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Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h39
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Deux Rives - 2023D7 10 178 RBF CC2R 2023)
Thèmes du document : Budget, Banque, Institutions publiques,
Règlement budgétaire
et financier
de la Communauté
de Communes
des Deux Rives
1 Règlement budgétaire et financierPRÉAMBULE
Le Règlement Budgétaire et Financier devient obligatoire lorsque les communes et leurs Établissements Publics de Coopération Intercommunale adoptent le référentiel M57 en vertu des dispositions prévues à l’article 106 de la loi NOTRe.
Le Règlement Budgétaire et Financier a pour objet de :
• Décrire et de faire connaître les procédures de la collectivité ;
• Créer un référentiel commun et une culture de gestion pour les directions et les services de la Communauté ;
• Rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ;
• Fixer les modalités de gestion des Autorisations d’Engagement (AE), des Autorisations de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP).
Ce règlement permet de formaliser les principales règles budgétaires et comptables et regroupe dans un document unique les fondamentaux auxquels sont soumis l’ensemble des acteurs intervenants dans le cycle budgétaire.
Le présent règlement est adopté jusqu’au prochain renouvellement du Conseil Communautaire.
Il ne se substitue en aucun cas à la législation et à la réglementation nationale en matière de finances publiques. Il a uniquement pour vocation d’en rappeler les grandes lignes, et de les préciser et de les adapter lorsque cela est possible.
En cas d’évolution de la législation et la réglementation qui générerait une incompatibilité ou une contradiction avec les dispositions du présent règlement budgétaire et financier, les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires auront, dans tous les cas, la primauté sur celui-ci.
2 Règlement budgétaire et financierQUELQUES RÉFÉRENCES JURIDIQUES
• Constitution du 4 octobre 1958, dont notamment son article 47-2 :
« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
• Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 à L1612-19.
• Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe).
• Décret n° 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
• Instruction budgétaire et comptable M57 (mise à jour annuellement).
3 Règlement budgétaire et financierSOMMAIRE
Chapitre I Page 5
LE CADRE JURIDIQUE ET LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES
Chapitre II Page 9
LE BUDGET
Chapitre III Page 14 L’EXÉCUTION DES DÉPENSES
Chapitre IV Page 18 L’EXÉCUTION DES RECETTES
Chapitre V Page 21 LA CLÔTURE COMPTABLE
Chapitre VI Page 22 LA GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ
Annexe 1 Page 26 LES DÉPENSES OBLIGATOIRES
Annexe 2 Page 28 LA GESTION DES TIERS ET LA GESTION DES FACTURES
Annexe 3 Page 33 LES DUREES D’AMORTISSEMENT
Annexe 4 Page 36 GLOSSAIRE
4 Règlement budgétaire et financierChapitre I
LE CADRE JURIDIQUE ET LES
PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET
COMPTABLES
LES GRANDS PRINCIPES
BUDGÉTAIRES
Le principe de la séparation de
l’ordonnateur et du comptable
L’ordonnateur, dans notre cas le
Président, est chargé d’engager, de
liquider et d’ordonnancer les
dépenses et les recettes (décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2022).
L’ordonnateur tient la comptabilité des
droits constatés (mandats de
paiements et titres de recettes) ainsi
que la comptabilité des dépenses
engagées.
Le Président, en sa qualité
d’ordonnateur, peut déléguer ses
pouvoirs ou se faire suppléer en cas
d’absence ou d’empêchement.
Le comptable, acteur fondamental de
la gestion budgétaire, contrôle et
exécute les opérations de
décaissement et d’encaissement.
Il est chargé d’exécuter le
recouvrement des recettes ainsi que le
paiement des dépenses de la
collectivité, dans la limite des crédits
régulièrement ouverts par le Conseil
Communautaire.
Les fonctions d’ordonnateur et de
comptable sont incompatibles (article
9 du décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique) et
chacun d’eux doit tenir une
comptabilité lui permettant de décrire
et de contrôler les différentes phases
des opérations.
EXCEPTIONS :
Le principe de séparation connaît
un aménagement avec les régies
d’avances et de recettes.
Si conformément à la
réglementation, les comptables sont
seuls qualifiés pour manier les fonds
publics des collectivités
territoriales, il est toutefois admis
que des opérations peuvent être
confiées à des régisseurs qui
agissent pour le compte du
comptable.
Le régisseur les effectue sous sa
responsabilité personnelle : il est
redevable sur ses deniers propres
en cas d’erreur. Il est soumis aux
contrôles de l’ordonnateur et du
comptable.
5 Règlement budgétaire et financierLe régisseur est nommé par l’ordonnateur
sur avis conforme du comptable de la
collectivité.
Il existe 3 sortes de régies :
• les régies de recettes : elles
facilitent l’encaissement des
recettes et l’accès des usagers à un
service de proximité ;
• les régies d’avances : elles
permettent le paiement immédiat de
la dépense publique, dès le service
fait, pour des opérations simples et
récurrentes ;
• les régies d’avance et de recettes :
elles conjuguent les deux aspects
précédents.
Par délibération du Conseil
Communautaire en date du 15 juillet 2020,
et dans le cadre des délégations, le
Bureau Communautaire est autorisé à créer,
les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services.
L’organisation et le fonctionnement de ces
régies sont prévus par décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 et l’instruction
codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril
2006.
Le principe de l’annualité
Le budget prévoit les recettes et autorise
les dépenses d’un exercice pour chaque
année civile (Art. L.2311-2 du CGCT).
Le budget est voté chaque année pour un
exercice budgétaire N qui s’étend du 1er
janvier au 31 décembre N.
Il peut être adopté jusqu’au 15 avril de
l’exercice auquel il s’applique (ou jusqu’au
30 avril, l’année du renouvellement de
l’assemblée délibérante).
Le budget est dit primitif dans la mesure
où il peut connaître des ajustements tout
au long de l’exercice.
En effet, il peut être modifié par un budget
supplémentaire et/ou des décisions
modificatives :
● Le budget supplémentaire (BS), est
l’acte d’ajustement et de report permettant
à l’entité de retranscrire les résultats
cumulés de l’année précédente
(excédents, déficits…) dégagés par le
compte administratif adopté avant le 30
juin de l’exercice N+1. Le budget
supplémentaire doit être voté lors de la
première réunion de l’assemblée
délibérante qui suit le vote du compte
administratif.
Le budget supplémentaire n’a pas lieu
d’être si le compte administratif est voté en
même temps que le budget primitif ou s’il y
a eu reprise anticipée des résultats et que
le compte administratif ne fait pas
apparaître de différence avec les montants
reportés par anticipation
Le budget supplémentaire reprend la
structure du budget primitif.
● Les décisions modificatives (DM)
correspondent à la modification des
prévisions inscrites au budget primitif ou
au budget supplémentaire. Elles peuvent
être adoptées à tout moment, après le vote
du budget primitif.
Des modifications permettant d’ajuster les
crédits de la section de fonctionnement
peuvent être apportées au budget par
l’assemblée délibérante pour régler les
dépenses engagées avant le 31 décembre
et inscrire les crédits nécessaires à la
6 Règlement budgétaire et financierréalisation des opérations d’ordre de
chacune des deux sections du budget ou
entre les deux sections, dans le délai de
vingt et un jours suivant la fin de l’exercice
budgétaire N.
Les délibérations relatives à ces
modifications budgétaires doivent être
transmises au représentant de l’Etat, au plus
tard cinq jours après le délai limite visé ci-
dessus, c’est-à-dire avant le 26 janvier de
l’exercice N+1 (article L. 1612-11 du CGCT).
Les mandatements découlant des
modifications budgétaires de l’exercice N
ainsi décidées doivent être achevés, au
plus tard, le 31 janvier de l’exercice N+1.
