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Arrêté - ARR 2024 1159
Document publié le Jeudi 4 janvier 2024 par la commune de Chatou.
Lien du pdf (Arrêté - ARR 2024 1159)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Sécurité routière,
Département des Yvelines
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye
ARRÊTÉ MUNICIPAL
AUTORISATION DE CIRCULATION DES CAMIONS STANDARD QUI RESPECTENT LA LIMITATION DE 13 TONNES PAR ESSIEU JUSQU'A 19 TONNES SUR DOUBLE ESSIEU AU DROIT DU 8 QUAI WATIER
Le Maire de la Ville de Chatou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21 et
L.2212-1 à L.2213-5,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l'article R.141-3,
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963,
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
Vu le Règlement de la voirie communale adopté par délibération du Conseil municipal en
date du 24 juin 1998,
Vu l’arrêté municipal du 24 janvier 2001 interdisant la circulation des véhicules de plus
de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune, excepté sur certaines voies et pour les
dessertes locales,
Vu l’arrêté municipal n°2019_0395 en date du 5 juin 2019 portant restriction
permanente de circulation Quai Watier au droit du n° 8 – Interdiction aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes, adopté au vu du rapport provisoire émis par l’expert désigné dans le
cadre du référé préventif diligenté par la SNCF au droit des parcelles AE20, et 21 au 8
quai Watier, dans la perspective du projet EOLE relatif au prolongement du RER E,
Vu la requête de la Ville de Chatou sollicitant un référé expertise en date du 24 juin 2019
afin de disposer d’une expertise complète et définitive de l’état du quai Watier
permettant ainsi de réglementer de manière adaptée la circulation sur ledit quai,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2019 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles
a désigné un expert dont la mission est de se rendre sur le quai Watier à Chatou, se faire
ARR_2024_1159remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission et entendre tout sachant, constater avec précision l’état du quai Watier à Chatou
sur toute sa longueur et notamment sur les parcelles AE 26, AE 20, AE 21, AE 22 et AE
18 et AE 19, décrire les désordres l’affectant et déterminer l’origine de ces désordres,
préciser s’il existe des risques d’effondrement de ce quai, notamment du fait du passage
de véhicules, préciser si ce quai présente un danger grave et imminent imposant des
mesures provisoires et urgentes et, le cas échéant, préciser lesquelles, fournir tous
éléments permettant d’apprécier l’étendue des désordres, la nature des interventions
nécessaires pour y remédier et d’évaluer leur coût, de fournir tous éléments techniques
et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se
prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Vu l’ordonnance de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 25 juin 2020
confirmant le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre
2019,
Vu les arrêtés municipaux n°2021_0050 en date du 25 janvier 2021 et n°2021_0053 en
date du 27 janvier 2021 portant sur l’installation d’un portique au droit du 8 quai Watier
sur l’Ile des Impressionnistes, arrêtés pris en complément de l’arrêté municipal
n°2019_0395 en date du 5 juin 2019 portant restriction permanente de circulation Quai
Watier au droit du n°8 – Interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et ce au vu du
retard pris dans le démarrage de l’expertise sollicitée le 24 juin 2019 par la Ville,
Vu la réunion d’expertise s’étant déroulée le 11 février 2021 ainsi que la note de l’expert
transmise aux parties le 15 avril 2021 qui conclut que « l’interdiction d’accès aux
véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le quai Watier n’a donc plus lieu d’être » et qu’il
serait judicieux de signaler l’étroitesse du passage,
Vu l’arrêté municipal n°2021_0222 en date du 19 avril 2021, pris au vu de ladite note de
l’expert, portant abrogation des arrêtés municipaux 2019_0395 et 2021_0053 portant
sur la restriction permanente de circulation Quai Watier au droit du n°8 – Interdiction aux
véhicules de plus de 3 tonnes et demi et installation d’un portique, étant entendu que la
ville a par ailleurs procédé à la signalisation de l’étroitesse du passage au droit du 8 Quai
Watier,
Vu le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 décembre 2023
annulant l’arrêté n° 2021_0222 du 19 avril 2021 par lequel le maire de Chatou a abrogé
les arrêtés n° 2019_0395 et 2021_0053 des 5 juin 2019 et 27 janvier 2021 ordonnant
respectivement l’interdiction de la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,5
