Au point le plus bas de l'installation, on aménagera un dispositif de vidange totale permettant d'évacuer rapidement le liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque de l'installation. L'ouverture de cette vanne devra interrompre automatiquement le système de chauffage. Une canalisation métallique, fixée à demeure sur la vanne de vidange conduira par gravité le liquide évacué jusqu'à un réservoir métallique de capacité supérieure à la capacité à chaud de l'installation. Un dispositif approprié permettra à tout moment de s'assurer que la quantité de liquide contenu respecte la consigne. Un dispositif thermométrique permettra de contrôler à chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de chaleur. Un dispositif automatique de sûreté empêchera la mise en chauffage ou assurera l'arrêt du chauffage lorsque la quantité de liquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service seront insuffisants. Un dispositif thermostatique maintiendra entre les limites convenables définies par le constructeur, la température maximale du fluide transmetteur de chaleur. Un second dispositif automatique de sûreté, indépendant du thermomètre et du thermostat precedents, actionnera un signal d'alerte, sonore et lumineux, au cas où la température maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat. Les installations sont conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE sous la rubrique n" 2910 et à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 4 février 2014. A la mise en œuvre des nouvelles lignes de production, l'exploitant respectera les mesures inscrites dans le dossier de porter à connaissance. Article 7.2.7- Installations de froid Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage.
23/30La ventilation sera assurée par un dispositif mécanique de façon à éviter à l'intérieur des locaux toutes stagnation de poches de gaz et de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive. Les locaux seront munis de portes ouvrants vers l'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident l'évacuation rapide du personnel. L'établissement sera muni de masques de secours efficaces en nombre suffisant, maintenus toujours en bon état et dans un endroit d'accès facile. Le personnel sera entraîné et familiarisé avec l'emploi et le port des masques. Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz. Toutes dispositions seront prises pour éviter les rentrées d'air en un point quelconque du circuit gazeux. Des filtres maintenus en bon état de propreté devront empêcher la pénétration des poussières dans le compresseur. Si la compression comporte plusieurs étages, le gaz devra être convenablement refroidi à la sortie de chaque étage intermédiaire du compresseur. Des thermomètres permettront de lire la température du gaz à la sortie de chaque étage des compresseurs. Un dispositif sera prévu sur les circuits d'eau de refroidissement permettant de contrôler à chaque instant la circulation de l'eau. Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement l'appareil si la pression de gaz devient trop faible à son alimentation ou si la pression à la sortie dépasse la valeur fixée. Un autre dispositif à fonctionnement automatique empêchera la mise en marche du compresseur ou assurera son arrêt en cas d'alimentation insuffisante en eau. L'arrêt du compresseur devra pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un au moins sera placé à l'extérieur de l'atelier de compression. En cas de dérogation à cette condition, des clapets seront disposés aux endroits convenables pour éviter des renversements dans le circuit du gaz, notamment en cas d'arrêt du compresseur. Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler. Toutes mesures seront prises pour assurer l'évacuation des produits de purge et pour éviter que ta manœuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations. Toutes mesures seront également prises pour l'évacuation à l'extérieur sans qu'il puisse en résulter de danger ou d'incommodité pour le voisinage, du gaz provenant des soupapes de sécurité.
