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Arrêté - Préfecture - Ariège - 1 CourrierMalet5juillet2019
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - 1 CourrierMalet5juillet2019)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Transports,
Malet Grands
Chantiers
30,
avenue
de
Larrieu
31081
TOULOUSE
CEDEX
1
Téléphone
05
61
31
70
00
R.C.S.
TOULOUSE
302
698
873
Télécopie
05
61
31
70
O1
Siret
302
698
873
00015
- APE
42117
/ malet
N/Réf.
: LS/AP/DIRECTION
GRANDS
CHANTIERS
V/Réf.
:
Objet
: Elargissement
à 2x2
voies
de
l’A61
Marché
N°18-226-016
(Marché
TOACHE
Elargissement
Lot
1
entre
la bifurcation
A61/A66
et l’aire
de
service
de
Port
Lauragais)
Recours
gracieux
contre
les
décisions
N°F-076-19-C-0036
et F-076-19-C-0037
rendues
le 10
mai
2019
par
le CGEDD
Lettre
recommandée
avec
AR
N°1A
120
594
2472
0
Monsieur
Le
Président
de
l’Autorité
Environnementale
du
Conseil
Général
de
l'Environnement
et du
Développement
Durable
(CGEDD)
Ministère
de
la Transition
écologique
et
solidaire Conseil
général
de
l'Environnement
et du
Développement
durable
(CGEDD)
Autorité
Environnementale
92055
LA
DEFENCE
CEDEX
Toulouse,
le 5 juillet
2019
Monsieur
le Président,
Nous
avons
l’honneur
de
vous
saisir
d’un
recours
gracieux
formé,
conformément
à
l’article
L
410-1
du
Code
des
relations
entre
le public
et l’administration,
contre
les
décisions
n°
F-076-19-C-0036
et F-076-
19-C-0037
rendues
le
10
mai
2019
par
le CGEDD,
aux
termes
desquelles
Votre
Autorité
estime
:
1.
que
l'installation
d’une
centrale
mobile
d’enrobage
sur
les
communes
de
Deyme
(31)
et
Saverdun
(09),
est
de
fait
soumise
à évaluation
environnementale,
2.
qu'il
est
nécessaire
de
réinjecter
les
données
sanitaires
des
installations
dans
l'étude
d'impact
réalisée
par
ASF,
maître
d'ouvrage,
en
amont
de
l'opération
rappelée
ci-dessus,
laquelle
avait
donné
lieu
à
l’avis
2017-85
du
7 février
2018
de
Votre
Autorité.
En
préambule,
nous
rappelons
le contexte.
Le
marché
n°
18-226-016
TOACHE
élargissement
lot
1 concernant
l’élargissement
à 2x3
voies
de
l’A
61
entre
la
bifurcation
A61/A66
et
l’aire
de
service
de
Port
Lauragais,
attribué
au
groupement
momentané
d’entreprises
VALERIAN
et MALET, a
été notifié
le
18
octobre
2018.
Pour
un
marché
d’une
telle
envergure,
il est
inapproprié
de
faire
appel
aux
centrales
d’enrobage
fixes
en
raison
de
leur
capacité
de
production
plus
limitée
et
en
raison
du
fait
que
nous
saturerions
le
marché
local.
Ainsi,
la réalisation
de
ce
chantier
requiert
la mise
en
place
de
l’outil
de
production
des
enrobés
au
plus
près
des
zones
de
travaux
ou
d’accès
facile
aux
zones
de
chantier,
et
ce
dans
la
perspective
de
limiter
au maximum
la pollution
liée
à la circulation
des
camions
acheminant
les
enrobés.
Malet
/
Une
société du groupe
Spie
batignolles
Siège
social
: 30,
avenue
de
Larrieu
- 31081
TOULOUSE
CEDEX
1
- Téléphone
05
61
31
70
00
- Télécopie
05
62
20
18
31
S.A.
au
capital
de
2
632
000
€
- R.C.S.
