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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
Règlement Intérieur
de la Commission d’appel d’offres, de la Commission des
marchés à procédure adaptée et des Commissions de
délégation de service public ad hoc
Textes de référence :
Vu le Code de la commande publique
Vu le Code général des collectivités territoriales
Préambule
Le présent règlement intérieur définissant les modalités de fonctionnement de la commission
d’appel d’offres (CAO) et de la commission des marchés à procédure adaptée (MAPA) constitue
la base des règles internes de la commande publique au sein de la Communauté de communes
Cœur de Savoie, qu’il y a lieu de compléter avec les différents textes en vigueur. Il a été adopté
par le Conseil communautaire (Délibération n°169-2020 du 10 décembre 2020) puis modifié
(Délibération n°……………. du 11 juillet 2024).
Le présent règlement intérieur est également applicable pour les commissions de délégation de
service public (DSP). La Communauté de communes Cœur de Savoie n’a pas de commission DSP
permanente, mais des commissions DSP ad hoc sont créées dans chaque domaine.
Le présent règlement a été établi dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur et s’appuie sur la mise en œuvre des principes de concurrence, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures.
La CAO se réunie pour prendre toutes les décisions relatives aux marchés publics dont les
montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens (seuils en vigueur au 1er Janvier 2024 :
221 000 € HT pour les achats de fournitures et de services, 5 538 000 € HT pour les travaux) et
qui sont par conséquent soumis aux règles de procédure formalisée.2
La commission MAPA se réunie pour prendre toutes les décisions relatives aux marchés publics
dont les montants sont compris entre le seuil d’obligation de mise en concurrence des
opérateurs économiques (seuil en vigueur au 1er Janvier 2020, 40 000 € HT) et les seuils
européens de procédures formalisées, et qui sont par conséquent soumis aux règles de
procédure adaptée.
Les commissions DSP ad hoc se réunissent pour prendre toutes les décisions relatives aux
contrats de concessions de service public dans les domaines qui leur sont attitrés à leur
création.
Titre 1 : Composition de la commission d’appel d’offres
Article 1 : La présidence
Le Président de la Communauté de communes Cœur de Savoie est le Président de la CAO, le
Président de la commission MAPA, ainsi que le Président des commissions DSP.
Les délibérations d’institution de ces différentes commissions désignent l’élu qui assurera leur
présidence en cas d’absence du Président de la Communauté de communes. Cet élu ne peut
être désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de la CAO, de la commission MAPA ou
des commissions DSP.
Article 2 : Les membres à voix délibérative
Les commissions sont composées du Président ou son représentant, et de cinq membres de
l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
sans panachage ni vote préférentiel.
L’assemblée délibérante procède à l’élection, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants
à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d’être proclamés élus.
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attribuer un
suppléant à un titulaire.
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste,
et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du
suppléant devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après le dernier membre suppléant retenu.
Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de
pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit dans les conditions
énoncées ci-dessus.3
Article 3 : Les membres à voix consultative
Lorsqu’ils y sont conviés par le président de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions
DSP, peuvent participer aux réunions de celle-ci avec une voix consultative :
- Le comptable public de la collectivité ;
- Un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent également participer aux commissions, avec voix consultative, des personnalités ou un
ou plusieurs agents de la communauté de communes désignés par le président de la CAO, de la
commission MAPA, ou des commissions DSP en raison de leur compétence dans la matière.
C’est par exemple le cas :
- Des agents du service de la commande publique, en ce qu’ils sont compétents en
matière de marchés publics ;
- Des agents des services opérationnels compétents dans la matière qui fait l’objet de la
consultation ;
- Du Maître d’œuvre ou de l’Assistant à Maître d’ouvrage chargé du suivi de l’exécution
des travaux ou de la prestation, objet de la consultation.
En cas de groupement de commandes coordonné par la Communauté de communes Cœur de
Savoie, dont la convention constitutive désigne comme compétente la CAO, la commission
MAPA ou les commissions DSP de la communauté de communes, la convention constitutive
peut prévoir ses propres règles quant aux membres à voix consultative. A défaut, ce sont les
règles du présent règlement qui s’appliquent.
