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Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 4 raa 033
Document publié le Lundi 23 avril 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 4 raa 033)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
Mua! • Égalisé • Entremit'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 2 5 MARS 21320
ARRETE PREFECTORAL n° 2020-0'3 5 -052-
Autorisant M. ESTRAYER Pierre-Michel à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 7 février 2020 par M. ESTRAYER Pierre-Michel, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 Into://www.alues-de-haute-urovence.gouv.frConsidérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que les communes de UBAYE-SERRE-PONCON et de MEOLANS-REVEL sur lesquelles pâturent les troupeaux du demandeur font régulièrement l'objet d'attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
M. ESTRAYER Pierre-Michel est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 5, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de UBAYE-SERRE-PONCON et de MEOLANS-REVEL , - en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 4 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la ternie quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 6 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (ta' 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (tir 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (te 04 92 30 55 03).
Article 7 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le rrffet et par délégation,
Le Directeur Pécartemental
T
Rémy SOUTROUX11 libml • Égalité • halo-nit! RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 25
eS 2020
ARRETE PREFECTORAL no 2020 _ol i5 _053
Autorisant la SCEA BOSSE Brigitte & Fils à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 7 février 2020 par la SCEA BOSSE Brigitte & Fils, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15Considérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que la commune de UBAYE-SERRE-PONCON sur laquelle pâturent les troupeaux du demandeur fait régulièrement l'objet d'attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La SCEA BOSSE Brigitte & Fils est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 5, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation ; - sur la ou les commune(s) de UBAYE-SERRE-PONCON ;
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 4 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 6 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (tit 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (If 04 92 30 55 03).
Article 7 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et car délégation,
Le Directeur Départemental
s
Rémy BOUTROUXMbini • Égaliti • Fraternfit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le
2 mnS 2C20
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 A5 - 4)5
Autorisant le GAEC DES MASSES à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 10 février 2020 par le GAEC DES MASSES, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 httu://www.alnes-de-haute-nroven ce g otiv frConsidérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que les communes de UBAYE-SERRE-PONCON et de SELONNET sur lesquelles pâturent les troupeaux du demandeur font régulièrement l'objet d'attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Le GAEC DES MASSES est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 5, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de UBAYE-SERRE-PONCON et de SELONNET, - en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 4 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 6 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03).
Article 7 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
d s Terri ires
Réaly BOUTROUXIff Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUIILIQIIE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le f.01De
7n2
ARRETE PREFECTORAL n° 2020A5 055
Autorisant Mme ALLIBERT Adeline à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 12 février 2020 par Mme ALLIBERT Adeline, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 1-...•/1. .l0 1 *Considérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que les communes de LA MOTTE-DU-CAIRE et de CURBANS sur lesquelles pâturent les troupeaux du demandeur font l'objet d'attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Mme ALLIBERT Adeline est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 5, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de LA MOTTE-DU-CAIRE et de CURBANS ,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 4 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 6 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Article 7 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de- Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Ter itoires
Rémy BOUTROUX!FM Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 2 5 2C90
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 ,„0
Autorisant M. IMBERT Jean-Louis à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 17 février 2020 par M. IMBERT Jean-Louis, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h I 5 Intn://www.alues-de-hante-provence.R,ouv.frConsidérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que les communes de UBAYE-SERRE-PONCON et de SELONNET sur lesquelles pâturent les troupeaux du demandeur font régulièrement l'objet d'attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
M. IMBERT Jean-Louis est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 5, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation ; - sur la ou les commune(s) de UBAYE-SERRE-PONCON et de SELONNET ; - en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse ; - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 4 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le l er et le 31 juillet.
Article 6 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (1it 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03).
Article 7 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Direc1er Départemental
des Territoires
Rémy BOUTROUXLiberté • Égalia . Fraternité
RÉPUBLICVE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 2 .5;
ARRETE PREFECTORAL n° 2020-a5 _ 0
Autorisant M. BONNAFOUX Roland à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 17 février 2020 par M. BONNAFOUX Roland, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél, : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15Considérant que les éleveurs de bovins ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant que les communes de UBAYE-SERRE-PONCON et de MEOLANS-REVEL sur lesquelles pâturent les troupeaux du demandeur font régulièrement l'objet d'attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n'a pas été écartée ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du demandeur par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
M. BONNAFOUX Roland est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 5, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 3 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de UBAYE-SERRE-PONCON et de MEOLANS-REVEL, - en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 4 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 5 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le l' et le 31 juillet.
Article 6 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (le 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03).
