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Arrêté - AP n DDETSPP SV 2026 017 DNCB ZR6 signe 02 02 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Villemoustaussou.
Lien du pdf (Arrêté - AP n DDETSPP SV 2026 017 DNCB ZR6 signe 02 02 26)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Humanitaire,
PRÉFET
Direction
Départementale
DE
L'AUDE
de
l'Emploi,
du
Travail,
des
Solidarités
et
de
la
Protection
des
Populations
Arrêté
préfectoral
n°DDETSPP-SV-2026-017
Portant
modification
de
la zone
réglementée
ZR6
suite
à un
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
(DNCB)
Le
Préfet
de
l'Aude,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Règlement
(CE)
n°178/2002
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
28
janvier
2002
établissant
les
principes
généraux
et
les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
instituant
l'Autorité
européenne
de
sécurité
des
aliments
et
fixant
des
procédures
relatives
à
la
sécurité
des
denrées
alimentaires
:
VU
le
règlement
(CE)
n°853/2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
fixant
des
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
alimentaires
d'origine
animale
;
VU
le
Règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°
1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-produits
animaux);
VU
le
Règlement
(UE)
n°2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
relatif
aux
maladies
animales
transmissibles
et
modifiant
et
abrogeant
certains
actes
dans
le domaine
de
la santé
animale
(«
législation
sur
la
santé
animale
»);
VU
le
Règlement
(UE)
n°2018/1882
de
la
Commission
du
3
décembre
2018
sur
l'application
de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories
de
maladies
répertoriées
et
établissant
une
liste
des
espèces
et
des
groupes
d'espèces
qui
présentent
un
risque
considérable
du
point
de
vue
de
la
propagation
de
ces
maladies
répertoriées
;
VU
le
Règlement
délégué
(UE)
n°2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
Règlement
(UE)
n°2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives
à
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
à
la
lutte
contre
celles-ci ;
VU
le
règlement
délégué
(UE)
2023/361
de
la
Commission
du
28
novembre
2022
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables
à
l’utilisation
de
certains
médicaments
vétérinaires
pour
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
la lutte
contre
celles-ci ;
Page
1/13VU
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime;
notamment
ses
articles
L.
223-8
et
R.
22811
à
R.
228-10
;
VU
le
Code
de
la
justice
administrative,
notamment
son
article
R.421-1
et
suivants
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements;
VU
le
décret
n°20091484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
et
interministérielles
;
Vu
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Alain
BUCQUET
en
qualité
de
Préfet
de
l'Aude
;
VU
l'arrêté
modifié
du
5 juin
2000
relatif
au
registre
d'élevage
;
VU
l'arrêté
du
30
mars
2001
modifié
fixant
les
modalités
de
l'estimation
des
animaux
abattus
et
des
denrées
et
produits
détruits
sur
ordre
de
l’administration
;
VU
l'arrêté
du
24
octobre
2005
pris
pour
application
de
l’article
L. 2211
du
Code
rural ;
VU
l'arrêté
du
6
août
2013
relatif
à
l'identification
des
animaux
de
l'espèce
bovine
;
VU
l'arrêté
du
24
avril
2024
fixant
les
règles
générales
de
police
sanitaire
relatives
aux
produits
d'origine
d’animale
issus
d'animaux
terrestres
destinés
à
la consommation
humaine
;
VU
l'arrêté
du
16
juillet
2025
fixant
les
mesures
de
surveillance,
de
prévention
et
de
lutte
relatives
à
la
lutte
contre
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
sur
le territoire
métropolitain
