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Arrêté - 16 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Barben.
Lien du pdf (Arrêté - 16 2024)
Thèmes du document : Tourisme, Aménagement du territoire, Logement,
DP 013 009 24 00005 1/2
REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE de LA BARBEN
DOSSIER : N° DP 013 009 24 00005
Déposé le : 23/02/2024
Dépôt affiché le : 23/02/2024
Complété le :
Demandeur : Madame REQUIER CHRISTEL
Nature des travaux : PISCINE
Sur un terrain sis à : 1716 ROUTE DU CHATEAU à LA
BARBEN (13330)
Référence(s) cadastrale(s) : AI 44
ARRÊTÉ n°16-2024
D’opposition à une déclaration préalable au nom de la commune
de LA BARBEN
Le Maire de la Commune de LA BARBEN
VU la déclaration préalable présentée le 23/02/2024 par Madame REQUIER CHRISTEL, VU l’objet de la déclaration :
pour PISCINE ;
sur un terrain situé : 1716 ROUTE DU CHATEAU à LA BARBEN (13330)
pour une surface de plancher créée de 0 m²;
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,
VU l'avis d’Information de l’ABF @ en date du 27/02/2024 stipulant que cet immeuble n’est pas situé en (co)visibilité avec un monument historique. Par conséquent, les articles L621-30, L621-32 et L632-2 du code du patrimoine ne sont pas applicables et ce projet n’est pas soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Ainsi Ce projet n’appelle pas d’observation VU l'avis de DDTM RNU @ - autres communes en date du 21/03/2024 qui après examen du dossier, émets un avis DÉFAVORABLE aux motifs suivants :
Considérant que l'article L 111-3 du code de l’urbanisme dispose qu’en l’absence de PLU, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune,
Considérant que l’article L 111-4-1° du code de l’urbanisme autorise par exception, en dehors des parties actuellement urbanisées, l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole,
Considérant que l’article L 111-4-2° du code de l’urbanisme autorise par exception, en dehors des parties actuellement urbanisées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
Considérant de fait que le projet de construction d’une piscine décrit dans la déclaration préalable se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune et ne s’inscrit pas dans le cadre des exceptions définies par l’article L 111-4, il ne peut être autorisé car non conforme au descriptif réglementaire.DP 013 009 24 00005 2/2
ARRÊTE
Article 1
La présente déclaration préalable fait l’objet d’une décision d’opposition. Vous ne pouvez donc
pas entreprendre vous travaux.
LA BARBEN, le 23/04/2024
Le Maire,
Franck SANTOS
La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-
2 du code général des collectivités territoriales
.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.
Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
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