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Déliberation - Bail ancien caveau
Document publié le Lundi 26 juin 2023 par la commune de Paulhan.
Lien du pdf (Déliberation - Bail ancien caveau)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Logement,
BAIL COMMERCIAL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Commune de PAULHAN,
Domiciliée à PAULHAN (34230) — 19 Cours National
Représentée par Monsieur Claude VALERO, Maire, dûment habilité aux présentes en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2023
Ci-après dénommée "Le Bailleur"
ET
Madame ESCOURBIAC Nicole, née le 27 décembre 1960 à RODEZ (12), Domiciliée à PAULHAN (Hérault) — 82 Route de Campagan —
N° registre du commerce : 518375050
Ci-après dénommée « Le Preneur »
LES PARTIES AUX PRESENTES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
I - OBJET DU CONTRAT
Article 1 - Bail commercial
Le Bailleur donne à bail, à titre commercial au Preneur, qui accepte, le local dont la
désignation suit.
Le présent bail commercial sera régi par le code du commerce, articles L 145-1 et suivants du code.
II - DÉSIGNATION ET DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS
Article 2 — Désignation des locaux loués
Un local d’une superficie de 95 m2, sis à PAULHAN (34230) section AB N° 928p, 20 route de la Claïrette, composé de :
- un local commercial,
- une pièce à l’arrière du local
- un WC équipé d’un point d’eau,
Article 3 - Destination des locaux loués
Le local, objet du présent bail, est exclusivement à usage commercial. Le Preneur exercera
dans les lieux loués l’activité suivante : « dépôt vente ».
III - DURÉEArticle 4 - Durée du baïl
Le présent bail commercial est consenti et accepté pour une durée d’un an (1) année commençant à courir à compter du 1° juillet 2023 pour se terminer le 30 juin 2024. Il pourra être renouvelé dans les conditions relatées à l'article 16 des présentes.
Article 5 - Congé en cours de bail
1 - Le Preneur aura la faculté de mettre fin au présent baïl à tout moment, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sauf à respecter un préavis de six mois, en application des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 précitée.
Ledit délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
2 - Le Baiïlleur ne pourra donner congé au Preneur qu'à l'expiration du bail, dans les conditions relatées à l'article 15 des présentes, sauf résiliation du bail comme visé à l'article 14 des présentes.
IV - LOYERS ET CHARGES
Article 6 - Loyer
1 - Montant et paiement - Le présent baïl est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel quatre cent Euros (400,00 €) charges non incluses (eau, électricité) payable le 10 de chaque mois avec la gratuité du mois de juillet 2023 étant donné que le preneur a effectué des travaux de peinture à l’intérieur du local.
Le paiement du premier terme du loyer doit avoir le lieu avant le 10 août 2023. Tous paiements du loyer auront lieu au domicile du Baïlleur ou en tout autre endroit indiqué par lui au Preneur un mois avant l'échéance.
Le Bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au Preneur qui en fait la demande.
Il est précisé aux présentes que le Baiïlleur renonce à toute caution de garantie.
2 - Révision - Le loyer ci-dessus stipulé sera révisé en fonction de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Article 7 - Charges
1 - Charges proprement dites — Le loyer est stipulé « charges non incluses » (consommations personnelles d'eau, de gaz, d'électricité).
Cependant, le Preneur acquittera directement toutes les charges personnelles, notamment celles de l’eau, du gaz, d'électricité, de téléphonie, sans que le Baïilleur puisse être tenu responsable des impayés.
2 - Impôts et taxes - Le Preneur remboursera au Bailleur, sous réserve que ce dernier lui communique tous justificatifs de leur paiement, l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués, notamment :
- taxe de balayage, s’il y a lieu,
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères.Le Preneur acquittera directement ses impôts personnels relatifs à l'occupation des locaux loués afin que le Baiïlleur ne puisse être inquiété ou poursuivi à ce sujet.
Le Preneur s'oblige à communiquer au Baïlleur, sur simple demande de ce dernier, tous justificatifs du paiement desdits impôts.
V - CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 8 - Occupation - Jouissance
1 - Jouissance - Le Baïlleur s'oblige à délivrer au Preneur les locaux et ses équipements en bon état d'usage et de réparation.