TOULOUSE
302
698
873
- Siret
302
698
873
00015
- APE
4211
Z
- NIF
FR
91
302
698
873
L712 - Rév.02/ malet
Deux
sites
situés
hors
de
l’emprise
du
chantier
-
l’un
sur
la
commune
de
DEYME
et
l’autre
sur
la
commune
de
SAVERDUN
- ont
été
identifiés
comme
susceptibles
de
recevoir
notre
centrale
d’enrobé
pour
la
durée
du
chantier,
pour
recevoir
alternativement
et
non
simultanément,
et
suivant
l’avancement
du
chantier
une
seule
centrale
d’enrobage
à
bitume
;c’est
la
raison
pour
laquelle
deux
dossiers
n°
F-
076-19-C-0036
et
F-076-19-C-0037
ont
été
déposés
auprès
de
votre
Autorité.
Par
deux
décisions
rendues
le
10
mai
2019,
objet
du
présent
recours
gracieux,
l’Autorité
environnementale
a
refusé
l'installation
de
centrale
d’enrobé,
remettant
en
cause
directement
les
conditions
de
réalisation
de
l’opération,
par
une
augmentation
significative
de
la
durée
des
travaux,
des
coûts
supplémentaires
liés
aux
études
et
de
la
gêne
induite.
Aux
termes
de
l’avis
2017-85
du
7
février
2018
rendu
dans
le
cadre
du
projet
d’élargissement
à
2x3
voies
de
l’A61
entre
l’A66
et
l’A9
(31,
11)
et
de
la
mise
en
compatibilité
des
documents
d’urbanisme
de
28
communes
avec
ce
projet,
Votre
Autorité
déplorait
de
disposer
de
données
anciennes
s’agissant
de
la
mesure
de
la
qualité
de
l’air,
tout
en
reconnaissant
que
la
qualité
de
l’air
aux
abords
de
l’autoroute
est
dégradée.
Vous
identifiiez
des
éléments
que
l’étude
devrait
intégrer
s’agissant
notamment
des
objectifs
de
qualité
pour
la
protection
de
la
santé
humaine,
et
précisiez
que
l’étude
devrait
amener
à
un
engagement
sur
le
niveau
critique
annuel
pour
la
protection
de
la
végétation
qui
y
est
mentionné.
Plus
généralement,
l’Autorité
recommandait
«
de
reprendre
l’analyse
de
la
qualité
de
l'air
et
de
ses
effets
sur
la
santé
humaine
sur
la
base
de
données
actualisées,
de
justifier
l'efficacité
des
mesures
proposées
pour
éviter,
réduire
ou
compenser
les
effets
sanitaires
pour
l’ensemble
des
zones
exposées
y
compris
les
établissements
sensibles
et
à
défaut
de
les
compléter.
»
La
société
ASF
avait
apporté
des
réponses
aux
recommandations
de
l’Autorité
Environnementale,
qui
ont
permis
conjointement
aux
préfectures
de
l’Aude
et
de
la
Haute-Garonne
de
prendre
un
arrêté
interpréfectoral
le
5
octobre
2018
déclarant
le
projet
d’utilité
publique,
tout
en
soulignant
l’absence
d’alternative
satisfaisante.
Nous
renvoyons
à
cet
effet
au
considérant
V.2
de
l’arrêté
:
«
Considérant
que
les
seules
variantes
possibles
seraient
la
création
d’un
nouveau
tracé,
ou
la
non
réalisation
de
l'élargissement
de
l'A
61
;
Considérant
compte
tenu
de
l'existence
à proximité
de
l'autoroute
d'un
réseau
routier
secondaire
qu'un
nouveau
tracé
n’est
pas
envisageable.[...]
Considérant
que
par
conséquent
il
n'existe
pas
d'autres
solutions
satisfaisantes
[...]
Considérant,
plus
généralement,
que
le
parti
d'aménagement
intègre
les
enjeux
liés
au
développement
économique
et
à
l'aménagement
du
territoire,
à
la
satisfaction
des
besoins
sociétaux
en
matière
de
déplacements
et à la
prise
en
compte
des
préoccupations
environnementales
; ».
Dans
le
cadre
du
marché
n°
18-226-016
précité,
qui
nous
a
été
attribué,
nous
avons
sollicité
Votre
autorité
en
vue
de
la
mise
en
place
de
notre
centrale
d’enrobage
pour
les
sites
de
DEYME
(31)
et
de
SAVERDUN
(09).
Par
deux
décisions
rendues
le
10
mai
2019,
objet
du
présent
recours
gracieux,
l’Autorité
environnementale
a refusé
son
installation,
et
remis
en
cause
directement
les
conditions
de
réalisation
de
l'opération,
par
une
augmentation
significative
de
la
durée
des
travaux,
des
coûts
supplémentaires
liés
aux
études
et
de
la
gêne
induite./malet
Nous
vous
prions
de
bien
vouloir
trouver
ci-après
les
raisons
du
présent
recours.
