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Arrêté - ARP Aiguebelette
Arrêté - ARP departement
Arrêté - ARP Département
Arrêté - ARP departement 2023final
Arrêté - ARP departement 2023
Arrêté - ARP 2025
Document publié le Mardi 7 janvier 2025 par la commune de Ladinhac.
Lien du pdf (Arrêté - ARP 2025)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E
Direction
départementale
des
territoires
PRÉFET DU
CANTAL
Liverié Fraieriièé
Arrêté
réglementaire
permanent
n°
2024-
2664
cu
18
relatif
à l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
NOV,
2024
Le
préfet
du
Cantal,
Officier
de
l'ordre
national
du
mérite
VU
le
livre
IV — titre
II —
partie
législative
du
Code
de
l'environnement ;
VU
le
livre
IV - titre
1] —
partie
réglementaire
du
Code
de
l'environnement ;
VU
le décret du
23
octobre
2024
portant
nomination
de
monsieur
Philippe
LOOS,
préfet
du
Cantal;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2009-1546
du
17
novembre
2009
portant
classement
des
cours
d'eau
en
deux
catégories
:
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2023-1798
du
16
novembre
2023
modifié
réglementaire
permanent
relatif à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce:
|
VU
les
demandes
présentées
par
la
fédération
départementale
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
(FDAAPPMA);
VU
l'avis
de
la
commission
technique
pour
la
pêche
en
eau
douce
dans
le
département
du
Cantal,
réunie le
18
octobre
2024
:
VU
l'absence
d'avis
du
public
lors
de
la
consultation
par
voie
dématérialisée
du
22
octobre
2024
au
11
novembre
2024; VU
les
avis
de
la
fédération
départe ementale
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique,
du
représentant de
l'office
français
de
la
biodiversité
et
du
directeur
départemental
des
territoires
;
CONSIDÉRANT
que
la
reproduction
du
sandre
n'intervient
qu'après
avoir
atteint
la
taille
de
40
cm
dans
le
département
du
Cantal ;
CONSIDÉRANT
que
le
brochet
est
une
espèce
classée
vulnérable
sur
la
liste
rouge
nationale
et
régionale
:
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
;
Arrête
:
ARTICLE
1
—
Classement
des
cours
d’eau
Tous
les
cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
sont
classés
en
deux
catégories,
aux
termes
de
l'arrêté
ministériel
du
24
novembre
1988
et de
l'arrêté
préfectoral
n°
2009-1546
du
17
novembre
2009
susvisé :
-
Cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
de
première
catégorie.
(salmonidés
dominants)
: Tous
les
cours
d'eau
ou
portions
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
non
classés
en
deuxième
catégorie.
- Cours
d'eau,
canaux
et
plans
d'eau
de
deuxième
catégorie
(cyprinidés
dominants)
Le
LOT,
La
TRUYÈRE
en
aval
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
du
Terran
(fin
du
remous
du
lac
de
retenue
de
Grandval)
et
les
plans
d'eau
et
canaux
du
domaine
de
Laval
(commune
de
Chaliers)
; le
BÈS
en
aval
de
l'usine
hydroélectrique
du
Vergne
; le
ruisseau
des
TERNES
(ou
d'Alleuze)
650
m
en
amont
du
pont
d'Alleuze:
l'ANDER
en
aval
de
l'ancien
moulin
de
Saint-Michel
à
la
hauteur
de
l'auberge
dite
"du
Bout
du
Monde"
(commune
de
Saint-Georges)
et
les
autres
Affluents
de
la
Truyère
pour
les
parties
comprises
dans
les
plans
d'eau
des
lacs
de
retenue
de
Grandval,
Lanau
et
Sarrans,
La
DORDOGNE
La
SUMÈNE
et
ses
Affluents
pour
leurs
parties
comprises
dans
le
lac
de
retenue
du
barrage
de
l'Aigle,
Le
LABIOU
en
aval
du
confluent
avec
le
ruisseau
du
Puy
des
Vignes,
La
MARONNE
en
aval
du
confluent
avec
le
ruisseau
Marty
et
ses
affluents
pour
les parties
comprises
dans
les
lacs
de
retenue
du
Gour
Noir
et
d'Enchanet,
La
CÈRE,
de
l'usine
hyrogieet
rique
de
Palisse
(220
m
en
amont
du
pont
du
Maudour)
jusqu'au
barrage
de
Nèpes, L'AUTHRE
en
aval
du
remous
du
barrage
à
sa
côte
maximale
(côte
517)
sur
le
territoire
de
la commune
de
Lacapelle
Viescamp,
La
retenue
hydroélectrique
de
LASTIOULLES,Le
lac
de
la
CRÉGUT
et
le
lac
du
TACT,
La
retenue
de
MADIC.
