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Conseil Municipal - DB06 Annexe Reglement Interieur du cm de Spdv vfs tampon
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray.
Lien du pdf (Conseil Municipal - DB06 Annexe Reglement Interieur du cm de Spdv vfs tampon)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 1 1/06/2026
Publié le TT
. ID :027-212705982-20260605-DB06_050626-DE
Conseil Municipal
Règlement intérieur
Version du 05/06/2026
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les
six mois qui suivent son installation. Cette formalité est imposée par la loi.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau
règlement.
Son contenu est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Figurent donc dans le texte de règlement intérieur du conseil municipal de Saint-Pierre Du Vauvray:
En caractères italiques, les dispositions du Code général des collectivités territoriales avec référence des
articles. Ces articles seront automatiquement mis à jour en fonction des évolutions législatives, sans qu'il ne
soit besoin de modifier le présent règlement.
En caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur de la commune.
+++
Approuvé par délibération du 05/06/2026Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 1 1/06/2026
Publié le:
ID : 027-212705982-20260605-DB06_050626-DE
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Table des matières
CHAPITRE l … En
Réunions du Conseil Municipal …
Article 1 Périodicité des séances
Article 2 Convocations
Article 2 bis Communication des document:
Article 3 Ordre du jour.
Article 4 Accès aux dossiers
Article 5 Questions orales.
Article 6 Questions diverses
Article 7 Questions écrites.
CHAPITRE |]
Commissions .
Article 8 Commissions municipales .
Article 9 Fonctionnement des commissions mul
Article 10. Commission d'appels d'offres ….
CHAPITRE II.
Tenue des séances du Conseil Municipal
Article 11. Présidenc
Article 12 Quorum.…
Article 13 Pouvoirs
Article 14 Secrétariat de séance
Article 15 Accès et tenue du public.
Article 16 Enregistrement des débats
Article 17 Séance à huis clos
Article 18 Police de l'assemblée
CHAPITRE IV .
Débats et votes des délibérations...
Article 19 Déroulement de la séance
Article 20 Débats ordinaires …
Article 21 Suspension de séance
Article 22 Les Amendements
Article 23 Votes .
CHAPITRE V
Comptes-rendus des débats et des dé
Article 24 Procès-verbaux
CHAPITRE VI
Dispositions diverse:
Article 25 Droit à la formation des élus.
Article 26 Bulletin d’information générale
Article 27 Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 28 Retrait d’une délégation à un adjoint 14
Article 29 Protection des élus …
Article 30 Modification du règlement.
Article 31 Application du règlement.
Annexe 1- Charte de l'élu local
ons.
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CHAPITRE I
Réunions du Conseil Municipal
Article 1 Périodicité des séances
Article L2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au
plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a
été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500
habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au
moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des
adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet
aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne
contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L2121-9 CGCT: Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Ilest tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est
faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil
municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du
conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas d'urgence, le représentant de
l'État dans le département peut abréger ce délai.
Le conseil municipal se réunira au moins 4 fois par an et en fonction des besoins de la commune.
Article 2 Convocations
Article L2121-10 CGCT: Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à
l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise
de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur
domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie,
salle du conseil municipal.
En cas d'empêchement du Maire la convocation est faite par un Adjoint pris dans l'ordre des nominations.
Article L2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné
de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans
les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le
maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de
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la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut déca in: 627:21270588220260608-DB06 050626 DE
pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 2 bis Communication des documents
Article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative
tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou
réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une
décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi
à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-
ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés
de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la
décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent
chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à fout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication
portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre
administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents
administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de
relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient
de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par
l'article L. 213-3 du code du patrimoine. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes
abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Article3 Ordre du jour
Le maire a la maîtrise de l'ordre du jour et peut décider du report d’une affaire inscrite à l’ordre du jour. L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public via
le site internet de la commune et de façon optionnelle sur les panneaux d'affichage.
Article 4 Accès aux dossiers
Article L2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations
sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son
assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens
informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L2121-26 du CGCT: Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et
des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du
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maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditiol w:o2212705882-362606050e0e G60626-0€
Reçu en préfecture le 11/06/2026
N SL
9 du code des relations entre le public et l'administration.
La consultation et la communication des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible
sur demande adressée au Maire.
Le Maire accuse réception de ces demandes et y répond dans un délai de quinze jours. En cas de
question complexe nécessitant un travail approfondi, le Maire informe l’auteur des délais dans
lesquels une réponse pourra lui être donnée.
