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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - RAAS du 9 septembre 2015 cle5314dd
Document publié le Mercredi 9 septembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - RAAS du 9 septembre 2015 cle5314dd)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
Ex
=
À
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
SPECIAL
DU
9 SEPTEMBRE
2015SOMMAIRE
Direction
départementale
des
Territoires
Arrêté
complémentaire
du
4
septembre
2015
modifiant
l’arrêté
préfectoral
2003-245-7
du
2
septembre
2003
autorisant
lPexploitation
d’une
installation
classée
pour
la
protection
de
l’environnement
actuellement
exploitée
par
la
SA
SYSTEME
U
à Bon
Encontre
Arrêté
complémentaire
du
4
septembre
2015
portant
agrément
d’un
exploitant
d’installation
de
stockage,
de
dépollution
et
de
démontage
des
véhicules
hors
d'usage
(centre
VHU)
et
modification
du
régime
de
classement
de
l'établissement
(SARL
PIECES
AUTO
47
—
Fourques
sur
Garonne
—)3
7
Liberté
« Égalité
« Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LOT-ET-GARONNE
Direction
Départementale
des
Territoires
Service Territoires
et Développement
Missions
Interministérielles
Arrêté
préfectoral
complémentaire
n°
PS
15/O0T
/
O9-0641-
modifiant
l'arrêté
préfectoral
n°2003-245-7
du
2 septembre
2003
autorisant
l'exploitation
d'une
installation
classée
pour
la
protection
de
l’environnement
actuellement
exploitée
par
la
S.A.
SYSTEME
U
à BON
ENCONTRE
Le
Préfet
de
Lot-et-Garonne,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
mérite,
VU
la
Directive
n°2010/75/UE
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles
(prévention
et
réduction
intégrées
de
la
pollution)
;
VU
la
Directive
n°2012/18/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
4
juillet
2012
concernant
la
maîtrise
des
dangers
liés
aux
accidents
majeurs
impliquant
des
substances
dangereuses
;
VU
le
Règlement
(CE)
n°1272/2008
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
16
décembre
2008
relatif
à
la
classification,
à l'étiquetage
et
à l'emballage
des
substances
et
des
mélanges,
modifiant
et
abrogeant
les
directives
67/548/CEE
et
1999/45/CE
et
modifiant
le
règlement
(CE)
n°
1907/2006
;
VU
ie
code
de
l'Environnement
ct
notamment
son
Titre
ler
des
parties
législatives
et
réglementaires
du
Livre
V;
VU
la
nomenclature
des
Installations
Classées
codifiée
à
l’annexe
de
Particle
R.511-9
du
code
de
l'Environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
Penvironnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à la
consommation
d’eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
[environnement
soumises
à autorisation
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2009
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à déclaration
sous
la
rubrique
n°4735
;VU
l'arrêté
ministériel
du
15
avril
2010
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
frigorifiques
relevant
du
régime
de
l’enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°1511
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
YU
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à autorisation,
modifié
notamment
par
l’arrêté
ministériel
du
19
juillet
2011
;notamment
sa
section
III
:
dispositions
relatives
à la
protection
contre
la
foudre
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2003-245-7
du
2
septembre
2003
portant
autorisation
d'exploiter
au
titre
des
installations
classées
un
entrepôt
frigorifique
et
ses
installations
annexes
dans
la
Z.I.
Jean
Malèze,
rue
Denis
Papin
à BON
ENCONTRE
(47240)
par
la
S.A.
SYSTEME
U
Centrale
Régionale
Sud,
dont
le
siège
social
est
situé
à VENDARGUES
(34740)
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2007-158-7
du
7
juin
2007
portant
complément
relatif
à
la
légionellose
concernant
les
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d’eau
dans
un
flux
d’air
exploitées
par
la
S.A.
SYSTEME
U
Centrale
Régionale
Sud,
dans
son
établissement
sis
à Bon
Encontre
;
VU
la
demande
présentée
le
11
décembre
2014
par
la
S.A.
SYSTEME
U ;
VU
le
dossier
déposé
à l’appui
de
cette
demande
;
VU
le
projet
d’arrêté
préfectoral
complémentaire
porté
à la
connaissance
du
demandeur
le
29
mai
2015
;
VU
les
observations
présentées
par
le
demandeur
sur
ce
projet
par
courrier
électronique
du
23
juin
2015
;
VU
le
rapport
et
les
propositions
du
24
juin
2015
de
l’inspection
en
charge
des
installations
classées
;
VU
l'avis
du
16
juillet
2015
du
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
(CODERST)
au
cours
duquel
le
demandeur
a été
entendu
;
VU
le
projet
d’arrêté
préfectoral
complémentaire
porté
à la
connaissance
de
l’exploitant
Le
28
juillet
2015.
CONSIDERANT
que
les
installations
exploitées
dans
la
Z.I.
Jean
Malèze,
rue
Denis
Papin
à
BON
ENCONTRE
(47240)
par
la
S.A.
SYSTEME
U
sont
soumises
au
régime
d'autorisation
simplifiée
dit
« d'enregistrement
»
au
titre
de
la
rubrique
n°1511-2
et
à
déclaration
selon
les
rubriques
n°1136-B-c
(remplacée
par
la
rub.
4735-2),
1532.3
,2714-2,
2910-A-2,
2921-B
et
2925
de
la
nomenclature
des
installations
;
CONSIDERANT
que
les
modifications
et
précisions
portées
à la
connaissance
du
Préfet
par
l'exploitant
comprennent
:
—
des
précisions
concernant
les
systèmes
de
refroidissement
utilisés,
_
une
évaluation
des
impacts
modifiés
et
des
éléments
concernant
les
mesures
de
prévention
des
pollutions
et
de
protection
de
l’environnement
mises
en
œuvre,
—
les
dispositions
prévues
en
cas
de
sinistre,—
la
mise
à jour
du
classement
administratif
des
installations
et
activités
au
litre
de
la
réglementation
des
installations
classées
au
vu
des
changements
intervenus
dans
la
nomenclature
associée
;
CONSIDERANT
que
ces
modifications
ne
constituent
pas
des
modifications
substantielles
des
installations
et
de leurs
conditions
d'exploitation
au
regard
des
articles
R512-33
et
R.512-46-23
du
code
de
l'Environnement,
car
n’étant
pas
de
nature
à
entraîner
des
dangers
ou
inconvénients
nouveaux
significatifs
ou
supérieurs
à
ceux
présentés
dans
le
dossier
de
demande
d’autoisation
du
10
avril
2002
complété
le
20
juin
2002
;
CONSIDERANT
en
conséquence
que
les
activités
et
installations
du
site
de
BON
ENCONTRE
de
la
S.A.
SYSTEME
U
sont
classables
selon
le
régime
d'autorisation
simplifiée
dit
« d'enregistrement
»,
mentionné
à l'article
L.512-7
du
code
de
l'Environnement,
pour
la
rubrique
1511
de
a
nomenclature
des
installations
classées
susvisée
;
CONSIDERANT
que
la
prise
en
compte
des
modifications
intervenues
dans
Pétablissement
et
de
la
modification
de
la
nomenclature
des
installations
classées
nécessitent
un
arrêté
préfectoral
complémentaire
de
prescriptions
pris
dans
les
formes
prévues
aux
articles
R.513-2,
R.512-31
et
R.512-46-
22
du
code
de
l'Environnement
;
CONSIDERANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l’autorisation
de
modification
sont
réunies
;
SUR
PROPOSITION
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Lot-et-Garonne
;
ARRÊTE
Article
1°
: Classement
administratif
de
l’établissement
Les
prescriptions
du
présent
atrêté
concernent
l'entrepôt
frigorifique
actucllement
exploité
par
la
S.A.
SYSTEME
U
dans
ja
ZI.
Jean
Malèze,
rue
Denis
Papin
à
BON
ENCONTRE
(47240),
dénommée
ci-après
l'établissement.
Le
tableau
de
classement
des
installations
et
activités
de
l'établissement
selon
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
figurant
à l’article
1.1
de
l’arrêté
préfectoral
n°2003-245-7
du
2
septembre
2003
susvisé,
modifié
par
l'arrêté
complémentaire
n°2007-158-7
du
7 juin
2007
susvisé,
est
remplacé
par
le
tableau
suivant
:
Entrepôts
frigorifiques
1511-2
Le volume
susceptible
d’être stocké étant :
Quantité
570
t
E
2. supérieur
ou égal à 50
000 m?,
mais
inférieur
à 150
000
n°
volume
56
830 m°
Stockage
de bois
ou matériaux
combustibles
analogues
y compris
les
15323
produits
finis
conditionnés
et les produits
ou
déchets
répondant
à la
définition de la biomasse
et visés par la rubrique 2910-A,
ne relevant |
Stockage
de palettes vides
(environ
D
pas
de la rubrique
1534,
à l'exception
des
établissements
recevant
du
20 000 palettes)
: 2 400 m°
public,
Le volume
susceptible
d'être stocké
étant :
3. Supérieur
à 1 000
m° mais
inférieur
ou égal
à
20
000 m°
htllaion
de
transit
de
déchets
non
dangereux
de
papiers/cartons,
Réception,
stockage
el expédition
an42
|P astiques
dia
0e
k
;
Lo
des balles
de cartons
et films
D
Le volume
susceptible
d’être présent
dans
l'installation
étant :
lastiques
: 900
n°
2, Supérieur
ou égal
à 100 m°
mais
inférieur à 1000
m°
Pasuques
:
Installation de combustion
Groupe
électrogène
de l’entrepôt
A.
Lorsque
l'installation
consomme
exclusivement,
seuls
ou
en
frais : 2,5 MW
2910-A-2 | mélange,
[.],
du
fiout
domestique,
E...]
si
la
puissance
thermique |
Groupe
électrogène
de l’entrepôt
DC
nominale
de l'installation est :
surgelés :
0,5
MW
2.
Supérieure
à 2 MW,
mais
inférieure
à 20
MW
Total
: 3 MWArticle
3
:Installations
de
refroidissement
utilisant
de
l’ammoniac
Les
installations
de
reftoidissement
utilisant
de
l’ammoniac
sont
exploitées
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2009
modifié
susvisé,
dans
les
conditions
précisées
à son
annexe
II.
Article
4:
Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d’eau
dans
un
flux
d’air
dites
tours
aéroréfrigérantes Les
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d’eau
dans
un
flux
d’air
dites
«tours
aéroréfrigérantes
»
sont
exploités
et
surveillées
conformément
aux
dispositions
de
l’arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
susvisé.
Les
prescriptions
du
point
12.4
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
du
2 septembre
2003
susvisé
et
la
fiche
annexée
intitulée
« fiche
de
suivi
Légionellose
» sont
supprimées.
Article
5
:Transmission
des
données
de
Pautosurveillance,
des
émissions
polluantes
et
des
déchets
Les
prescriptions
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
du
2
septembre
2003
susvisé
relatives
à
la
transmission
des
résultats
de
l’autosurveillance
et
au
bilan
des
rejets
aqueux,
des
eaux
souterraines
et
des
déchets
sont
modifiées
comme
suit
:
&« Conformément
aux
dispositions
des
arrêtés
ministériels
des
31
janvier
2008
modifié
et
28
avril
2014
susvisés
; l’exploitant
effectue
:
—
une
transmission
par
voie
électronique,
sur
le
site
de
télédéclaration
du
ministère
en
charge
des
installations
classées
prévu
à
cet
effet,
des
résultats
de
la
surveillance
des
émissions
réalisée
conformément
aux
prescriptions
édictées
au
point
8.1
de
lannexe
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
2 septembre
2003
susvisé,
modifié
notamment
par
les
dispositions
du
présent
arrêté,
dans
les
délais
prescrits
;sauf
impossibilité
technique.
Lorsque
cette
impossibilité
est
avérée,
l'exploitant
transmet
ces
résultats
dans
les
mêmes
délais
à
l'inspection
en
charge
des
installations
classées
;
_
une
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets
de
son
établissement
dans
le
registre
de
données
électroniques
mis
en
œuvre
par
le
« ministre
en
charge
des
installations
classées
»,
selon
les
modalités
définis
dans
l’arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
susvisé
et
ses
annexes.
La
déclaration
des
données
d'émissions
polluantes
et
des
déchets
d’une
année
N
est
cffectuée
avant
le
31
mars
de
l’année
N
+
1.
Tout
exploitant
qui
a déclaré
pour
une
année
donnée,
une
émission
d’un
polluant
supérieure
au
seuil
fixé
pour
ce
polluant,
déclare
la
quantité
émise
de
ce
polluant
pour
l’année
suivante
même
si
elle est
inférieure
aux
seuils.
Les
résultats
de
l’autosurveillance
sont
accompagnés
de
commentaires
sur
Îles
causes
des
dépassements
éventuellement
constatés
ainsi
que
sur
Les
actions
correctives
mises
en
œuvre
où
envisagées.
»
Article
6 :
Abrogation
Les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
n°2007-158-7
du
7 juin
2007
susvisé portant
complément
relatif
à
la
légionellose
sont
abrogées.
Article
7
:Autres
prescriptions
Les
autres
prescriptions
de
l’arrêté
préfectoral
n°2003-245-7
du
2 septembre
2003
demeurent
applicables.Installations
de
refroidissement
évaporatif
par
dispersion
d'eau
dans
|
Installation
de froid
« positif
» :
29216
|
flux
d'air
généré
par
ventilation
mécanique
ou
naturelle
:
STAR
DC
b La
puissance
thermique
évacuée
maximale
étant
inférieure
à 3
000
|
puissance
thermique
totale
évacuée
:
kW
1910
kW
Atelier
de
charge
d’accumuiateurs.
La
puissance
maximale
de
Puissance
maximale
de
courant
2925
|
courant
contivu
utilisable
pout
cette
opération
étant
supérieure
à 50
D
kW
continn
:199,06
KW
Ammoniac.
47352b
2.
Pour
les
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
Installation
froid
positif
:
pe
"
{SOkg:
5 groupes
froids
de
35
kg
: 175
ke
b)
Supérieure
ou
égale
à 150
kg
mais
inférieure
à 5
t
(À j)
régime
de
classement
: À
autorisation,
E
enregistrement,
D
déclaration,
D
C
déclaration
avec
contrôle
périodique
par
un
organisme
agréé.
Les
installations
suivantes
sont
également
présentes
dans
l'établissement
en
quantité
inférieure
au
seuil
de
classement
de
la
rubrique
correspondante
:
—
dépôt
de
balles
de
carton
:100
m°
(seuil
de
la
rubrique
1530
:1
000
m°),
—
stockage
de
balles
de
polystyrène
:80
m°
(seuil
de
la
rubrique
2663-1
:200
m°),
—
stockage
de
balles
de
plastiques
:100
m$
(seuil
de
la
rubrique
2663-2
:1
000
m°),
—
stockage
de
fioul
domestique
:30
mf
soit
26
t (seuil
de
la
rubrique
4734-1
:250
t).
Article
2
: Entrepôts
frigorifiques
Les
prescriptions
de
l’annexe
I de
l’arrêté
ministériel
du
15
avril
2010
susvisé
annexé
au
présent
arrêté,
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
frigorifiques
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°1511
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
sont
applicables
aux
installations
de
l’établissement
classées
sous
cette
rubrique,
dans
Les
conditions
de
son
annexe
II.
Il.s’agit
des
prescriptions
des
points
:
1. dispositions
générales,
2.2.1.
accessibilité
au
site
(dernier
alinéa),
2.2.10.
moyens
de
lutte contre
l’incendie
(alinéa
6 et dernier
alinéa),
2.2.11.
cuvettes
de
rétention,
2.2.14.
protection
contre la foudre,
2.3.
recensement
des
potentiels
de danger,
2.4.2.
matières
dangereuses,
2.43.
propreté
de l’installation,
2.4.4.
travaux,
2.4.5,
consignes
d’exploitation,
2.4.6.
vérification
périodique
et maintenance
des
équipements,
2.4.1.
brûlage,
2.4.9.
surveillance
du
stockage,
3.1.
plan
des
réseaux,
3.3.
caractéristiques
générales
de l’ensemble
des
rejets,
3.4,
eaux
pluviales
(alinéas
4 à 10),
3.5.
eaux
domestiques
(alinéa
2),
4.
déchets,
5. bruit
et vibrations,
6. remise
en
état
en fin d’exploitation.Article
8
: Mesures
de
publicité
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
à la
mairie
de
Bon
Encontre
et
pourra
y
être
consultée
par
les
personnes
intéressées.
Un
extrait
du
présent
arrêté,
énumérant
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise
et
faisant
connaître
qu’une
copie
dudit
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
où
elle
peut
être
consultée,
sera
affiché
à la
mairie
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois
;
le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
sera
dressé
par
les
soins
du
Maire
de
Bon
Encontre.
Le
même
extrait
sera
affiché
en
permanence
de
façon
visible
dans
l'installation
par
les
soins
du
bénéficiaire
de
l’autorisation.
En
outre,
un
avis
sera
publié
par
les
soins
du
Préfet
et
aux
frais
de
l’exploitant,
dans
deux
journaux
diffusés
dans
tout
le
département.
Article
9
: Délais
et voies
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
à la
juridiction
administrative
:
1°
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l’installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à l’article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
des
dits
actes,
ce
délai
étant,
le
cas
échéant,
prolongé
jusqu’à
la
fin
d’une
période
de
6
mois
suivant
la
mise
en
activité
de
installation.
2°
par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
décision
leur
a
été
notifiée. Article
10
: Copies
et
application
Le
Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
Lot-et-Garonne,
Le
Directeur
Départemental
des
Territoires
de Lot-et-Garonne,
‘
La
Directrice
Régionale
de l’environnement
de l’aménagement
et du
Logement
d'Aquitaine,
Les
Inspecteurs
de
l'Environnement
placés
sous
son
autorité,
Le
Maire
de Bon-Encontre
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée
ainsi
qu’à
la
S.A.
SYSTEME
U.eue
la version pucilee EU JOUrRAI OHIGIEL LAIT LOL
Arrêté
du
15/04/10
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
entrepôts
frigorifiques
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
1511
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
°
Type
:Arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
ou
arrêté
ministériel
spécifique
Date
de
signature
:15/04/2010
Date
de publication
: 16/04/2010
Etat
: en
vigucur
(JO
n° 89
du
16 avril 2010)
NOR
: DEVP1001990A
Vus Le
ministre
d'Etat,
ministre
de
l'écologie,
de
l'énergie,
du
développement
durable
et
de
la
mer,
on
charge
des
technologies
vertes
et
des
négociations
sur
le
climat,
Vu
le
règlement
(CE)
n°
1272/2008
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
16
décembre
2008
relatif
à la
classification,
à
l'étiquetage
et
à l'emballage
des
substances
et
des
mélanges,
modifiant
et
abrogeant
les
directives
67/548/CEE
et
1999/45/CE
et
modifiant
le
règlement
(CE)
n°
1907/2006
;
Vu
le
code
de
l'environnement,
et
notamment
son
livre
V
;
Vu
l'arrêté
du
23
janvier
1997
relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
du
21
novembre
2002
modifié
relatif
à la
réaction
au
feu des
produits
de
construction
et
d'aménagement
;
Vu
l'arrêté
du
14
février
2003
relatif
à la
performance
des
toitures
et
couvertures
de
toiture
exposées
à un
incendie
extérieur
;
Vu
l'arrêté
du
22
mars
2004
relatif
à la
résistance
au
feu
des
produits,
éléments
de
construction
et
d'ouvrages
;
Vu
l'arrêté
du
29
septembre
2005
relatif
à l'évaluation
et
à la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
cffets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
potentiels
dans
les
études
de
dangers
des
installations
classées
soumises
à autorisation
;
Vu
l'arrêté
du
15
janvier
2008
relatif
à la
protection
contre
la
foudre
de
certaines
installations
classées
;
Vu
l'instruction
technique
n°
246
du
ministre
chargé
de
l'intérieur
relative
au
désenfumage
dans
les
établissements
recevant
du
public
;
Vu
le
Guide
pratique
pour
le
dimensionnement
des
besoins
en
eau
de l'Institut
national
d'études
de
la
sécurité
civile,
la
Fédération
française
des
sociétés
d'assurances
et
le
Centre
national
de
prévention
et
de
protection,
édition
septembre
2001
(document
technique
D
9)
;SeuIe £a VersON PUDIEÉE ALL FOLETAE GITLELEE TAÏL 1OH Vu
l'avis
des
organisations
professionnelles
intéressées
;
Vu
l'avis
du
Conseil
supérieur
des
installations
classées
du
15
décembre
2009,
Arrête
:
Article
fer
de
l'arrêté
du
15
avril
2010
Les
installations
classées
soumises
à enregistrement
sous
la
rubrique
n°
1511
sont
soumises
aux
dispositions
des
annexes
Ià
IT
du
présent
arrêté.
Les
présentes
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
d'autres
législations.
Article
2 de
l'arrêté
du
15
avril 2010
Les
dispositions
des
annexes
I et III sont
applicables
le lendemain
de
sa publication
aux
installations
enregistrées
postérieurement
à la date
de publication
du présent
arrêté
au
Journal
officiel.
Les
prescriptions
auxquelles
les installations
existantes
sont
déjà
soumises
demeurent
applicables.
Toutefois,
certaines
dispositions
sont
également
applicables
aux
installations
existantes
dans
les conditions
fixées
à l'annexe
IT .
Dans
le cas d'une
extension
d'une
installation
existante
nécessitant
un nouvel
enregistrement
en application
de
l'article
R.
