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unknown - Communauté de communes - Coeur de Saintonge - Note transfert auto pvoir police spéciale
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
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Thèmes du document : Démocratie, Industrie, Justice et droit,
Note
Transfert automatique des pouvoirs de police spéciale du maire au président de l'EPCI
Référent : Mathieu Barbaud
Objet : Note complémentaire au conseil communautaire du 25.11.2020
L’élection du nouveau président d’un EPCI ne déclenche plus le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale à son profit. La loi institue désormais une certaine stabilité dans l'exercice des pouvoirs de police en décalant la date du transfert automatique 6 mois après l'installation du conseil communautaire.
En principe, les pouvoirs de police spéciale ne peuvent être transférés qu’au profit des présidents des EPCI à fiscalité propre. Toutefois, l’article L.5211-9-2 I. A. prévoit qu’en matière de déchets ménagers, un tel transfert peut être opéré au profit du président d’un groupement de collectivités compétent en ce domaine, ce qui vise donc, au-delà des EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes composés d’EPCI et de collectivités territoriales.
En tout état de cause, principe de spécialité oblige, ces transferts sont, bien entendu, conditionnés par le fait que l’EPCI dispose bien de la compétence correspondante, que ce soit en vertu de la loi ou de ses statuts.
L’article L. 5211-9-2 I. A. du CGCT prévoit le transfert de plein droit des attributions de police afférentes aux compétences « assainissement », « collecte des déchets ménagers », « réalisation des aires d’accueil des gens du voyage », « voirie » et « habitat ». Cependant, bien qu’il s’agisse d’un transfert de plein droit, celui-ci ne présente pas, pour les maires, un caractère obligatoire.
En effet, la loi permet toujours aux maires de s’opposer au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale attachés aux compétences exercées par l’intercommunalité à la suite de l’élection du président. Plusieurs cas doivent être distingués.
Tout d’abord, si le précédent président exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police spéciale : le maire de cette commune peut alors s’opposer, dans un délai de six mois à compter de l’élection du nouveau président, à la reconduction du transfert de ce pouvoir au président nouvellement élu. Toutefois, il convient de noter que pendant cette période, et jusqu’à la décision d’opposition du maire, le président reste seul compétent pour exercer les pouvoirs de police spéciale détenus par son prédécesseur.
En second lieu, si le précédent président n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police spéciale : le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir dans un délai de six mois suivant l’élection du nouveau président. A défaut de notification en ce sens, le transfert devient effectif à l’expiration du délai de six mois ou, le cas échéant, du délai supplémentaire de un mois dont dispose le président pour renoncer au transfert.
L’opposition des maires peut être « globale » ou « à la carte » : les maires des communes membres peuvent, ainsi, refuser le transfert de seulement certains pouvoirs de police spéciale, par exemple uniquement celui de l’assainissement mais pas les autres, ce qui n’est pas sans générer certaines difficultés d’application dans le cas où seuls certains maires s’opposent au transfert des pouvoirs de police spéciale.Le législateur a prévu la possibilité, pour le président de l’EPCI, de renoncer, dans chacun des domaines concernés, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai de un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il s’agira ici pour le président d’éviter un exercice à géométrie variable du pouvoir de police. Il notifie alors sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI.
Si, au contraire, aucun maire ne fait connaître son opposition, le président de l’EPCI ne pourra pas renoncer aux transferts et sera titulaire des pouvoirs de police spéciale énumérés par le I. A. de l’article L.5211-9-2 du CGCT de plein droit à l’expiration du délai de six mois suivant son élection.
S’agissant de la procédure d’opposition, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne vient apporter de précisions sur les modalités d’opposition des maires au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale au président de l’EPCI. L’article L.5211-9-2 III du CGCT précise seulement que le maire doit notifier son refus et que cette décision d’opposition est soumise à l’article L.2131-1 du CGCT et doit donc faire l’objet d’une publicité et être transmise au préfet au titre du contrôle de légalité.