1. 2.
Tout
d’abord,
il est
exigé
de
notre
entreprise
d'intégrer
à
l’étude
d'impact
initiale
réalisée
par
le
maître
d'ouvrage
ASF,
les
données
sanitaires
énoncées
dans
les
décisions.
Or,
cette
étude
n’est
bien
sûr
pas
notre
propriété
mais
bien
celle
des
ASF
;
et
il s'avère
nécessaire
de
procéder
tout
d'abord
à
son
analyse
préalable,
afin
de
nous
assurer
de
la
cohérence
des
données
à
intégrer
avec
les
hypothèses
du
document
initial.
Par
ailleurs,
et
même
avec
la
connaissance
des
hypothèses
sur
lesquelles
s’est
fondée
ASF
pour
l'établissement
de
son
étude
d'impact,
nos
demandes
d'installations
classées
n’ont
qu’un
périmètre
restreint
par
rapport
au
champ
géographique
et
temporel
des
conséquences
environnementales
du
projet
global.
Cela
signifie
qu’il
faut
retraiter
l'information
résultant
de
l'étude
d'impact
ASF,
pour
pouvoir
y
incorporer
nos
données.
Ce
travail
nous
apparaît
disproportionné
au
regard
de
l'impact
restreint
de
nos
demandes
sur
l’ensemble
du
projet.
Ces
décisions
s'avèrent
d’ailleurs
particulièrement
pénalisantes
pour
les
entreprises
titulaires
du
marché
considéré,
qui
au
regard
de
l'arrêté
interpréfectoral
du
18
janvier
2016
déclarant
d’utilité
publique
le
projet
de
la
mise
à
2
fois
3
voies
de
l’A
61,
ne
pouvaient
prévoir
que
l'avis
réservé
de
l’Autorité
environnementale
sur
le
projet
- avis
n°
2017-85
du
7
février
2018,
aux
termes
duquel
Votre
Autorité
recommandait
« de
reprendre
l’analyse
de
la
qualité
de
l'air
et
de
ses
effets
sur
la
santé
humaine
sur
la
base
de
données
actualisées,
de
justifier
l'efficacité
des
mesures
proposées
pour
éviter,
réduire
ou
compenser
les
effets
sanitaires
pour
l’ensemble
des
zones
exposées
y
compris
les
établissements
sensibles
et
à
défaut
de
les
compléter
»
- amènerait
à
un
refus
des
moyens
dont
la
mise
en
œuvre
s'avère
indispensable
à la
réalisation
du
projet.
En
outre,
des
modalités
d'instruction
inhabituelles
des
demandes
d'autorisation
ont
été
menées.
En
dépit
de
l’article
R
512-37
du
code
de
l’environnement,
qui
octroie
une
autorisation
temporaire
à
l'issue
d’une
procédure
d'instruction
simplifiée,
procédure
adaptée
lorsque
comme
en
l'espèce,
la
centrale
d’enrobé
mobile
est
amenée
exclusivement
pour
la
réalisation
de
chantier
d'envergure
importante,
un
nouveau
process
d'instruction!
résultant
de
l’évolution
de
la
doctrine
administrative
de
la
DREAL
d’Occitanie,
qu'aucun
élément
ne
permettait
d'anticiper,
a
été
mis
en
place,
avec
transfert
de
compétence
au
CGEDD
et
délai
d'instruction
significativement
rallongés.
Nos
demandes
d'examen
ont
été
formulées
par
mail
les
20
février
et
6
mars
2019
à
la
DREAL
d’Occitanie,
et
cette
dernière
nous
a
informé
le
1°
avril
2019
de
ce
changement
de
procédure
résultant
d’une
évolution
de
la
doctrine
administrative
amenant
à
la
compétence
exclusive
du
CGEDD
ayant
eu
à
donner
un
avis
sur
le
projet
d’élargissement
de
l’A
61,
et
de
la
nécessité
de
respecter
la
procédure
d'instruction
en
vigueur
à
la
date
de
dépôt
de
la
demande
d’autorisation
pour
l’A61,
soit
au
18
février
2016.