512-46-12
du
code
de
l'environnement,
l'intégralité
des
points
des
annexes
I
et
II
ne
s'appliquent
néanmoins
qu'à
l'extension
elle-même,
la
partie
existante
restant
soumise
aux
dispositions
antérieures.
Article
3
de
l'arrêté
du
15
avril
2010
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
sans
préjudice
de
prescriptions
particulières
les
complétant
ou
les
renforçant
dont
peut
être
assorti
l'arrêté
d'enregistrement
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
L.
512-7-3
et
L.
512-7-5
du
code
de
l'environnement.
Article
4
de
l'arrêté
du
15
avril
2010
Le
directeur
général
de
la
prévention
des
risques
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
ia
République
française.
Fait
à Paris,
le
15
avril
2010.
Pour
le ministre
et par délégation
:
Le
directeur
général
de
la
prévention
des
risques,
L.
Michel
Annexe
I :
Prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à enregistrement
sous
la
rubrique
n°
1511
1. Dispositions
générales
Définitions Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
:stue ta vérton puoties eu jomas orrtéies TAN ro Entrepôt
frigorifique
:
installation
composée
d'un
ou
plusieurs
bâtiments
servant
au
stockage
ou
au
tri
de
marchandises
(denrées
alimentaires,
animales
ou
produits
pharmaceutiques...)
dans
lequel
les
conditions
de
température
etou
d'hygrométrie
sont
réglées
et
maintenues
en
fonction
des
critères
de
conservation
propres
aux
produits,
qu'ils
soient
réfrigérés
(entrepôts
à température
positive)
ou
congelés
ou
surgelés
(entrepôts
à
température
négative).
Cellule
:partie
d'un
entrepôt
couvert
compartimenté,
destinée
au
stockage,
qui
respecte
les
prescriptions
du
point
2.2.7.
Espace
protégé
:espace
dans
lequel
le
personnel
est
à l'abri
des
effets
du
sinistre.
Il
est
constitué
soit
par
un
escalier
encloisonné
ou par
une
circulation
encloisonnée.
Les
cellules
adjacentes
constituent
également
des
espaces
protégés.
Hauteur
:la
hauteur
d'un
bâtiment
d'entrepôt
est
La
hauteur
au
faîtage,
c'est-à-dire
la
hauteur
au
point
le
plus
haut
de
la
toiture
du
bâtiment
(hors
murs
séparatifs
dépassant
en
toiture).
Bandes
de
protection
:bandes
disposées
sur
les
revêtements
d'étanchéité
le
long
des
murs
séparatifs
entre
cellules,
destinées
à prévenir
la
propagation
d'un
sinistre
d'une
cellule
à l'autre
par
la
toiture.
Réaction
et
résistance
au
feu
des
éléments
de
construction,
classe
et
indice
de
toiture,
gouttes
enflammées
:ces
définitions
sont
celles
figurant
dans
les
arrêtés
du
21
novembre
2002,
du
22
mars
2004
et
du
14
février
2003
susvisés. Matières
dangereuses
:substances
ou
préparations
visées
par
l'arrêté
du
20
avril
1994
susvisé
(tels
que
toxiques,
inflammables,
explosibles,
réagissant
dangereusement
avec
l'eau,
oxydantes,
comburantes
ou
dangereuses
pour
l'environnement).
Mezzanine
:surface
en
hauteur
qui
occupe
au
maximum
50
%
de
la
surface
du
niveau
inférieur
de
la
cellule
et
qui
ne
comporte
pas
de
local
fermé.
Comble
:espace
entre
le
plafond
de
la
cellule
de
stockage
et
la
toiture,
Niveau
:surface
d'un
même
plancher
disponible
pour
un
stockage
ou
une
autre
activité
de
l'entrepôt.
Produits
stockés
en
masse
:
produits
empilés
les
uns
sur
les
autres.
Produits
stockés
en
vrac
:
produits
nus
posés
au
sol
en
tas.
Produits
en
palctiers
:produits
stockés
sur
une
palette
disposée
dans
des
râteliers
(souvent
dénommés
racks).
Contenant
autoporteur
gerbable
:contenant
autoporteur
destiné
à être
empilé,
Structure
:éléments
qui
concourent
à la
stabilité
du
bâtiment
tels
que
les
poteaux,
les
poutres,
les
planchers
et
les
murs
porteurs.
‘
Support
de
couverture
:tous
les
éléments
reposant
sur
la
structure
concourant
au
couvert
du
bâtiment,
Température
positive
:température
de
stockage
de
0 °C
à +
18
°C.
Température
négative
:température
de
stockage
inférieure
à 0
°C.Desie +3 VEFSION puoilee AU JOURS
OITICIEL FAIT 104
Panneau
sandwich
:panneau
fabriqué
en
usine,
constitué
d'un
isolant
thermique
rigide
placé
entre
deux
parements
rigides.
Les
parements
peuvent
être
lisses
ou
nervurés.
1.1.
Conformité
de
l'installation
au
dossier
d'enregistrement
L'installation
est
implantée,
réalisée
et
exploitée
conformément
aux
plans
et
autres
documents
joints
au
dossier
d'enregistrement. L'exploitant
énumère
et
justifie
en
tant
que
de
besoin
toutes
les
dispositions
prises
pour
la
conception,
la
construction
et
l'exploitation
des
installations
afin
de
respecter
les
prescriptions
du
présent
arrêté.
1.2.
Dossier
installation
classée
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
- une
copie
de
la
demande
d'enregistrement
et
du
dossier
qui
l'accompagne
;
- le
dossier
d'enregistrement
tenu
à jour
et
daté
en
fonction
des
modifications
apportées
à l'installation
;
- l'arrêté
d'enregistrement
délivré
par
le
préfot
ainsi
que
tout
arrêté
préfectoral
relatif
à l'installation
;
- les
différents
documents
prévus
par
le
présent
arrêté.
Ce
dossier
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
1.3.
Entraînement
des
poussières
ou
de
boue
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
matières
diverses
:
_ les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.)
et
convenablement
nettoyées
;
_les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voics
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
sont
prévues
en
cas
de
besoin
; - les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées.
1.4.
Intégration
dans
le
paysage
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploïtant,
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté.
Des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place,
si
cela
est
possible.
Pour
l'entretien
des
surfaces
extérieures
de
son
site
(parkings,
espaces
verts,
voies
de
circulation...),
l'exploitant
met
en
œuvre
des
bonnes
pratiques,
notamment
en
ce
qui
concerne
le
désherbage.
2. Risques 2.4.
Implantation
Les
parois
extérieures
des
cellules
de
l'entrepôt
sont
implantées
à une
distance
minimale
des
limites du
site
calculée
de
façon
à ce
que
les
effets
létaux
au
sens
de l'arrêté
du
29
septembre
2005
susvisé
soient
contenus
dans
l'enceinte
de
l'établissement
en
cas
d'incendie
en
prenant
en
compte
la
configuration
la
plus
défavorable
par
rapport
aux
matières
combustibles
potentiellement
stockées
en
utilisant
la
méthode
de
calcul
FLUMILOGSee
sa VErSION pUDIIER AU JOCIR
DITICHEL JAI KO
(référencée
dans
le
document
de
l'INERIS
" Description
de
la
méthode
de
calcul
des
effets
thermiques
produits
par
un
feu
d'entrepôt
",
partie
À,
réf.
DRA-09-90977-14553A),
Cette
distance
est
au
moins
égale
à
1,5
fois
la
hauteur
de
l'entrepôt
sans
être
inférieure
à 20
mètres.
L'installation
ne
comprend
pas,
ne
surmonte
pas,
ni
n'est
surmontée
de
locaux
habités
ou
occupés
par
des
tiers.
Le
stockage
en
sous-sol
est
interdit,
c'est-à-dire
en
dessous
du
niveau
dit
de
référence.
Le
niveau
de
référence
est
celui
de
la
voirie
interne
au
site
située
au
pied
du
bâtiment
et
desservant
la
construction
utilisable
par
les
engins
des
services
d'incendie
et
de
secours.
S'il
y a
deux
accès
par des
voies
situées
à des
niveaux
différents,
le
niveau
de
référence
est
déterminé
par
la
voie
la
plus
basse,
2.2.
Construction,
- Accessibilité
2.2.1,
Accessibilité
au
site
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
On
entend
par
accès
à l'installation
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en
œuvre,
Cet
accès
doit
pouvoir
être
ouvert
immédiatement
sur
demande
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
d'incendie
et
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
La
voie
d'accès
des
services
de
secours
est
maintenue
dégagée
de
tout
stationnement.
Elle
comporte
une
matérialisation
au
sol
faisant
apparaître
la
mention
" accès
pompiers
".
Ce
dispositif
peut
être
renforcé
par
une
signalisation
verticale
de
type
" stationnement
interdit
”.
L'exploitant
tient
à disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours
des
consignes
précises
pour
l'accueil
des
secours
et
les
modalités
de
leur
accès
à tous
les
lieux.
2.2.2,
Accessibilité
des
engins
à proximité
de
l'installation
Une
voie
" engins
”,
dans
l'enceinte
de
l'établissement,
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
et
le
croisement
sur
le
périmètre
de
l'installation
et
est
positionnée
de
façon
à ne
pas
être
obstruée
par
l'effondrement
de
cette
installation
et
par
les
eaux
d'extinction.
Cette
voie
" engins
" respecte
les
caractéristiques
suivantes
:
- la
largeur
utile
est
au
minimum
de
6 mètres,
la
hauteur
libre
au
minimum
de
4,5
mètres
et la
pente
inférieure
à
15%; - dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à 50
mètres,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
mètres
est
maintenu
et
une
surlargeur
de
S =
15/R
mètres
est
ajoutée
;
- la
voie
résiste
à la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
KN
avec
un
maximum
de
130
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
minimum
;
- chaque
point
du
périmètre
de
l'installation
est
à une
distance
maximale
de
60
mètres
de
cette
voie
;
- aucun
obstacle
n'est
disposé
entre
les
accès
à l'installation
ou
aux
voies
échelles
définies
aux
2.2.3
et
2.2.4
et
la
voie engin.Se
1a VETSION PUDUES 81 fOUTAL OTHAGEA FALL TOI
En
cas
d'impossibilité
de
mise
en
place
d'une
voic
engin
permettant
la
circulation
sur
l'intégralité
du
périmètre
de
l'installation
et
si
tout
ou
partie
de
la
voie
est
en
impasse,
les
quarante
derniers
mètres
de
la
partie
de
la
voie
en
impasse
sont
d'une
largeur
utile
minimale
de
7 mètres
et
une
aire
de
retournement
comprise
dans
un
cercle
de
20
mètres
de
diamètre
est
prévue
à son
extrémité.
2.2.3.
Mise
en
station
des
échelles
Chaque
cellule
a au
moins
une
façade
accessible
desservie
par
une
voie
permettant
la
circulation
et la
mise
en
station
des
échelles
et
bras
élévateurs
articulés.
Cette
voie
échelle
est
directement
accessible
depuis
la
voie
engin
définie
au
2.2.2.
Depuis
cette
voie,
une
échelle
aérienne
peut
être
mise
en
station
pour
accéder
à au
moins
toute
la
hauteur
du
bâtiment
et
défendre
chaque
mur
séparatif
coupe-feu.
La
voie
respecte
par
ailleurs
les
caractéristiques
suivantes
- la
largeur
utile
est
au
minimum
de
4
mètres,
la
longueur
de
l'aire
de
stationnement
au
minimum
de
15
mètres,
la
pente
au
maximum
de
10
%
;
|
- dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à 50
mètres,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
mètres
est
maintenu
et
une
surlargeur
de
S
=
15/R
mètres
est
ajoutée
;
- aucun
obstacle
aérien
ne
gêne
la
manœuvre
de
ces
échelles
à la
verticale
de
l'ensemble
de
la
voie
;
- la
distance
par
rapport
à la
façade
est
de
1 mètre
minimum
et
8 mètres
maximum
pour
un
stationnement
parallèle
au
bâtiment
et
inférieure
à 1
mètre
pour
un
stationnement
perpendiculaire
au
bâtiment
;
- la
voie
résiste
à la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
320
KN
avec
un
maximum
de
130
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
minimum,
et
présente
une
résistance
minimale
au
poinçonnement
de
38
N/cnr°,
Par
ailleurs,
pour
tout
bâtiment
de
plusieurs
niveaux
possédant
au
moins
un
plancher
situé
à une
hauteur
supérieure
à 8
mètres
par
rapport
au
niveau
d'accès
des
secours,
sur
au
moins
deux
façades,
cette
voie
" échelle
"permet
d'accéder
à des
ouvertures.
Ces
ouvertures
permettent
au
moins
deux
accès
par
étage
pour
chacune
des
façades
disposant
de
voie
échelle
et
présentent
une
hauteur
minimale
de
1,8
mètre
et
une
largeur
minimale
de
0,9
mètre.
Les
panneaux
d'obturation
ou
les
châssis
composant
ces
accès
s'ouvrent
et
demeurent
toujours
accessibles
de
l'extérieur
et
de
l'intérieur.
Ils
sont
aisément
repérables
de
l'extérieur
par
les
services
de
secours.
Les
dispositions
du
présent
point
ne
sont
pas
exigées
si
la
cellule
a une
surface
de
moins
de
2 000
mètres
carrés
respectant
les
dispositions
suivantes
:
- au
moins
un
de
ses
murs
séparatifs
se
situe
à moins
de
23
mètres
d'une
façade
accessible
;
- la
celluie
comporte
un
dispositif
d'extinction
à eau
de
lype
sprinkler
;
- Ja
cellule
ne
comporte
pas
de
mezzanine.
2.2.4,
Etablissement
du
dispositif
hydraulique
depuis
Les
engins
À
païtir
de
chaque
voie
" engins
" ou
"échelle
" est
prévu
un
accès
aux
issues
du
bâtiment
ou
à l'installation par
un
chemin
stabilisé
de
1,8
mètre
de
large
au
minimum.
Les
quais
de
déchargement
sont
équipés
d'une
rampe
dévidoir
de
1,8
mètre
de
large
et
de
pente
inférieure
où
égale
à 10
%,
permettant
l'accès
à chaque
cellule
sauf
s'il
existe
des
accès
de
plain-pied.
2.2.5,
Accès
à l'entrepôt
des
secoursSœue fa
version
puoltes
au JOumaL
CETICHEE MATE TON
Nonobstant
les
dispositions
du
code
du
travail,
les
parties
de
l'entrepôt
dans
lesquelles
il peut
y avoir
un
feu
comportent
des
dégagements
permettant
une
intervention
rapide
des
secours.
En
outre,
le
nombre
minimal
de
ces
entrées
permet
que
tout
point
de
l'entrepôt
ne
soit
pas
distant
de
plus
de
50
mètres
effectifs
de l'une
d'elles,
et
de
25
mètres
dans
les
parties
de
l'entrepôt
formant
cul-de-sac.
Deux
issues
au
moins
vers
l'extérieur
de
l'entrepôt
ou
sur
un
espace
protégé
(une
cellule
adjacente),
dans
deux
directions
opposées,
sont
prévues
dans
chaque
cellule
de
stockage
d'une
surface
supérieure
à 1
000
mètres
carrés.
2,2.6.
Structure
des
bâtiments
L'exploitant
réalise
une
étude
technique
démontrant
que
les
dispositions
constructives
visent
à ce
que
la
ruine
d'un
élément
(murs,
toiture,
poteaux,
poutres,
mezzanines)
suite
à un
sinistre
n'entraîne
pas
la
ruine
en
chaîne
de
la
structure
du
bâtiment,
notamment
les
cellules
de
stockage
avoisinantes,
ni
de
leurs
dispositifs
de
compartimentage,
ni
l'effondrement
de
la
structure
vers
l'extérieur
de
la
cellule
en
feu.
Cette
étude
est
réalisée
avec
la
construction
de
l'entrepôt
et
est
tenue
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
locaux
abritant
l'installation
présentent
les
caractéristiques
de
réaction
et
de
résistance
au
feu
minimales
suivantes
:
- les
parois
extérieures
des
bâtiments
sont
construites
en
matériaux
a minima
B
s3
dO
;
- l'ensemble
de
la
structure
est
a minima
R
15
;
- pour
les
entrepôts
à simple
rez-de-chaussée
de
plus
de
12,50
mètres
de
hauteur,
la
structure
est
R
60,
sauf
si
le
bâtiment
est
doté
d'un
dispositif
d'extinction
automatique
d'incendie
;
- pour
les
entrepôts
de
deux
niveaux
ou
plus,
les
planchers
(hors
mezzanines)
sont
ET
120
et
les
structures
porteuses
des
planchers
R
120
au
moins
;
- les
murs
séparatifs
entre
deux
cellules
sont
REI
120
;ces
parois
sont
prolongées
latéralement
le
long
du
mur
extérieur
sur
une
largeur
de
2 mètres
ou
sont
prolongées
perpendiculairement
au
mur
extérieur
de
1 mètre
en
saillie
de
la
façade.
Si
les
parois
extérieures
du
bâtiment
sont
construites
en
matériaux
A2
s1
d0,
ces
distances
sont
ramenées
respectivement
à
1 mètre
et
0,5
mètre
;
-les
éléments
séparatifs
entre
cellules
dépassent
d'au
moins
1 mètre
la
couverture
du
bâtiment
au
droit
du
franchissement,
La
toiture
est
recouverte
d'une
bande
de
protection
sur
une
largeur
minimale
de
5 mètres
de
part
et
d'autre
des
parois
séparatives.
Cette
bande
est
en
matériaux
A2
s1
d0
ou
comporte
en
surface
une
feuille
métallique
A2
si
dO
;
-Jes
murs
séparatifs
entre
une
cellule
et
un
local
technique
(hors
chaufferie)
sont
REI
120
jusqu'en
sous-façade
où
une
distance
libre de
10
mètres
est
respectée
entre
la
cellule
et le
local
technique
;
‘
_les
bureaux
et
les
locaux
sociaux,
à l'exception
des
bureaux
dits
de
quais
destinés
à accueillir
le
personnel
travaillant
directement
sur
les
stockages
et
Les
quais,
sont
situés
dans
un
local
elos
distant
d'au
moins
10
mètres
des
cellules
de
stockage.
Cette
distance
peut
être
inférieure
à
10
mètres
si
les
bureaux
et
locaux
sociaux
sont
:
- isolés par
une
paroi
jusqu'en
sous-face
de
toiture
et
des
portes
d'intercommunication
munies
d'un
ferme-porte,
qui
sont tous
RE
120
;
- sans
être
contigus
avec
les
cellules
où
sont
présentes
des
matières
dangereuses.
De
plus,
lorsque
les
bureaux
sont
situés
à l'intérieur
d'une
cellule
:
- le
plafond
est
REI
120
;
- le
plancher
est
également
RET
120
si
les
bureaux
sont
situés
en
étage
;
- les
escaliers
intérieurs
reliant
des
niveaux
séparés,
dans
le
cas
de
planchers
situés
à plus
de
8 mètres
du
sol
intérieur,
sont
encloisonnés
par
des
parois
REI
60
et
construits
en
matériaux
A2
si
d0.
Ils
débouchent
directement
à l'air
libre,
sinon
sur
des
circulations
encloisonnées
de
même
degré
coupe-feu
y conduisant.
Les
blocs-portes
intérieurs
donnant
sur
ces
escaliers
sont
E
60
C2;Seule La Version puDilez au Jourrai OEHICLEL Tail TOI -
le
sol
des
aires
et
locaux
de
stockage
est
de
classe
A1f1
;
- es
ouvertures
effectuées
dans
les
parois
séparatives
(baies,
convoyeurs,
passages
de
gaines,
câbles
électriques
et
canalisations,
portes,
etc.)
sont
munies
de
dispositifs
de
fermeture
ou
de
calfeutrement
assurant
un
degré
de
résistance
au
feu
équivalent
à celui
exigé
pour
ces
parois.
Les
fermetures
sont
associées
à un
dispositif
asservi
à
la
détection
automatique
d'incendie
assurant
leur
fermeture
automatique,
mais
ce
dispositif
est
aussi
manœuvrable
à la
main,
que
l'incendie
soit
d'un
côté
ou
de
l'autre
de
la
paroi.
Ainsi
les
portes
situées
dans
un
mur
REI
120
présentent
un
classement
EI2
120
C
et
les
portes
satisfont
une
classe
de
durabilité
C2
;
- Jes
éléments
de
support
de
couverture
de
toiture,
hors
isolant,
sont
réalisés
en
matériaux
A2
s1
dO0
;
- les
isolants
de
support
de
couverture
de
toiture
sont
réalisés
en
matériaux
Bs3
dO
;
- Ja
couverture
de
toiture
surmontant
un
comble
satisfait
la
classe
et
l'indice
BROOF
(13)
;
- dans
les
autres
cas,
la
couverture
de
toiture
satisfait
la
classe
et
l'indice
BROOF
(13)
ou
les
éléments
séparatifs
entre
cellules
dépassent
d'au
moins
2 mètres
la
couverture
du
bâtiment
au
droit
du
franchissement
et
la
toiture
est
recouverte
d'une
bande
de
protection
sur
une
largeur
minimale
de
10
mètres
de
part
et
d'autre
des
parois
séparatives.
Cette
bande
est
en
matériaux
A2
s1
d0
ou
comporte
en
surface
une
feuille
métallique
A2
s1
d0
;
- les
matériaux
utilisés
pour
l'éclairage
naturel
satisfont
à la
classe
dO.