Les délibérations prises après le 21 janvier
N+1 ou transmises postérieurement au 26
janvier N+1 n’ont, de par la loi, aucun effet
juridique.
EXCEPTIONS :
• Journée complémentaire :
Bien qu’il ne s’agisse que d’une
simple faculté, il est possible de
prolonger fictivement la journée
comptable du 31 décembre N
jusqu’au dernier jour du mois de
janvier de l’année N+1 pour suivre
l’exécution des opérations
intéressant la section de
fonctionnement, afin de permettre
l’émission des mandats
correspondant à des services faits
au cours de l’exercice considéré et
des titres de recettes
correspondants à des droits acquis
à l’entité au cours dudit exercice,
l’exécution des opérations d’ordre
de chacune des deux sections.
Elle ne s’applique pas aux crédits de
la section d’investissement.
• Les reports de crédits :
Les dépenses engagées mais non
mandatées en fin d’année, sont
reportées sur l’exercice suivant pour
permettre le paiement et doivent
être inscrites au budget N+1.
• Les engagements pluriannuels :
La gestion en autorisations de
programme et crédits de paiement
(AP/CP) en investissement et des
autorisations d’engagement et
crédits de paiements (AE/CP) en
fonctionnement permet de
programmer des engagements dont
le financement et la réalisation sont
exécutés sur plusieurs années.
Le principe de l’unité
L’ensemble des dépenses et recettes de la
Communauté de Communes doit figurer
dans un document unique.
EXCEPTIONS :
Néanmoins, cette règle comporte
deux exceptions :
• le budget primitif peut être modifié
au cours de l’exercice par d’autres
décisions budgétaires ;
• certaines activités et certains
services publics peuvent faire
l’objet d’un suivi dans des budgets
distincts annexes du budget
principal.
Il en est ainsi pour la Communauté de
Communes dont le budget comporte, à la
date du présent règlement, trois budgets
annexes (Service Public d’Assainissement
Non Collectif, Office de Tourisme
Intercommunal et Assainissement Collectif
des eaux usées).
7 Règlement budgétaire et financierLe principe de l’universalité
Le budget de l’entité doit comprendre
l’ensemble des recettes et des dépenses.
Cette règle suppose :
● La non-contraction entre les recettes et
les dépenses
Chacune d’entre elles doit intégralement
figurer au budget pour leur montant brut.
● La non-affectation d’une recette à une
dépense
Les recettes doivent être rassemblées en
une masse unique et indifférenciée
couvrant indistinctement l’ensemble des
dépenses.
DÉROGATIONS
• Certaines recettes sont affectées,
de par la loi ou des règlements, à
des dépenses particulières. Elles
font l’objet d'un suivi particulier sur
une annexe budgétaire dédiée
jointe au budget primitif et au
compte administratif.
• Les subventions d’équipement
reçues par l’entité sont affectées à
un équipement ou à une catégorie
d’équipements particuliers et
doivent conserver leur destination.
• Les dépenses et recettes qui
financent une opération pour
compte de tiers.
Le principe de sincérité et
d’équilibre
Le budget doit être voté en équilibre réel,
ce qui exige trois conditions (article L.
1612-4 du CGCT) :
- des sections d'investissement et de
fonctionnement votées chacune en
équilibre
- une évaluation sincère des dépenses et
des recettes ;
- un remboursement de la dette
exclusivement assuré par les recettes
propres de la collectivité.
8 Règlement budgétaire et financierChapitre II
LE BUDGET
Le budget est l'acte par lequel sont
prévues et autorisées par l’assemblée
délibérante les recettes et les dépenses
d'un exercice.
Il s'exécute selon un calendrier et se
compose de différents documents
budgétaires.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Vote par nature ou fonction
Le budget est présenté par nature ou par
fonction selon le mode retenu par
l’assemblée délibérante.
Lorsque le budget est voté par nature, il
est assorti d’une présentation croisée par
fonction ; lorsqu’il est voté par fonction, il
est assorti d’une présentation croisée par
nature.
Les opérations comptables se
caractérisent par un double classement,
par nature et par fonction.
• La nomenclature par nature : le
classement des opérations inscrites au
budget dans la comptabilité tenue par
l’ordonnateur et le comptable public
est effectué selon un plan de comptes
normalisé inspiré du Plan Comptable
Général. Les opérations sont réparties
dans 8 classes de comptes, lesquelles
se déclinent en comptes, puis en
articles.
La numérotation la plus détaillée
figurant au plan de comptes doit être
utilisée pour l’exécution du budget.
• La nomenclature par fonction : elle
permet un classement des dépenses
et recettes par secteur d’activité et
offre de ce point de vue une
information utile et supplémentaire. 9
fonctions identifiées par un chiffre ont
été répertoriées pour retracer les
compétences de la collectivité.
La Communauté a opté pour un vote par
nature.
La structuration par sections
Les dépenses et les recettes sont réparties
dans le budget en deux parties, elles sont
appelées "sections" (Art. L.2311-1 du
CGCT) :
• la section d’investissement : elle
englobe essentiellement, en
dépenses, les opérations qui se
traduisent par une modification de la
consistance ou de la valeur du
patrimoine de la collectivité. Les
recettes sont constituées de
subventions, de recettes propres
(dotations) et de l’emprunt.
NB :
Sont imputés en section
d’investissement les biens
meubles supérieurs à 500 € TTC,
à caractère durable (plus d’un an)
et ne figurant pas explicitement
dans les comptes de charges de
fonctionnement de la classe 6.
Sont également imputés en
section d’investissement les
biens meubles, quels que soient
leurs montants, qui sont
mentionnés dans la nomenclature
annexée à la circulaire du 26
février 2002.
9 Règlement budgétaire et financier• la section de fonctionnement : elle
retrace les dépenses et les recettes
nécessaires au fonctionnement des
services communautaires. Les recettes
sont issues de la fiscalité directe et
indirecte, de dotations et
participations notamment de l’État, de
produits des services et du domaine
et de produits divers.
A l’intérieur de chaque section, le budget
comprend des chapitres et des articles.
Acte de prévision et d’autorisation
Les crédits budgétaires en dépenses sont
limitatifs. Les dépenses ne peuvent être
autorisées que dans la limite des crédits
votés et doivent également respecter les
dispositions relatives aux dépenses
obligatoires et à celles qui sont interdites.
Les dépenses obligatoires pour les
communes sont définies par l’article L.
2321-2 du CGCT (détail en annexe I). Elles
sont également prévues pour les
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale, par renvoi de l’article
L.5211-36 du CGCT.
Les crédits budgétaires en recettes ont un
caractère évaluatif et constituent de
simples prévisions mais doivent faire l’objet
d’une évaluation sincère. Les recettes ne
peuvent être autorisées que si elles sont
votées et expressément autorisées par la
loi.
La distinction entre opérations
réelles et d’ordre, notion
d’autofinancement prévisionnel
Le budget comporte des opérations
réelles qui donnent lieu à mouvements de
fonds et des opérations d’ordre, purement
comptables, qui ne donnent pas lieu à
mouvements de fonds.
Dans les documents de prévisions
budgétaires, ces opérations d’ordre sont
équilibrées en dépenses et en recettes. Ils
peuvent s’agir, par exemple, des
amortissements des immobilisations ou
des opérations d’ordre nécessitées par les
cessions d’actifs (ces dernières figurent
dans le seul compte administratif).
Les prélèvements sur les recettes de
fonctionnement enregistrés aux chapitres
021, dépenses de fonctionnement, pour
être transférés en recettes
d’investissement au chapitre 023
constituent l’autofinancement prévisionnel
de l’exercice.
