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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 029 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 4 février 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 029 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-029
PUBLIÉ LE 4 FÉVRIER 2021Sommaire
DGSRC
R03-2021-02-02-002 - Arrêté du 02 février 2021 fixant la composition de la commission
départementale de vidéoprotection (2 pages) Page 3
R03-2021-02-03-001 - Arrêté préfectoral portant habilitation à la garde , la mise en oeuvre
et le tir explosifs pour M. Vitho KWADJANI (2 pages) Page 6
DGTM
R03-2021-02-01-003 - APARMboeufmort mana DS (2 pages) Page 9
R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter
une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline
1 (20 pages) Page 12
R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter
une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline
2 (22 pages) Page 33
2DGSRC
R03-2021-02-02-002
Arrêté du 02 février 2021 fixant la composition de la
commission départementale de vidéoprotection
DGSRC - R03-2021-02-02-002 - Arrêté du 02 février 2021 fixant la composition de la commission départementale de vidéoprotection 3PRÉFET LU ere Lo ee
DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Blé Fraternité
Arrêté
fixant la composition de la commission départementale de vidéoprotection
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.251-4 et R.251-7 à R.251-12 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2018-05-02-22-006 du 22 mai 2018 modifié par l'arrêté n°R03-2020-01-30-008 du 20 janvier 2020 portant désignation des membres de la commission départementale de vidéoprotection de la Guyane;
Vu l'arrêté n°R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des services de l’État en Guyane :
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2020-12-28-016 du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Daniel FERMON, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Vu les désignations effectuées par la Première présidente de la cour d'appel de Cayenne ;
Vu les désignations effectuées par le président de l'association des maires de Guyane ;
Vu les désignations effectuées par la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
Article 1°": La commission départementale de vidéoprotection de la Guyane est composée comme suit :
Membres désignées par la première présidente de la Cour d’appel de Cayenne :
- Madame Sophie de BORGGRAEF, Conseillère en charge du Secrétariat Général de la première présidente de la cour d'appel de Cayenne, présidente titulaire ;
- Madame Véronique JAUVION, présidente de chambre, présidente suppléante.
Membres désignés par le président de l'association des maires de Guyane :
- Monsieur Gilles ADELSON, Maire de Macouria, membre titulaire :
- Monsieur Albéric BENTH, Maire de Mana, membre suppléant.
Membres désignés par la présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane
- Monsieur Ludovic BOSSOU, membre titulaire ;
- Monsieur Jean-Marc AVRIL, membre suppléant.
Personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région Guyane :
- Madame Sylvie ESPECIER, chef du service Sûreté Protection au Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), membre titulaire
- Monsieur René-Claude JOSEPHINE, responsable sécurité à la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), membre suppléant.
LOS OS EU ES NE polie ea initie SUR ne Dre SUD e Survie dde Feat en Guns POSREPIOPNSRPA CCS STE TT CAVEMNI carla
DGSRC - R03-2021-02-02-002 - Arrêté du 02 février 2021 fixant la composition de la commission départementale de vidéoprotection 4Article 2 : Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois, à l'exception de ceux désignés pour un second mandat au titre du présent arrêté.
Article 3: Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission est présente.
Article 4 : Le secrétariat de la commission départementale de vidéoprotection est assuré par un agent du service réglementation et police administrative (DGRSC/DOPS/SRPA).
Article 5: Les arrêtés préfectoraux n°R03-2018-05-02-22-006 du 22 mai 2018 et n°R03-2020-01-30-008 du 20 janvier 2020 susmentionnés sont abrogés.
Article 6 : Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane.