tonnes et l’installation temporaire d’un portique d’une hauteur de 2,40 m, au droit du n°8
du quai Watier sur l’Ile des Impressionnistes et considérant qu’en application dudit
jugement, la ville de Chatou a rétabli la présignalisation prévue dans l’arrêté
n°2019_0395 du 5 juin 2019 afin d’informer les usagers de l’interdiction de circulation
faite aux véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes au droit du n°8 du quai Watier sur
l’Ile des Impressionnistes,
Vu l’arrêté municipal n°2024_0081 en date du 26 janvier 2024, portant abrogation desarrêtés municipaux 2021_0050 et 2021_0053 portant sur l’installation d’un portique au
droit du 8 quai Watier, considérant que le lieu prévu dans les arrêtés municipaux
n°2021_0050 en date du 25 janvier 2021 et n°2021_0053 en date du 27 janvier 2021
pour la pose d’un portique ne permet pas aux véhicules concernés par la restriction de
circulation de faire demi-tour, les obligeant donc à opérer une marche arrière de plusieurs
centaines de mètres pour les plus manœuvrables d’entre eux et considérant que le quai
Watier est fréquenté non seulement par des véhicules mais aussi par de nombreux
cyclistes, usagers en trottinettes, piétons, promeneurs se rendant notamment sur le site
EDF (500 employés), au golf de l’Ile Fleurie et sur l’Ile Fleurie située sur le territoire de
Carrières-sur-Seine en circulant notamment sur la chaussée et considérant donc que la
pose d’un portique au droit du 8 quai Watier telle que prévue dans les arrêtés municipaux
n°2021_0050 en date du 25 janvier 2021 et n°2021_0053 en date du 27 janvier 2021
portant sur l’installation d’un portique présentait donc un risque en termes de sécurité
des usagers du quai dans la mesure où la configuration des lieux ne permet aucun demi-
tour en amont du 8 quai Watier,
Vu l’ordonnance de référé en date du 3 mai 2024 par lequel le juge des référés a, d’une
part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2024 abrogeant les arrêtés des 25 et
27 janvier 2021 relatifs à l’installation d’un portique matérialisant la restriction
permanente de circulation sur le quai Watier, au droit du n°8, d’autre part, enjoint le
maire de Chatou, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite
ordonnance, de décider de l’installation, en amont du 8 quai Watier, à l’endroit qu’il
jugera le plus approprié aux considérations de sécurité publique, d’un portique faisant
obstacle à l’accès des poids-lourds non autorisés par l’arrêté municipal n° 2019_0395 du
5 juin 2019,
Vu l’arrêté municipal n°2024_0450 en date du 16 mai 2024, portant restriction
permanente de circulation - installation d’un portique au droit du n°6 Quai Watier adopté
en application de l’ordonnance de référé en date du 3 mai 2024, et ayant pour objet
l’installation en amont du 8 quai Watier d’un portique faisant obstacle à l’accès des poids-
lourds non autorisés par l’arrêté municipal n° 2019_0395 du 5 juin 2019 dans le respect
du délai de quinze jours exigé par le juge des référés à compter de la notification de
l’ordonnance de référé en date du 3 mai 2024,
Vu le rapport d’expertise rendu le 11 juin 2024 par Monsieur Valéry Hamel, expert
judiciaire dûment désigné par ordonnance du 11 décembre 2019 du Tribunal administratif
de Versailles confirmée par ordonnance de la Cour administrative d’appel de Versailles en
date du 25 juin 2020, rapport d’expertise qui indique in extenso dans ses conclusions que
:
“Nous n’avons pas observé de réel désordre. La route « quai Watier » est de constitution
variable sur son linéaire. Son état est normal relativement à sa constitution et son
usage. Outre le tronçon en béton armé au nord-est de la parcelle AE26, la route est
réalisée par une couche d’enrobé déposée sur une sous-couche. Probablement du fait de
la finesse de l’épaisseur de l’enrobé et de tassements résiduels (voire différentiels) de la
sous-couche, de nombreuses fissures apparaissent. Cela est classique et commun à tous
les chemins ruraux qui sont progressivement améliorés par le dépôt d’une couche
d’asphalte plus ou moins directement sur le chemin caillouteux initial. Une fois lestassements obtenus par l’effet du temps et de l’usage, une nouvelle couche d’enrobé
sera bien plus stable. A l’endroit le plus critique c’est-à-dire au droit du bâtiment des
consorts LAUDINET, nous pouvons identifier deux causes pouvant induire un risque
d’affectation de l’état de la route : l’érosion de la berge par le cours d’eau et le
mouvement de sol favorisé par le passage de poids lourds dont le tonnage serait
supérieur à celui indiqué. Le litige actuel repose donc seulement sur des suppositions et
des craintes.