LE CALENDRIER ET LES
DOCUMENTS BUDGÉTAIRES
Le calendrier budgétaire
prévisionnel
Le cycle budgétaire commence par le
débat d’orientations budgétaires et se
termine par le compte administratif (Art.
L.3312-1 du CGCT) soumis au vote en
année N+1.
10 Règlement budgétaire et financierSéance Date Périodes indicatives
Débat d’orientation
budgétaire (DOB) Novembre à mars
Budget primitif (BP) Décembre à avril
Décision modificative
(DM)
Si nécessaire à la
bonne exécution du
budget
Compte administratif
de l’exercice N-1 (CA) Mai à juin
Budget
supplémentaire (BS), si
budget primitif adopté
sans reprise des
résultats
Concomitant au vote
du CA de N-1 ou à une
séance qui suit
Décision modificative
(DM) Octobre à novembre
Le débat d’orientation budgétaire
(DOB)
Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
est une obligation légale pour les
départements, les communes de 3 500
habitants et plus et les groupements
comportant une commune de 3 500
habitants et plus.
Ce débat s’applique au budget principal
et aux budgets annexes.
Il doit intervenir dans les dix semaines qui
précèdent le vote du budget.
Ce débat d’orientation budgétaire doit
s’effectuer sur la base d’un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés, la structure et
l’évolution des dépenses et des effectifs
ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette.
Le CGCT précise les informations devant
nécessairement être décrites dans le
rapport.
Le Président adresse ce rapport aux
membres du Conseil Communautaire en
vue de leur donner les éléments
nécessaires à la tenue de ce débat.
Toute délibération relative à l’adoption du
budget non précédée d’un débat
d‘orientation budgétaire distinct et non
tenue dans les délais impartis, est
entachée d’illégalité et peut être annulée
par le juge administratif.
Conformément aux dispositions de la loi
du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
(NOTRe), le DOB fait l‘objet d’une
délibération spécifique.
Le budget primitif
Le projet de budget est le fruit d’un
dialogue de gestion conduit par le
Président avec la collaboration des élus.
Le Président adresse aux conseillers
communautaires dans les délais
réglementaires impartis :
• le projet de budget et ses annexes,
conformes à la maquette
réglementaire prévue par l’instruction
budgétaire et comptable M57, pour le
11 Règlement budgétaire et financiervote du budget par nature avec en
annexe une présentation croisée par
fonction ;
• les rapports et les propositions de
délibérations budgétaires avec leurs
annexes qui présentent suivant
l’arborescence budgétaire, les sujets
soumis au vote du Conseil
Communautaire.
Dispositions spécifiques si le
budget n’est pas adopté avant le
début de l’année :
En application de l’article L 2312-1 du
CGCT, le Maire, et dans notre cas, le
Président, est en droit, du 1er janvier
jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager,
de liquider et de mandater les dépenses
de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de
l’année précédente.
Il est également en droit de mandater les
dépenses affectées aux annuités de la
dette (capital et intérêt) venant à échéance
avant le vote du budget.
Il peut, sur autorisation du conseil
Communautaire, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement
(hors autorisation de programme) dans la
limite du quart des crédits ouverts l’année
précédente.
Lorsque la section d’investissement
comporte des autorisations de
programme, l'exécutif peut, jusqu'à
l'adoption du budget, liquider et mandater
les dépenses d'investissement
correspondant aux autorisations ouvertes
au cours des exercices antérieurs, dans la
limite d'un montant de crédits de paiement
par chapitre égal au tiers des autorisations
ouvertes au cours de l'exercice précédent.
Les crédits correspondants sont inscrits au
budget lors de son adoption.
Les décisions modificatives
Au cours de l'exercice budgétaire, les
prévisions de dépenses et de recettes
formulées au sein du budget primitif
peuvent être amenées à évoluer et être
revues lors d'une étape budgétaire
spécifique dénommée « décision
modificative ».
Cette décision, partie intégrante du
budget de l'exercice, doit respecter les
mêmes règles de présentation et
d'adoption que le budget primitif.
Le budget supplémentaire est une
décision modificative qui a la particularité
de reprendre les résultats de l’exercice
antérieur.
Les virements de crédits
Néanmoins, si l’assemblée délibérante
l’autorise à l’occasion du vote du budget,
dans les limites qu’elle fixe, l’exécutif peut
procéder à des mouvements de crédits de
chapitre à chapitre (hors dépenses de
personnel), au sein de la section
d’investissement et de la section de
fonctionnement, dans la limite de 7,5% des
dépenses réelles de chacune de ces
sections.
L’autorisation de procéder à des virements
de crédits entre chapitres est accordée
pour l’exercice en cours.
Elle doit être renouvelée chaque année par
l’assemblée délibérante qui en fixe le
plafond par section.
12 Règlement budgétaire et financierLes plafonds maximums fixés par
l’assemblée délibérante pour chacune des
deux sections ne sont pas nécessairement
identiques.
L’autorisation est formalisée dans les
maquettes budgétaires.
Ces virements de crédits font l’objet d’une
décision expresse de l’exécutif qui doit
être transmise au représentant de l’État
pour être exécutoire dans les conditions
de droit commun.
Cette décision doit également être
notifiée au comptable. L’exécutif de l’entité
informe l’assemblée délibérante de ces
mouvements de crédits lors de sa plus
proche séance.
Le compte administratif et le
compte de gestion
A l'issue de l'exercice comptable, un
document de synthèse, le compte
administratif, est établi afin de déterminer
les résultats de l'exécution du budget.
Sont ainsi retracées dans ce document les
prévisions budgétaires et leur réalisation
(émission des mandats et des titres de
recettes). Ce document doit faire l'objet
d'une présentation en Conseil
Communautaire et doit être voté avant le
30 juin de l'année suivant l'exercice
concerné.
Selon les instructions budgétaires et
comptables, avant le 1er juin de l'année qui
suit la clôture de l'exercice, le comptable
public établit un compte de gestion par
budget voté (budget principal et budgets
annexes le cas échéant).
Le compte de gestion retrace les
opérations budgétaires en dépenses et en
recettes, selon une présentation analogue
à celle du compte administratif.
Le compte de gestion répond à deux
objectifs :
– justifier l’exécution du budget ;
– et présenter l’évolution de la situation
patrimoniale et financière de l'entité.
Le compte de gestion est soumis au vote
du Conseil Communautaire (préalablement
à celui du compte administratif) qui
constate sa stricte concordance avec le
compte administratif.
Le Président présente annuellement le
compte administratif au Conseil
Communautaire, qui en débat sous la
présidence de l’un de ses membres. Le
Président du Conseil Communautaire peut
assister à la discussion toutefois il doit se
retirer au moment du vote (Art. L.3312-5 du
CGCT).
Actuellement en expérimentation, le
Compte Financier Unique (CFU) a vocation
à devenir, d’ici quelques années, la
nouvelle présentation des comptes
locaux pour les élus et les citoyens.
Sa mise en place vise plusieurs objectifs :
simplifier les processus administratifs entre
l’ordonnateur et le comptable, favoriser la
transparence et la lisibilité de l’information
financière, améliorer la qualité des
comptes.
Ainsi, le CFU permettra de mieux éclairer
les assemblées délibérantes, par la mise en
exergue d’informations clés comme le taux
d’épargne nette ou la capacité de
désendettement, indicateurs de référence
pour apprécier la situation financière d’une
collectivité.
13 Règlement budgétaire et financierLes données d’exécution budgétaire sont
également au cœur de ce CFU, et y sont
complétées d’une vision patrimoniale
(biens immobilisés, créances, dettes).
Le CFU se substituera au compte
administratif et au compte de gestion.
