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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 105 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 105 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-105
PUBLIÉ LE 4 JUIN 2018Sommaire
ARS
R03-2018-05-29-002 - Arrêté n°95/ARS/DOSA du 29/05/2018 portant modification de
l'arrêté autorisant l'association LES PEP à la création d'un Institut d’Éducation Motrice
(IEM) pour les enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice (2 pages) Page 3
DEAL
R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à
exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 (20 pages) Page 6
R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une
mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 (18 pages) Page 27
R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une
mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 (18 pages) Page 46
DJSCS
R03-2018-05-30-002 - Arrêté portant composition du jury d'admission au Diplôme d'Etat
d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE) (2 pages) Page 65
R03-2018-06-01-001 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur (BAFA) (2 pages) Page 68
R03-2018-06-01-002 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD) (2 pages) Page 71
Prefecture/BCL
R03-2018-06-01-003 - arrêté fixant le montant définitif des produits nets des frais de
gestion de la taxe sur les propriétés bâties affecté a la CTG (2 pages) Page 74
RECTORAT
R03-2018-05-29-003 - CCMA (1 page) Page 77
2ARS
R03-2018-05-29-002
Arrêté n°95/ARS/DOSA du 29/05/2018 portant
modification de l'arrêté autorisant l'association LES PEP à
la création d'un Institut d’Éducation Motrice (IEM) pour
les enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de
déficience motrice
ARS - R03-2018-05-29-002 - Arrêté n°95/ARS/DOSA du 29/05/2018 portant modification de l'arrêté autorisant l'association LES PEP à la création d'un Institut d’Éducation Motrice (IEM) pour les enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice 3Ar © D Agence Régionale de Santé Guyane
ARRETE N° qs| ARS DA En date du &] b5hs portant modification de l'arrêté autorisant l'association Les PEP
VU
VU
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VU
VU
à la création d’un Institut d'Education Motrice (IEM)
pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice
(FINESS EJ 97 030 127 1)
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
le code de l'action sociale et des familles ;
le code de la santé publique ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale :
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX en qualité de
directeur général de l'agence régionale de santé Guyane ;
le décret n°89-798 du 27 octobre 1989 (annexe XXIV bis relative aux conditions techniques
d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents
présentant une déficience motrice) ;
la demande de création d'un IEM de 60 places présentée le 29 septembre 2006 par la
présidente de l'association « ADPEP » ;
l'avis favorable pour 40 places émis par la section spécialisée du comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale compétente pour les établissements et services
pour personnes handicapées dans sa séance du 11 décembre 2006 ;
l'arrêté n°2007-525/2d/3B/DSDS/PMS autorisant partiellement la création d'un institut
d'éducation motrice (IEM) pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience
motrice ne pouvant être scolarisés en milieu ordinaire ;
Considérant que le projet répond à un besoin identifié sur le département de la Guyane ;
Sur proposition de Madame la directrice de l'offre de soins et l'autonomie de l'agence régionale
de santé e la Guyane :
ARS - R03-2018-05-29-002 - Arrêté n°95/ARS/DOSA du 29/05/2018 portant modification de l'arrêté autorisant l'association LES PEP à la création d'un Institut d’Éducation Motrice (IEM) pour les enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice 4Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
ARRETE
L'association Les PEP (Pupilles de l’enseignement public) est autorisée à créer à
Roura un Institut d'Education Motrice pour 60 enfants de 3 à 20 ans atteints de
déficience motrice ne pouvant être scolarisés en milieu ordinaire.
La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la
visite de conformité à l'article L.313-6 du CASF dont les conditions de mise en
œuvre sont prévues par les articles D.313-11 à D.313-14 du même code.
Tout changement important dans l’activité, l'installation, l’organisation, la direction
ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être portée à la connaissance du
directeur général de l'agence régionale de santé. Conformément à l’article L313-1
du CASF, l'autorisation ne peut être cédée sans l'autorisation de l'autorité
compétente concernée.
Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles elle est
notifiée, et sa publication pour les autres personnes, la présente décision peut faire
l'objet soit d'un recours gracieux devant le directeur général de l'agence régionale
de santé de Guyane, soit un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Cayenne.