Atticle5 Questions orales
Atticle L2121-19 CGCT: Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les
règles de présentation et d'examen de ces questions.
À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. À la
demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique
générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d'un débat par an.
La question orale est une demande d'explication ou d’information sur la politique municipale, la
gestion de la Commune, l'exécution d’une délibération ou l'édiction d'un arrêté.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.
Les questions posées sur le site de la commune dans la rubrique « posez vos questions » ou par courriel à l'adresse mairie@saintpierreduvauvray.fr seront étudiées. Le texte de la question ou
la question posée sur Le site internet de la commune seront acceptés s'ils ont été déposés ou adressés au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal.
Ces questions seront traitées à la fin de chaque séance, sauf si elles concernent un point soumis à délibération, elles seront alors traitées en amont du vote.
Les questions et réponses figureront au PV de la séance.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjaint délégué compétent répond aux questions posées
oralement par les conseillers municipaux.
La question déposée après l'expiration du délai susvisé sera traitée à la séance ultérieure la plus proche.
Sile nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal la plus proche.
Le temps consacré aux questions orales ne devra pas excéder 30 minutes.
Article 6 Questions diverses
Chaque membre du conseil municipal peut, en début de séance, demander d’aborder un point divers ou urgent dont il devra préciser l'objet.
Ces questions diverses seront traitées en fin de conseil, le temps consacré aux questions diverses
ne devra pas excéder 10 minutes.
Si le temps pour y répondre s'avère insuffisant, alors la réponse sera différée pour traitement à
un conseil ultérieur.
Article 7 Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal ou chaque administré par le biais de la rubrique intitulée «Posez votre question» du site internet communal ou par courriel à l'adresse
mairie@saintpierreduvauvray.fr, peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou
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tout problème concernant la commune ou l'action municipale. ID : 027-212705082-20260605 DB06_05062
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6-DE
Elles ne feront pas obligatoirement l’objet d’une discussion au conseil municipal et feront l’objet
d'une réponse écrite.
CHAPITRE II
Commissions
Article 8 Commissions municipales
Article L2121-22 CGCT: Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de
ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris
les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
O FINANCES ;
PERSONNEL ;
ÉCOLE - PÉRISCOLAIRE- FAMILLE ;
AMÉNAGEMENT - URBANISME :
PATRIMOINE NATUREL, BÂTI ET HISTORIQUE ;
CULTURE - COMMUNICATION-SPORT - VIE ASSOCIATIVE- CITOYENNETÉ ;
DÉPLACEMENTS -MOBILITÉS DOUCES-DÉVELOPPEMENT DURABLE
BÂTIMENTS COMMUNAUX- VOIRIE - ESPACES PUBLICS - SALUBRITÉ - SÉCURITÉ ; SANTÉ - SOLIDARITÉS - SENIORS ODOOCOOO0OUO
Il peut être créé des commissions spéciales pour une durée limitée et pour un dossier particulier.
Atrticle9 Fonctionnement des commissions municipales
Le nombre de membres de chaque commission est de 10 maximum, non compris le Maire, suivant
la représentation proportionnelle c'est-à-dire 6 personnes de la majorité et 2 de l’opposition et 2
places pour la société civile.
Sur proposition du Maire ce nombre peut être augmenté pour certaines commissions par le
conseil municipal.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide, à l’unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-
président.
Les commissions peuvent inviter des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute
commission autre que celle dont il est membre.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller membre de la commission à l’adresse électronique fonctionnelle de chaque membre, 5 jours avant la tenue de la
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Publié le:
réunion. ID : 027-212705982-20260605-DB06_050626-DE
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Les réunions sont mentionnées dans le calendrier de la mairie.
En cas d'absence, un conseiller municipal aura la possibilité de se faire remplacer par un membre
de son groupe.
Les documents étudiés et les comptes rendus sont confidentiels.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles formulent le cas échéant un avis à la majorité des membres présents sans qu'aucun quorum ne soit exigé.
Article 10. Commission d'appels d'offres
Article L1414-2 du CGCT :
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la
commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou
médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux
dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de
l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de
l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer
modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission
d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions
de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
adrainistratives à caractère collégial.
Article L1411-5 du CGCT :
L- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de
leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les
conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée
délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions
de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
I1.-La commission est composée :
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président de la commission, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Îlest procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres
titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée.
Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
7ñ6Envoyé en préfecture le 11/06/2026
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Publié le:
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès| in :027212705882-20260605-DB06 050628 DE
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Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
IIL.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues
par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial.”