Cayenne le: [= 2 FEV. 202! | Le préfet,
Daniel FERMON
Tél : 05 94 39 47 31 - Mél : police-administrative@guvane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2021-02-02-002 - Arrêté du 02 février 2021 fixant la composition de la commission départementale de vidéoprotection 5DGSRC
R03-2021-02-03-001
Arrêté préfectoral portant habilitation à la garde , la mise
en oeuvre et le tir explosifs pour M. Vitho KWADJANI
DGSRC - R03-2021-02-03-001 - Arrêté préfectoral portant habilitation à la garde , la mise en oeuvre et le tir explosifs pour M. Vitho KWADJANI 6Ex PREFET DE LA RÉGION GUYANE Direction générale de la sécurité,
Liberté de la réglementation et des contrôles Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
portant habilitation à la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs
de Monsieur Vitho KWADJANI, salarié de la société GRAVIERES DU MARONI
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la défense, notamment son article R2352-87 ;
Vu la loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;
Vu la demande parvenue en préfecture le 17 juillet 2020 transmise par M. Philippe VILLERONCE, gérant de Gravières du Maroni ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le résultat de l'enquête administrative SNEAS ;
Sur proposition de M. le directeur général des sécurités, de la réglementation et des contrôles,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Monsieur Vitho KWADJANI, né le 19 novembre 1994 à Sipaliwini (Surinam), est habilité à la garde, à la mise en œuvre et au tir des produits explosifs en qualité d'employé du dépôt d'explosifs civils à la société GRAVIERES DU MARONI, 14 Route des chutes voltaire 97320 St Laurent du Maroni.
Rue Fiedmont — BP 7008 97307 CAYENNE Cedex 52011- Tél. 05.94.39.45.00
Site internet : http://www. guvane.pref gouv.fr
emzd(@guyane.pref. gouv.fr
DGSRC - R03-2021-02-03-001 - Arrêté préfectoral portant habilitation à la garde , la mise en oeuvre et le tir explosifs pour M. Vitho KWADJANI 7ARTICLE 2 La présente habilitation ne vaut pas reconnaissance professionnelle et ne se substitue donc pas au certificat de préposé au tir. Sa durée de validité est liée à l'exercice des fonctions du titulaire de l’habilitation dans l'exploitation.
ARTICLE 3: Le directeur général des sécurités, de la réglementation et des contrôles, le général commandant de la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société GRAVIERES DU MARONI pour remise à M. Vitho KWADJANI.
Cayenne le 3 [6 2A
P/le préfet,
le directeur général des sécurités, de la réglementation et des contrôles,
Sous-préfet
Waniel FERMON
Rue Fiedmont — BP 7008 97307 CAYENNE Cedex 52011- Tél. 05.94.39.45.00
Site internet : http://www.guvane.pref gouv.fr
emzd(@guyane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2021-02-03-001 - Arrêté préfectoral portant habilitation à la garde , la mise en oeuvre et le tir explosifs pour M. Vitho KWADJANI 8DGTM
R03-2021-02-01-003
APARMboeufmort mana DS
DGTM - R03-2021-02-01-003 - APARMboeufmort mana DS 9Direction Générale
des Territoires et de la Mer
E 3
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'autorisation de recherche minière (ARM) crique «Boeuf mort» sur la commune de Mana en application de l'article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évalua- tion des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;:
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’ administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des ser- vices de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signa- ture des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en quali-
té de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;:
DGTM - R03-2021-02-01-003 - APARMboeufmort mana DS 10VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-12-28-017 du 28 décembre 2020 portant délégation de signature à M Raynald VALLEE , Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SOGEMI SARL représentée par M. Patrice LARIO, relative à un projet d'ARM crique «Boeuf mort» sur la commune de Mana et déclarée complète le 11 janvier 2021 ;
Considérant que le projet concerne une demande d'ARM sur deux secteurs totalisant 2 km? dont 36 % de la superti- cie est située dans le PER n°06/2016 de la société Newmont la Source ;
Considérant que le projet se situe au SAR en espaces forestiers de développement, dans le domaine forestier permanent de l'Etat non aménagé;
Considérant que la masse d'eau impactée (rivière Kokioko) est en état chimique qualifié de « bon » et en état écologique qualifié de « bon », avec un objectif DCE atteint en 2021 ;
Considérant que le projet nécessitera l'ouverture d’un layon de prospection sur 5,2 ha, 10 traversées de cours d'eau et le creusement de 110 puits de prospection ;
Considérant que la durée maximale des travaux est estimée à 2 mois ;
Considérant que les puits de prospection seront rebouchés avec les horizons excavés dans l’ordre initial, que les arbres d’un diamètre de plus de 30 cm seront épargnés, les troncs seront retirés des traversées de cours d’eau après usage, que les berges seront restaurées et les déchets seront évacués hors du site ;
Considérant l'absence d'enjeux environnementaux avérés et les mesures de réduction prévues ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre 11 du titre Il du livre premier du Code de l’environnement, la SOGEMI SARL est exemptée de la réalisation d’une étude d'impact pour le projet d'ARM « crique Boeuf mort ».