2.2.7,
Cellules
La
surface
maximale
des
cellules
à température
positive
est
égale
à 3
000
mètres
carrés
en
l'absence
de
système
d'extinction
automatique
d'incendie
et
6 000
mètres
carrés
en
présence
d'un
système
d'extinction
automatique
d'incendie
adapté
à la
nature
des
produits
stockés.
La
surface
maximale
des
cellules
à température
négative
est
égale
à 3
000
mètres
carrés
en
l'absence
d'une
détection
haute
sensibilité
et
à 4
500
mètres
carrés
en
présence
d'un
système
de
détection
haute
sensibilité
avec
transmission
de
l'alarme
à l'exploitation
ou
à une
société
de
surveillance
extérieure.
Le
temps
total
entre
le
déclenchement
de
l'alarme
et
la
première
intervention
est
inférieur
à 20
minutes.
Dans
le
trimestre
qui
suit
le
début
de
l'exploitation
de
tout
entrepôt
comportant
des
cellules
à température
négative,
l'exploitant
organise
un
test
du
dispositif
prévu
au
présent
alinéa,
Ce
test
fait
l'objet
d'un
compte
rendu
conservé
au
moins
deux
ans
dans
le
dossier
prévu
au
point
2.1
de
la
présente
annexe.
Ce
test
est
renouvelé
tous
les
ans.
Pour
les
installations
existantes,
un
tel
exercice
est
réalisé
a minima
dans
l'année
qui
suit
la
publication
du
présent
arrêté.
La
surface
d'une
mezzanine
occupe
au
maximum
50
%
de
la
surface
du
niveau
inférieur
de
la
cellule.
Dans
le
cas
où,
dans
une
cellule,
un
niveau
comporte
plusieurs
mezzanines,
l'exploitant
démontre,
par
une
étude,
que
ces
mezzanines
n'engendrent
pas
de
risque
supplémentaire,
et
notamment
qu'elles
ne
gênent
pas
le
désenfumage
en
cas
d'incendie.
2.2.8.
Cantonnement
et désenfumage
2.2.8.1.
Cantonnement
Les
combles
sont
divisés
en
cantons
de
désenfumage
d'une
superficie
maximale
de
1 600
mètres
carrés
et
d'une
longueur
maximale
de
60
mètres.
Les
écrans
de
cantonnement
sont
constitués
soit
par
des
éléments
de
la
structure
(couverture,
poutre,
murs),
soit
par
des
écrans
fixes,
rigides
ou flexibles,
ou
enfin
par
des
écrans
mobiles
asservis
à la
détection
incendie.
Les
écrans
de
cantonnement
sont
DH
30,
en
référence
à la
norme
NF
EN
12
101-1,
version
juin
2006.
La
hauteur
des
écrans
de
cantonnement
est
déterminée
conformément
à l'annexe
de
l'instruction
technique
246
susvisée.SAR
LA VEISIGA FADILES AU JOUTNAL GITIGEX EUE
LOI
2,2.8.2. Désenfumage Les
cantons
de
désenfumage
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
naturelle
des
fumées
et
des
chaleurs
(DENFC).
Un
DENFC
de
superficie
utile
comprise
entre
0,5
et
6 mètres
carrés
est
prévu
pour
250
mètres
carrés
de
superficie
projetée
de toiture.
Les
DENFC
ne
sont
pas
implantés
sur
la
toiture
à moins
de
7 mètres
des
murs
coupe-feu
séparant
les
cellules
de
stockage.
Les
dispositifs
d'évacuation
des
fumées
sont
composés
d'exutoires
à commande
automatique
et
manuelle
ou
autocommande,
La
surface
utile
de
l'ensemble
de
ces
exutoires
n'est
pas
inférieure
à 2
%
de
la
superficie
de
chaque
canton
de
désenfumage.
Une
commande
manuelle
est
facilement
accessible
depuis
chacune
des
issues
du
bâtiment
où
de
chacune
des
cellules
de
stockage.
Les
commandes
manuelles
ne
sont
pas
placées
à l'intérieur
des
zones
à température
négative.
L'action
d'une
commande
de
mise
en
sécurité
ne
peut
pas
être
inversée
par
une
autre
commande.
En
exploitation
normale,
le
réarmement
(fermeture)
est
possible
depuis
ie
sol
du
bâtiment
ou
depuis
la
zone
de
désenfumage
ou
la
cellule
à désenfumer
dans
le
cas
d'un
bâtiment
divisé
en
plusieurs
cantons
ou
cellules.
La
commande
manuelle
des
DENFC
est
au
minimum
installée
en
deux
points
opposés
de
chaque
cellule.
Ces
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès
de
chacune
des
cellules
de
stockage
et
installées
conformément
à la
norme
NF
S 61-932,
version
décembre
2008.
Les
DENFC,
en
référence
à la
norme
NF
EN
12
101-2,
version
octobre
2003,
présentent
les
caractéristiques
suivantes
:
- système
d'ouverture
de
type
B
(ouverture
+
fermeture)
;
- fiabilité
:classe
RE
300
(300
cycles
de
mise
en
sécurité)
;
- classification
de
la
surcharge
neige
à l'ouverture
:SL
250
(25
daN/m?)
pour
des
altitudes
inférieures
ou
égales
à 400
mètres
et
SL
500
(50
daN/m°?)
pour
des
altitudes
comprises
entre
400
et
800
mètres.
La
classe
SL
0 est
utilisable
si
la
région
d'implantation
n'est
pas
susceptible
d'être
enneigée
ou
si
des
dispositions
constructives
empêchent
l'accumulation
de
la
neige.
Au-dessus
de
800
mètres,
les
exutoires
sont
de
la
classe
SL
500
et
installés
avec
des
dispositions
constructives
empêchant
l'accumulation
de
la
neige
;
- classe
de
température
ambiante
T(-15)
;
- classe
d'exposition
à la
chaleur
B
300.
Le
déclenchement
du
désenfumage
n'est
pas
asservi
à la
même
détection
que
celle
à Jaquelle
est
asservi
le
système
d'extinction
automatique
s'il
existe.
En
présence
d'un
système
d'extinction
automatique,
les
dispositifs
d'ouverture
automatique
des
exutoires
sont
réglés
de
telle
façon
que
l'ouverture
des
organes
de
désenfumage
ne
puisse
se
produire
avant
le
déclenchement
de
l'extinction
automatique.
En
cas
d'entrepôt
à plusieurs
niveaux,
Îles
niveaux
autres
que
celui
sous
toiture
sont
désenfumés
par
des
ouvrants
en
façade
asservis
à la
détection
conformément
aux
dispositions
de
l'instruction
technique
246
du
ministre
chargé
de
l'intérieur.
2.2.8.3. Amenées
d'air fraisSeule 14 vérsiOn pupiies eu JOUrnaI OmEIEL AI LOI Des
amenées
d'air frais
d'une
superficie
égale
à la
surface
des
exutoires
du
plus
grand
canton,
cellule
par
cellule,
sont
réalisées
soit
par
des
ouvrants
en
façade,
soit
par
des
bouches
raccordées
à des
conduits,
soit
par
les
portes
des
cellules
à désenfumer
donnant
sur
l'extérieur.
2.2.9.
Systèmes
de
détection
incendie
La
détection
automatique
d'incendie
avec
transmission,
en
tout
temps,
de
l'alarme
à l'exploitant
est
obligatoire
pour
les
cellules,
les
combles,
les
locaux
techniques
et
pour
les
bureaux
à proximité
des
stockages.
Cette
détection
actionne
une
alarme
perceptible
en
tout
point
du
bâtiment
et le
compartimentage
de
la
ou
des
ceflules
sinistrées. Cette
détection
peut
être
assurée
par
le
système
d'extinction
automatique.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
s'assure
que
le
système
permet
une
détection
précoce
de
tout
départ
d'incendie
tenant
compte
de
la
nature
des
produits
stockés
et
réalise
une
étude
technique
permettant
de
le
démontrer.
2.2.10.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est dotée
de moyens
de
lutte contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment :
- de
plusieurs
appareils
d'incendie
(bouches
ou
poteaux
d'incendie)
d'un
diamètre
nominal
DN
100
ou
DN
150.
Ces
appareils
sont
alimentés
par
un
réseau
public
ou
privé.
L'accès
extérieur
de
chaque
cellule
est
à moins
de
100
mètres
d'un
appareil
d'incendie.
Les
appareils
d'incendie
sont
distants
entre
eux
de
150
mètres
maximum
(les
distances
sont
mesurées
par
les
voies
praticables
aux
engins
de
secours).
Les
réseaux
garantissent
l'alimentation
des
appareils
sous
une
pression
dynamique
minimale
de
1 bar
sans
dépasser
8 bars.
Les
réseaux
sont
en
mesure
de
fournir
un
débit
minimum
de
120
mètres
cubes
par
heure
durant
deux
heures.
Si
un
complément
est
nécessaire,
il peut
être
apporté
par
une
ou
plusieurs
réserves
d'eau
propre
au
site,
accessible
en
permanence
aux
services
d'incendie
et
de
secours.
Ces
réserves
ont
une
capacité
minimale
réellement
utilisable
de
120
mêtres
cubes.
Elles
sont
dotées
de
plates-formes
d'aspiration
par
tranche
de
120
mètres
cubes
de
capacité.
Le
débit
et la
quantité
d'eau
d'extinction
et
de
refroidissement
nécessaires
sont
calculés
conformément
au
document
technique
D
9 susvisé
;
- d'extincteurs
répartis
à l'intérieur
de
l'entrepôt
(hors
chambres
froides
à température
négative),
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles,
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées.
Les
extincteurs
destinés
à protéger
les
chambres
froides
à température
négative
sont installés
à l'extérieur
de
celles-ci,
sur
les
quais,
près
des
accès.
La
dotation
requise
pour
les
quais
n'est
pas
cumulée
avec
celle
des
chambres
froides
à température
négative
;
- de
robinets
d'incendie
armés,
hors
chambres
froides
à température
négative,
situés
à proximité
des
issues.
Ils
sont
disposés
de telle
sorte
qu'un
foyer
puisse
être
attaqué
simultanément
par
deux
lances
sous
deux
angies
différents.
Ils
sont
utilisables
en
période
de
gel.
Dans
le
trimestre
qui
suit
le
début
de
l'exploitation
de
tout
entrepôt,
l'exploitant
organise
un
exercice
de
défense
contre
l'incendie.
Cet
exercice
est
renouvelé
au
moins
tous
les
trois
ans.
Pour
les
installations
existantes,
un
tel
exercice
est
réalisé
a minima
dans
les
trois
ans
qui
suivent
la
publication
du
présent
arrêté.
Les
exercices
font
l'objet de
comptes
rendus
conservés
au
moins
quatre
ans
dans
le
dossier
prévu
au
point
2.1
de
la
présente
annexe.seule 12 version puolies 24 Jamal OELIGIEL FAN ro 22.11,
Cuvettes
de
rétention
Tout
stockage
de
produits
liquides
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
associé
à une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir
;
50
%
de
la
capacité
globale
des
réservoirs
associés.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Ii
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
Lorsque
le
stockage
est
constitué
exclusivement
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à 250
litres,
admis
au
transport,
le
volume
minimal
de
la
rétention
est
égal
soit
à la
capacité
totale
des
récipients
si
cette
capacité
est
inférieure
à 800
litres,
soit
à 20
%
de
la
capacité
totale
ou
50
%
dans
le
cas
de
liquides
inflammables
(à
l'exception
des
lubrifiants)
avec
un
minimum
de
800
litres
si
cette
capacité
excède
800
litres.
Des
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
susceptibles
de
réagir
dangereusement
ensemble
ne
sont
pas
associés
à la
même
cuvette
de
rétention.
Cette
disposition
ne
s'applique
pas
aux bassins
de
traitement
des
eaux
résiduaires.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
déchets.
2.2.12,
Rétention
des
aires
et locaux
de
travail
et isolement
du réseau
de
collecte
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
ou
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
où
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
ou
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
ou
externes
aux
cellules
de
stockage
des
dépôts
couverts.
Les
dispositifs
internes
sont
intordits
lorsque
des
matières
dangereuses
sont
stockées.
En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d'écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
au
bâtiment,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
cette
capacité
spécifique.
En
cas
de
recours
à des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à tout
instant d'un
entretien
et
d'une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont
par
ailleurs
menés
sur ces
équipements.
Ces
systèmes
de
relevage
sant
munis
d'un
dispositif
d'arrêt
automatique
et
manuel.
Tout
moyen
est
mis
en
place
pour
éviter
la
propagation
de
l'incendie
par
ces
écoulements.
‘
Les
eaux
d'extinction
ainsi
confinées
lors
d'un
incendie
sont
analysées
afin
de
déterminer
si
un
traitement
est
nécessaire
avant
rejet.
Le
volume
nécessaire
à ce
confinement
est
déterminé
de
la
façon
suivante.
Pour
chaque
cellule,
l'exploitanteue a véto puoues au joua ones rau et calcule
la somme
:
- du
volume
d'eau
d'extinction
nécessaire
à la lutte
contre
l'incendie
d'une
part
;
- du
volume
de produit
libéré par cet incendie
d'autre
part ;
- du
volume
d'eau
lié
aux
intempéries
à raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l'ouvrage
de
confinement
lorsque
le
confinement
est
externe.
Le
volume
du
confinement
nécessaire
est
alors
déterminé
par
le
plus
grand
résultat
obtenu
par
ces
différents
calculs. Les
rejets
respectent
les
valeurs
limites
suivantes
:
- matières
en
suspension
:35
mg/l
;
- DCO
:
125
mg/l
;
- DBOS
:30
mg/l
;
- teneur
en
hydrocarbures
:10
mg/l.
2.2.13.
Installations
électriques,
éclairage,
chariots
et
chauffage
Les
équipements
techniques
(systèmes
de
réchauffage
électrique
des
encadrements
de
portes,
résistances
de
dégivrage,
soupapes
d'équilibrage
de
pression,
etc.)
présents
à l'intérieur
des
chambres
froides
ou
sur
les
parois
de
celles-ci
ne
sont
pas
une
cause
possible
d'inflammation
ou
de
propagation
de
fuite.
En
particulier,
si
les
panneaux
sandwiches
ne
sont
pas
A2
sl
d0,
les
câbles
électriques
les
traversant
sont
pourvus
de
fourreaux
non
propagateurs
de
flamme,
de
manière
à garantir
l'absence
de
contact
direct
entre
le
câble
et le
parement
du
panneau
ou
de
l'isolant,
les
parements
métalliques
devant
être
percés
proprement
et
ébavurés.
Les
résistances
électriques
de
réchauffage
ne
sont
pas
en
contact
direct
avec
les
isolants.
En
outre,
si
les
panneaux
sandwiches
ne
sont
pas
A2
s1
d0,
les
luminaires
sont
positionnés
de
façon
à respecter
une
distance
minimale
de
20
centimètres
entre
la
partie
haute
du
luminaire
et
le
parement
inférieur
du
panneau
isolant,
Les
autres
équipements
électriques
sont
maintenus
à une
distance
d'au
moins
5 centimètres
entre
la
face
arrière
de
l'équipement
et
le
parement
du
panneau.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
câbles
isolés
de
section
inféricure
à 6
millimètres
carrés
qui
peuvent
être
posés
sous
tubes
TRO
fixés
sur
les
panneaux.
Les
câbles
électriques
forment
un
S
au
niveau
de
l'alimentation
du
luminaire
pour
faire
goutte
d'eau
et
éviter
la
pénétration
d'humidité.
A
proximité
d'au
moins
une
issue
de
l'établissement,
un
interrupteur
est
installé,
bien
signalé,
qui
permet
de
couper
l'alimentation
électrique
générale
ou
de
chaque
cellule.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
Dans
le
cas
d'un
éclairage
artificiel,
seul
l'éclairage
électrique
est
autorisé.
Si
l'éclairage
met
en
œuvre
des
lampes
à vapeur
de
sodium
ou
de
mercure,
l'exploitant
prend
toute
disposition
pour
qu'en
cas
d'éclatement
de
l'ampoule
tous
les
éléments
soient
confinés
dans
l'apparcil.
Les
gainages
électriques
et
autres
canalisations
ne
sont
pas
une
cause
possible
d'inflammation
ou
dé
propagation
de
fuite
et
sont
convenablement
protégés
contre
les
chocs,
contre
la
propagation
des
flammes
et
contre
l'action
des
produits
présents
dans
la
partie
de
l'installation
en
cause.
Les
prises
électriques
destinées
à l'alimentation
des
groupes
fi
gorifiques
des
véhicules
sont installées
sur
unSeule 1a version puoités Au Journal orricHel Tai 10 support
A2
s!
d0
Les
transformateurs
de
courant
électrique,
lorsqu'ils
sont
accolés
ou
à l'intérieur
de
l'entrepôt,
sont
situés
dans
des
locaux
clos
largement
ventilés
et
isolés
du
stockage
par
des
parois
et
des
portes
résistantes
au
feu.
Ces
parois
sont
REI
120
et
ces
portes
EI2
120
C.
Le
chauffage
des
bureaux
de
quais
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent
tel
que
les
systèmes
électriques
à fluide
caloporteur.
Les
convecteurs
électriques
sont
interdits.
L'utilisation
de
chariots
thermiques
est interdite.
2.2.14,
Protection
contre
la foudre
L'installation respecte
les dispositions
de l'arrêté
du
15
janvier
2008
susvisé.
2.2.15.
Chaufferie
et local
de
charge
de
batteries
S'il
existe
une
chaufferie
ou
un
local
de
charge
de
batteries
des
chariots,
ceux-ci
sont
situés
dans
un
local
exclusivement
réservé
à cet
effet,
extérieur
à l'entrepôt
ou
isolé
par
une
paroi
REI
120.
Toute
communication
éventuelle
entre
le
local
et
l'entrepôt
se
fait
soit
par
un
sas
équipé
de
deux
blocs-portes
E
60
C,
soit
par
une
porte
EI2
120
C
et
de
classe
de
durabilité
C2.
A
l'extérieur
de la chaufferie
sont
installés
:
- une
vanne
sur la canalisation
d'alimentation
des
brûleurs permettant
d'arrêter
l'arrivée
du
combustible
;
- un
coupe-circuit
arrêtant
le fonctionnement
de
la pompe
d'alimentation
en combustible
;
- un
dispositif
sonore
et
visuel
d'avertissement
en
cas
de
mauvais
fonctionnement
des
brûleurs
ou
un
autre
système
d'alerte
d'efficacité
équivalente.
La
recharge
de
batteries
est
interdite
hors
des
locaux
de
recharge
en
cas
de
risques
liés
à des
émanations
de
gaz.
En
l'absence
de
tels
risques,
pour
un
stockage
non
automatisé,
une
zone
de
recharge
peut
être
aménagée
par
cellule
de
stockage
sous
réserve
d'être
distante
de
3 mètres
de
toute
matière
combustible
et
d'être
protégée
contre
les
risques
de
court-cireuit.
Dans
le
cas
d'un
stockage
automatisé,
il n'est
pas
nécessaire
d'aménager
une
telle
zone.
2.3.
Recensement
des
potentiels
de
danger
2.3.1.
Connaissance
des
produits
- Etiquetage
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
Ces
document
sont
tenus
à disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Les
récipients
portent
en
caractères
lisibles
le
nom
des
produits
et,
s'il
y a
lieu,
les
symboles
de
danger
conformément
à la
législation
relative
à l'étiquetage
des
substances,
préparations
et
mélanges
dangereux.
|
2.3.2.
Etat
des
stocks
de
produits
L'exploitant
tient
à jour un
état
indiquant
la
nature
ct la
quantité
des
produits
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Cet
état
est
tenu
à la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours.Seule 12 Vérnon puitee ui JHarma ONCE
Tai TOI
2.3.3.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense
et
signale
sur
un
panneau
conventionnel,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
visés
au
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
2.4,
Exploitation
24,1.
Caractéristiques
géométriques
des
stockages
Une
distance
minimale
de
1 mètre
est maintenue
entre
le sommet
des
stockages
et la base
de
la toiture
ou ie
plafond
ou
de
tout
système
de
soufflage
ou
d'aspiration
d'air
;cette
distance
respecte
la
distance
minimale
nécessaire
au
bon
fonctionnement
du
système
d'extinction
automatique
d'incendie,
lorsqu'il
existe.
Les
matières
stockées
en
vrac
sont
séparées
des
autres
matières
par
un
espace
minimum
de
3 mètres
sur
le
ou
les
côtés
ouverts.
Une
distance
minimale
de
1 mètre
est
respectée
par
rapport
aux parois
et
aux
éléments
de
structure. Les
matières
conditionnées
en
masse
sont
stockées
de
la
manière
suivante
:
- les
flots
au
sol
ont
une
surface
limitée
à 500
mètres
carrés
;
- la
hauteur
maximale
de
stockage
est
égale
à 8
mètres
;
- la distance
minimale
entre
deux
flots est de 2 mètres.
Les
matières
conditionnées
dans
des
contenants
autoporteurs
gerbables
sont
stockées
de
la
manière
suivante
:
- les
îlots
au
sol
ont
une
surface
limitée
à
1 000
mètres
cartés
;
- Ja
hauteur
maximale
de
stockage
est
égale
à 10
mètres
;
- la
distance
minimale
entre
deux
îlots
est
de
2 mètres.