La transmission et la publication du
budget
Afin d’être exécutoire, le budget primitif de
la collectivité doit être transmis au
représentant de l’État dans le département
au plus tard 15 jours après le délai limite
fixé pour son adoption et la délibération
correspondante doit être publiée.
La communication financière
Les documents budgétaires peuvent être
consultés par le public dans les conditions
prévues par la réglementation.
Les informations sont présentées au public
et mises en ligne :
Informations sur
https://deliberations.cc-
deuxrives.fr/
Chapitre III
L’EXÉCUTION
DES DÉPENSES
LA COMPTABILITÉ
D’ENGAGEMENT
La tenue de la comptabilité d’engagement
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement est une obligation
réglementaire.
Cette comptabilité d’engagement doit
permettre de connaître à tout moment :
• les crédits ouverts en dépenses ;
• les crédits disponibles pour
engagement ;
• les crédits disponibles pour
mandatement ;
• les dépenses réalisées.
En fin d’exercice, cette comptabilité
permet de dégager en section
d’investissement et de fonctionnement, le
montant des restes à réaliser qui, par
définition, correspondent à des crédits
engagés ; en section de fonctionnement,
elle rend possible les rattachements de
charges et de produits, notamment pour
les dépenses engagées pour lesquelles le
service a été fait.
L’engagement comptable
Il consiste à contrôler la disponibilité
effective des crédits inscrits et votés et à
les réserver dans la comptabilité en vue de
réaliser une future dépense.
14 Règlement budgétaire et financierLe contrôle de la disponibilité des crédits
est opéré lors de l’engagement comptable
qui est préalable ou concomitant à
l’engagement juridique.
Les engagements comptables sont opérés
par le service financier à la demande des
services gestionnaires de crédits.
Il est constitué obligatoirement de trois
éléments :
• un montant prévisionnel de
dépenses ;
• un tiers concerné par la prestation à
réaliser ou le concours à recevoir et
à qui sera versée la dépense ;
• une imputation budgétaire (chapitre,
fonction, article).
L’engagement juridique
L’engagement est l’acte par lequel la
collectivité crée ou constate à son
encontre une obligation de laquelle
résultera une charge. Il doit rester dans la
limite des autorisations budgétaires et ne
peut être pris que par une personne
habilitée.
L’acte constitutif de l’engagement juridique
varie en fonction de la nature de la
dépense :
DÉLIBÉRATION : date à laquelle la
délibération est rendue exécutoire
CONVENTION - CONTRAT : date de
signature
SUBVENTION : date de la délibération ou
de la décision
ARRÊTÉ : date de notification
MARCHÉS FORMALISÉS : date de
notification du marché
MARCHÉS NON FORMALISÉS : date de la
transmission de la lettre de commande
IMPÔTS ET TAXES : réception de l’avis des
sommes à payer ou de la notification de
l’État
Le service fait
Il permet d’attester la conformité à
l’engagement de la livraison ou de la
prestation c’est-à-dire de constater que la
prestation réalisée est conforme à la
demande.
La constatation et la certification du
service fait sont des étapes obligatoires
qui doivent être réalisées par le service
opérationnel sur la base du bon de
commande ou de l’ordre de service et du
bon de livraison ou de tout autre
document attestant matériellement le
service fait (feuille de présence, fiche
d’instruction, …).
Dans le cadre de la dématérialisation de la
chaîne comptable, la certification du
service fait est établie par le biais du
logiciel courrier ou dans le logiciel
comptable lorsque les services valident les
factures.
La liquidation
La liquidation consiste à arrêter le montant
de la dette de l’intercommunalité, après
constatation et certification du service fait
établi.
Le service financier procède à la
liquidation, laquelle est rattachée à
l’engagement comptable.
15 Règlement budgétaire et financierLe mandatement
Le mandatement est l’ordre donné par
l’ordonnateur au comptable de payer une
dette au créancier.
Les mandats émis, accompagnés des
pièces comptables et des bordereaux
signés par une personne habilitée par
délégation de signature de l’ordonnateur,
sont adressés au comptable par flux
dématérialisés.
La liste des pièces justificatives que
l'ordonnateur doit transmettre au
comptable public pour le paiement des
dépenses publiques locales est
périodiquement actualisée.
A la date de rédaction du présent
règlement, il s’agit du décret n° 2022-505
du 23 mars 2022.
Le paiement
Le paiement effectif ne peut être effectué
que par le comptable.
Le comptable effectue les contrôles de
régularité auxquels il est tenu, sous peine
d’engager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire.
Si la dépense est réalisée dans le cadre
d’une régie d’avances, le régisseur se
substitue au comptable pour le paiement.
Le régisseur transmet à un rythme régulier
ses pièces justificatives de dépenses à
l’ordonnateur, afin que celui-ci établisse un
mandat au nom de la régie pour le montant
des justifications admises. Le mandat est
ensuite transmis au comptable qui
procède à la reconstitution de l’avance.
Les délais de paiement des intérêts
moratoires
La Communauté et la direction des
finances publiques sont soumises
respectivement au respect d’un délai de
paiement pour tout achat public ayant
donné lieu à un marché formalisé ou non, y
compris pour les délégations de services
publics, par référence au décret n°2013-
269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre
les retards de paiements dans les contrats
de la commande publique.
En sont exclus, les participations et
subventions, les conventions de
financement, les contrats financiers, les
frais de personnel, les frais de
déplacement, les dépenses des services
sociaux et médico-sociaux ainsi que celles
des services culturels et sportifs.
Le délai global maximum de paiement est
de 30 jours calendaires depuis le 1er juillet
2010. Ce délai se répartit en 20 jours pour
l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable
public.
Ce délai démarre à la date de réception
de la facture, ou du service fait lorsque
celui-ci est postérieur à la réception de la
facture, et cesse à la date du virement
bancaire opéré par le comptable.
La date de réception de la facture
correspond à l’arrivée effective de celle-ci
dans CHORUS PRO.
En cas de dépassement de ce délai, des
intérêts moratoires sont dus au fournisseur
(Décret n°2013- 269 du 29 mars 2013
susvisé). Le délai du maître d’œuvre (ou
prestataire désigné dans le marché) fait
partie du délai de paiement pour la partie
imputable à l’ordonnateur.
16 Règlement budgétaire et financierLe maître d’œuvre habilité à recevoir les
factures, est tenu de faire figurer dans l’état
qu’il transmet pour le règlement, la date de
réception ou de remise de la demande de
paiement de l’entreprise (art.5 du décret n°
2011-1246 du 7 novembre 2012).
Le règlement des factures ne peut être
réalisé que si les mentions obligatoires
sont inscrites, les pièces justificatives sont
jointes et le service est fait.
Lorsque la demande de paiement ne
comporte pas l'ensemble des pièces et
des mentions prévues par la loi ou par le
marché ou que celles-ci sont erronées ou
incohérentes, le délai de paiement peut
être interrompu une seule fois par la
Communauté.
L'interruption du délai de paiement
mentionnée fait l'objet d'une notification,
via le portail CHORUS PRO, au créancier.
Cette notification précise les raisons
imputables au créancier qui s'opposent au
paiement, ainsi que les pièces à fournir ou
à compléter.
A compter de la réception de la totalité
des pièces et mentions prévues, un
nouveau délai de paiement est ouvert. Ce
délai est de trente jours ou égal au solde
restant à courir à la date de réception de la
notification de l'interruption si ce solde est
supérieur à trente jours.
Écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de
dépenses ont généralement pour objet de
rectifier des erreurs matérielles. Afin de
déterminer le traitement comptable
approprié, il convient de distinguer la
période au cours de laquelle intervient la
rectification :
• Si l’annulation ou la réduction de la
dépense mandatée intervient sur
l’exercice : elle fait l’objet d’un
mandat d’annulation. Le mandat
rectificatif vaut alors ordre de
reversement et peut être rendu
exécutoire dans les mêmes
conditions qu’un titre de recette,
• Si l’annulation ou la réduction de la
dépense mandatée intervient sur un
exercice clos : elle fait l’objet d’un
titre de recette.
17 Règlement budgétaire et financierChapitre IV
L’EXÉCUTION
DES RECETTES
Rappel des compétences
respectives de l’ordonnateur et
du comptable
Le recouvrement des produits locaux se
répartit entre :
L’ordonnateur :
• pour constater et liquider les recettes
(article 10 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique) ;
• pour émettre et rendre exécutoires
les ordres de recouvrer, appelés
titres de recettes, en qualité
d’ordonnateur ainsi que pour les
annuler (R. 3342-8-1 du code général
des collectivités territoriales) ;
• pour décider de mettre en place des
régisseurs de recettes pouvant traiter
les encaissements de proximité ne
nécessitant pas l’émission préalable
d’un titre de recettes. Ces régisseurs
sont placés sous le double contrôle
de l’ordonnateur et du comptable
(art. R. 1617-1 à 18 du CGCT) ;
• pour autoriser les poursuites du
comptable en l’absence de paiement
spontané (art. R. 1617-24 du CGCT) ;
• pour préparer les décisions
d’admission en non-valeur des
créances irrécouvrables et les
décisions de remise gracieuse prises
par l’assemblée délibérante.
Le comptable public :
• pour prendre en charge, dans la
comptabilité de l’organisme public
créancier après l’avoir contrôlé, un
ordre de recouvrer transmis par
l’ordonnateur (article 18 du décret n°
2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable
publique et art. D.) ;
• pour encaisser une recette pour le
compte de l’organisme public
créancier dont il tient la comptabilité et
pour accorder éventuellement des
délais de paiement au débiteur ayant
des difficultés financières (article 18 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique) ;
• pour relancer tous les débiteurs en
retard de paiement et pour engager
contre eux des mesures d’exécution
forcée si nécessaire et après
autorisation de l’ordonnateur (art. L.
1617-5 du CGCT) ;
• pour demander l’admission en non-
valeur des créances dont il a constaté
l’irrécouvrabilité (art. R. 1617-24 du
CGCT).
Les titres de recettes exécutoires
Il s’agit d’actes pris, émis et rendus
exécutoires par l’ordonnateur.
Ils ont notamment pour support juridique
une décision prise en conseil ou en bureau
communautaires, ou par une décision de
l’ordonnateur (délibération, décision, un
bail, un contrat, un état de recouvrement,
rôles, …).
18 Règlement budgétaire et financierLes recettes perçues par le
comptable public
De nombreuses recettes sont encaissées
par le comptable sans qu’il y ait eu,
préalablement, émission de titres par
l’ordonnateur.
Le comptable enregistre en détail les
recettes perçues sur un état P503 et le
transmet à l’ordonnateur, chaque recette
étant affectée d’un numéro d’ordre.
L’ordonnateur, après avoir contrôlé
l’exactitude des inscriptions portées sur
cet état émet des titres et un bordereau de
régularisation et les transmet au comptable
public accompagnés des documents
justificatifs d’encaissement (avis de crédit,
avis de virement, déclaration de recettes…).
Les recettes encaissées par le
régisseur
L’institution des régies de recettes permet
d’encaisser les recettes d’un faible montant
unitaire améliorant ainsi le taux de
recouvrement.
L’encaissement des recettes par les
régisseurs constitue une dérogation au
principe général qui confie au seul
comptable public le recouvrement des
recettes.
Les encaissements réalisés au comptant
par le régisseur font l’objet d’un titre de
régularisation global émis au nom de la
régie.
Le délai doit être le plus court possible
entre la remise des fonds au comptable
public par le régisseur et l’émission du titre
de recettes de régularisation dans le
budget appuyé des justifications
produites.
L’engagement comptable
L’engagement comptable facilite le suivi
des encaissements. Il est préalable à la
liquidation et à l’ordonnancement. Toute
recette identifiée doit faire l’objet d’un
engagement comptable dès qu’elle est
certaine, sauf si toutes les conditions pour
émettre le titre aussitôt sont remplies.
Le caractère certain est lié à la production
d’un acte juridique qui matérialise les droits
détenus par l’intercommunalité à l’égard
d’un tiers.
La liquidation
Cette opération permet de vérifier la
recette de la Communauté et d’en
déterminer le montant précis dès que la
créance est exigible.
Elle est assurée par la direction des
finances.
L’ordonnancement
Cette opération effectuée par la direction
des Finances permet de donner au
comptable public, conformément aux
résultats de la liquidation, un ordre de
recouvrement (bordereau et titre) des
recettes dues à la Communauté
accompagné des pièces justificatives.
Le titre est rendu exécutoire dès son
émission (art. 1617-5 du CGCT). L’émission
des titres est effectuée conformément aux
dispositions de la circulaire
interministérielle du 18 juin 1998.
19 Règlement budgétaire et financierLe recouvrement
Le comptable public procède au
recouvrement des titres après avoir
effectué ses contrôles prévus par l’article
19 du décret 2012-1246 au 7 novembre
2012. Les états des restes à recouvrer sur
les recettes des exercices antérieurs à
l’exercice en cours sont arrêtés au 31
décembre de l’exercice.
L’article R 1617-24 du CGCT, relatif aux
modalités de recouvrement des produits
locaux indique que "l’ordonnateur autorise
l’exécution forcée des titres de recettes,
selon les modalités qu’il arrête après avoir
recueilli l’avis du comptable. Cette
autorisation peut être permanente ou
temporaire pour tout ou partie des titres
que l’ordonnateur émet.
Conformément à l’article 28 du décret du 7
novembre 2012, l’ordre de recouvrer fonde
l’action du recouvrement. Il a force
exécutoire dans les conditions prévues à
l’article L. 252 A du livre des procédures
fiscales.
Résultant de ses compétences propres, le
Président détermine les conditions de
l’autorisation permanente donnée au
comptable public lui attribuant des
pouvoirs d’exécution forcée pour le
recouvrement des recettes.
La prescription des créances
En application de la loi 68-1250 du 31
décembre 1968, sont prescrites, sans
préjudice de déchéance particulière
édictée par la loi et sous réserve des
dispositions de celle-ci, toutes créances
qui n’ont pas été payées dans un délai de 4
ans à partir du premier jour de l’année
suivant celle au cours de laquelle les droits
ont été acquis.
Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de titres ont
généralement pour objet de rectifier des
erreurs matérielles.
Le traitement comptable diffère selon la
période au cours de laquelle intervient la
rectification.
Si l’annulation ou la réduction du titre de
recette porte sur un exercice en cours, la
régularisation se matérialisera par un titre
d’annulation.
Par contre, si elle porte sur un exercice
déjà clos, le document rectificatif sera un
mandat.
Ces opérations comptables relèvent de la
direction des Finances.
L’admission en non-valeur
Le comptable met en œuvre les moyens
nécessaires pour parvenir au recouvrement
des titres de recettes émis par
l’ordonnateur.
A défaut de recouvrement amiable, il
procède au recouvrement contentieux.
L’admission en non-valeur est demandée
par le comptable public dès que la
créance est prescrite ou lui paraît
irrécouvrable du fait de la situation du
débiteur et en cas d’échec des
procédures de recouvrement prévues par
la loi.
L’admission en non-valeur est une mesure
d’ordre budgétaire et comptable qui a
pour but de faire disparaître dans les
écritures du comptable public les écritures
de prise en charge des créances
irrécouvrables.