Article 7 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 8 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
ou
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 9 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 12 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
s terri ire
Rérriy BOUTROUXPREFET DE VAUCLUSE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Préfecture Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Service des relations avec les collectivités territoriales
Pôle intercommunalité
Affaire suivie par : Mary-Pierre GONDRAN
Tél : 04 88 17 82 38
Télécopie : 04 90 16 47 08
Courriel : pref-interco@vaucluse.gouv.6-
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités territoriales et des élections
Section intercommunalités
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL du — 5 MARS 2020
portant modification des statuts de la Communauté de
Communes Pays d'Apt Luberon (V6)
Le Préfet de Vaucluse Le Préfet des Alpes de Haute-Provence
Chevalier de l'Ordre National du Mérite Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L5211- 17, L5211-20 et L5214-16 ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe ;
VU le décret n°208-956 du 5 novembre 2018 portant changement de nom de communes ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n° 2013151-0004 du 31 mai 2013 prescrivant la fusion de la communauté de communes « du Pays d'Apt » et la communauté de communes « du Pont Julien » avec intégration des communes de Buoux et Joucas et son article 2 qui dénomme la communauté de communes issue de la fusion « communauté de communes du Pays d'Apt- Pont Julien » ;
VU l'arrêté inter-préfectoral n°2014168-0005 du 17 juin 2014 portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays d'Apt — Pont Julien et changement de nom de la communauté de communes en « communauté de communes Pays d'Apt — Luberon », modifié ;
Le courrier doit être adressé à M. le Préfet sous forme impersonnelle
84905 AVIGNON Cedex 09 - Téléphone 04 88 17 84 84 - Télécopie 04 90 86 20 76 - Internet : www.vaucluse.gouv.frVU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon du 17 octobre 2019 approuvant la modification de ses statuts portant sur la transformation, au 1' janvier 2020, des compétences optionnelles « eau » et « assainissement » en compétences obligatoires, la prise en compte du changement de nom de la commune de Castellet en Castellet-en-Luberon et la mise à jour de l'adresse du siège de la communauté de communes ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de : Apt (17/12/2019), Bonnieux (10/12/2019), Buoux (08/11/2019), Caseneuve (12/11/2019), Castellet-en- Luberon (05/11/2019), Céreste (13/12/2019), Gargas (11/12/2019), Gignac (16/12/2019), Goult (20/11/2019), Joucas (28/10/2019), Lacoste (28/11/19), Lioux (08/11/2019), Ménerbes (18/11/2019), Murs (04/11/2019), Roussillon (05/11/2019), Rustrel (14/01/2020), Saignon (09/12/19), Saint-Martin-de-Castillon (18/11/2019), Saint-Pantaléon (18/11/2019), Saint-Saturnin-les-Apt (18/11/2019), Sivergues (26/11/2019), Viens (25/11/2019) et Villars (19/12/2019) approuvant cette modification ;
VU la délibération du conseil municipal d'Auribeau du 4 décembre 2019 émettant un avis défavorable sur la mesure 1 (compétences « eau » et « assainissement ») et un avis favorable sur les mesures 2 et 3 (prise en compte du changement de nom de Castellet-en-Luberon et de la modification du siège de la CCPAL) ;
VU l'absence de délibération dans les délais impartis valant avis favorable du conseil municipal de la commune de Lagarde d'Apt ;
CONSIDERANT qu'au 1 er janvier 2020, en application de l'article 64 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, les communautés de communes exercent de plein droit les compétences « assainissement » et « eau » prévues aux 6e et 7e alinéas de l'article L5214-16 du code général des collectivités territoriales (sans préjudice de l'article 1" de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes ;
Considérant que les conditions de majorité prescrites par les dispositions du CGCT pour l'approbation de la modification des statuts sont satisfaites ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et des Alpes-de- Haute-Provence,
ARRÊTENT:
Article ler : Les statuts de la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon sont modifiés conformément à la délibération du conseil communautaire du 17 octobre 2019.Article 2 : Les statuts annexés au présent arrêté se substituent à ceux antérieurement en vigueur.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence et affiché au siège de la communauté de communes et celui de ses communes membres.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site intemet www.telerecours.fr.
Article 5 : Les secrétaires généraux des préfectures de Vaucluse et des Alpes-de-Haute- Provence, les sous-préfètes d'Apt et de Forcalquier et le président de la communauté de communes Pays d'Apt — Luberon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
le Pré o F fet d ta Vauchise Lré;
,•9?-tran s GALA!?