Les
matières
stockées
sous
température
positive
dans
des
supports
de
stockage
porteurs
tels
que
les
rayonnages
ou
les
palettiers
sont
stockées
à une
hauteur
maximale
de
10
mètres
en
l'absence
d'extinction
aufomatique.
Les
matières
stockées
sous
température
négative
dans
des
supports
de
stockage
porteurs
tels
que
les
rayonnages
ou
les
palettiers
sont
stockées
à une
hauteur
maximale
de
10
mètres
en
l'absence
d'une
détection
haute
sensibilité
avec
transmission
de
l'alarme
à
l'exploitation
ou
à une
société
de
surveillance
extérieure.
La
hauteur
de
stockage
des
matières
dangereuses
liquides
au
sens
du
règlement
(CE)
n°
1272/2008
est
limitée
à
5 mètres
par
rapport
au
sol
intérieur.
Le
stockage
au-dessus
est
autorisé
sous
réserve
de
la
mise
en
place
des
moyens
de
prévention
et
de
protection
adaptés
aux
matières
dangereuses
liquides.
La
fermeture
automatique
des
dispositifs
d'obturation
(portes
coupe-feu)
n'est
pas
gênée
par
des
obstacles.
Tout
stockage
est
interdit
dans
les
combles.
2.4.2,
Matières
dangereuses
Les
matières
chimiquement
incompatibles,
ou
qui
peuvent
entrer
en
réaction
entre
elles
de
façon
dangereuse,
où
qui
sont
de
nature
à aggraver
un
incendie,
ne
sont pas
stockées
dans
la
même
cellule.
De
plus,
les
matières
dangereuses
sont
stockées
dans
des
cellules
dont
la
zone
de
stockage
fait
l'objetseule 1a vérston puiiés
£u journat GHHéCHEL FAN TO
d'aménagements
spécifiques
comportant
des
moyens
adaptés
de
prévention
et
de
protection
aux
risques.
Ces
cellules
sont
situées
en
rez-de-chaussée
sans
être
surmontées
d'étages
ou
de
niveaux.
2.4.3,
Propreté
de
l'installation
Les
surfaces
à proximité
du
stockage
sont
maintenues
propres
et
régulièrement
nettoyées,
notamment
de
manière
à éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières,
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques.
2.4.4,
Travaux
Les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à une
augmentation
des
risques
(emploi
d'une
flamme
ou
d'une
source
chaude
par
exemple)
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
” permis
d'intervention
"et
éventuellement
d'un
" permis
de
fou
" et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition
des
mesures
appropriées.
Le
" permis
d'intervention
" et
éventuellement
le
" permis
de
feu
" et la
consigne
particulière
sont établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
le
" permis
d'intervention
" et
éventuellement
le
" permis
de
feu
"et
la
consigne
particulière
relative
à la
sécurité
de
l'installation
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité
en
configuration
standard
du
stockage,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
Le
représentant
de
l'éventuelle
entreprise
extérieure. 2.4.5.
Consignes
d'exploitation
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
- l'interdiction de fumer
;
- l'interdiction de tout brûlage
à l'air
libre
;
- l'interdiction d'apporter
du feu
sous
une
forme
quelconque
à proximité
du
stockage
;
- l'obligation
du
” permis
d'intervention
" ou du
" permis
de feu
" évoqués
au point
précédent
;
- les précautions
à prendre
pour
l'emploi
et le stockage
de produits
incompatibles ;
- les procédures
d'arrêt d'urgence
et de
mise
en sécurité
de l'installation (électricité,
ventilation,
climatisation,
chauffage,
fermeture
des
portes
coupe-feu,
obturation
des
écoulements
d'égouts
notamment) ;
- les mesures
à prendre
en cas
de fuite
sur un récipient
ou une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses
;
- les modalités
de mise
en œuvre
des
dispositifs
d'isolement
du réseau
de collecte,
prévues au point 2.2.12
;
- les moyens
d'extinction
à utiliser
en cas
d'incendie
;
- Ja procédure
d'alerte
avec
les numéros
de
téléphone
du responsable
d'intervention
de l'établissement,
des
services
d'incendie
et de
secours
;
- l'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
2.4.6.
Vérification
périodique
et maintenance
des
équipements
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d'extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux référentielsSeule
Ja veron
pudiies au journal DIET
[EI 106
en
vigueur.
2.4.7,
Brûlage
L'apport
de
feu,
sous
une
forme
quelconque,
à proximité
du
stockage
est
interdit,
à l'exception
de
travaux
réalisés
conformément
au
point
2.4.4
de
la
présente
annexe.
2.4.8.
Véhicules
Les
véhicules
en
stationnement
sont
situés
à une
distance
d'au
moîns
10
mètres
du
bâtiment
ou
isolés
par
une
paroi
EI
120.
Les
camions
dont
les
groupes
frigorifiques
nécessitent
une
alimentation
électrique
en
dehors
des
périodes
de
chargement/déchargement
sont
stationnés
à une
distance
minimale
de
10
mètres
des
bâtiments
d'exploitation
ou
séparés
du
bâtiment
par
une
paroi
EI
120.
2.4.9.
Surveillance
du
stockage
En
dehors
des
heures
d'exploitation
du
stockage,
une
surveillance
de
ce
stockage,
par
gardiennage
ou
télésurveillance,
est
mise
en
place
en
permanence,
notamment
afin
de
transmettre
l'alerte
aux
services
d'incendie
et
de
secours,
d'assurer
leur
accueil
sur
place
et
de
leur
permettre
l'accès
à tous
les
lieux.
3,
Eau
3.1. Plan
des
réseaux
Les
différentes
canalisations
accessibles
sont repérées
conformément
aux
règles
en vigueur.
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
- l'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation
;
- les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
etc.)
;
- les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
;
- les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs,
etc.)
;
- les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
3.2.
Entretien
et surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à être
curables,
étanches
et
à résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité,
Par
ailleurs,
un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler
les
réseaux
d'eaux
industrielles
et
pour
éviter des
retours
de
produits
non
compatibles
avec
la
potabilité
de
l'eau
dans
les
réseaux
d'eau
publique
ou
dans
les
nappes
souterraines.deue
1a Version pUDILES au JUL
ONHCHEE TAIE TO
33,
Caractéristiques
générales
de
l'ensemble
des
rejets
Les
effluents
rejetés
sont
exempts
:
- de
matières
flottantes
;
- de
produits
susceptibles
de
dégager,
en égout
ou
dans
le milieu
naturel,
directement
ou indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes
;
- de tout produit
susceptible
de nuire
à la conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des matières
déposables
où
précipitables
qui,
directement
ou indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le bon
fonctionnement
des
ouvrages. 3.4,
Eaux
pluviales
Les
eaux
pluviales
non
souillées
ne
présentant
pas
une
altération
de
leur
qualité
d'origine
sont
évacuées
par
un
réseau
spécifique.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
les
voies
de
circulation,
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
aires
de
stockage
ef
autres
surfaces
imperméables,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
séparateur
d'hydrocarbures
correctement
dimensionnés
ou
tout
autre
dispositif
d'effet
équivalent.
Les
eaux
pluviales
susvisées
rejetées
respectent
les
conditions
suivantes
:
- pl
compris
entre
5,5
et
8,5
;
‘
- la
couleur
de
l'effluent
ne
provoque
pas
de
coloration
persistante
du
milieu
récepteur
;
- l'effluent
ne
dégage
aucune
odeur,
- teneur
en
matières
en
suspension
inférieure
à 100
mg/l
;
- teneur
en
hydrocarbures
inférieure
à
10
mg/l
;
- teneur
chimique
en
oxygène
sur
effluent
non
décanté
(DCO)
inférieure
à 300
mg/l
;
- teneur
biochimique
en
oxygène
sur
effluent
non
décanté
(DBOS)
inférieure
à 100
mg/l.
Lorsque
le
ruissellement
sur
l'ensemble
des
surfaces
(toitures,
aires
de
parking,
etc.)
de
l'entrepôt,
en
cas
de
pluie
correspondant
au
maximal
décennal
de
précipitations,
est
susceptible
de
générer
un
débit
à la
sortie
des
ouvrages
de
traitement
de
ces
eaux
supérieur
à
10
%
du
QMNAS
du
milieu
récepteur,
l'exploitant
met
en
place
un
ouvrage
de
collecte
afin
de
respecter,
en
cas
de
précipitations
décennales,
un
débit
inférieur
à 10
%
de
ce
QMNAS. En
cas
de
rejet
dans
un
ouvrage
collectif
de
collecte,
le
débit
maximal
est
fixé
par
convention
entre
l'exploitant
et
le
gestionnaire
de
l'ouvrage
de
collecte.
3.5.
Eaux
domestiques
Les
eaux
domestiques
sont
collectées
de
manière
séparative
puis
sont
traitées
et
évacuées
conformément
aux
règlements
en
vigueur
sur
la
commune
d'implantation
du
site.
4,
Déchets
4,1.
Généralités
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de ses
installations
pour
assurer une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise,
notamment
:
- limiter
à la
source
la
quantité
et
la
toxicité
de
ses
déchets
en
adoptant
des
technologies
propres
;Seute 13 Version puoNES au Joura
ONCE
Fait FO
- trier,
recycler,
valoriser
ses
sous-produits
de
fabrication
;
- s'assurer
du
traitement
ou
du prétraitement
de
ses déchets,
notamment
par
voie
physico-chimique,
biologique
ou
thermique
;
- s'assurer,
pour
les
déchets
ultimes
dont
le
volume
doit
être
strictement
limité,
d'un
stockage
dans
les
meilleures
conditions
possibles.
4,2.
Stockage
des
déchets
Les
déchets
et
résidus
produits
sont
stockés,
avant
leur
revalorisation
ou
leux
élimination,
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
les
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement. Les
stockages
temporaires,
avant
recyclage
ou
élimination
des
déchets
spéciaux,
sont
réalisés
sur
des
cuvettes
de
rétention
étanches
et
si
possible
protégés
des
eaux
météoriques.
Les
stockages
extérieurs
(emballages,
déchets,
palettes,
ete.)
et
les
bennes
ouvertes
sont
situés
à une
distance
d'au
moins
10
mètres
du
bâtiment
ou
isolés
par
une
paroi
EI
120.
Si
le
nombre
de
palettes
stockées
à l'extérieur
est
supérieur
à 150,
le
stockage
est
divisé
de
façon
à ne
pas
dépasser
150
palettes
par
stockage
respectant
:
- une
distance
de
10
mètres
entre
chaque
stockage
de
palettes
;
- une
distance
d'au
moins
10
mètres
des
bâtiments
ou
une
isolation
par
une
paroi
EI
120.
4.3.
Elimination
des
déchets
Les
déchets
qui
ne
peuvent
pas
être
valorisés
sont
éliminés
dans
des
installations
réglementées
conformément
au
code
de
l'environnement.
L'exploitant
est
en
mesure
d'en
justifier
l'élimination
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
IL
met
en
place
un
registre
caractérisant
et
quantifiant
tous
les
déchets
spéciaux
générés
par
ses
activités.
Tout
brûlage
à l'air libre
est interdit.
$,
Bruit
et vibrations
5.1.
Valeurs
limites
de
bruit
Au
sens
du présent
arrêté,
on
appelle
:
- émergence
: la différence
entre
les niveaux
de pression
continus
équivalents
pondérés
À
du bruit
ambiant
(installation
en fonctionnement)
et du bruit résiduel
(en
l'absence
du
bruit
généré
par l'installation)
;
- zones
à émergence
réglementée
:
- J'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par des
tiers,
existant
à la date
du dépôt de
dossier
d'enregistrement,
et leurs parties
extérieures
éventuelles
les plus proches
(cour, jardin,
terrasse),
à l'exclusion
de
celles
des
immeubles
implantés
dans
les
zones
destinées
à recevoir
des
activités
artisanales
ou
industrielles
;
- Jes zones
constructibles
définies
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
et publiés
à la date
du
dépôt
de
dossier
d'enregistrement ;
- l'intérieur
des
immeubles
habités
ou occupés
par des
tiers qui
ont été implantés
après
la date
du dépôt
de
dossier
d'enregistrement
dans
les zones
constructibles
définies
ci-dessus,
ct leurs parties
extérieures
éventuelles
les plus
proches
(cour, jardin,
terrasse),
à l'exclusion
de
celles
des
immeubles
implantés
dans
les zones
destinées
à recevoir
des
activités
artisanales
ou industrielles.Deule 1a Version pLONEC
EU JOrBA
DHICLEX TAN LOL
Les
émissions
sonores
de
l'installation
ne
sont
pas
à l'origine,
dans
les
zones
à émergence
réglementée,
d'une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
définies
dans
le
tableau
suivant
: se
De
plus,
le
niveau
de
bruit
en
limite
de
propriété
de
l'installation
ne
dépasse
pas,
lorsqu'elle
est
en
fonctionnement,
70
dB
(A)
pour
la
période
de
jour
et
60
dB
(A)
pour
la
période
de nuit,
sauf
si
le
bruit
résiduel
pour
la
période
considérée
est
supérieur
à cette
limite.
Dans
le
cas
où
le
bruit
particulier
de
l'établissement
est
à tonalité
marquée
au
sens
du
point
1.9
de
l'annexe
de
‘arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé,
de
manière
établie
ou
cyclique,
sa
durée
d'apparition
n'excède
pas
30
%
de
la
durée
de
fonctionnement
de
l'établissement
dans
chacune
des
périodes
diurne
ou
nocturne
définies
dans
le
tableau
ci-dessus.
5.2,
Véhicules.
- Engins
de
chantier
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à l'intérieur
de
l'installation
sont
conformes
aux
dispositions
en
vigueur
en
matière
de
Hmitation
de
leurs
émissions
sonores,
L'usage
de
tous
appareils
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.),
gênant
pour
le
voisinage,
est
interdit,
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à la
prévention
et
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
5.3.
Vibrations
Les
vibrations
émises
sont
conformes
aux
dispositions
fixées
à
l'annexe
[IT
5.4,
Surveillance
par
l'exploitant
des
émissions
sonores
L'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
émissions
sonores
de
l'installation
permettant
d'estimer
la
valeur
de
l'émergence
générée
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
dans
les
trois
mois
suivant
la
mise
en
service
de
l'installation,
puis
au
moins
tous
les
trois
ans
par
une
personne
ou
un
organisme
qualifié,
6.
Mise
en
sécurité
et
remise.en
état
en
fin
d'exploitation
L'exploitant
met
en
sécurité
et
remct
en
état
le
site
de
sorte
qu'il
ne
s'y
manifeste
plus
aucun
danger
et
inconvénient.
En
particulier
:
- tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacués
vers
des
installations
dûment
autorisées
;
- les
cuves
et
les
canalisations
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
Les
eaux
ou
de
provoquer
unSeuto La Version pUDILES AU fou ra
OFTICHEN CAE KG
‘incendie
ou
une
explosion
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et,
Le
cas
échéant,
décontaminées.
Elles
sont
si
possible
enlevées,
sinon
elles
sont
neutralisées
par
remplissage
avec
un
solide
inerte.
Le
produit
utilisé
pour
la
neutralisation
recouvre
toute
la
surface
de
la
paroi
interne
et
possède
une
résistance
à terme
suffisante
pour
empêcher
l'affaissement
du
sol
en
surface.
Annexe
IT
: Dispositions
applicables
aux
installations
existantes
Les
dispositions
de
l'annexe
I sont
applicables
aux
installations
existantes
selon
le
calendrier
suivant
:
rec
d'AUATRE
MOSS
nn
ce
DDEHUET
pes
leptuton
du
présent
arrété
au
Jabra)
Ste
aptes
fe pénnion
du
piéssjl
ës agé
Bas
8 10
Les
dispositions
ne
figurant
pas
dans
le
tableau
ci-dessus
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
existantes.
Annexe
III
: Règles
techniques
applicables
aux
vibrations
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
afin
que
son
fonctionnement
ne
soit
pas
à l'origine
de
vibrations
dans
les
constructions
avoisinantes
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celui-ci.
La
vitesse
particulaire
des
vibrations
émises,
mesurée
selon
la
méthode
définie
dans
la
présente
annexe,
ne
doit
pas
dépasser
les
valeurs
définies
ci-après.
1.
Valeurs
limites
de
la
vitesse
particulaire
1.1.
Sources
continues
ou
assimilées
Sont
considérées
comme
soutces
continues
ou
assimilées
:
- toutes
les
machines
émettant
des
vibrations
de
manière
continue
;
_Jes
sources
émettant
des
impulsions
à intervalles assez coutts
sans
limitation
du
nombre
d'émissions.
Les
valeurs
limites
applicables
à chacune
des
trois
composantes
du
mouvement
vibratoire
sont
les
suivantes
:Dee
1a Version puoites au JOurEaf ofIICEl TA LOL
ARÉQUENTES
dla
EMe
ai be
100
He
ons
Hé ane
Sms. Sirius
“HA.
zut
gum
|
tm
1.2.
Sources
impulsionnelles
à impulsions
répétées
Sont
considérées
comme
sources
impulsionnelles
à impulsions
répétées
toutes
Les
sources
émettant,
en
nombre
limité,
des
impulsions
à intervalles
assez
courts
mais
supérieurs
à 1
s et
dont
la
durée
d'émissions
est
inférieure
à 500
ms.
Les
valeurs
limites
applicables
à chacune
des
trois
composantes
du
mouvement
vibratoire
sont
les
suivantes
:
AHLES
HE
BH
SE
Hz:
OH
2 ICE
HE
ASE
ns sms
|
sm
|
sm
né
Éonstrudions
its
sensibles:
mmé
MMS
|
Sms
Quelle
que
soit
la
nature
de
la
source,
lorsque
les
fréquences
correspondant
aux
vitesses
particulaires
couramment
observées
pendant
la
période
de
mesure
s'approchent
de
0,5
Hz
des
fréquences
de
8,
30
et
100
Hz,
ja
valeur
limite
à retenir
est
celle
correspondant
à la
bande
fréquence
immédiatement
inférieure.
Si
les
vibrations
comportent
des
fréquences
en
dehors
de
l'intervalle
4-100
Hz,
il
convient
de faire
appel
à un
organisme
qualifié
agréé
par
le
ministre
chargé
de
l'environnement.
2.
Classification
des
constructions
Pour
l'application
des
limites
de
vitesses
particulaires,
les
constructions
sont
classées
en trois
catégories
suivant
leur
niveau
de
résistance
:
_ constructions
résistantes
:les
constructions
des
classes
1 à 4
définies
par
la
circulaire
n° 23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
- constructions
sensibles
:les
constructions
des
classes
5 à
8 définies
par
la
circulaire
n°
23
du
23
juillet
1986
;
- constructions
très
sensibles
:les
constructions
des
classes
9 à
13
définies
par
la
circulaire
n°
23
du
23
juillet
1986. Les
constructions
suivantes
sont
exclues
de
cette
classification
:
- Les
réacteurs
nucléaires
et
leurs
installations
annexes
;
- Les
installations
liées
à la
sûreté
générale,
sauf
les
constructions
qui
les
contiennent
;
- les
barrages,
les
ponts
;
- les
châteaux
d'eau
;
- les
installations
de
transport
à grande
distance
de
gaz
ou
de
liquides
autres
que
l'eau
ainsi
que
les
canalisations
d'eau
sous
pression
de
diamètre
supérieur
à 1
mètre
;
‘
- Jes
réservoirs
de
stockage
de
gaz,
d'hydrocarbures
liquides
ou
de
céréales
;Seure fa Version PUDILES au JOUTHA OITICHEN FAN FO ; - les tunnels
ferroviaires
ou
routiers
et autres
ouvrages
souterrains
d'importance
analogue
;
- les ouvrages
portuaires
tels que
digues,
quais
et les ouvrages
se situant
en mer,
notamment
les plates-formes
de
forage,
pour
lesquelles
l'étude
des
effets
des
vibrations
doit être confiée
à un
organisme
qualifié,
Le
choix
de
cet organisme
doit
être approuvé
par
l'inspection
des
installations
classées.
3. Méthode
de
mesure
3.1.
Eléments
de
base
Le
mouvement
en
un
point
donné
d'une
construction
est
enregistré
dans
trois
directions
rectangulaires
dont
une
verticale,
les deux
autres
directions
étant
définies
par rapport
aux
axes
horizontaux
de
l'ouvrage
étudié
sans
tenir compte
de l'azimut.
Les
capteurs
sont placés
sur l'élément
principal
de la construction
(appui
de fenêtre
d'un mur
porteur,
point
d'appui
sur l'ossature
métallique
ou
en béton
dans
le cas
d'une
construction
moderne).
3.2,
Appareillage
de
mesure
La
chaîne
de mesure
à utiliser doit permettre
l'enregistrement,
en fonction
du temps,
de
la vitesse particulaire
dans
la bande
de
fréquence
allant de 4 Hz
à
150
Hz
pour
les amplitudes
de cette vitesse
comprises
entre
0,1
mm/s
et 50
mm/s.
La
dynamique
de
la chaîne
doit être au moins
égale
à 54
dB.
3.3.
Précautions
opératoires
Les
capteurs
doivent
être complètement
solidaires
de
leur support.
Il faut veiller à ne pas
installer les capteurs
sur les revêtements
(zinc,
plâtre,
carrelage...)
qui peuvent
agir
comme
filtres de vibrations
ou provoquer
des
vibrations
parasites
si ces revêtements
ne
sont pas
bien
solidaires
de
l'élément principal
de
la construction.