20 Règlement budgétaire et financierL’admission en non-valeur prononcée par
le conseil communautaire et la décharge
prononcée par le juge des comptes ne
font pas obstacle au recouvrement
ultérieur par l’exercice des poursuites ; la
décision prise en faveur du comptable
public n’éteignant pas la dette du
redevable.
Chapitre V
LA CLÔTURE
COMPTABLE
Les reports et les restes à réaliser
Compte tenu de l’obligation de tenir une
comptabilité d’engagement, les dépenses
engagées non mandatées au cours de
l’exercice constituent les restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section
d’investissement, arrêtés à la clôture de
l’exercice, correspondent aux dépenses
engagées non mandatées et aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre.
Le Président fait établir l’état des dépenses
engagées au 31 décembre de l’exercice,
n’ayant pas donné lieu à mandatement ou
émission de titres.
Ces reports de l’exercice N-1 sur celui de
l’exercice suivant figurent au budget
primitif ou budget supplémentaire sous le
terme de restes à réaliser.
Les reports de crédits constituent en
fonctionnement toutes les dépenses
engagées et n’ayant pas donné lieu à
service fait au 31 décembre de l’année.
Les crédits de paiement liés aux
autorisations de programme et
autorisations d’engagement ouvertes ne
donnent pas lieu à reports de crédits sauf
exceptions mentionnées au chapitre VI –
gestion de la pluriannualité.
21 Règlement budgétaire et financierLe rattachement des charges et des
produits à l’exercice
Afin d’assurer le principe d’indépendance
des exercices ainsi qu’une plus grande
sincérité des résultats, l’instruction
comptable M57 introduit une procédure
de rattachement des charges et des
produits de la section de fonctionnement
à l’exercice auquel ils se rapportent.
Cette procédure vise à intégrer dans le
résultat toutes les charges relatives à des
services faits et tous les produits
correspondants à des droits acquis au
cours de l’exercice considéré qui n’ont pu
être comptabilisés, en raison notamment
de la non réception par l’ordonnateur de la
pièce justificative.
Ainsi, les charges qui peuvent être
rattachées sont celles pour lesquelles :
• la dépense est engagée ;
• et le service est fait avant le 31
décembre de l’année en cours.
Afin d’établir l’état des dépenses à
rattacher, la direction des finances
transmet aux services gestionnaires un état
des engagements non soldés. Cet état,
complété par les services, permet
d’attester le service fait et le rattachement
à l’exercice.
Chapitre VI
LA GESTION DE
LA PLURIANNU-
ALITÉ
Le recours aux autorisations de programme
(AP), autorisations d’engagement (AE) et
aux crédits de paiement (CP) constitue un
aménagement au principe de l’annualité
budgétaire qui permet de tenir compte de
la réalité, à savoir que certaines dépenses
notamment d’investissement, voient leur
réalisation s’échelonner sur plusieurs
exercices.
Le recours aux autorisations de
programme, d’engagement / crédits de
paiements (AP-AE/CP), est lié à la volonté
d’accentuer la transparence des décisions
pluriannuelles prises par le conseil
communautaire.
L’objectif consiste à :
• afficher un meilleur taux de réalisation
des opérations d’investissement ;
• réduire les reports d’emprunt;
• améliorer la lisibilité des finances de
la collectivité ainsi que les réalisations
annuelles en faisant coïncider les
budgets votés et réalisés ;
• planifier des travaux en collaboration
avec les services techniques sans
attendre le vote du budget.
22 Règlement budgétaire et financierLa gestion AP/AE/CP concilie la logique
politique en affichant budgétairement ses
projets d’investissement, la logique
financière qui cherche à limiter les
inscriptions en crédits de l’année à un
niveau réaliste et la logique technique qui
souhaite planifier les programmes
d’investissement sur plusieurs exercices.
Définitions
Les autorisations de programme AP
Les autorisations de programme (AP)
correspondent à des dépenses à
caractère pluriannuel se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble
d’immobilisations déterminées, acquises
ou réalisées par la Communauté, ou encore
à des subventions d’équipement versées à
des tiers.
Les AP sont définies comme la limite
supérieure des dépenses pouvant être
engagées pour le financement des
investissements
Exemple :
Construction d’un nouvel équipement.
Les autorisations d’engagement
(AE)
Les dotations affectées aux dépenses de
fonctionnement peuvent comprendre des
autorisations d’engagement et des crédits
de paiement.
Cette procédure est réservée aux seules
dépenses résultant de conventions, de
délibérations ou de décisions au titre
desquelles la Communauté s’engage, au-
delà d’un exercice budgétaire, dans le
cadre de l’exercice de ses compétences,
à verser une subvention, une participation
ou une rémunération à un tiers et à
l’exclusion des frais de personnel.
Les AE constituent la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour
le financement des dépenses de
fonctionnement précitées.
Les distinctions entre les AP/AE et
les CP
Les AP/AE constituent « la limite supérieure
des dépenses qui peuvent être
engagées ».
Les crédits de paiement (CP) représentent
la limite supérieure des dépenses pouvant
être ordonnancées ou payées pendant
l’année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme ou
d’engagement.
L’équilibre budgétaire de la section
d’investissement et de fonctionnement
s’apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
Le contenu d’une AP
Une autorisation de programme se
caractérise par :
• un objet (intitulé) ;
• un budget de rattachement ;
• un millésime correspondant à l’année
de son vote initial ;
• une durée prévisionnelle de vie ;
• un programme (au sein de l’outil
informatique) auquel elle est liée ;
• un montant ;
• un échéancier prévisionnel des
crédits de paiement.
23 Règlement budgétaire et financierRemarques :
Le montant sur lequel porte la
délibération budgétaire d’ouverture de
l’AP correspond à l’évaluation du coût
total des opérations que comprend le
programme et pour l’autorisation
d’engagement, le coût total des
actions retenues.
Ces coûts doivent également inclure de
façon réaliste les actualisations et révisions
de prix.
Les AP demeurent valables sans limitation
de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à
leur annulation ; elles peuvent être révisées.
La somme des crédits de paiements
consommés ou à honorer doit toujours être
égale au montant de l’autorisation de
programme ou d’engagement votée.
L’échéancier prévisionnel des paiements
par exercice, établit, à titre indicatif, la
ventilation de la totalité du montant de l’AP
en montant à payer par exercice.
La démarche doit nécessairement associer
une approche budgétaire à une approche
technique afin de déterminer au plus juste
le niveau de crédits de paiements à
mobiliser chaque année.
Le cycle de vie d’une AP
Les AP en cours
L’ouverture d’une autorisation de
programme (AP) est une décision
budgétaire qui relève du Conseil
Communautaire.
La révision d’une AP peut être définie
comme toute variation du montant de l’AP,
de sa durée, et de la répartition des crédits
de paiement sur les différents exercices,
elle relève également du Conseil
Communautaire.
Les AP annulées, clôturées
L’annulation d’une AP est prononcée
notamment dans le cas où le projet ne
serait pas mené à son terme.
Une AP est clôturée lorsque tous les
paiements ont été effectués.
Modalités d’adoption et règles
de gestion
Vote et modification
Les AP/AE peuvent être votées, modifiées,
annulées et clôturées par le Conseil
Communautaire lors de toute session
budgétaire sans qu’il soit nécessaire de
prendre une délibération spécifique.
Les AP et AE sont votées au niveau du
chapitre budgétaire.
Une annexe au budget principal et aux
décisions modificatives récapitulent pour
chaque autorisation les montants gérés en
AP/AE et les CP inscrits au budget, les CP
prévus pour l’exercice budgétaire suivant,
et les montants globalisés des autres CP à
inscrire.