24/30ARTICLE 12 : LES ARTICLES 7.2.6.1 (RÉCUPÉRATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES) ET 7.2.6.2 (INSTALLATION FONCTIONNANT À L'AMMONIAC} DE L'ARRÈTÉ DU 4 FÉVRIER 2014 SONT ABROGES. MODIFIÉS ET REMPLACÉS COMME SUIT Article 7.2.7.1- Récupération des fluides frigorigènes A l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou la sûreté du fonctionnement des équipements, est interdit toute opération de dégazage dans l'atmosphère des fluides. Lorsqu'il est nécessaire, lors de leur installation, ou à l'occasion de leur entretien, de leur réparation ou de leur mise au rebut, de vidanger les appareils, la récupération des fluides qu'ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, être intégrale. Les fluides ainsi collectés qui ne peuvent être réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été, le cas échéant, filtrés sur place, ni retraités pour être remis aux spécifications d'origine et réutilisés sont détruits. Il est établi, pour chaque opération effectuée sur les appareils une fiche dite d'intervention ; cette fiche indique la date et la nature de l'intervention dont ils font l'objet, la nature et le volume du fluide éventuellement réintroduit ; elle est signée conjointement par l'opérateur et par l'exploitant de l'appareil ; elle est conservée par cet exploitant pendant une durée de trois ans pour être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente. Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi qu'aux opérations d'entretien et de réparation des équipements, à leur vidange en vue, soit de réutiliser, soit d'éliminer les fluides frigorigènes que ceux-ci contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par les services de l'Etat. En outre, l'utilisation et l'élimination des fluides frigorigènes présents sur le site respecteront les obligations fixées par le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du conseil du 29 juin 2000 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Article 7.2.7.2 - Installations fonctionnant à l'ammoniac Les installations de réfrigération fonctionnant à l'ammoniac doivent être conformes à l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 modifié, relatif aux installations frigorifiques employant l'ammoniac comme fluide frigorigène. L'exploitant a mis en œuvre les recommandations inscrites dans le « plan d'actions correctives » du rapport de vérification annuel des installations NH3 du 26 novembre 2024, présentes dans l'annexe 10 du dossier de porter à connaissance». ARTICLE 13 : LE CHAPITRE 7.6 f MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS) DE L'ARRÊTÉ DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIE COMME SUIT : Article 7.6.1 - Definition générale des moyens L'établissement est pourvu, sous la responsabilité de l'exploitant, en accord avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), des moyens d'intervention appropriés aux risques encourus. Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont maintenus en bon état de service et vérifiés périodiquement.
25/30Le personnel de rétablissement est entraîné périodiquement à la mise en oeuvre des matériels de secours et d'incendie ; des exercices peuvent utilement être réalisés en commun avec les sapeurs- pompiers. Des dispositions sont prises pour permettre une intervention rapide et aisée des services de secours et de lutte contre l'incendie en tout point intérieur et extérieur des installations. Les éléments d'information sont matérialisés sur les sols et bâtiments de manière visible. L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un POI - Plan d'opération interne -. défini à l'article L.515-41 du code de l'environnement. Le POI est régulièrement tenu à jour, et, à la disposition de l'inspection des installations classées et du SDIS. Article 7.6.2 - Protections individuelles du personnel d'interventîon Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre. Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de rétablissement et en sens opposé selon la direction des vents. Article 7.6.3 - Moyens de /utte internes contre l'incendie L'exploitant dispose des moyens suivants permettant notamment de disposer de 540 m /h pendant 2 heures, soit 1 080 m3 en défense extérieure :
une réserve de 494 m3 alimentant les 3 poteaux incendie présents sur le site ; une réserve incendie de 260 m3 au nord de l'usine, équipée de 2 raccords pompiers conformes aux normes en vigueur, avec zones de stationnement dédiées aux engins de secours ; une réserve incendie de 360 m3 prévue au sud de l'usine, équipée de 3 raccords pompiers conformes aux normes en vigueur, avec zones de stationnement dédiées ; une installation de sprinklage couvrant l'ensemble des bâtiments et les sources associées (60 m3 et 600 m3) sont situées au nord du bâtiment de production ; le sprinklage du bâtiment de production sera étendu à l'ensemble des extinctions ;
• un rideau d'eau sur la paroi sud du futur local conditionnement / palettisation ;
27 RIA présents (Robinets Incendie Armés) + 6 RIA mis en place en 2025 - plate-forme logistique de produits finis ; et 4 RIA supplémentaires sont prévus dans le futur magasin d'emballages ; 3 poteaux incendie privés ; un poteau incendie public en limite sud du site (débit 60 m3/h sous 1 bar) installé en 2025. des extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux activités de chaque zone de base de rétablissement ; les systèmes de détection incendie et les centralisateurs de mise en sécurité incendie.
Le sprinklage présent couvre toute l'usine (y compris les combles). Il sera étendu à l'ensemble des extensions y compris le futur magasin de stockage d'emballages prévu dans les locaux existants. Une extinction automatique au C02 dans les 6 armoires électriques principales est mise en place. Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
26/30Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant met en œuvre sous un délai trois mois le plan d'action suite aux recommandations du dernier rapport Q1 du 22 avril 2025. Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée. L'établissement dispose en outre d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention. Article 7.6.4 - Désenfumage Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto- commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Article 7.6.5 - Consignes de sécurité Outre les consignes générales, l'exploitant établit des consignes spéciales relatives à la lutte contre l'incendie. Celles-ci précisent notamment :
l'organisation de rétablissement en cas de sinistre ;
l'organisation des équipes d'intervention ;
la fréquence des exercices ; les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens de lutte contre l'incendie ; les modes d'appel des secours extérieurs ainsi que les personnes autorisées à lancer ces appels.