La crainte demeure légitime lorsque l’on considère que des véhicules de chantier de
poids supérieur à 26 tonnes ont déjà pratiqué cette route et connaissant les résultats des
simulations du CEREMA {CE 53}. L'interdiction d'accès aux véhicules de plus de 3,5T sur
la route « quai Watier » n'a donc pas lieu d'être. Il convient par contre de baliser l’accès
avec une interdiction aux véhicules de plus de 26 tonnes. Le dos d’âne se situe distant de
la zone de rétrécissement, et donc du coin du bâtiment des consorts LAUDINET,
d’environ 12 à 14 mètres, l’effet sur la zone d’affouillement des efforts dynamiques dû au
passage des véhicules sur ce dos d’âne est nul. Les éléments techniques dont nous
disposons, circulation effective de camions de PTAC de 26 tonnes, étude réalisée pour ce
tonnage, absence de désordre sur la route relativement à ce tonnage effectif et
confortement récent de la berge, permettent de déclarer que le tonnage à autoriser peut
aller jusqu’à 26 tonnes, mais raisonnablement pas au-delà. Il n’existe aucun signe de
mouvement de la chaussée relativement à un effondrement de berge, ni passé ni
imminent. Il ne semble pas qu’une ruine du « quai » soit imminente, il n’y a donc pas de
mesures provisoires et urgentes à imposer actuellement. L’érosion d’une portion de
berge proche de la route et le glissement de paquet de matériaux ne sont en aucun cas
relatifs au passage de véhicules considérés comme lourds mais seulement une érosion
naturelle et logique en pareille configuration. Cette érosion doit néanmoins être stoppée
rapidement. Rapidement ne signifie pas urgence absolue car plusieurs années se sont
déjà écoulées depuis la première expertise et son évolution reste lente. Au droit du dos-
d'âne, le terrain entre la route et la berge est d’environ 6 m. La route fait 5.5 m de large
en moyenne et 4.5 au rétrécissement. Il peut éventuellement exister une perception par
les occupants dans le bâtiment, mais il reste faible étant donné la distance et cela est par
ailleurs une problématique hors du champ de la présente expertise.”
