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Arrêté - ap piegeage sanglier 2024 2025
unknown - piegeage sanglier 2023
Arrêté - arrete prefectoral tir de nuit sangliers
Arrêté - arrete prefectoral piegeage des sangliers
Document publié le Samedi 14 mars 2026 à 11h08 par la commune de Boffres.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral piegeage des sangliers)
Thèmes du document : Institutions publiques, Armement, Justice et droit,
PRÉFET
|
Direction
départementale
DE
L'ARDECHE
des
territoires
de
l'Ardèche
Liberté Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
©!
-/D/6-05-2S
-0000S
fixant
la liste des
communes
et
les
modalités
selon
lesquelles
il peut
être
procédé
au
piégeage
des
sangliers
dans
le cadre
du
droit
de
destruction
des
particuliers
Le
préfet,
VU
le
code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
L.
123-191
et
L.
427.8;
VU
le code
de
l’environnement,
notamment
ses
articles
R.
427-6,
R.
427-8,
R.
42713
à
R. 427417;
VU
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
VU
le
décret
NOR
INTP2520377D
du
16
juillet
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Benoît
TRÉVISANI,
préfet
de
l'Ardèche
;
VU
l'arrêté
du
29
janvier
2007
modifié
fixant
les
dispositions
relatives
au
piégeage
des
animaux
classés
nuisibles
en
application
de
l’article
L. 427-8
du
code
de
l'environnement,
notamment
son
article
18;
VU
l'arrêté
du
3
avril
2012
pris
pour
l'application
de
l'article
R.
427-6
du
code
de
l'environnement
et
fixant
la
liste,
les
périodes
et
les
modalités
de
destruction
des
animaux
d'espèces
susceptibles
d'être
classées
nuisibles
par
arrêté
du
préfet
;
VU
l'arrêté
préfectoral
fixant
la
liste,
les
périodes
et
les
modalités
de
destruction
des
animaux
classés
comme
susceptibles
d'occasionner
des
dégâts
dans
le
département
de
l'Ardèche
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
07-2021-09-08-00003
du
8
septembre
2021
approuvant
le
schéma
départemental
de
gestion
cynégétique
de
l'Ardèche
pour
la
période
du
12
septembre
2021
au
12
septembre
2027 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
07-2025-0717-00007
du
17
juillet
2025
fixant
la
liste
des
communes
sur
lesquelles
il pourra
être
procédé
au
piégeage
des
sangliers
dans
le
cadre
du
droit
de
destruction
des
particuliers
;
CONSIDÉRANT
que
le
sanglier
est,
sur
l'ensemble
du
département
de
l'Ardèche,
à
l'origine
de
dégâts
significatifs
aux
cultures
et
récoltes
agricoles;
que
cette
espèce
commet
des
nuisances
continues
sur
les
jardins
potagers
et
d'agrément
des
particuliers;
qu'elle
porte
préjudice
par
ses
boutis
à
la
conservation
des
chemins
en
milieu
rural;
qu'il
est
régulièrement
rapporté
que
des
sangliers
s'approchent
et
se
réfugient
en
milieu
urbain
ou
péri-urbain
causant
de
l'émoi
et
un
sentiment
d'insécurité
parmi
les
habitants
voire
des
risques
d'accidents;
que
le
sanglier
est,
en
raison
de
son
abondance,
à
l'origine
d'accidents
de
la circulation
routière
;
CONSIDÉRANT
que
le
schéma
départemental
de
gestion
cynégétique
approuvé
par
l'arrêté
préfectoral