Il assure au Preneur la jouissance paisible des locaux et garantit les vices ou les défauts de la chose louée de nature à y faire obstacle, à l'exception de ceux consignés dans l'état des lieux. La jouissance du local aura lieu à compter du 1° juillet 2023, le local devant à cette date être libre de toute location ou occupation quelconque.
Le Preneur usera paisiblement de la chose louée suivant la destination prévue à l'article 3 des présentes.
Il devra veiller à ne pas troubler la jouissance paisible des voisins par le bruit, les odeurs, la fumée ou autrement.
Le Preneur fera son affaire personnelle, à ses risques et périls et frais, sans que le Bailleur puisse être inquiété ou recherché, de toutes les réclamations faites par les voisins ou les tiers pour tous troubles anormaux de voisinage, notamment, pour bruits, odeurs ou trépidations, causés par lui, ses préposés ou des appareils lui appartenant.
Au cas néanmoins où le Baïilleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du Preneur, ce dernier serait tenu de les lui rembourser sans délais.
2 - Exploitation personnelle - Le Preneur s'oblige à exercer personnellement dans les lieux loués son activité de façon continue,
Il s'interdit de prêter à des tiers tout ou partie desdits lieux, sous quelque prétexte que ce soit. I s'oblige à respecter toutes dispositions légales, réglementaires et administratives qui s'imposent à l'exercice de son activité.
Il devra garnir et tenir constamment garnis, pendant toute la durée du bail, les lieux loués de meubles, matériels en quantité et de valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement du loyer et de l'exécution des conditions du bail.
3 - Visites - Le Preneur s'oblige à laisser pénétrer dans les lieux loués, durant les heures ouvrables, le Baïlleur et ses mandataires pour visiter, s'assurer de l'état de l'immeuble, le réparer et l'entretenir.
Sauf cas d'urgence caractérisé, le Preneur sera informé par écrit huit (8) jours avant toutes visites.
Article 9 - État des lieux - Entretien - Réparations
1 - État des lieux - Le Preneur prendra les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de son
entrée en jouissance, c'est à dire aux normes de sécurité et d'hygiène.
Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés au Preneur.
Ce dernier s'oblige à rendre à son départ les locaux en bon état d'entretien locatif et conformes
à l'état dans lequel il les a trouvés lors de son entrée en jouissance.
Un état des lieux contradictoire sera établi par les parties, en fin de bail, lors de la restitution des clés.2 - Entretien et réparations - Le Preneur sera tenu pendant toute la durée du baïl de maintenir les lieux loués en bon état d’entretien de telle sorte qu'en fin de bail et, plus généralement, à son départ, ceux-ci soient rendus en bon état d'entretien locatif.
Le Preneur devra notamment :
- entretenir constamment en bon état les canalisations d'adduction et d'écoulement des eaux, les installations électriques d'éclairage, les portes, les fenêtres, ferrures, serrures et crémones ; - prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux ;
- assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements des canalisations d'évacuations desservant les lieux loués.
Article 10 - Travaux
1 - Travaux réalisés à l'initiative du Preneur - Le Preneur pourra effectuer, s'il le juge utile, à ses frais, risques et périls, les travaux supplémentaires qu'il désirera, dans les conditions qui suivent.
Tous aménagements ou constructions nouvelles reviendront en fin de baïl au Bailleur, sans que le Preneur ne puisse exiger une quelconque indemnisation.
Les travaux ne modifiant pas substantiellement la destination, la solidité, la forme, la structure
des locaux peuvent être réalisés à l'initiative du Preneur, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord du Bailleur.
Tous travaux de nature à transformer la chose louée ou ses équipements nécessitent l'accord écrit et préalable du Bailieur.
À défaut de cet accord, ce dernier pourra exiger du Preneur, à son départ des lieux, leur remise en l'état.
Le Bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du Preneur la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
2 - Travaux réalisés à l'initiative du Baïlleur - Le Preneur souffrira sans indemnité, quelle qu'en soit la durée, même si elle excède quarante jours, les grosses réparations et les améliorations nécessaires et utiles à l'immeuble, même si elles ne doivent pas profiter au Preneur.
