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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2020 3606
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Thèmes du document : Union Européenne, Agriculture et alimentation, Espaces terrestres et maritimes,
E =
PRÉFET Direction de l'alimentation, DE LA RÉGION de l'agriculture et de la forêt RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraternité
Saint - Denis, le À 7 DEC. 2029
ARRÊTÉ N° à 606
Portant aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales à La Réunion
LE PRÉFET DE LA RÉUNION,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n° 372/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE)
n°1290/2005, (CE) n°485/2008 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 4 du chapitre V du titre 1 du livre VI (partie réglementaire) et le chapitre ler du titre IX de son livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8;
Vu le code forestier, notamment les articles L.174-2 et R.174-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-1072 du 26 août 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et
environnementales dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) ;
Vu le décret 2018-455 du 5 juin 2018 apportant des modifications sur les articles du code rural et de la pêche maritime relatifs aux règles des bonnes conditions agricoles et environnementales dans les DOM (articles D 691-6 à D 691-10 chapitre ler, titre IX, livre VI) ;
Vu le décret n°2020-354 du 26 mars 2020 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité des aides de la PAC en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint
Martin ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2015 modifié par l'arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2006 relatif à l'identification et à la gestion du domaine public fluvial de l'État à La Réunion ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2018 relatif au règlement permanent de l'emploi du feu à la Réunion ;
Sur proposition du directeur de l’agriculture, de l'alimentation et de la forêtARRÊTE
Article 1er : bande tampon / cours d’eau
Les cours d'eau concernés par la mise en œuvre du présent arrêté sont ceux visés dans l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2006 relatif à l'identification et à la gestion du domaine public fluvial de l'État à La Réunion.
En application des articles D.615-46 et D.691-6 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui disposent de terres localisées à moins de 10 mètres de la bordure d'un cours d'eau doivent respecter les mesures suivantes :
- en application des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier, le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits, aux abords des cours d'eau ;
- si ces abords ont été défrichés et mis en culture, sans préjudice des prescriptions résultant de la procédure contentieuse liée au non-respect des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier, les agriculteurs sont tenus de maintenir ou de mettre en place une bande tampon pérenne végétalisée de 10 mètres de large au minimum de chaque côté le long de ces cours d'eau, à partir du niveau atteint
par les plus hautes eaux ;
- les agriculteurs doivent lutter contre les espèces végétales envahissantes figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, avec possibilité de labour par dérogation, et ne pas implanter les espèces figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le détail des dispositions et des points de contrôle à respecter, ainsi que les réductions d'aides éventuelles en cas de non-conformités constatées, sont précisés à l'article 8 du présent arrêté (fiche BCAE l).
Article 2 : bande tampon / couverts autorisés
En application de l'article D.615-46 et D.691-6 du code rural et de la pêche maritime, les couverts des bandes tampon autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés permanents et
suffisamment couvrants.
Ce couvert peut être implanté de toute espèce, hors celles figurant aux annexes 2 et 3, ou spontané, l'agriculteur devant alors dans ce cas, veiller à lutter contre les espèces végétales envahissantes
figurant à l'annexe 1.
Article 3 : bande tampon / modalités d’entretien
En application de l'article D.615-46 et D.691-6 du code rural et de la pêche maritime, les modalités d'entretien des bandes tampon sont strictement encadrées et doivent respecter les règles suivantes :
- interdiction de tout traitement phytosanitaire (sauf dans les cas prévus par l'article L 251-8) et de toute fertilisation (hors restitution directe par les animaux pour les surfaces déclarées en prairie) ;
- interdiction de travail du sol, sauf de manière superficielle, excepté en cas de lutte contre les espèces envahissantes citées en annexes 1 et 2 auquel cas le labour peut être autorisé par décision préfectorale ;
Article 4 : couverture minimale des sols
En application de l'article D.691-9 du Code Rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlementeuropéen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de maintenir une couverture végétale du 1er janvier au 31 mars sur les sols ou de laisser se développer un couvert végétal spontané, sous réserve que les espèces végétales envahissantes citées en annexes 1 et 2 ne soient pas présentes.
Le détail des dispositions et des points de contrôle à respecter, ainsi que les réductions d'aides éventuelles en cas de non-conformités constatées, sont précisés à l’article 8 du présent arrêté (fiche BCAE IV).