du
8
septembre
2021
susvisé
a
posé
comme
objectif
la
baisse
de
la
population
de
sangliers
;
1/4CONSIDÉRANT
que
l'arrêté
du
2
novembre
2020
relatif
au
piégeage
du
sanglier
a
modifié
l'arrêté
du
29 janvier
2007
susvisé
;
CONSIDÉRANT
que
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs a
proposé
le
26 janvier
2026
une
liste
de
68
communes
sur
lesquelles
il
pourrait
être
décidé
de
procéder
à
des
opérations
de
piégeage
de
sangliers
dans
les
conditions
définies
par
l'article
18
de
l'arrêté
du
29
janvier
2007
susvisé
;
CONSIDÉRANT
qu'il
apparaît
que
cette
liste
est
constituée
de
communes
sur
lesquelles
it
est
opportun
de
pouvoir
recourir
au
piégeage
du
sanglier
en
raison
de
l'importance
et
de
la
répétition
des
dégâts
et
nuisances;
que
ce
piégeage
s'exerce
au
titre
du
droit
des
particuliers
sans
préjudice
aux
mesures
administratives
de
destruction
ordonnées
en
application
de
l'article
L. 427-6
du
code
de
l'environnement
;
CONSIDÉRANT
qu'il
revient
à
la
chasse
de
contribuer
à
l'équilibre
entre
le
gibier,
les
milieux
et
les
activités
humaines
en
assurant
un
véritable
équilibre
agro-syivo-cynégétique
; qu'il
convient
ainsi
de
laisser
à
la
chasse
toute
sa
place
en
matière
de
régulation
des
populations
de
sangliers
en
ne
permettant
la
mise
en
œuvre
d'opérations
de
piégeage
du
sanglier
qu'entre
le 1“
avril
et
l'ouverture
générale
de
la chasse
;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient
de
proportionner
la
quantité
d'appât
à
l'intérieur
et
à
proximité
des
pièges
aux
strictes
nécessités
techniques
sans
que
les
sangliers
ne
bénéficient
de
cette
ressource
alimentaire
; qu'eu
égard
à
l'omnivorie
du
sanglier,
seul
le
maïs
en
grain
permet
d'écarter
les
risques
sanitaires
tout
en
assurant
une
bonne
conservation
sur
site
;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient
de
prévenir
les
risques
d'accident
pour
les
tiers
liés
au
fonctionnement
de
ces
pièges,
notamment
la
fermeture
mécanique
des
portes,
par
une
information
sur
ce
danger;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient
de
limiter
la
surface
de
contention
à
l'intérieur
du
piège
aux
nécessités
de
la
capture
de
quelques
individus
d'une
compagnie
de
sangliers
dans
un
espace
suffisamment
restreint
pour
prévenir
les
phénomènes
de
panique
des
sangliers
;
CONSIDÉRANT
que,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
13
de
l'arrêté
du
29
janvier
2007
susvisé,
la
mise
à
mort
des
sangliers
capturés
intervient
immédiatement
et
sans
souffrance
; qu'en
la
circonstance,
cette
mise
à
mort
doit
intervenir
par
arme
à feu
;
CONSIDÉRANT
la consultation
du
public
qui
a eu
lieu
entre
le 03/02/2026
et
le
24/02/2026
inclus
;
SUR
PROPOSITION
de
la
directrice
départementale
des
territoires
;
ARRÊTE
Article
1° :
L'arrêté
préfectoral
n°07-2025-07-17-00007
du
17
juillet
2025
fixant
la
liste
des
communes
sur
lesquelles
il peut
être
procédé
au
piégeage
des
sangliers
dans
le
cadre
du
droit
de
destruction
des
particuliers
est
abrogé
à
la date
d'entrée
en
vigueur
du
présent
arrêté
mentionnée
à
l’article
4.