Affichage en évidence auprès des postes téléphoniques permettant de joindre l'extérieur des numéros d'appel des services d'urgence
Sapeurs-pompiers : 18 Gendarmerie : 17 SAMU:15
Registre d'mcendie La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie ainsi que les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre spécial qui est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Les locaux de stockage (emballages, cartons, etc...) devront être désenfumés.
27/30Interdiction des feux Dans les zones à risques de rétablissement, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le « permis de travail », éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par ['exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail », éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise d'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant. Article 7.6.6- Rétention des éventuelles eaux d'extinction incendie Les besoins en rétention pour les éventuelles eaux d'extinction incendie s'élèvent à 2 118 m3 . Le s;'te dispose d'un bassin d'orage-avarie en propre équipé d'une géomembrane d'étanchéité et d'une vanne de confinement en sortie permettant de confiner 3 024 m3. Article 7.6.7 - Voies d'accès Les voies d'accès à l'usine sont maintenues constamment dégagées. L'établissement doit être desservi par une voie utilisable par les engins de secours d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
largeur, bandes réservées au stationnement exclu : 3 metres pour une voie dont la largeur est comprise entre 8 et 12 mètres, 6 metres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 metres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes où la largeur de la chaussée doit être portée à 4 mètres, au minimum : Force portante calculée pour un véhicule de 130 Kilos newtons (dont 40 kilos newtons sur l'essieu avant et 90 kilos newtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4.50 mètres). Resistance au poinçonnement : 100 kilos newtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre, pour les échelles aériennes. Rayon intérieur minimum R = n mètres, Sur largeurs =15/R. Dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres). Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3.30 m de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0.20 m. Pente inférieure à 15 %, ramenée à 10 % pour les échelles aériennes.
28/30ARTICLE 14 : LE CHAPITRE 7.7 DE L'ARRÊTÉ DU 4 FÉVRIER 2014 EST MODIFIÉ COMME SUIT: CHAPITRE 7.7 - PRÉVENTION DE LA LÉGION ELLOSE Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air respectent les prescriptions prévues dans l'arrêté ministériel du 14 décembre 2013 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d'arrêt complet ou partiel ainsi que les consommations d'eau sont adressées par l'exploitant à l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés et accompagnés de commentaires sur : * les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de
concentration de 1 000 UFC/L en Legionella pneumophila, consécutifs ou non consécutifs ; les actions correctives prises ou envisagées ; revaluation de l'efficacité des mesures mises en oeuvre, par des indicateurs pertinents.
ARTICLE 15 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS RECOUPS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Rennes par voie postale ou par l'application informatique «Télé-recours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr. 1°) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour ou la décision leur a été notifiée ; 2°) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 dans un délai de deux mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet des services de l'État dans le Morbihan
prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si ['affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. La décision mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Conformément aux dispositions de l'article R.181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la reformation d'une décision juridictionnelle concernant cet arrêté, conformément aux dispositions de ['article R.181-51 du code de l'environnement. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
29/30La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ARTICLE 16 : PUBLICITÉ ET INFORMATION DES TIERS En application de l'article R.181-44 du code de l'environnement :
une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de Plumelin et peut y être consultée,
une copie de cet arrêté est affichée à la mairie de la commune précitée pendant une durée
minimum d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire de la commune précitée et adressé au préfet du Morbihan (direction départementale des territoires et de la mer), l'arrêté est publié sur le site Internet des services de l'État dans le Morbihan pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. ARTICLE 17 : EXECUTION Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, te directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan (inspection des installations classées), et le maire de Plumelin, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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11 SEP. 2Q25 }ar delegation,
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Stéphane JARLÉGAND
Copie du présent arrêté sera adressée à : - Mme la sous-préfète de Pontivy - M. le maire de Plumelin - M. le directeur départemental de la protection des populations - Vannes - M. le directeur de la société CITÉ MARINE - Carrefour Industriel du Porzo - 56700 KERVIGNAC
30/30ANNEXE 1
À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES DU 11 SEPTEMBRE 2025
1-Diasnostic des Drélèvements/consommations d'eau Le diagnostic visé à l'article concernant les prélèvements/consommations d'eau.porte sur :
les prélèvements ; les consommations d'eau de l'ensemble des processus industriels et des autres usages (domestiques, arrosages, lavages...) ;
les dispositifs de surveillance.
