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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAAP JANVIER 2014 (4)
Document publié le Mercredi 1 janvier 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAAP JANVIER 2014 (4))
Thèmes du document : Environnement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Liber» Égati » ratralé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Diréction de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
Pâle Risques Chroniques Carrières et Véhicules
ARRÊTÉ ne %013 364 0008
portant mesures de réglementation provisoire pour l'exploitation des installations de traitement et de
stockage de bois de la société PIVETEAU BOIS sur la Commune de Ducos
Le Préfet de la Martinique,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement, plus précisément le titre 12" du livre V et notamment ses articles L.511-1,
l171-7 etL.512-20:
Vu le Code de l'environnement, et notamment le Livre V, Titre 1°, Chapitre Il, Section 1 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations :
Vu l'arrêté du ministériel du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux
dérivés ;
Vu l'arrêté préfectoral n°08-04217 du 20 novembre 2008 mettant en demeure la société PIVETEAU BOIS:
de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter ;
Vu le dossier de demande d'autorisation d'exploiter intitulé PIVETEAU BOIS site de la Martinique du 13
mars 2009, révisé le 13 septembre 2010 ;
Vu le Plan d'Occupation des Sols de la commune de Ducos du 22 mars 2002 modifié le 23 mars 2004 ;
Vu le projet de mise à jour du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Ducos ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 26 août 201:
Considérant que les activités des installations sont de nature à entraîner des dangers ou
inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que faute d'avoir été autorisée régulièrement, l'installation n'est encadrée par aucune
mesure visant à réglementer son fonctionnement au regard des impacts sur les intérêts
visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;
Considérant qu'il est nécessaire de prescrire des mesures notamment en matière de maltise du risque incendie ;
Considérant que les activités de la société PIVETEAU BOIS sur commune de Ducos ne sont pas
compatibles avec le Plan d'occupation des sols du 22 mars 2002 susvisé, celui-ci devant faire l'objet d'une mise à jour ;
Considérant que le déclassement des parcelles n'est pas le motif de non validation de la mise à jour
du Plan Local d'Urbanisme
Considérant quil convient sans attendre l'aboutissement de la procédure de régularisation engagée
d'imposer par voie d'arrêté préfectoral un certain nombre de prescriptions conformément
à l'article L.171-7 du Code de l'environnement ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique.
120
Page 312 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014ARRETE
Article - 1 Exploitant
La société PIVETEAU BOIS , dont le siège social est situé La Vallée - 85140 Sainte Florence, dénommée
ci-après l'exploitant, doit pour les installations qu'elle exploite sur la commune de Ducos - 97224, respecter
les dispositions édictées dans le présent arrêté,
Les installations visées par le présent arrêté sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes Parcelles Lieux-dts Ducos (97224) T1957 et C1958 Pays Noyé
Article - 2: Information - Porter à connaissance
Article - 2.1 : Modifications
Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et
de nature à entraîner un changement notable, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet
avec tous les éléments d'appréciation.
Article - 2.2 : Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ses installations qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant
l'ensemble des déclarations faites au titre du présent point est tenu à jour et mis, sur demande, à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Article - 2.3 : Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse son activité, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées
Outre les dispositions prévues ci dessus, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus
aucun danger ou nuisance. En particulier :
+ tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
+_les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas
spécifiques des cuves enterrés, elles sont rendues inutiisables par remplissage avec un matériau
solde inerte.
Article - 2.
L'exploitant dispose jusqu'au 31 mars 2015 pour obtenir l'autorisation règlementaire d'exploiter son installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois et de stockage de bois.
A défaut d'obtention de l'autorisation dans le délai appart, une suspension de l'activité pourra être proposée par le service inspection
: Régularisation de l'activité
Atticle-3: Implantation et aménagement
Article - 3.1 : Implantation
Les installations permettant la mise en œuvre de produits de préservation du bois sont implantées à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété.
Les limites des stockages de bois sont implantées à une distance de l'enceinte de l'établissement d'au
-2120-
Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014 Page 313minimum 10 mètres.
Les stockages peuvent être implantés à une distance inférieure de l'enceinte en cas de mise en place d'un
mur coupe-feu, d'un rideau d'eau, d'un système d'extinction automatique. Les éléments de démonstration du
respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Les stockages sont par ailleurs situé à plus de 15 mètres de tous les produits et installations susceptibles de
produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage.
Article - 3.2 : Intégration dans le paysage
L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement
Article - 3.3 : Interdiction de locaux occupés ou habités par des tiers au-dessus de
l'installation
L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés ou habités par des tiers.
Article - 3.4 : Comportement au feu des bâtiments
Article - 3.4.1 : Locaux abritant l'installation de traitement du bois
Les locaux abritant l'installation de traitement du bois doivent présenter les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
+ murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
+" couverture constituée de matériaux limitant la propagation d'un incendie ;
+ portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif
assurant eur fermeture en cas d'incendie ;
+ _ porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure :
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanteneaux en toïure, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article - 3.4.2 : Dispositions relatives au comportement des dépôts couverts abritant des stockages de bois
Article - 3.4.2.1 : Structure des dépôts couverts
Pour ces stockages, les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes
+_les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 dO (respectivement MO lorsque les
matériaux n'ont pas encore été classés au regard des euroclasses) ;
+" planchers hauts REI 120 (respectivement coupe-feu de degré 2 heures) ;
+ l'ensemble de la structure présente les caractéristiques REI 30 ;
+ en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2 si d0 «respectivement MO) et lisolant thermique (sil existe) est réalisé en matériaux A2 si d0 respectivement MO). L'ensemble de la toïure (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la classe et l'indice Broof (13) ;
+ les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées ;
+ portes intérieures El 120 (respectivement coupe-feu de degré 2 heures) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. Les locaux sont équipés en parie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie ('anterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes. d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1).
Article - 3.4.2.2 : Détection et extinction automatiques
La détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire sauf si une présence humaine est effective en permanence.
-3/20-
Page 314 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014L'exploitant définit une stratégie d'extinction de l'incendie. Si celle-ci n'est pas basée sur un système
automatique d'extinction, la stratégie d'extinction après détection fait l'objet d'un avis des services d'incendie
et de secours. Celle stratégie peut s'appuyer sur l'intervention de moyens de secours internes et externes.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de
détection ou d'extinction. Il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de
l'inspection des installations classées.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du
fonctionnement des dispositifs d'extinction ou de détection. Cette distance ne peut en out état de cause être
inférieure à un mètre.
Article - 3.8. : Accessibilité
Article - 3.5.1. :
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des:
services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte
ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours
el leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne
pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article - 3.5.2 : Accessibilité des engins à proximité des stockages de bois
Une voie engins " au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou parie du stockage.
Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
+ la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 %
+ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un raÿon intérieur R minimal de 11 mètres
est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
*__ la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
+" chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de celte voie ;
+ aucun obstacle n'est disposé entre le stockage et la voie engin.
En cas d'impossibilté de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du
périmètre du stockage et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la
voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de
diamètre est prévue à son extrémité.
À partir de chaque voie "engins "ou * échelle " est prévu :
+ pour un stockage couvert, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40
mètre de large au minimum ;
+ pour un stockage extérieur, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant
d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que soient les
conditions de vent
Article - 3.6.3. : Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie " engins " de plus de 100 mètres
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les
caractéristiques sont :
+ _ largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin :
+ longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force
portante et de hauteur libre que la voie * engins ".
Article - 3.6 : Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout
risque de formation d'une atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est
- 4120 -
Arrêté N°201 3364-0008 - 10/01/2014 Page 315placé aussi loin que possible des habitations voisines et des boucles d'aspiration d'air extérieur, et à une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des
gaz rejetés.
Article - 3.7 : Installations Électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électiques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Article - 3.8 : Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol et nécessaires à l'exploitation du stockage est étanche, incombustible
et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement,
L'activité d'égouttage devra remplir les conditions suivantes :
+ l'égouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche
construite de façon à collecter les égouttures ;
+ le transport du bois traité vers la zone d'égouttage doit s'effectuer de manière à supprimer tous.
risques de pollutions ou de nuisances en installant l'aire d'égouttage à proximité immédiate de
l'appareil de traitement, en mettant en place une aire de transport étanche (construite de façon à
permettre la collecte des égouttures), et en transportant les bois par véhicules équipés de façon à
prévenir les égouttures.
Article - 3.9 : Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, tels que les diluants
ou les solvants, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande
des deux valeurs suivantes :
+ _ 100 % de la capacité du plus grand réservoi
+50 % de la capacité globale des réservoirs associés ;
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée
ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable ;
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
lives, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si
cette capacité est inférieure à 800 lives, soit à 20 % de la capacité lolale avec un minimum de 800 litres si
cette capacité excède 800 litres ;
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Elle ne doit pas comporter de dispositif d'évacuation par gravité. Les. murs des
cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire
supérieure à 250 litres ont une stabilité au feu de 4 heures. Les cuvettes de rétention associées à des
stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure à 250 lires sont métalliques
ou maçonnées ;
Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d'un dispositif de sécurité permettant de
déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme ;
Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées
éventuelles ;
Des réservoirs où récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
doivent pas être associés à la même cuvette de rétention ;
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression (bac de
trempage...) devront satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l'étanchéité des cuves. Cette
vérification, qui pourra être visuelle, sera renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la
cuve de traitement serait restée vide 12 mois consécutifs.
Article - 3,10 : Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs doivent permettre l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de
- 5/20
Page 316 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014pollution accidentelle. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Article - 4: Exploitation-Entretien
Article - 4.1 : Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et
arrêt, fonctionnement normal, entretien.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces
consignes prévoient notamment :
+_ les modes opératoires ;
+_ la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisance
générées :
+_ les instructions de maintenance et de nettoyage ;
+_les conditions de conservation et de stockage des produits et la limitation au Strict nécessaire des
quantités
Article - 4.2 :Surveillance des installations de traitements du bois
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients
des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
L'exploitation devra respecter les prescriptions suivantes dans le cas d'un traitement du bois par immersion :
+ le traitement par immersion s'effectuera dans des cuves aériennes, associées à une capacité de
rétention, Tout traitement en cuves enterrées, ou non munies de capacité de rétention, est interdit;
+ _les cuves de traitement seront d'une capacité suffisante pour que les pièces en bois soient traitées
en une seule fois et sans débordement.
Dans le cas d'un traitement de bois par injection mécanique, l'exploitant devra respecter les prescriptions
suivantes :
+ l'autoclave, les réservoirs de produits et leurs annexes (conduites, vannes) seront associés à une capacité de rétention. Par ailleurs, l'installation est soumise à la réglementation en vigueur pour les
appareils à pression.
Article - 4.3 : Stockage en flot
Les produits conditionnés en masse (balle, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Volume maximal des iots : 10 000 m° ;
2° Distance entre deux flots : 10 mètres minimum.
Cette distance peut être inférieure lorsque le dépôt est équipé d'un système d'extinction automatique où
lorsque les deux flots sont séparés par une paroi présentant les propriétés El 120 surplombant le plus haut
des deux ilots d'au moins deux mètres et débordant, au sol, la base de chacun des flots d'au moins deux
mètres ;
3° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres sauf en cas de mise en place de système d'extinction
automatique ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des flots et la base de la toture ou le
plafond ou de tout système de chauffage pour les dépôts couverts.
Article - 4.4 : Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
Article - 4.6 : Connaissance des produits - Étiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
l'aricle R. 231-53 du code du travail.
- 6/20 -
Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014 Page 17Article - 4.6 : Propreté
Les locaux et les surfaces à proximité des stockages sont maintenus propres et régulièrement nettoyés
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses où polluantes et de poussière. Le
matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières,
Article - 4.7 : État des stocks
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des bois et des produits dangereux
détenus. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés. Ces documents sont
tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses où combustibles est li
l'exploitation.
itée aux nécessités de
Articlo-5: Risques
Article - 5.1 : Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vériiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Article - 5.2 : Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
+ d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouche, poteaux...) publics ou privés implantés de telle sorte que, d'une par, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mêtres d'un appareil, et que, d'autre par, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60m%/h pendant une durée d'au moins deux heures. À défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueil l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
+ d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
+ d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
+_Les locaux abritant des produits abritant des produits combustibles ou inflammables sont dotés :
+ d'un système d'alarme incendie :
+ de robinets d'incendie armés
+ d'une réserve de produits absorbants en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
Les matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les stocks de produits inflammables (diluants, solvants) sont limités à la stdcte nécessité de l'exploitation,
Ces stocks sont :
+ soit placés dans des armoires métaliques ou constituées de matériaux ignifugés ;
+ soit isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés au stockage de papier ou de cartons.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article - 6.3 : Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives e quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
-7120-
Page 318 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
Article - 5.4 : Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 5.3 présentant des risques d'explosion, les installations
électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux
appareils et aux systèmes de protection destinés à être ullisés en atmosphère explosive et prendre en
compte les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être
exposés à une atmosphère explosive et à l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installations de matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, Elles
doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, Cependant, dans les
parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une
faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel
électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étncelle, ni surface
chaude susceptible de provoquer une explosion,
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être
convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Article - 5.5 : Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées à l'article 5.3 du présent arrêté, présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article - 6.6 : Travaux
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une
flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un * permis:
d'intervention " et éventuellement d'un “ permis de feu " et en respectant une consigne particulière.
Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu "et la consigne particulière sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et
éventuellement le " permis de feu ” et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont
signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après
la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise
extérieure.
Article - 5.7 : Consigne de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes doivent notamment indiquer :
+ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les partie de l'installation visées à
l'article 5.3 « incendie » et « atmosphères explosives » :
+ l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties de l'installation visées à l'article 5.3 ;
+ les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) :
+ les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
+__les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produit incompatibles ;
+ _ les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
+ la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des service d'incendie el de secours, etc (affichage obligatoire) ;
- 8/20 -
Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014 Page 319+ _les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement ;
+ l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article -6: Eau
Article - 6.1 : Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est
enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distibution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de Secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Article - 6.2 : Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau:
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 mètres cubes par jour.
Article - 6.3 : Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être palluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi
réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de
mesure du débit.
Article - 6.4 : Mesure des volumes rejetés.
La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau
tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Article - 6.5 : Valeur limites de rejet
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant
de respecter les valeur limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut
non décanté et non filé, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents
a. Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif
+ | PH(NFT 90-008) 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
+ température < 30° C.
b. Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration,
lorsque le flux maximal apporté par l'ffluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j
de DCO:
+ matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg ;
+ DCO (NFT 90-101) 2 000 mg/*
+ DBO5 (NFT 90-103) : 800 mgjl.
+ Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque le gestionnaire de la Station d'épuration donne
explicitement son accord pour une valeur supérieure.
c. Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de tation d'épuration) :
+ matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg si le
flux journalier n'excède pas 15 kg/, 35 mg/l au-delà ;
+ DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg si le flux journalier
n'excède pas 100 kg/, 125 mg/l au-delà ;
-9/20-
Page 320 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014+ DBOS (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg si le flux journalier
n'excède pas 30 kgl, 30 mgji au-delà.
Dans tous les cas, le rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours
d'eau.
d. Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel où dans un réseau d'assainissement
collectif urbain
+ métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mgjl si le flux est supérieur à 100 g/l;
+__ azote global (exprimé en N) (NF EN Iso 25663, 10304-1 et 10304-2) : 150 mg ;
+ phosphore total (exprimé en P) (NF 90-023) : 50 mg.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit
dépasser le double des valeurs limites de concentration.
e- Polluants spécifiques aux biocides utilisés dans l'industrie française de préservation du bois : les
eaux résiduaires rejetées au mieu naturel respectent par ailleurs les. valeurs limites de
concentration listées dans l'annexe 1.
Article - 6.6 : Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
Article - 6.7 : Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des
effluents recueilis selon les dispositions de l'article 3.10 du présent arrêté doit se faire soit dans les
conditions prévues à l'anicle 6.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues ci-après.