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État dans le département et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
oies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
% d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
% Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
DGTM - R03-2021-02-01-003 - APARMboeufmort mana DS 11DGTM
R03-2021-02-01-004
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à
exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du
Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint
Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1
DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 12E
PREFET |
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
autorisant
la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni,
Crique «Petit Lézard et affluents » (Cigaline 1)
AEX n° 06/2021
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;:
1/16
DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 13VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission
des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07- 002 du 7 mars 2018 relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique «Petit Lézard et affluents » (Cigaline 1), formulée par la SAS Compagnie Minière CONTAM le 11 mai 2020,
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 7 janvier 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 20 janvier 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Compagnie Minière CONTAM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Compagnie Minière CONTAM, domiciliée 1, avenue Gustave Charlery — C/0 BURO CLUB GUYANE -— Route de Montabo- Imm Falc- 1°’ étage- 97300 Cayenne, ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique «Petit Lézard et affluents » (Secteur Cigaline).
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
2/16
DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 14Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
. és Rubrique de Régim Désignation Activité sssea ae ë
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau : L r trait I. Surface soustraite supérieure ou égale à Ai SMNARE AOUSHERE 10 000 m°.…(A) étant superieure ou 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et saalese 10 000 inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, 1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) permanents où non u ; / [dont la superficie 3.2.3.0 A 2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais à inférieure à 3 ha (D) camulée sal supérieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) |Vidanges de bassin 2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est | dont la superficie ne 3240 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des | pouvant excéder CS voies navigables, hors piscicultures mentionnées à | 3000 m° l'article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code.
(D) Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau : ë à a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où égale ER EN 4 3.1.2.0 A m. à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les |celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha - Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit | Création de bassins de mineur d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les | décantation des eaux frayères, les zones de croissance ou les zones |de process de d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et | surfaces ne pouvant 3150 A des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, | excéder 4000 m°. . étant de nature à détruire les frayères de brochet Destruction de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de - dans les autres cas (D) 200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 15Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X 1
1 166699 525121
? 166699 524121
3 165699 524121
4 165699 525121
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion
du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la
déclaration au Préfet,
-__ de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
-__ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
-_ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de
revégétalisation des zones exploitées.
-__ d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport d'activité précisant :
o quantité d'or brut extrait (en g);
o quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ,
o montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
o carburant consommé (litre) ;
o nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
o effectif en personnel.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 16- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières: les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de
l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de
l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 17Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de ré-végétalisation naturelle en fin de chantier. IIs sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en
état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Réhabilitation
Mise en place de la chaîne | Exploitation vers l'aval
de décantation. 0-500 m ré-végétalisation finale. Exploitation vers l'amont. Exploitation de 10 chantiers | 0-1000 m Réhabilitation Réhabilitation globale. Début de ré-végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM. Exploitation de 19 chantiers
Réhabilitation
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 18ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 19Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces
prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses
sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des cours d’eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée
de 35 mètres devra être conservée de part et d’autre du cours d’eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement. Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur. Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles. La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
füts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 20La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE _6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations,
prolifération de rongeurs et insectes, ..).
Tout brûlage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE L
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 21Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des
installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une
installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits
doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
- ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée et/ou filtrée, de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 22L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel, nominativement désigné, doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la
qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente
autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et
puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant
prend toutes dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %, - elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 23- la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet, - les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une
assistance médicale d'urgence,
-__ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins où les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de ré- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re6végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 24Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l’aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les
principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D’ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer
de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
— un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 25CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et 11l relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du
Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PuBLiciTé
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane.