Affectation des AP à des opérations
et engagements des dépenses
L’affectation des AP demeure facultative.
Elle consiste à déterminer la part du
montant total de l’autorisation de
programme qui revient à chacune des
opérations.
24 Règlement budgétaire et financierL’affectation précise le montant et l’action
concernée.
Exemple :
L’autorisation de programme « Fonds
de concours » est individualisée par
des opérations donnant lieu à
affectation de crédits en tenant
comptes des politiques
communautaires.
Afin de sécuriser le suivi des AP/AE, des
engagements sur ces autorisations seront
effectués.
Virements de crédits
Au sein d’une même AP/AE et d’un même
chapitre : Les virements sont gérés par la
direction des Finances à la demande des
directions et services opérationnels.
Lissage en fin d’exercice annuel
En principe, les CP non consommés en
année ne sont pas reportés en fin
d’exercice.
Le lissage des CP d’une AP consiste à
mettre à jour les phasages par exercice de
l’échéancier prévisionnel des CP sans
modifier le montant total de l’AP.
Ce lissage est effectué lors de la dernière
décision modificative de l’exercice.
Reports exceptionnels de crédits
de paiement non mandatés
Les reports de crédits de paiement
constituent une exception et sont réservés
au solde des programmes en cours ou à
des circonstances particulières dans
l’exécution technique.
Dans ce cas, la condition d’un état de
restes à réaliser n’est possible que pour
des CP adossés à un engagement
juridique.
Les règles de continuité
Il s’agit des règles de liquidation des
AP/CP entre la fin de l’exercice N et
l’adoption du budget.
Lorsque la section d’investissement
comporte des AP, l'exécutif peut, jusqu'à
l'adoption du budget, liquider et mandater
les dépenses d'investissement
correspondant aux autorisations ouvertes
au cours des exercices antérieurs, dans la
limite d'un montant de crédits de paiement
par chapitre égal au tiers des autorisations
ouvertes au cours de l'exercice précédent.
L’information des élus sur le suivi
pluriannuel des AP
Outre l’information assurée lors du budget
et des décisions modificatives, un bilan de
la gestion pluriannuelle de l’entité est
présenté par le président de l’exécutif de
l’entité à l’occasion du vote du compte
administratif sur les modalités de gestion
des autorisations des crédits de paiement
y afférant.
25 Règlement budgétaire et financierAnnexe 1
LES DÉPENSES OBLIGATOIRES
Article L2321-2
(Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019) - Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621- 2ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ; 4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
11° Abrogé ;
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ; 13° Les frais de livrets de famille ;
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; 18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ; 19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
26 Règlement budgétaire et financier21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime ;
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; 24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
25° Abrogé ;
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ; 27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 32° L'acquittement des dettes exigibles ;
33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018. Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
27 Règlement budgétaire et financierAnnexe 2
LA GESTION DES TIERS
ET LA GESTION DES FACTURES
L’identification d’un tiers (hors personne physique)
Le n° SIRET des organismes publics et privés ainsi que les numéros d’enregistrement des associations en préfecture constituent des identifiants "clés" entre les différents systèmes d’information (trésoreries publiques, impôts, …).
Le n° SIRET des entreprises privées et des organismes publics :
La dénomination sociale (ou raison sociale) de toute entreprise privée et tout organisme public est identifiée par un n° SIREN à 9 chiffres. Toutefois, ces entités peuvent avoir plusieurs établissements. Dans ce cadre, est adjoint au n° SIREN 5 chiffres composant alors le SIRET permettant de distinguer des unités géographiques distinctes où s’exerce tout ou partie de l’activité de l’unité SIREN. L’unité juridique est reconnue par le n° SIREN.
Dans le cadre de la création d’un tiers, le n° SIRET devra être produit.
Le n° préfectoral d’enregistrement des associations :
Pour être identifiées par les acteurs institutionnels ou privés, les associations doivent s’enregistrer auprès de différents organismes et posséder un certain nombre de numéros d’immatriculation. Cet enregistrement est indispensable pour des formalités relatives à l’embauche, l’obtention de subvention, etc.
Lors de la déclaration de création en préfecture, le greffe des associations procède à son inscription dans le répertoire national des associations (RNA).
La sécurisation de la base tiers
La création des tiers est placée sous la responsabilité de la direction des Finances.
Avant toute demande de création, il convient de s’assurer que le tiers n’existe pas déjà dans le logiciel comptable : un contrôle par le SIRET et le numéro de compte évitent la création de doublon.
28 Règlement budgétaire et financierLa plateforme Chorus
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises françaises sont tenues d’envoyer leurs factures à destination de la sphère publique en format électronique. L’ensemble de ces factures transite via Chorus Pro.
Pour chaque entité publique, il est possible de rendre obligatoire la saisie du code service et du numéro d’engagement par le fournisseur sur la facture.
Le choix a été fait par la commune de rendre obligatoire seulement le numéro d’engagement. Le renseignement de cette donnée permet d’établir un lien entre la facturation et la commande.
Dans le portail de services Chorus Pro, la terminologie utilisée pour les entités publiques est « engagement » tandis que pour les fournisseurs le terme retenu est « commande ».
Le contenu des factures - Quelles sont les mentions obligatoires ?
(Source Economie.gouv)
Une facture est une note détaillée de services réalisés ou de marchandises vendues. Elle doit répondre à un certain nombre d'obligations concernant la forme : être rédigée en langue française et comporter un certain nombre d'indications détaillées ci-dessous.
La date de la facture
La date à laquelle la facture est émise doit obligatoirement être mentionnée.
Le numéro de la facture
Il s'agit d'un numéro unique pour chaque facture, qui est basé sur une séquence chronologique et continue, et doit apparaitre sans « trou », une facture ne pouvant être supprimée. La numérotation peut éventuellement se faire par séries distinctes (par exemple avec un préfixe par année), si les conditions d'exercice le justifient.
La date de la vente ou de la prestation de service
Il s'agit de la date où est effectuée (ou achevée) la livraison des biens ou la prestation de service.
L'identité du vendeur ou du prestataire de services
Les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
la dénomination sociale (ou nom et prénom pour un entrepreneur individuel)
l'adresse du siège social et l'adresse de facturation (si différente)
29 Règlement budgétaire et financier le numéro de Siren ou Siret, la forme juridique et le capital social (pour les
sociétés), le numéro RCS et ville du greffe d'immatriculation (pour les commerçants), le numéro au répertoire des métiers et département d'immatriculation (pour les artisans).
L'identité de l'acheteur ou du client
Les informations suivantes se doivent d'être présentes sur la facture :
la dénomination sociale (ou nom pour un particulier)
l'adresse du client (sauf opposition pour un particulier)
l'adresse de livraison
l'adresse de facturation si différente.
Le numéro du bon de commande
Le numéro du bon de commande est obligatoire s'il a été préalablement émis par l'acheteur.
Le numéro d'identification à la TVA
Doit apparaitre ici le numéro d'identification à la TVA du vendeur et du client professionnel (seulement si ce dernier est redevable de la TVA).
Ces mentions ne sont pas obligatoires pour les factures dont le montant hors taxe est inférieur ou égal à 150 €.
La désignation et le décompte des produits et services rendus
La nature, marque, et référence des produits doivent être mentionnées ainsi que les matériaux fournis et la main d'œuvre pour les prestations.
De même, la dénomination précise, la quantité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA ajoutée, ainsi que les éventuelles remises et autres rabais doivent apparaitre. Le prix catalogue
Il s'agit du prix unitaire hors TVA des produits vendus ou taux horaire hors TVA des services fournis.
Le taux de TVA légalement applicable
Notamment si différents taux de TVA s'appliquent, ils doivent apparaître de manière claire par lignes.