;
VU
l'arrêté
du
16
juillet
2025
fixant
les
mesures
financières
relatives
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°DPPPPAT-BCI-2025-047
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Véronique
COSTEDOAT-LAMARQUE,
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
de
l'Aude
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°DDETSPP-SV-2026-012
portant
modification
de
la
zone
réglementée
ZR6
suite
à
Un
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
(DNCB) ;
VU
l'instruction
technique
DGAL/SDSBEA/2026-37
du
20
janvier
2026
portant
sur
la
DNC
-
conditions
applicables
aux
mouvements
des
bovins
en
France
continentale
ou
vers
un
Etat
membre,
de
leurs
produits
germinaux,
du
lisier,
des
cuirs
et
des
peaux
aux
différents
stades
de
l'évolution
de
l'épizootie
;
VU
la
fiche
technique
relative
à
la
Dermatose
nodulaire
contagieuse
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA):
VU
le
Code
terrestre
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA)
en
particulier
le
chapitre
11.9;
VU
l'avis
de
l'ANSES
datant
de
juin
2017,
suite
à
la
saisine
2016
-
SA
-
0120,
intitulé
Risque
d'introduction
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
en
France ;
Page
2/13CONSIDÉRANT
le
dépeuplement
du
foyer
de
la
zone
de
protection
6
sur
la
commune
de
Pomas
(11293)
en
date
du
14
décembre
2025
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
de
ce
foyer
le 15
décembre
2025
;
CONSIDÉRANT
le
dépeuplement
des
deux
derniers
foyers
de
la
zone
de
protection
6
sur
la
commune
de
Léran
(09161)
et
sur
la
commune
de
Buzan
(09069)
en
date
respectivement
du
2
janvier
2026
et
du
5 janvier
2026
ainsi
que
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
de
ces
deux
derniers
foyers
aux
mêmes
dates
;
CONSIDÉRANT
les
remontées
des
interventions
de
vaccination
des
bovins
contre
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
et
les
résultats
des
surveillances
favorables
des
surveillances
menées
dans
ces
exploitations
de
bovins
dans
la
zone
de
protection
6;
CONSIDÉRANT
que
la
zone
de
protection
peut
être
levée
28
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites
dans
tous
les
établissements
détenant
des
bovins
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
la zone;
CONSIDÉRANT
que
des
mesures
d'éradication
immédiates
doivent
être
prises
aussitôt
que
la
maladie
est
suspectée
;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
essentiel
de
détecter
précocement
la
présence
du
virus
au
sein
d'autres
élevages
bovins
afin
de
prévenir
sa
propagation
entre
établissements
;
CONSIDÉRANT
la
fiche
technique
relative
à
la
Dermatose
nodulaire
contagieuse
de
l'Organisation
mondiale
de
la
Santé
animale
(OMSA)
qui
dispose
que
le
virus
n'est
pas
transmissible
aux
humains;
CONSIDÉRANT
l'avis
de
l'ANSES
datant de
juin
2017,
suite
à
la
saisine
2016
-
SA
-
0120,
intitulé
Risque
d'introduction
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
en
France
qui
dispose
que
la
probabilité
d'apparition
d'un
foyer
de
Dermatose
nodulaire
contagieuse
par
l'intermédiaire
de
lait
destiné
à
l'alimentation
animale
est
estimée
comme
nulle
à
quasi-nulle
;
CONSIDÉRANT
l'avis
favorable
de
la
DGAI
à
la
levée
de
la zone
de
protection
6 en
date
du
30
janvier
2026;
Sur
proposition
de
Mme
la
Directrice
Départementale
de
l'Emploi,
du
Travail,
des
Solidarités
et de
la
Protection
des
Populations
de
l'Aude,
ARRÊTE
Article1
: Définition
Une
zone
réglementée
prévue
à
la
section
1
du
chapitre
Il
de
la
partie
| du
règlement
(UE)
2020/687
est
définie
comme
suit
:
- Une
zone
de
protection
comprenant
le territoire
des
communes
listées
en
annexe
1;
- une
zone
de
surveillance
comprenant
le territoire
des
communes
listées
en
annexe
2.