Copies : Cosenne, \o OA-02-90%1
Intéressé 4 Pour le préfet, le sous-préfet
ONF 1 secrétaire général des services de l'Etat
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
7"
Paul-Marie CLAUDON
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 26Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 06/2021
Positionnement de l'autorisation minière
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 27Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n° 06/2021
Plan de phasage des travaux
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX AEX * Oigaline 1 & 2 * Démarrage des travaux SOURCE : IGN | PÉTITIONNAIRE : CONTAM SAS Progression séquentielle coordonnèes des travaux d'extraction et de réhabittation Sn 11e . ces
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7] Bassins de décantalion
(anciens chantiers non rhalhités)
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | EL EI 142". RE NA L
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Bassins de décantation Bassins do décartation
(anciens chantiers non réhatilités) (CONTAM BAS)
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16
DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 28PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | AEX" Cigale 1 & 2" - Poursuite des travaux s & G _ SOURCE : IGN | PÉTITION “0 8 Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabibtation … 12100
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | AEX Cine 142: Poursu es tour
Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction el de réhabiitalion SOURCE
: IGN | PÉTITIONNAIRE : CONTAM SAS
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ET (anciens chantiers non réhabllités) FT NT SA$) mess Canal de dérivation combié
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 29PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX AEX Cigale 1 82" - Poursuite des travaux Progression séquenile coodonnbes des tavaux d'xracion et de réhabiafon | SCURCE : IGN !_ PETIIONNAIRE: CONTAM SAS Echeïle : 1 / 11.000 éme See : CENIOS PLAEEES AU S | FA "U ue 2 N MS
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PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX AEX "Cigale 1 2° Poursuite des travaux
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DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 30PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquentielle coordonnées des traveux d'extraction et de réhebitation SOURCE : IGN | PEYITIONNAIRE : CONTAM SAS
AEX * Cigalne 1 &2 * - Poursuite des travaux
Echeïe : 1/ 11,000 ème | Conception : GRANOS PLACERS /'avri 2020
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(CONTAM SA8)
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19
DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 31DGTM - R03-2021-02-01-004 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit lézard et affluents Cigaline 1 32DGTM
R03-2021-02-01-005
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à
exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du
Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint
Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2
DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 33E =
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale des Territoires et de la Mer
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
Autorisant
la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni,
Crique «Petit Lézard et affluents » (Cigaline 2)
AEX n° 07/2021
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 34VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission
des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07- 002 du 7 mars 2018 relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique «Petit Lézard et affluents » (Cigaline 2), formulée par la SAS Compagnie Minière CONTAM le 11 mai 2020,
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 7 janvier 2021 ;
VU l'AEX « Cigaline 1 » ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Compagnie Minière CONTAM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRÊTE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Compagnie Minière CONTAM, domiciliée 1, avenue Gustave Charlery — C/0 BURO CLUB GUYANE — Route de Montabo- Imm Falc- 1° étage- 97300 Cayenne, ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique «Petit Lézard et affluents » (Secteur Cigaline).
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux qui débuteront, au plus tôt, le 1° juillet 2021.
Le démarrage de tous travaux est conditionné à l’accord préalable du service en charge de la police des Mines (PRIE-UIE), au regard des conditions d’exploitation de l’AEX 06/2021 attribué à la SAS Compagnie
Minière CONTAM.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 35vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet, - les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de ré- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de ré-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne ré-végétalisation.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 36L'eau distribuée doit être désinfectée et/ou filtrée, de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. 11 pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel, nominativement désigné, doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1°" de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente
autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
» bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b)_ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 37Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gas-oil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 38Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
-__ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets. Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ….).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE .
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 39Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des cours d’eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d’autre du cours d’eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement. Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur. Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles. La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique. En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 40L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air où des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre de l'AEX doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 41ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de ré-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article _3.4 : L’écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasade des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés. Ces travaux sont réalisés dans la continuité de l'exploitation de l'AEX 06/2021.