Le Préfet des Alpes de Haute-Provence
,d e .e det Olivier mcinqvu et annexé
au Ilegtrifearrêté
STATUTS Me h d GAUME
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON
Approuvé par le Conseil communautaire du jeudi 17 octobre 2019
Communauté de communes
Pays d'Apt Luberon
81 avenue Frédéric Mistral - 84 400 APT
Standard : 04 90 04 49 70 / contacepaysapt-luberon.fr
vvww.paysapt-luberon.frSOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 3
PREAMBULE 3 ARTICLE 1 - COMPOSITION ET DENOMINATION 4 ARTICLE 2 - COMPETENCES 4 ARTICLE 3 - SIEGE 9 ARTICLE 4 - DUREE 9
TITRE II - ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 9
ARTICLE 5 - ORGANE DELIBERANT 9 ARTICLE 6 - LE BUREAU 9 ARTICLE 7 - LE PRESIDENT 10 ARTICLE 8 - REGLEMENT INTERIEUR 10 ARTICLE 9 - REGLEMENT DES CONFLITS 10 ARTICLE 10 - DISSOLUTION 10
TITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 11
ARTICLE 11 - RECETTES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 11 ARTICLE 12 - NOMINATION DU RECEVEUR 11TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE
Répondre aux besoins ressentis par leur population a toujours été le moteur de l'action des communes du territoire.
Quatre lignes de forces guident cette démarche de coopération intercommunale
1 Allier développement et authenticité : Notre territoire, au coeur du Luberon, est une Provence vivante. Il doit le rester. Nous voulons un développement qui s'inscrive dans la continuité de notre culture, dans le respect de notre patrimoine, tant historique que naturel.
2. Se développer dans la solidarité : Nous veillerons à ce que l'aménagement du territoire et les projets de développement (en termes d'équipements, de services, de commerces, de répartition du foncier, etc.) soient complémentaires, et équitablement répartis. S'ils sauront s'adapter aux spécificités des communes, ils devront toujours permettre de répondre aux besoins de toute la population. Les rôles de centralité supportés par certaines communes, en particulier la ville d'Apt, devront ainsi être pris en compte.
3. Miser sur le développement durable : Le développement durable est fondé par la mise en résonnance de trois piliers : un pilier social, un pilier écologique et un pilier économique. Notre stratégie et nos orientations respecteront cette logique, car nous la considérons comme fondamentale pour se tourner vers l'avenir.
4. Devenir le moteur d'un développement dynamique : Selon nous, la vitalité économique, au niveau local, est fondée par la mutualisation des efforts pour maintenir et attirer les acteurs économiques, du plus petit au plus ambitieux, du plus traditionnel au plus novateur.
Les communes entendent conduire ensemble un projet communautaire dont les apports devront être clairement identifiables par les citoyens et les acteurs locaux.Articis 1 CC POSITION ET PENOMINATION
Conformément aux articles L 5214-1 à L 5214-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il est formé entre les communes d'Apt, Auribeau, Bonnieux, Buoux,
Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Céreste, Gargas, Gignac, Goult, Joucas, Lacoste,
Lagarde d'Apt, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, Rustre!, Saignon, Saint-Martin-de-
Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Sivergues, Viens et Villars, une
communauté de communes qui prend la dénomination de
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'APT LUBERON
Article 2 - COMPETENCES
La communauté a pour objet le développement et la solidarité des communes
adhérentes. A ce titre, et conformément à l'article L. 5214-16 du CGCT, elle exerce aux
lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, les compétences ci-dessous, dans chacun des groupes suivants :
1. COMPETENCES OBLIGATOIRES :
1.1 Aménagement de l'espace :
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
1.1.1 L'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territorialé (SCOT).
1.1.2 Les acquisitions foncières et les aménagements nécessaires à la réalisation de projets liés à l'exercice de l'une des présentes compétences, directement ou via conventionnement.
1.1.3 En matière de technologies de l'information et de la communication : les études, la réalisation et le soutien en faveur du développement des technologies de l'information et de la communication sur tout le territoire communautaire.
1.2 Actions de développement économique et touristique intéressant l'ensemble de la communauté de communes (dans les conditions de l'art. L.4251-17 du CGCT),
notamment :
1.2.1 La création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
1.2.2 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.
1.2.3 La création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de structures permettant l'accueil d'entreprises.
1.2.4 Le soutien aux structures d'accompagnement au développement économique.
1.2.5 Le soutien aux structures d'aide à l'insertion économique et d'accès à l'emploi.1.2.6 Le soutien à l'implantation et au développement des entreprises et de la création de tous types d'activités dans le respect de la réglementation européenne et nationale en vigueur et dans le respect des principes du développement durable.