Les
décisions
dont
s’agit
sont
d'autant
plus
surprenantes
qu’elles
amènent
à
une
rupture
d'égalité
de
traitement
entre
les
différents
administrés
requérants.
En
effet,
EUROVIA
GRANDS
TRAVAUX,
titulaire
du
marché
de
travaux
d’enrobés
entre
les
PR
356
et
366,
chantier
voisin
du
nôtre,
a formé
une
demande
d'autorisation
le
29
novembre
2018
«en
vue
d’exploiter
une
centrale
d’enrobage
mobile
à
chaud
de
matériaux
routiers.
»
car
« cette
centrale
d’enrobage
est
destinée
à
produire
les
enrobés
nécessaires
aux
travaux
d’élargissement
de
l’autoroute
A
61
avec
une
production
totale
de
l’ordre
de
120
000
tonnes
»./ malet
Or,
un
arrêté
a
été
rendu
le
20
février
2019
par
le
préfet
de
l’Aude,
autorisant
l'exploitation
de
ladite
centrale.
Considérant
que
la
centrale
vise
elle
aussi
exclusivement
la
production
d’enrobés
pour
un
lot
du
même
projet
de
l'A
61,
nous
ne
comprenons
pas
pourquoi
votre
Autorité
n’a
pas
été
saisie,
et
surtout
pourquoi
si
cette
autorisation
a d'emblée
été
rendue,
notre
demande
n’aboutirait
pas
de
même.
5.
Le
mail
de
la
DREAL
d’Occitanie
précise
les
conditions
juridiques
dans
lesquelles
la
demande
doit
s'inscrire
:
BURGUE
Carole
Objet:
TR:
Demandes
d'examen
au
cas
par
cas-
centrales
mobiles
d'enrobage
Saverdun
{09)
et
Deyme
(31)
De
:DELHOM
Elodie
(Chargée
de
mission)
- DREAL
Occitanie/DEC/DAE/DAEO
{mailto:elodie.delhom@developpement-durable.gouv.fr] Envoyé
:
lundi
1 avril
2019
16:42
À
:SENNOUR
Emilie
;
SENNOUR
Emilie
Cc
:AE
(Autorité
Environnementale)
-DREAL
Occitanie/DEC/DAE
durable
gouv.fr>;
GAUTIER
Quentin
(Chef
de
département)
-DREAL
Occitanie/DEC/DAE
Objet
:Demandes
d'examen
au
cas
par
cas-
centrales
mobiles
d'enrobage
Saverdun
(09)
et
Deyme
(31)
Bonjour, Par
mails
en
date
du
20
février
et
du
06
mars
2019,
vous
nous
avez
transmis,
dans
le
cadre
d'une
demande
d'examen
au
cas
par
cas,
deux
dossiers
concernant
des
centrales
mobiles
d'enrobage
à
Saverdun
(09)
et
Deyme
(31). Après
examen
des
dossiers,
je
vous
informe
que
ceux-ci
apparaissent
fonctionnellement
liés
au
chantier
d'élargissement
de
l'A61,
projet
qui
relève
de
la
compétence
de
la
formation
d'Autorité
environnementale
du
CGEDD
et
a
fait
l'objet
d'un
avis
de
cette
formation
le
07
février
2018.
En
application
de
l'article
L-122-1
du
code
de
l’environnement,
dans
sa
rédaction
applicable
au
18
février
2016
(date
de
dépôt
de
la
demande
d'autorisation
pour
l'A61),
l'élargissement
de
l'A61
et
les
projets
de
centrale
d'enrobage
constituent
un
même
«
programme
de
travaux
».
En
application
de
l'article
R.122-6
du
même
code,
c'est
la
formation
d'autorité
environnementale
du
CGEDD
qui
est
l'autorité
environnementale
compétente
pour
ces
projets.
Je
vous
invite
donc
à
saisir
l'autorité
environnementale
du
CGEDD
de
vos
demandes
d'examen
au
cas
par
cas
préalables
à
la
réalisation
éventuelle
d'une
évaluation
environnementale,
à
l'adresse
mail
suivante
:
utoriteenvironnementale.
id@dev
ment-durabl
Iv.fr
.
Bien
cordialement,
Chargée
de
mission
Autorité
Environnementale
mel:
elodie
delhom@ developpement-durable
gouv.fr
Elodie
DELHOM
DREAL
Occitanie/Direction
Energie
Connaissance/Département
Autorité
Environnementale
|
tel:
05
61
58
65
20/ malet
a.