Phase 3 Phase 4 Réhabilitation
Exploitation vers l'Amont. Exploitation vers l'Amont
9 chantiers — 780 m de 21 chantiers — 1250 m de|ré-végétalisation finale. linéaire linéaire |
Poursuite réhabilitation et Réhabilitation globale. | début de revégétalisation de | Réhabilitation Récolement des travaux réalisé par la DGTM. | l'AEX 06/2021 Début de ré-végétalisation |
Réhabilitation |
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase quatre (4), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 42-__ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de ré-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du
Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 16: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques : La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie où permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 43Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après :
Points X Y
1 166699 524121
? 166699 523121
3 165699 523121
4 165699 524117
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
-__de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
-__de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
-_ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, - D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o quantité d'or brut extrait (en g) ;
o quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
o montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
o carburant consommé (litre) ;
o nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
o effectif en personnel.
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 44L'exploitant sollicitera, en ce sens, le service en charge de la police des Mines (PRIE-UIE), à minima quatre mois avant le démarrage prévu des travaux de l’AEX 07/2021.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, à compter du 1° juillet 2021, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'environnement :
. . . Rubrique de Régim Désignation Activité ren à
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
SAUT ee La surface soustraite I. Surface soustraite supérieure ou égale à |: .,
à étant supérieure ou 3,2,2,0 A 18 DOSFF: A égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non : Flan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) PEMANENts 4 non ” é à ont la superficie 3.2.3.0 A 2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais | inférieure à 3 ha (D) cumulée , est supérieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) |Vidanges de bassin 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | dont la superficie ne 3240 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des | pouvant excéder CS voies navigables, hors piscicultures mentionnées à | 3000 m°
l'article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...
(D) Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau : .…
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale “ORANEUT SIP ENS L 3.1.2.0 A : m. à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2, 1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha - supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit | Création de bassins de mineur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les | décantation des eaux frayères, les zones de croissance où les zones |de process de
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et | surfaces ne pouvant 3150 A des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, | excéder 4000 m°. étant de nature à détruire les frayères de brochet Destruction de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de - dans les autres cas (D) 200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 45Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une ré-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la ré-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite.
La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article _10.1 : Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
— un état photographique,
ee un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article_10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
13/16
DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 46CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et [Il relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du
Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur
simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 —
97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite où implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cagenne le o À -09.1011 Copies : | |
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 47Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 07/2021
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
! 166699 524121
À 166699 523121
è 165699 523121
i 165699 524117
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Titres mini 7227 (TI AEX échues avant 2017
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15/16
DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 48Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° 07/2021
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
Progression séquenbelle coordonnées des travaux d'extraction et de réhabétaton
Plan de phasage des travaux
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 49PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | AEX"Onque Ogane 18 7 -Poursuls des baux Progession séquestell coondonnées des Wavoux decracton o denéhubataton | "OUR CE : 1ON | PÉTITIONMARE: CONTAU SAS Éerate : 51 11000 ne | Canompion : GRANDS PLACERS ! au 2020
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 50PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | AËX"Opuine 182": Pourvu de te
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 51PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | AEX* Ogaiee 1 8 2" Poursule des tavaux Progression shquertiae coondonnbes des Waaux d'xracion ot de néubéégton | SOURCE: 1ON |_ PETITIONNARE CONTAM SAS _ on Été 11 1 0 me Contacter GRACS PAGES mi 220 LS
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 52PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX | AEX* Cigaine 1 & 2 *- Poursuie des traveu
Pt TS [SGURCE :ne PEMITIONNARE : COMTAM SAS Écheite: 1 111.000 dm | Constption: GRANCS PLACERS 1 net 2000
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DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 53PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX AEX* Ogahne 1 & 2* + Fin des travaux SOURCE : IGN | PÉTITIONNAIRE: CONTAM SAS Progression séquentelle coordonnèes des travaux d'extraction et de réhabilitation Echelle : à / 41.000 ërna < LA Avel D A ser
(anciens chantiers non réhablinés) [RMI] Bassins do dicantation M Surtace rovégétalisée
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Canal de dérivation comté
DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 54DGTM - R03-2021-02-01-005 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière CONTAM à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Petit Lézard et affluents Cigaline 2 55