La directrice de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé de
la Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
ARS - R03-2018-05-29-002 - Arrêté n°95/ARS/DOSA du 29/05/2018 portant modification de l'arrêté autorisant l'association LES PEP à la création d'un Institut d’Éducation Motrice (IEM) pour les enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice 5DEAL
R03-2018-05-28-015
Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian
PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent
du Maroni sur la crique AVIOSA 2
Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à
Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 6EX = = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 12/2018
Autorisant l’entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « AVIOSA 2 »
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d’autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de St-
Laurent-du-Maroni, sur la crique « AVIOSA 2 », déposé le 19 septembre 2017 par l’entreprise individuelle Christian PERNAUT ;
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 3 avril 2018;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 11 avril 2018;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
1/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 7CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de l’entreprise individuelle Christian PERNAUT pour mettre en œuvre les moyens et méthodes . d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L’AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
L'entreprise individuelle Christian PERNAUT, 1350C Propriété Cabalé — RN2 - 97351 Matoury, ci-après désigné par l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le
territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « AVIOSA 2 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l’environnement :
k . Le Rubrique de . Désignation Activité classement Régime
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, | La capacité totale maximale
dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou | prélevée est supérieure à 5%
canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : du débit du cours d’eau, si le 1.2.1.0 A
1° D'une capacité totale maximale 2 1000 m“/h ou 5% du prélèvement a lieu en saison
débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation | sèche
du canal ou du plan d'eau
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, La surface totale du proiet
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin (ha) augmentée de Pelle naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, d b 9 2.1.5.0 A étant : u bassin versant, est
19 2 20 Marennes A supérieure à 20 ha 2° > 1 ha mais < 20 ha......................................,.... D
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou La longueur du cours d'eau
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau : gu t 2 \ 3120 A 1° Sur une longueur de cours d'eau 2 100 m............... A 100 main est superieure & FT 2° Sur une longueur de cours d’eau < 100 m............... D meres Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune Création de bassins de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur décantation des eaux de
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de 3.1.5.0 A brochet : process de surfaces ne
1° Destruction de plus de 200 m? de frayères ............. A pouvant excéder 3500 m 2° Dans les autres cas D
2/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 82 . ue Rubrique de : Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : La surface soustraite étant 3220 A
1° Surface soustraite z 10 000 m?2............................... A supérieure à 10 000 m°? FT
2° Surface soustraite 2 400 et < 10 000 m2.................. D
Plans d’eau, permanents ou non : Fans des permanente ou 1° Dont la superficie 2 3 ha... A cumulée est supérieure cu 3.2.3.0 A 2° Dont la superficie 2 0,1 ha et < 3 ha..................... D égale à 3 ha
Vidanges de plans d’eau :
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur 2 10 m ou dont le volume 2z 5 O00 000
MS. iii eee cee creer A Vidandes de bassins dont la
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie > 0,1 ha, su etc ne ouvant 3240 D hors opérations de chômage des voies navigables, hors Sxbéder 3500 m? P TS piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431- 6 du même code.............D
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km2, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
1 161809,50 575716,31
2 162306,37 575716,31
3 162094,69 573727,53
4 161597,47 573780,16
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, un bornage
matérialisant, à minima, les sommets de l'AEX.
Pour le cas où l'AEX jouxterait une exploitation minière détenue par un exploitant différent de l'entreprise individuelle
Christian PERNAUT, ce bornage sera réalisé tous les 200 mètres, sur le linéaire en juxtaposition.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
3/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 9- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (mÿ) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatèément porté à la connaissance du Préfet et du DEÉAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Atticle 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
-__ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre cette obligation de déclaration ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3
750 euros (art. L544-3 du code du patrimoine). Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet dissimulé en violation de
l'article L531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au
double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
En outre, en application du 2° de l'article 322-3-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, lorsqu'elle porte sur le patrimoine archéologique. ).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
4/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 10ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation finale
Mise en place Exploitation de 8 chantiers Finalisation de la réhabilitation et de la
BDD de 3000m°, creusé à sec revégétalisation
poursuite de la réhabilitation et de la
Exploitation de 7 chantiers . revégétalisation Comblement des canaux de dérivation
début de réhabilitation Reprofilage des cours d'eaux
et de la revégétalisation
Récolement des travaux réalisés par la
DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à
ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ArTicie 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
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DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 11L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins}, qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si-un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
L'exploitant procède mensuellement à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les
criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la
publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES
sera effectuée.
Les résultats sont communiqués à la DEAL-SREMD-UMC, dans les 8 jours suivant la date de prélèvement.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, toute mesure complémentaire, réalisée par un laboratoire agréé choisi
par l'exploitant. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
La DEAL peut procéder lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
Par application du protocole CARLA, la largeur du cours d’eau principal, est de 3,5 mètres (Lpb-CE)
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DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 12L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont, sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une
hauteur d’eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
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DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 13ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ....).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et
ne présentant pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Atticle 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques
usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Atticle 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article
1.4 du présent arrêté.
TITRE II! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres
matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La
date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l’alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure, au minimum de type « carbet », est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du « carbet » loin de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 14Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d’au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d’assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d’une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .) et/ou filtrée (bougies poreuses, ......) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l’eau.
Pour le cas ou le seul traitement appliqué est la désinfection, Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque
remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre l°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
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DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 15a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l’infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication «Arrêté préfectoral d'autorisation de l'AEX n° 11/2018 » est affiché dans le vestiaire du
personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEA.
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DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 16Atticle 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une
réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes h’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle__10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du
présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Arricce 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible
d'hypothèque. |
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Îl et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
Arricue 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
11/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 17ARTICLE 14 : PuBuiciTÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux diffusés localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients où dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le directeur de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
? £ 6 MAI
2018
Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni PR NERO
GO VERS VOLE
NP
MANIERE
12/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 18Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 12- 2018
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Polygone d’une superficie de 1 km? :
Points X V£
L 161809,50 575716,31
2 162306,37 575716,31
3 162094,69 573727,53
4 161597,47 573780,16
f DE Ge,
‘| AVIOSA 2 |?
C2
mepyrre
Lis « pales + Vranoh
LIL NN LENS 1}
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PE ee
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13/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 19Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 11- 2018
Plan de phasage des travaux
1 — État des lieux avant travaux
2- Phasage prévisionnel
PHASE II :730 — 1460 m
Le
4/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 203 - Détails des phases
AG tEINE
ETAAEN 72000
TES
=.
| 161820
de T | STAGE
\
574500
PHASE | : 0-730 m
Crique Aviosa 2
161000
mannre As0é CP REX AOIT
meme Limites Féléf
£.