Article - 6.8 : Épandage
L'épandage des déchets ou effluents est interdit
Article - 6.9 : Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance des paramètres suivants : pH, température, MES,
DCO, hydrocarbures, et substances listées dans l'annexe Il.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 6.5 et à l'annexe 1 du présent arrêté est effectuée annuellement par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également estimée à pariir des consommations, ou réalisée, si celui-ci est
supérieur à 10 mÿ/
Les polluants visés à l'article 6.5 du présent arrêté qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Article -7 : Air - odeurs
Article - 7.1 : Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de disposilifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diflusion des gaz (chapeaux chinois... Les points de rejets sont en
-10/20-
Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014 Page 321nombre aussi réduit que possible.
La dilution des efluents est interdite sauf autorisation du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins
de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
Article - 7.2 : Valeurs limites et conditions de rejet
Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions
normalisées de température (273 keWins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur
d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies à l'article 7.3.
Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux
non dilués. Pour les métaux, les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y
compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
Article - 7.2.1 : Poussières :
*. Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir
plus de 150 mg/Nm° de poussières.
+ Si le flux massique est supérieur à 0,5 Kgfh, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir
plus de 100 mg/Nm° de poussières.
Article - 7.2.2 : Composés organiques volatils (COV) :
Article - 7.2.2.1 : Définitions.
On entend par
+ « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une
pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° kelvins ou ayant une volatilité
correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;
+ « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou
utiisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des Salissures, ou comme. dissoant,
dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension supericielle, plastifiant ou agent
protecteur ;
+ « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utlisée dans
une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en
interne en vue de leur réutilisation ;
+ _« réutilisation », l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que
combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition
de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme
déchets ;
+ « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les «
mélanges », qui est Hlisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utlisés pour l'exercice de
l'activité ;
+ _« émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous:
la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf
indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
Article - 7.2.2.2 : Valeurs limites d'émission :
Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV. mentionnées ci-dessous. peuvent être
accordées par le préfet, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine
ou l'environnement et qu'il fail appel aux meilleures techniques disponibles.
1. Cas général :
Si le lux horaire total de COV, émis sous forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kglh, la valeur limite
exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m$.
11. Activités spécifiques : mise en œuvre d'un produit de préservation du bois ou de matériaux dérivés.
Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, les dispositions décrites dans le chapitre
1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est
de 100 my/m. Cette valeur limite ne s'applique pas à la créosote.
- 11/20.
Page 322 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 45 % de la quantité de solvants utilisée. Les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de
COV par mÿ de bois imprégné.
11. Valeurs limites d'émission en COV, NOX, CO et CH, en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des
émissions canalisées par oxydation thermique.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la valeur limite d'émission
en COV non méthanique, exprimé en carbone total, est de 20 mg/mÿ si le rendement d'épuration est
supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs Imites:
d'émission est celle mesurée dans les efluents en sorie d'équipement d'oxydation. En outre, l'exploitant
s'assure du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOX, le
monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH) :
+ NOX (en équivalent NO,) : 100 mg par mÿ ;
+ CH,: 50 mg parm?;
+ CO : 100 mg par mÿ.
IV, Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances visées à l'annexe 1 du présent
arrêté.
Si le flux horaire total, émis sous forme canalisée ou diffuse, des composés organiques visés à l'annexe Il
dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission est de 20 mg/m* en COV. Cette valeur limite s'applique à chaque rejet canalisé et à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés à la fois visés à l'annexe Il, la valeur limite de 2 mg/mŸ ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe Il et les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et Il s'imposent à l'ensemble des composés.
V. Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350,
H350ï, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de
mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou RGB, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril
1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions
de danger H340, H350, H350ï, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R6O ou R61 en
raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont
remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs
délais possibles.
Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2
mg/m® en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés,
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg/mÿ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 11 s'imposent à l'ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatls halogénés auxquels sont atribuées les mentions de
danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg/m ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et ll s'imposent à l'ensemble des composés.
VI. Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV.
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux paragraphes 1 et I1 ci-dessus ne sont pas
applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maluise des émissions de COV, tel
que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait
atteint par une application sticte des valeurs limites d'émission canalisées et diffuses définies dans le
présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau
atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou
-1220-
Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014 Page 323plusieurs des substances visées aux paragraphes IV et V ci-dessus, peuvent faire l'objet d'un schéma de
maîtise des émissions. La consommation résiduelle des substances visées aux paragraphes IV et V reste
néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques prévues aux paragraphes IV et V.
Article - 7.2.3 : Localisation du point de rejet atmosphérique
Le point de rejet des effluents atmosphériques doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans
Un rayon de 15 mètres.
Article - 7.2.4 : Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. Les
produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'émetre des odeurs sont entreposés autant que possible
dans des conteneurs fermés,
Article - 7. urveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Article - 7.3.1 : Cas général.
1. L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants
visés à l'article 7.2.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants est effectuée, selon les méthodes
normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles
d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques, Dans ce cas, l'exploitant tient à la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence
de ces polluants dans les rejets.
Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé des
installations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulière où
vésiculaire, les conditions d'échantilonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 sont respectées
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilté, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets,
une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
11. Une étude olfactive peut être effectuée aux fraïs de l'exploitant à la demande du préfet selon les méthodes
normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Article - 7.3.2 : Cas spécifiques.
1. Lorsque la consommation de solvant de l'installation est supérieure à une tonne/an, l'exploitant met en
place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de
l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que tout
justificatif concernant la consommation de solvant (facures, nom des fournisseurs.
Il. La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV à l'exclusion du méthane est
réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
+ _ le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépass
+ 15 kg/h dans le cas général ;
+10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les
valeurs limites d'émission canalisées ;
+ le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, visé au paragraphe ll de l'aricle 7.2.2.2
du présent arrêté, au présentant « une mention de danger H340, H350, H350Ï, H360D ou H360F ou
» une phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou RG1, ou les composés halogénés présentant «
une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 où RGB », dépasse 2 kg/h
{exprimé en somme des composés).
Cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux
émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Pour les mesures en continu, on considère que la valeur limite d'émission est respectée lorsque aucune des
moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse la valeur limite d'émission, et
aucune des moyennes horaires ne dépasse 1,5 fois la valeur limite d'émission,
I, Dans le cas où le flux horaire de COV visés au Il! de l'article 7.2.2.2 du présent arrêté ou présentant «
-1320-
Page 324 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H3GOF ou » des phrases de risque R 45, R 46, R 49,
R 60 ou R 61 ou les composés halogénés « présentant des mentions de danger H341 ou H351 où »
étiquetés R 40 ou R 68 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun
des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV
non-méthaniques et les composés effectivement présents.
IV, Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx,
méthane et CO prévues au paragraphe Il de l'article 7.2.2.2 du présent arrêté est vérifié une fois par an par
un organisme agréé, en marche continue et stable.
Article - 8: Déchet
Article - 8.1 : Récupération - recyclage - élimination
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir
dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article - 8.2 : Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de
suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
Article - 8.3 : Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution
{prévention des envois, des ruissellement, des infiltrations dans le sol, des odeurs...
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou en cas de
traitement externe un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination,
Article - 8.4 : Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées,
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition
n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire
inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n°
94-609 du 13 juillet 1994).
Article - 8.5 : Déchets dangereux
Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour.
L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en
ustiier l'élimination. Les documents justificatifs Sont conservés 3 ans.
Article - 8.6 : Brülage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit
Article -9 : Bruit et vibrations
Article - 8.1 : Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle
+ émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
-1420-
Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014 Page 225l'installation) ;
+ zones à émergence réglementée :
+ l'intérieur des immeubles habités occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration,
etleurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
*_les zones construclibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés avant la date de la déclaration ;
+ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de la déclaration dans les zones constuctibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales où
industrielles
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre là santé ou la Sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT existant dans | EMERGENCE ADMISSIBLE pour | EMERGENCE ADMISSIBLE les zones à émergence réglementée {incluant | la période allant de 7hà22h | pour la période ainsi que les le bruit de l'installation) sauf dimanches et jours fériés | _ dimanches et jours fériés
Supérieur 35 etintreur ou égal à 45 08 (a) dB (A) 408 (A)
Supérieur à 45 dB (A) 58 (4) 308 (4)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens de point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne défintes dans le tableau ci-dessus.
Article + 9.2 : Véhicules
Les véhicules de transport et les matériels de manutention utlisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux réglementations en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article - 9.3 : Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (ou de tout texte modifiant ou
remplaçant ces dispositions) sont applicables.
Article - 9.
Une étude acoustique peut être effectuée au frais de l'exploitant à la demande du préfet selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances sonores.
Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
Article-10: Voies de recours
En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative :
+ par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'arrêté luï a été notifié,
+_ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
-15/20-
Page 326 Arrêté N°201 3364-0008 - 1001/2014Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article-11: Affichage
Une copie du présent arrêté sera déposée à la Mairie de Ducos pour y être consultée par toute personne
intéressée.
Un extrait de l'arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera
affiché à ladite mairie pendant une durée minimum de un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité sera dressé par les soins du Maire.
Le même extrait sera affiché en permanence et de façon visible dans l'établissement par les soins du
bénéficiaire de l'autorisation.
Article -12: Ampliation
Le présent arrêté sera notifié à la société Piveteau Bois.
Une copie du présent arrêté sera adressée à
* M.le Secrétaire général de la préfecture ;
+ M.le Sous-Préfet du Marin ;
* M. Le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
* M. Le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours ;
* M. Le Chef du Service interministériel de Défense et de Protection Civile ;
+ M. Le Maire de Ducos
Qui sont chargés, chacun pour ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
|, Pértéde-frrange,
le, Socrolaire
Genoa)
LT")
3 D DEC. 2018
ue la Prélociun
-16/20-
Arrêté N°201 3364-0008 - 10/01/2014 Page 227Annexe : liste de produits biocides et substances actives utilisés dans l'industrie française
de préservation du bois et leurs valeurs limites de rejets associés
INOMS DES SUBSTANCES VALEURS LIMITES DEREJET
Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mgf si le rejet dépasse 5g/j
Chrome et composés (en Cr) 0,5 mgl sie rejet dépasse 5gÿ
Etain et composés (en Sn) sauf naphtalène de tribuiyl étain tb rie let dépasse 20h
dont le seuil de rejet est fxé dans le tableau suivant
Composés organiques halogénés (en AOx où Eoï) et plus
paricuïièrement les substances suivantes :
+ pyréthrinoïdes de synihèse (perméthrine,
cyperméthiine, etc.)
tazoles (propiconazole, tébuconazole, azaconazole)
IPBC
fipronyt
chlorphénapyr
chlorpyrifos
Les substances telles que l'endosulfan et le mafathion seront
Visées ci-après
1 mg si le rejet dépasse 30gf
Hydrocarbures totaux - NFT 90-114 (certains produits de
traitement sont en soant organique, essentiellement le white 10 mgf Si le rejet dépasse 100gjj
spin)
Substances très toxiques pour l'environnement
+ arsenic et ses composés minéraux
+ endosultan
+ malainon g
+ "hydrocarbures aromatiques polycycliques (composant 16 mo ile rejet dépasse 197 de la créosote)
*_ naphénate de tibuiyl étain
-17720-
Page 325 Arrêté N°201 3364-0008 - 10/01/2014Annexe Il
Acide acrylique
Acide chloracétique
Acroléine
Anhydride maléique
Biphényles
Crésol
1,2 - Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
2,4 - Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
Ethylamine
Méthacrylates
Mercaptans (ihiols)
Nitrocrésol
Nitrophénot
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2 - Tétrachloro-éthane
Thioéthers
fs
1,1,2 Trichloro-éthane
2,4,5 Trichlorophénol
Triéthylamine
Xÿlènol (sauf 2,4 - xytènol)
-1820-
Arrêté N°201 3364-0008 - 10/01/2014 Page 329Table des matières
Article - 1 : Exploitant.
Aïticle - 2 :Information - Porter à connaissance.
Article - 2.1 : Modifications.
Article - 2.2 : Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle.
Article - 2.3 : Cessation d ‘activite
Article - 2.4 : Régularisation de l'activité,
Article - 3 :Implantation et aménagement
Article - 3.1 : Implantation.
Article - 3.2 : Intégration dans le paysage.
Article - 33 : Interdiction de locaux occupés ou habit
Article - 3.4 : Comportement au feu des bâtiments.
Article - 3.4.1
Article - 3.4.2 : Dispositions relatives au comportement des dépôts couverts abritant des
stockages de bois
Article - 3.4.2.1 : Structure des dépôts couvert
Article - 3.6 : Ventilation ...
Article - 3.7 : Installations Électriques.
Article - 3.8 : Rétention des aires et locaux de travail
Article - 3.9 : Cuvettes de rétention.
Article - 3.10 : Isolement du réseau de collecte .
Article - 4 :Exploitation-Entretien.
Article - 4.1 : Consignes d'exploitatior
Article - 4.2 :Surveillance des installations de traitements du bois.
Article - 4,3 : Stockage en îlot
Article - 4.4 : Contrôle de l'accès.
Article - 4.5 : Connaissance des produits - Étiquetag
Article - 4.6 : Propreté.
Article - 4.7 : État des stocks.
Article - 5 :Risques.
Article - 5.1 : Protection ini
Article - 5.2:
Article - 5.3 : Localisation des risques...
Article - 5.4 : Matériel électrique de sécur
Article - 5.5 : Interdiction des feux.
Article - 5.6 : Travaux.
Article - 5.7 : Consigne de sécurité.
Article - 6 :Eau:
Article - 6.1
Article - 6.2 : Consommation.
Article - 6.3 : Réseau de collect
Article - 6.4 : Mesure des volumes rejet
Article - 6.5 : Valeur limites de rejet
Article - 6.6 : Interdiction des rejets en napps
Article - 6.7 : Prévention des pollutions accidentelles.
Article - 6.8 : Épandags
= 19/20 -
Page 330 3364-0008 - 10/01/2014Article - 6.9 : Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
Article - 7 ;Air - odeurs.
Article - 7.1 : Captage et épuration d
Article - 7.2 : Valeurs limites et conditions de rej
Article - 7.2.1 : Poussières :
Article - 7.2.2 : Composés organiques volatils (
Article - 7.22.
Article - 7.22,
Article - 7.2.3 : Localisation du point de rejet atmosphérique
Article - 7.2.4 : Odeurs.
Article - 7.3 : Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.
Article - 7.3.1 : Cas général.
Article - 7.3.2 : Cas spécifiques.
Article - 8 :Déchet
Article - 8.1 : Récupération - recyclage
Aricle - 8.2 : Contrôles des circuit
Aricle - 8.3 : Stockage des déchets.
Article - 8,4 : Déchets banals..
Article - 8.5 : Déchets dangereux.
Article - 8.6 : Brûlage.
Article - 9 : Bruit et vibration
Article - 9.1 : Valeurs li
Aricle - 9.2 ; Véhicule
Anicle - 9.3 : Vibrations.
Article - 9.4 : Surveillance par l'exploitant des émissions sonore
Article - 10 :Voies de recours.
Article - 11 :Affichage.
Article - 12 :Ampliation.