Les conditions d'intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions de
l'article L414-2 du CGCT.
CHAPITRE III
Tenue des séances du Conseil Municipal
Article 11. Présidence
Article L2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée
par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les
formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale
de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil
municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à
l'élection du maire et des adjoints, à moîns qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte
moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où
le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le Ter janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant
l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou
s'il compte moins de quatre membres.
Article L2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le
remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son
président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion mais il
doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 12 Quorum
Article L2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les
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dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12, ce quorum n'est pas atfd is .027.#12705982-26260605-DB06_050626-DE
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nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Toutefois si un ou plusieurs conseillers quittent la salle au moment du vote du projet pour marquer leur opposition au dit projet, ce départ équivaut à une
simple abstention et n'empêche pas de considérer que le quorum est réuni au moment du vote de
cette délibération.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 Pouvoirs
Article L2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un
collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée,
il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance au plus tard en début de séance ou l’adresse en mairie par courrier ou par mail avant la séance du conseil. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se
retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations, doivent faire connaître au président de séance leur intention
ou leur souhait de se faire représenter.
Article 14 Secrétariat de séance
Article L2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires
des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux
délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration
du procès-verbal de séance.
Article 15 Accès et tenue du public
Article L2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation
sont interdites. Il devra quitter la salle lors d’exposé de situations qui nécessitent le huis clos
Article 16 Enregistrement des débats
Article L2121-18 alinéa 3 CGCT: Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16,
ces séances peuvent être retransmises par fous moyens de communication audiovisuelle.
9/16Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 1 1/06/2026
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Un équipement professionnel permet d'enregistrer et de diffuser en d| in :627.212705082:20260608-D808. 05082
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6-DE
sauf en cas de séance à huis clos. L'enregistrement satisfera aux règles du droit à l’image en
vigueur.
Article 17 Séance à huis clos
Les séances du conseil municipal sont en principe publiques sauf application de l’article suivant :
Article L2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se
réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal, de même toutes les situations examinées dans le cas d’affaires sociales seront effectuées à huis clos.
Article 18 Police de l'assemblée
Article L2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou
arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le
procureur de la République en est immédiatement saisi
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV
Débats _et votes des délibérations
Article L2121-29 CGCT: Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il
donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par
le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et
convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux
sur tous les objets d'intérêt local.
Article 19 Déroulement de la séance
Le président de séance à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Le maire demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Il rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal et des subdélégations consenties conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Il soumet à l'approbation du conseil municipal les points qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour s’il en existe.
Les points ajoutés font l’objet d’un rapport sur table.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Le maire peut aussi informer le conseil municipal de « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil
municipal.
Les conseillers peuvent aussi soumettre des questions diverses qui pourront être examinées en
fin de séance.
Le maire aborde les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
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Dans un souci de bonne compréhension, chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs des délibérations désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou
suivie d’une intervention du maire ou de l’adjoint délégué.
Article 20 Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole, qu'après l’avoir obtenue du président, même s’il est autorisé, par un orateur en train de s'exprimer, à l'interrompre.
Si plusieurs demandes ont lieu en même temps, les membres du conseil municipal prennent la
parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 18.
Le maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très brièvement.
Sous peine d’un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
Le président peut demander à toute personne qualifiée de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l'objet d’une délibération dans le cadre d’une interruption momentanée de séance.
Article 21 Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un tiers des membres du conseil, Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 22 Les Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. L'amendement est lu en totalité par l'élu qui le dépose avecles explications nécessaires. Le conseil municipal décide si cet amendement est adopté ou rejeté.
Article 23 Votes
Article L2121-20 CGCT: (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si
aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est
acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
Siune seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales
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ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée ay in: oo7-212705082-20260608DB08 050626-DE
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné
lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Article L2131-11 CGCT : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs
membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataires.
D'une manière générale, l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts
de la généralité des habitants de la commune.
Il est exigé de l’élu possédant un intérêt à l'affaire (soit en tant qu’individu, soit en fonction des
mandats qu'il exerce au sein d’une association ou autre personne morale) :
D De sortir de la salle au moment des débats et du vote
D De ne pas être rapporteur du projet qui va donner lieu à délibération.
Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre et les
absentions.
Le vote du compte administratif (voir article L.1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si
une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Dès qu'une opération de vote est engagée, le Maire n’accorde plus la parole.
CHAPITRE V
Comptes-rendus des débats et des décisions
Article 24 Procès-verbaux
Article L2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires
de séance.