Concernant
la
date
à
laquelle
s’apprécie
la
règlementation
applicable
aux
demandes
et
à
la
compétence
du
CGEDD
La
DREAL
d’Occitanie
indique
que
nonobstant
le
dépôt
de
nos
demandes
respectivement
en
février
et
mars
2019,
la
règlementation
au
regard
de
laquelle
ces
demandes
doivent
être
instruites
n’est
pas
celle
en
vigueur
à la
date
de
la
réception
de
nos
demandes
mais
à «
la
date
de
dépôt
de
la
demande
d'autorisation
pour
l’A
61
».
Tout
d’abord
nous
confirmons
que
les
demandes
initiales
ont
été
formulées
en
février
et
mars
2019,
en
vue
d’obtenir
pour
l’avenir
une
autorisation
d’installation
de
centrale
d’enrobage.
Ce
n’est
qu’après
retour
de
la
DREAL
d’Occitanie
que
nous
avons
été
orientés
vers
votre
Autorité,
qui
a été
saisie
par
mail
après
constitution
d’un
dossier
spécifique,
soit
le
5 avril
2019.
Ce
sont
les
difficultés
inhérentes
à:
la
recherche
des
interlocuteurs,
l’identification
de
la
nouvelle
procédure,
des
délais
et
des
informations
à
fournir,
qui
sont
bien
à
l’origine
du
dépassement
de
notre
délai
habituel.
Le
fait
générateur
de
la
recevabilité
de
nos
demandes
est
donc
le
dépôt
initial
de
nos
demandes
auprès
de
la
DREAL
d’Occitanie.
C’est
donc
en
fonction
du
droit
positif
à
cette
date
que
les
demandes
doivent
être
instruites.
Il
s’ensuit
que
la
version
de
l’article
L
122-1
du
code
de
l’environnement
applicable
est
celle
modifiée
par
la
loi
n°
2018-1021
du
23
novembre
2018.
b._
Interprétation
de
la
notion
de
projet
assujetti
à
l’article
L122-1
du
C.
environnement
Il
convient
de
rappeler
que
le
site
de
SAVERDUN,
en
tant
qu’il
est
à
la
fois
hors
de
l'emprise
chantier
mais
surtout
éloigné
de
la
zone
identifiée
pour
la
réalisation
du
projet
d’élargissement
de
l’A
61,
n’a
pas
vocation
à
être
intégré
à
l’étude
d’impact
de
ce
projet.
De
ce
fait,
la
décision
en
ce
qu’elle
concerne
ce
site,
s’avère
infondée.
Ce
site
ne
pouvait
d’ailleurs
pas
être
envisagé
dans
l’étude
déposée
par
ASF.
c.
Concernant
la
motivation
des
décisions
rendues
i.
Des
projets
non
susceptibles
d'incidence
notable
L’article
L
122-1
II
du
code
de
l’environnement
dispose
:
«Les
projets
qui,
par
leur
nature,
leur
dimension
ou
leur
localisation,
sont
susceptibles
d'avoir
des
incidences
notables
sur
l’environnement
ou
la
santé
humaine
font
l'objet
d'une
évaluation
environnementale
en
fonction
de
critères
et
de
seuils
définis
par
voie
réglementaire
et,
pour
certaines
d’entre
eux,
après
un
examen
au
Cas
par
cas
effectué
par
l'autorité
environnementale.
»
Il
s’ensuit
que
ce
texte
ne
soumet
pas
tous
les
projets
susceptibles
d’avoir
des
incidences
sur
l’environnement
ou
la
santé
humaine
à
évaluation
environnementale
;
au
contraire,
ce
texte
limite
l’assujetissement
à
évaluation
aux
seuls
projets
dont
les
potentielles
incidences
sont
notables.
Il
ne
retient
donc
que
les
projets
dont
les
incidences
potentielles
sont
particulièrement
importantes.
Pourtant,
la
motivation
des
décisions
évoque
«
…les
risques
pour
la
santé
des
habitants
du
voisinage
comme
celle
des
personnes
fréquentant
les
sites
à
proximité
[...]ne
peuvent
être
exclus
a
priori
sans
évaluation
quantitative
des
risques
sanitaires
»,
sans
caractériser
leur
caractère
remarquable,
et
sans
préciser
en
quoi
ces
incidences
pourraient
être
d’une
importance particulière./ malet
A
fortiori
il
ne
saurait
être
considéré
que
l’incidence
potentielle
serait
notable
s’agissant
du
site
de
Saverdun,
situé
hors
de
l’emprise
du
projet
(nous
renvoyons
au
point
b
ci-dessus).