- 20720 -
Arrêté N°201 3364-0008 - 10/01/2014 Page 331G
| È Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique D)
Service Paysage, Eau,
Biodiversité
Pôle Police de l'Environnement
ARRÊTÉ n°
PORTANT CLASSEMENT
AU TITRE DE L'ARTICLE R.214-112 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA DIGUE SUR LA RIVIERE GONDEAU COMMUNE DU LAMENTIN
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-3, R.214-112 à R.214-147 ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu ;
VU l'arrêté n°2012198-0027 du 16/07/2012 donnant délégation de signature à M. Eric LEGRIGEOIS, Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
VU l'arrêté n° 992010 du 17 août 1999 autorisant la digue de protection contre les inondations sur la rivière Gondeau, au titre de la loi sur l'eau, modifié par les arrêté n° 02-170 du 23 janvier 2002 et arrêté n° 060715 du 7 mars 2006 ;
VU le courrier adressé au Groupe Bernard HAYOT (GBH), en date du 21/12/2010, portant sur les caractéristiques du projet de canalisation de la rivière Gondeau et l'obligation de classement en application de la réglementation en vigueur,
CONSIDERANT l'absence de réponse du groupe GBH sur le projet d'arrêté de classement qui lui a été transmis pour avis;
SUR proposition du service police de l'eau,
RUEETOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCEIGEREN-2 TÉLÉPHONE : 95,2ñ,3939.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MRARRETE
Article 1 - Description de l'ouvrage
L'ouvrage objet du classement est une digue, en rive droite de la rivière Gondeau sur la commune du
LAMENTIN, comprise entre le pont sur l'autoroute A1 et le pont de la voie de Californie, ainsi que tous
les ouvrages annexes à cette digue.
Les coordonnées de la digue sont les suivantes :
Début Fin
X Y X Y
712753 1 617 032 712783 1 616 731
Article 2 - Responsable de l'ouvrage
Le propriétaire et responsable de l'ouvrage est le Groupe Bernard HAYOT, représentée par le Président
Directeur Général, M. Bernard HAYOT.
Article 3 - Classement de l'ouvrage
Les caractéristiques approximatives de la digue sont:
- hauteur maximale: 1,5 m
- population maximale résidant dans la zone protégée comprise entre 10 et 1000 personnes.
La digue sur la rivière Gondeau relève de la classe C, au sens du R214-112 du Code de
l'environnement.
Article 4 - Prescriptions relatives à l'ouvrage
La digue sur la rivière Gondeau doit être rendue conforme aux dispositions des articles R.214-112 à
R.214-147 du Code de l'environnement et à l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives
à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques. Le responsable de l'ouvrage devra par
conséquent :
a) Réaliser une étude de dangers conforme à l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de
dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu. Cette étude de danger sera transmise
au Préfet d'ici le 31/12/2014.
b) Constituer le dossier d'ouvrage d'ici le 30/06/2014. Ce dossier sera tenu à jour et tenu à disposition
du service police de l'eau en toutes circonstances.
c) Rédiger les consignes écrites pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage. Transmettre
ce document au Préfet pour approbation d'ici le 30/06/2014.
d) Rédiger un rapport de surveillance d'ici le 31/12/2014, puis tous les 5 ans. Transmettre ce document
au service police de l'eau.
e) Réaliser une visite technique approfondie d'ici le 31/12/2014, puis tous les 2 ans. Transmettre le
compte-rendu au service police de l'eau.
Article 5 — Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6 —- Autres règlementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d'obtenir les autorisations où de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 7 - Publication et information des tiers
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX; TÉLÉPHONE 6 RABAT ÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 Mage 333Le présent arrêté sera notifié au responsable de l'ouvrage. En vue de l'information des tiers, un extrait
sera affiché dans la mairie du LAMENTIN, pendant une durée minimale d'un mois.
Article 8 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Fort-de-France à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs, par le responsable de l'ouvrage dans un délai de
deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de son affichage en
mairie du LAMENTIN dans les conditions prévues à l'article L514-6 du même code.
Article 9 - Exécution
— Le responsable de l'ouvrage,
— Le secrétaire général de la préfecture de Région Martinique,
— Le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
— Le commandant du groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
3 Q DEC.208
Pour le Préfet de la Martinique
et par délégation
Le Directe: r ëeN'Environnement de l'Aménagème: t du Logement N R
Eric LEGRIGEOIS
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE ; 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR Page 334 Arrêté N°2013364-0009 - 10/01/2014Arrêté N°2013364-0009 - 10/01/2014 Page 3357
EE = Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique -
Service Paysage, Eau,
Biodiversité
Pôle Police de l'Environnement
ARRÊTÉ n°
PORTANT CLASSEMENT
AU TITRE DE L'ARTICLE R.214-112 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA DIGUE SUR LA RIVIERE CASE NAVIRE
COMMUNE DE SCHOELCHER
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-3, R.214-112 à R.214-147 ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
hydrauliques ;
VU l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;
VU l'arrêté n°2012-198-0027 du 16/07/2012 donnant délégation de signature à M. Éric LEGRIGEOIS, Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
VU le rapport de reconnaissance du service police de l'eau en date du 06/12/2012;
VU le courrier adressé à la commune de Schoelcher, en date du 06/12/2012, portant sur la
reconnaissance de la digue et l'obligation de la classer en application de la réglementation en vigueur;
CONSIDERANT l'absence de réponse de la commune de Schoelcher sur le projet d'arrêté de
classement qui leur a été transmis pour avis ;
SUR proposition du service police de l'eau,
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR Page 336 Arrêté N°2013364-0010 - 10/01/2014ARRETE
Article 1 —- Description de l'ouvrage
L'ouvrage objet du classement est constitué d'une digue en rive droite de la rivière Case-Navire sur la
commune de SCHOELCHER.
Les limites de la digue sont fixées dans le tableau ci-dessous :
De A
X Y X Y
704575 1 616 877 704375 1 616 780
Article 2 - Responsable de l'ouvrage
Le propriétaire et responsable de l'ouvrage est la Commune de SCHOELCHER, représentée par
monsieur le Maire.
Article 3 —- Classement de l'ouvrage
Les caractéristiques approximatives des digues sont:
- hauteur maximale: 2,50 m
- population maximale résidant dans la zone protégée comprise entre 10 et 1000 personnes.
La digue sur la rivière Case-Navire relève de la classe C, au sens du R214-112 du Code de
l'environnement.
Article 4 - Prescriptions relatives à l'ouvrage
La digue sur la rivière Case-Navire doit être rendue conforme aux dispositions des articles R.214-112 à
R.214-147 du Code de l'environnement et à l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives
à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques. Le responsable de l'ouvrage devra par
conséquent :
a) Réaliser une étude de dangers conforme à l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de
dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu. Cette étude de danger sera transmise
au Préfet d'ici le 31/12/2014.
b) Constituer le dossier d'ouvrage d'ici le 30/06/2014. Ce dossier sera tenu à jour et tenu à disposition
du service police de l'eau en toutes circonstances.
c) Rédiger les consignes écrites pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage. Transmettre
ce document au Préfet pour approbation d'ici le 31/12/2014.
d) Rédiger un rapport de surveillance d'ici le 31/12/2014, puis tous les 5 ans. Transmettre ce document
au service police de l'eau.
e) Réaliser une visite technique approfondie d'ici le 31/12/2014, puis tous les 2 ans. Transmettre le
compte-rendu au service police de l'eau.
Article 5 — Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6 —- Autres règlementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres règlementations.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX AA ÉPHANE 00598 AVGPAB A ÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MRpage 337 FrêtArticle 7 - Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié au responsable de l'ouvrage. En vue de l'information des tiers, un extrait
sera affiché dans la mairie SCHOELCHER, pendant une durée minimale d'un mois.
Article 8 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Fort-de-France à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs, par le responsable de l'ouvrage dans un délai de
deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de son affichage en
mairie de SCHOELCHER dans les conditions prévues à l'article L514-6 du même code.
Article 9 - Exécution
Le responsable de l'ouvrage,
Le secrétaire général de la préfecture de Région Martinique,
Le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Le commandant du groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
1
3 0 DEC.20
Pour le Préfet SE. la Martinique et par égation
sk SVironnement ju Logement
Eric LEGRIGEOIS Ÿ
Le Directeur déj
de l'Aménagement&t
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR Page 338 Arrêté N°2013364-0010 - 10/01/2014Arrêté N°2013364-0010 - 10/01/2014 Page 339G
x | Liberté * Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique =
Service Paysage, Eau,
Biodiversité
Pôle Police de l'Environnement
ARRÊTÉ n°
PORTANT CLASSEMENT
AU TITRE DE L'ARTICLE R.214-112 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA DIGUE SUR LA RIVIERE SALEE A PETIT-BOURG
COMMUNE DE RIVIERE-SALEE
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L.211-3, R.214-112 à R.214-147 ;
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
VU l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages
hydrauliques ;
VU l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;
VU l'arrêté n°2012-198-0027 du 16/07/2012 donnant délégation de signature à M. Eric LEGRIGEOIS,
Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
VU le rapport de reconnaissance du service police de l'eau en date du 22/11/2012 ;
VU le courrier adressé à la mairie de Rivière-Salée, en date du 28/01/2013, portant sur la
reconnaissance de la digue et l'obligation de la classer en application de la réglementation en vigueur;
CONSIDERANT l'absence de réponse de la commune de Rivière-Salée sur le projet d'arrêté de
classement qui lui a été transmis pour avis ;
SUR proposition du service police de l'eau,
E VICTOR SÉVÉRE — - _ — TÉLÉ : 05 96 39,36,00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 Mi RU VS RO BP 647- 97262 FORT DE FRANCE CEDEX TELEPHONE ;08 06 39 f0 90 RARRETE
Article 1 —- Description de l'ouvrage
L'ouvrage objet du classement est une digue en trois tronçons, située en rive droite de la rivière Rivière- Salée sur la commune de RIVIERE-SALEE, ainsi que tous les ouvrages annexes à cette digue.
Les limites des tronçons sont les suivantes :
De A
N° |Tronçon X Y X Y
En amont du pont RN8 720113 1 609 396 719805 1 609 310
En aval du pont RN8 719805 1 609 310 719530 1 609 278
En bordure de la RN 8 719530 1 609 278 719510 1 609 241
Article 2 - Responsable de l'ouvrage
Le propriétaire et responsable de l'ouvrage est la commune de RIVIERE-SALEE, représentée par Monsieur le Maire.
Article 3 - Classement de l'ouvrage
Les caractéristiques approximatives de la digue sont:
- hauteur maximale: 4m
- population maximale résidant dans la zone protégée comprise entre 10 et 1000 personnes.
La digue sur la Rivière Salée relève de la classe C, au sens du R214-112 du Code de l'environnement.
Article 4 — Prescriptions relatives à l'ouvrage
La digue sur la rivière Rivière-Salée doit être rendue conforme aux dispositions des articles R.214-112 à R.214-147 du Code de l'environnement et à l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques. Le responsable de l'ouvrage devra par
conséquent :
a) Réaliser une étude de dangers conforme à l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de
dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu. Cette étude de danger sera transmise au Préfet d'ici le 31/12/2014.
b) Constituer le dossier d'ouvrage d'ici le 30/06/2013. Ce dossier sera tenu à jour et tenu à disposition du service police de l'eau en toutes circonstances.
c) Rédiger les consignes écrites pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage. Transmettre
ce document au Préfet pour approbation d'ici le 31/12/2014.
d) Rédiger un rapport de surveillance d'ici le 31/12/2014, puis tous les 5 ans. Transmettre ce document au service police de l'eau.
e) Réaliser une visite technique approfondie d'ici le 31/12/2014, puis tous les 2 ans. Transmettre le compte-rendu au service police de l'eau.
Article 5 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CERF #; RÉbE PHONE 099 9689980 a TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 -TELEX 912 650 MR 347Article 6 — Autres règlementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres règlementations.
Article 7 - Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié au responsable de l'ouvrage. En vue de l'information des tiers, un extrait
sera affiché dans la mairie de RIVIERE-SALEE, pendant une durée minimale d’un mois.
Article 8 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Fort-de-France à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs, par le responsable de l'ouvrage dans un délai de
deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de un an à compter de son affichage en
mairie de RIVIERE-SALEE dans les conditions prévues à l'article L514-6 du même code.
Article 9 - Exécution
Le responsable de l'ouvrage,
Le secrétaire général de la préfecture de Région Martinique,
Le directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
— Le commandant du groupement de gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
3 0 DEC.2013
Pour le Préfet de la Martinique
—— et pandélégation
Le Directeur l'Environnement
de l'Aménägem: t du Logement
Éric LEGRIGEOIS
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR Page 342 Arrêté N°2013364-0011 - 10/01/2014Arrêté N°2013364-0011 - 10/01/2014 Page 343Liberté + Libené + gelé « Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer
de la Martinique
Fort-de-France, le 12 décembre 2013
ARRETE n°
portant nomination des membres ayant voix délibérative
à l'Assemblée commerciale du pilotage de Fort-de-France
Le Préfet de la Région Martinique
chevalier de l'ordre national du mérite
VU le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié en dernier lieu par le décret n°2000-455 du 25
mai 2000, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
VU
commerciales ;
VU
PREVOST en qualité de préfet de la région Martinique,
l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement des assemblées
le décret du Président de la République du 2 mars 2011 portant nomination de M. Laurent
VU l'arrêté préfectoral n° 11 — 01235 du 12 avril 2011 donnant délégation de signature à Monsieur
Olivier MORNET, Directeur de la mer en Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral n°2012 345 0008 du 10 décembre 2012 nommant les membres de
l'assemblée commerciale pour trois ans,
VU le procès verbal de la séance du 30 avril 2013 du Conseil de surveillance du Grand Port
Maritime de la Martinique
SUR proposition du Directeur de la mer,
ARRETE :
ARTICLE1 : L'assemblée commerciale du pilotage maritime de Fort-de-France, compétente pour
l'ensemble des ports de la Martinique, est modifiée comme suit :
Collège Membres titulaires Membres suppléants
En tant que représentants des M. Christian CAUPENNE M. Frédéric REIGNER
armaleurs CMA- CGM MARFRET
M.Jean-Pierre MONGIGNY M. Tristan de MOUSSAC
MARSHIP SOREIDOM
En tant que représentants des autres Mme Patricia BOISSARD M. Jean-Pierre PORRY
usagers du port GEMO Agences PORRY
M. Bruno ROSSOVICH M. Alain FRIDERICI
SIGBR Petromarine Management Service
En tant que représentants des pilotes | M. Michel JOSEPH-MATHURIN de la station
En tant que représentants du
concessionnaire principal de
l'outillage du port
M. Emmanuel LISE
M. Bruno COLLOMBAT
M. David EREPMOC
M. Philippe JOCK
M. Louis-Antoine ELOI-BLEZES
M. Luc de GRAND MAISON
M. Pierre LAFONTAINE
Page 344 Arrêté N°2013346-0007 - 10/01/2014ARTICLE2 : Les membres de l'assemblée commerciale sont nommés pour un mandat de trois ans,
ce mandat expirant le 9 décembre 2015.
ARTICLE3 : Le Directeur de la mer en Martinique, le Directeur du Port de Fort-de-France et le
Secrétaire général de la Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
ARTICLE 4 : Cet arrêté annule et remplace les arrêtés n° 2012 345 0008 du 10 décembre 2012 et
2013039 — 0005 du 7 février 2013.
