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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 217)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Industrie,
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201
©
Décision n°217/2024
Objet : Acquisition de solutions acoustiques pour le conservatoire
— 2024-20
Le président de la communauté de communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 19 octobre 2023 et du 10 avril 2024
par lesquelles celui-ci m’a autorisé à prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de fourniture et de services
d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu l'estimation des besoins établie par les services de la Communauté de Communes du Pays
de Mormal,
DECIDE
Article 1 : La communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par son président
décide de conclure un marché pour l’acquisition de solutions acoustiques pour le conservatoire de musique à rayonnement intercommunal installé dans la commune de Gommegnies.
Le marché est conclu avec la société myO (121, rue du Noir Debout — 59242 CAPPELLE-EN-
PEVELE), marque du groupe HOYEZ SAS (SIRET : 46950162100061).
Article 2 : Le marché est conclu pour un montant forfaitaire de 13 697.10 € HT (16 436.52 € TTC) pour la fourniture et la livraison des solutions.
Article 3 : La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 - 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la
décision implicite de rejet de la présente décision.Article 5 : Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la Sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au Comptable du trésor.
Le Quesnoy, le 17/12/2024
Jean-Pierre MAZINGUE DA