7- Prélèvements Origine des prélèvements : raccordement à un réseau d'alimentation en eau potable, eaux souterraines ou eaux superficielles ; Q.uantité d'eaux prélevées par origine ; difficultés rencontrées localement : basculement forage/AEP, période de tension heure de pointe,... ; Extraits de la carte IGN au 1/50 000e avec identification des points de prélèvement et points de rejet au milieu naturel (et coordonnées géographiques en lambert 93 associées) ; Nom des nappes captées et/ou des cours d'eau concernés (et codes des masses d'eau associés) ; Sensibilité/pressions exercées sur la ressource prélevée ; Caractéristiques des ouvrages de prélèvement : coupe, conception, matériels en place, référencement BSS... ; Identification des ressources alternatives et examen de la faisabilité ou non de les utiliser, même partiellement ou pour certains usages ciblés. 2- Consommatf'ons d'eau liées aux usages Activité du site, production, saisonnalité, augmentations prévues... ; Bilan de la consommation en eau: inventaire des usages liés aux process, aux nettoyages, aux refroidissements, aux autres usages y compris non industriels ... ; Q.uantités d'eau prélevées par origine et par usage nécessaire aux processus industriels ; Quantités d'eau utilisées pour d'autres usages que ceux des processus industriels ; Appreciation de l'état des réseaux : analyse des données disponibles et positionnement sur celle-ci, absences de fuites... ; Comparaison des consommations théoriques (besoins) au vu de la conception des procédés et des installations avec les consommations réelles ; Analyse des consommations au regard des meilleures techniques disponibles, notamment évoquées dans les BREFs ou BATc, ou selon les règles de l'art (textes et guides professionnels, ratios à la tonne produite, comparaison intra, inter-groupe ...) ; Analyse critique des pastes et des options de réduction de consommation, tels que (non exhaustif) :
• gestion des réseaux et de la circulation de l'eau dans les process, • limitation des entraînements et optimisation des nettoyages, • mise en place de recyclage ou de 2ème usage de l'eau, • réduction d'activité ;Recensement et quantification des usages de l'eau pouvant faire l'objet de mesures de réduction ou de suspension temporaire, avec une estimation de la durée maximale de la période ; Recensement des usages de l'eau incompressibles, notamment pour des aspects de sécurité des installations et de l'environnement ; Estimation des gains potentiels via un bilan coût/avantages. 3- Programme de surveillance Determination des installations et des postes à l'origine de consommation d'eau nécessitant un suivi (volume, vétusté ...) ; Determination des paramètres représentatifs de la maîtrise des usages, des indicateurs de suivi et de ratios (débits spécifiques...) ; Programme de surveillance en place et adéquation aux exigences réglementaires ; Mise à niveau du programme de surveillance proposée (points, paramètres, fréquences ...) et des seuils de détection ou d'alerte en vue de pallier des dysfonctionnements.
//- Plan d'act/ons
Determination des solutions de réduction des consommations d'eaux envisageables avec une estimation des économies d'eaux par usage (en volume journalier et en %), des coûts associés, pour la réduction pérenne comme temporaire, suivant divers scénarios tendanciels (réduction progressive suivant niveau de sécheresse jusqu'à l'arrêt total des activités consommatrices d'eau) ; Determination des solutions, en lien avec les gestionnaires d'eau d'eau potable concernant les éventuelles difficultés rencontrées localement : basculement forage/AEP, période de tension heure de pointe, etc ... ; Les différents scénarios à envisager (baisse de 5%, 10%, 25%, 50%, 75% et 100% des prélèvements) sont calculés par rapport au volume de référence défini au II de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 ; Étude des conséquences économiques induites par les réductions graduées étudiées et l'arrêt total des prélèvements (coûts associés si les réductions des consommations impliquent un arrêt des chaînes de production (ex : nombre de salariés mis en chômage technique) et impact financier (ex : perte chiffre d'affaires par semaine,...) ; Determination d'un programme gradué de surveillance renforcé des rejets en lien avec la progression du niveau de sécheresse décidé par le préfet ; Engagement sur un calendrier échelonné de mise en œuvre des actions identifiées n'excédant pas 5 ans.