Pour le Préfet et par délégation
LE Directeur de a te |
Olivier MORNET
Diffusion :
- Tous les membres de l'Assemblée commerciale
- DIECCTE - service de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
- DEAL
- Direction GPM de la Martinique
- Préfecture
Arrêté N°2013346-0007 - 10/01/2014 Page 345, 4
2S
2
Liberté + Égalité ternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ÉTAT EN MER AUX ANTILLES
ARRETE PREFECTORAL N° 4 3 3U+-0007
PORTANT RÉGLEMENTATION DES SECTEURS MARITIMES CONCERNÉS PAR
LA € COMPÉTITION DE SCOOTER DES MERSY ORGANISÉE PAR LE CLUB ECHAPPEE SUR LA MER 4 Fort
DE FRANCE LE DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2013
Le Préfet de la Martinique,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2213-23 ;
VU la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande, modifiée ;
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l’État en
mer ;
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime
des 300 mètres ;
VU l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
VU l'arrêté n° 97-732 du 17 avril 1997 du Préfet de la Région Martinique, délégué du gouvernement,
réglementant la circulation dans les eaux et rades des départements de la Martinique et de la
Guadeloupe ;
VU l'arrêté n° 04-0334 du 08 février 2004 du préfet de la Martinique règlementant le mouillage des navires
sur le plan d'eau de la baie des Flamands à Fort de France ;
VU l'arrêté n° 2012-180-0006 du 28 juin 2012 du préfet de la Martinique portant délimitation administrative
du port de Fort de France du côté mer et des plans d'eau exclusivement réservés à l'usage de la Marine
Nationale ;
VU l'arrêté n° 2013-065-0007 du 06 mars 2013 du préfet de la Martinique règlementant la pratique des
activités nautiques le long du littoral de la Martinique et notamment les articles 1 et 4 ;
VU la déclaration de manifestation nautique en date du 19 novembre 2013 déposée par le club
«ECHAPPEE SUR LA MER », présidé par Monsieur Eddy REMION sis 18 domaine de la Charmeuse
à Ravine Vilaine ;
VU l'arrêté municipal n°2013-1718 en date du 11 décembre 2013 de la ville de Fort de France portant
réglementation des activités nautiques et de la baignade pendant la 6ème manche du championnat de la
Martinique de scooters de mer organisée par le Club ECHAPPEE SUR LA MER le 15 décembre 2013 ;
CONSIDERANT la nécessité de réglementer les pratiques nautiques et aquatiques situées sur le parcours de
la manifestation nautique susvisée afin de garantir la sécurité des participants, spectateurs et autres
usagers de la mer ;
Page 346 Arrêté N°2013347-0009 - 10/01/2014ARRETE
ARTICLE 1
La plongée subaquatique, la baignade, la circulation et le mouillage des engins de plage et engins
immatriculés sont interdits le dimanche 15 décembre 2013 conformément aux plans annexés, dans :
ANNEXE1 :
la bande littorale maritime des 300 mètres du plan d'eau de la Baie des Flamands.
ANNEXE 2
A l'intérieur des périmètres définis par des cercles d'un rayon de 0,3 mille centrés sur les points les
points WGS 84 : A, B,C, D, E:
A 14°35.987N 61°04.050 W Plage de la Française
B 14°35462N 61°03.912W Bouée n°2
C 14°35363N 61°02.368 W Pointe des Sables
D 14°32.77IN 61°04.757 W Nord de l’ilet Ramier
E 14°35.868N 61°05.039 W Pointe de la Vierge
ANNEXE 3
A l'intérieur du périmètre délimité par la Pointe du Fort Saint-Louis, le Banc du Fort, le Banc des
Flamands et la pointe du Terminal de Croisière, cercles d'un rayon de 0,5 mille centrés sur les points WGS
84B et C:
14°35.973N 61°03.833 W Pointe du Fort Saint-Louis
14935.705N 61°03.973 W Banc du Fort
14°35.718N 61°04.614 W Banc des Flamands
14°35.958N 61°04.380 W Pointe du Terminal de Croisière SO
»>
ARTICLE 2
Les infractions au présent arrêté exposent les auteurs aux poursuites et peines prévues par les articles L. 131-
13 et R 610-5 du code pénal et par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et
pénal de la marine marchande.
ARTICLE 3
Le Commandant de zone maritime, le Directeur de la Mer de la Martinique, le Commandant de la
Gendarmerie en Martinique, les officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera porté à la connaissance des usagers
par voie d'affichage et «avis aux navigateurs» et sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 1 3 DEC, 2013
Arrêté N°2013347-0009 - 10/01/2014 Page 34789Ue14 2p J104 9p nee,p uejd aj 1ns Supiaqui serinow je sonbnneu saAn2y £TOZ21qW899P STSUOUEUIP 8] SOUEI4 8P J104 € « HAN EI NS 33d4dvH93 , qnI9 a] 1edsesiueBlo 1eu2p S181009$ ap uonnaduos e red sau122u09 seunleu SIn2)98S Sep uonejualua]fal jueyiod re1028ja1d 9121. e TU exeuuy Arrêté N°2013347-0009 - 10/01/2014 Page 348OOUTTe piex oÂIIeu £TOZ 21q898p ST SUOUELUIP 8] S2UE14 8P O4 E
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LS
4
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER AUX ANTILLES
ARRETE PREFECTORAL N°2013352-0008
règlementant les activités nautiques, le mouillage et la circulation des navires sur le plan
d'eau de la baie des Flamands à Fort de France pendant le spectacle pyrotechnique des
BOUCANS de la BAIE organisé le lundi 30 décembre 2013
LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l'action de l’État en mer;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
VU l'arrêté n° 97-732 du 17 avril 1997 du Préfet de la Région Martinique, délégué du gouvernement,
réglementant la circulation dans les eaux et rades des départements de la Martinique et de la
Guadeloupe ;
VU l'arrêté n° 04-0334 du 08 février 2004 du préfet de la Martinique règlementant le mouillage des
navires sur le plan d'eau de la baie des Flamands à Fort de France ;
VU l'arrêté n° 2012-180-0006 du 28 juin 2012 du préfet de la Martinique portant délimitation
administrative du port de Fort de France du côté mer et des plans d'eau exclusivement réservés à
l'usage de la Marine Nationale ;
VU l'arrêté n° 2013-065-0007 du 06 mars 2013 du préfet de la Martinique règlementant la pratique
des activités nautiques le long du littoral de la Martinique et notamment les articles 1 et 4 ;
VU la demande en date du 6 novembre 2013 présentée par Madame Eliane CHALONO, Présidente
de l'Office du Tourisme de la ville de Fort de France ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des spectateurs et autres usagers de la mer présents
sur le plan d'eau concerné par le tir de feu d'artifice ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Arrêté N°2013352-0008 - 10/01/2014 Page 351ARRETE
ARTICLE 1 : La plongée subaquatique, la baignade, la circulation et le mouillage des engins de
plage et engins immatriculés sont interdits sur une distance de 250 mètres, face à la baie des
Flamands, conformément au plan annexé au présent arrêté, le lundi 30 décembre 2013 à partir de
19h00 et jusqu'à la fin du tir du feu d'artifice.
ARTICLE 2 :
Le CROSS Antilles-Guyane (Tél. 0596 70 92 92 et canal VHF 16) devra être prévenu au début et à
la fin de la manifestation.
ARTICLE3 :
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires des services publics
lorsqu'elles sont incompatibles avec les nécessités du service.
ARTICLE 4 :
Les infractions au présent arrêté exposent les auteurs aux poursuites et peines prévues par les
articles L.131-13 et R.610-5 du code pénal et par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant
Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande.
ARTICLE 5 : Le Commandant de zone maritime, le Directeur de la Mer de la Martinique, le
Commandant de la Gendarmerie en Martinique, les officiers et agents habilités en matière de police
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
porté à la connaissance des usagers par voie d'affichage et «avis aux navigateurs» et sera inséré au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Laurent PREVOST
Destinataires :
— Organisateur
- Comgend (brigade nautique)
— Crossag
— Pilotage
— Port de Fort de France
— Chef de la division AEM zone maritime Antilles
— Mairie de Fort de France
Page 352 Arrêté N°2013352-0008 - 10/01/2014Annexe à l'arrêté préfectoral règlementant les activités nautiques, le mouillage et la
circulation des navires sur le plan d'eau de la baie des Flamands à Fort de France
pendant le spectacle pyrotechnique ” les BOUCANS DE LA BAIE ” organisé
le lundi 30 décembre 2013
Arrêté N°2013352-0008 - 10/01/2014 Page 353VU
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PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
ranco to 27 DEC. 1
ARRETE N°
relatifs aux tarifs du pilotage maritime applicables au 1er janvier 2014
et annexés à l'arrêté préfectoral n° 053115 modifié du 7 octobre 2005.
Le PREFET de la MARTINIQUE
chevalier de l'ordre national du mérite
le Code des Transports (articles L 5341-1 et suivants) ;
la loi du 28 mars 1928 modifiée, fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes,
la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane française, la
Martinique et la Réunion,
le décret du 14 décembre 1929 modifié portant règlement général du pilotage,
le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes,
larrêté préfectoral n° 053115 du 7 octobre 2005 modifié portant règlement local de la Station de
pilotage maritime de la Martinique, et notamment son annexe tarifaire,
l'arrêté préfectoral modifié n° 2013009-003 du 9 janvier 2013 relatif aux tarifs du pilotage maritime,
l'arrêté préfectoral n° 2013346-0007 du 12 décembre 2013 portant nomination des membres ayant
voie délibérative à l'Assemblée commerciale du pilotage de Fort-de-France,
larrêté préfectoral n° 11-01235 du 12 avril 2011 donnant délégation de signature à M. Olivier
MORNET, Directeur de la Mer de la Martinique ;
l’avis de l’assemblée commerciale du pilotage réunie le 19 décembre 2013
CONSIDERANT que l'assemblée commerciale du pilotage réunie le 19 décembre 2013 a émis un avis
favorable au maintien pour l'année 2014 des tarifs de pilotage appliqués en 2013,
SUR proposition du directeur de la Mer de la Martinique ,
ARRETE:
Article 1 - Pour compter du 1° janvier 2014, l'annexe tarifaire au règlement local de la Station de pilotage
de la Martinique résultant de l'arrêté n° 2013009-003 du 9 janvier 2013 est remplacé selon
l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le
Page 354
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié avec son annexe au recueil des Actes
administratifs de la Préfecture.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la Mer
Olivier MORNET
1
fé N°2013361-0001 - 10/01/2014ANNEXE
à l'arrêté modifié relatifaux tarifs du pilotage appliqués pour l‘année 2014
MODIFICATION DU PARAGRAPHE 8 A L'ANNEXE AU REGLEMENT LOCAL
DU PILOTAGE DE LA MARTINIQUE,
FIXANT LES TARIFS APPLICABLES AU PILOTAGE DE LA MARTINIQUE
A COMPTER DU 1° JANVIER 2014
(HORS TAXE À LA VALEUR AJOUTEE)
La tarification des prestations aux navires comprend :
- la prestation de pilotage
- les prestations de mouvements
- certaines réductions et indemnités.
TARIFICATION GENERALE
I- TARIFICATION DES NAVIRES POUR LA RADE DE FORT DE FRANCE
Opération d'entrée ou de sortie d'un navire
La prestation de pilotage pour une opération en rade de Fort-de-France est fixée à
0,00774 €/m3.
Le minimum de perception pour une opération en rade est fixé à 174,32 €.
2 - TARIFICATION DES NAVIRES POUR LE PORT DE FORT-DE-FRANCE
Opération d'entrée ou de sortie d'un navire à un poste à quai, à un poste de l'appontement de la
Pointe Simon pour un navire de croisière.
La prestation de pilotage pour une opération à un poste à quai ou à un poste de l'appontement de
la Pointe Simon pour les navires de croisière est fixée à 0,01384 €/m3.
Le minimum de perception pour une opération à un poste à quai ou à un poste de l'appontement
de la Pointe Simon est fixé à 174,32 €.
3- TARIFICATION DES NAVIRES POUR UN APPONTEMENT
Opération d'entrée ou de sortie de navire à un appontement
La prestation de pilotage pour une opération à un appontement est fixée à 0,03778 €/m3.
Les navires autres que les navires de croisière effectuant une opération à l'appontement de la
Pointe Simon paient la prestation de pilotage prévue pour une opération à un appontement.
Le minimum de perception pour une opération à un appontement est fixé à 286,50 €.
4 - TARIFICATION DES NAVIRES POUR LES PORTS SECONDAIRES DE LA MARTINIQUE
2
Arrêté N°2013361-0001 - 10/01/2014 Page 355Le minimum de perception pour une opération à un port secondaire est fixé à 572,97 €. Pour les
navires de croisière, s'ajoute à ce minimum de perception le coût de la prestation calculée
sur la rade de Fort-de-France.
5 - TARIFICATION DES NAVIRES NON ASTREINTS À L'OBLIGATION DE PILOTAGE
Les navires non astreints à l'obligation de pilotage qui demandent les services du pilote, paient
pour chaque opération le minimum de perception fixé à 174,32 €.
6 - TARIFICATION POUR LES DEPLACEMENTS DES NAVIRES DANS LE PORT OÙ
SUR RADE
6-1. Déhalage de navire avec pilote
x prestation de mouvemrent-pour-un déhratage-est-égate à 30-#-du-montant-de-la-prestation-d'une- sortie et d'une entrée au poste considéré.
La prestation de mouvement pour un déhalage de navire n'est due que si le pilote est demandé.
6-2. Mouvement d'un navire d'un mouillage vers un poste à quai (hors port secondaire)
La prestation de mouvement pour les manœuvres de déplacement d'un navire d'un mouillage vers
un poste à quai est égale à la seule prestation d'entrée à ce poste à quai.
6-3. Mouvement d'un navire d'un poste à quai vers un mouillage ou un autre poste à quai (hors
port secondaire et appontement de Californie)
La prestation pour les manœuvres de déplacement d'un navire d'un mouillage vers un autre
mouillage, d'un poste à quai vers un mouillage ou un autre poste à quai est égal à 75 % du
montant de la prestation des deux opérations considérées, sans pouvoir être inférieur au montant
du service le plus élevé considéré seul.
7 - TARIFICATION DE SERVICE HORS DES ZONES DE PILOTAGE
Lorsqu'un pilote est demandé pour assister un capitaine de navire en dehors des zones de pilotage,
en application de l'article 1-d du règlement général, la tarification de l'assistance est déterminée comme celle d'une opération en rade de Fort-de-France pour une zone allant de 2 milles au Sud
du Cap Salomon à 2 milles dans l'Ouest du Cap Enragé et ailleurs comme celle d'une opération pour un port secondaire.
Le minimum de perception pour l'assistance hors zone de pilotage est de 532,61 €.
REDUCTIONS ET INDEMNITES
8 - REDUCTIONS
Réductions diverses : des réductions sur la prestation de pilotage sont accordées dans les conditions
suivantes :
Page 356
a) une réduction de 3% de la prestation de pilotage aux navires de ligne ;
b) pas de prestation de pilotage pour navire effectuant une évacuation sanitaire sur rade de Fort- de-France ;
c) une réduction de 10 % sur la prestation de pilotage des bâtiments de la Marine Nationale ;
3
Arrêté N°2013361-0001 - 10/01/2014d) une réduction de 20% sur la prestation de pilotage « appontement » est accordée aux navires
affectés au trafic inter-îles Martinique-Guadeloupe lorsqu'ils utilisent le poste RoRo de
lPhydrobase.
e)—entrele-ler-mai-et-le31-octobre.-et pour-les-navires.decroisière :
- une réduction de 10% de la 1ère à la 10ème escale,
— une réduction de 15% de la 11ème à la 20ème escale,
— une réduction de 20% à partir de la 21éme escale.
Le nombre d'escale est comptabilisé chaque année entre le ler mai et le 31 octobre.
Le montant final de la prestation de pilotage ne saurait être inférieur au minimum de perception
prévu pour l'opération considérée.
9 - INDEMNITE POUR PRESTATIONS DE NUIT, DE DIMANCHE OÙ JOUR
FERIE
9-1. Indemnité pour service de nuit
L'indemnité pour service de nuit est fixée à 75 % de la prestation de pilotage pour les prestations
entre 23H00 et 4H00.
9-2. Indemnité pour service le dimanche ou service un jour férié
L'indemnité pour service le dimanche ou un jour férié est fixée à 50 % de la tarification.
9-3. Exemption d’indemnité pour service de dimanche ou jour férié
Les navires affectés au transbordement de conteneurs au Terminal de la Pointe-des-Grives sont
exemptés du paiement de l’indemnité pour service de dimanche ou jour férié.
10 - INDEMNITE POUR LES VOILIERS, LES NAVIRES REMORQUES OÙ LES
ATTELAGES DE NAVIRES.
L'indemnité pour les voiliers, les navires remorqués, les attelages de navire est fixé à 100 % de la
prestation de pilotage.