1.2.7 La réalisation d'opérations de développement et de promotion économique du territoire (directement ou via conventionnement).
1.2.8 La définition de la politique touristique intercommunale qui porte sur : - Les actions de promotion, d'accueil et d'information du public en matière de tourisme propre au territoire communautaire.
- La coordination des acteurs publics et privés en matière de tourisme. - La création et la gestion d'un Office de Tourisme Intercommunal et de bureaux d'informations touristiques.
Le soutien et la participation à des structures participant au développement touristique du territoire.
- Le soutien et la participation à des projets de valorisation et de développement touristique intéressant l'ensemble du territoire.
1.3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues aux alinéas 1°. 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement :
- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; - L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; - La défense contre les inondations et contre la mer ;
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
1.4 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
1.5 La collecte, le traitement et la valorisation des déchets des ménages et assimilés sur le territoire communautaire
1.6 Assainissement
La compétence comprend
1.6.1 En matière d'assainissement collectif
La collecte, le transport et le traitement des eaux usées : création, gestion et entretien
des réseaux d'eaux usées publics, des stations d'épuration publiques d'eaux usées et
des systèmes d'assainissement autonome regroupés publics.
1.6.2 En matière d'assainissement non collectif :
La création et la gestion d'un service public d'assainissement non collectif (SPANC)
chargé de la mission de contrôle technique des installations d'assainissement non
collectif des bâtiments non raccordés au réseau public de collecte.
1.7 Eau Potable
La compétence comprend :
La gestion de la production, l'achat, le traitement, la vente, le transport et la distribution
d'eau potable ainsi que la gestion de la ressource en eau potable et la recherche de
ressources nouvelles.En particulier, la communauté de communes adhère au Syndicat des Eaux Durance-
Ventoux pour les communes de Bonnieux, Gargas, Goult, Joucas, Lacoste, Lioux,
Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt et Villars.
2. COMPETENCES FACULTATIVES
Pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire et à titre supplémentaire (du
2.1 au 2.5) :
2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie :
L'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de portée communautaire en faveur du développement durable et de la maîtrise des énergies.
2.2 Politique du logement et du cadre de vie
- Programme Local de l'Habitat ;
L'élaboration d'une politique de l'habitat afin de définir les priorités et de répondre aux besoins en logements sur le territoire et aux enjeux de sédentarisation des gens du voyage par la mise en place de toute action nécessaire.
2.3 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
Culturel
Conservatoire de Musique à Rayonnement Intercommunal (CRI) à Apt, dont les principales missions sont de :
dispenser un enseignement artistique spécialisé conformément au schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique, - exercer une mission d'Education Artistique et Culturelle auprès des établissements scolaires, dans le temps scolaire, périscolaire et extra- scolaire,
intervenir dans le cadre de la politique de la ville,
- agir en tant que centre de ressources pour les pratiques amateurs et participe à l'animation culturelle du territoire.
Equipement spécialisé culturel structurant à vocation intercommunale sur l'esplanade de la gare à Apt,
Conservatoire des Sciences géographiques
Sportif
Espace loisirs à Villars
Zone de loisirs du plan d'eau à Apt
2.4 Action sociale d'intérêt communautaire
La communauté de communes oeuvre au développement d'une politique en faveur de la
petite enfance et de la jeunesse.2.4.1 Les actions en faveur de l'accueil pour la petite enfance :
Fonctionnement, gestion et entretien des équipements d'accueil du jeune enfant collectif et familial intercommunaux existants.
- Fonctionnement et gestion de Relais Assistantes Maternelles et de Lieux Accueil Parents-Enfants.
Création, gestion et entretien de nouveaux équipements d'accueil du jeune enfant.
2.4.2 Enfance — jeunesse :
L'adhésion, et la représentation des communes adhérentes, au centre social « Lou
Pasquié » afin de soutenir et développer des actions en faveur de l'enfance-jeunesse
intéressant l'ensemble des habitants de la communauté de communes.
2.5 Maisons de Services Au Public
La création et la gestion de maisons de services au public et définition des obligations
de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
2.6 Participation au SDIS :
Prise en charge des contributions — telles que définies dans le Chapitre IV du Titre II de
la loi n°96-369 du 3 mai 1996 - relatives au financement du Service Départemental
d'Incendie et de Secours.
2.7 Développement de la culture :
Définition et mise en oeuvre d'une politique en faveur du développement culturel du
territoire et de son rayonnement.
Coordination de l'activité culturelle au niveau intercommunal.
Soutien aux actions et projets de portée intercommunale dans le cadre de la politique
culturelle définie par la communauté de communes.