#72000
574500
Phase a : Déviation de à crique Aviosa 2 (215 m) - Déforestation at creusemont du Bassin De Décantation 800 (2000 m2}, remplissage - Déforestation ét ouverture du chantier n°1
Y5/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 21572000
PHASE 1 : 0 - 730 m
Crique Avlosa 2
pomme 162000
sans Acoes-CP_AEX DOL7
mms Lirrites_relèf
574500
Fiqure 13 : AEX « Crique Aviosa 2 »
Phase 1h: Exploitation de la section le chantiers n°1 à 9 - Gestion des caux en circuit lermé sur la section {
6/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 22574309
+
PATTES
PHASE : 0 - 730 m
Crique Aviosa 2
au
162000
C2 avc ar
CT chantiers AE
C1 600.20
LE
— Créée E
— Criquots
—— Dédation_orique
uses Bccs-CP_AEK 2017
mms Lirnétés_nebel
É.
574500
Fhase fo: Réhabilitation
Fiqure 14: AEX « Crique Aviosa 2 »
Début do la ravégétalisation de la section |
‘fsaut chantiers n°8 et 91
P719
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 23om
STASON
574000
PR
1EAIDE
54350
() 5 190 14 0 ©
Fr AS
PHASE Il : 730 - 1460 m
Crique Aviosa 2
mr
Lee
151930
SFAISÛN
16208SE
STASON
169070 Légavrete
5T3900N
C0] sec
| ex |Chanters_AEX?
CT scope
ms rie AE 2
léause — Cuett
EU DER me Efira
sense AcGis CP AEX DH
=— Lindbes_rebef
574000
Fiqure 15 : AEX « Crlque Aviosa 2 »
Phase a : Déviations de la crique Aviosa 2 (125, 246 ot 160 m) - Exploitation de la section (chantiers n°10 à 18 - Gestion des éatix en éréun! fermé sur @ section W
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 24S74000
nngs
*
À 27" Le
PHASE 11:730-1460m |."
ares Crique Aviosa 2
8 Ë Ë
G
Es
eat Fe EL a
162069
574000
162
Fhase 2b : Féhaliitation do la soction { fchantiers n°6 et 9! et de la section NM Favégétalisation de la section fl
9/19
DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 25DEAL - R03-2018-05-28-015 - Arrêté autorisant l'entreprise individuelle Christian PERNAUT à exploiter une mine aurifère à Saint Laurent du Maroni sur la crique AVIOSA 2 26DEAL
R03-2018-05-28-017
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à
exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo
2
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la
crique Korossibo 2
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 27EX = = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 09/2018
Autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo 2 »
o
n
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana sur
la crique « Korrosikbo 2 » déposé le 5 décembre 2016 par la SARL Terre et Or ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 3 avril 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 11 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les
travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à
l'article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier ;
1/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 28CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code
de l’environnement ;
CONSIDERANT que les éléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL Terre et Or à mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de
limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L’AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Terre et Or, domiciliée 98 résidence Beauregard - 97354 Remire-Montjoly, ci-après désigné par « l'exploitant », est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de
la commune de Mana, sur la crique « Korossibo 2 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre 11 du Code de l’environnement :
Rubrique
de
classemen
t
Désignation Activité Régime
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale impactée
est de 43 ha 2.1.5.0 A
Installations, ‘ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 | Longueur ='1000 m. 3.1.2.0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
- Création de bassins de
décantation des eaux de
process de surfaces ne
pouvant excéder 4000 m? 3.1.5.0 A
- Destruction de frayères de
plus de 200 m°.
- Canal de dérivation
2/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 29Rubrique
: . sue de » Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : la surface soustraite étant de
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) 430 000 m? (exploitation) + 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | digues
inférieure à 10 000 m?...(D)
Chantiers / Bassins de
Plans d’eau, permanents ou non : décantation
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) Création de plan d'eau non 3230 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | permanent d'une superficie nn
3 ha (D) cumulée
= 43 ha
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un carré d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont
définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
AEX « Korossibo 2»
x Y
214829 564368
215826 564370
215815 563369
214828 563370
Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
A partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présént arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues :
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or {extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (m) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
3/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 30- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
Atticle 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Atticle 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu’il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l’État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V/, titre IH, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre cette obligation de déclaration ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros (art. L544-3 du code du patrimoine). Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet dissimulé en violation de l'article L531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En outre, en application du 2° de l'article 322-3-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, lorsqu'elle porte sur le patrimoine archéologique. ).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Atticle 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur du flat (ou lit majeur).
Atticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brüiés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Îls sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Atticle 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées. |
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 31Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Ouverture des travaux Finalisation de la réhabilitation globale.
Revégétalisation
Exploitation 22 chantiers Début de réhabilitation de la
(Aval — Amont) phase 1 Exploitation 25 chantiers Démantèlement des installations.
(Amont — Aval / Aval = Comblement des canaux de dérivation
Amont) finalisation réhabilitation de la phase 1 et Début de Regévétalisation finale.
réhabilitation de la phase 2 Reprofilage des criques.
Exploitation 17 chantiers
(Aval — Amont) Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DEAL.
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera
séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin dé l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 32Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le
milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Atticle 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Atticle 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation. |
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
{norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
L'exploitant procède mensuellement à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans la ou les
criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la
publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES
sera effectuée. :
Les résultats sont communiqués à la DEAL-SREMD-UMC, dans les 8 jours suivant la date de prélèvement.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les
résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, toute analyse complémentaire Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
La DEAL peut procéder, lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté
(plan de phasage).
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 33- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale; elles devront permettre une
hauteur d'eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu’il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ..).