IL
convient
d'effectuer,
si faire
se peut,
une
mesure
des
agitations
existantes,
en
dehors
du
fonctionnement
de
ia
source.Ex
Er
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LOT-ET-GARONNE
Direction
Départementale
des Territoires
Service Territoires
et Développement
Missions
Interministérielles
Arrêté
préfectoral
complémentaire
n°
Ro
{ S/
OOT
/ 09-082
portant
agrément
d'un
exploitant
d'installation
de
stockage,
de
dépollution
et
de
démontage
des
véhicules
hors
d’usage
(centre
VHU)
et
modification
du
régime
de
classement
de
l'établissement
SARL
PIECES
AUTO
47
- FOURQUES
SUR
GARONNE
Agrément
n°
PR
4700011
D
Le
Préfet
de Lot-et-Garonne,
Chevalier
de l'Ordre
national
du mérite,
YU
la loi
n°2000-321
du
12
avril
2000
modifié
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations,
et
notamment
ses
articles
19
et
21
;
VU
le
décret
n°2012-1304
du
26
novembre
2012
modifiant
notamment
la
rubrique
2712
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
qui
introduit
le
régime
qui
soumet
à
l'enregistrement
les
activités
d'entreposage,
de
dépollution,
de
démontage
ou
de
découpage
de
véhicules
terrestres
hors
d'usage
;
VU
le
Code
de
l’environnement,
les
titres
Ler
et
IV
de
son
livre
V,
notamment
les
articles
R.512-46-22,
R.513-2,
R.515-37
et
R.543-153
à R.543-171
;
YU
L'arrêté
ministériel
du
19
janvier
2005
relatif
aux
déclarations
annuelles
des
producteurs
de
véhicules,
des
broyeurs
agréés
et
des
démolisseurs
agréés
des
véhicules
hors
d'usage
;
YU
l'arrêté
ministériel
du
2
mai
2012
relatif
aux
agréments
des
exploitants
des
centres
VEU
et
aux
agréments
des
exploitants
des
installations
de
broyage
de
véhicules
hors
d'usage
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2012
fixant
la
liste
des
installations
classées
soumises
à l'obligation
de
constitution
de
garanties
financières
en
application
du
5°
de
l'article
R.516-1
du
code
de
l'environnement,
notamment
les
installations
soumises
à autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2712
de
la
nomenclature
des
instailations
classées
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2012
relatif
aux
modalités
de
détermination
et
d'actualisation
du
montant
des
garanties
financières
pour
la
mise
en
sécurité
des
installations
classées
et
des
garanties
Téléphone
: 0S
53
69
33
33
-- www.lot-et-garonne.pouvfr
1722
Avenue
de Colmar — 47916
AGEN
CEDEX
9
Horaires
d'ouverture
: 9h00
à 12h00 — 14h00
à 17h00additionnelles
en
cas
de
mise
en
œuvre
de
mesures
de
gestion
de
la
pollution
des
sols
et
des
eaux
souterraines
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
relatif
aux
prescriptions
générales
associées
à l'exploitation
d'une
activité
d'entreposage,
de
dépollution,
de
démontage
et
de
découpage
de
véhicules
terrestres
hors
d'usage
soumise
au
régime
de
l'enregistrement
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°89-1417
du
13
juin
1989
autorisant
M.
Daniel
LAMOUR
à
exploiter
un
établissement
de
récupération
de
pièces
détachées
sur
des
véhicules
hors
d'usage
au
lieu-dit
« La
Saubole
»
sur
Le
territoire
de
la
commune
de
FOURQUES
SUR
GARONNE
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2009-126.1
du
6
mai
2009
portant
changement
d'exploitant,
extension
d'exploitation
et
agrément
d'un
exploitant
d'installations
de
stockage,
dépollution
et
démontage
de
véhicules
hors
d'usage
S.A.R.L.
Pièces
Auto
47
à Fourques
sur
Garonne,
sous
le
n°PR
4700011
D
pour
une
durée
de
6
ans
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2012-345.0004
du
10
octobre
2012
réglementant
les
activités
et
stockages
de
la
S.A.R.L.
Pièces
Auto
47
à FOURQUES
SUR
GARONNE,
relevant
de
la
réglementation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
VU
la
demande
de
renouvellement,
déposée
par
la
S.A.R.L.
Pièces
Auto
47
le
10
novembre
2014
à
la
Préfecture
de
Lot-et-Garonne
en
vue
d’être
agréé
pour
le
démontage
et
la
dépollution
des
véhicules
hors
d'usage
;
VU
l'engagement
du
demandeur
du
5 novembre
2014,
de
respecter
les
obligations
du
cahier
des
charges
(annexe
I)
mentionnés
à l'article
2 de
l'arrêté
ministériel
du
2 mai
2012
susvisé
;
VU
le
rapport
établi
suite
à
l'audit
de
conformité
de
«Centre
VHU
»
de
la
société
« Euro-Quality
System
»
du
29
octobre
2014
;
VU
le
rapport
d'analyses
des
rejets
aqueux
de
l'établissement
daté
du
28
avril
2015
;
VU
ie
rapport
de
l'Inspection
de
l'Environnement
en
charge
des
Installations
Classées
du
22
juin
2015
;
VU
le
projet
d’arrêté porté
à la
connaissance
du
demandeur
le
25
juin
2015
;
VU
les
observations
présentées
par
la
S.A.R.L.
Pièces
Auto
47
sur
ce
projet
par
message
électronique
du
29
juin
2015
;
VU
l'avis
du
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
du
16
juillet
2015
au
cours
duquel
le
demandeur
a eu
la
possibilité
d’être
entendu
;
CONSIDERANT
que
l'agrément
n°PR
4700011
D
avait
été
délivré
à
la
S.A.R.L.
Pièces
Auto
47
par
l'arrêté
préfectoral
du
10
octobre
2012
susvisé
;
CONSIDERANT
qu’il
y
a lieu
de
renouveler
l'agrément
à la
la
S.A.R.L.
Pièces
Auto
47
dans
les
formes
prévues
par
l'article
R512-46-22
du
Code
de
PEnvironnement
;
CONSIDERANT
que
l'agrément
est
renouvelable
dans
les
formes
prévues
par
l’article
3
de
l’arrêté
ministériel
du
2 mai
2012
susvisé
;
2
sur
29CONSIDERANT
que
{a
demande
de
renouvellement
comporte
l’ensemble
des
renseignements
mentionnés
à l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
2
mai
2012
susvisé
;
CONSIDERANT
que
l'installation
peut
fonctionner
au
bénéfice
des
droits
acquis
;
CONSIDERANT
que
la
modification
du
régime
de
classement
au
titre
des
installations
classées
de
la
rubrique
2712
impose
à
l'exploitant
le
respect
des
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
;
CONSIDERANT
que
le
projet
d’arrêté
a été
communiqué
à l’exploitant
;
SÜR
la
proposition
de
M.
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Lot-et-Garonne
ARRÊTE
Article
1
:actualisation
du
tableau
de
classement
des
installations
et
activités
démontage
ou
découpage
de
véhicules
hors
d'usage
ou
de différents
moyens
de transports
hors
d'usage.
Dans
le cas
de véhicules
terrestres
hors
d'usage,
la surface
de
l'installation étant
:
Supérieure
ou
égale
à
100 m?
et inférieure
à 30
000
mn
Surface
10
000
nm?
2712.1.b)
Article
2
:Modification
des
prescriptions
Les
prescriptions
générales
de
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
susvisé,
annexé
au
présent
arrêté,
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°2712-1.b)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
sont
applicables
à
l'établissement
de
Fourques
sur
Garonne
de
la
S.A.R.L
Pièces
Auto
47
à l'exclusion
des
articles
5,
11,
12
et
13
qui
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
existantes,
sans
préjudice
des
arrêtés
préfectoraux
régissant
le
site
qui
continuent
de
s'appliquer
;si
des
prescriptions
devaient
être
contraires
les
plus
contraignantes
seraient
applicables
Article
3
: Désignation
de
l’exploitant
La
SARL.
Pièces
Auto
47
est
agréée
pour
effectuer
le
stockage,
la
dépollution
et
le
démontage
des
véhicules
hors
d'usage,
dans
les
installations
situées
au
lieu-dit
« La
Saubole
»
sur
le
territoire
de
la
commune
de
FOURQUES
SUR
GARONNE
(47200).
Article
4
: Délivrance
de
l'agrément
L’agrément
est
délivré,
par
renouvellement,
pour
une
durée
de
6
ans
à compter
de
la
date
de
notification
.du
présent
arrêté.
3
sur
29Article
5
: Actes
antérieurs
L'arrêté
préfectoral
du
2012-345.0004
du
10
octobre
2012
susvisé
est
complété
et
modifié
par
les
articles
du
présent
arrêté,
Article
6
: Cahier
des
charges
La
S.A.RL.
Pièces
Auto
47
est
tenue,
dans
l’activité
pour
laquelle
elle
est
agréée
à l’article
1 du
présent
arrêté,
de
satisfaire
à
toutes
les
obligations
mentionnées
dans
le
cahier
des
charges
annexé
au
présent
arrêté
(annexe
F).
Article
7
: Renouvellement
de
l'agrément
Si
l'exploitant
souhaite
obtenir
le
renouvellement
de
son
agrément,
il
en
adresse
la
demande
au
moins
six
mois
avant
la
date
de
fin
de
validité
de
l'agrément
en
cours
suivant
les
modalités
fixées
à l'article
3
de
l'arrêté
du
2 mai
2012
susvisé.
Article
8
: Affichage
L'exploitant
est
tenu,
d'afficher
de
façon
visible
à l'entrée
de
son
installation
son
numéro
d'agrément
et
la
date
de
fin
de
validité
de
celui-ci.
Article
9
: Information
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
à la
Mairie
de
Fourques
sur
Garonne
et
pourra
y
être
consultée
par
les
personnes
intéressées.
Il
sera
affiché
à la
mairie
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois.
Article
10
: Sanctions
En
cas
de
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
il sera
fait
application
des
sanctions
pénales
et
administratives
prévues
par
le
Code
de
l'Environnement
et
La
législation
sur
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
à l'encontre
de
l'exploitant.
Article
11
: Voies
et délais
de
recours
Tout
recours
à l’encontre
du
présent
arrêté pourra
être porté
devant
le tribunal
administratif de
Bordeaux
dans
un
délai
de deux
mois
suivant
sa notification
et dans
Les dispositions
précisées
à l’article
L.514-6
du
titre
1° du livre V du
Code
de l’environnement.
Dans
ce
même
délai
un
recours
gracieux
peut
être
présenté
à
l’auteur
de
la
décision.
Dans
ce
cas,
le
recours
contentieux
pourra
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
4 sur
29Article
12
: Copies
et application
M.
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Lot-et-Garonne
;
M.
le
Sous-Préfet
de
Marmande
;
Mme
la Directrice
Régionale
de
l’Environnement,
de l'Aménagement
et du
Logement
d'Aquitaine
Les
inspecteurs
de l'Environnement
placés
sous
son
autorité
;
M.
le Maire
de la commune
de Fourques
sur Garonne
;
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée
ainsi
qu’à
la
SARL
Pièces
Auto
47,
L
5 sur
29ANNEXE
I
:Cahier
des
Charges
‘
aunexé
à l'agrément
n°
PR
4700011
D
du
EP,
2015
19\
Opérations
de
dépollution
à réaliser
avant
tout
autre
traitement
du
véhicule
hors
dusage
:
> _
les
batteries,
les
pots
catalytiques
et
les
réservoirs
de
gaz
liquéfiés
sont
retirés
;
>
les
éléments
filtrants
contenant
des
fluides,
comme,
par
exemple,
les
filtres
à
huiles
et
les
filtres
à
carburants,
sont
retirés
à moins
qu’ils
ne
soient
nécessaires
pour
la
réutilisation
du
moteur
;
>
les
composants
susceptibles
d’exploser,
y
compris
les
airbags
et
les
prétensionneurs
sont
retirés
où
neutralisés
;
>
les
carburants,
les
huiles
de
carters,
les
huiles
de
transmission,
les
huiles
de
boîtes
de
vitesse,
les
huiles
hydrauliques,
les
liquides
de
refroidissement,
les
liquides
antigel
et
les
liquides
de
freins
ainsi
que
tout
autre
fluide
présent
dans
le
véhicule
hors
d’usage
sont
retirés,
et
stockés
séparément
le
cas
échéant,
notamment
en
vue
d’être
collectés,
à moins
qu’ils
ne
soient
nécessaires
pour
la
réutilisation
des
parties
de
véhicule
concernées
;
>
le
retrait,
la
récupération
et
Le
stockage
de
l'intégralité
des
fluides
frigorigènes
sont
obligatoires
en
vue
de
leur
traitement
;
>
les
filtres
et
les
condensateurs
contenant
des
polychlorobiphényles
(PCB)
et
des
polychlioroterphényles
(PCT)
sont
retirés
suivant
les
indications
fournies
par
les
constructeurs
automobiles
sur
la
localisation
de
ces
équipements
dans
les
modèles
de
véhicules
concernés
de
leurs
marques
;
>
les
composants
recensés
comme
contenant
du
mercure
sont
retirés
suivant
les
indications
fournies
par
les
constructeurs
automobiles
sur
la
localisation
de
ces
équipements
dans
les
modèles
de
véhicules
concernés
de
leurs
marques
;
>
les
pneumatiques
sont
démontés
de
manière
à préserver
leur
potentiel
de
réutilisation
ou
de
valorisation.
.
24
Éléments
à extraire
du
véhicule
:
>
composants
métalliques
contenant
du
cuivre,
de
l’aluminium,
du
magnésium
sauf
si
le
centre
VHU
peut
justifier
que
ces
composants
sont
séparés
du
véhicule
par
un
autre
centre
VHU
ou
un
broyeur
agréé
;
>
composants
volumineux
en
matière
plastique
(pare-chocs,
tableaux
de
bord,
récipients
de
fluides,
etc.),
sauf
si
le
centre
VHU
peut
justifier
que
ces
composants
sont
séparés
du
véhicule
par
un
autre
centre
VHU
ou un
broyeur
agréé
de
manière
à pouvoir
réellement
être
recyclés
en
tant
que
matériaux
;
>
verre,
sauf
si
le
centre
VEIU
peut
justifier
qu’il
est
séparé
du
véhicule
par
un
autre
centre
VHU,
en totalité
à partir
du
Ler
juillet
2013.
3
Contrôle
des
composants
et
éléments
retirés
:
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
contrôler
l’état
des
composants
ct
éléments
démontés
en
vue
de
leur
réutilisation
et
d'assurer,
le
cas
échéant,
leur
traçabilité
par
l’apposition
d’un
marquage
approprié,
lorsqu’il
est
techniquement
possible.
Les
pièces
destinées
à
la
réutilisation
peuvent
être
mises
sur
le
marché
sous
réserve
de
respecter
les
réglementations
spécifiques
régissant
la
sécurité
de
ces
pièces
ou,
à défaut,
l’obligation
générale
de
sécurité
définie
par
l’article
L.
221-1
du
code
de
la
consommation.
La
vente
aux
particuliers
de
composants
à déclenchement
pyrotechnique
est
interdite,
Les
opérations
de
stockage
sont
effectuées
de
façon
à ne
pas
endommager
les
composants
et
éléments
réutilisables
ou
valorisables,
ou
contenant
des
fluides.
6 sur 29Seul
le
personnel
du
centre
VHU
est
autorisé
à
accéder
aux
véhicules
hors
d'usage
avant
les
opérations
de
dépollution
visées
au
1
du
présent
articie.
44
Destination
des
VHU
dépollués
et
déchets
issus
du
traitement
de
ceux
ci
:
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
ne
remettre
:
>
les
véhicules
hors
d’usage
traités
préalablement
dans
ses
installations,
qu’à
un
broyeur
agréé
ou,
SOUS
sa
responsabilité,
à un
autre
centre
VHU
agréé
ou
à toute
autre
installation
de
traitement
autorisée
à cet
effet
dans
un
autre
Etat
membre
de
la
Communauté
européenne,
dès
lors
que
le
transfert
transfrontalier
des
véhicules
hors
d'usage
est
effectué
dans
le
respect
des
dispositions
du
règlement
n°
1013/2006
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transforts
de
déchets
;
>
les
déchets
issus
du
traitement
des
véhicules
hors
d’usage
qu’à
des
installations
respectant
les
dispositions
de
l’article
R.
543-161
du
code
de
l’environnement.
SA
Communication:
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
communiquer
chaque
année
au
préfet
du
département
dans
lequel
l'installation
est
exploitée,
et
à l’
Agence
de
l’environnement
et
de
la
maftrise
de
l'énergie,
sous
forme
électronique
à partir
de
2013,
la
déclaration
prévue
par
l'application
du
5°
de
l’article
R.
543-164
du
code
de
l’environnement.
Cette
déclaration
comprend :
a)
Les
informations
sur
les
certifications
obtenues
notamment
dans
le
domaine
de
l’environnement,
de
lPhygiène,
de
la
sécurité,
du
service
et
de
la
qualité
:
b)
Le
nombre
et
le
tonnage
des
véhicules
pris
en
charge
;
c)
L'âge
moyen
des
véhicules
pris
en
charge
;
d)
La
répartition
des
véhicules
pris
en
charge
par
marque
et
modèle
;
e)
Le
nombre
et
le
tonnage
de
véhicules
hors
d’usage
préalablement
traités
remis,
directement
ou
via
d’autres
centres
VHU
agréés,
à des
broyeurs
agréés,
et
répartis
par
broyeur
agréé
destinataire
;
f
Le
tonnage
de
produits
et
déchets
issus
du
traitement
des
véhicules
hors
d'usage
remis
à des
tiers
;
g)
Les
taux
de
réutilisation
et
recyclage
et
réutilisation
et
valorisation
atteints
;
h}
Les
nom
et
coordonnées
de
l’organisme
tiers
désigné
au
15°
du
présent
cahier
des
charges
;
ï)
Le
cas
échéant,
le
nom
du
ou
des
réseau(x)
de
producteur(s)
de
véhicules
dans
lequel
s’inscrit
le
centre
VAU.
Lorsqu'un
transfert
de
véhicule(s)
hors
d'usage
est
opéré
entre
deux
centres
VHU
agréés,
l'obligation
de
déclarer
au
sens
du
5°
de
l’article
R.
543-164
pèse
sur
l'exploitant
du
premier
centre
VHU
agréé
qui
a pris
en
charge
le
véhicule,
Dans
ce
cas,
le
deuxième
centre
VHU
agréé
a l’obligation
de
communiquer
au
premier
centre
VHU
agréé
les
données
nécessaires
à ce
dernier
pour
répondre
à son
obligation
de
déclarer
au
sens
du
5°
de
l’article
R.
543-
164, La
communication
de
ces
informations
pour
l’année
n intervient
au
plus
tard
le
31
mars
de
l’année
n +
L
Le
contenu
de
la
déclaration
est
vérifié
et
validé
par
l'organisme
tiers
désigné
au
15°
du
présent
cahier
des
charges
avant
le
31
août
de
l’année
n +
1.
À
partir
de
2013,
l’organisme
tiers
réalise
également
une
validation
en
ligne
de
la
déclaration. L'Agence
de
l’environnement
et
de
la
maîtrise
de
l'énergie
délivre
un
récépissé
de
déclaration,
La
fourniture
de
ce
récépissé
ost
une
des
conditions
nécessaires
au
maintien
de
l’agrément préfectoral.
GÀ
Informations
L'exploitant
du
centre
VHU
doit
tenir
à
la
disposition
des
opérateurs
économiques
avec
lesquels
il
collabore,
ou
7 sur
29avec
lesquels
il
souhaite
collaborer,
ses
performances
en
matière
de
réutilisation
et
recyclage
et
de
réutilisation
et
valorisation
des
véhicules
hors
d'usage.
74
_Instance
évaluant
l'équilibre
économique
:
L'exploitant
du
centre
VHU
doit
tenir
à
la
disposition
de
l’instance
définie
à
l'article
R.
543-157-1
les
données
comptables
ot
financières
permettant
à cette
instance
d’évaluer
l’équilibre
économique
de
la
filière.
8°\
Déclaration
«u
Préfet
de
département
de
destruction
d'un
véhicule
hors
d'usage
:
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
se
conformer
aux
dispositions
de
l’article
R.
322-9
du
code
de
la
route
lorsque
le
véhicule
est
pris
en
charge
pour
destruction,
et
notamment
de
délivrer
au
détenteur
du
véhicule
hors
d'usage
un
certificat
de
destruction
au
moment
de
l’achat.
94
Garanties
financières
:
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
constituer,
le
cas
échéant,
une
garantie
financière,
dans
les
conditions
prévues
à l’article
L.
516-1
du
code
de
l’environnement.