Article 5 : limitation de l'érosion
En application de l’article D.691-10 du Code Rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l’article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de respecter les mesures suivantes :
- le défrichement, la mise en culture et le pâturage sont interdits, aux abords des ravines et sur leurs pentes d'encaissement supérieures à 50% en application des articles L.174-2 et R.174-2 du code forestier ;
- si ces abords ont été défrichés et mis en culture, sans préjudice des prescriptions résultant de la procédure contentieuse, les agriculteurs sont tenus, sur les surfaces en culture où dans les haies, de lutter contre les espèces végétales envahissantes figurant à l'annexe 2 du présent arrêté et de ne pas implanter les espèces figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Le détail des dispositions et des points de contrôle à respecter, ainsi que les réductions d'aides éventuelles en cas de non-conformités constatées, sont précisés à l'article 8 du présent arrêté (fiche
BCAE V).
Article 6 : maintien de la matière organique des sols
En application de l’article D.691-7 du Code Rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de respecter les mesures suivantes :
- absence de brûlage des résidus de culture y compris avant la replantation de la canne. Le préfet peut autoriser sur demande individuelle le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire, à titre exceptionnel et pour des raisons exclusivement sanitaires et dûment motivées par Pagriculteur. Le préfet fixe alors dans son autorisation les conditions dans lesquelles ce brûlage peut être effectué, conformément à l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2018 relatif au règlement permanent de l'emploi du feu à La Réunion.
- suivi des épandages de matières organiques par la tenue d'un registre des matières organiques épandues par îlot de culture comprenant les données suivantes: date d'épandage, nature et origine des matières organiques, quantité apportée par hectare.
Le détail des dispositions et des points de contrôle à respecter, ainsi que les réductions d'aides éventuelles en cas de non-conformités constatées, sont précisés à l’article 8 du présent arrêté (fiche BCAE VI).
Article 7 : interdiction de tailler les arbres et les haies
En application de l’article D.615-50-1 du Code Rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune doivent respecter l'interdiction de tailler les arbres et les haies pendant lapériode principale de reproduction et de nidification des oiseaux, soit à La Réunion du 1° novembre
au 1 mars.
Le détail des dispositions et des points de contrôle à respecter, ainsi que les réductions d'aides éventuelles en cas de non-conformités constatées, sont précisés à l’article 8 du présent arrêté (fiche
BCAE VII).
Article 8 : Conditionnalité des aides et points de contrôle
En application de l'article D.615-50-1 du Code Rural et de la pêche maritime, les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l’article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune doivent respecter les règles environnementales en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), réparties dans les sous domaines suivants :
- Bandes tampons le long des cours d'eau (fiche BCAE 1)
- Prélèvements pour l'irrigation (fiche BCAE 11)
- Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses (fiche BCAE ll)
- Couverture minimale des sols (fiche BCAE IV)
- Limitation de l'érosion (fiche BCAE V)
- Maintien de la matière organique des sols (fiche BCAE VI)
- Maintien des particularités topographiques (fiche BCAE VII)
Pour chaque sous domaine, une fiche technique et réglementaire rappelle les objectifs BCAE visés à La Réunion, les agriculteurs concernés, les points contrôlés et, en cas de non-conformités constatées, les taux de réductions d'aides PAC appliqués.
Ces fiches sont téléchargeables sur le site internet de la DAAF Réunion, à l'adresse suivante : http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/Sous-domaine-BCAËE-bonnes
Article 9: Le secrétaire général pour les affaires régionales et le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté ;
Article 10 : L'arrêté préfectoral n° 2425 du 4 juillet 2019 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté ;
Article 11: cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet, ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur dans les deux mois suivant sa publication. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, dans le même délai, ou, le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux ou hiérarchique.
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18.
19.
20.
Annexe 1 : liste des Espèces végétales Exotiques Envahissantes (EEE) contre
lesquelles il convient de lutter
La lutte concerne la liste des EEE suivantes :
Ulex europaeus (ajonc d'Europe)
Ligustrum robustum (troènes)
Rubus alceifolius (raisin marron)
Solanum mauritianum (bringellier marron)
Clidemia hirta (tabac bœuf)
Zantedeschia aethiopica (arum)
Litsea glutinosa (avocat marron)
Momordica charantia (margoze sauvage)
lpomoea indica {liseron des haies)
. Passiflora suberosa (passiflore à fleur bleue)
Annexe 2 : liste des Espèces végétales Exotiques Envahissantes (EEE) dont l'implantation est interdite
La non-implantation concerne, outre les espèces qui précèdent :
Lantana camara (galabert, corbeille d'or)
Syzygium jambos (jamrose)
Schinus terebinthifolius (baie rose, faux poivrier)
Psidium cattleianum (goyavier)
Acacia mearnsii (acacia)
Spathodea campanulata (tulipier du gabon)
Schefflera actinophylla (arbre ombrelle, pieuvre)
Strobilanthes hamiltonianus (califon)
Passiflora tripartita var. molissima (passiflore banane)
Tecoma stans (bois pissenlit).