Tout brülage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 34Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou
autres matériaux constituant les parois des carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du soil,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d’au moins 50 cm cette plate-
forme.
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 35Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ....) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. ll pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d’eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques. |
Atticle 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l° de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires _et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 36- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus. :
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral d'autorisation de l'AEX n° 09/2018 » est affiché dans le vestiaire du
personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Atticle 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
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DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 37Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l’aval à l’amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Atticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments
(troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Atticle 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à lexploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Atticle_ 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuguiciTÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé. |
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS |
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l'environnement.
11/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 38Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Arricce 16 : ExécurTionN
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Mana, le directeur de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 & MAI 2018
Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Mana
12/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 39Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 09/2018
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km? :
AEX « Korossibo 2 »
X Y
214829 564368
215826 564370
215815 563369
214828 563370
È PER valides Es] AEX valides
{ M SDOM zone 1
. SDOM zone 2
13/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 40ea AEX Korossibo Aval 2 rs) AEX Korossibo Aval 1
Æ AEX Korossibo Aval 3
‘4 | AEX valides ZRIESS ë
ES
ee Re F4PE sp pes 1559
14/16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 41Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 09/2018
Phasage de l’exploitation
AEX 2 Crique Korossibo
Schéma d'Exploitation Phase | NOFD
————" confluence secondaire
Piste existante
Courbe de niveau limitant lé placer
mm Restauration des cours d'eau,
mm Digues futures des bassins
am. Surface minéralisée (flat)
pu —ÿ Canal de dérivation
| tom terrains réaménagés
Zones impactées
saumme crique principale Du) deja exploitées ...— Terainsréhabilités
1 m1 otrovégétalisés
N Bande Forestière
Localisation du chantier
Grille de débourbage
EM moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé
15
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 42y CES
Schéma d'Exploitation Phase Il
AEX 2 Crique Korossibo
NOFQ
AEX2
CLER
ner
eee)
Vu =
Bi à ik | à crique déviée sans M Ut Se Zones Impactées crique principale RES deja exploitées
confluence secondaire mm Terrains réhabilités
Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
Restauration des cours d'eau.
Digues futures des bassins
mm Surface minéralisée (flat)
Ée ps Canal dé dérivation
terrains réaménagés
Du mt etrévégétalisés
\ Bande Forestière
Localisation du chantier
Grille de débourbage
EM moniteurs
Pompe à eau reprénant
les eaux de process en
circuit fermé
16
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 43AEX 2 Crique Korossibo
Phase lil
AEX2
avancement
ii km | crique déviéé
amas crique principale
————" confluence secondaire
=" Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer
mm Restauration des cours d'eau.
mm Digues futures des bassins
| me mms, Surface minéralisée (flat)
| mou =:Canal de dérivation
À cms Zones impactées
po) deja exploitées
mu Terrains réhabilités
1 ... | etrevégétalisés
NN Bande Forestière
Localisation du chantier
Grille de débourbage
EM moniteurs
Pompe à eau reprénant
ip
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 44LES
Réhabilitation
AEX 2 Crique Korossibo
amont
| AEX2
“uns
a
ee
_ +
Lu «l
mn mi Giquedéviée |. crique principale
confluence secandair
Piste existante
Courbe de niveau limi
Restauration des cours
Digues futures des bassins
Surface minéralisée (flat
Canal de dérivation
terrains réaménagés
N
Zones Impactées
deja exploitées
Terrains réhabilités
etremégétalisés
Bande Forestière
Localisation du chantier
Grille de débourbage
moniteurs
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé
18
DEAL - R03-2018-05-28-017 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 2 45DEAL
R03-2018-05-28-018
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à
exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo
3
Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la
crique Korossibo 3
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 46Ex = = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
ARRETE
AEX n° 10/2018
Autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo 3 »
o
n
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana sur
la crique « Korossibo 3 » déposé le 5 décembre 2016 par la SARL Terre et Or;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du 3 avril 2018 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 11 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ; tionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier ;
1/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 47CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ; °
CONSIDERANT que les éléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d’autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SARL Terre et Or à mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de
limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL Terre et Or, domiciliée 98 résidence Beauregard - 97354 Remire-Montjoly, ci-après désigné par « l'exploitant », est autorisée,
sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de
la commune de Mana, sur la crique « Korossibo 3 ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre Il du Code de l'environnement :
Rubrique
de
classemen
t
Désignation Activité Régime
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale impactée
est de 50 ha 2.1.5.0 À
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d’eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 | Longueur = 300 m. 3.1.2.0 A m (A). |
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Installations, ouvrages, travaux où activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
- Création de bassins de
décantation des eaux de
process de surfaces ne
pouvant excéder 4000 m? 3.1.5.0 A
- Destruction de frayères de
plus de 200 m?.
- Canal de dérivation
2/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 48Rubrique
e . . de : Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d'eau : la surface soustraite étant de
1. Surface soustraite supérieure où égale à 10 000 m2...(A) 500 000 m? (exploitation) + 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | digues
inférieure à 10 000 m2...(D)
Chantiers / Bassins de
Plans d'eau, permanents ou non : décantation
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) Création de plan d'eau non 3230 A
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à | permanent d'une superficie TT
3 ha (D) cumulée
= 50 ha
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un carré d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont
définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
AEX « Korossibo 3 »
X Y
213734 565307
214731 565308
214720 564307
213732 __ 564309
Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet, |
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour un plan relatif à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres concernant les points suivants, et de les tenir à la disposition de l'inspecteur :
o registre unique du personnel et tous documents relatifs à la gestion du personnel (déclaration unique
d'embauche, contrat de travail, visite médicale...) ;
o registre d'incidents constatés à l'avancement des travaux ;
o registre de surveillance des digues ;
o registre ou tout document justifiant du réaménagement coordonné des secteurs exploités.