Section
1 : Mesures
déployées
dans
la zone
réglementée
Les
territoires
des
zones
réglementées
sont
soumis
aux
dispositions
suivantes
:
Page
3/13Article
2
: Recensement
Un
recensement
de
tous
les
établissements
(commerciaux
et
non
commerciaux)
détenant
des
bovins,
doit
être
effectué
immédiatement
par
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
(DDETSPP)
en
mentionnant
les
effectifs
des
différentes
unités
épidémiologiques.
Article
3
: Mesures
de
biosécurité
1°
Les
bovins
détenus
dans
les
établissements
des
zones
de
protection
et
zones
de
surveillance
sont
maintenus
à
l'écart
des
autres
espèces
détenues;
dans
les
élevages
mixtes,
les
animaux
autres
que
bovins
doivent
être
maintenus
à
l'écart
également;
2°
Des
moyens
appropriés
de
lutte
contre
les
insectes
sont
mis
en
place
à
l’intérieur
et
autour
des
établissements
;
3°
L'accès
aux
établissements
situés
en
zones
de
protection
et
de
surveillance
est
limité
aux
seules
personnes
indispensables
à
la
tenue
de
l'élevage.
Ces
personnes
mettent
en
œuvre
les
mesures
de
biosécurité
individuelles
visant
à
limiter
le
risque
de
diffuser
la
maladie,
notamment
par
l’utilisation
de
vêtements
de
protection
à
usage
unique
et,
en
cas
de
visite
d'un
établissement
suspect,
la
prise
de
précautions
supplémentaires
telles
que
douche,
changement
de
tenue
vestimentaire
et
nettoyage
des
bottes
;
4°
Des
moyens
appropriés
de
désinfection
et
de
désinsectisation
pour
les
personnes,
les
moyens
de
transports
et
les
équipements
doivent
être
disponibles
aux
entrées
et
aux
sorties
des
établissements
d'élevage,
afin
d'éviter
la
diffusion
du
virus
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse.
En
particulier,
les
véhicules
transportant
des
équidés
sont
désinsectisés
avant
le
départ; 5°
Un
registre
des
entrées
et
des
sorties
des
personnes
et
des
véhicules
doit
être
tenu
à jour
dans
chacun
des
établissements
d'élevage
;
6°
Le
nettoyage
et
la
désinfection
des
véhicules
sont
effectués,
sous
la
responsabilité
du
responsable
de
l'établissement
concerné,
à
l'entrée
et
à
la
sortie
de
tous
les
établissements
en
lien
avec
l'élevage
de
bovins
tels
que
les
élevages,
abattoirs,
laïteries,
entrepôts
ou
entreprises
de
sous-produits
animaux,
équarrissages,
les
distributeurs
et
fabricants
d'aliments.
Les
tournées
impliquant
des
zones
de
statuts
différents
sont
organisées
de
façon
à
commencer
par
les
zones
de
risque
le
plus
faible
pour
s'achever
dans
les
zones
de
risque
le
plus
élevé;
7°
Les
cadavres
de
bovins
sont
stockés
dans
des
containers
étanches
et
collectés
par
l'équarrisseur
en
respectant
les
règles
de
biosécurité.
Article
4
: Mesures
de
surveillance
en
élevage
1
Tous
les
établissements
de
bovins
situés
dans
les
zones
de
protection
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire.
Par
dérogation,
le
préfet
peut
décider
d'exiger
non
pas
la
visite
de
tous
ces
établissements
mais
celle
d’un
nombre
Page
4/13représentatif
de
ces
établissements
conformément
à
l'article
26,
paragraphe
5
du
règlement
délégué
(UE)
2020/687
susvisé.
2°
Un
échantillon
des
établissements
de
bovins
situés
dans
les
zones
de
surveillance
font
l'objet
de
visites
vétérinaires
dans
un
délai
prescrit
par
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
pour
contrôler
l'état
sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le cas
échéant,
la
réalisation
de
prélèvements
pour
analyse
de
laboratoire.