2.8 Politique communautaire de la santé :
Définition d'une politique intercommunale de prévention et d'éducation à la santé et en
matière de lutte contre la désertification médicale.
3. DROIT DE PREEMPTION
Le droit de préemption est institué à l'initiative des communes de la communauté de
communes. Celui-ci sera exercé par délégation par la communauté de communes, dans
les conditions et formes définies par le Code de l'Urbanisme, et uniquement en vue de
la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations entrant dans le cadre de
ses compétences.4. PRESTATIONS ET MUTUALISATION DE SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conformément aux dispositions de l'article L.5211-56 du CGCT, la communauté de
communes est habilitée par les présents statuts à assurer, pour le compte d'une collectivité, d'un autre EPCI ou d'un syndicat mixte, toutes opérations de travaux ou de
prestations de services dans les conditions et circonstances définies par le Conseil
communautaire, dans le respect des dispositions du CGCT et dans la limite des
compétences qu'elle exerce statutairement.
Dans le cadre de mutualisation de services, la communauté est, en outre, habilitée,
conformément aux dispositions de l'article L.5214-16-1 du CGCT, à se voir confier par
l'une ou plusieurs de ses communes membres, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de leurs attributions.
La communauté peut, par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.5214-16-
1 du CGCT, confier à l'une ou l'autre de ses communes membres, la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions par le biais
d'une mutualisation de service.
5. APPEL DE COMPETENCES
La communauté de communes peut demander à exercer, au nom et pour le compte du
département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre
de ces collectivités, dans les conditions définies à l'article L.5210-4 du CGCT.
Article 3 - SIEGE
Le siège de la communauté de communes est fixé, en ses locaux administratifs, à
l'adresse suivante
81 avenue Frédéric Mistral ZI Les Bourguignons
84400 Apt
Les instances communautaires, et en particulier le conseil communautaire,
pourront se tenir en tout lieu sur le territoire des communes membres.
Article 4 - DUREE
La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.TITRE II - ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Article 5 — ORGANE DELIBERANT
La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé
de délégués des communes membres, désignés en application des articles L. 5211-6 et
suivants du CGCT.
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle désigne dans les mêmes
conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions
de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné
procuration à un autre délégué.
En cas de changement de seuil démographique, le nombre de délégués d'une commune
ne sera modifié que lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Article 6 — LE BUREAU
Conformément à l'article L.5211-10 du CGCT, le bureau de l'établissement public de
coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-
présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre
puisse être supérieur à 30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse
excéder quinze vice-présidents.
Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins
de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.
En application des dispositions de l'article L.5211-1 renvoyant à l'article L.2122-4 du
CGCT, le président et les vice-présidents — ainsi que les autres membres composant le
bureau — sont élus, par le conseil communautaire, au scrutin secret et à la majorité
absolue.
Le bureau peut également recevoir délégation de pouvoir de l'organe délibérant, à
l'exception des attributions fixées à l'article L.5211-10 du CGCT.
Article 7 — LE PRESIDENT
Le Président est l'organe exécutif de la communauté de communes.
A ce titre, il exécute son mandat dans les conditions telles que prévues par l'article
L.5211-9 du CGCT.
Par ailleurs, le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil
communautaire dans les limites définies à l'article L.5211-10 du CGCT.Article 8 — REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur prévoit les règles de fonctionnement de la communauté de
communes. Il devra être proposé au Conseil de la communauté qui l'adoptera à la
majorité absolue des suffrages exprimés, ainsi que ses modifications futures.
Article 9 — REGLEMENT DES CONFLITS
Si un litige survenait entre la communauté de communes et une ou plusieurs communes,
qui n'ait pu être résolu de gré à gré au sein du Conseil, le Président sollicitera l'avis d'un
expert en droit administratif ou de la Chambre Régionale des Comptes.
Article 10 — DISSOLUTION
Les possibilités et conditions de dissolutions sont prévues par la loi (article L 5214-28 du
CGCT).Communauté de communes
Pays d'Apt Luberon
81 avenue Frédéric Kitstrai - 84 400 APT
T. 04 90 04 49 70 / contacttpaysapt-luberon ft
www.paysapt-$uberon.fr
TITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES ET
COMPTABLES
Article 11 — RECETTES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1. Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ; 3. Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4. Les subventions de l'Etat, de la région, du département, des communes, de l'Union Européenne et toute aide publique ou privée ;
5. Le produit des dons et legs ;
6. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7. Le produit des emprunts.
