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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 123 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 307 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 18 novembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 307 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-307
PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2021Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
R03-2021-11-18-00002 - arrêté portant augmentation du nombre de
membres du bureau de la CCI (1 page) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine
alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest (24 pages) Page 5
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-11-18-00002
arrêté portant augmentation du nombre de
membres du bureau de la CCI
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-11-18-00002 - arrêté portant augmentation du nombre de membres du bureau de la CCI 3E = Direction Générale PRÉFET Coordination et Animation territoriale DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETÉ n°
portant augmentation du nombre de membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite
VU le code de commerce et notamment son article R.711-48 ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.
VU le décret du 13 avril 2021 portant nomination de M. François LE VERGER, secrétaire général adjoint des services de l'État, en outre, directeur général de la coordination et de l'animation territoriale auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 05 ocobre 2020 portant nomination de M. Aristide SUN, attaché principal d'administration de l'Etat, en qualité de directeur général adjoint de la coordination et de l'animation territoriale ;
VU l'arrêté n° R03-2021-05-26-00015 portant délégation de signature à M. François LE VERGER et à ses collaborateurs au titre de directeur général de la coordination et de l'animation territoriale ;
VU la demande de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane d'augmenter le nombre de membres de bureau du 15 novembre 2021 ;
Sur proposition du directeur général de la coordination et de l'animation territoriale
ARRETE :
Article 1 : La chambre de commerce et d'industrie est autorisée à augmenter le nombre de membres de son bureau dans la limite de trois membres supplémentaires.
Article 2 : Le directeur général de la coordination et de l'animation territoriale et le président de la chambre de commerce et d'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane.
1 8 NOV 2021 Cayenne, le
Pourdperiéfet,
Le Directeur général adjoint
de la coordination et de l'animation
du territoire,
Aristide SUN
nd gg
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-11-18-00002 - arrêté portant augmentation du nombre de membres du bureau de la CCI 4Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-11-10-00019
Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une
mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni
crique Serpent Ouest
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 5PRÉFET. Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Serpent Ouest »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 6VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-10-25-00003 du 25 ocotbre 2021 portant désignation des membres de la
commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-08-06-005 du 6 août 2019 exemptant la demande d'AEX « Crique Serpent Ouest » d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Serpent Ouest », formulée par la SAS SIAL le 11 février 2021 ;
VU l'accord du propriétaire du 30 juin 2020 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU les rapports de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 3 septembre
2021;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 octobre 2021;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS SIAL pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département .
ARRÊTÉ :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Obiet de l'autorisation
La SAS SIAL, domiciliée 4 530 C — RN2 - 97 351 Matoury ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Serpent Ouest ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
“
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
2/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 7Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région
Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 1! du Code de l'environnement :
Désignation Activité
installations, ouvrages, remblais dans le fit majeur d’un
cours d'eau :
1. Surface soustraite
10 000 m°...{A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met
inférieure à 10 000 n°...(D)
supérieure ou égale à la surface soustraite étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents ou non
dont la superficie
cumulée est inférieure
à 3ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale
à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Longueur supérieure à
100 m.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le soi ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant
est supérieure à ha
mais inférieure à 20 ha
Rubrique de »
classement Régime
3.2.2.0 A
3.2.3.0 D
3,2.4.0 D
3.1.2.0 À
2.1.5.0 D
3/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 8Rubrique de
Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4 000 m°£.
Destruction de
3.1.5.0 À
200 m°.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km”, matérialisé par le quadrifatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS95 ci-après :
Points X Y
1 152715.866 575615.658
2 153578.644 575107.864
3 153325.053 574676.840
à 152462.245 575184.670
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
+ implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tout travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et aestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
4/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 9. de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
. de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
« d'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
. d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
+ _ quantité d'or brut extrait (en g) ;
«quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
+ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
+ carburant consommé litre) ;
*__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re- végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
« autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
* autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'environnement.
TITRE li : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
5/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 10Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. lis sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Aïticle 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 15 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 15 chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation 10 chantiers Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation
Début de re-végétalisation Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
0 chanti 10 chantiers Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
6/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 11L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont
réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion où de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 12Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal
de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation {ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point
aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/f (norme NF T 90105),
+ l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l’entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90106).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 13Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
. dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. H en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 14Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu’il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique,
eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas
d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ….).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets
doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, .…) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage…).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 15Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à cié. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s’assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 16Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forade :
. un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
+ il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques, …
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d’une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, …) et/ou filtrée (bougies poreuses, ….) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d’analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. |! pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau
potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la
qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hvaiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
+ Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre 1°’ de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et l'entretien des lieux de travail et
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 17des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des
travaux,
+ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. ls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
* veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa quise, avant le début d'exploitation,
+ avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
+ bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
+ puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
+ aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d’un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
+ la conduite des engins du chantier n’est confiée par lexploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
+ les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer Une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1998 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
+ organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
+ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
* Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l’activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et
faire l'obiet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 18Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 19Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'environnement.
I comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la
situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIF/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AËX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-185 du Code Minier.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 20ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
caenne, k 10| 1112021
| le Secrétaire à "4 BFRËR Copies : 'étaire Généraj des Services de j É 0 tat
ONF 4
Intéressé 1 Mathieu G n Mairie de Saint-Laurent du Maroni 1
16/24
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 21Annexe 1 de l'arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 0,5 km° :
Points X Y
1 152715.866 575615.658
2 153578.644 575107.864
3 153325.053 574676.840
4 152462.245 575184.670
Village Galible ses
Bt SÈE
: les Se £ Tres f
Big ; { Vi
Dégrad Pin
Île Bastig Daboesagargs
is. Pour le préfet
VU pour être annexé à l'arrêté rétaire Général Lespréfets de l'État
n°
MathieulGATI U
du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 22Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 15 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 15 chantiers
Exploitation 10 chantiers Réhabilitation
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale. + reprofilage des Début de re-végétalisation ; criques. 10 chantiers
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
DGTM.
me Limité dé fist
ET Chantiers disgounx
_ [= Piste accns EX 34-2016 SAS SOLEIL |S
rs
État initial du périmètre
, Pour le À VU pour être annexé à l'arrêté ne HÉkpréfet do l'état
o
n
du Mathieu GATI
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 23575500
575000
574500
574000
153000
Léganda
C1 AEX-Cr-Serpent-Quest
| | Surace minéralisée AEX
— (jme de flat
FE Chantiers degaux
ms Piste acces AEX 24-2018 SAS SOLEIL
sens Acces-aux-chantiers-SIAL
—— Cnque-Serpért-Ouest
152500
153306
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
8
+ + £
+ + 5 û 125 250 375 "
se
L 152000 on 153500
Phasage de l’AEX
Le préfet
Pour le fréfet
du le Secrétaire Général dd$ Services de l'État
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-11-10-00019 - Arrêté autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine alluvionnaire à Saint Laurent du Maroni crique Serpent Ouest 24252750 153000 153250 153500
575000
Légende
CC atécrserpene-ouet
| Satace mindratsès LEX
LL] san-de-drcantienn
CT Shanbert-shaver
LE] Cranvers tisgoux
— Lirtire de fat
= Fine soces LEN 2016 SAS SOLEIL
574750 ones Ace Chétei re SIAL
— Oigue-Serpant-Quest
mn Quslitions]
— Crant
252750 153000 153250 153500
Phase 1a
153000 153250 153500 , LP
Légando
CL] Ar-rargenntnt
__ Safe rinémkés AEX
C7 Busn-de-décarrinn
(ET Crantierichasel
CI Crantisrs troaux
ms À.jrrétie dé (Uk
es Piste acces AEX DH2016 SAS SOLEIL
524750 us fécétan-diaréére-SlaL
— Give uveitQuest
mme (ref Mhtete: À
152750 153000 153250 153200
Phase 1b
VU pour être annexé à l'arrêté
n
du
20/24
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152750 153250 153500
PHASE | : 0 - 500 m
Crique Serpent
Légende
CT atctr-sercenr ouest * Sato minéralsés AEX
CT] ussn-de-décarrieon
{5 il hintert-phares
CT Ponners tuquis
à m—— Lirrite de fit
D [eu Firte acces EX DHANIG SAS SCUEIL + + :
ES hiearincc-chonkrs-SIAL
— Grue-Sévenit-QCuest
Us Û rm 10 IJ 2m
pe Cacget
152730 en _—
= ee — 353000 153250 153500
Fa
i + n
Légende
524750
CT arcosepe cout
| Rehottreos-ghazel
C2] Sassn-ce-dacartieeon
[TT] enaners-pheset
LT annee agaurs
— (jte dé Mit
es Fire soces LEX 34-2016 SAS SOLEIL
oser htcer-auc-chatarsSTAL
— (rt CN CU ET
mm uriititutte 2
— Cru
191730 1353000
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
159290 1253500
Phase 1d
Mathieu
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+ + À
?4
g
/
me + CT 5 san ua
| Surfece miréninés MEX
D rdtttengtiært
[1 Ensntsers-visete2
[EX ours seras
— Links de fat
ses File scces ME JEAUIS SAS SOLE
acc oxcechorbo Tél
——. Crquie Sarpart Cire
= Deriabons-3-4
AT
Densben-s
52250 152500 == 152750 = # 153000 153750
Phase 2a
52250
52250
152500 FENETRE 152750
.
Légende
CC aecr-Serpert Quest
| Rhabltatke-phssed
CL marimeghais
EX charter iegaute
— Limite de fat
nues pars acces AEX 34-2016 SAS SOLEIL
152509 152750 / 153000 153250
Phase 2b
VU pour être annexé à l'arrêté Pour Læppréfet
le Secrétaire Général des Services
de l'État
n°
du
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575500
575000
574500
152500 153000
Légende
CT nex-cr-Serpent-Quest
Rehabitabon
LC] Basan-de-docantation
1] chantiers
LT Clianties degaux
— Lmée de flat
CET Fiche m0 AEX 316 SAS SOLEIL
srauvr hccéz-aux-chantiers-SIAL
— (nque-Serpért- Quest
— Ciiquat
: ,
152500
1535500
153006
574500
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
Achèvement des travaux
Pour le préfet
le Secrétaire Général
dep Servic
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DA MN reraciraten w Chantiers (Pegünis
Fiste acces AËX 34-2016 SAS SOLEIL !
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VU pour être annexé à l'arrêté
du
lisé
Le préfet
pour le préfet
Je Secrétaire Général
dé Service s de l'État
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