ARTICLE
2
- Temps
d'interdiction
dans
les
eaux
de
la
première
catégorie
La
pêche
est
interdite
en
dehors
des
temps
d'ouverture
fixés
ainsi
qu'il
suit
:
Ouverture
générale
: du
deuxième
samedi
de
mars
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus.
Ouvertures
spécifiques
:
Écrevisse
(1)
Pêche
interdite
toute
l'année
.
Grenouilles
rousse
et verte
Du
premier
samedi
de
juin
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus
Ombre
commun
Du
troisième
samedi
de
mai
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus
Brochet
Dernier
samedi
d'avril
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus
Saumon,
Truite
de
mer,
|
Périodes
fixées
annuellement
par
arrêté
ministériel
Anguilles
(1)
écrevisses
à pattes
rouges
(Aslacus
astacus),
des
torrents
(Asiacus
torrentium),
à
pattes
blanches
(Austrapotamobius
pallipes)
et
à pattes
grêles
(Astacus
lepiodactylus).
Sur
la
retenue
du
Gabacut,
la
pêche
est
prolongée
jusqu'au
1%
dimanche
d'octobre
inclus,
sauf
pour
la truite
fario.
Pour
favoriser
l'activité
halieutique,
la
pêche
est
prolongée
jusqu’au
1er
dimanche
d'octobre
inclus
sur
les
plans
‘d'eau
suivants
: Omps,
Moulin
du
Theil
(Le
Rouget-Pers),
Moulin
dû
Fau,
(Maurs),
Val
Saint-Jean
(Mauriac),
Trizac,
Des
Essarts
(Condat),
De
Condat,
Du
pêcher
(Chalinargues),
De
Montrozier
(Pierrefort);,
Du
Taurons
(Trémouille),
de
Belvezet
(Tiviers),
De
Lastic
(Lastic).
ARTICLE
3
- Temps
d'interdiction
dans
les
eaux
de
la
deuxième
catégorie
La
pêche
est
interdite
en
dehors
des
temps
d'ouverture
fixés
ainsi
qu'il
suit :
Brochet
Du
1%
janvier
au
dernier
dimanche
de
janvier
; du
dernier
samedi
d'avril
au
31
décembre
incius
Écrevisse
(1)
Pêche
interdite
toute
l'année
Sandre
Du
1%
janvier
au
2ème
dimanche
de
mars
et
du
dernier
samedi
de
mai
au
31
décembre
inclus
(à
l'exception
de
grandvai
et
Lanau)
Sandre:
plans
d'eau
de
|Du
1%
janvier
au
2°"
dimanche
de
mars
et
2°"
samedi
de
juin
au
31
Grandval
et
de
Lanau
(Truyère)
décembre
inclus
Truite
fario,
omble
ou
saumon
de
fontaine,
omble
chevalier,
cristivomer
Du
28"
samedi
de
mars
au
troisième
dimanche
de
septembre
inclus
Truite
Arc
en
Ciel
Du
1% janvier
au
31
décembre
inclus
Ombre
commun
Du
troisième
samedi
de
mai
au
31
décembre
inclus
Autres
espèces
Du
1% janvier
au
31
décembre
inclus
Black-bass
Du
1%
janvier
au
2"
dimanche
de
mai
et
du
1%
samedi
de
juillet
au
31
décembre
inclus
Grenouilles
rousse
et
verte
Du
premier
samedi
de
juin
au
31
décembre
inclus.
(1)
écrevisses
à
pattes
rouges
(Astacus
astacus),
des
torrents
(Astacus
torrentium)
à
pattes
blanches
(Austrapotamobius
pallipes)
et
pattes
grêles
{Astacus
leptodactylus).
ARTICLE
4
- Heures
d'interdiction
La
pêche
ne
peut
s'exercer
plus
d'une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil,
ni
plus
d'une
demi-heure
après
son
coucher,
à
l'exception
de
la
pêche
de
la
carpe.