Article 4 : Secrétariat
Le secrétariat des commissions est assuré par le service de la commande publique de la
Communauté de communes Cœur de Savoie qui est chargé :
- D’organiser la convocation des membres des commissions ;
- D’établir le procès-verbal des séances.
Article 5 : Confidentialité
Les membres des commissions sont tenus au secret : leur devoir de réserve s’étend à l’ensemble
des informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils participent.
Les documents qui leur sont remis en séance ne doivent être divulgués en aucune façon à l’issue
de celle-ci.
Si des entreprises candidates à un marché, ou une délégation de service public, les interrogent,
ils les orienteront vers le service Commande Publique de la Communauté de communes qui
seul est habilité à les renseigner.4
Article 6 : Conflit d’intérêts
Les membres doivent être impartiaux. Toute attitude contraire serait susceptible de
caractériser un conflit d’intérêts.
La fonction de membre de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP est
incompatible avec celle de prestataire direct ou indirect.
Une personne intéressée, à quelque titre que ce soit, au marché ou contrat soumis aux
commissions ne peut participer. Le salarié ou assimilé d’un opérateur économique candidat, en
fonction, ne peut siéger même s’il est un élu local. Le cas des anciens salariés ou assimilés d’un
opérateur économique candidat fait, en revanche, l’objet d’un examen au cas par cas, en
fonction des circonstances de fait.
Les membres concernés, après réception de la convocation, doivent se manifester auprès du
service de la Commande Publique afin de présenter l’éventuelle situation de conflit d’intérêts
qui les concernerait.
Ainsi, cela doit conduire les membres concernés à ne pas intervenir sur le sujet, à se retirer lors
du vote, voire à ne pas siéger en commission lorsque ce sujet est évoqué. Chaque cas fera l’objet
d’une mesure appropriée.
De manière générale, le fait que la CAO, la commission MAPA ou les commissions DSP soit
composée en infraction des règles énoncées ci-dessus rend irrégulière la procédure de
passation.
Il est rappelé que pour les élus concernés par un conflit d’intérêts, les manquements au devoir
de probité tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts ou le délit de
favoritisme sont qualifiés de délits intentionnels par le code pénal.
Titre 2 : Fonctionnement
Article 7 : La convocation des commissions
Le président de la commission qui doit se réunir adresse aux membres de celle-ci des
convocations envoyées par mail dans un délai de 5 jours francs avant la date de la réunion. (En
cas de changement d’adresse électronique, les membres doivent communiquer leur nouvelle
adresse mail dans les plus brefs délais).
La convocation mentionne l’ordre du jour détaillé des dossiers soumis à la commission. Cet
ordre du jour peut être modifié jusqu’au jour de la réunion de la commission. Les rapports sont
communiqués le jour de la commission.
L’assiduité aux commissions est la garantie d’un bon fonctionnement. Les membres de la
commission sont donc invités à y participer activement. En cas d’empêchement, ils doivent en
aviser le secrétariat de la commission par tout moyen.5
Article 8 : Quorum
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont
présents. Il est donc atteint avec la présence du président et de trois membres (soit 4 membres
au total). Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à
nouveau convoquée ; la CAO ou les commissions DSP se réunissent alors valablement sans
condition de quorum.
Les membres suppléants de la CAO, ou des commissions DSP à voix délibérative peuvent siéger
avec les membres titulaires, pour autant que cette situation n’aboutisse pas à un surnombre.
Les suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote, mais peuvent assister à la CAO, ou
aux commissions DSP.
En l’absence du président de la CAO ou des commissions DSP ou de l’un de ses suppléants, les
commissions ne peuvent pas valablement se réunir.
Les règles du présent article ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas de la commission MAPA,
pour laquelle le quorum n’est pas exigé.
Article 9 : Vote et procès-verbal
Les réunions de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP ne sont pas publiques
et les candidats à la consultation faisant l’objet de la réunion ne peuvent pas y assister. Le
contenu des échanges et des informations données pendant la réunion est confidentiel.
Les débats sont organisés par le président de la commission ou son représentant. Les membres
à voix délibérative participent à la décision de la CAO, de la commission MAPA ou des
commissions DSP. Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur
contribution sur les discussions permettant de conclure au choix de l’attributaire. Les votes sont
faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention. L’attribution du marché ou du contrat
de concession doit être approuvée à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d’une voix
prépondérante.
