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Arrêté - ARP2025006 INTERDICTION D Utilisation Cheminee Plan de SAUVANok
Document publié le Vendredi 7 février 2025 par la commune de Malaucène.
Lien du pdf (Arrêté - ARP2025006 INTERDICTION D Utilisation Cheminee Plan de SAUVANok)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Logement,
Envoyé en préfecture le 07/02/2025
REPUBLIQU Pecuentpréfecture le 07/02/2025
DEPARTEIMEN Publié le
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES
DU MAIRE DE MALAUCENE
AR 2025 P 6 006
| À NN, ID : 084-218400695-20250207-ARP2025006-AR
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4 r
MALAUCÈNE VENTOUX& PATRIMOINE
ARRETE PORTANT INTERDICTION D'UTILISATION D’'UNE CHEMINEE EN RAISON D’INFRACTIONS AU
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL — PLAN DE SAUVAN - PARCELLE CADASTRALE SECTION
AP n°308 — VALLON épouse JACQUIER LINA
Le Maire de Malaucène,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2212-2 relatif au pouvoir de
police municipale de Monsieur le Maire,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L 1421-4 relatif au contrôle administratif et
technique des règles d'hygiène,
Vu le Code Pénal,
Vu le règlement sanitaire départemental du Vaucluse (84), notamment ses articles 31.1, 31.5 et 31.6
relatifs aux normes de construction, d'entretien et d’utilisation des conduits de cheminée,
Vu les nombreuses plaintes et signalements effectués au cours de ces dernières années par Madame
TUCCILLO Linda, résidant le bâtiment du Plan de Sauvan, à propos des nuisances subies en raison des
fumées entrant directement dans son domicile,
Vu le jugement numéro 2203380 rendu par le Tribunal Administratif de Nîmes (Gard-30) en date du 31
décembre 2024,
Considérant qu’il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour préserver la
propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques,
Considérant que le non-respect des dispositions règlementaires du Règlement Sanitaire Départemental
visées ci-dessus, porte atteinte à la salubrité publique,
Considérant qu’il y a lieu de prendre les mesures de police édictées par les circonstances.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Madame VALLON épouse JACQUIER Lina domiciliée 42, Avenue de Verdun est mise en demeure de
mettre un terme, immédiatement, à l’utilisation de la cheminée située sur le bien immobilier lui
appartenant au droit de la parcelle cadastrée section AP n°308 au Plan de Sauvan jusqu’à la mise en œuvre des prescriptions suivantes :
- Fournir à Monsieur le Maire tous les justificatifs relatifs au bon respect des normes édictées par
le Règlement Sanitaire Départemental en matière de cheminées et notamment, tout justificatif
émanant de professionnels expressément qualifiés et certifiés dans ce domaine spécifique pour,
entre autres, le respect des normes de construction, d'étanchéité des conduits et de ramonage périodique annuel.
- Procéder au chemisage complet du conduit de ladite cheminée.
- S'assurer, préalablement à sa réutilisation, que les fumées émanant de la cheminée ne puissent
plus directement entrées dans les locaux d’habitation des immeubles riverains afin de garantir la salubrité publique des administrés.
L’exécution des travaux demandés sur ladite cheminée devront, préalablement, faire l’objet de toutes les
démarches administratives nécessaires en matière d'urbanisme.
Aucun des travaux nécessaires au bon respect des prescriptions mentionnées ci-dessus ne pourra être
réalisé sur ladite cheminée avant la délivrance d’une autorisation d'urbanisme reconnaissant l'existence
INTERDICTION D'UTILISATION D’UNE CHEMINEE - PLAN DE SAUVANEnvoyé en préfecture le 07/02/2025
juridique de cette cheminée et sa conformité aux règles édictées | Reçu'en préfecture le 07/02/2025
commune de Malaucène. Publié le
ID : 084-218400695-20250207-ARP2025006-AR
ARTICLE 2 :
Cette mesure d'interdiction d'utilisation de la cheminée visée à l’article 1 du présent entrera en vigueur à compter de la date de réception de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
En cas d’inobservation de ces dispositions, un procès-verbal pourra être dressé par tout officier de
police judiciaire de la Gendarmerie Nationale territorialement compétent, et transmis à Monsieur le
procureur de la République.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera notifié à Madame VALLON épouse JACQUIER Lina par lettre recommandée avec avis de réception où en main propre par la Police Municipale de Malaucène.