Le
dispositif
ne
précise
pas
davantage
le
caractère
notable
des
incidences
évoquées,
de
sorte
que
ces
décisions
ne
respectent
par
l’exigence
de
motivation.
ü.
L'absence
de
précision
des
objectifs
poursuivis
par
la
réalisation
de
l'évaluation
environnementale
exigée
De
son
côté,
l’article
L
122-1
II
3°"°
alinéa
du
code
de
l’environnement
exige
que
«...
la
décision
précise
les
objectifs
spécifiques
poursuivis
par
la
réalisation
de
l'évaluation
environnementale
du
projet
».
Or
les
décisions
visées
par
le
présent
recours
ne
précisent
pas,
ni
dans
la
motivation
ni
dans
le
dispositif,
quelle
est
la
finalité
attendue
de
cette
demande
d’étude
complémentaire.
Il
est
seulement
fait
rappel
du
texte,
sans
indication
spécifique
au
regard
des
projets
soumis
à Votre
analyse,
de
la
finalité
attendue
in
concrelo. Il
s’ensuit
que
ces
décisions
ne
respectent
par
l’exigence
de
motivation
telle
qu’elle
figure
audit
article,
mais
aussi
à l’article
L
211-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l’administration.
6.
In
fine,
ces
deux
décisions
placent
notre
entreprise
dans
une
situation
plus
rigoureuse
que
celle
dans
laquelle
a été
placé
le
maître
d'ouvrage
lors
du
process
d'instruction
qui
a
mené
à
la
déclaration
d'utilité
publique
du
projet.
En
outre,
et
s’agissant
d’un
environnement
très
contraint
en
ce
qui
concerne
le
classement
des
zones
situées
à
proximité
du
chantier
(notamment
milieu
naturel,
….)
et
de
la
volonté
commune
de
tous
de
préserver
le
milieu
naturel
et
la
qualité
de
l’air
aux
abords
de
l°A61
(le
trafic
inhérent
aux
livraisons
d’enrobé
étant
nécessaire,
mais
limité
par
une
production
à
proximité
du
chantier),
il
est
apparu
préférable
de
retenir
les
implantations
précitées
pour
la
centrale
d’enrobage.
C’est
la
raison
pour
laquelle
nous
vous
demandons
au
moyen
du
présent
recours
gracieux
de
bien
vouloir
revenir
sur
les
décisions
précitées
et
d’émettre
deux
avis
favorables
à
l’implantation
de
notre
centrale
d’enrobé
sur
chacun
des
sites
proposés.
Par
ailleurs,
et
en
parallèle
du
présent
recours,
nous
tenons
à
vous
informer
avoir
pris
en
compte
vos
demandes
et
décidé
par
suite
de
faire
réaliser
deux
études
sanitaires
par
le
bureau
d’études
Anteagroup
:
1.
Aire
de
Saverdun
:analyse
des
risques
pour
la
santé
des
habitants
du
voisinage
et
celle
des
personnes
fréquentant
les
sites
à
proximité
de
la
centrale
d’enrobage,
liés
aux
rejets
de
substances
cancérigènes
(benzène,
formaldéhyde,
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques,
particules
fines,
etc.)
de
la
centrale
en
fonctionnement
cumulés
avec
ceux
de
la
centrale
fixe
sur
le même
site./ malet
2.
Aire
de
Deyme
:
analyse
des
risques
pour
la
santé
des
habitants
du
voisinage
et
celle
des
personnes
fréquentant
les
sites
à
proximité
de
la
centrale
d’enrobage,
liés
aux
rejets
de
substances
cancérigènes
(benzène,
formaldéhyde,
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques,
particules
fines,
etc.)
de
la
centrale
en
fonctionnement
cumulés
avec
ceux
du
trafic
routier
de
l’A61.
S'agissant
du
site
de
DEYME,
nous
avons
pu
avoir
accès
à
une
partie
de
l’étude
environnementale
rédigée
par
ASF,
sans
pour
autant
garantie
qu’il
s’agisse
de
sa
dernière
version.