11 - INDEMNITE POUR LE BASSIN DE RADOUB
Pour les manœuvres d'entrée ou de sortie d'un navire du bassin de radoub, une indemnité "bassin
de radoub" est fixée à 25 % de la prestation Port ($2) sans pouvoir être inférieure à 50 % du
minimum de perception de la prestation Port ($2).
12 - INDEMNITE POUR LES HEURES D'ATTENTE
L'indemnité pour heure d'attente est fixée à :
- 60,52 € pour une heure d'attente de jour entre 04H00 et 23H00
- entre 23H00 et 04H00, l'indemnité de nuit est égale au double de celle de jour.
4
Arrêté N°2013361-0001 - 10/01/2014 Page 35713 - INDEMNITE POUR SERVICE HORS DELAIS
Lorsqu'une prestation est rendue au navire par accord de son représentant, du capitaine, du pilote
—_———«ct-des-autorités-portuaires.-hors-des-délais-réglementaires fixés-à l'article 2-du.règlement général,
Page 358
une indemnité de service hors délai est fixée à :
- 178,69 € de jour entre 04H00 et 23H00
- entre 23H00 et 04H00, l'indemnité de nuit est égale au double de celle de jour.
14 - INDEMNITE POUR SERVICE ANNULE
Lorsqu'une prestation prévue est annulée sans respecter les délais réglementaires fixés à l'article 2
du règlement général, le navire doit une “indemnité de service annulé" fixée à 35 % de la
tarification pour l'heure prévue de la prestation, sans pouvoir excéder 286,49 €.
15 - INDEMNITE DE NOURRITURE
L'indemnité de nourriture par repas non fourni au pilote pendant son séjour à bord est fixée à :
- 5.26 € pour le petit déjeuner pour les services entre 06H00 et 08H00
- 26,37 € pour le déjeuner ou le dîner pour les services entre 12H00 et 14H00 et entre
19H00 et 21H00.
TARIFICATIONS PARTICULIERES
16 - PREVISIONS DES PRESTATIONS DE PILOTAGE ET DEMANDE DE PILOTE.
Les prévisions d'opération de pilotage doivent être communiquées par l'agent du navire, son
représentant ou le capitaine du navire au Service du Pilotage au moins 6 heures avant l'heure fixée
pour l'opération et au moins 2 heures avant pour toute modification d'un horaire prévu.
17 - PAIEMENT DES OPERATIONS DE PILOTAGE, PENALITES DE RETARD
Les opérations de pilotage doivent être réglées par le représentant des navires dans le délai
maximum d'un mois suivant la prestation. Une pénalité de retard pour le règlement au-delà d'un
mois de la date de facturation est fixée à 5% de la facturation par mois de retard.
18 - CONDITIONS D'EXONERATION DE PILOTAGE
18-1. Les navires stationnaires de la Marine Nationale
Les navires stationnaires de la Marine Nationale sont exonérés de pilotage si le commandant du
navire effectue au moins une opération de pilotage ; cette opération de pilotage est exonérée de
prestation de pilotage.
18-2. Navire dont les commandants sont titulaires d'une licence de capitaine pilote.
Les navires dont les commandants sont titulaires d'une licence de capitaine pilote pour un ou
plusieurs postes du port de Fort-de-France, paient 20 % de la prestation de pilotage.
L'arrêté préfectoral n° 98-247 du 12 février 1998 fixe les conditions de délivrance de licence de
capitaine pilote.
5
Arrêté N°2013361-0001 - 10/01/201418-3. Les navires non stationnaires affectés à des travaux d'opérations portuaires.
Les navires non stationnaires affectés à des travaux d'opérations portuaires sont exonérés de
—_ pilotagesi le capitaine du navire a-effectué au moins.deux-opérations.de pilotage.
CONDITIONS DE REGLEMENT
di) CONDITIONS DE REGLEMENT_
Les tarifs de pilotage s’entendent hors TVA.
Le règlement des prestations de pilotage doit être effectué au plus tard 40 jours après la date
d’édition des factures.
Conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, tout paiement effectué au-delà de ce
délai donne lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ et à* des
de 10%.
(*) le taux d’intérêt légal est le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne au 1 janvier
, er er. . DE nd de l’année en cours pour le 1 semestre et au 1 juillet de l’année en cours pourle2 semestre.
CEE.
6
Arrêté N°2013361-0001 - 10/01/2014 Page 359DIFFUSION :
M. le Préfet de la région Martinique à titre de compte rendu et pour insertion au RAA
M. le Président de la Station de pilotage maritime de la Martinique
—_——] M le Président de l'Assemblée_commerciale du pilotage de Fort-de-France (M. Bruno
Page 360
ROSSOVICH)
M. le directeur du Grand Port Maritime de Martinique
M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
M. le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique
M. l'amiral, Commandant les Forces Armées aux Antilles, commandant la zone maritime Antilles
Mme et MM. les membres titulaires et suppléants de l'assemblée commerciale du pilotage.
7
Arrêté N°2013361-0001 - 10/01/2014E = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique Fort de France, le 31/12/2013
INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
AVIS RELATIF AU TAUX DE LA COTISATION
PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (CPO) DUE PAR LES
OPERATEURS DE PREMIER ACHAT DE LA FILIERE DES PÊCHES MARITIMES AU PROFIT DU COMITE REGIONAL
DES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE
MARTINIQUE
La délibération n° 2013/12 du 27 décembre 2013 relative à la cotisation professionnelle obligatoire (CPO) due par les entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes au profit du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Martinique a été adoptée par lors de la réunion du Conseil du 16 décembre 2013.
Pour l'année 2014, le taux de la cotisation professionnelle obligatoire est fixé à sept cent vingt euros (720,00 €)
Conformément aux dispositions de l'article 22.II| du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011, cette délibération consultable au siège du comité fait l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
Fait à Fort-de-France le 31/12/2013,
pour le Préfet et par délégation,
L' adjoint au Dirdôteur de la Mer
en charge des|Gens de Mer
Æ. RiyadDJAFFAR . à
Avis N°2013365-0001 - 10/01/2014 Page 361EE = 24 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique Fort de France, le 31/12/2013
Page 362
INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
AVIS RELATIF AU TAUX DE LA COTISATION
PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (CPO) DUE PAR LES
ARMATEURS A LA PECHE AU PROFIT DU COMITE
REGIONAL DES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE
MARTINIQUE
La délibération n° 2013/11 du 27 décembre 2013 relative à la cotisation professionnelle obligatoire (CPO) due par les armateurs à la pêche au profit du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Martinique a été adoptée par lors de la réunion du Conseil du 16 décembre 2013.
Pour l'année 2014, le taux de la cotisation professionnelle obligatoire est de 0,40 % de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire.
Conformément aux dispositions de l'article 22.IIl du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011, cette délibération consultable au siège du comité fait l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
Fait à Fort-de-France le 31/12/2013,
pour le Préfet et par délégation,
L'adjoint au Dirdcteur de la Mer
en charge des|Gens de Mer
Riyad DJAFFAR
Avis N°2013365-0002 - 10/01/2014A
LL * Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE N° 9 013 223-0001
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession.
ee
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
RS PS
VU la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, complétée par le décret n) 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 90-637 du 10 avril 1990 modifié, instituant la Commission des
50 pas géométriques à la Martinique ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau visé à
l’article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50 pas
géométriques qu’ils occupent ;
VU les décisions favorables de la Commission des 50 pas géométriques mentionnées aux
dates consignées dans le tableau visé à l’article 1 du présent arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Région Martinique
portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France Domaine » rédacteur
des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au domaine privé de l’Etat à
partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d’intérêt public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Arrêté N°2013338-0001 - 10/01/2014 Page 363ARRETE :
ARTICLE 1° - Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau qui suit
sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs occupants.
Date de la
Commune -Lieu-dit Surface Réf. Cad. Occupant Commission (m°) Date de la 50 Pas demande
TRINITE — Le bourg 166 B 668 (ex 103) | MARIE-ANAIS Nicole | 06/11/2008 | 23/12/2008 et Georges
ARTICLE 2 — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Trinité, le
Directeur Régional des Finances Publiques, le Directeur Départemental de
F’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, le Û4 DEC. 2013
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire générale adjointe
Chornée de la A la jeunesse
Corinne BLANCHOR
J
Page 364 Arrêté N°2013338-0001 - 10/01/2014EE Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE N° 294% 350-00 UU
Portant déclassement de parcelles de terrain du domaine public maritime sur la commune
du ROBERT, sis lieudit « Pont Doré », en vue de leur cession gratuite à la Commune, afin
d’y aménager un espace public comprenant un local associatif, des places de
stationnement et un accès à la mer.
AR AK
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
PR PSS
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements d’Outre — Mer ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.5112-1 à
10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50 pas géométriques ;
VU la demande présentée par la Commune du ROBERT, tendant à obtenir la cession gratuite
de parcelles de terrain cadastrées AR 316-318-320-321, situées au quartier « Pont Doré », sur la
zone des 50 pas géométriques de la commune du Robert;
VU la décision favorable de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement le 23 Novembre 2012, prise par délégation du Préfet, à la demande des parcelles
susvisées ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Martinique portant
réorganisation des services de l’Etat et désignant « France Domaine » rédacteur des arrêtés de
déclassement du domaine public maritime au domaine privé de l’Etat à partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d’intérêt public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Arrêté N°2013350-0044 - 10/01/2014 Page 365ARRETE :
ARTICLE 1°" — Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau qui suit sont
déclassées du domaine public maritime, en vue de leur cession gratuite au profit de la
commune du Robert.
Date de la
décision
Commune Lieu-dit Surface Réf. Cad. Bénéficiaire préfectorale (im?) portant autorisation de
cession
AR 316-318-
ROBERT Pont Doré 934 m°? Cr Commune du ROBERT 23/11/2012
54)
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Trinité, le Directeur
Régional des Finances Publiques, le Directeur de l’Environnement, de l’ Aménagement et du
Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et communiqué partout où
besoin sera.
Fort-de-France, le4 6 DEC. 2013
Pou- Prféedt par delegation
to Senrétalre Général de la Préfectur
philtone MAFFRE NN
Page 366 Arrêté N°2013350-0044 - 10/01/2014z
4
Liberté » Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AAGETE m2 20412 257-0022
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
L'administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de la Martinique;
Vu le code général des impôls, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; \
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ; °
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :
Article 1°
Délégation de signature est donnée à Mme MAURAY Laurence, inspectrice des finances publiques, à l'effet
de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d'assielte, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 €;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la
limite de 50 000 €;
3° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 50 000€;
4° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts : compétence pour accorder une prorogation annuelle, renouvelable, du délai de 4 ans.
Article 2
Lorsqu'un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas d'erreur du
service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents de catégorie À et B peuvent
prononcer le dégrèvement contentieux, quel qu'en soit le montant, y compris lorsque celui-ci excède le
plafond de leur délégation.
dl
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
Arrêté N°2013357-0022 - 10/01/2014 Page 367Ex 2 + Égatité + F
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Martinique et le présent
arrêté sera affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.
Fait . 4 3 DEC. 2013
L'administrateur général aearese publiques,
Directeur régional des findnceé pübliques de la Martinique
4
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
Page 368 Arrêté N°2013357-0022 - 10/01/2014EE Liberts + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
‘PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Domaine
Jardin Desclieux
BP 654-655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE N° O2 859-000 6
Portant incorporation dans le patrimoine de PETAT de biens sans maître ' situés sur la commune de Sainte Marie
Le Préfet de la Martinique
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.1123-1 et L.1123-2,
Vu le Code civil, notamment son article 713,
Vu la demande de Monsieur le Préfet en date du 23 janvier 2013 pour que la
commune de Sainte Marie se prononce sur l'acquisition des biens sans maître sises à Sainte Marie lieux dits Morne Macroix et Morne Théodore,
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Sainte Marie en date du 6 février 2013 régulièrement: transmise en Sous Préfecture de Trinité le
12 mars 2013 auxtermes delaquelle la commune renonce à exercer son droit de propriété sur les parcélies:sises. à: Sainte Marie lieu dit Morne Macroix et Morne Théodore. | de
Vu l'avis de Monsieur lé‘Directeur Régional des Finances Publiques en date du 07 janvier 2013.
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
Arrêté N°2013358-0006 - 10/01/2014 Page 369Page 370
cause d’une part l’équilibre réel par section affiché, et d'autre part la capacité d’autofinancement sur
laquelle repose la stratégie d'investissement retenue.
> L'équilibre réel de la section de fonctionnement.
Globalement le budget consolidé prévisionnel s'élève, en fonctionnement, à 9 266 KE, soit une
évolution de 16,88% par rapport au précédent. Il intègre pour près de 61%, les 5 625 K€ du budget
du Centre de Formation des Apprentis, également en hausse par rapport à celui de 2613.
S'agissant des produits de fonctionnement,
Il ressort des données consolidées que l’essentiel des reccttes de fonctionnement résultent des
produits d'exploitation. Elles s'élèvent à 9 226 K€ sur un total prévisionnel de 9 266 KE. Leur
exacte estimation conditionne fortement l'équilibre de exploitation prévu en excédent de 1 195 K€.
A cet égard deux postes en hausse sensible doivent être signalés, ainsi que celui spécifique de la
taxe pour frais de chambre.
Il s’agit pour les premiers:
e Des subventions publiques (Etat et Collectivité territoriales)
Elles s'élèvent à 6 165 KE, soit une augmentation sensible de 18,66% par rapport au BP 2013, où
les participations publiques atteignaient les 5 196 K€.
A ce titre la contribution régionale (5 497 K€) constitue près de 90 % de ces subventions inscrites au
prévisionnel 2014 de l’ensemble consolidé. L'intervention de la collectivité régionale porle
principalement sur le fonctionnement du CFA, pour lequel il lui a été demandé une subvention
exceptionnelle de 776 K€. Selon la note de présentation de l’ensemble consolidé, et les prévisions
concordantes au budget du CFA, elle a pour principal objectif de pallier les conséquences
financières de la detie moratoriée due à la CGSSM ainsi que celles résultant du litige avec les ex-
salariés CFA-BTP et des heures supplémentaires.
Il convient à ce stade de signaler que la recette demandée en couverture de charges exceptionnelles
{compte 678- 774 K€) aurait dû être inscrite et individualisée en produit de même nature et non
comme effectuée dans les produits courants d'exploitation de la formation professionnelle.
Par ailleurs, le niveau important de recettes publiques impacté postule l'évaluation la plus fine de
tous les paramètres de calcul servant de base au versement de la subvention, ainsi que la production
des justificatifs d’engagement de la collectivité bailleresse.
Pour mémoire, et en l'absence de projection synthétique sur le niveau et la base de réalisation budgétaire 2013, seule la référence au compte réalisé 2012 permet l'analyse.
En 2012, la subvention totale versée par le Conseil Régional au profit de l'apprentissage
s'élevait à 4 904 KE, pour un effectif de 1445 apprentis. Celle projetée au BP 2014 à ce titre
s'élèverait à 5 356 KE pour un effectif de 1651 apprentis. Les ratios, avec indication d’un
nombre d'heures moyens par apprenti, ainsi que Les modalités du calcul de cette subvention ne
sont pas indiqués, ou peu lisibles, et ne permettent pas de suivre l'évolution des prévisions.
De même la taxe d'apprentissage inscrite au budget consolidé 2014 pour 515 KE, abonde celui &u
CFA pour 500 KE et celui du siège pour 15 K€. La décision validant celte répartition, ainsi que la
clé de répartition 1’est pas produite. Pour mémoire au budget réalisé 2012, la répartition s’effectuait
comme suit : pour fe CFA 547,3 KE et 17,7 KE pour le siège, et ce pour un effectif en apprentis
inférieurs (1445).