104
Aménagement
des
installations
—
stockage
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
se
conformer
aux
dispositions
relatives
aux
sites
de
traitement
et
de
stockage
des
véhicules
et
des
fluides,
matériaux
ou
composants
extraits
de ces
véhicules,
suivantes
:
>
les
emplacements
affectés
à l’entreposage
des
véhicules
hors
d'usage
sont
aménagés
de
façon
à empêcher
toute
pénétration
dans
le
sol
des
différents
liquides
que
ces
vébicules
peuvent
contenir
;
>
les
emplacements
affectés
à l’entreposage
des
véhicules
hors
d’usage
non
dépollués
sont
revêtus,
pour
les
zones
appropriées
comprenant
à minima
les
zones
affectées
l'entreposage
des
véhicules
à risque
ainsi
que
les
zones
affectées
à
l’entreposage
des
véhicules
en
altente
d’expertise
par
les
assureurs,
de
surfaces
imperméables
avec
dispositif
de
collecte
des
fuites,
décanteurs
et épurateurs-dégraisseurs
>
les
emplacements
affectés
au
démontage
et
à
l’entreposage
des
moteurs,
des
pièces
suscoptibles
de
contenir
des
fluides,
des
pièces
métalliques
enduites
de
graisses,
des
huiles,
produits
pétroliers,
produits
chimiques
divers
sont
revêtus
de
surfaces
imperméables,
lorsque
ces
pièces
et
produits
ne
sont
pas
cux-
mêmes
contenus
dans
des
emballages
parfaitement
étanches
et
imperméables,
avec
dispositif
de
rétention
;
>
les
batteries,
les
filtres
et
les
condensateurs
contenant
des
polychlorobiphényles
(PCB)
et
des
polychloroterphényles
(PCT)
sont
entreposés
dans
des
conteneurs
appropriés
;
>
les
fluides
extraits
des
véhicules
hors
d’usage
(carburants,
huiles
de
carters,
huiles
de
boîtes
de
vitesse,
huiles
de
transmission,
huiles
hydrauliques,
liquides
de
refroidissement,
liquides
antigel,
liquides
de
freins,
acides
de
batteries,
fluides
de
circuits
d’air
conditionné
et
tout
autre
fluide
contenu
dans
les
véhicules
hors
d’usage)
sont
entreposés
dans
des
réservoirs
appropriés,
le
cas
échéant
séparés,
dans
des
lieux
dotés
d’un
dispositif
de
rétention
;
>
les
pneumatiques
usagés
sont
entreposés
dans
des
conditions
propres
à prévenir
le
risque
d’incendie,
à
favoriser
leur
réutilisation,
leur
recyclage
ou
leur
valorisation,
et
dans
Les
régions
concernées
par
la
dengue
et
autres
maladies
infectieuses
tropicales,
à prévenir
le
risque
de
prolifération
des
moustiques
;
>
les
eaux
issues
des
emplacements
affectés
au
démontage
des
moteurs
et
pièces
détachées,
mentionnées
ci-
dessus,
y
compris
les
eaux
de
pluie
ou
les
liquides
issus
de
déversements
accidentels,
sont
récupérées
et
traitées
avant
leur
rejet
dans
le
milieu
naturel,
notamment
par
passage
dans
un
décanteur-déshuileur
ou
tout
autre
dispositif
d’effet
jugé
équivalent
par
l'inspection
des
installations
classées
;le
traitement
réalisé
doit
assurer
que
le
rejet
des
eaux
dans
le
milieu
naturel
n’entraînera
pas
de
dégradation
de celui-ci
;
>
le
demandeur
tient
le
registre
de
police
défini
au
chapitre
ler
du
titre
IE
du
livre
TT
de
la
partie
réglementaire
du
code
pénal.
8 sur
29LL
Dispositions
spécifiques
à
certains
matériaux
extraits
des
véhicules
hors
d'
En
application
du
12°
de
l’article
R.
543-164
du
code
de
l’environnement
susvisé,
l’exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
justifier
de
l'atteinte
d’un
taux
de
réutilisation
et
de
recyclage
minimum
des
matériaux
issus
des
véhicules
hors
d’usage,
en
dehors
des
métaux,
des
batteries
et
des
fluides
issus
des
opérations
de
dépollution,
de
3,5
%
de
la
masse
moyenne
des
véhicules
et
d’un
taux
de
réutilisation
et
de
valorisation
minimum
de
5
%
de
la
masse
moyenne
des
véhicules,
y compris
par
le
biais
d’une
coopération
avec
d’autres
centres
VHU
agréés.
124
Taux
de
recyclage/réutilisation
et
valorisation/réurilisation
:
En
application
du
12°
de
l’article
R.
543-164
du
code
de
l’environnement
susvisé,
l'exploitant
du
centre
VHU
est
également
tenu
de
justifier
de
l'atteinte
d’un
taux
de
réutilisation
et
de
recyclage
minimum
des
matériaux
issus
des
véhicules
hors
d’usage
participant
à l'atteinte
des
objectifs
fixés
à Particle
R.
543-160,
y compris
par
le
biais
d’une
coopération
avec
les
autres
opérateurs
économiques
:en
particulier,
il
s'assure
que
les
performances
des
broyeurs
à
qui
il
cède
les
véhicules
hors
d’usage
qu’il
a traités,
ajoutées
à ses
propres
performances,
permettent
l'atteinte
des
taux
mentionnés
à l’article
R.
543-160
du
code
de
l’environnement.
134
Traçabilité
:
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
d’assurer
la
traçabilité
des
véhicules
hors
d'usage,
notamment
en
établissant
en
trois
exemplaires
un
bordereau
de
suivi
mentionnant
les
numéros
d'ordre
des
carcasses
de
véhicules
hors
d'usage
correspondants
aux
numéros
se
trouvant
dans
Le
livre
de
police,
ainsi
que
les
tonnages
associés
(modèle
en
annexe
II
du
présent
arrêté).
Un
exemplaire
du
bordereau
est
conservé
par
le
centre
VHU,
les
deux
autres
exemplaires
étant
envoyés
au
broyeur
avec
le
ou
les
lot(s)
de
véhicules
hors
d'usage
préalablement
traités
correspondants.
14
Attestation
pour
le retrait ef récupération
de fluide
frigorigène
L'exploitant
du
centre
VHU
est
tenu
de
disposer
de
l'attestation
de
capacité
mentionnée
à
l’article
R.
543-99
du
Code
de
l'Environnement.
Cette
attestation
est
de
catégorie
V
conformément
à
l'annexe
I de
l’arrêté
du
30
juin
2008
relatif
à
la
délivrance
des
attestations
de
capacité
aux
opérateurs
prévues
à l'article
ci
dessus
du
Code
de
l'Environnement,
15%_
Contrôle
par
un
organiste
tiers :
L'exploitant
du
centre
VHU
fait
procéder
chaque
année
à une
vérification
de
la
conformité
de
son
installation
aux
dispositions
du
cahier
des
charges
annexé
à son
agrément
par
un
organisme
tiers
accrédité
pour
un
des
référentiels
suivants
:
>
vérification
de
l'enregistrement
dans
le
cadre
du
système
communautaire
de
management
environnemental
et
d'audit
(EMAS)
défini
par
le
règlement
(CE)
n°
761/2001
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
19
mats
2001
ou
certification
d’un
système
de
management
environnemental
conforme
à
la
norme
internationale
ISO
14001
;
>
certification
de
service
selon
le
référentiel
«
traitement
et
valorisation
des
véhicules
hors
d'usage
et
de
leurs
composants
» déposé
par
SGS
QUALICERT
;
>
certification
de
service
selon
le
référentiel
CERTIREC
concernant
les
entreprises
du
recyclage
déposé
par
le
Bureau
Veritas
Certification.
Les
résultats
de
cette
vérification
sont
transmis
au
préfet
du
département
dans
lequel
se
situe
l'installation.
9
sur
29ANNEXE
Et
: Modèle
de
bordereau
de
suivi
des
véhicules
hors
d'usage
- À
remplir
par
l'émetteur
du bordereau
(cenire VAU
ayant
assuré
la prise en
charge
initiale du
VHU)-
1. Emetteur
du bordereau
?
N° d'agrément
:
Date de vatidité :
N° de SIRET : LE LI LLEFLELI Non
(raison sociale)
:
Adresse
:
Tét:
Fax:
Mél
;
Nom
de la personne à contacter :
2, Instatlation
de destination
où d'entreposage
ou
de conditionnement
prévue
:
Opération
prévue (libellé, ex : entroposage, conditionnement,
trattement.….)
:
N° d'agrément :
Date de validité :
N° de SIRET : LL LIL LL
LLLI
Nom
{raison sociale)
:
Adresse : Tél:
Fax!
Mél
:
Nom
de La personne
à contacter
3, Conditionnement
du
ou
des
VHU
:
CF
enunités
Q
entots
4, Ydcutification du ou
des VHU
:
Néd'ordre
du ou des VHU
concernés
tels qu’il
figurent dans
lo registre do police :
N°
d'ordre
des
lois sortants
(le cas échéant)
:
5, Quantités
:
D
en nombre:
D
entonnes:
6,
Déclaration
générate
de
Pémetteur
du
bordereau
:
Je soussigné
certifie que
les renseignements
portés dans
les tadres
ci-dessus
sont exacts et établis de bonne
fol.
Nom
:
Dater
4
7}
Signature
:
Cnehet
:
- À remplir
par Le
transporteur-
7. Transporteur N°
d'agrément
:
N° SIREN: LEILELILLLS Nom: Adresse
:
.
Tél
:
Fax. :
Mél : Personne
à contacter
:
Récépissé
n° :
Dépariement
:
Limite de validité :
Méde
de
transport
:
Date
de priss
on
charge :
4
1
Signature:
10
sur
298.
Expédition
reçue
à l'installation
de
destination
:
N°
d'agrément
:
Pate
de
vatidité
:
N°
SIRET:
{LILI
IIEENIENL
OI]
Nom
:
Adresse
:
Personne
à contacter
:
Quantité
réelle
présentée
:
tonnes)
Date
de
présentation:
À
t
N°
d'ordre
des
lots
où
des
VHU
entrant
:
Signataire
:
Signature
et
cachet
:
Date:
4!
9, Réalisation
de
l’opération
:
Description : Je
soussigné
cortiffe
que
l’apération
ci-dessus
a été
effectuée
NOM: Da:
/
1!
Signature
et
cachet
:
40, Destination
ultérionre
prévue
+
NS des lots sortant
:
"Fraitement prévu : N° d'agrément
:
N° SIRET: {LIL LILELILEELIL Nom: Adresse : Personne à contacler : Tél. :
Fax.
;
Mél:
- À
remplir
par
l'installation
de
destination
finale
(broyeur)
-
ik
Expédition
reçue
à PinstaHation
de
destination
:
N°
d'agrément
:
Date
de
validité
:
Ne
SIRET:
LEE
LIL
IELEEIE
Nom: Adresse
:
Personne
à contacter
:
Quantité
réelle
présentée
:
tonne{s)
N°
des
lots
entrant
;
Date
de
présentation:
/
4
Lot
accepté
:
oui
non
Motif
de
refus
:
Signataire
:Signature
et
cachet
:
Date;
dt
12, Réalisation
de l'opération
+
eserlption
:
Je soussigné
certifie que
l'opération
ci-dessus
a été effectuée
Nont: Date:
#
1
Signature
ef cachet :
L'original
du
bordereatt
sult
le
déchet,
Une
cople
du
bordereau
complet
revient
an
centre
VHU
ayant
assuré
la
prise
en
charge
initiale
du
VHU.
11
sur
29ANNEXE
IX
:arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
Arrêté
du
26/11/12
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
Ia
rubrique
n°
2712-1
(installation
d'entreposage,
dépollution,
démontage
ou
découpage
de
véhicules
terrestres
hors
d'usage)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
Article
1er
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
Le
présent
arrêté
fixe
les
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sous
la
rubrique
2712-1
(installation
d'entreposage,
dépollution,
démontage
ou
découpage
de
véhicules
terrestres
hors
d'usage). A
l'exclusion
des
articles
5,
11,
12
et
13
qui
ne
sont
pas
applicables
aux
installations
existanies,les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
à compter
du
ler
juillet
2013.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
de
prescriptions
particulières
les
complétant
ou
les
renforçant
dont
peut
être
assorti
l'arrêté
d'enregistrement
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
L.512-7-3
ct
L.512-7-5
du
code
de
l'environnement.
Article
2
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Définitions.
Au
sens
du présent
arrêté,
on entend
par
:
&
Débit
d'odeur
»
:conventionnellement,
le
produit
du
débit
d'air
rejeté,
exprimé
en
m°/h,
par
le
facteur
de
dilution
au
seuil
de
perception
;
«
Emergence
»
:la
différence
entre
les
niveaux
de
pression
continus
équivalents
pondérés
À
du
bruit
ambiant
(installation
en
fonctionnement)
et
du
bruit
résiduel
(en
l'absence
du
bruit
généré
par
l'installation)
;
«
Niveau
d'une
odeur
ou
concentration
d'un
mélange
odorant
»
:conventionnellement,
Le
facteur
de
dilution
qu'il
faut
appliquer
à un
effluent
pour
qu'il
ne
soit
plus
ressenti
comme
odorant
par
50
%
des
personnes
constituant
un
échantillon
de
population
;
«Zones
à émergence
réglementée
» :
- l'intéricur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par des
tiers,
existant
à la date
du
dépôt
de
dossier
d'enregistrement,
et
leurs
parties
extérieures
éventuelles
les
plus
proches
(cour,
jardin,
terrasse),
à
l'exclusion
de
celles
des
immeubles
implantés
dans
les
zones
destinées
à recevoir
des
activités
artisanales
ou
industrielles
;
les
zones
constructibles
définies
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
aux
tiers
et publiés
à la date
du
dépôt
de dossier
d'enregistrement
;
- l'intérieur
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
qui
ont
été
implantés
après
la date
du
dépôt
de
dossier
d'enregistrement
dans
les
zones
constructibles
définies
ci-dessus
et
leurs
parties
extéricures
éventuelles
les
plus
proches
(cour, jardin,
terrasse),
à l'exclusion
de
celles
des
immeubles
implantés
dans
les
zones
destinées
à recevoir
des
activités artisanales
ou
industrielles,
Chapitre
I : Dispositions
générales
Article
3 de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Conformité
de
l'installation,
L'installation
est
implantée,
réalisée
et
exploitée
conformément
aux
plans
et
autres
documents
joints
à la
demande
d'enregistrement, L'exploitant
énumère
et
justifie
en
tant
que
de
besoin
toutes
les
dispositions
prises
pour
la
conception,
la
construction
et
l'exploitation
de
l'installation
afin
de
respecter
les
prescriptions
du
présent
arrêté.
12
sur
29Article
4
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Dossier
Installation
classée,
L'exploitant
établit
et
tient
à jour un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
- une
copie
de
la
demande
d'enregistrement
et
du
dossier
qui
l'accompagne
;
- le
dossier
d'enregistrement
daté
en
fonction
des
modifications
apportées
à l'installation
;
- l'arrêté
d'enregistrement
délivré
par
le
préfet
ainsi
que
tout
arrêté
préfectoral
relatif
à l'installation
;
- les
résultats
des
mesures
sur
les
effluents
et
le
bruit
;
- les
différents
documents
prévus
par
le
présent
arrêté,
à savoir
:
- le
registre
rassemblant
l'ensemble
des
déclarations
d'accidents
ou
d'incidents
;
- le
registre
reprenant
l'état
des
stocks
et
le
plan
de
stockage
annexé
;
-
le
plan
de
localisation
des
risques
et
tous
éléments
utiles
relatifs
aux
risques
induits
par
l'exploitation
de
l'installation
;
- les
fiches
de
données
de
sécurité
des
produits
présents
dans
l'installation
;
- le
cas
échéant,
les
justificatifs
attestant
des
propriétés
de
résistance
au feu
des
locaux
;
- les
éléments
justifiant
la
conformité,
l'entretien
et la
vérification
des
installations
électriques
;
- les
registres
de
vérification
et
de
maintenance
des
moyens
d'alerte
et
de
lutte
contre
l'incendie
;
- les
consignes
de
sécurité
;
- les
consignes
d'exploitation
;
- le
registre
de
déchets,
Ce
dossier
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
5 de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Implantation.
L'installation
ne
se
situe
pas
au-dessus
ou
en
dessous
de
locaux
habités
ou
occupés
par
des
tiers.
Les
zones
de
stockage
de
l'installation
ainsi
que
toutes
les
parties
de
l'installation
où
sont
exercées
des
activités
de
traitement
de
dépollution,
démontage
ou
découpage
non
situées
dans
des
locaux
fermés
sont
implantées
à
une
distance
d'au
moins
100
mètres
des
hôpitaux,
crèches,
écoles,
habitations
ou
des
zones
destinées
à Fhabitation
par
les
documents
d'urbanisme,
à l'exception
des
logements
habités
par
les
salariés
de
l'instailation.
Article
6 de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Envol
des
poussières,
Propreté
de
l'installation.
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
adopte
les
dispositions
suivantes,
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
matières
diverses
:
- les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées
;
-
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
cireulation.
Pour
cela,
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
sont
prévues
en
cas
de
besoin.
Dans
tous
les
cas,
les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Article
7
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Intégration
dans
le
paysage.
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant,
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté, Les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées
ou
végétalisées
et
au
besoin
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place.
13
sur
29Chapitre
II
: Prévention
des
accidents
et des
pollutions
Section
J : Généralités
Article
8 de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Localisation
des
risques.
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières,
substances
ou
produits
mis
en
œuvre,
stockés,
utilisés
ou
produits,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
L'exploitant
détermine
pour
chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosibles
ou
émanations
toxiques...)
et la
signale
sur
un
panneau
à l'entrée
de
la
zone
concernée,
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
ces
risques.
Article
9 de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Etat
des
stocks
de
produits
dangereux.
- Etiquetage,
L'exploitant
tient
à jour
un
registre
indiquant
la
nature
et
la
quantité
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
Jui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité. Les
récipients
portent
en
caractères
lisibles
le
nom
des
produits
et,
s'il
y
a
lieu,
les
symboles
de
dangers
conformément
à la
législation
relative
à l'étiquetage
des
substances,
préparations
et
mélanges
dangereux.
Article
10
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Caractéristique
des
sols.
Le
sol
des
emplacements
utilisés
pour
le
dépôt
des
véhicules
terrestres
hors
d'usage
non
dépollués,
le
sol
des
aires
de
démontage
et
les
aires
d'entreposage
des
pièces
et
fluides
issus
de
la
dépollution
des
véhicules
sont
imperméables
et
munis
de
rétention.
Section
IE : Comportement
au
feu
des
locaux
Article
11
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Comportement
au
feu
des
locaux.
L
Réaction
au
feu.
Les
parois
extérieures
des
locaux
abritant
l'installation sont
construites
en matériaux
A2
s1
dû.
Le
sol
des
aires
et
locaux
de
stockage
est
incombustible
(de
classe
AI
fl).
IL
Résistance
au
feu.
Les
locaux
présentent
Les
caractéristiques
de
résistance
au
feu
minimales
suivantes
:
- l'ensemble
de
la
structure
est
a minima
R
15;
- les
murs
séparatifs
entre
deux
cellules
de
travail
sont
REI
120
;
- les
murs
séparatifs
entre
une
cellule,
d'une
part,
et
un
local
technique
(hors
chaufferie)
ou
un
bureau
ou
des
locaux
sociaux
sont
REI
120
jusqu'en
sous-face
de
toiture
sauf
si
une
distance
libre
d'au
moins
10
mètres
est
respectée
entre
la
cellule
et
ce
bureau,
ou
ces
locaux
sociaux
ou
ce
local
technique.
Les
justificatifs
attestant
des
propriétés
de
résistance
au
feu
sont
conservés
et
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
14
sur 29I.
Toitures
et
couvertures
de
toiture,
Les
toitures
et
couvertures
de
toiture
répondent
à
la
classe
BROOF
(t3),
pour
un
temps
de
passage
du
feu
au
travers
de
la
toiture
supérieure
à
trente
minutes
(classe
T
30)
et
pour
une
durée
de
la
propagation
du
feu
à
la
surface
de
la toiture
supérieure
à trente minutes
(indice
1).
Article
12
de
l'arrêté
du 26
novembre
2012
: Désenfumage.
Les
locaux
à
risque
incendie
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
naturelle
de
fumées
et
de
chaleur
(DENFC),
conformes
à
la norme
NF
EN
12101-2,
version
décembre
2003,
permettant
l'évacuation
à l'air
libre
des
fumées,
gaz
de
combustion,
chaleur
ct produits
imbrûlés
dégagés
en cas
d'incendie.
Ces
dispositifs
sont
composés
d'exutoires
à commande
automatique
et
manuelle
(ou
autocommande).
La
surface
utile
d'ouverture
de
l'ensemble
des
exutoires
n'est
pas
inférieure
à 2
%
de
la
surface
au
sol
du
local.
Afin
d'équilibrer
le
système
de
désenfumage
et
de
le
répartir
de
manière
optimale,
un
DENFC
de
superficie
utile
comprise
entre
1 et
6 m?
est
prévue
pour
250
m°
de
superficie
projetée
de
toiture.
En
exploitation
normale,
le
réarmement
(fermeture)
est
possible
depuis
le
sol
du
local
ou
depuis
la
zone
de
désenfumage.
Ces
commandes
d'ouverture
manuelle
sont
placées
à proximité
des
accès
et
installées
conformément
à la
norme
NF
S
61-932,
version
décembre
2008.
L'action
d'une
commande
de mise
en sécurité
ne peut
pas
être inversée
par une
autre
commande.
Les
dispositifs
d'évacuation
naturelle
de
fumées
et
de
chaleur
sont
à
adapter
aux
risques
particuliers
de
l'installation. Tous
les
dispositifs
installés
en
référence
à
la
norme
NF
EN
12
101-2,
version
décembre
2003,
présentent
les
caractéristiques
suivantes
:
- système
d'ouverture
de
type
B
(ouverture
+
fermeture)
;
- fiabilité
:classe
RE
300
(300
cycles
de
mise
en
sécurité).