L'éventuelle réduction de prix
Sont concernés ici les rabais, ristournes, et remises à la date de vente ou de la prestation de service, à l'exclusion des opérations d'escompte non prévues sur la facture.
30 Règlement budgétaire et financierLa somme totale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)
Bien évidemment, les sommes hors taxe et toutes taxes comprises doivent apparaitre obligatoirement sur la facture.
L'adresse de facturation
L'adresse de facturation doit apparaître sur la facture si celle-ci est différente de celle du siège social de l'entreprise.
Les informations sur le paiement
Doivent obligatoirement figurer :
la date à laquelle le paiement doit intervenir ou le délai de paiement
les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé
les taux de pénalités en cas de non paiement ou de retard de paiement (40 €).
L'existence et la durée de la garantie légale de conformité de deux ans pour certains biens
Depuis le 1er juillet 2021 les documents de facturation doivent mentionner l'existence et la durée de la garantie légale de conformité de deux ans minimum pour les catégories de biens déterminés par le décret n° 2021-609 du 18 mai 2021.
Notez que le décret exclut les biens vendus dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement.
Factures : quelles sont les mentions particulières ?
D'autres mentions doivent être inscrites sur la facture selon les cas particuliers suivants :
Le vendeur ou prestataire est membre d'un centre de gestion ou d'une
association agréée
Ajouter la mention : « Membre d'une association agréée, le règlement par chèque et par carte bancaire est accepté ».
Le vendeur a un régime de franchise de TVA
Ajouter la mention « TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts ».
Le sous traitant ne déclare plus la TVA, c'est l'entreprise principale qui la
déclare (autoliquidation de la TVA)
Mention « auto-liquidation de la TVA ». Indiquer qu'il s'agit d'un « montant hors taxe ».
Les artisans ou les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale pour
laquelle une assurance professionnelle est obligatoire
Mention de l'assurance souscrite au titre de l'activité.
31 Règlement budgétaire et financierLe contenu des factures – Les références bancaires
Les ordonnateurs sont tenus de produire au comptable public toutes les pièces prévues par la liste des pièces justificatives (cf. nouveau décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé).
À ce titre, lors d’un paiement effectué par virement bancaire, il convient de :
• s’assurer que les coordonnées bancaires soient mentionnées sur la pièce
justificative de la dépense produite par le créancier qui fait foi : facture, mémoire, convention, avis des sommes à payer édité par les trésoreries,... ;
• si ce n’est pas le cas, un IBAN-BIC doit impérativement être fourni par le
créancier lui-même. Lors de paiements effectués auprès d’organismes adossés à des trésoreries, les organismes en question sont tenus également de transmettre un IBAN-BIC de leur trésorerie.
Dans le cadre de la dématérialisation des pièces justificatives liées aux paiements, les IBAN-BIC illisibles ne pourront être exploités.
Dans un souci de prévention d’escroqueries aux faux ordres de virement et comme préconisé par la Direction Générales des Finances Publiques, les réflexes CHORUS PRO sont adoptés et les consignes suivantes sont rappelées aux fournisseurs :
→ indiquer les coordonnées bancaires de paiement sur la facture ou renseigner le champs « références bancaires » sur son compte Chorus pro ;
→ ou déposer le RIB en pièce jointe complémentaire d’une facture sur Chorus Pro.
Lorsque ces consignes ne sont pas respectées, le service financier utilisera la fonction "suspension de la facture" afin de demander au fournisseur d'ajouter le RIB sur Chorus Pro dans l'intérêt de limiter le risque de fraude.
32 Règlement budgétaire et financierAnnexe 3
LES DURÉES D’AMORTISSEMENT
Dans le cadre de l’instruction budgétaire et comptable M57, il est indiqué que pour chaque catégorie d’immobilisations, le calcul de l’amortissement se fait au prorata du temps prévisible d’utilisation. Il commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date de mise en service, conformément à la règle du prorata temporis.
Néanmoins, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires...).
A compter du 1er janvier 2024, la Communauté adoptera par conséquent un calcul de ses amortissements au prorata temporis, avec un aménagement à ce principe pour les catégories de biens suivants :
Biens de faible valeur dont le coût unitaire est inférieur à 1 000 € TTC* Amortissement en N+1
Fonds documentaires du réseau de lecture publique
Suivi globalisé et amortissement en N+1
Mobilier scolaire
Suivi globalisé et amortissement en N+1
* Les biens de faible valeur seront sortis de l’inventaire l’année qui suit leurs amortissements sur établissement d’un certificat administratif.
De plus, par mesure de simplification, la date de début d’amortissement, pour les immobilisations concernées, sera le début du mois qui suit le mandatement.
33 Règlement budgétaire et financier34 Règlement budgétaire et financier35 Règlement budgétaire et financierAnnexe 4
GLOSSAIRE
Amortissement :
L’amortissement des immobilisations comptabilise la dépréciation des investissements réalisés par la collectivité.
C’est un procédé comptable permettant de constituer un autofinancement nécessaire au renouvellement des immobilisations.
Les biens amortissables et les durées d’amortissement peuvent être précisés ou le règlement budgétaire et financier renvoie à la délibération relative au mode et à la durée d’amortissement.
Annuité de la dette :
Somme du montant des intérêts et du remboursement en capital des emprunts, à échoir (budget) ou échus (compte administratif) au cours d’un exercice.
Assemblée délibérante :
Terme générique employé pour désigner l’autorité détenant notamment le pouvoir budgétaire sans faire référence à une catégorie de collectivités publiques particulière. Le conseil municipal s’agissant de la commune, le conseil communautaire pour les établissements publics de coopération intercommunale, le comité syndical pour les syndicats, le conseil général s’agissant du département, le conseil régional s’agissant de la région.
Budget :
Acte de prévision et d’autorisation des dépenses et des recettes pour un exercice.
Certification service fait :
Mention portée sur une facture ou sur une autre pièce pour paiement attestant la réalisation effective de la prestation.
Comptable public :
Agent de l’État, qui contrôle et exécute les opérations de décaissement et d’encaissement des fonds de la Communauté.
36 Règlement budgétaire et financierContribution :
Notion pouvant être utilisée pour désigner une subvention ou une participation.
Délibération :
Décision de l’assemblée délibérante (Conseil Communautaire ou Bureau Communautaire).
Engagement :
Acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Fonctionnement :
Toutes les opérations nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité.
Investissement :
Opérations qui modifient la valeur ou la consistance du patrimoine.
Liquidation (d’une dépense) :
Acte qui permet de vérifier la réalité de la créance (notion de service fait) et d’arrêter le montant de la dépense.
Mandatement :
Acte administratif donnant ordre de payer au Service de Gestion Comptable afin d’honorer une dette à l’égard d’un tiers (entreprises, associations, personnes publiques…).
Ordonnateur :
Dans notre cas, le Président, chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer les dépenses et les recettes.
Participation :
Contribution financière, qui peut être obligatoire, accordée par la collectivité, en vertu d’une décision, à des intervenants publics ou privés.
Restes à réaliser :
Ce sont, soit des recettes non encore titrées ou des dépenses engagées mais non encore mandatées à la clôture de l’exercice.
37 Règlement budgétaire et financierTiers :
Particulier ou organisme, de droit privé ou de droit public, doté d’une personnalité juridique distincte de celle de la collectivité.
Titre de recette :
Acte qui établit les droits de la collectivité. C’est à la fois un acte juridique et comptable. Il constate une liquidation, un droit vis-à-vis d ‘un tiers.
Transfert de crédit et virement de crédit :
Mouvements de crédits entre imputations budgétaires.
38 Règlement budgétaire et financier