Arrêté N°2013358-0006 - 10/01/2014 Page 2 sur 4e Les produits de gestion
Avec un niveau de 1 257 KE, ils affichent une évolution positive de près de 30% par rapport à celui
existant dans précédent budget, essentiellement liée au développement d'offres de services dont le
produit s’élevait.seulement à 583 K€ sur le dernier exercice réalisé. Le risque de surévaluation de
cette recette pourrait impacter sensiblement l'équilibre de la section de fonctionnement.
e Lataxe pour frais de chambre.
Bien que prévue à la baisse par rapport à son inscription budgétaire prévisionnelle de 2013, son
niveau en 2014 estimé à 1 799 K€ demeure ioùt autant problématique. Cette prévision étant
effectuée sur la base de 10 484 entreprises ressortissantes, contrairement à ce qui a été annoncé lors
du vote du budget.
Aussi il convient une fois encore de signaler l’écart persistant entre les fichiers de la CMA et ceux
de la DRFiP qui font état selon les documents conformes de l’administration fiscale d'un nombre
d’assujettis moindre : 7541. Sur cette base le produit versé par la DRFiP à la Chambre des Métiers
en 2013 s'élève à 1 520 KE, soit un écart en moins de 279 K€ avec les prévisions budgétaires qui
apparaissent en conséquence surévaluées,
Etant par ailleurs signalé que les démarches entamées par la Chambre des Métiers de la Martinique
et la DRFiP pour rétablir la réalité et la sincérité de ce produit n’ont pas encore abouti. Compte tenu
des délais, le bénéfice de ces réajustements de fichiers respectifs ne saurait impacter le budget 2014.
À noter au surplus que ne sont pas jointes aux documents budgétaires soumis à l’examen de la
DRFiP, la délibération fixant le montant du droit fixe pour 2014, et la convention d'objectif qui en
vertu de l’article 1601 du code général des impôts devrait être conclue en cas de dépassement de
droit additionnel.
Ainsi l'agrégation de toutes ces hypothèses de surévaluation des prévisions budgétaires de recettes
font peser sur ce budget un risque réel de déséquilibre, non dissipé dans l'évaluation des charges.
S'agissant des charges de fonctionnement,
Globalement les charges d'exploitation augmentent d’un peu plus de 9 %, passant de 7 295 KE au
budget prévisionnel de 2013 à 8 031 K€ dans celui de 2014.
Deux postes principaux des charges d'exploitation doivent être relevés. Il s’agit d’une part des
« charges de personnels » et d’autre part celles constituées par les « autres charges de gestion » Ces
deux postes représentent plus de 88% des charges d'exploitation.
«+ Les charges de personnel
Elles s'élèvent à 5 76 KE, soit une augmentalion de près de 5% par rapport au budget précédent
justifiée en l'occurrence, par la nécessité de recrutement de deux personnels (conseiller d'éducation
et encadrant} imposé par les textes réglementaires sur la gestion des Chambres de Méliers.
e Les autres charges de gestion
Globalement leurs prévisions évoluent de près de 20%, en passant de 1 616 K€ à 2 010 KE en 2014.
D. 3
Arrêté N°2013358-0006 - I0/01/2014 Page 3 sprd 37;Page 372
Elles concernent essentiellement les dépenses ci-après assignées sur le budget du siège, et qui
subissent des variations significatives :
- le poste de travaux d'entretien et réparation passe à cet égard de 140 K€ en 2013, à 296 K€
en 2014 en prévision d’interventions nécessaires à l’utilisation des locaux du siège. À noter que
les charges afférentes à la nature de ces dépenses, bien qu’en augmentation pourraient être
sous-évaluées et conduire à des dépassements imprévus, puis en conséquence à un déficit
prévisionnel.
- le poste publicité publications et relations publiques, les prévisions afférentes à leur
couverture passe de 54 K€ au budget 2013 à 381 K€ en 2014, soit une augmentation de 605 %,
résultant essentiellement de la l'établissement aux foires et expositions. Les prévisions à ce titre
passent de 3,5 K€ en 2013 à 330 KE en 2014.
Dans le contexte de tension budgétaire et financière que connaît l'Etablissement, le choix de
participation à ces évènements fait peser un risque supplémentaire sur le budget de
l'Etablissement. Il dait cependant être calculé en fonction des retombées économiques pour la
Chambre à court et à moyen terme.
> La capacité d’autofinancement et investissement
Le tableau de financement prévisionnel fait état d’un autofinancement de 536 K€ contre 612 K€ en
2013, et d’un fond de roulement également en hausse, à 277 K€.
Les investissements prévus s'élèvent à 467,5 K€ (dont une partie des travaux de rénovation du
siège pour 150 K€).
Ces informations doivent cependant être abordées avec prudence, compte tenu des incertitudes qui
pèsent sur le résultat prévisionnel de la structure.
En conclusion.
Il résulte de cette analyse que l'équilibre du budget prévisionnel présenté repose essentiellement sur
un niveau de recettes, qui, au regard des observations formulées précédemment, ne semble pas
acquis. L'écart entre les prévisions et les réalisations des recettes s’est toujours confirmé sur les
exercices précédents.
Parallèlement les prévisions de dépenses, hormis celles afférentes aux autres charges de gestion,
sont globalement incompressibles.
Dans ce contexte l’équilibre réel de ce budget semble compromis à moins que la Chambre des
Métiers dispose de garantie quant à la réalisation de toutes les recettes, ou qu’elle effectue une
révision à la baisse des charges sur lesquelles il existe encore des marges de variation.
Pour le Directeur Vgionl des Finances publiques
4
€ CARMONA
Directeur du pôle « gestion publique »
Page 4 sur 4
Arrêté N°2013358-0006 - 10/01/2014ARRETE :
Article 1°"
La propriété des parcelles désignées ci-après est transférée de plein droit à
l'Etat.
-__ section V numéro 79, pour 6 670 m
- section V numéro 92, pour 2 135 m
2
2
2
-__section V numéro 93, pour 2 455 me
2
-__ section V numéro 95, pour 2 000 m°,
, Sise CR de Morne Théodore -__ section V numéro 97, pour 3 615 m
, Sise Morne Macroix
-__ section V numéro 85, pour 7 405 m°,
, Sise Morne Macroix
, Sise CR de Morne Théodore
sise Morne Macroix
sise CR de Morne Théodore
-__ section V numéro 156, pour 2 790 m°, sise Morne Macroix (moitié indivise) -_ section V numéro 158, pour 1 122 m°, sise Morne Macroix (moitié indivise) -__ section V numéro 159, pour 416 m°, sise Morne Macroix (moitié indivise) -__ section V numéro 185, pour 1 216 m2, sise Morne Macroix -__ section V numéro 186, pour 4 451 m°, sise Morne Macroix
Article 2
Le présent arrêté sera enregistré au service de la publicité foncière de Fort de
France.
Article 3
Le secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Trinité, le Directeur
Régional des Finances Publiques et le Maire de la Commune de Sainte Marie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Martinique et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France le‘?4 HEr.AR
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Arrêté N°2013358-0006 - 10/01/2014 Page 373EX À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2043-3S2-000/
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « SERENE »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l'Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret n° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 ;
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte ;
VU le décret n° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation
du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 :
VU Parrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes É
VU Parrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol ;
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 :
VU l’avis des administrations et services consultés ë
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans espace aérien associé à la Martinique, à la Guadeloupe,
à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 374 Arrêté N°2013352-0001 - 10/01/2014ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hélicoptère :
EC 145 immatriculé M-SRNE
Est autorisé à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « SERENE » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Le pilote Richard VERNALLS est titulaire d’une aptitude médicale de classe 1 qui lui confère les
privilèges de navigant professionnel pour le transport commercial.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
l'étranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
2
Arrêté N°2013352-0001 - 10/01/2014 Page 375Article 4 :
Lorsque l’hélicoptère mentionné à l’article 1° effectue un vol à destination ou en provenance de
l'étranger, il doit accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police
dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
° aux restrictions de l’espace aérien ;
eau survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR :
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
+ l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e__ l'hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l'hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mise à jour de manière permanente et systématique.
Page 376 Arrêté N°2013352-0001 - 10/01/2014Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél: 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
ort-de-Franc, le 152: 20
VS
Laurent PREVOST
Arrêté N°2013352-0001 - 10/01/2014 Page 377DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 378 Arrêté N°2013352-0001 - 10/01/2014EE © A À Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2013-2352 -0002
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire «KATARA »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de PEtat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile ;
VU le code des transports :
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret n° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 À
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte ;
VU le décret n° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation
du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ï
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU Parrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol :
VU Parrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 :
VU l’avis des administrations et services consultés É
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans Pespace aérien associé à la Martinique, à la Guadeloupe,
à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime :
Arrêté N°2013352-0002 - 10/01/2014 Page 379ARRETE
Article 1 :
À compter de la date de publication du présent arrêté, l'hélicoptère :
EC 155 immatriculé A7-HMD
Est autorisé à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht «KATARA» pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes :
e Nicholas BOWE ;
° Philip BREEZE-LAMB ;
e Douglas COLEMAN :
e Andrew EDGECOMB ;
e Kevin GLEESON :
e Paul LEES :
e Paul PRICE.
sont titulaires d’une aptitude médicale de classe 1 qui leur confère les privilèges de navigants
professionnels.
Ces pilotes sont autorisés à utiliser l’hélicoptère cité dans l’article 1 du présent arrêté, sous réserve
d’être à jour de leur qualification sur ce type d'appareil.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l'autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
° dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e__ dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l'Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
létranger.
Page 380 Arrêté N°2013352-0002 - 10/01/2014Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300 mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Article 4 :
Lorsque l'hélicoptère mentionné à l’article 1” effectue un vol à destination ou en provenance de
l'étranger, il doit accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police
dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VER :
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
+ les décollages sont soumis à la clairance préalable de l'organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l'organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e _ l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations :
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol :
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d'utilisation des hélisurfaces :
e _l’hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Arrêté N°2013352-0002 - 10/01/2014 Page 381Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l'hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mise à jour de manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l'aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél: 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
IT
Laurent PREVOST
Page 382 Arrêté N°2013352-0002 - 10/01/2014DESTINATAIRE: Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Arrêté N°2013352-0002 - 10/01/2014 Page 383BE À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2013-2352 -0003
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « DILBAR »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile ;
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret n° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 5
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte ;
VU le décret n° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 :
VU Parrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU Parrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU Parrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol ;
VU l'arrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 :
VU Pavis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
Page 384 Arrêté N°2013352-0003 - 10/01/2014ARRETE
Article 1 :
À compter de la date de publication du présent arrêté, l’hélicoptère :
EC 155 B immatriculé 3A - MBD
Est autorisé à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « DILBAR » pour effectuer des vols
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Les pilotes Stéphane BRUZAC, Jean-Pierre GALLOT et Vincent STELLIO sont titulaires d’une
aptitude médicale de classe 1, qui leur confère les privilèges de navigant professionnel pour le
transport commercial. Le pilote Jean-Pierre GALLOT devra pouvoir justifier d’une autorisation
d’utiliser les hélisurfaces.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l'autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
+ en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l’atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
létranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
2
Arrêté N°2013352-0003 - 10/01/2014 Page 385Article 4 :
Lorsque l’hélicoptère mentionné à l’article 1” effectue un vol à destination ou en provenance de
létranger, il doit accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police
dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VER ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l'organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
e l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d’autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e _ l’hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l'hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles,
mise à jour de manière permanente et systématique.
Page 386 Arrêté N°2013352-0003 - 10/01/2014Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d'utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre :
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n° 2013-318-0004.
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
1 &. e044
Arrêté N°2013352-0003 - 10/01/2014 Page 387DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles-Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Page 388 Arrêté N°2013352-0003 - 10/01/2014DE |. Er. Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
DEÉLEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N° 2013-3614 -000 3
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « ODESSA II »
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
et notamment son article 63 ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile :
VU le code des transports ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne ;
VU le décret n° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint
Martin (île de Saint Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 ;
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en
mer au large des départements et territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
VU le décret n° 2009-614 du: 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la
réglementation du pare national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement
issues de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 ;
VU l'arrêté du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l’arrêté du 13 mars 1992 relatif aux plans de vol ;
VU larrêté interministériel du 06 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par
les hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU l’avis des administrations et services consultés ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés
évoluant à partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la
Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy,
Arrêté N°2013354-0003 - 10/01/2014 Page 389SUR proposition du commandant de zone maritime ;
ARRETE
Article 1 :
A compter de ia date de publication du présent arrêté, les hélicoptères :
BELL 206B immatriculé V2 LGO
BELL 206L immatricuié V2 LEV
sont autorisés à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « ODESSA IT » pour effectuer des vois
privés au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux territoriales de la
Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
Le pilote Gregory SCOTT est titulaire d’une aptitude médicale de classe 1, qui lui confère les
privilèges de navigant professionnel pour le transport commercial.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les
autorités de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de
l'aviation civile compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
+ dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire
et du Raizet ;
° dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du
rivage ;
+ en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l'Est d’une ligne joignant la Pointe à
Corossol au Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472) ;
e pour le décollage ou l'atterrissage de vols à destination ou en provenance directement de
Pétranger.
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin} est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à une hauteur inférieure à
1000 mètres du sol.
Le survol de la Caraveile, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François (île de la
Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
2
Page 390 Arrêté N°2013354-0003 - 10/01/2014mètres au dessus du sol.
Article d :
Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1” effectuent un vol à destination ou en provenance de l'étranger, ils doivent accomplir systématiquement au préalable les formalités de douane et de police dans l’aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
eau survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VFR ;
° aux altitudes minimales de survol au dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995
susvisé et en particulier à ses articles 12, 15-2, 15-3, 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’emploi des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
« _les décoliages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l'organisme
gestionnaire de l’espace.
De plus, les règles suivantes sont appliquées :
* _l’aire d’atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y
ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de
regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et
de rassemblement de personnes ;
+ _les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en
cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité,
d'autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e l'hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raïizet, des zones
de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents
organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles, 3
Arrêté N°2013354-0003 - 10/01/2014 Page 391mise à jour de manière permanente et systématique.
Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués avant le début de la période
d’utilisation de l’hélisurface au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de
Martinique Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax: 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l'aérodrome de Pointe à Pitre:
Tél : 05 90 48 21 43, Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code
de l'aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que l’article 63 de la
loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 11 :
Les personnes énumérées à l’article L.6142-1 du code des transports, les officiers et agents chargés
de la police de la navigation, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 12 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des régions
Martinique et Guadeloupe.