Article 12 — NOMINATION DU RECEVEUR
Le receveur de la communauté de communes sera désigné par le Préfet sur proposition
du Trésorier Payeur Général.e • Mn
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE PRÉFET DU VAR
Digne-les-Bains, le 1 0 MARS 0
ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL N° 2020- 0 9- 4 ) •
portant modification des statuts
de la communauté d'agglomération
Durance-Luberon-Verdon-Agglomération
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, LE PRÉFET DU VAR Chevalier de l'Ordre national du Mérite Officier de la Légion d honneur Chevalier de I ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5216-5 ;
Vu la délibération en date du 19 novembre 2019 de la communauté d'agglomération Durance- Luberon-Verdon-Agglomération par laquelle elle propose aux communes membres une modification statutaire ;
Vu les délibérations des communes d'Allemagne-en-Provence (19 décemhre.2019), La Brillanne (12 décembre 2019), Le Castellet (16 décembre 2019), Entrevennes (10 février 2050), Esearron- de- Verdon (11 décembre 2019), Gréoux-les-Bains (17 décembre 2019), Manosque (12 décembre 2019), Montagnac-Montpezat (16 décembre 2019), Oraison (12 décembre 2019), Puimoisson (13 décembre 2019), Pierrevert (9 décembre 2019), Puimichel (18 décembre 2019), Quinson (30 janvier 2020), Roumoules (11 décembre 2019), Sainte-Tulle (16 décembre 2019), Saint-Laurent-du-Verdon (25 février 2020), Saint-Martin-de-Brômes (6 décembre 2019), Valensole (12 décembre 2019), Villeneuve (9 décembre 2019), Vinon-sur-Verdon (19 décembre 2019) et Voix (16 décembre 2019) approuvant la modification statutaire proposée ;
Vu l'absence de délibération des autres communes membres valant de ce fait approbation de la modification statutaire proposée ;
Considérant que la majorité qualifiée requise pour que la modification statutaire soit approuvée se trouve réunie ;
Sur proposition de Messieurs les Secrétaires généraux des préfectures des Alpes-de-Haute-Provence et du Var,
ARRÊTE
ARTICLE 1: Les statuts de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon- Agglomération sont désormais ceux joints au présent arrêté.
Pielvtlide deS fiaitC-1 110% Met:
X rtn. du I/oultu. itt,00%.0 04016 Digile-I rs Barns I ide% tel u4 02 30 72 00 r,. 04 '.)2 ;I 04 42 lnroaltn Wallon vomi. di u4Ith hq.. rial.ollint d idenlite dassepol I lu or111Jftons au 1 4 00 1::04.0 d un Jilin I Joi.oll
Pii/ni‘ d i'ffinentliii" du lundi vu ,C21Weiii. tk i41,30 t. t .1131) 1,11ire.alnes-de-henvorovenee.win.fi - Twitter/prefet04 - Facebook/Préfet-des-Alpes-de-Haute-ProvenceARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet .
— d'un recours gracieux auprès du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ,
— d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales :
— d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille (22-24, Rue Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6) dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 3 : Messieurs les Secrétaires généraux des préfectures des Alpes-de-Haute-Provence et du Var sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de chacune de celles-ci.
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence Le Préfet du Var
Olivier IACOlf
Page 2Le Préfet
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PROJET DE MODIFICATiONSTATUTAIR'7
STATUTS DE LA COMMUNAUTE 4GGLOMERATION
ARTICLE I — CONSTITUTION DU PERIMETRE
Conformément au schéma départemental de coopération intercommunale des Alpes de
Haute Provence, et aux dispositions de l'article 60 III de la loi RCT, il est formé une
communauté d'agglomération issue de la fusion des communautés de communes ILO, SUD
04, CCLDV, et de l'adhésion des communes de Riez et de Roumoules.
Cette communauté d'agglomération est composée de :
• ALLEMAGNE EN PROVENCE,
• BRUNET,
• CORBIERES,
• ENTREVENNES,
• ESPARRON DE VERDON,
• GREOUX LES BAINS,
• LA BRILLANNE,
• LE CASTELLET,
• MANOSQUE,
• MONTAGNAC-MONTPEZAT,
• MONTFURON,
• ORAISON,
• PIERREVERT,
• PUIMICHEL,
• PUIMOISSON,
• QUINSON,
• RIEZ,
• ROUMOULES,
• SAINT LAURENT DU VERDON,
• SAINT MARTIN DE BROMES,
• SAINTE TULLE,
• VALENSOLE,
• VILLENEUVE,
• VINON SUR VERDON,
• VOLX
La Communauté d'Agglomération ainsi créée prend la dénomination suivante
« DURANCE, LUBERON, VERDON AGGLOMERATION »
ARTICLE II — SIEGE
Le siège social de la communauté d'agglomération est fixé à l'adresse suivante
Hôtel de Ville — Place de l'Hôtel de Ville 04100 Manosque.