Il supportera et sans pouvoir exiger d'indemnité, toutes modifications que le Bailleur jugera nécessaires, tant à l'aspect extérieur qu'à l'aspect intérieur de l'immeuble, soit par de nouvelles constructions ou addition de constructions, soit par des démolitions de bâtiments, soit par l'édification de bâtiments dans les cours et jardins, soit par la couverture des cours et jardins ou de toute autre manière.
Article 11 - Assurances - Responsabilité
1 - Assurances - Le Preneur assurera les risques propres à son activité, notamment les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers. Les polices devront comporter une clause de renonciation à recours contre le Baïlleur et ses assureurs.
Le Preneur s'acquittera des primes desdites assurances et en justifiera au Baïlleur, à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation à ses torts du présent contrat.
2 - Responsabilité - Le Preneur sera personnellement responsable vis-à-vis du Bailleur et des tiers des conséquences dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions
du présent bail, de son fait, de celui de son personnel ou de ses préposés.Le Bailleur ne pourra en aucun cas et à aucun titre être responsable de tous vols ou détériorations de biens, de tout acte délictueux ou toute voie de fait dont le Preneur pourrait être victime dans les locaux loués.
Dans le cas où les locaux viendraient à être détruits en totalité par vétusté, faits de guerre, guerre civile, émeutes, en cas de force majeure ou cas fortuit indépendant de la volonté du Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, sans que la responsabilité du Baïlleur ne puisse être, à quelque titre que ce soit, engagée.
Article 12 - Sous-location - Cession
1 - Sous-location - Toute sous-location, totale ou partielle, à quelque titre que ce soit est interdite, sauf autorisation écrite et préalable du Baïlleur.
2 - Le Preneur ne pourra céder ses droits au présent baïl qu'à son successeur dans son activité professionnelle.
I! s'oblige à communiquer au Bailleur, six (6) mois avant la régularisation de l'acte constatant la transmission de son activité libérale, l'identité et adresse du successeur ainsi que la date et le lieu de la transmission.
Le Preneur restera en tout état de cause garant et solidaire de son successeur pour le paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail.
Un original de l'acte constatant la transmission devra être notifié au Bailleur.
Article 13 - Dépôt de garantie
Le Baïlleur ne sollicite pas de dépôt de garantie. En contrepartie, le Preneur s’engage à prendre en charge les menus travaux de rafraichissement du local mis en location.
VI - EXTINCTION - RENOUVELLEMENT DU BAIL
Article 14 - Résiliation du contrat en cours de baïl
1 - Clause résolutoire - En cas de non-exécution par le Preneur de l'une quelconque des conditions du bail ou à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un terme de loyer, des provisions sur charges, reliquat de charges et remboursement divers qui sont payables en même temps que celui-ci, le Baïlleur aura la faculté de résilier de son plein droit le présent bail trente (30) jours après une mise en demeure restée sans effet. Si le Preneur ne quittait pas les lieux, l'expulsion pourra avoir lieu én vertu d'une simple ordonnance de référé sans que les offres ultérieures puissent arrêter l'effet de cette clause. Tous frais de procédure et de poursuite seraient à la charge du Preneur.
2 - Le Preneur pourra résilier le présent bail à tout moment dans les conditions de forme et de préavis visées à l'article 5 des présentes.
Article 15 - Congé en fin de bail
Le Baïlleur ou le Preneur peuvent donner congé, au moins six mois avant l'échéance du présent contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.
Article 16 - Reconduction du bail
À défaut de tout congé donné par l'une ou l'autre des parties, ledit contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle fixée au présent contrat, au même loyer,
clauses et conditions, en application des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 précitée.VII - DIVERS
Article 17 - Élection de domicile
Pour l'exécution du présent contrat et de ses suites, les parties élisent domicile chacun en leur domicile respectif.
Article 18 — Juridiction compétente
Tout litige, différend ou toute réclamation découlant de et/ou lié(e) au présent Contrat, y compris les questions portant sur son existence, son exécution, son interprétation, sa validité ou son annulation, la résiliation ou la nullité de celui-ci, est soumis(e) à la compétence des tribunaux civils.
Fait à PAULHAN
Le 27 juin 2023
Le Baïlleur Le Preneur
Le Maire,
Claude VALERO Nicole ESCOURBIAC
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