Vu l’arrêté municipal n°2024_0542 en date du 13 juin 2024, portant restriction
permanente de circulation au droit du 8 Quai Watier avec une interdiction aux véhicules
de plus de 26 tonnes PTAC et portant abrogation des arrêtés municipaux n°2019_0935
du 5 juin 2019 portant restriction permanente de circulation quai Watier au droit du n°8
– interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; n°2021_0050 du 25 janvier 2021
portant restriction permanente de circulation – Quai Watier au droit du n°8 – interdiction
aux véhicules de 3,5 tonnes – Installation d’un portique ; n°2021_0053 du 27 janvier
2021 portant restriction permanente de circulation – Quai Watier au droit du n°8 –
Interdiction aux véhicules de 3,5 tonnes – Installation d’un portique ; n°2024_0450 du
16 mai 2024 portant restriction permanente de circulation – installation d’un portique au
droit du n° 6 du Quai Watier pris sur la base des conclusions définitives de Monsieur
Hamel, expert judiciaires dont des extraits sont cités ci-dessus, considérant que
l'interdiction d'accès aux véhicules de plus de 3,5T sur le quai Watier n'a donc pas lieu
d'être et qu’il convient de baliser l’accès avec une interdiction aux véhicules de plus de 26
tonnes de PTAC et que le portique installé installé le 16 mai 2024 afin d’interdire l’accèsau 8 quai Watier aux véhicules de plus de 3,5T n’a également plus à être maintenu sur
place,
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 par laquelle le juge des référés
a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté municipal n°2024_0542 en date du 13 juin
2024, portant restriction permanente de circulation au droit du 8 Quai Watier avec une
interdiction aux véhicules de plus de 26 tonnes PTAC et portant abrogation des arrêtés
municipaux n°2019_0935 du 5 juin 2019 portant restriction permanente de circulation
quai Watier au droit du n°8 – interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
n°2021_0050 du 25 janvier 2021 portant restriction permanente de circulation – Quai
Watier au droit du n°8 – interdiction aux véhicules de 3,5 tonnes – Installation d’un
portique ; n°2021_0053 du 27 janvier 2021 portant restriction permanente de circulation
– Quai Watier au droit du n°8 – Interdiction aux véhicules de 3,5 tonnes – Installation
d’un portique ; n°2024_0450 du 16 mai 2024 portant restriction permanente de
circulation – installation d’un portique au droit du n° 6 du Quai Watier, en tant qu’il ne
prévoit aucun autre emplacement pour l’installation d’un portique, et, d’autre part,
enjoint le maire de Chatou, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
ladite ordonnance, de décider de l’installation, en amont du 8 quai Watier, à l’endroit qu’il
jugera le plus approprié aux considérations de sécurité publique, d’un portique faisant
obstacle à l’accès des poids-lourds non autorisés par les arrêtés municipaux n°
2019_0395 du 5 juin 2019, n°2021_0050 du 25 janvier 2021, n°2021_0053 du 27
janvier 2021 et n°2024_0450 du 16 mai 2024,
Vu l’arrêté municipal n°2024_0892 en date du 1er octobre 2024 portant restriction
permanente de circulation Quai Watier – Interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes
au droit du n°8 du quai Watier et installation d’un portique au droit du n°6 du quai Watier
et abrogation des arrêtés n°2019_0395, n°2021_0050, n°2021_0053, n°2024_0450 et
n°2024_0542, 2024_0891, adopté en application de l'ordonnance de référé en date du
24 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 par laquelle le juge des référés
a suspendu l’exécution de l’arrêté n°2024-0892 en date du 1er octobre 2024 portant
restriction permanente de circulation Quai Watier – Interdiction aux véhicules de plus de
3,5 tonnes au droit du n°8 du quai Watier et installation d’un portique au droit du n°6 du
quai Watier et abrogation des arrêtés n°2019_0395, n°2021_0050, n°2021_0053,
n°2024_0450 et n°2024_0542, 2024_0891, adopté en application de l'ordonnance de
référé en date du 24 septembre 2024, jusqu’à ce que le Tribunal administratif de
Versailles ait statué sur les demandes présentées par la société Électricité de France, la
société du Golf de l’Île Fleurie, la société Réseau de transport d’électricité et la commune
de Carrières-sur-Seine dirigées contre l’arrêté n°2024-0892 du maire de Chatou en date
du 1er octobre 2024,
Considérant que pour motiver sa décision, le juge des référés a notamment indiqué que :
« Postérieurement à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de
Versailles en date du 24 septembre 2024, compte tenu des contradictions et des
désaccords contenus dans les différents rapports d’expertise soumis au juge, la société