3°
Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
ou
toute
augmentation
de
la
mortalité
ainsi
que
toute
baisse
importante
dans
les
données
de
production,
sont
immédiatement
signalées
à
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
par
les
responsables
des
établissements
;
4°
Les
visites
prévues
aux
points
1
et
2
sont
réalisées
par
un
vétérinaire
mandaté
au
titre
de
l’article
L 203-8
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Section
2
: Mesures
complémentaires
pour
les
établissements
situés
dans
la
zone
de
protection
et la
zone
de
surveillance
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
section
1,
les
territoires
placés
en
zone
réglementée
sont
soumis,
aux
mesures
suivantes
:
Article
5
: Mesures
concernant
les
mouvements
de
bovins
Sont
interdits
dans
la
zone
réglementée :
1°
Les
mouvements
des
bovins
et
des
animaux
des
espèces
sensibles
à la dermatose
nodulaire
contagieuse
détenus
à
partir
ou
à
destination
d'établissements
situés
dans
la
zone
réglementée ; 2°
Les
mouvements
de
sperme
et
de
produits
germinaux
issus
des
espèces
sensibles.
Le
sperme
et
produits
germinaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
et
prélevés
30jours
avant
le foyer
ne
sont
pas
concernés
par
cette
interdiction
;
3°
Les
foires,
les
marchés,
les
expositions
et
autres
rassemblements
de
bovins,
y
compris
leur
ramassage
et
leur
distribution
;
4°
Tout
mouvement
de
personnes,
de
mammifères
des
espèces
domestiques,
de
véhicules
et
d'équipement
est
évité
autant
que
faire
se
peut
dans
les
élevages
détenant
des
espèces
sensibles,
les
mouvements
nécessaires
font
l'objet
de
précautions
particulières
en
termes
de
changement
de
tenue,
de
parcage
des
véhicules
en
dehors
des
zones
d'élevage
et
de
nettoyage
et
désinfection
afin
d'éviter
les
risques
de
propagation
de
l'infection.
Des
dérogations
individuelles
à ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
la directrice
de
la
DDETSPP
pour
le
point
1°,
pour
les
mouvements
à
destination
de
l’abattoir,
ou
pour
les
autres
points
sous
réserve
d'une
analyse
de
risque
et
du
respect
des
mesures
suivantes
:
Page
5/13-
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
sans
déchargement,
ni
arrêt
jusqu'au
déchargement
dans
l'établissement
de
destination,
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
des
bovins; -
Les
moyens
de
transport
des
animaux
vivants
sont
nettoyés,
désinfectés
et
désinsectisés
avant
tout
nouveau
chargement
d'animaux.
La
demande
de
dérogation
doit
justifier
a
minima
d'un
examen
clinique
récent
favorable,
si
nécessaire
de
résultats
favorables
d'examens
de
laboratoire,
d'une
conclusion
de
visite
favorable
établie
par
un
vétérinaire
sanitaire.
Si
la
dérogation
est
accordée,
des
laissez-passer
seront
délivrés
par
la
directrice
de
la
DDETSPP
avec
les
prescriptions
nécessaires.
Dans
le
cas
particulier
de
la
dérogation
pour
les
mouvements
à
destination
de
l'abattoir,
l'abattage
est
réalisé
dans
les
24
heures
suivant
l’arrivée
des
animaux
à
l’abattoir.
Article
6
: Mesures
concernant
les
sous-produits
animaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
et
mesures
concernant
l'alimentation
animale.
1°
L'épandage
de
fumier
est
interdit.
Les
mouvements
de
fumier,
de
lisier
et
de
litière
sont
interdits
sauf
si
le
produit
est
destiné
ou
a
subi
une
transformation
en
usine
agréée
située
dans
la
zone
ou
s’il
a
été
assaini
au
sens
de
l'annexe
IV du
règlement
2020/687.