La
pêche
de
la
carpe
est
autorisée
de
nuit
sur
les
secteurs
suivants
repérés
par
des
balises
et
des
panneaux
mis
en
place
par
le
gestionnaire
du droit
de
pêche:
-
Reténue
de
Grandval:
sept
zones
balisées: Alleuze
(2)
-Laval
d'Albaret
le
contai
(1)-
saint
georges
(1)-
chalier
(1)
—
Amont
immédiat
du
pont
de
Mallet
sur
la
D13
en
rive
gauche
du
Bès
,400
m,
commune
de
Fridefont
(1)
—
En
amont
du
pont
de
Garabit
(RD
909)
jusqu'à
l'arrivée
du
ruisseau
de
Mongon
dans
le
lac
,700m
(1).-
Retenue
d'Enchanet
: une
zone
balisée
:
*
Rive
gauche
et rive
droite
de
la
Maronne,
du
viaduc
de
la
Maronne
en
amont
à
l'entrée
de
l'anse
de
Longairoux
en
aval.
-
Retenue
de
Saint-Etienne-Cantalès:
Trois
zones
balisées
:
°
Rive
gauche
de
la
Cère,
de
la
limite
amont
des
habitations
du
Ribeyres
(GPS:
44.906437
2.248666)
jusqu'à
la
pointe
située
au
point
GPS
44.916471
2.244788,
englobant
l'anse
de
Pers
et
l'anse
de
Braconnat
(9,1
km
de
berges).
*__
Rive
gauche
de
la
Cère
au
niveau
du
grand
bras,
du
point
GPS
44.920335
2.245345
en
amont
jusqu'à
l'anse
de
Roudier
au
point
44.933238
2.234015
en
aval
(1,7
km
de
berges).
*
Le
bras
de
la
Cère
de
la
limite
autorisée
de
navigation
au
moteur
en
amont
jusqu'au
fond
de
l'anse
des
Fontanelles
en
rive
droite,
et jusqu'au
camping
du
Ribeyres
(exciu)
en
rive
gauche
(8
km
de
berges)"
-
Retenue
de
Sarrans:
Totalité
de
la
retenue.
-
Retenue
de
Lastioulles
: une
zone
balisée
:
*
ancienne
base
de
voile,
presqu'île
au
niveau
de
la
digue
Ouest.
-
Retenue
de
Bort-les-Orques
: une
zone
balisée
:
»*
entre
la
baie
de
Val
et
la
base
de
Siauve.
-
Retenue
de
lAigie
: une
zone
balisée
:
*
bras
du
Labioux
rive
gauche
sur
la partie
retenue.
En
vue
d'éviter
la
capture
d'autres
espèces,
les
seuls
appâts
autorisés
sont
les
esches
végétales.
Le
poste
de
pêche
devra
être
signalé
par
un
int
lumineux
permanent.
Aucune
carpe
capturée
de
nuit
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée.
Quel
que
soit
l'heure
de
la journée,
le
transport
des
carpes
communes
vivantes
de
plus
de
60
cm
est
interdit.
Afin
de
concilier
les
usages
entre
pêcheurs,
les
lignes
utilisées
pour
la
pêche
de
la
carpe
ne
peuvent
être
tendues
au-delà
de
l'axe
médian
du
plan
d'eau.
ARTICLE
5
- Tailles
minimales
de
certaines
espèces
:
La
taille
minimum
de
capture
des
Truites
et
du
Saumon
de
fontaine
est
fixée
à
0,20
m
dans
tous
les
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département
à
l'exception
des
portions
de
cours
d'eau
ci-après
où
elle
est
portée
à:
0,25
m
sur
le
cours
d’eau
«
La
Truyère
» pour
la Truite
fario.
0,23
m
sur
les
cours
d’eau
suivants
:
Cours
d'eau
Tronçons
concernés
Alagnon
‘| En
aval
du
pont
de
la
RN
122
au
niveau
de
Fraisse-Haut,
commune
de
Laveissière
Allanche
En
aval
du
pont
de
la
Peyro,
commune
d'Allanche
Aspre
Du
pont
du
Vert
à
la
confluence
avec
la
Maronne,
commune
de
Fontanges
Authre
en
aval-du
pont
de
Jussac
(R.D.
922)
|
Auze
de
Mauriac
en
aval
du
moulin
du
pont,
commune
de
Brageac
Bertrande
en
aval
du
pont
R.D.
