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Document publié le Vendredi 22 mai 2026 par la commune de Millau.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2026 984 Remplacement et modification d enseignes 1 boulevard de la Capelle)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
NOTIFICATION DE REFUS D’'ENSEIGNES
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
2026/0984
DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION AP0121452600010
Déposée le : 30/03/2026 Complétée le :
Par : SAS SIB pour le compte de ALLIANZ
Représentée par D
Demeurant à : 45 boulevard de l'Université
BP 10199
44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Pour : Remplacement et modification d'enseignes
Sur un terrain sis : 1 boulevard de la Capelle
12100 MILLAU
Monsieur le Maire de MILLAU,
VU le Code de l'Environnement — Livre V, titre VIII — Protection du Cadre de vie, chapitre unique relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles L.581-8, L.581-18, R. 581-16 et R.581-62 à 70, VU le Code du Patrimoine, notamment ses articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2, VU le Règlement Local de Publicité intercommunal approuvé par délibération de la Communauté de Communes Millau Grands
Causses en date du 02/10/2019,
VU l'arrêté municipal n° 2026/0584 du 30/03/2026 portant délégation du Maire à Monsieur Jean-Claude ZAGO Conseiller municipal délégué au droit des sols, au foncier, au logement et l'habitat et à la commande publique, VU la demande d'autorisation préalable d'enseignes enregistrée par la commune de Millau sous le numéro AP0121452600010, VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 07/05/2026 qui ne donne pas son accord,
CONSIDERANT QUE l'immeuble concerné par ce projet d'enseignes est situé en abords de la Maison Marquès Verdier, de l'Hôtel de Sambucy, de la Tour du Beffroi, de l'Eglise Notre-Dame de l'Espinasse, du Temple Protestant, de la Halle, de l'Hôtel Sambucy de Miers et de l'Hôtel de Galy,
CONSIDERANT QUE ce projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ces monuments historiques ou aux abords,
CONSIDERANT que d'après le RLPI, la localisation de ces enseignes, 1 boulevard de la Capelle, est située en zone ZR2a,
CONSIDERANT QUE le projet prévoit l'installation de deux enseignes (n° 1) de type drapeau, perpendiculaires aux façades nommées AB rue du Rajol d’une part et BC boulevard de la Capelle d'autre part,
CONSIDERANT QUE ces enseignes ne sont pas implantées au niveau où s'exerce l'activité mais au premier étage, CONSIDERANT QUE l'article 4.2.5. du Règlement Local de Publicité intercommunal précise que toute enseigne drapeau doit être implantée au même niveau que l'enseigne en bandeau,
CONSIDERANT QUE le projet prévoit l'installation de deux enseignes en bandeau (n° 2 de la façade AB rue du Rajol et n° 3 de la façade AB rue du Rajol) sur une façade sans vitrine,
CONSIDERANT QUE l'article 4.2.3 du Réglement Local de Publicité intercommunal précise que le nombre maximum d’enseignes par façade d'établissement, correspond au nombre de vitrines individualisées, séparées par un montant, présentes sur la façade commerciale et que les enseignes en bandeau ne doivent pas dépasser en largeur l'emprise de la vitrine,
CONSIDERANT QUE le projet prévoit l'installation d'une enseigne en bandeau {n° 2 de la façade BC boulevard de la Capelle) implantée partiellement au-dessus de la porte d'entrée jusqu'à une fenêtre à sa droite et posée sur 1/3 environ de ses deux
menuiseries,
AP0121452600010 - 1/2 Ê ? M A} #05
Décision transmise en Préfecture le : : aeCONSIDERANT QUE l'article 4.2.3 du Règlement Local de Publicité intercommunal précise que le nombre maximum d'enseignes par façade d'établissement, correspond au nombre de vitrines individualisées, séparées par un montant, présentes sur la façade commerciale et que les enseignes en bandeau ne doivent pas dépasser en largeur l'emprise de la vitrine,
CONSIDERANT QUE le projet d'enseignes présenté n'est pas conforme et ne respecte pas le Règlement Local de Publicité intercommunal,
ARRETE
ARTICLE UNIQUE : La demande de remplacement et de modification d’enseignes objet de la demande susmentionnée est refusée.
Millau, le 22 M;
Jean-Claude ZAGO
#
NB : Le service Urbanisme et ADS de Millau et l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Aveyron se tiennent à la disposition du pétitionnaire pour faire évoluer favorablement son projet.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 et L. 2132-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Délais et voies de recours : Le bénéficiaire de l'autorisation ou le demandeur qui se voit opposer un refus d'autorisation d'installer une enseigne qui désire contester cette décision peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. Dans ce même délai, il peut également saisir le maire d'un recours gracieux ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du ibunal administratif dans les deux mois suivant la réponse du maire (l'absence de réponse du maire au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
AP0121452600010 - 272 _ EL
Décision transmise en Préfecture le : £ £ M 4] Air
Publié le 22 mai 2026 par Christophe Saint-Pierre, maire de Millau