Nous
l’avons
utilisée
pour
les
émissions
du
trafic
de
l’A
61.
Ces
études
ont
été
réalisées
avec
une
approche
maximaliste
et
donc
pénalisante
en
pour
ce
qui
est
des
risques
sanitaires
:
°
Une
production
totale
(160
000
t)
des
enrobés
pour
l’A61
sur
ce
site
alors
que
d’autres
sites
serviront
à
la
fabrication,
+
Un
nombre
de
jours
(160
jours
de
fabrication)
et
d’heures
de
fonctionnement
(12
h),
volontairement
surestimés.
En
réalité,
les
160
000
t d’enrobés
peuvent
être
produits
en
700
h
au
lieu
des
1920
h
prises
dans
les
calculs,
Une
partie
du
chrome
total
a été
assimilée
à du
chrome
VI,
L'utilisation
de
valeurs
limites
pour
certains
paramètres
(HAP
et
métaux)
au
lieu
de
valeurs
réelles
plus
faibles,
°
Un
pourcentage
d'exposition
des
populations
égal
à
100
%
et
pendant
les
périodes
de
fonctionnement
de
la
centrale
d’enrobage.
Elles
aboutissent
cependant
et
malgré
des
hypothèses
contraignantes,
à
la
conclusion
que
notre
installation
n’a
pas
d’incidence
notable
pour
l’environnement
et
surtout
pour
la
santé
des
habitants
du
voisinage
et
celle
des
personnes
fréquentant
les
sites
à proximité
de
chaque
centrale
d’enrobage.
Conclusion
des
études
d’ANTEA
:«
Compte
tenu
des
éléments
contenus
dans
l’ensemble
de
ce
rapport,
nous
parvenons
à
la
conclusion
que
la
mise
en
place
de
cette
centrale
d’enrobage
à
chaud
mobile
n'aura
pas
d'incidence
sur
l'environnement
et
la
santé
humaine.
Compte
tenu
des
résultats
conformes
aux
règlementations
en
vigueur,
la
mise
en
œuvre
de
mesures
d’évitement,
de
réduction
et
de
compensation
ne
sont
pas
nécessaires.
Cependant,
le
fonctionnement
quotidien
prévoit
la
mise
en
place
d'actions
qui
contribuent
fortement
à
la
bonne
marche
de
notre
installation
(réglage
du
brûleur,
utilisation
de
fioul
lourd
faiblement
chargé
en
soufre,
proximité
des
granulats
avec
l'outil
industriel.….).
»/ malet
Pour
l’ensemble
des
raisons
développées
ci-avant,
nous
avons
l’honneur
de
solliciter
de
Votre
Autorité
qu’elle
veuille
bien
procéder
au
retrait
des
décisions
n°
F-076-19-C-0036
et F-076-19-C-0037,
en
vertu
de
l’article
L
242-4
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l’administration
, dans
les
meilleurs
délais,
et
ce
afin
de
limiter
au
maximum
leur
impact
sur
la réalisation
du
projet,
aussi
bien
s’agissant
du
respect
du
délai
qui
nous
est
imparti
en
vertu
du
marché
qu’ASF
a bien
voulu
nous
confier
que
s’agissant
des
frais
supplémentaires
que
ces
décisions
ne
manquent
pas
de
générer:
études
supplémentaires,
potentielles
pénalités
de
retard,
autant
de
conséquences
particulièrement
rigoureuses
et
sources
de
préjudices
pour
notre
société.
A
l’appui
de
la
présente
demande,
nous
vous
prions
de
bien
vouloir
trouver
ci-joints
la
copie
des
décisions
contestées
mais
également
les pièces
nécessaires
à la révision
de
vos
décisions.
Nous
vous
remercions,
Monsieur
le
Président
de
l’Autorité
Environnementale,
de
l’attention
que
vous
porterez
à
nos
demandes,
et
restons
à
votre
disposition
pour
toute
information
et/ou
document
complémentaire.
Nous
vous
prions
de
bien
vouloir
recevoir
nos
salutations
distinguées.
Laurent|SABATIER
Directeur
Agencé
Grahds
Chantiers
PJ: Décisions
n°F-076-19-C-0036
et
n°F-076-19-C-0037
Etudes
sanitaires
n°
A99493/A
- 5
juillet
2019
et
n° A99495/A
-5 juillet
2019