L'expédition
de
ces
sous-produits
animaux
à
destination
d’une
usine
agrée
pour
leur
traitement,
ou
leur
entreposage
temporaire
en
vue
d'un
traitement
ultérieur
visant
à détruire
tout
virus
de
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé,
peut
être
autorisée
par
la
directrice
de
la
DDETSPP.
2°
Les
sous-produits
animaux
de
catégorie
3,
en
dehors
des
cuirs
et
peaux,
issus
de
bovins
de
la
zone
réglementée
et
abattus
en
abattoir
implanté
à
l’intérieur
de
la
zone
sont
exclusivement
destinés
à
un
établissement
agréé
au
titre
du
règlement
(CE)
n°
1069/2009
susvisé
et
qui
produit
des
produits
transformés.
L'envoi
en
centre
de
collecte
ou
en
établissement
fabriquant
des
aliments
crus
pour
animaux
familiers
est
interdit
;
3°
L'usage
à
l'état
cru
de
bovins
ou
parties
de
bovins
ou
de
denrées
animales
issues
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée,
pour
l'alimentation
des
animaux
familiers
et
assimilés
(y
compris
en
zoo,
parc
zoologique,
fauconnerie,
etc.)
et
des
oiseaux
carnivores
et/ou
nécrophages
non
détenus,
est
interdit;
4°
L'usage
des
cuirs
et
peaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
est
interdit,
sauf
si
les
cuirs
et
peaux
sont
issus
de
bovins
qui
ont
été
soumis
à
des
inspections
ante
mortem
et
post
mortem
dont
les
résultats
se
sont
révélés
favorables,
et
- ont
été
salés
à
sec
ou
en
saumure
pendant
une
période
d'au
moins
14
jours
avant
leur
expédition,
ou
- ont
été
soumis
pendant
une
période
d'au
moins
sept
jours
à
un
traitement
au
sel
(NaCI)
additionné
de
2
%
de
carbonate
de
soude
(Na2Co3),
OU
Page
6/13- ont
été
séchés
pendant
une
période
d'au
moins
42
jours
à
une
température
minimale
de
20
°C.
En
cas
de
transfert
des
cuirs
et
peaux
avant
traitement
où
au
cours
de
cette
période
de
traitement
vers
Un
autre
établissement
sur
le
territoire
national,
un
laissez-passer
est
délivré
par
la
directrice
de
la
DDETSPP.
Dans
tous
les
cas,
les
précautions
nécessaires
sont
prises
après
le
traitement
pour
éviter
tout
contact
des
marchandises
avec
une
source
potentielle
de
virus
de
dermatose
nodulaire
contagieuse.
Le
traitement,
la
transformation
ou
l'entreposage
des
cuirs
et
peaux
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée
sont
effectués
dans
des
conditions
qui
empêchent
les
contaminations
croisées
avec
des
cuirs
et
peaux
non
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée. 5°
L'Usage
à
l'état
cru
du
lait
ou
produits
laitiers
issus
de
bovins
provenant
de
la
zone
réglementée,
pour
l'alimentation
des
bovins
et
des
animaux
des
espèces
sensibles
à
la
dermatose
nodulaire
contagieuse
est
interdit.
Cette
interdiction
ne
s'applique
pas
au
lait
ou
colostrum
cru
destiné
à
l'alimentation
des
veaux
dès
lors
que
ce
lait
ou
colostrum
a
été
produit
dans
la même
unité
épidémiologique
que
ces
veaux.
Section
4 : Dispositions
finales
Article
7
: Levée
des
mesures
Les
zones
de
protection
sont
levées
au
plus
tôt 28
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites
dans
tous
les
établissements
détenant
des
bovins
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
la
zone.
Après
la
levée
des
zones
de
protection,
les
communes
et
les établissements
concernés
restent
soumis
aux
mesures
des
zones
de surveillance
jusqu'aux
levées
de
ces
dernières.