Les
exutoires
bi-fonction
sont
soumis
à 10
000
cycles
d'ouverture
en
position
d'aération
;
- la
classification
de
la
surcharge
neige
à
l'ouverture
est
SL
250
(25
daN/m?)
pour
des
altitudes
inférieures
ou
égales
à 400
mètres
et
SL
500
(50
daN/m°?)
pour
des
altitudes
supérieurcs
à 400
mètres
et
inférieures
ou
égales
à
800
mètres.
La
classe
SL
0
est
utilisable
si
la
région
d'implantation
n'est
pas
susceptible
d'être
enneigée
ou
si
des
dispositions
constructives
empêchent
l'accumulation
de
la
neige.
Au-dessus
de
800
mètres,
les
exutoires
sont
de
la
classe
SL
500
ct
installés
avec
des
dispositions
constructives
empêchant
l'accumulation
de
la
neige
;
- classe
de
température
ambiante
T
(00)
;
- classe
d'exposition
à la
chaleur
B300.
Des
amenées
d'air
frais
d'une
superficie
égale
à
la
surface
des
exutoires
du
plus
grand
canton,
cellule
par
cellule,
sont
réalisées
soit
par
des
ouvrants
en
façade,
soit
par des
bouches
raccordées
à des
conduits,
soit
par
les
portes
des
cellules
à désenfumer
donnant
sur
l'extérieur.
Article
13
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Accessibilité.
I. Accès
à l'installation.
L'installation
dispose
en permanence
d'un
accès
au moins
pour
permettre
à tout
moment
l'intervention
des
services
d'incendie
et de secours.
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
«
accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et l'intérieur
du
site suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et leur mise
en œuvre. Les
véhicules
dont
la présence
est
liée
à l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et d'ouverture
de
l'installation.
15
sur
29IL, Accessibilité
des
engins
à proximité
de
l'installation.
Une
voie
«
engins
»
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l'installation
et
est
positionnée
de
façon
à ne
pouvoir
être
obstruée
par
l'effondrement
de
tout
ou
partie
de
cette
installation.
Cette
voie
« engins
» respecte
les
caractéristiques
suivantes
:
- la largeur
utile est
au
minimum
de
3 mètres,
la hauteur
libre
au minimum
de
3,5
mètres
et la pente
inférieure
à 15
%; - dans
Les virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à 50
mètres,
un rayon
intérieur R minimal
de
13
mètres
est maintenu
et une
sur-largeur
de
S =
15/R
mètres
est
ajoutée
;
- la voie
résiste
à
la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
160
KN
avec
un
maximum
de
90
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
maximum
;
- chaque
point
du périmètre
de l'installation
est à une
distance
maximale
de
60
mètres
de cette voie
;
- aucun
obstacle n'est disposé
entre les
accès
à l'installation
définie
aux IV
et V
et la voie
« engin
».
En
cas
d'impossibilité
de
mise
en
place
d'une
voie
engin
permettant
la
circulation
sur
l'intégralité
du
périmètre
de
l'installation
et
si
tout
ou
partie
de
la
voic
est
en
impasse,
les
40
derniers
mètres
de
la
partie
de
la
voie
en
impasse
sont
d'une
largeur
utile
minimale
de
7 mètres
et
une
aire
de
retournement
de 20
mètres
de
diamètre
est
prévue
à son
extrémité, JT.
Déplacement
des
engins
de
secours
à l'intérieur
du
site.
Pour
permettre
le
croisement
des
engins
de
secours,
tout
tronçon
de
voie
« engins
» de
plus
de
100
mètres
linéaires
dispose
d'au
moins
deux
aires
dites
de
croisement,
judicieusement
positionnées,
dont
les
caractéristiques
sont
:
- largeur
utile
minimale
de
3 mètres
en
plus
de
la
voie
engin
;
- longueur
minimale
de
10
mètres,
présentant
a
minima
les
mêmes
qualités
de
pente,
de
force
portante
et
de
hauteur
libre
que
la
voie
« engins
».
IV.
Mise
en
station
des
échelles.
Pour
toute
installation
située
dans
un
bâtiment
de
hauteur
supérieure
à
8
mètres,
au
moins
une
façade
est
desservie
par
au
moins
une
voie
« échelle
» permettant
la
circulation
et
la
mise
en
station
des
échelles
aériennes.
Cette
voie
échelle
est
directement
accessible
depuis
la
voie
engin
définie
au
II.
Depuis
cette
voie,
une
échelle
accédant
à
au
moins
toute
la
hauteur
du
bâtiment
peut
être
disposée.
La
voie
respecte,
par
ailleurs,
les
caractéristiques
suivantes
:
- Ja
largeur
utile
est
au
minimum
de
4
mètres,
la
longueur
de
l'aire
de
stationnement
au
minimum
de
10
mètres,
la
pente
au
maximum
de
10%;
- dans
les
virages
de
rayon
intérieur
inférieur
à 50
mètres,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
mètres
est
maintenu
et
une
sur-largeur
de
$ =
15/R
mètres
est
ajoutée
;
- aucun
obstacle
aérien
ne
gêne
la
manœuvre
de
ces
échelles
à la
verticale
de
l'ensemble
de
la
voie
;
- la
distance
par
rapport
à la
façade
est
de
1 mètre
minimum
et
8 mètres
maximum
pour
un
stationnement
parallèle
au
bâtiment
et
inférieure
à
1 mètre
pour
un
stationnement
perpendiculaire
au
bâtiment
;
- la
voie
résiste
à
la
force
portante
calculée
pour
un
véhicule
de
160
KN
avec
un
maximum
de
90
KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
mètres
au
maximum,
et
présente
une
résistance
au
poinçonnement
minimale
de
88
N/cnx. Par
ailleurs,
pour
toute
installation
situéc
dans
un
bâtiment
de
plusieurs
niveaux
possédant
au
moins
un
plancher
situé
à
une
hauteur
supérieure
à
8
mètres
par
rapport
au
niveau
d'accès
des
secours,
sur
au
moins
deux
façades,
cette
voie
« échelle
» permet
d'accéder
à des
ouvertures.
Ces
ouvertures
permettent
au
moins
un
accès
par
étage
pour
chacune
des
façades
disposant
de
voie
« échelle
»
et
présentent
une
hauteur
minimale
de
1,8
mètre
et
une
largeur
minimale
de
0,9
mètre.
Les
panneaux
d'obturation
ou
les
châssis
composant
ces
accès
s'ouvrent
et
demeurent
toujours
accessibles
de
l'extérieur
et
de
l'intérieur.
Ils
sont
aisément
repérables
de
l'extérieur
par
les
services
de
secours. 16
sur
29V.
Etablissement
du
dispositif hydraulique
depuis
les engins.
A
partir
de
chaque
voie
« engins
» ou
«
échelle
» est
prévu
un
accès
à toutes
les
issues
du
bâtiment
où
au
moins
à
deux
côtés
opposés
de
l'installation
par
un
chemin
stabilisé
de
1,40
mètre
de
large
au
minimum.
Article
14
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Tuyauteries.
Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux
ou
insalubres
et
de
collecte
d'effluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
entretenues
et
font
l'objet
d'examens
périodiques
appropriés
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
Section
HT
: Dispositions
de
sécurité
Article
15
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Clôture
de
l'installation.
L'installation
est
ceinte
d'une
clôture
d'au
moins
2,5
mètres
de
haut
permettant
d'interdire
toute
entrée
non
autorisée.
Un
accès
principal
est
aménagé
pour
les
conditions
normales
de
fonctionnement
du
site,
tout
autre
accès
devant
être
réservé
À
un
usage
secondaire
ou
exceptionnel.
Les
issues
sont
fermées
en
dehors
des
heures
d'ouverture. Tout
dépôt
de
déchets
ou
matières
combustibles
dans
les
installations
de
plus
de
5
000
m?
est
distant
d'au
moins
4
mètres
de
la
clôture
de
l'installation.
Article
16
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Ventilation
des
locaux.
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail
et
en
phase
normale
de
fonctionnement,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
immeubles
habités
ou
occupés
par
des
tiers
et
des
bouches
d'aspiration
d'air
extérieur,
et
à une
hauteur
suffisante
compte
tenu
de
la
hauteur
des
bâtiments
environnants
afin
de
favoriser
la
dispersion
des
gaz
rejetés.
Article
17
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles,
Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
à
l'article
8
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
du
19
novembre
1996
susvisé.
Article
18
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Installations
électriques.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
vérifiées.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
Les
matériaux
utilisés
pour
l'éclairage
naturel
ne
produisent
pas,
lors
d'un
incendie,
de
gouttes
enflammées.
Le
chauffage
de
l'installation
et
de
ses
annexes
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur
thermique
ou
autre
système
présentant
un
degré
de
sécurité
équivalent.
Article
49
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Systèmes
de
détection
et
d'extinction
automatiques.
Chaque
local
technique
est
équipé
d'un
dispositif
de
détection
des
fumées.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
17 sur
29détecteurs
avec
leur
fonctionnalité
et
détermine
les
opérations
d'entretien
destinées
à maintenir
leur
efficacité
dans
le
temps.
L'exploitant
est
en
mesure
de
démontrer
la
pertinence
du
dimensionnement
retenu
pour
les
dispositifs
de
détection
ou
d'extinction.
IL
rédige
des
consignes
de
maintenance
et
organise
à
fréquence
semestrielle
au
minimum
des
vérifications
de
maintenance
et
des
tests
dont
les
comptes
rendus
sont
tenus
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
cas
d'installation
de
systèmes
d'extinction
automatique
d'incendie,
ceux-ci
sont
conçus,
installés
et
entretenus
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.
Article
20
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Moyens
d'alerte
et
de lutte
contre
l'incendie,
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques
et
conformes
aux
nofrmes
en
vigueur,
notamment
:
- d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours
;
- de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu
à l'article
9 ;
- d'un
ou
plusieurs
appareils
d'incendie
(prises
d'eau,
poteaux
par
exemple)
d'un
réseau
public
ou
privé
d'un
diamètre
nominal
DN100
où
DN150
implantés
de
telle
sorte
que
tout
point
de
la
limite
de
l'installation
se
trouve
à
moins
de
100
mètres
d'un
apparcil
permettant
de
fournir
un
débit
minimal
de
60
mètres
cubes
par
heure
pendant
une
durée
d'au
moins
deux
heures
et
dont
Les
prises
de
raccordement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d'incendie
et
de
secours
de
s'alimenter
sur
ces
apparcils,
Les
appareils
sont
distants
entre
eux
de
150
mètres
maximum
(les
distances
sont
mesurées
par
les
voies
praticables
aux
engins
d'incendie
et
de
secours).
A
défaut,
une
réserve
d'eau
d'au
moins
120
mètres
cubes
destinée
à
l'extinction
est
accessible
en
toutes
circonstances
et
à une
distance
de
l'installation
ayant
recueilli
l'avis
des
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours.
Cette
réserve
dispose
des
prises
de
raccordement
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d'incendie
et
de
secours
de
s'alimenter
et
permet
de
fournir
un
débit
de
60
mÿ/h.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
au
préfet
la
disponibilité
effective
des
débits
d'eau
ainsi
que
le
dimensionnement
de
l'éventuel
bassin
de
stockage
;
- d'extincteurs
répartis
à
l'intérieur
de
l'installation
lorsqu'elle
est
couverte,
dans
les
lioux
présentant
des
risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées
;
- un
bac
de
sable
lorsque
des
opérations
de
découpage
au
chalumeau
sont
effectuées
sur
le
site.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation,
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Article
21
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Plans
des
locaux
et
schéma
des
réseaux.
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
le
plan
de
positionnement
des
équipements
d'alerte
et
de
secours
ainsi
que
Îes
plans
des
locaux,
qu'il
tient
à disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours,
ces
plans
devant
mentionner,
pour
chaque
local,
les
dangers
présents,
Il
établit
également
le
schéma
des
réseaux
entre
équipements
précisant
la
localisation
des
vannes
manuelles
et
boutons
poussoirs
à utiliser
en
cas
de
dysfonctionnement.
Article
22
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Consignes
d'exploitation.
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés
par
le
personnel.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
- l'interdiction
d'apporter
du feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf délivrance
préalable
d'un permis
de feu
;
18
sur
29- l'interdiction
de
tout
brûlage
à l'air libre ;
- l'obligation du
« permis
d'intervention
» pour
les parties
concernées
de
l'installation
;
- es
procédures
d'arrêt
d'urgence
et de mise
en sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides)
;
- les mesures
à prendre
en cas
de
fuite
sur un récipient
ou une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses
;
- es
moyens
d'extinction
à utiliser
en cas
d'incendie
;
- la procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et de
secours,
etc.
;
- les
modes
opératoires
;
- la fréquence
de vérification
des
dispositifs
de sécurité
et de limitation
ou
de traitement
des
pollutions
et nuisances
générées
;
- les instructions
de maintenance
et de nettoyage
;
- l'obligation d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
L'exploitant
justifie
la
conformité
avec
les
prescriptions
du
présent
article
en
listant
les
consignes
qu'il
met
en
place
et
en
faisant
apparaître
la
date
de
dernière
modification
de
chacune.
Section
IV:
Exploitation
Article
23
de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Travaux.
Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
et
notamment
celles
visées
à
l'article
8,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
«permis
de
feu
».
Cette
interdiction
cst
affichée
en
caractères
apparents.
Les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement
conduisant
à une
augmentation
des
risques
(emploi
d'une
flamme
ou
d'une
source
chaude
par
exemple)
ne
peuvent
y
être
effectués
qu'après
délivrance
d'un
« permis
d'intervention
»
et
éventuellement
d'un
« permis
de
feu
» et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Le
« permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
« permis
de
feu
» et
la
consigne
particulière
relative
à la
sécurité
de
l'installation
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
ces
documents
sont
signés
par
l'exploitant
et
par
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant
de
l'éventuelle
entreprise
extérieure.
Article
24
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
Vérification
périodique
et maintenance
des
équipements.
L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
détection
et
d'extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur. Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à ces
vérifications.
Section
V
: Dispositif de
rétention
des
pollutions
accidentelles
Article
25
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Rétentions.
I.
Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à unc
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
100
%
de
la
capacité
du plus
grand
réservoir
;
19
sur
2950
%
de
la capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est pas
applicable
aux
bassins
de traitement
des
caux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à 250
litres,
la
capacité
de
rétention
est
au
moins
égale
à :
- dans
le
cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la
capacité
totale
des
füts
;
- dans
les
autres
cas,
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts
;
- dans
tous
les
cas,
800
litres
minimum
ou
égale
à la
capacité
totale
lorsque
celle-ci
est
inférieure
à 800
litres.
II.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
L'étanchéité
du
(ou
des)
réservoir(s)
associé(s)
doit
pouvoir
être
contrôlée
à tout
moment.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au
présent
arrêté
ou
sont
éliminés
comme
les
déchets.
Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à une
même
rétention.
Le
stockage
des
liquides
inflammables
ainsi
que
des
autres
produits
toxiques
ou
dangereux
pour
l'environnement
n'est
permis
sous
le
niveau
du
sol
que
dans
des
réservoirs
en
fosse
maçonnée,
ou
assimilés,
et
pour
les
liquides
inflammables,
dans
les
conditions
énoncées
ci-dessus.
IX,
Lorsque
les
stockages
sont
à
l'air
libre,
les
rétentions
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s'y
versant. IV.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
où
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
unc
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
V.
Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution
des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
ou
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
ou
externes
à l'installation.
Les
dispositifs
internes
sont
interdits
lorsque
des
matières
dangereuses
sont
stockées.
En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
à
l'installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière
gravitaire
ou
grâce
à des
systèmes
de
relevage
autonomes,
puis
convergent
vers
cette
capacité
spécifique.
En
cas
de
recours
à des
systèmes
de
relevage
autonomes,
l'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
à tout
instant
d'un
entretien
et
d'une
maintenance
rigoureux
de
ces
dispositifs.
Des
tests
réguliers
sont
par
ailleurs
menés
sur
ces
équipements.
En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d'écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas
de
confinement
externe,
les
orifices
d'écoulement
issus
de
ces
dispositifs
sont
munis
d'un
dispositif
automatique
d'obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d'être
pollués
y
sont
portées.
Tout
moyen
est
mis
en
place
pour
éviter
la
propagation
de
l'incendie
par
ces
écoulements.
Le
volume
nécessaire
à ce
confinement
est
déterminé
de
la
façon
suivante.
L'exploitant
calcule
la
somme
:
- du
volume
d'eau
d'extinction
nécessaire
à la
lutte
contre
l'incendie,
d'une
part
;
- du
volume
de
produit
libéré
par
cet
incendie,
d'autre
part
;
- du
volume
d'eau
lié
aux
intempéries
à raison
de
10
litres
par
mètre
carré
de
surface
de
drainage
vers
l'ouvrage
de
confinement
lorsque
le
confinement
est
externe
;
- les
eaux
d'extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
de
déchets
appropriées.
Chapitre
IT
: La
ressource
en
eau
Section
I
: Collecte
des
effluents
Article
26
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Collecte
des
effluents.
Il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir un
traitement
ct
le
milieu
récepteur,
à
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
20
sur
29compromise, Les
effluents
aqueux
rejetés par
l'installation
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
Les
réseaux
de
l'installation
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
réseaux,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents,
Ces
effluents
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement
du
site.
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables,
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
fait
apparaître
les
secteurs
collectés,
les
points
de
branchement,
regards,
avaloirs,
postes
de
relevage,
postes
de
mesure,
vannes
manuelles
et
automatiques.
Il
est
conservé
dans
le
dossier
de
l'instailation,
Les
vannes
d'isolement
sont
entretenues
régulièrement.
Article
27
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Collecte
des
eaux
pluviales.
Les
eaux
pluviales
non
souillées
ne
présentant
pas
une
altération
de
leur
qualité
d'origine
sont
évacuées
par
un
réseau
spécifique.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
les
aires
d'entreposage,
les
voies
de
circulation,
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
aires
de
stockages
et
autres
surfaces
imperméables,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
(débourbeur-déshuileur)
permettant
de
traiter
Les
polluants
en
présence.
Ces
équipements
sont
vidangés
(hydrocarbures
et
boues)
et
curés
lorsque
le
volume
des
boues
atteint
la
moitié
du
volume
utile
du
débourbeur
et
dans
tous
les
cas
au
moins
une
fois
par
an,
sauf
justification
apportée
par
l'exploitant
relative
au
report
de
cette
opération
sur
ja
base
de
contrôles
visuels
réguliers
enregistrés
et
tenus
à
disposition
de
l'inspection.
En
tout
état
de
cause,
le
report
de
cette
opération
ne
pourra
pas
excéder
deux
ans.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures,
l'attestation
de
conformité
à
la
norme
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
Section
IE : Rejets
Article
28
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Justification
de
la
compatibilité
des
rejets
avec
les
objectifs
de
qualité, Le
fonctionnement
de
l'installation
est
compatible
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
TV
de
l'article
L.
212-1
du
code
de
l'environnement.
Les
valeurs
limites
d'émissions
prescrites
sont
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté
ou
celles
revues
à la
baisse
et
présentées
par
l'exploitant
dans
son
dossier
afin
d'intégrer
les
objectifs
présentés
à l'alinéa
ci-dessus
et
de
permettre
le
respect,
dans
le
milieu
hors
zone
de
mélange,
des
normes
de
qualité
environnementales
et
des
valeurs-seuils
définies
par
l'arrêté
du
20
avril
2005
susvisé,
complété
par
l'arrêté
du 25
janvier
2010
susvisé.
Pour
chaque
polluant,
le
flux
rejeté
est
inférieur
à 10
%
du
flux
admissible
par
Le
milieu.
La
conception
et
l'exploitation
des
installations
permet
de
limiter
les
débits
d'eau
et
les
flux
polluants.
Article
29
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Mesure
des
volumes
rejetés
et
points
de
rejet.
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible,
Ïls
sont
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement
aisé
d'échantillons.
21
sur
29Article
30
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Eaux
souterraines.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d'effluents
vers
les eaux
souterraines
sont
interdits.
Section
IIL
: Valeurs
limites
d'émission
Article
31
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Valeurs
Hmites
de
rejet.
Sans
préjudice
de
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
(art.
L.
1331-10
du
code
de
la
santé
publique),
les rejets
d'eaux
résiduaires
font
l'objet
en tant
que
de besoin
d'un traitement
permettant
de respecter
les
valeurs
limites
suivantes,
contrôlées,
sauf
stipulation
contraire
de
la
norme,
sur
effluent
brut
non
décanté
et non
filtré,
sans
dilution préalable
ou mélange
avec
d'autres
effluents
:
a) Dans
tous
les
cas,
avant
rejet
au
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
:
pH5,5
- 8,5
(9,5
en cas
de neutralisation
alcaline)
;
température
< 30
°C ;
b) Dans
le cas
de
rejet dans
un
réseau
d'assainissement
collectif muni
d'une
station
d'épuration
:
Matières
en suspension
: 600
mg/Î ;
DCO
: 2 000
mg/i ;
DBOS
: 800
mg/l.
Les
valeurs
limites
spécifiées
aux
points
a et b ne
sont
pas
applicables
lorsque
l'autorisation
de
déversement
dans
le réseau
public
prévoit une
valeur
supérieure.
c}
Dans
Je
cas
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
(ou
dans
un
réscau
d'assainissement
collectif
dépourvu
de
station
d'épuration)
:
Matières
en suspension
: 35
mg/l.
DCO
: 125
mg/l;
DBOS
: 30 mg/l.