Fort-de-Franeé, le 26 /42/ 218
Laurent PREVOST
Page 392 Arrêté N°2013354-0003 - 10/01/2014DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la région Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la Zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles Guyane
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
Arrêté N°2013354-0003 - 10/01/2014 Page 393SPIP MARTINIQUE
26 rue Ernest Deproges
97200 Fort-de-France
Tel : 05,96.48.49.95
Liberté + Égallté » Frattraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION FORT-DE-FRANCE
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
LE 10/12/2013
MISSION DES SERVICES PENITENTIAIRES
DE L’OUTRÉE-MER
LA DIRECTRICE DU SPIP DE MARTINIQUE
SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION
DELA MARTINIQUE
Décision portant délégation de signature m9 247% 340-001 y ou 6 EE)
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 71 2-8, 723-20 à 723-28 et D,
588,
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005,
Vu l'arrêté du Ministre de ia Justice en date du 02/12/2013 nommant Madame Laurence
MAUCHERAT en qualité de Directrice Fonctionnelle du Service Pénitentiaire d'insertion et
de Probation de la Martinique
Madame Laurence MAUCHERAT, Directrice du SPIP de la Martinique
Décide que:
Délégation de signature, pour la période du 10/12/13 au 10/12/14, est donnée à Madame
Karène BONHEUR, Directrice Pénitentiaire d'insertion et de Probation à l'antenne du
milieu ouvert de Fort de France,
Aux fins :
- de signer les actes de procédure visés aux articles 712-8, et 723-20 à 723-28 du CPP
2 6 DEC. 2013
Fax : 05.06.60.27.89
Page 394 Décision N°2013360-0014 - 10/01/2014Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES LOCALES ET INTERMINISTERIELLES
Bureau des Actions de l'Etat
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRETE N9201204bL-0002
modifiant l'arrêté n° 11-04303 du 22 décembre 2011
fixant la composition de la commission d'examen
des situations de surendettement des particuliers
LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
l'ordonnance n°59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
la loi 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ;
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
la loi n°2003-710 du ler août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, et notamment son article 35 modifiant l'article L331-1 du code de la
consommation portant sur la composition de la commission de surendettement ;
la loi n° 2010-737 du ler juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, et
notamment son article 39 ;
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, et notamment son
article 37 ;
les décrets n° 99-65 du ler février 1999, n° 2004-180 du 24 février 2004 et n° 2010-1304 du 29
octobre 2010 relatifs aux procédures de traitement des situations de surendettement des
particuliers et portant modification du titre LIT du livre III de la partie réglementaire du code de la
consommation ;
les propositions formulées le 5 octobre 2011 par le directeur de l'institut d'émission des
départements d'outre-mer de la Martinique ;
la proposition formulée le 15 mars 2012 par l'Association des Etablissements de Crédits et des
Entreprises d'Investissement (AFECED) ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :
RUE VICTOR SÉVÈRE : BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX : TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 + TÉLEX 912 650 MR
TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 : E-MAIL www.martinique.pref.gouv.fr
Arrêté N°2012096-0002 - 10/01/2014 Page 395ARRETE
Article 1 :
L'article 1-2 de l’arrêté n° 11-04303 du 22 décembre 2011, fixant la composition de la commission
d'examen des situations de surendettement des particuliers, est modifié comme suit :
2) — Pour une durée de deux ans renouvelable :
(x)
* _autitre des représentants de l'association des établissements de crédits et des entreprises
d'investissement :
- titulaire _: Monsieur Max de LEPINE (CRCAM)
- suppléant : Monsieur Jean-Yves CORCUFF (CREDIT MODERNE).
(a
Article 2 :
L'article 2 de l'arrêté précité est inchangé.
Article 3 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la région Martinique et le Directeur de l'institut d'émission des
départements d'outre-mer de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et communiqué partout
où besoin sera.
Fort-de-France, IS AR 2012 Pour le Préfet et par déleqa te Secrétaire Général de la Préfecture
de la Région Mai
Jean-René VACHER
Page 396 Arrêté N°2012096-0002 - 10/01/2014?
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PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE N° 9 A3 236-0002
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession.
ke
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
RS SSP
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements
d’Outre — Mer ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses
articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50 pas
géométriques ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau
visé à l’article 1 du présent arrêté tendant à dbienir la cession des terrains des 50
pas géométriques qu’ils occupent ;
VU les décisions favorables de la Préfecture mentionnées aux dates consignées
dans le tableau visé à l’article 1 du présent arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Région
Martinique portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France
Domaine » rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au
domaine privé de l’Etat à partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d’intérêt
public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Arrêté N°2013338-0002 - 10/01/2014 Page 397ARRETE :
ARTICLE 1° -— Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau
qui suit sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs
occupants.
Date de la Date de la
demande de décision
es Lieu Réf. Cad. rs Occupani cession He re
autorisation
de cession
ANSES- N 571 (ex 591 M. BRACO Jean- 09/07/2001 20/10/2003
D’ARLET -— 308) Théodore Petite Anse
CASE-PILOTE | A 848 et 146 M.LATOUR Emilien 28/02/2005 27/07/2010
— Le bourg 853 (ex
260)
FORT-DE- AP 2165 1532 S.A PLISSONNEAU 11/10/2011 15/03/2012
FRANCE — (ex 1684)
Sainte-Thérèse
FRANCOIS — Le| A 1120 145 Mme FRIQUE Marthe 08/03/2008 22/10/2008
bourg (ex 143)
MARIGOT — Le 332 (ex 49 M. BRIDIER Urbain 20/01/2012 30/10/2012
bourg 205)
PRECHEUR — | À 530 (ex 160 M. MARTIAL Mathurin | 23/10/2001 18/06/2002
Abymes 403)
VAUCLIN -— D 1998 121 Mme FAGOUR Myrtha | 25/01/2002 18/10/2006
Baie des Mulets | (ex 398)
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet du Marin, le
Sous-Préfet de Saint-Pierre, le Sous-Préfet de Trinité, le Directeur Régional des
Finances Publiques, le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et
communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, 1e0 4 DEC. 200
Le Préfet
Æ CE le pren et par délégation,
ecrétaire générale adjointe
Thariée de la cohésion(cocialergt de la jeunesse
Corinne BLANCHOT
Page 398 Arrêté N°2013338-0002 - 10/01/2014Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES
LOCALES ET INTERMINISTERIELLES
Bureau des Collectivités Locales
ARRETE N° 2013 344-0022
Modifiant l’arrêté n°00-2669 du 14 novembre 2000
portant création de la régies d’avances
et nomination du régisseur
auprès de la Trésorerie Générale de la Martinique.
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU - Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique et notamment l’article 18 ;
VU - le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
VU - le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes
publics modifié par les décrets n°92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n°2000-424 du
19 mai 2000 ;
VU - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des Préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU - l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être alloué aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets des établissements
publics nationaux ou des comptes spéciaux du trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces
agents, modifié par l’arrêté du 03 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs ;
VU- l’arrêté du 04 juin 1996 modifié par l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des
dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
VU - l'arrêté interministériel du 24 février 2000 habilitant les préfets à instituer des régies d’avances auprès des
services déconcentrés du Trésor ;
VU- l'arrêté préfectoral n°00-2669 du 14 novembre 2000 portant création d’une régie d’avances et nomination
d’un régisseur auprès de la Trésorerie Générale de la Martinique ;
CONSIDERANT l'agrément de Monsieur Jean-François MURCIA du 18 août 2010 en qualité de régisseur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
Arrêté N°2013344-0022 - 10/01/2014 Page 399ARRETE :
ARTICLE 1 :
L'arrêté préfectoral n°00-2669 du 14 novembre 2000 susvisé est modifié en ses articles 1, 2, 3, 5 comme suit :
«Article 1®: Il est institué auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique, une régie
d’avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 24 février 2000 »
« Article 2 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est de 30 000 euros »
«Article 3 : Le montant maximal des dépenses payables par l’intermédiaire du régisseur est fixé à 762,24
euros par opération »
« Article 5 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement conformément aux dispositions du décret du 20 juillet
1992 ».
ARTICLE 2 :
Le reste sans changement.
ARTICLE3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à FORT DE FRANCE, le | 0 DEC 2013
Pour le Préfet et par délegation
le Secrétaire Général de la Préfecture
à intque
= sl
PS philippe MAFFRÈE
Page 400 Arrêté N°2013344-0022 - 10/01/2014Liberté « Éenlré à Fraternité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction des Affaires Locales
et Interministérielles
Bureau des Collectivités Locales
N° DALYBCL
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE N° 2013 - 254. 000 -8 ;
complétant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 2013 relatif à la transformation de la
communauté de communes du nord de la Martinique en communauté d'agglomération du
Pays Nord Martinique (CAP Nord Martinique)
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République, notamment son article 71 ;
VU Ia loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU la loi n° 2010-1536 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-41 et L
5216-1 et suivants;.
VU l'arrêté préfectoral en date du 29/12/1995 portant création de la Communauté de
Communes du Notd de la Martinique (CCNM) ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 18 /04/2007 portant modification des statuts de la CCNM ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2013060- 0002 du 1% mars 2013 portant modification et extension
des compétences exercées par la CCNM en vue de sa transformation en communauté
d'agglomération.
VU l'arrêté préfectoral n °2013246-0003 du 3 septembre 2013 portant transformation de la
communauté de communes du nord de la Martinique en communauté d'agglomération du Pays Nord
Martinique (CAP Nord Martinique) ;
Arrêté N°2013351-0008 - 10/01/2014 Page 401VU les statuts approuvés ;
VU le courrier du 25 septembre 2013 du Président de la Communauté de Communes du Nord de la
Martinique demandant le rattachement de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique à la trésorerie de Trinité ;
VU l'avis favorable du Directeur Régional des finances Publiques du 11 octobre 2013 à cette demande ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;
ARRETE
Article 1 : Les dispositions de l'arrêté n° 2013246-0003 du 3 septembre 2013 sont complétées comme suit : |
Les fonctions de receveur de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord Maitinique) sont exercées par le comptable du Trésor de Trinité.
La CAP Nord Martinique assurera la gestion outre de son budget principal, des budgets annexes suivants :
- LEADER PLUS
- PEPINIERE ENTREPRISE
-PLAN LOCAL INSERTION ECONOMIQUE
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours administratif devant le Tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président de la Communauté des Communes du Nord de la Martinique, le Directeur Régional des Finances Publiques et le comptable public sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fort de France, le 17 DEC 20
rrdS Préfet
Pour le Préfet at par délégation
te Secrétaire Général de la Préfectun
par | Lo
philippe MAFFRE
Page 402 Arrêté N°2013351-0008 - 10/01/2014Liberré » Égalité + Froterntié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE"
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
MISSION DES SERVICES PENITENTIAIRES
DE L'OUTRE-MER 4
Ann Èke n° 2013 257-004,
Etablissement : SPIP de la Martinique
Fort de France
Le 9 décembre 2013
Arrêté du 26 septembre 2013 portant délégation de signature
relatif à certains actes de gestion des ressources humaines
Vu l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 mai 2010 portant nomination de
Monsieur Laurent RIDEL, directeur interrégional des services pénitentiaires, Chef de la
mission des services pénitentiaires d’Outre-mer à compter du 14 juin 2010 ;
Va larrêté du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 août 2013 portant délégation
de signature à Monsieur Laurent RIDEL, directeur interrégional des services pénitentiaires,
Chef de la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer à l'effet de signer, au nom de la
garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services
placés sous son autorité, ot
Vu l'arrêté du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 août 2013, article 11 : «les
directeurs interrégionaux peuvent subdéléguer leurs signatures aux chefs d'établissements et
aux agents de la direction interrégionale placés sous leur autorité pour tout acte, arrêté,
convention autre qu'internationale dans la limite de leurs attributions ».
Vu l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels
relavant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires, Chef
de la mission des services pénitentiaires d’Outre-mer, portant subdélégation de signature
relatif à certains actes de gestion des ressources humaines ;
Arrêté N°2013357-0031 - 10/01/2014 Page 403ARRETE
Article 1 : Subdélégation est donnée à :
- Madame Sarah M'BUTA, directrice pénitentiaires d’insertion et de probation, adjointe
au directeur fonctionnel du SPIP de la Martinique: .
- Madame Karène BONHEUR, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation,
responsable de l’équipe du milieu ouvert à Fort de France ;
- Madame Astrid LANCKSWEIRT, directrice pénitentiaire d'insertion. et de probation,
responsable de l’équipe du milieu fermé à Ducos ;
Article 2 : afin de procéder aux actes entrant dans les champs suivants :
- les congés annuels
- les autorisations d'absence pour raisons familiales
- les congés paternité
= les congés maternité
- les décisions d'ouverture, de versement et d'autorisation du CET
- les décisions de demi-traitement
- les retenues sur traitement pour service non fait ou mal fait
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Martinique.
Ea Directrice Fonctionnelle du SPIP de la Martinique
. 26 DEC. 2012 aurence MAUCHERAT
Page 404 Arrêté N°2013357-0031 - 10/01/20147
Ex L Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES AFFAIRES LOCALES
ET INTERMINISTERIELLES
Bureau des actions de l'Etat
ARRETE N° 2013360-0001
portant publication de la liste par établissement ou par organisme des
premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir
des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des
premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu l'article R. 6241-3 du code du travail ;
Vu le décret du Président de la République du 2 mars 2011 nommant Monsieur Laurent
PREVOST, préfet de la région et du département de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012328-0005 du 26 novembre 2012 portant délégation de signature à
Monsieur Philippe MAFFRE, secrétaire général de la préfecture ;
Vu la circulaire INTAO600082C du 24 août 2006 modifiée par la circulaire interministérielle n°
NOR : IOCAO0921245C du 10 septembre 2009, relative à la publication des listes par
établissement ou par organisme des premières formations technologiques et professionnelles
ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRETE
Rue Victor SEVERE — BP 647-648 - 97262 Fort-de-France CEDEX — Tél 05 96 39 36 00 Télécopie 05 96 71 40 29
MU ArrtE ISOLÉ T/2014 Page 405ARTICLE 1 : La liste par établissement ou par organisme des premières formations technologiques
et professionnelles, ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage au
titre de l'année 2014, pour la Martinique, figure en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Cette liste est consultable sur le site internet de la préfecture de la Martinique :
www.martinique.pref.gouv.fr à la rubrique taxe d'apprentissage.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
eh Le.26 0Ec. 208 nu le Préfet et par délegatton etaire ee de es Préfecture
Q—
S ili MAFFRE D» Philippe
Rue Victor SEVERE — BP 647-648 - 97262 Fort-. deprance CEDEX — Tél 05 96 39 36 00 Télécopie 05 96 71 40 29
Page 406 AA g EÔPOUST/2014Liberté » Liberté » Égalité + Fraternité » Fraternité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau de la Réglementation,
des Élections et de la Circulation
Section des Auto-Écoles
ARRÊTÉ N°
portant cessation d'exploitation d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à R. 213-6;
Vu l'arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 09-01108 du 9 avril 2009 et son arrêté modificatif n° 09-02010
du 16 juin 2009 autorisant Mme Francette CLOTILDE à exploiter, sous le numéro
E 09 09B 2349 O, l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière dénommé FEU VERT et situé Place Lafcadio-Hearn à Fort-de-France ;
Considérant le courrier en date du 25 novembre 2013 de Mme CLOTILDE informant de la
cessation d'activité de son établissement ;
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1 - L'arrêté préfectoral n° 09-01108 du 9 avril 2009 susvisé, autorisant
Mn Francette CLOTILDE à exploiter l'établissement précité, est retiré à compter du
31 décembre 2013.
Article 2 - M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le Directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, M. le Directeur départemental de la sécurité publique,
M. le Maire de la ville du Fort-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.
Fait à Fort-de-France, le — 2 DEC. 2013
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Monique LOWINSKI
RUE VICTOR-SÉVÈRE * BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX * TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 + TÉLEX 912 650 MR
TÉLÉCOPIE 05 96 71 40 29 » SITE www. martinique.pref.gouv.fr
Arrêté N°2013336-0010 - 10/01/2014
Sa Directrice AA Publiques
Page 407LE
Liberté + Égaltté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des Libertés publiques
Bureau de la Réglementation des Élections et de la Circulation
Arrêté N° 2043 343 - 0001
portant renouvellement d'habilitation dans le
domaine funéraire de l'entreprise
L'ALLIANCE FUNERAIRE
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles :
- L 2223-19 relatif aux activités de pompes funèbres ;
- L 2223-24relatif aux conditions d'habilitation pour exercer ces activités ;
- R 2223-56 à R 2223-65 relatifs aux conditions de délivrance de l'habilitation ;
VU l'arrêté n° 2012340-0005 du 05 décembre 2012 habilitant pour un an l’entreprise L'ALLIANCE FUNERAIRE ;
VU la demande d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par Madame Gladys PRUDENT, gérante de l’entreprise L'ALLIANCE FUNERAIRE située au Marin — 17, Rue Docteur Osman Duquesnay en date du 14 novembre 2013 et complétée le 04 et le 06 décembre 2013.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.
ARRETE:
ARTICLE 1 - L’habilitation de l’entreprise L'ALLIANCE FUNERAIRE, sise au Marin - 17, Rue Docteur Osman Duquesnay, exploitée par Madame Gladys PRUDENT, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
- l’organisation des obsèques ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les urnes cinéraires ;
- la fourniture de corbillards ;
- la fourniture des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations exhumations et crémations.