Un agent du service de la commande publique est chargé de la rédaction du procès-verbal de
la réunion ; chaque membre à voix délibérative doit signer le procès-verbal.
Les réunions de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP peuvent être
organisées à distance, par le biais d’une visio-conférence, dans les conditions de l'ordonnance
n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial (Articles L. 1411-5 et L. 1414-2 CGCT).6
Titre 3 : Compétences
Article 10 : Les procédures qui relèvent de la compétence de la CAO
Conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales,
la CAO est chargée d’attribuer les marchés publics et les accords-cadres dont la valeur estimée
hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens.
La CAO est compétente pour choisir le titulaire dans le cadre des procédures formalisées
suivantes :
- La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur public choisit
l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères
objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
- La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle l’acheteur public négocie les
conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
- La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur public dialogue avec les
candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou de développer les
solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont
invités à remettre une offre.
La CAO se prononce également sur les projets d’avenants à un marché public entrainant une
augmentation du montant global supérieure à 5 %. L’assemblée délibérante qui statue sur le
projet d’avenant est préalablement informée de cet avis.
Article 11 : Les procédures qui relèvent de la compétence de la commission MAPA
La commission MAPA est chargée de donner un avis sur les marchés publics suivants:
- Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux
seuils des procédures formalisées mais supérieur au seuil d’obligation de mise en
concurrence des opérateurs économiques, y compris lorsque la collectivité a décidé de
les passer selon une procédure formalisée ;
- Les « petits lots » d’un marché formalisé lorsqu’ils sont passés selon une procédure
adaptée (soit un lot d’un montant inférieur à 80 000 € HT pour les marchés de
fournitures et de services et 1 million € HT pour des marchés de travaux. Le montant
cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots).
La commission MAPA n’attribue pas les marchés mais formule uniquement un avis quant au
choix de l’attributaire.7
Article 12 : Les procédures qui relèvent de la compétence ni de la CAO ni de la
commission MAPA
Les deux commissions ne sont pas compétentes pour prendre les décisions relatives aux
marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence (art L. 2122-1 CCP). C’est
l’acheteur qui est compétent.
Les deux commissions ne sont pas compétentes pour prononcer le rejet des offres
inacceptables, inappropriées, irrégulières ou anormalement basses (art. L2152-1 et suivant
CCP). C’est l’acheteur qui est compétent.
Les deux commissions ne sont pas compétentes pour prendre des décisions relatives à la
procédure de concours de maitrise d’œuvre. C’est le Jury de concours qui est compétent. En
revanche, les membres de la CAO font partie du jury de concours (article R. 2162-24 du Code
de la Commande Publique).
Article 13 : Les procédures qui relèvent des commissions DSP
Conformément aux articles L. 1411-5 et L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales,
les commissions DSP sont chargées d’analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste
des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et
financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers
devant le service public. Elles émettent des avis sur les offres. Elles sont compétentes
également pour délivrer un avis sur les avenants supérieurs à 5% du montant initial du contrat.
L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet
avis.8
Annexes
Code Général des Collectivités Territoriales
Article L. 1411-5 CGCT
I. -Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de
leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les
conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée
délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
II. -La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune
de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant,
président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres
titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
III. -Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.
Article L. 1414-2 CGCT
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la
commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou
médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux
dispositions de l'article L. 1411-5. (…)
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la
commission d'appel d'offres.9
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les
conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial.
Article L. 1414-4 CGCT
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à
5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée
à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics
qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.
Code de la Commande Publique
Article L. 2122-1 Code de la Commande publique
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par
décret en Conseil d'Etat lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure
infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle
procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur.
Article L. 2152-1 Code de la Commande publique
L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
Article L. 2152-2 Code de la Commande publique
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de
la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable
notamment en matière sociale et environnementale.
Article L. 2152-3 Code de la Commande publique
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché,
déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Article L. 2152-4 Code de la Commande publique
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas
en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui
sont formulés dans les documents de la consultation.
Article L. 2152-5 Code de la Commande publique
Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à
compromettre la bonne exécution du marché.
Article L. 3124-1 Code de la Commande publique
Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle
organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat.
La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et
caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Article R. 2162-24 Code de la Commande publique
Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs
groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics
de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.