922
Bès
| Sur
tout
le
cours
cantalien
Célé
En
aval
de
la confluence
avec
la
Ressègue
Cère
De
{a chaussée
du
Pas
de
Cère,
commune
de
Thiézac
jusqu'à
la
limite
du
département
Doire
en
aval
du
pont
d'Anjoigny,
commune
de
Saint-Cernin
{R.D.
922)
Épie
en
aval
du
pont
Farin
(R.D.
34),
commune
de
Paulhac
Etze
en
aval
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
de
Braulle,
commune
de
Saint-Victor
Jordanne
en
aval
du
pont
de
Lavernière,
commune
de
Velzic
Lot
Sur
tout
le cours
cantalien
|
Maronne
En
aval
du
pont
de
Saingoux
(CD
35),
commune
de
Fontanges
Mars
en
aval
du
pont
de
Pons
(R.D.678),
commune
d’Anglards-de-Salers
Petite
Rhue
En
aval
du
pont
de
la
D3,
commune
d''Apchon
Rance
En
aval
du
pont
du
Genêt
d'or
sur
la
D617
Rhue
Sur
tout
le
cours
cantalien
Santoire
en
aval
de
sa
confluence
avec
l'Impradine
Sumène
en
aval
de
sa
confluence
avec
le MarsVéronne
En
avai
du
pont
de
Roc-Marie
(RD163)
à
Riom-es-montagne
La
taille
minimum
de
capture
de
l'Ombre
commun
est
fixée
à
0,35
m
sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département
du
Cantal.
‘
La
taille
minimum
de
capture
du
Brochet
est
fixée
à
0,60
m
en
1ère
et 2ème
catégorie
piscicoie.
La
taille
minimum
de
capture
du
Sandre
est
fixée
à
0,50
m sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
classés
en
2ème
catégorie
piscicole,
:
La
taille
minimum
de
capture
du_Black-bass
est
fixée
à
0,30
m
sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
classés
en
2ème
catégorie
piscicoie,
+
La
taille
minimum
de
capture
de
la
grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et
de
la
grenouille
verte
( Pelophylax
kl.
Esculentus)
est
fixée
à
8
cm
{ La
longueur
du
corps
d'une
grenouille
est
mesurée
du
bout
du
museau
au
cloaque).
ARTICLE
6
- Limitation
des
captures
autorisées
Le
nombre
de
captures
de
salmonidés
est
limité
à
6
par
jour
et
par
pêcheur
sur
l'ensemble
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
du
département,
Dans
les
eaux
en
1%®
catégorie,
le
nombre
de
captures
de
brochets
est
fixée
à
2
par
jour
et
par
pêcheur.
Dans
les
eaux
classées
en
2
ème
catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
sandres,
brochets
et
black-bass,
par
pêcheur
et
par
jour,
est
fixé
à
trois,
dont
deux
brochets
maximum.
ARTICLE
7
- Procédés
et
modes
de
pêches
autorisés
1
-
Dans
les
eaux
de
la
première
catégorie
: on
ne
peut
pêcher
qu'au
moyen
d'une
seule
ligne
et
un
maximum
de
six
balances.
Toutefois,
l'emploi
de
deux
lignes
est
autorisé
dans
les
lacs
de
retenues
hydroélectriques
de
Vaussaire,
Journiac,
les
Essarts,
le
Gabacut,
le
Taurons,
la
retenue
de
la
microcentrale
de
Condat,
le
plan
d'eau
du
moulin
du
Theil
(Le
Rouget),
le
plan
d'eau
du
Val-Saint-Jean
(Mauriac)
et sur
le lac
du
Majonenc.
2
- Dans
les
eaux
de
deuxième
catégorie,
le
nombre
de
lignes
autorisées
est
limité
à
4,
ainsi
qu'un
maximum
de
6
balances
à
écrevisses
et
d'une
carafe
ou
bouteille
d'une
capacité
maximale
de
2
litres.
ARTICLE
8 - Procédés
et
modes
de
pêches
prohibés
4
-
Pendant
la
période
d'interdiction
spécifique
de
la
pêche
du
brochet
définie
à
l'article
3,
la
pêche
au
vif,
au
poisson
mort
où
artificiel
et
aux
leurres
susceptibles
de
capturer
ce
poisson
de
manière
non
accidentelle,
est
interdite
dans
les
eaux
classées
dans
la
deuxième
catégorie
sauf
dans
les
plans
d'eau
suivants:
retenue
d'Enchanet,
retenue
de
Grandval,
retenue
de
Lanau,
retenue
de
Lastioulles,
retenue
du
Gour
Noir,
retenue
de
Nèpes,
retenue
de
Saint-Étienne-Cantalès,
lac
de
la
Crégut,
retenue
de
Madic,
retenue
du
Tact.