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 1ARTICLE III — DUREE
Conformément à l'article L 5216-2 du Code Général des collectivités territoriales, la
communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.
ARTICLE IV— REPARTITION DES SIEGES
La répartition des sièges au sein du conseil communautaire est répartie comme suit :
Manosque : 20 sièges - Roumoules : 1 siège
Oraison : 5 sièges Saint-Martin-de-Brômes : 1 siège
Vinon-sur-Verdon : 3 sièges Allemagne-en-Provence : 1 siège
Pierrevert : 3 sièges Quinson : 1 siège
Villeneuve : 3 sièges Esparron-de-Verdon : 1 siège
Sainte-Tulle : 3 sièges Montagnac-Montpezat : 1 siège
Valensole : 3 sièges - Le Castellet : 1 siège
Volx : 2 sièges Brunet : 1 siège
Gréoux-les-Bains : 2 sièges - Puimichel : 1 siège
Riez : 1 siège Montfuron : 1 siège
Corbières : 1 siège Entrevennes : 1 siège
La Brillanne : 1 siège Saint-Laurent-de-Verdon : 1 siège
Puimoisson : 1 siège
Les communes qui n'ont qu'un seul siège disposent d'un conseiller communautaire
suppléant.
ARTICLE V — BUREAU
Le conseil communautaire élit un Président et un bureau.
Le fonctionnement du bureau est défini dans le règlement intérieur de la communauté
d'agglomération.
ARTICLE VI — COMMISSIONS THEMATIQUES
Des commissions thématiques chargées de préparer les décisions du conseil communautaire
sont créées par le Conseil. Les membres des commissions sont désignés par le conseil
communautaire sur proposition des maires parmi les membres du conseil communautaire
ou du conseil municipal de la commune concernée.
ARTICLE VII — DISPOSITIONS FINANCIERES
Les recettes du budget de la Communauté d'agglomération comprennent :
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 21. Des ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code
général des impôts ;
2. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
3. Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu ;
4. Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département, et des
communes ;
5. Le produit des dons et legs ;
6. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ;
7. Le produit des emprunts ;
8. Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-
64 ;
9. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le
reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources.
ARTICLE VIII MODIFICATION STATUTAIRE
Les modifications statutaires seront effectuées dans les conditions prévues par le code
général des collectivités territoriales.
ARTICLE IX — COMPETENCES
En application de l'article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
communauté d'agglomération « Durance, Luberon, Verdon, agglomération » exerce de plein
droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire les compétences suivantes, au ler janvier 2020 :
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 3COMPETENCES OBLIGATOIRES
I - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Actions de développement économique :
• Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-
17,
• Création,
• Aménagement,
• Entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique ;
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ;
• Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
• Soutien au maintien et au développement des activités agricoles.
Il - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur d'intérêt communautaire.
• Aménagement, réalisation de zones nouvelles de développement d'intérêt
communautaire selon les procédures d'aménagement en vigueur : ZAC, lotissement.
• Organisation et gestion des transports urbains sur le territoire communautaire.
• Constitution de réserves foncières nécessaires à l'exercice des compétences de la
communauté d'agglomération.
III - EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT
• Programme local de l'habitat, politique du logement dont le conseil aura décidé de
l'intérêt communautaire.
• Actions et Aides financières en faveur du logement social dont le conseil aura décidé
de l'intérêt communautaire.
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 4• Réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre
social de l'habitat dont le conseil aura décidé de l'intérêt communautaire.
• Action par des opérations en faveur du logement des personnes défavorisées, dont le
conseil aura décidé de l'intérêt communautaire.
• Amélioration du parc immobilier bâti dont le conseil aura décidé de l'intérêt
communautaire.
IV - POLITIQUE DE LA VILLE
• Ingénierie, projets et gestion de dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire :
➢ Elaboration et gestion des politiques contractuelles en faveur de la
cohésion sociale : contrat urbain de cohésion sociale en partenariat avec les
services de l'Etat, pour la ville de Manosque.
• Ingénierie, projets et gestion de dispositifs locaux d'intérêt communautaire en
matière de prévention de la délinquance :
➢ Mise en place d'une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance sur le territoire communautaire.
➢ Création et animation d'une instance de concertation et d'échange en
liaison avec les CLSPD existants et à venir.
V - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
• Dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement
VI - ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
• Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux
locatifs
VII - COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES
VIII - EAU POTABLE
• Création, gestion, aménagement, transport, production, stockage, distribution d'eau
destinée à la consommation humaine.
• Elaboration d'un schéma directeur de l'eau potable
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 5IX - ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif (hors pluvial) :
➢ Elaboration des schémas directeurs d'assainissement.
➢ Réalisation, exploitation des systèmes de collecte et de traitement des eaux
usées et élimination des boues des stations d'épuration.
➢ Service public d'assainissement non collectif (SPANC)
X — GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
• Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
COMPÉTENCES OPTIONNELLES
I - VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
• Aménagement et création de voirie reconnus d'intérêt communautaire.
• Création, ou aménagement et gestion de parcs de stationnement reconnus d'intérêt
communautaire.
Il - ENVIRONNEMENT
• Soutien aux actions de la maîtrise d'énergie
➢ Prise en charge des études et actions en vue de diminuer la consommation
d'énergie des bâtiments et infrastructures communautaires.
➢ Développer et favoriser la promotion des énergies renouvelables sur le
territoire communautaire.
➢ Réseau de chaleur d'intérêt communautaire : présente un intérêt
communautaire le réseau de chaleur de la ZAC Chanteprunier à Manosque.
• Lutte contre la pollution de l'air, et lutte contre les nuisances sonores
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 6III - CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION D'EQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS D'INTERET COMMUNAUTAIRE
CULTURE
• Création, Extension, aménagement, entretien, gestion des équipements
culturels d'intérêt communautaire :
Présentent un intérêt communautaire les équipements culturels suivants :
Sur la commune de Gréoux les Bains : La salle de l'Etoile.
Sur la commune de Manosque : Le théâtre Jean Le Bleu, l'école de musique, le centre
Jean Giono
Sur Ici commune d'Oraison : La salle de l'Eden
Sur la commune de Riez : Le musée
Sur la commune de Saint Martin de Brômes : La salle d'exposition, La Tour de
l'Horloge
Sur la commune de Sainte Tulle : le théâtre Henri Fluchère
Sur la commune de Vinon sur Verdon : La salle de spectacle du Moulin Saint André. La
salle de musique.
• Lecture publique :
Création,
- Aménagement,
Entretien,
Gestion de toutes les médiathèques et des bibliothèques situées sur le territoire
communautaire (Mise en réseau des médiathèques).
• Enseignement musical, et artistique
• Organisation, planification diffusion des animations culturelles dont le conseil aura
décidé de l'intérêt communautaire.
• Subventions aux associations dont le conseil aura décidé de l'intérêt communautaire
EQUIPEMENTS SPORTIFS
• La construction,
• L'aménagement,
• L'entretien des grands équipements sportifs stratégiques dont le conseil aura décidé
de l'intérêt communautaire.
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 7COMPETENCES FACULTATIVES
I - ECLAIRAGE PUBLIC
• Création, gestion, entretien des réseaux d'éclairage public et des équipements qui
leur sont associés. (L'éclairage de noël et festif reste à la charge des communes).
Il - MASSIFS FORESTIERS, RIVIERES
• Mise en oeuvre des plans massifs.
• Elaboration d'un plan de sauvegarde intercommunal et assistance à l'élaboration des
plans communaux de sauvegarde.
• Gestion des sentiers de randonnées non inscrits au plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
III - ENFANCE -JEUNESSE
• Accompagnement à la citoyenneté des adolescents et des jeunes adultes (16-25 ans)
(Bureau information jeunesse ; Point information jeunesse ; Mission locale....)
• Relais des assistantes maternelles.
IV - EDUCATION
ECOLE PUBLIQUE INTERNATIONALE
• Création des classes, gestion et financement de l'établissement du ler degré.
• Gestion des charges communes définies par convention entre la communauté
d'agglomération, la Région et le Département.
RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU SECOND DEGRE :
• La communauté d'agglomération se substitue aux communes pour l'ensemble des
subventions régulièrement attribuées aux associations des Collèges et Lycées.
V - SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE
• Création, gestion et animation d'un système d'information géographique à l'échelle
du territoire.
Projet de statuts communauté d'agglomération 01.01.2020 8VI - DEVELOPPEMENT DURABLE — ENERGIE
• Agenda 21
➢ Mise en oeuvre d'un agenda 21 dans les projets communautaires.
• Politique d'économie d'énergie
• Politique de transition énergétique
➢ Projet HyGreen Provence
➢ Méthanisation
➢ Centrale de chauffe et autre système de production d'énergie
renouvelable
➢ Elaboration du PCAET
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