- d'établir et de communiquer au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
- production en or (extrait et vendu) ;
- quantité de mercure récupéré (en gr) (article 7 du présent arrêté) ;
- volume de minerai traité (mÿ) ;
- montant des dépenses ;
- carburant consommé (litre) ;
- effectif en personnel en fin de trimestre.
3/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 49- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi
environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones
exploitées,
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1
du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans
délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage,
de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du
DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières: les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX _
ARTICLE 2 : DIsPOsiITiONs GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Atticle 2.2: Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu’il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles
de Guyane. |
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du
patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre cette obligation de déclaration ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3
750 euros (art. L544-3 du code du patrimoine). Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet dissimulé en violation de
l'article L531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au
double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal. |
En outre, en application du 2° de l'article 322-8-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, lorsqu'elle porte sur le patrimoine archéologique. ).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par l'Office
National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brülés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. [ls sont
utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues
boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur
la surface des zones réhabilitées.
4/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 50Atticle 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être
utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le
renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Réhabilitation
Ouverture des travaux Finalisation de la réhabilitation globale.
Revégétalisation
Exploitation 38 chantiers Début de réhabilitation de la phase 1
(Amont — Aval) Exploitation 27 chantiers
(Amont —> Aval) Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Largeur de crique > 7,5 m —
(déviation interdite) réservation d’une | Regévétalisation finale. bande boisée de 35 m de part et Reprofilage des criques. d'autre de la crique
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DEAL.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD
de la DEAL Guyane.
les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera
séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison
sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à
l’article 5.4 du présent arrêté.
Atticle 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité
physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes
d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des
ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au
lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage,
hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux
météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au
contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l’environnement, notamment par
la mise en œuvre de techniques propres. |:
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de
zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
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DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 51Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation. Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l
(norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être
inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
L'exploitant procède mensuellement à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans la ou les
criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DEAL, dans le mois suivant la
publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont communiqués à la DEAL-SREMD-UMC, dans les 8 jours suivant la date de prélèvement.
L'exploitant informe sans délai la DEAL-SREMD-UMC, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DEAL-SREM-UMC, dès leur réception.
La DEAL-SREMD-UMC peut demander, en tant que de besoin, toute analyse complémentaire Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
La DEAL peut procéder, lors d'une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
Le schéma de gestion des eaux, tel que porté au dossier de demande, est décrit dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté {plan de phasage).
Le détournement du cours d'eau est autorisé en phase |.
L'autorisation de détournement du cours d'eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de
demande et décrit dans le plan de phasage annexé au présent arrêté.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d’érosion :
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DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 52-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale; elles devront permettre une
hauteur d’eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Le détournement du cours d'eau est interdit en phase 2.
Une bande boisée de 35 mètres sera maintenue de part et d'autre du cours d'eau.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal! à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du
milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en
matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et
insectes, ....).
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DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 53Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets
conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Atticle 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être
régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge
contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute
dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les
agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment
autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A
cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE II! : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs sont mis à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou
autres matériaux constituant les parois des carbets sont traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 54Atticle 8.2.2 : Dans le ças d'un forage :
- un massf filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés,
-_ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques,
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l’eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. II procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Atticle 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne :
comporte pas de larves de moustiques.
Atticle 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine. :
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre l* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zône d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
L
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
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DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 558.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
= la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes
susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de
mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée. |
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l’infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « Arrêté préfectoral d'autorisation de l'AEX n° 10/2018 » est affiché dans le vestiaire du
personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail
supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix des
espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des
activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai
entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que
l'assainissement du site.
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DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 56Atticle 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du
minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de
surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s’avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un
bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Atticle 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de laval à l'amont, puis à la crique laissée en
place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Atticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Atticle 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Atticle 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une revégétalisation assistée conformément aux prescriptions de
l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives où envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Atticle 10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L.
161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du
présent arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article_10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTicie 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible
d'hypothèque.
Arrice 12: RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PusuiciTé
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
11/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 57ARTICLE 15 : Voirs DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ArTicce 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Mana, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
2 6 MAI 201
Le Préfet,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Mana
12/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 58Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 10/2018
Polygone d’une superficie de 1 km?:
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
AEX « Korossibo 3 »
X \É
213734 565307
214731 565308
214720 564307
219782 564309
| EMA AEX KorossiboAval4 (e me
(A C1 PER valides
En AEX valides
MM SDOM zone 1
| ul SDCM zone 2
13/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 5914/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 60Annexe 2 de l’arrêté d'autorisation de l’AEX n° 10/2018
Phasage de l'exploitation
NORD Schéma d'Exploitation Phase |
AEX 3 Crique Korossibo
avancement
AEX3
(mi mn 1 crique déviée Zones impactées uumm# crique principale deja exploitées
Ag CA confluence secondaire + Terrains réhabilités 1. | etrevégétalisés
= Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer N Bande Forestière mms Restauration des cours d'eau,
———......s Digues futures des bassins Localisation du chantier
cm Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage EM moniteurs
SN — Canal de dérivation Pompe à eau reprenant = © les eaux de process en Lu of terrains réaménagés circuit fermé
15/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 61à Schéma d'Exploitation Phase I
AEX3 Crique Korossibo
avancement
X3
#1 la 1 crique déviée
mum# crique principale
————. confluence secondaire
TT Piste existante
—- Courbe de niveau limitant le placer
mmmmem Restauration des cours d'eau,
Digues futures des bassins
spam, Surface minéralisée (flat)
= —} Canal de dérivation
La
He terrains réaménagés
Zones impactées
à deja exploitées
= = = Terrains réhabilités
1m =! etrevégétalisés
Bande Forestière
préservée 35m
Localisation du chantier
Grille de débourbage
EM moniteurs |
Pompe à eau reprenant
les eaux de process en
circuit fermé |
16/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 62JD Schéma d'Exploitation Phase lil
réhabilitation
AEX3 Crique Korossibo
X3
#1 3 | crique déviée Zones impactées
mmmé# crique principale él deja exploitées "confluence secondaire = = Terrains réhabilités : Us 1 = etrevégétalisés
7 Piste existante
Courbe de niveau limitant le placer N Bande Forestière
mm Restauration des cours d'eau.