ARTICLE2 -— Le numéro de l’habilitation est 12-972-099.
ARTICLE3 - La durée de la présente habilitation est fixée à un an
ARTICLE 4 - Toute modification dans les indications prévues à l'article R2223-57 du CGCT doit être déclarée dans un délai de deux mois auprès du service qui a délivré l'habilitation.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le 0 3 DEC. 2013
Pour Le Préfet et p. ation qubliques
Page 408 Arrêté N°2013343-0001 - 10/01/2014
Lacran SUEDE AB AIT AI 749 ENDTNE FRANCE CENEX .... denique ET a LOWINSKslà
Libereé » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DuRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES
Bureau de la Réglementation des Élections et de la Circulation
Arrêté N° 2043 347. 0001
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
de l'entreprise POMPES FUNÉBRES MORNET CHARLES
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles :
- L2223-19 relatif aux activités de pompes funèbres ;
- L 2223-24 relatif aux conditions d'habilitation pour exercer ces activités ;
- L 2223-56 à L 2223-65 relatifs aux conditions de délivrance de l'habilitation ;
VU l'arrêté n° 072905 du 06 septembre 2007 habilitant pour six ans l’entreprise POMPES FUNÈBRES
MORNET ;
VU la demande de renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire formulée le 30 novembre 2013 et complétée le 11 décembre 2013 par Monsieur Charles MORNET, gérant de cette entreprise ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.
ARRETE:
ARTICLE 1 - L’'habilitation de l’entreprise POMPES FUNÈBRES MORNET, sise au Trois-Ilets - 86 Rue Neuve, exploitée par Monsieur Charles MORNET, est renouvelée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- le transport des corps avant et après mise en bière ;
- l’organisation des obsèques ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que les urnes cinéraires ;
- Ja fourniture des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.
ARTICLE2 - Le numéro de l’habilitation est 04-972-057.
ARTICLE 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.
ARTICLE 4 - Toute modification dans les indications prévues à l'article R2223-57 du CGCT doit être déclarée dans un délai de deux mois auprès du service qui a délivré l'habilitation.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le À 3 DEC, 2013
Pour le Préfet ct par délégation
La Directrice des Libertés Publiques
CA Arrêté N°2013347-0001 - 10/01/@ipique LOWINSKI Page 409
RE VICTOR SÉVÈRE BP617-618 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX TELEPHONE 05 9% 39 36 00. TÉLEX 912 650 MRLiberté + Égaltté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la Réglementation, des Élections et de la Circulation
Arrêté n° 2013351-0002
fixant la liste départementale des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres
du jury compétents pour la délivrance de diplômes dans le secteur funéraire
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-25-1 et D2223-55-2
à D2223-55-17 ;
Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril
2012 ;
Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 2012 relative à la mise en œuvre de diplômes pour
certaines professions du secteur funéraire ;
Vu les demandes adressées les 14 et 19 août 2013 aux différents organismes en vue de la
désignation de personnes chargées de remplir les foncions de membres de jury conformément
à l'article D2223-55-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les désignations proposées par ces organismes ;
Considérant qu'à compter du 1‘ janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de
cérémonie, de conseiller funéraire et assimilé et de dirigeant ou gestionnaire d'établissement
funéraire doit être titulaire d'un diplôme spécifique ;
Considérant que le diplôme susvisé est délivré par un jury ;
Considérant qu'il appartient au préfet de chaque département d'établir une liste de personnes
habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury compétents pour la délivrance de
diplômes dans le secteur funéraire ;
Considérant qu'il convient, au regard de la population du département de la Martinique, de
constituer une liste de 15 personnes ;
Considérant que les membres manquants seront nommés ultérieurement ;
RUE VICTOR-SEVERE * BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX * TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www martinique preCgouv. fr 14
Page 410 Arrêté N°2013351-0002 - 10/01/2014Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1er — La liste départementale des personnes pouvant être appelées à siéger, dans le
département de la Martinique, au sein des jurys en charge de la délivrance des diplômes de
conseiller funéraire, maître de cérémonie et dirigeant ou gestionnaire des établissements funéraires,
est composée ainsi qu'il suit :
Personnes désignées par le Président de l'association départementale des Maires
Personne désignée par le Président du tribunal administratif de Fort-de-France
- M. LAUZIER Amaud statut/fonction,
Tribunal administratif de Fort-de-France — Immeuble Roy Camille
Croix de Bellevue - BP 683 - 97264 Fort-de-France Cedex
Personnes désignées par le Président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Martinique
- Mme JEAN-BAPTISTE-LINARD Céline - 1ère vice-présidente
Bât L1- Appt 404 - Cité La Marie — 97224 Ducos
Email : smacm.972(@orange.fr
- M. JANDIA Serge - Trésorier
Lot. Soleil Levant — 97240 Le François
Email : jandia.coiffure@wanadoo.fr
Personnes désignées par le Président de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique
- M. POMPIERE Bruno -
CCIM, Direction administrative et financière
50, rue Ernest Deproge -— BP 478 — 97241 Fort-de-France Cedex
Email : b.pompiere@orange.fr
Personnes désignées par la Présidente de l'université des Antilles et de la Guyane
Personnes désignées par le Directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi
- M. BRANCHI Michel - Commissaire CCREF (retraité)
8 km, route de Balata — rue du Petit Bouis — 97200 Fort-de-France
Email : branchi.michel@orange.fr
- M. RIABI Monsef — Inspecteur, pôle Concurrence
DIECCTE de la Martinique — pôle C — Hôtel des finances — Cluny
BP 653 — 97263 Fort-de-France Cedex
Email : monsefriabi@dieccte.gouv.fr
RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-648 « 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www. maginique pref gouv.fr 24
Arrêté N°2013351-0002 - 10/01/2014 Page 411Personnes désignées par le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Martinique
- Mme MEZEN Myriam Directrice des ressources humaines de la ville de Schoelcher
85, résidence le Verseau — Jambette Beauséjour
97200 Fort-de-France
Personnes désignées par le Président de l'union départementale des associations familiales de la
Martinique
- Mme ARINNE Solange Administrateur
81, lot. Cotonnerie — 97240 François
Email : miguelle3(@wanadoo.fr
- M. NATTES Michel Administrateur
Morne Costé — Bât Sapotille — Appt 92 — 97215 Rivière-Salée
Email : Michel.nattes@ool.fr
Article 2 — Pour chaque cession d'examen, les organismes de formation constituent un jury
composé de trois personnes figurant sur la liste fixée à l'article 1°. Chaque jury ainsi constitué ne
peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.
Article 3 — Les jurys ont toute latitude pour la détermination des sujets (le cas échéant en liaison
avec l'organisme de formation), le déroulement des épreuves et l'évaluation des candidats. Ils ont
en charge la délivrance des diplômes au regard des résultats obtenus par les candidats aux épreuves
théoriques et à l'évaluation d'un stage pratique.
Article 4 — La participation aux travaux du jury donne lieu au versement, par l'organisme de
formation sur ses ressources propres, à une rémunération équivalente à celle perçue par les agents
publics qui participent à titre accessoire à des activités de recrutement pour le ministère de
l'intérieur.
Article 5 - Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué
par un organisme dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre
lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
Article 6 — La présente liste est établie pour une durée de trois ans à compter de sa parution.
Toutefois, en cas de perte de la qualité de personne habilitée pour tout motif et notamment la
démission, le déménagement hors du département, le décès, la perte de qualité d'élu municipal ou
de représentant consulaire, l'autorité ayant proposé cette désignation devra en informer le préfet en
lui proposant une nouvelle nomination afin de pourvoir à son remplacement.
RUE VICTOR-SEVERE * BP 647-648 « 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www, martinique-pref gouv.fr 34
Page 412 Arrêté N°2013351-0002 - 10/01/2014Article 7 - Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique et dont copie sera
transmise aux membres de la présente liste ainsi qu'aux organismes ci-dessus.
A Fort-de-France, le | 7 [i£. 2013
PourMn r délégation
% Secrétaire Gén de la Préfecture ae
la Régjen Marti
Philippe MAFFRE
RUE VICTOR-SEVERE + BP 647.648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www martinique.preCgouv. fr 44
Arrêté N°2013351-0002 - 10/01/2014 Page 4134
L>
Liberté + Égaltté » Frateraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Fort-de-France, le À 7 DEC 2913
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la Réglementation, des Élections
et de la Circulation
«Section Réglementation Élections »
ARRETE N° 2/3 351.000
désignant les journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales
pour l'année 2014 en Martinique
LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 55-4 du 04 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales modifiée;
VU le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié, fixant le minimum de diffusion exigé
des journaux pour être habilité à publier les annonces judiciaires et légales ;
VU le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
VU les instructions ministérielles ;
VU l'arrêté n° 2013329-0012 du 25 novembre 2013 fixant la composition de la commission
consultative départementale des annonces judiciaires et légales ;
VU les éléments transmis par les directeurs des journaux : ANTILLA, FRANCE ANTILLES,
JUSTICE, LE LEGIS et TV MAGAZINE ;
VU les avis émis par la commission consultative du 13 décembre 2013 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE :
Article 1 : Les annonces judiciaires et légales prescrites par le code civil, les codes de
procédure et de commerce et les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des
procédures ou des contrats, seront, selon les dispositions ci-après, insérées pour le
département de la Martinique, pour l'année 2014, au choix des parties, dans un au moins des
journaux ci-après désignés :
UE VICTOR SRVÈRE - # TD CE N-TEI l B Page 414 ! Arrêté N°2013351-0009 : 10/01/2014ANTILLA — B.P. 46 - 97281 LAMENTIN CEDEX
FRANCE-ANTILLES - Place François Mitterrand — B.P. 577 — 92207 FORT DE FRANCE
JUSTICE - Angle des Rues À. Aliker et E. Zola — B.P. 4031 — 97200 FORT DE FRANCE
LE LEGIS -— 365 bis rue Théodore Tally — Dillon — 97200 FORT-DE-FRANCE
TV MAGAZINE - Lotissement la trompeuse — ZI de Californie —97232 LE LAMENTIN
Article 2 : L'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées
dans les journaux désignés à l'article 1 du présent arrêté est complétée par une insertion dans
une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par le décret n° 2012-
1547 du 28 décembre 2012 susvisé.
Article 3 : Le tarif d'insertion pour l'année 2014 des annonces judiciaires et légales est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie.
Article 4 : La publication des annonces judiciaires et légales ne peut avoir lieu que dans
l'édition régulière des journaux à l'exclusion de toute édition, tirage ou supplément spécial
contenant seule l'insertion de ces annonces, les numéros réguliers ou supplémentaires devront
être numérotés en une seule série, d'après la suite des nombres, à l'exclusion de tous numéros
bis, ter, etc.
Article 5 : Toute infraction aux dispositions de la loi précitée et à celles des arrêtés pris pour
son application est punie d'une amende de neuf mille euros (9 000,00 €). L'autorisation, après
avis de la commission consultative, pourra être retirée pour une période de trois à douze mois
et, en cas de récidive, le journal pourra être radié définitivement de la liste.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements du
Marin, de La Trinité et de Saint-Pierre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture.
Pour le Préfet et par délégation
+ Sacrélafd'Eédral de la Préfaaia
de la Région Martinique
Philippe MAFFRE
ECOF Arrêté N°2018351:0009 © 10/012014 Page 415PREFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la Réglementation, des Élections
et de la Circulation
Arrêté n° 2013 364-0007
relatif aux délais et lieux de dépôt des candidatures
pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le code général des collectivités territoriales,
le code électoral,
ééé la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux,
VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral,
VU le décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseillers
municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs.
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Martinique.
ARRÊTE
Article 1“: Les déclarations de candidature pour l'élection des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires de l'ensemble des communes du département sont déposées
uniquement à la préfecture de Fort-de-France - Bureau des Élections — Rue Victor Sévère.
Article 2 : Tout candidat à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, quelque soit le nombre d'habitants de la commune où il se présente, doit
obligatoirement faire une déclaration de candidature.
Article 3 : Au premier tour de scrutin, la période de dépôt de candidature s'établit comme suit :
- du 10 février au 06 mars 2014, aux heures habituelles de bureau et jusqu'à 18h00
le jeudi 06 mars.
- une permanence est mise en place les 3, 4 et 5 mars 2014 (jours de carnaval) de 08h00
à 12h00 au bureau des Élections.
RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL swwwmartinique.pref gouv fr 12
Page 416 Arrêté N°2013361-0007 - 10/01/2014En cas de second tour, les déclarations de candidatures sont déposées à partir du 24 mars 2014 et
jusqu'au 25 mars 2014 à 18 h 00 dans les mêmes conditions.
Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture et les Maires du département, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
cle
RUE VICTOR-SEVERE + BP 647-648 + 97262 FORT DE FRANCE CEDEX + TELEPHONE 05 96 39 36 00 + TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 + E-MAIL www. martinique pref. gouv.fr
Arrêté N°2013361-0007 - 10/01/2014
Philippe MAFFRE
er2
27 DEC. 2913
Page 417EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction des Ressources
et de l'Immobilier
Bureau des Ressources
Humaines
Fort-de-France, le 17 DEC 2013
N° 2041 336A-007/BRH
Affaire suivie par :
L.JOACHIM-ARNAUD
Tél : 05.96.39.36.17
Fax : 05.96.39.38.54
lydie.joachim-
arnaudl@martinique.pref.gouv.fr
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU laloin° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n° 2009-1725 du 30 décembre 2009 modifiant certaines disposition relatives aux
délégations de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels du
ministère de l'intérieur ;
VU la demande de congé sans solde sollicitée par Mme Valérie AGUERA, adjoint administratif de 1ère classe IOM ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 : Mme Valérie AGUERA, matricule 3744171, adjoint administratif de 1ère classe IOM,
est placée en congé sans solde pour convenance personnelle le 30/08/2013 ;
Pour le Pretet el par dele Ni pe
0 Sacrée Gandri de 1 PRG ee, e de ln Régien Martinique
Destinataires : Intéressée — Sous-Préfecture Marin — Finances - Dossi Philippe MAFFRÈ
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès des autorités compétentes et d'un recours contentieux devant les juridictions administratives rampégues, el ce dans un délai de deux mois, à compter de la date 4£.Ja pofifiemtipa-deAndije Aécipiop fpaisigR 421-1 et suivants du code de justice administrative).Liberté » Éga
F RÉPUBLIQUE
acadé La Rectrice de l'Académie de la Martinique Martiniq Chancelière de l'Université
MINISTERE
DE L’EDUCATION NATIONALE
MINISTERE
Ana 12 2013334 0002 du 3 EUR
ET DE LA RECHERCHE Vu le code de l'éducation, notamment les articles L ; 721-1 et L.721-3 ;
Vu la loi n° 2013-5956 du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République ;
Rectorat
Vu le décret n°2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au
fonctionnement des conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation,
notamment ses articles 2 et 5 ;
Bureau des affaires juridiques
et Contentieuses
Réf: BAJC- C.B-LIPFIN°13-431
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 2013 portant création et accréditation de l’école
supérieure du professorat et de l'éducation des académies de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique au sein de l'Université des Antilles et de la Guyane ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de Martinique qui comprend autant de femmes que d'hommes est composé
comme suit :
1°) Six Membres de droit représentant, l'Université des Antilles et de la Guyane, dont l'ESPE
est une composante ;
2°) Trois personnalités extérieures désignées par la rectrice d'académie ;
3°) Trois personnalités extérieures désignées par le conseil de l'école ;
ARTICLE 2 :
L'administratrice provisoire, puis le directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Martinique sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la région Martinique.
Fait à Schœælcher, le 25 novembre 2013
RECTRICE
SCHŒVCHER
Arrêté N°2013337-0002 - 10/01/2014 Page 419