du Golf de l’Ile Fleurie, la société EDF et la société Chatou Watier ont demandé à Mme
Hélène Abel, ingénieur consultant et expert de justice près la cour d’appel de Versailleset les cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, de se prononcer au vu de
ces rapports sur l’existence d’un risque d’effondrement de la berge et de la voirie au droit
du n°8 quai Watier, ainsi que sur la possibilité pour les poids lourds de plus de 3, 5
tonnes de circuler devant la propriété des époux Laudinet. Dans son rapport technique
d’étape en date du 18 novembre 2024, Mme Abel analyse d’abord les différents avis
techniques et expertises émis antérieurement, soit ceux de M. Cauquil, en date du 29
décembre 2020, de M. Hamel en date du 8 juin 2024, de M. Marcie en date du 18
novembre 2021 et du 18 juillet 2024. S’agissant de ce dernier avis technique, rendu à la
demande des époux Laudinet et le plus récent à la date de l’ordonnance du juge des
référés du 24 septembre 2024, concluant à ce que « la circulation de tous les poids
lourds sur la berge au droit de la maison des époux Laudinet [soit] purement et
simplement interdite », Mme Abel indique que M. Marcie n’apporte aucune preuve de
l’instabilité d’un ensemble de la voirie-berge, qu’il ignore certaines pistes, que son avis
n’est pas impartial et qu’il « utilise le langage de la démesure ». Mme Abel constate qu’ «
actuellement les résultats de deux bureaux d’études montrent que la route peut être
ouverte aux véhicules avec essieux de 19 tonnes comme les camions poubelles par
exemple » (p. 30), que « la chaussée au niveau du 8 quai Watier ne montre pas depuis
six ans, et dès les constats de l’expert Cauquil en 2018, de fissures parallèles à la berge
significatives d’un quelconque mouvement de celle-ci (…) », que « par conséquent tous
les camions qui sont passés avant 2018 et avant la restriction de circulation à moins de
3, 5 tonnes ont pu passer sans que la stabilité de la berge ne soit atteinte », Mme Abel
soulignant que l’éboulement local survenu en 2021, « dû à un ravinement local du talus
», « n’a rien à voir avec un phénomène de stabilité générale de la berge », puis que « la
structure de [la]chaussée n’est pas concernée, [qu’]il s’agit d’un phénomène local dont la
cause n’est pas liée au trafic sur la route mais aux circulations d’eau venant de l’île ».
Mme Abel est ainsi « d’avis que les camions standard qui respectent la limitation de 13
tonnes par essieu jusqu’à 19 tonnes sur double essieu peuvent passer sur ce quai [le
quai Watier] avec une vitesse limitée [à 30 km/h] » (p. 31). Il résulte de ces
constatations récentes effectuées par une spécialiste en génie civil qu’en l’état de
l’instruction doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité
de l’arrêté du maire de Chatou le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des faits, en
l’absence de la démonstration d’un risque sérieux pour la sécurité publique, et en ce que,
compte tenu de ses effets sur l’activité économique des tiers utilisateurs du quai, les
mesures de restriction qu’il prévoit sont disproportionnées par rapport à l’objectif
poursuivi de préservation de la sécurité des personnes et des biens. »,
Considérant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
biens et des personnes en conciliant l’ensemble des contraintes inhérentes au site,
ARRÊTE
Article 1 : La circulation des camions standard, qui respectent la limitation de 13 tonnes par essieu jusqu’à 19 tonnes sur double essieu, est autorisée au droit du 8 quai Watier, dans le respect de la limitation de vitesse fixée à 30 km/h.
Article 2 : Les dispositions qui précèdent seront portées à la connaissance des usagers au moyen des dispositifs réglementaires de signalisation routière. Elles entreront en vigueur au moment de l'installation desdits signaux.
Une pré-signalisation sera mise en place à l’entrée du quai Watier au niveau du HameauFournaise.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès verbaux et
poursuivies conformément à la loi.
Article 4 : Le Directeur Général des Services, le Commissaire de Police, le Chef de la
Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié et affiché selon la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de VERSAILLES, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Il
peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Police Nationale,
- Police Municipale,
- Centre de secours de Chatou,
- Centre de recherche et de développement EDF,
- SNCF Réseau,
- RTE
- GRT GAZ
- Monsieur et Madame Laudinet,
- Golf de l’Ile Fleurie,
- SAS Chatou Watier,
- Ville de Carrières-sur-Seine,
- Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
#signature#
NOTIFIÉ, le