ARTICLE 5 :
Délais et voies de recours.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soït gracieux auprès des services
municipaux, soit hiérarchique auprès de M. le préfet, dans les deux mois suivant sa notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Nîmes (Gard-30), également
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse
de l'administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 6 :
M. le Maire de la commune de Malaucène, M. le Commandant de la brigade de gendarmerie de
Malaucène, tous les officiers de police judiciaire, Monsieur le responsable de la Police Municipale de
Malaucène sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise :
- à la Brigade de Gendarmerie de Malaucène
- à la Police Municipale
Malaucène, le 07 février 2025
Publié le 10 février 2025
Pièces annexées : Plan et articles règlementaires visés dans le présent arrêté.
INTERDICTION D'UTILISATION D’UNE CHEMINEE - PLAN DE SAUVANEnvoyé en préfecture le 07/02/2025
Reçu en préfecture le 07/02/2025
Publié le
ID : 084-218400695-20250207-ARP2025006-AR
Article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui
comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des
édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des
édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des
exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute
matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à
la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées
d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits,
les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des
comestibles exposés en vue de la vente :
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies,
les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure :
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux
dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
Article L 1421-4 du Code de la Santé Publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève
1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre ler du titre ler
du livre Ill, pour les habitations, leurs abords et dépendances;
INTERDICTION D'UTILISATION D’UNE CHEMINÉE -— PLAN DE SAUVANEnvoyé en préfecture le 07/02/2025
2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des cd Rec enpréfecture ie 07/02/2025
municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code gd is ie
ID : 084-218400695-20250207-ARP2025006-AR
Article 31.1 du Règlement Sanitaire Départemental : « Généralités Les con #
fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon
état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des
appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de
particules dans l'atmosphère extérieure. Les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel individuels ou
collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toutes parties de construction distante de moins
de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice
extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d’une toiture
à pente supérieure à 15°, s’il n'existe aucune partie de construction dépassant le faftage et distante de moins de 8
mètres et si l’orifice du conduit est surmonté d’un dispositif anti-refouleur, cet orifice peut être placé au niveau du
faîtage.
A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon
état des conduits, appareils de chauffage où de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur
disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits
qu'après examen de ceux- ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat
établissant l'étanchéité d conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section,
sa vacuité, sa continuité et son ramonage.
Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à
l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.
Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure, Toute
remise en service doit faire l'objet d'une vérification.
Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve
que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout
branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit.
Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent
éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa
destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de
cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état
de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié
dès qu'une défectuosité se manifeste. »
Article 31.5 du Règlement Sanitaire Départemental : « Chemisage des conduits individuels ;
Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant à l'ancienne paroi, ne peut
se faire qu'avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des
entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment.
Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 cm2. Les foyers à feu ouvert ne peuvent
être raccordés sur des conduits de cheminée chemisés.
Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité
fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai
d'étanchéité doit être effectué tous les trois ans à l'initiative du propriétaire. »
Article 31.6 du Règlement Sanitaire Départemental : « - Entretien, nettoyage et ramonage ;
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement
doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :
e Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux
de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois
par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.
e Dansle cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du
syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et
des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an dont une fois pendant la
période d'utilisation.
Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels,
ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification
et de classification du bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de
fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les
conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits et de la combustion des
INTERDICTION D'UTILISATION D’UNE CHEMINEE - PLAN DE SAUVANEnvoyé en préfecture le 07/02/2025
Reçu en préfecture le 07/02/2025
Publié le
ID ; 084-218400695-20250207-ARP2025006-AR
combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois p
nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du condui
dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonag
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être
établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat,
comme il est dit au 5ème alinéa de cet article.
L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état
d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé. Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs.
Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits. »
INTERDICTION D'UTILISATION D’UNE CHEMINEE - PLAN DE SAUVANEnvoyé en préfecture le 07/02/2025
Reçu en préfecture le 07/02/2025
Publié le
ID :084-218400695-20250207-ARP2025006-AR