La
zone
de
surveillance
est
levée
au
plus
tôt
45 jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites,
avec
résultat
favorable,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
permettant
de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
cas
dermatose
nodulaire
contagieuse
dans
la
zone.
Article
8 : Dispositions
pénales
Le
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
constituent
des
infractions
définies
et
réprimées
par
les
articles
R.
228-1
à
R.
228-10
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Article
9
: Recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent
sous
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
4211
et
suivants
du
Code de
justice
administrative.
Page
7/13Article
10 :
L'arrêté
préfectoral
n°DDETSPP-SV-2026-012
portant
modification
de
la
zone
réglementée
ZR6
suite
à
un
foyer
de
dermatose
nodulaire
contagieuse
bovine
(DNCB)
est
abrogé.
Article
11 :
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
l'Aude,
la
directrice
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations,
les
maires
des
communes
concernées,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Aude,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
les
vétérinaires
sanitaires,
sont
responsables,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
et
affiché
dans
les
mairies
concernées.
Les
professionnels
concernés
sont
également
informés
par
messagerie
électronique
par
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations.
Les
professionnels
concernés
informent
leurs
fournisseurs
et/ou
clients
sans
délai
de
la
prise
de
cet
arrêté.
Carcassonne,
le
02/02/2026
Page
8/13Annexe
1:
liste
des
communes
en
zone
de
protection
ZP6
: Aucune
Annexe
2
: liste
des
communes
en
zone
de
surveillance
ZS6 :
Code
Insee
Nom
commune
11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11013 11015 11016 11017 11018 11019 11020 11021 11022 11023 11024 11025 11026 11027 11028 11029 11030 11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11038 11039 11040 11042 11043 11044 11045
Aigues-Vives Airoux Ajac Alaigne Alairac Albas Albières Alet-les-Bains Alzonne Antugnac Aragon Argens-Minervois Arques Arquettes-en-Val Artigues Arzens Aunat Auriac Axat Azille Badens Bages Bagnoles Baraigne Barbaira Belcaire Belcastel-et-Buc Belflou Belfort-sur-Rebenty Bellegarde-du-Razès Belpech Belvèze-du-Razès Belvianes-et-Cavirac Belvis Berriac Bessède-de-Sault La Bezole
Bizanet Blomac Bouilhonnac Bouisse Bouriège
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9/13
11046 11047 11048 11049 11051 11052 11053 11054 11055 11056 11057 11058 11059 11060 11061 11062 11063 11064 11065 11066 11067 11068 11069 11070 11071 11072 11073 11074 11075 11076 11077 11078 11079 11080 11081 11082 11083 11084 11085 11087 11088 11089 11090
Bourigeole Le
Bousquet
Boutenac Bram Brézilhac Brousses-et-Villaret Brugairolles Les
Brunels
Bugarach Cabrespine Cahuzac Cailhau Cailhavel Cailla Cambieure Campagna-de-Sault Campagne-sur-Aude Camplong-d'Aude Camps-sur-l'Agly Camurac Canet Capendu Carcassonne Carlipa Cascastel-des-Corbières La Cassaigne
Cassaignes Les
Cassés
Castans Castelnaudary Castelnau-d'Aude Castelreng Caudebronde Val
de
Lambronne