Article 2
:
It peut
être
procédé
à
des
opérations
de
piégeage
des
sangliers
au
titre
du
droit
des
particuliers
sur
les
communes
qui
suivent
:
2/4AJOUX,
ALBOUSSIÈRE,
ALISSAS,
ANNONAY,
AUBENAS,
BAIX,
BEAUCHASTEL,
BEAUVÈNE,
BOFFRES,
BOURG-SAINT-ANDÉOL,
CHAMPIS,
CHARMES-SUR-RHÔNE,
CHÂTEAUBOURG,
CHOMÉRAC,
CORNAS,
COUX,
CRUAS,
DAVÉZIEUX,
GILHOC-SUR-ORMÈZE,
GLUIRAS,
GLUN,
GUILHERAND-
GRANGES,
ISSAMOULENC,
LABÉGUDE,
LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS,
LAMASTRE,
LA
VOULTE-SUR-
RHÔNE,
LE
POUZIN,
LE
TEIL,
LYAS,
MAUVES,
MERCUER,
MEYSSE,
PAILHARÈS,
PRIVAS,
ROCHEMAURE,
RUOMS,
SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON,
SAINT-BARTHÉLEMY-LE-MEIL,
SAINT-
CHRISTOL,
SAINT-CIERGE-LA-SERRE,
SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS,
SAINT-ÉTIENNE-DE-
FONTBELLON,
SAINT-GENEST-LACHAMP,
SAINT-GEORGES-LES-BAINS,
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS,
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN,
SAINT-JULIEN-LE-ROUX,
SAINT-JUST-D'ARDÈCHE,
SAINT-MARCEL-
D'ARDÈCHE,
SAINT-MONTAN,
SAINT-PÉRAY,
SAINT-PIERREVILLE,
SAINT-PRIEST,
SAINT-PRIVAT,
SAINT-SERNIN,
SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMÉRAC,
SAINT-THOMÉ,
SOYONS,
TOURNON-SUR-
RHÔNE,
UCEL,
VALLON-PONT-D'ARC,
VALS-LES-BAINS,
VERNOUX-EN-VIVARAIS,
VESSEAUX,
VEYRAS,
VINEZAC
et
VIVIERS.
Article 3
:
Ces
opérations
de
piégeage
devront
se
conformer
aux
dispositions
de
l'article
18
de
l'arrêté
du
29
janvier
2007
susvisé.
Le
piégeage
du
sanglier
est
notamment
subordonné
à
une
autorisation
individuelle
délivrée
par
le
préfet
de
département
au
propriétaire,
possesseur
ou
fermier.
Outre
les
dispositions
rappelées
à
l'alinéa
précédent,
le
piégeage
respecte
les
dispositions
suivantes: 1°
Les
opérations
de
piégeage
s'opèrent
uniquement
entre
le
1*
avril
et
la
date
d'ouverture
générale
de
la
chasse.
Entre
la
date
d'ouverture
générale
et
le
31
mars,
tout
piège
ayant
fait
l'objet
d'une
autorisation
individuelle
est
mis
hors
d'état
de
fonctionner.
2°
Seul
le
maïs
en
grain
est
utilisé
comme
appât.
Le
maïs
est
répandu
à
la
main
en
traînée
ou
à
la
volée
à
l'intérieur
du
piège
et
à
une
distance
maximale
de
quinze
mètres
du
piège.
Le
recours
à
un
appareil
de
distribution
automatique
est
interdit.
La
quantité
de
maïs
est,
à
tout
instant,
inférieure
à 5
kg.
3°
Seuls
sont
autorisés
pour
la
pratique
du
piégeage
les
cages-pièges
ou
les
enclos-pièges
présentant
une
emprise
au
soi
de
30
mètres
carrés
au
plus.
4°
Un
panneau
de
dimension
minimale
de
30
centimètres
de
hauteur
et
de
50
centimètres
de
largeur
est
placé
à
une
hauteur
comprise
entre
1
et
2
mètres
à
moins
de
10
mètres
du
piège.
Ce
panneau
comporte,
en
lettres
de
5
centimètres
de
hauteur
au
moins,
le
texte
«
DANGER
-
PIÈGE
-
NE
PAS
APPROCHER
».
Article
4 :
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
le
1° avril
2026.
Article
5 :
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
devant
le
tribunal
administratif
de
Lyon
(palais
des
juridictions
administratives,
184
rue
Duguesclin
69433
Lyon
Cedex
03)
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
Le
tribunal
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le site
www.telerecours.fr.
Il
peut
faire
l'objet,
dans
le
même
délai,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
l'Ardèche
ou
hiérarchique
auprès
de
ia
ministre
chargée
de
l'environnement.
3/4Article
6:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
d'arrondissement,
la
directrice
départementale
des
territoires,
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
la
directrice
départementale
de
la
police
nationale,
la
cheffe
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité
et
les
maires
des
communes
concernées
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Ardèche.
Privas,
le
(5
MARS
2026
Le
préfet,
:
r{
LZTT St
THÉ VISANT
4
4/4