Article L2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune
et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du
maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-
9 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R2121-9 CGCT : modifié par le Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 5
Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel
que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à
l'intérieur de la séance.
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte
la liste des membres présents et une place pour la signature du maire ei du ou des secrétaires de séance.
Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de
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la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés. ID : 027-212705982-20260605-DB06_050626-DE.
L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations estrequise.
L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
Tout collage est prohibé.
Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions
assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être
procédé à la reliure des délibérations fous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table
par date et une table par objet des délibérations intervenues.
La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur
support numérique.
Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées
électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour
chaque séance, sur le registre papier.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement
du procès-verbal des débats sous forme synthétique.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des
délibérations.
En cas de huis clos, le procès-verbal rappelle les votes préalables décidant de la réunion du conseil en comité secret ainsi que les mentions de l'extrait des délibérations.
Une fois approuvé, ce procès-verbal est consultable sur le site Internet de la commune. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement. Lors de ce vote, les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette
occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant et portée sur le procès-verbal concerné.
Le procès-verbal est envoyé aux conseillers municipaux en même temps que la convocation au
conseil municipal suivant.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 25 Droit à la formation des élus
Article L2123-12 CGCT : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour
les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à
la formation de ses membres. Il détermine les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Toute
inscription, à l'exclusion de celle relevant du DIF, doit faire l'objet d'une demande auprès du Maire.
Article 26 Bulletin d’information générale
Article L2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement
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Publié le
intérieur du conseil municipal. ID : 027-212705982-20260605-DB06_05062
TT
6-DE
Les publications concernent le bulletin d’information municipale, le site internet de la commune et la page Facebook.
Bulletin d’information municipale :
Les conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale
disposent, pour exposer leur point de vue, et sous leur responsabilité, d'un espace d'expression dans le journal de la commune correspondant au total à 1500 caractères espaces compris, répartis
proportionnellement entre les élus dit d’opposition.
Lorsqu'ils appartiennent à un groupe d'opposition, les caractères sont répartis entre les groupes
au prorata du nombre d'élus qui les composent.
Les élus de la majorité disposent d’un espace d'expression équivalent dans le journal de la
commune ».
Ces articles sont contigus et font l’objet d'une rubrique à part entière, police de caractères
identique à l'ensemble des articles.
Cet espace réservé ne pourra excéder une page de la totalité de cette publication dont
l'emplacement est déterminé par l’adjoint à la communication en fonction de la mise en page
nécessaire pour les autres articles.
Cet article devra être remis au maire ou au secrétaire de mairie à la date demandée pour réaliser
l'impression.
Les articles doivent être signés et engagent la responsabilité de leurs auteurs.
Aucune modification ne pourra intervenir dans le contenu de l’article après la remise. Les articles ne doivent comporter aucune mise en cause personnelle, ni être à caractère diffamatoire ou injurieux au sens de la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Si tel était le cas, le Maire, directeur de la publication, pourrait refuser la parution de l'article.
En cas de non-respect des délais, la publication de l’article ne pourra matériellement pas avoir
lieu.
Les élus concernés s'engagent à respecter les dispositions du code électoral encadrant le droit de
la communication institutionnelle en période électorale.
Article 27 Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article L2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Par ailleurs, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, et
qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des adjoints, il est également opéré une nouvelle désignation des délégués des communes au sein des organismes extérieurs. À cette
occasion, les délégués en poste peuvent être soit reconduits expressément dans leur fonction, soit
remplacés.
Article 28 Retrait d’une délégation à un adjoint
Article L2122-18 alinéa 4 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint, privé de délégation par Le maire et non maintenu dans ses fonctions d’adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller
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Reçu en préfecture le 11/06/2026 7
Publié ls municipal.
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Le conseil municipal peut décider que l’adjoint nouvellement élu occupera Ta meme place que son
prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 29 Protection des élus
Article L2123-31, 32 et 33 du CGCT : Les communes sont responsables des dommages résultant des
accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs
fonctions.
Les communes sonf responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués
spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils
municipaux soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Article 30 Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Article 31 Application du règlement
Article L2121-8 CGCT: Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Le présent règlement est applicable au conseil municipal Saint-Pierre du Vauvray suite à son
adoption par celui-ci en séance ordinaire.
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15/16Annexe 1- Charte de l'élu Loc
Envoyé en préfecture le 11/06/2026
Reçu en préfecture le 1 1/06/2026
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ID : 027-212705982-20260605-DB06_050626-DE
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
«2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
«3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
«4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
«5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
«7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
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