Caunes-Minervois Caunette-sur-Lauquet Caunettes-en-Val Caux-et-Sauzens Cavanac Cazalrenoux Cazilhac Cenne-Monestiés Cépie11091 11092 11093 11094 11095 11096 11098 11099 11100 11101 11102 11103 11104 11105 11107 11108 11109 11110 11111 11112 11113 11114 11115 11117 11118 11119 11120 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11128 11129 11130 11131 11132 11133 11134 11135 11136 11137 11138 11139 11140 11141
Chalabre Citou Le Clat Clermont-sur-Lauquet Comigne Comus Conilhac-Corbières Conques-sur-Orbiel Corbières Coudons Couffoulens Couiza Counozouls Cournanel Courtauly La Courtète
Coustaussa Coustouge Cruscades Cubières-sur-Cinoble Cucugnan Cumiès Cuxac-Cabardès Davejean Dernacueillette La Digne-d'Amont
La
Digne-d'Aval
Donazac Douzens Duilhac-sous-Peyrepertuse Durban-Corbières Embres-et-Castelmaure Escales Escouloubre Escueillens-et-Saint-Just-de- Bélengard Espéraza Espezel Val-du-Faby Fabrezan Fajac-en-Val Fajac-la-Relenque La Fajolle
Fanjeaux Félines-Termenès Fendeille Fenouillet-du-Razès Ferrals-les-Corbières Ferran
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10/13
11142 11146 11147 11148 11149 11150 11151 11152 11153 11154 11155 11156 11157 11158 11159 11160 11161 11162 11163 11164 11165 11166 11167 11168 11169 11170 11172 11173 11174 11175 11176 11177 11178 11179 11180 11181 11182 11183 11184 11185 11186 11187 11189 11190 11191 11192 11193 11194 11195
Festes-et-Saint-André Floure Fontanès-de-Sault Fontcouverte Fonters-du-Razès Fontiers-Cabardès Fontiès-d'Aude Fontjoncouse La Force
Fournes-Cabardès Fourtou Fraisse-Cabardès Fraissé-des-Corbières Gaja-et-Villedieu Gaja-la-Selve Galinagues Gardie Generville Gincla Ginestas Ginoles Gourvieille Gramazie Granès Greffeil Gruissan Homps Hounoux Les llhes
Issel Jonquières Joucou Labastide-d'Anjou Labastide-en-Val Labastide-Esparbairenque Labécède-Lauragais Lacombe Ladern-sur-Lauquet Lafage Lagrasse Lairière Lanet Laprade La Redorte
Laroque-de-Fa Lasbordes Lasserre-de-Prouille Lastours Laurabuc11196 11197 11198 11199 11200 11201 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11218 11219 11220 11221 11222 11223 11224 11225 11226 11227 11228 11229 11230 11231 11232 11234 11235 11236 11238 11239 11240 11241 11242 11243 11244 11245 11246 11247 11248
Laurac Lauraguel Laure-Minervois Lavalette Lespinassière Leuc Lézignan-Corbières Lignairolles Limousis Limoux Loupia La Louvière-Lauragais
Luc-sur-Aude Luc-sur-Orbieu Magrie Mailhac Maisons Malras Malves-en-Minervois Malviès Marquein Marsa Marseillette Les Martys
Mas-Cabardès Mas-des-Cours Massac Mas-Saintes-Puelles Mayreville Mayronnes Mazerolles-du-Razès Mazuby Mérial Mézerville Miraval-Cabardès Mireval-Lauragais Missègre Molandier Molleville Montauriol Montazels Montbrun-des-Corbières Montclar Montferrand Montfort-sur-Boulzane Montgaillard Montgradail Monthaut Montirat
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11/13
11249 11250 11251 11252 11253 11254 11255 11256 11257 11259 11260 11261 11262 11263 11264 11265 11266 11267 11268 11270 11271 11272 11273 11274 11275 11276 11277 11278 11279 11280 11281 11282 11283 11284 11285 11286 11287 11288 11289 11290 11291 11292 11293 11294 11295 11296 11297 11299 11300