mms Digues futures des bassins Localisation du chantier
cm. Surface minéralisée (flat) Grille de débourbage EM moniteurs
les eaux de process en
circuit fermé terrains réaménagés
17/17
DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 63DEAL - R03-2018-05-28-018 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL Terre et Or à exploiter une mine aurifère à Mana sur la crique Korossibo 3 64DJSCS
R03-2018-05-30-002
Arrêté portant composition du jury d'admission au
Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE)
DJSCS - R03-2018-05-30-002 - Arrêté portant composition du jury d'admission au Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE) 65’
| b Liberté + Égaïité + Praseraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE
Portant composition du jury d'admission au Diplôme d’Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE)
Session 2018
LE PREFET de la REGION GUYANE
Préfet de la Guyane
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles E 451-R451-1 et R451-2 ;
Vu le décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de Préfet de la
région Guyane, Préfet de la Guyane;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2018-01-29-006 du 29 janvier 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON,
Directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane;
Vu la circulaire DGAS/4A n°2006-25 du 18 janvier 2006 relative aux modalités de la formation préparatoire et d'obtention du
diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants ;
Sur proposition de la Directrice de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Guyane.
ARRETE
Article 1 Le jury du diplome d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE) session 2018 est composé ainsi qu'il suit :
- La Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Présidente ou son représentant,
Formateur issu d'établissement de formationpublic ou privé, préparant au diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants :
7 Madame Adeline FARNABE, Formatrice ;
Représentant des services déconcentrés de l'Etat, des Collectivités publiques, de personne qualifiée en matière de la petite enfance :
> Monsieur François LOUIS-MARIE, Responsable du Pôle Sport .
Représentantes qualifiées du secteur professionnel :
Madame Elise BELLAY, Directrice de crèche « ti doudou » ;
Madame Agnès DRAGO, Directrice du jardin d'enfants de Montabo ;
Madame Maria GERALDINE, Directrice de la crèche « l’île aux enfants » ;
Madame Audrey SMITH , Educatrice de jeunes enfants ;
Madame BARATIER Nelly, Educatrice de jeunes enfants. VNNNVY
Article 2 : Cet examen est organisé de la façon suivante :
-__ Epreuve écrite DC4 « note de synthèse » : Lundi 18 juin 2018 ;
- Epreuve écrite DC3 « communication professionnelle » : Mardi 19 juin 2018 ;
- Epreuve orale DC1 « Mémoire » : Mardi 26 Juin 2018
- Epreuve orale de Stage DC2 : Jeudi 28 Juin 2018
- Correction de l'écrit DC3 et DCA4 : Jeudi 21 Juin 2018 ;
- _ Délibération du jury : Mardi 17 Juillet 2018 ;
- Affichage des résultats : Lundi 23 Juillet 2018 à la DJSCS et à IR.DTS.
DJSCS - R03-2018-05-30-002 - Arrêté portant composition du jury d'admission au Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE) 66Article 3 : La Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le Secrétaire Général des Affaires Régionales sont
chargés, chacun pour ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 30 MAI 2018
La Dire
des Sports et sion Sociale.
Frédérique
DJSCS - R03-2018-05-30-002 - Arrêté portant composition du jury d'admission au Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants (DE EJE) 67DJSCS
R03-2018-06-01-001
Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur (BAFA)
DJSCS - R03-2018-06-01-001 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) 68EX Liberté » Égalité « Fratsraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
ARRÊTÉ
Portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA)
en accueils collectifs de mineurs
LA DIRECTRICE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles R. 227-1 et R. 227-12 :
Vu le décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils
collectifs de mineurs ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de
mineurs, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2018-01-29-006 du 29 janvier 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON,
Directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2018-02-16-007 du 16 février 2018 portant subdélégation de la signature de la Directrice de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane à Monsieur Bruno BOIS, Directeur adjoint ;
Sur proposition de la Directrice de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Guyane.