Sur
la
retenue
de
Sarrans,
la
réglementation
du
département
de
l'AVEYRON
s'applique.
2
- L'emploi
des
asticots
et
autres
larves
de
diptères,
comme
appât
ou
comme
amorce
est
interdit
dans
les
eaux
de
première
catégorie.
Toutefois,
l'emploi
d'asticots
comme
appâts
sans
amorçage
est
autorisé
sur
les
plans
d'eau
|
suivants:
retenue
de
Journiac,
retenue
du
Gabacut,
retenue
des
Essarts,
retenue
du
Taurons,
retenue
de
Vaussaire,
étang
du
Moulin
du
Teil
(commune
du
Rouget),
plan
d'eau
de
Cassaniouze,
plan
d'eau
de
Vézac,
plan
d'eau
de
Saint-Saturnin,
plan
d'eau
de
Condat,
plan
d'eau
de
Coillanges
commune
de
Dienne,
plan
d'eau
du
Val
Saint-Jean
à
Mauriac,
lac
du
Majonenc
(Riom-ès-Montaägnes).
3
—
En
vue
de
la
protection
des
pontes
de
l'espèce
ombre
commun,
la
pêche
en
marchant
dans
l'eau
est
interdite
du
second
samedi
de
mars
au
31
mai,
sur
la
rivière
Alagnon,
du
pont
de
Notre
Dame
{commune
de
Murat)
au
pont
du
bourg
(commune
de
la
Chapelle
d'Alagnon),
ainsi
que
du
Moulin
de
Mazelles
jusqu'à
la
prise
d'eau
de
Charrade
(commune
de
Neussargues-Moissac).
|
ARTICLE
9 - Réglementation
spéciale
des
cours
d’eau
où
plans
d'eau
mitoyens
entre
plusieurs
départements
|
Dans
les
parties
de
cours
d'eau
et
plans
d'eau
mitoyens
avec
un
autre
département,
il
est
fait
application
des
dispositions
les
moins
restrictives
applicables
dans
l'un
des
départements
concernés
relatives
aux
temps
et
heures
d'ouverture,
taille
minimum,
nombre
de
captures
autorisées,
procédés
ou
modes
de
pêche
autorisés
ou
prohibés.
En
ce
qui
concerne
la
réglementation
de
la
pêche
sur
les
retenues
de
SARRANS
et
de
la
DORDOGNE
et
sur
leurs
rives
limitrophes
avec
le
CANTAL,
il
sera
appliqué
les
règles
édictées
respectivement
par
les
départements
de .
l'AVEYRON
et
de
la
CORREZE,
gestionnaires
de
ces
plans
d'eau
; sur
la
retenue
de
GRANDVAL,
il sera
appliqué
la
réglementation
du
CANTAL;
sur
la
rivière
Lot,
il
sera
appliqué
la
réglementation
de
l'AVEYRON
(partie
limitrophe).Dispositions
diverses
ARTICLE
160
—
L'arrêté
préfectoral
n°2023-1798
du
16
novembre
2023
modifié
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eau
douce
est
abrogé.
ARTICLE
11:
La
contestation
du
présent
arrêté
est
possible,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
püblica-
tion,
soit
par
recours
gracieux
auprès
du
préfet,
soit
par
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
en
charge
de
l'en-
vironnement,
soit
par
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Clermont-Ferrand.
Le
tribunal
adminis-
tratif
peut
être
également
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr. ARTICLE
12
-—
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Cantal,
les
sous-préfets
de
MAURIAC
et
de
SAINT-
FLOUR,
les
maires
du
département,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
fonctionnaires
et
agents
placés
sous
leurs
ordres,
les
agents
commissionnés
de
l'office
français
de
la
biodiversité,
les
agents
de
développement
assermentés
de
la
fédération
de
pêche
du
Cantal,
les
gardes-
pêche
particuliers
assermentés
des
AAPPM.A.
du
Cantal,
les
gardes-champêtre
et
tous
les
officiers
de
police
judiciaire
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
affiché
dans
toutes
les
communes
du
département.
Fait
à Aurillac, le.
18
MOV. 20%
Philippe
LOOS