Montjardin Montjoi Val-de-Dagne Montmaur Montolieu Montréal Montredon-des-Corbières Montséret Monze Moussoulens Mouthoumet Moux Narbonne Nébias Névian Niort-de-Sault Port-la-Nouvelle Ornaisons Orsans Padern Palairac Palaja Paraza Pauligne Payra-sur-l'Hers Paziols Pécharic-et-le-Py Pech-Luna Pennautier Pépieux Pexiora Peyrefitte-du-Razès Peyrefitte-sur-l'Hers Peyrens Peyriac-de-Mer Peyriac-Minervois Peyrolles Pezens Pieusse Plaigne Plavilla La Pomarède
Pomas Pomy Portel-des-Corbières Pouzols-Minervois Pradelles-Cabardès Preixan Puginier11301 11302 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309 11310 11311 11312 11313 11314 11315 11316 11317 11318 11319 11320 11321 11323 11324 11325 11326 11327 11328 11330 11331 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 11345 11346 11347 11348 11350 11351
Puichéric Puilaurens Puivert Quillan Quintillan Quirbajou Raissac-d'Aude Raissac-sur-Lampy Rennes-le-Château Rennes-les-Bains Ribaute Ribouisse Ricaud Rieux-en-Val Rieux-Minervois Rivel Rodome Roquecourbe-Minervois Roquefère Roquefeuil Roquefort-de-Sault Roquetaillade-et-Conilhac Roubia Rouffiac-d'Aude Rouffiac-des-Corbières Roullens Routier Rustiques Saint-Amans Saint-André-de-Roquelongue Saint-Benoît Sainte-Camelle Sainte-Colombe-sur-Guette Sainte-Colombe-sur-l'Hers Saint-Couat-d'Aude Saint-Couat-du-Razès Saint-Denis Sainte-Eulalie Saint-Ferriol Saint-Frichoux Saint-Gaudéric Saint-Hilaire Saint-Jean-de-Barrou Saint-Jean-de-Paracol Saint-Julia-de-Bec Saint-Julien-de-Briola Saint-Just-et-le-Bézu Saint-Laurent-de-la-
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11352 11354 11355 11356 11357 11358 11359 11360 11361 11362 11363 11364 11365 11366 11367 11368 11371 11372 11373 11374 11375 11376 11377 11378 11379 11380 11381 11382 11383 11384 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11392 11393 11394 11395 11396 11397 11399 11400 11401 11402 11404
Cabrerisse Saint-Louis-et-Parahou Saint-Martin-des-Puits Saint-Martin-de-Villereglan Saint-Martin-Lalande Saint-Martin-le-Vieil Saint-Martin-Lys Saint-Michel-de-Lanès Saint-Nazaire-d'Aude Saint-Papoul Saint-Paulet Saint-Pierre-des-Champs Saint-Polycarpe Saint-Sernin Sainte-Valière Saissac Sallèles-Cabardès Salles-sur-l'Hers Salsigne Salvezines Salza Seignalens La Serpent
Serres Serviès-en-Val Sigean Sonnac-sur-l'Hers Sougraigne Souilhanels Souilhe Soulatgé Soupex Talairan Taurize Termes Terroles Thézan-des-Corbières La Tourette-Cabardès Tournissan Tourouzelle Tourreilles Trassanel Trausse Trèbes Tréville Tréziers Tuchan Valmigère Ventenac-Cabardès11405 11406 11407 11408 11409 11410 11411 11412 11413 11414 11415 11416 11417 11418 11419 11420 11421 11422 11423 11424 11425
Ventenac-en-Minervois Véraza Verdun-en-Lauragais Verzeille Vignevieille Villalier Villanière Villardebelle Villardonnel Villar-en-Val Villar-Saint-Anselme Villarzel-Cabardès Villarzel-du-Razès Villasavary Villautou Villebazy Villedaigne Villedubert Villefloure Villefort Villegailhenc
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11426 11427 11428 11429 11430 11431 11432 11433 11434 11435 11436 11437 11438 11439 11440
Villegly Villelongue-d'Aude Villemagne Villemoustaussou Villeneuve-la-Comptal Villeneuve-les-Corbières Villeneuve-lès-Montréal Villeneuve-Minervois Villepinte Villerouge-Termenès Villesèque-des-Corbières Villesèquelande Villesiscle Villespy Villetritouls