ARRETE
Article 1 : le jury du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) est composé de la façon suivante :
Quatre représentants de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale :
+ Monsieur Nicolas CALMETTES, Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, Chef de pôle JEPVA
° Madame Samantha SERANOT N'GUYEN VAN DAHN, Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse
* Madame Flora YOUAN, Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse
+ Monsieur MONJO Roland, Professeur de sport
Trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueils collectifs de
mineurs, dont au moins un organisme de formation bénéficiant de l’habilitation pour l’ensemble du territoire national :
+ Madame la Présidente des Centres d'Entrainement aux Méthodes Actives (CEMEA) ou son représentant
+ Madame la Présidente de l'Union Française des Centres de Vacances (UFCV) ou son représentant
+ Madame la Responsable régionale adjointe des Eclaireurs et Eciaireuses de France en Guyane (EEDFG) ou son
représentant
Trois représentants d’organisateurs d'accueils collectifs de mineurs :
+ Madame la Présidente des Scouts et Guides de France en Guyane(SGDFG) ou son représentant
+ Madame la Directrice de la Caisse des Ecoles de la ville de Cayenne ou son représentant
+ Madame la Directrice de l'accueil LILI TIG ou son représentant
Un représentant des organismes de prestations familiales de la région :
+ Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Famliales dé Guyane {CAF) ou son représentant
DJSCS - R03-2018-06-01-001 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) 69Des personnalités qualifiées :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Monsieur Armand HIDAIR, Président de la maison des associations
Monsieur Cédric COTTINET, Directeur de l'accueil collectif de mineurs « La grenouillère »
La présidence du jury est assurée par Monsieur Nicolas CALMETTES, Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse,
Chef de pôle JEPVA. En cas d'absence du président, celle-ci est confiée à Madame Flora YOUAN Conseillère
d'éducation populaire et de jeunesse.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de ce jury sont désignés pour une période de trois ans à partir de la signature du présent arrêté
L'arrêté n°2015-345-0001 du 11 décembre 2015 portant composition du jury du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de
Directeurs d'Accueils Collectifs de Mineurs est abrogé.
La Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
0 7 JUIN 2018 Fait à Cayenne, le
Pour la Directrice de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale et par déléfation,
DJSCS - R03-2018-06-01-001 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) 70DJSCS
R03-2018-06-01-002
Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude
aux Fonctions de Directeur (BAFD)
DJSCS - R03-2018-06-01-002 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 71EE 5 Liberté + Égalité + Praternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
ARRÊTÉ
Portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)
en accueils collectifs de mineurs
LA DIRECTRICE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles A. 227-1 et À. 227-14 :
Vu le décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueis
collectifs de mineurs ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de
mineurs, notamment ses articles 41 et 42;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2018-01-29-006 du 29 janvier 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique RACON,
Directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral A093-2018-02-16-007 du 16 février 2018 portant subdélégation de la signature de la Directrice de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane à Monsieur Bruno BOIS, Directeur adjoint ;
Sur proposition de la Directrice de la Jeunesse, des sporis et de la Cohésion Sociale de la Guyane ;
ARRETE
Article 1 : te jury du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) est composé de la façon
suivante :
Deux agents de la DJSCS relevant du corps des ministères de la jeunesse et des sports :
+ Monsieur Nicolas CALMETTES, Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, Chef de pôle JEPVA
+ Madame Flora YOUAN, Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse
Trois représentants d'organismes de formation habilités à former des personnels d'encadrement d'accueils collectifs de
mineurs :
+ Madame la Présidente des Centres d'Entrainement aux Méthodes Actives (CEMEA) ou son représentant
° Madame la Présidente de l'Union Française des Centres de Vacances (UFCV) ou son représentant
° Monsieur le Responsables de l'IFAC ou son représentant
Quatre représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs :
+ Madame la Présidente des Scouis et Guides de France en Guyane(SGDFG) ou son représentant
° Madame la Directrice de la Caisse des Ecoles de la ville de Cayenne ou son représentant
+ Madame la Directrice de l'accueil LILI TIG ou son représentant
+ Madame là Responsable régionale adjointe des Eclaireurs ét Eclaireuses de France en Guyane (EEDFG) ou son
représentant
Un représentant des organismes de prestations familiales de la région :
e Monsieur la Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de Guyane (CAF) ou son représentant
DJSCS - R03-2018-06-01-002 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 72Des personnalités qualifiées :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Monsieur Armand HIDAIR, Président de la maison des associations
Monsieur Cédric COTTINET, Directeur de l'accueil collectif de mineurs « La grenouillère »
La présidence du jury est assurée par Monsieur Nicolas CALMETTES, Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse,
Chef de pôle JEPVA. En cas d'absence du président, celle-ci est confiée à Madame Flora YOUAN Conseillère
d'éducation populaire et de jeunesse.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de ce jury sont désignés pour une période de trois ans à partir de la signature du présent arrêté.
L'arrêté n°2015-345-0002 du 11 décembre 2015 portant composition du jury du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de
Directeurs d'Accueils Collectifs de Mineurs est abroge.
La Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Cayenne, le ( î JUIN 2018
Pour la Directrice de la Jeunesse, Ph M
et de la Cohésion Sociale et par délégation,
DJSCS - R03-2018-06-01-002 - Arrêté portant composition du jury du BREVET d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) 73Prefecture/BCL
R03-2018-06-01-003
arrêté fixant le montant définitif des produits nets des frais
de gestion de la taxe sur les propriétés bâties affecté a la
CTG
arrêté fixant le montant définitif des produits nets des frais de gestion de la taxe sur les propriétés
bâties affecté a la CTG
Prefecture/BCL - R03-2018-06-01-003 - arrêté fixant le montant définitif des produits nets des frais de gestion de la taxe sur les propriétés bâties affecté a la CTG 74,
EE Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES
Bureau des collectivités locales
ARRETE
Fixant le montant définitif des produits nets
des frais de gestion de la taxe sur les propriétés bâties affecté
À LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
en application de l'article 42 de la loi de finances pour 2014
(n° 2013-1278 du 29 décembre 2013)
EXERCICE 2018
Compte 4612000000
Action 0833 -03
Activité 0833000000006
Vu l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu le décret du président de la République du 2 août 2017 portant nomination de monsieur
Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane
Vu l'arrêté n° R03-2017-08-28-003 du 28 aout 2017 portant délégation de signature à monsieur
Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2018-01-19-003 du 19 janvier 2018 fixant le montant provisionnel des
produits nets des frais de gestion de la taxe sur les propriètés baties affectés a la collectivité
territoriale de guyane en application de l’article 42 de la loi de finances pour 2014.