Dans
tous
Les cas,
Les rejets
doivent
être compatibles
avec
la qualité
ou
les objectifs
de qualité
des
cours
d'eau.
d)
Poliuants
spécifiques
: avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
urbain
:
Chrome
hexavalent
: 0,1
mgfl ;
Plomb
: 0,5
mg/l
;
Hydrocarbures
totaux
: 5 mg/l ;
Métaux
totaux
: 15
mg/l.
Les
métaux
totaux
sont
la
somme
de
la
concentration
en
masse
par
litre
des
éléments
Pb,
Cu,
Cr,
NL
Zn,
Sn,
Cd,
Hg,
Fe, AI.
Dans
tous
les
cas,
les rejets
doivent
être compatibles
avec
la qualité
ou
les objectifs
de qualité
des
cours
d'eau.
Article
32
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Prévention
des
pollutions
accidentelles.
Des
dispositions
sont
prises
pour
qu'il
ne
puisse
pas
y
avoir
en
cas
d'accident
(rupture
de
récipient
ou
de
cuvette,
etc.)
déversement
de matières
dangereuses
dans
Les réseaux
publics
ou
le milieu
naturel.
L'évacuation
des
effluents
recueillis
doit
se
faire
soit
dans
les
conditions
prévues
à
la
présente
section,
soit
comme
des
déchets
dans
les
22
sur
29conditions
prévues
au
chapitre
VII
ci-après.
Article
33
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Surveillance
par
l'exploitant
de
la
pollution
rejetée.
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
de
ses
rejets
dans
l'eau
définissant
la
périodicité
et
la
nature
des
contrôles.
Les
mesures
sont
effectuées
sous
sa responsabilité
et à ses
frais.
Dans
tous
les cas,
une
mesure
des
concentrations
des
valeurs
de
rejet
visées
à l'article
30
est
effectuée
tous
les ans
par un
organisme
agréé par
le ministre
chargé
de l'environnement.
Ces
mesures
sont
effectuées
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
de
l'installation
et constitué
soit
par un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit par au moins
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-
heure, Si Le débit
estimé
à partir
des
consommations
est supérieur
à 10 nv/j,
l'exploitant
effectue
également
une
mesure
en
continu
de ce débit.
Les
résultats
des
mesures
et analyses
imposées
au
présent
article
sont
adressés
au
plus
tard
dans
le mois
qui
suit
leur réalisation
à l'inspection des
installations
classées
et au
service
chargé
de la police
des
eaux.
Ils sont
accompagnés
de
commentaires
sur
les
causes
des
dépassements
éventuellement
constatés
ainsi
que
sur
les
actions
correctives
mises
en
œuvre
ou
envisagées.
Les
résultats
des
mesures
prescrites
au présent
article
doivent
être conservés
pendant
une
durée
d'au moins
six
ans
à la disposition
de l'inspection
des
installations
classées.
Article
34
de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Epandage.
L'épandage
des
déchets
et effluents
est interdit.
Chapitre
IV
: Emissions
dans
l'air
Article
35
de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Prévention
des
nuisances
odorantes.
L'exploitant
prend
toutes
Les
dispositions
pour
limiter
les
odeurs
provenant
de
l'installation,
notamment
pour
éviter
l'apparition
de
conditions
anaérobies
dans
les
bassins
de
stockage
ou
de
traitement,
ou
dans
les
canaux
à
ciel
ouvert. Article
36
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Emissions
de
polluants.
Tous
les
fluides
susceptibles
de
se disperser
dans
l'atmosphère,
notamment
les
fluides
contenus
dans
les circuits
de
climatisation,
sont
vidangés
de
manière
à
ce
qu'aucun
polluant
ne
se
disperse
dans
l'atmosphère,
Ils
sont
entièrement
recueillis
et stockés
dans
une
cuve
étanche,
dont
le niveau
de pression
est contrôlable,
Le
démontage
des
pièces
provoquant
des
poussières
(plaquettes,
garnitures,
disques
de
freins...)
est
effectué
sur
une
aire
convenablement
aérée,
ventilée
et abritée
des
intempéries,
Chapitre
V
: Emissions
dans
les
sols
Article
37
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
Les
rejets
directs
dans
les
sols
sont
interdits.
Chapitre
VI
: Bruit
et vibration
23
sur
29Article
38
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
EL Valeurs
limites
de bruit.
Les
émissions
sonores
de
l'installation
ne
sont
pas
à
l'origine,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée,
d'une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
définies
dans
le tableau
suivant
:
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
| EMERGENCE ADMISSIBLE || PMERGENER PENSE
existant dans
les zones
à émergence
POUR
LA PÉRIODE
allant de 22 heures
à 7 heures
réglementée
allant
de
7 heures
à 22
heures,
insi
que les dimanches
et jours
{incluant
le bruit
de
l'installation)
sauf dimanches
et jours
fériés
ainsi
q
fériés
Î
Supérieur
à 35
et inférieur
ou
égal
à 45
éB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 d8(A)
3 dB(A)
De
plus,
le niveau
de bruit
en limite
de propriété
de
l'installation ne
dépasse
pas,
lorsqu'elle
est en
fonctionnement,
70
dB(A)
pour
la
période
de
jour
et
60
dB(A)
pour
la
période
de
nuit,
sauf
si
le
bruit
résiduel
pour
la
période
considérée
est supérieur
à cette
limite.
Dans
le
cas
où
le
bruit
particulier
de
l'établissement
est
à
tonalité
marquée
au
sens
du
point
1.9
de
l'annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé,
de
manière
établie
ou
cyclique,
sa
durée
d'apparition
n'excède
pas
30
%
de
la
durée
de
fonctionnement
de
l'établissement
dans
chacune
des
périodes
diurne
ou
nocturne
définies
dans
le tableau
ci-dessus. IL. Véhicules.
- Engins
de
chantier,
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur
de
l'installation sont
conformes
aux
dispositions
en vigueur
en matière
de
limitation de
leurs
émissions
sonores.
L'usage
de
tous
appareils
de
communication
par voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc.),
gênant
pour
le
voisinage,
est
interdit,
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
et
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
IIE. Vibrations. Les
vibrations
émises
sont
conformes
aux
dispositions
fixées
à l'annexe.
IV.
Surveillance
par l'exploitant
des
émissions
sonores.
L'exploitant
met
en place
une
surveillance
des
émissions
sonores
de
l'installation permettant
d'estimer
la valeur
de
l'émergence
générée
dans
les
zones
à émergence
réglementée.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de l'installation sur une
durée
d'une
demi-heure
au moins.
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
doit
être
effectuée
au
moins
tous
les
six
ans
par
une
personne
ou
un
organisme
qualifié.
Chapitre
VII
: Déchets
Article
39
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
:Déchets
produits
par
l'installation.
Les
déchets
produits
par
l'installation
doivent
être
stockés
dans
des
conditions
prévenant
les
risques
de
pollution
prévues
aux
différents
points
du présent
arrêté.
Les
déchets
doivent
être traités
dans
des
installations
réglementées
à cet
effet au titre du
code
de l'environnement.
Article
40
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Déchets
entrants.
Les
déchets
acceptés
sur l'installation
sont
Les
véhicules
terrestres
hors
d'usage.
24
sur
29Les
déchets
ne
peuvent
pas
être
réceptionnés
en
dehors
des
heures
d'ouverture
de
l'installation.
Ils
sont
réceptionnés
sous
contrôle
du
personnel
habilité
par
l'exploitant.
Article
41
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Entreposage.
1. Entreposage
des
véhicules
terrestres
hors
d'usage
avant
dépollution
:
L'empilement
des
véhicules
terrestres
hors
d'usage
est
interdit,
sauf
s'il
est
utilisé
des
étagères
à
glissières
superposées
(type
rack).
Les
véhicules
terrestres
hors
d'usage
non
dépollués
ne
sont
pas
entreposés
plus
de six mois.
La
zone
d'entreposage
est
distante
d'au
moins
4
mètres
des
autres
zones
de
l'installation.
Elle
est
imperméable
et
munie
de dispositif de rétention.
La
zone
d'entreposage
des
véhicules
accidentés
en
attente
d'expertise
est
une
zone
spécifique
et
identifiable,
Elle
est imperméable
et munie
de
rétentions.
IL. Entreposage
des
pneumatiques
:
Les
pneumatiques
retirés
des
véhicules
sont
entreposés
dans
une
zone
dédiée
de
l'installation,
La
quantité
maximale
entreposée
ne dépasse
pas
300
m°
et dans
tous
les
cas
la hauteur
de stockage
ne dépasse
pas
3 mètres.
L'entreposage
est
réalisé
dans
des
conditions
propres
à
prévenir
le
risque
d'incendie.
Si
la
quantité
de
pneumatiques
stockés
est
supérieure
à
100
m°,
la zone
d'entreposage
est
à au
moins
6
mètres
des
autres
zones
de
Pinstallation. IEL.
Entreposage
des
pièces
et fluides
issus
de
la dépollution
des
véhicules
terrestres
hors
d'usage
:
Toutes
les pièces
et fluides
issues
de
la dépollution
des
véhicules
sont
entreposés
à l'abri des
intempéries.
Les
conteneurs
réceptionnant
des
fluides
extraits
des
véhicules
terrostres
hors
d'usage
(carburants,
huiles
de
carters,
huiles
de
boîtes
de
vitesse,
huiles
de
transmission,
huiles
hydraulique,
liquide
de
refroidissement...)
sont
entièrement
fermés,
étanches
et munis
de
dispositif
de
rétention.
Les
pièces
grasses
extraites
des
véhicules
(boîtes
de
vitesses,
moteurs...)
sont
entreposées
dans
des
conteneurs
étanches
ou
contenues
dans
des
emballages
étanches.
Les
batteries,
les
filtres
et
les
condensateurs
contenant
des
polychlorobiphényles
(PCB)
et
des
polychloroterphényles
(PCT)
sont
entreposés
dans
des
conteneurs
spécifiques
fermés
et
étanches,
munis
de
rétention. Les
pièces
ou fluides
ne
sont
pas
entreposés
plus
de six mois
sur l'installation.
L'installation
dispose
de produit
absorbant
en cas
de déversement
accidentel.
IV,
Entreposage
des
véhicules
terrestres
hors
d'usage
après
dépollution
:
Les
véhicules
dépollués
peuvent
être empilés
dans
des
conditions
à prévenir
les risques
d'incendie
et d'éboulement.
La
hauteur
ne
dépasse
pas
3 mètres.
Une
zone
accessible
au
public
peut
être
aménagée
pour
permettre
le
démontage
de
pièces
sur
les
véhicules
dépollués,
Dans
cette
zone,
les
véhicules
ne
sont
pas
superposés.
Le
démontage
s'opère
pendant
les
heures
d'ouverture
de
l'installation.
Des
équipements
de
protection
adéquates
(gants,
lunettes,
chaussures...)
sont
mis
à la
disposition
du public.
Article
42
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Dépollution,
démontage
et découpage.
L'aire
de
dépollution
est
aérée
et ventilée
et abritée
des
intempéries.
Seul
le personnel
habilité
par l'exploitant
peut
réaliser
les opérations
de dépollution.
La
dépollution
s'effectue
avant
tout autre traitement.
I. L'opération
de
dépollution
comprend
toutes
les
opérations
suivantes
:
- les huiles
moteur,
les
huiles
de
transmission,
les
liquides
antigel,
les
liquides
de
freins,
les
additifs
à base
d'urée
25
sur
29ainsi
que
tout
autre
fluide
sont
vidangés
;
- les
gaz
du
circuit
d'air
conditionné
et
fluides
frigorigènes
sont
récupérés
conformément
à
l'article
36
du
présent
arrêté
;
- le
verre
est retiré ;
- Les composants
volumineux
en matière
plastique
sont
démontés
;
- les
composants
susceptibles
d'exploser,
comme
les
réservoirs
GPL/GNV,
Les
airbags
ou
les prétensionneurs
sont
retirés
ou
neutralisés
;
- Les
éléments
filtrants
contenant
des
fluides,
comme
les filtres à huiles
et les filtres à carburants,
sont retirés
;
- les pneumatiques
sont
démontés
;
- les pièces
contenant
des
métaux
lourds
comme
les
filtres
à particules
(plomb,
mercure,
cadmium
et chrome)
sont
retirées
telles
que
les
masses
d'équilibrage,
les
convertisseurs
catalytiques,
des
commulateurs
au
mercure
et la/les
batterie(s)
;
- les pots
catalytiques
sont retirés,
Certaines
pièces
peuvent
contenir
des
fluides
après
démontage
si leur réutilisation
le rend
nécessaire,
IL,
Opérations
après
dépollution
:
L'aire
dédiée
aux
activités
de
cisaillage
et
de
pressage
sont
distantes
des
autres
aires
d'au
moins
4
mètres,
Ces
opérations
ne
s'effectuent
que
sur
des
véhicules
dépollués.
Le
sol de
ces
aires
est imperméable
et muni
de rétention.
Article
43
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Déchets
sortants.
Toute
opération
d'enlèvement
de
déchéts
se
fait
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il
organise
la
gestion
des
déchets
sortants
dans
des
conditions
propres
à garantir
la
préservation
des
intérêts
visés
aux
titres
Ier
et
IV
du
livre
V
du
code
de
l'environnement.
IL
s'assure
que
les
entreprises
de
transport
ainsi
que
les
installations
destinatrices
disposent
des
autorisations
nécessaires
à la
reprise
de
tels
déchets.
Les
déchets
dangereux
sont
étiquetés
et portent
en caractères
lisibles :
- la nature
et le code
des
déchets,
conformément
à l'annexe
IT de
l'article
R.
541-8
du
code
de
l'environnement
;
- les
symboles
de dangers
conformément
à la réglementation
en vigueur.
Article
44
de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Registre
et traçabilité,
L'exploitant
établit
et
tient
à jour
un
registre
où
sont
consignés
pour
chaque
véhicule
terrestre
hors
d'usage
reçu
les
informations
suivantes
:
- la
date
de
réception
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
;
- le
cas
échéant,
l'immatriculation
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
;
- le
nom
et
l'adresse
de
la
personne
expéditrice
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
;
- la
date
de
dépollution
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
;
- la
nature
et
la
quantité
des
déchets
issus
de
la
dépollution
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
;
- le
nom
et
l'adresse
des
installations
de
traitement
des
déchets
issus
de
la
dépollution
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
;
- la
date
d'expédition
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
dépollué
;
- Le
nom
et
l'adresse
de
l'installation
de
traitement
du
véhicule
terrestre
hors
d'usage
dépollué.
Article
45
de
l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Brûlage.
Le
brüûlage
des
déchets
à l'air libre
est interdit.
26
sur 29Chapitre
VIH
: Surveillance
des
émissions
Article
46
de l'arrêté
du
26
novembre
2012
: Contrôle
par
l'inspection
des
installations
classées.
L'inspection
des
installations
classées
peut,
à tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol,
et réaliser
ou
faire réaliser
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et d'analyses
sont
à la charge
de l'exploitant.
Chapitre
IX
: Exécution
Article
47
de l'arrêté
du
26
novembre
2012
Le
directeur
général
de
la
prévention
des
risques
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la République
française.
Fait
le
26
novembre
2012.
Pour
la ministre
et par délégation
:
Le
directeur général
de
la prévention
des risques,
L. Michel Annexe
: Règles
techniques
applicables
aux
vibrations
L'installation
est
construite,
équipée
et exploitée
afin
que
son
fonctionnement
ne
soit pas
à l'origine
de vibrations
dans
les
constructions
avoisinantes
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
où
de
constituer
une
nuisance
pour
celui-ci.
La
vitesse
particulaires
des
vibrations
émises,
mesurée
selon
la méthode
définie
dans
la présente
annexe,
ne
doit
pas
dépasser
les valeurs
définies
ci-après.
1. Valeurs
limites
de la vitesse
particulaire
1.1.
Sources
continues
ou
assimilées
Sont
considérées
comme
sources
continues
ou
assimilées
:
- toutes
Les machines
émettant
des
vibrations
de
manière
continue
;
- les sources
émettant
des
impulsions
à intervalles
assez
courts
sans
limitation
du nombre
d'émissions.
Les
valeurs
limites
applicables
à chacune
des
trois
composantes
du mouvement
vibratoire
sont les
suivantes
:
FRÉQUENCES
4 Hz
- 8 Hz
8 Hz
-30
Hz
GO Hz
- 100 Hz
Constructions
résistantes
5 mm/s
muvs
B mm/s
Constructions
sensibles
B mm/s
6 mun/s
6 mnys
Constructions
très
sensibles
D mn/s
B mm/s
4 mm/s
1.2.
Sources
impulsionnelles
à impulsions
répétées
Sont
considérées
comme
sources
impulsionnelles
À
impulsions
répétées,
toutes
les
sources
émettant,
en
nombre
limité,
des
impulsions
à intervalles
assez
courts
mais
supérieurs
à
1s
et
dont
la
durée
d'émissions
est
inférieure
à
500
ms.
Les
valeurs
limites
applicables
à chacune
des
trois composantes
du mouvement
vibratoire
sont
les
suivantes
:
27
sux
29FRÉQUENCES
t Hz
- 8 Hz
8 Hz
- 30 Hz
BO Hz
- 100
Hz
Constructions
résistantes
B mm/s
2
mm/s
LS mms
Constructions
sensibles
6 mnv/s
D m/s
[2 mm/s
Constructions
très
sensibles
4 mm/s
6 mm/s
D mm/s
Quelle
que
soit
la nature
de
la source,
lorsque
les
fréquences
correspondant
aux
vitesses
particulaires
couramment
observées
pendant
la période
de mesure
s'approchent
de 0,5
Hz
des
fréquences
de
8,30
et
100
Hz,
la valeur
limite
à
retenir
est
celle
correspondant
à
la
bande
fréquence
immédiatement
inférieure,
Si
les
vibrations
comportent
des
fréquences
en
dehors
de
l'intervalle
4-100
Hz,
il
convient
de
faire
appel
à
un
organisme
qualifié
agréé
par
le
ministre
chargé
de
l'environnement.
2.
Classification
des
constructions
Pour
l'application
des
limites
de
vitesses
particulaires,
les
constructions
sont
classées
en
trois
catégories
suivant
leur niveau
de résistance
:
.
- constructions
résistantes
: les
constructions
des
classes
1 à
4
définies
par
la
circulaire
n°
23
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
;
- constructions
sensibles
: les constructions
des
classes
5 à 8 définies
par la circulaire
n° 23
du
23 juillet
1986
;
- constructions
très
sensibles
: les
constructions
des
classes
9
à
13
définies
par
la
circulaire
n°
23
du
23
juillet
1986. Les
constructions
suivantes
sont
exclues
de cette
classification
:
- les réacteurs
nucléaires
et leurs
installations
annexes
;
- les
installations
liées
à la sûreté
générale
sauf les
constructions
qui
les
contiennent
;
- les barrages,
Îes ponts
;
- les châteaux
d'eau;
- les
installations
de
transport
à grande
distance
de
gaz
ou
de
liquides
autres
que
l'eau
ainsi
que
les
canalisations
d'eau
sous
pression
de diamètre
supérieur
à un mètre
;
- les
réservoirs
de
stockage
de
gaz,
d'hydrocarbures
liquides
ou
de
céréales
;
- les
tunnels
ferroviaires
ou routiers
et autres
ouvrages
souterrains
d'importance
analogue
;
- les
ouvrages
portuaires
tels
que
digues,
quais
et les
ouvrages
se
situant
en
mer,
notamment
les
plates-formes
de
forage,
pour
lesquelles
l'étude
des
effets
des
vibrations
doit
être
confiée
à un
organisme
qualifié.
Le
choix
de
cet
organisme
doit
être approuvé
par l'inspection
des
installations
classées.
3. Méthode
de
mesure
3.1.
Eléments
de
base
Le
mouvement
en
un
point
donné
d'une
construction
est
enregistré
dans
trois
directions
rectangulaires
dont
une
verticale,
les
deux
autres
directions
étant
définies
par
rapport
aux
axes
horizontaux
de
l'ouvrage
étudié
sans
tenir
compte
de
l'azimut.
Les
capteurs
sont
placés
sur l'élément
principal
de
la construction
(appui
de
fenêtre
d'un mur
porteur,
point
d'appui
sur l'ossature
métallique
ou
en béton
dans
le cas
d'une
construction
moderne).
3.2. Appareillage
de
mesure
La
chaîne
de mesure
à utiliser
doit
permettre
l'enregistrement,
en
fonction
du temps,
de
la vitesse
particulaire
dans
la bande
de
fréquence
allant
de
4 Hz
à
150
Hz
pour
les
amplitudes
de
cette vitesse
comprises
entre
0,1
mm/s
et 50
mnys.
La
dynamique
de la chaîne
doit
être au moins
égale
à 54
dB.
28
sur
293.3.
Précautions
opératoires
Les
capteurs
doivent
être
complètement
solidaires
de
leur
support,
Il
faut
veiller
à ne
pas
installer
les
capteurs
sur
les
revêtements
(zinc,
plâtre,
carrelage...)
qui
peuvent
agir
comme
filtres
de
vibrations
ou
provoquer
des
vibrations
parasites
si
ces
revêtements
ne
sont
pas
bien
solidaires
de
l'élément
principal
de
la
construction.
Il
convient
d'effectuer,
si
faire
se
peut,
une
mesure
des
agitations
existantes
en
dehors
du
fonctionnement
de
la
source
29
sur
29