Considérant qu’il y a lieu de procéder mensuellement au versement des attributions ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÊTE :
Article 1 - Le montant des attributions à verser au titre de l’exercice 2018 à la collectivité
territoriale de Guyane au titre du département correspondant aux produits nets des frais de
gestion de la taxe sur propriété bâties lui revenant, est fixé, à titre définitif, à SEIZE MILLIONS
NEUF CENT UN MILLE CENT SEPT CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS (16 901 789 €).
Prefecture/BCL - R03-2018-06-01-003 - arrêté fixant le montant définitif des produits nets des frais de gestion de la taxe sur les propriétés bâties affecté a la CTG 75Article 2 - La différence entre le montant définitif mentionné à l'article ler et le montant
cumulé des douzièmes provisionnels versés entre janvier et mai 2018 en application de l'arrêté
n°R03-2018-01-19-003 du 19 janvier 2018 susvisé est égale à TROIS CENT CINQUANTE-
DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS.
Atticle 3 - Le montant mentionné en article 2 est versé mensuellement, à compter du mois de
juin, à raison d'un septième de ce montant, selon l’échéancier joint en annexe au présent
arrêté. Le compte de la collectivité sera crédité des versements lui revenant le 20 de chaque
mois.
Article 4 — Les demandes de paiement correspondantes seront initiées par la plate-forme
CHORUS de la préfecture de la Guyane, sur l’action 833-03. Elles seront ensuite portées en
dépense par la direction régionale des finances publiques de la Guyane sur le compte
4612000000.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du
Préfet de la Guyane dans les deux mois suivant sa publication. L'absence de réponse du Préfet
au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du Tribunal administratif
de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté préfectoral. Tout recours doit être adressé en
recommandé avec avis de réception.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet
de la demande, ou de son rejet implicite.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane et l'administrateur général des
finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Cayenne, le À{06/20 17
Pour le Préfet
Le secrétaire
COPIES:
Préfecture 2D/1B : 1 sd
RAA préfecture :1 Yves de R
DRFIP 5
GCPCI +
CTG 1
7
Prefecture/BCL - R03-2018-06-01-003 - arrêté fixant le montant définitif des produits nets des frais de gestion de la taxe sur les propriétés bâties affecté a la CTG 76RECTORAT
R03-2018-05-29-003
CCMA
Arrêté fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte académique
RECTORAT - R03-2018-05-29-003 - CCMA 77Ed
äcadé
Guy a
MY COHON ACTA DIENSIOUT
Arrêté fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte
académique
Arrêté du 30 mai 2018 fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte académique
de l'académie de Guyane
Le recteur de Guyane,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-4 ; R. 914-6 ; R. 914-10-1 et R. 914-10-2 ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 relatif à la création de la commission consultative mixte académique de
Guyane
Vu l'arrêté du 28 février2018 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de
sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements
d'enseignement privés sous contrat,
Arrête :
Article 1er - La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des
maîtres.
Compte tenu d'un effectif de maîtres [et documentalistes] observé à la date du 06 avril 2018 le nombre
de ces représentants est fixé comme suit :
1° Membres représentants titulaires des maîtres : 2
2° Membres représentants titulaires de l'administration : 2
La commission comprend un nombre égal de représentants suppléants.
Article 2- Le présent arrêté s'applique en vue du renouvellement des instances consultatives
mentionné à l'article R. 914-10-9 du code de l'éducation.
Article 3 —- Le secrétaire général de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié.
À Cayenne, le .29 mai 2018
Bruno PIERRE-LOUIS
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I Arrêté fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte MIS.l,l1RI
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Arrêté du 30 mai 2018 fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte académique de l’académie de Guyane
Le recteur de Guyane,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 914-4; R. 914-6 ; R. 914-10-1 et R. 914-10-2
Vu l’arrêté du 13 mai 2014 relatif à la création de la commission consultative mixte académique de G uya ne
Vu l’arrêté du 28 février2018 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d’enseignement privés sous contrat,
Arrête:
Article 1er - La commission comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des maîtres.
Compte tenu d’un effectif de maîtres [et documentalistes] observé à la date du 06 avril 2018 le nombre de ces représentants est fixé comme suit:
1° Membres représentants titulaires des maîtres : 2
20 Membres représentants titulaires de l’administration : 2
La commission comprend un nombre égal de représentants suppléants.
Article 2 - Le présent arrêté s’applique en vue du renouvellement des instances consultatives mentionné à l’article R. 91 4-1 0-9 du code de l’éducation.
Article 3 — Le secrétaire général de l’académie de Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié.
Pour le Recteur et par
Le Secrétaire Général
Directeur des
Bruno PIERRE-LOUIS
À Cayenne, le .29 mai 2018
RECTORAT - R03-2018-05-29-003 - CCMA 78