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Arrêté - Arrete Decision pc 038 075 24 10004
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Chapareillan.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Decision pc 038 075 24 10004)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
commune
de
CF COMMUNE
DE
CHAPAREILLAN
ARRETE
REFUSANT
UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Délivré
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
DEMANDE
n°
PC
038075
24
10004
Déposée
le
05/03/2024
Date
d'affichage
de
l'avis
de
dépôt
en
mairie
le
oslo
3/20<4
Destination
: Habitation
Surface
de
plancher
créée
par
changement
de
destination
: 72,00
m?
Objet
: Reconstruction
d'une
grange
avec
la
création
d'une
habitation
type
Té
avec
garage
et
changement
de
destination
Par
: Monsieur
Ilvi
DARDHA
Demeurant
: 56
chemin
des
grands
prés
- 73190
Saint-Baldoph
Parcelle
cadastrée
: A1853
Sur
un
terrain
sis
: 2792
route
de
la
Chartreuse
- 38530
Chapareillan
Le
Maire
de
Chapareillan,
Vu
le
Livre
|, Titre
| du
Code
de
l'urbanisme
relatif
aux
règles
générales
d'utilisation
du
sol,
Vu
le
Livre
IV
du
Code
de
l'urbanisme,
relatif
aux
constructions,
aménagements
et
démolitions, Vu
le
Livre
|,
Titre
Il,
Chapitre
Ill
du
Code
de
l'urbanisme,
relatif
aux
Plans
Locaux
d'Urbanisme, Vu
la
loi
n°85-30
du
9
janvier
1985
et
les
articles
L.122-1
et
suivants
du
Code
de
l'Urbanisme
relatif
à
la
construction
en
zone
de
montagne,
Vu
l'arrêté
ministériel
de
délimitation
d'une
zone
montagne
en
date
du
28/04/1976
classant
le
hameau
« La
Pallud
» en
«zone
montagne
»,
Vu
le
Plan
de
Prévention
du
Risque
Inondation
Isère
amont
approuvé
en
date
du
30/07/2007, Vu
la
Carte
des
Risques
Naturels
R.111-3
approuvée
en
date
du
31/12/1976,
Vu
l'arrêté
municipal
n°2020-009
en
date
du
03/06/2020
portant
délégation
de
fonction
et
de
signature
à
Monsieur
Roland
SOCQUET-CLERC,
quatrième
adjoint
au
Maire, Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la
commune
de
Chapareillan
approuvé
le
02/11/2022,
1/4Vu
la
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
19/06/2014,
fixant
le
taux
et
les
exonérations
de
la
taxe
d'aménagement,
Vu
la
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
26/10/2007,
instaurant
le
dépôt
d'une
déclaration
préalable
pour
la
pose
de
clôtures,
Vu
la
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
12/05/2015,
instaurant
le
dépôt
d'une
déclaration
préalable
pour
le
ravalement
des
façades,
Vu
l'avis
défavorable
de
la
Maison
du
Département
du
territoire
du
Grésivaudan
en
date
du
18/04/2024,
Vu
l'avis
défavorable
de
la
Chambre
de
l'Agriculture
de
l'Isère
en
date
du
13/05/2024, Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
du
service
des
eaux
du
Grésivaudan
en
date
du
20/03/2024,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
du
service
de
collecte
et
traitement
des
déchets
du
SIBRECSA
en
date
du
21/03/2024,
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
du
service
gestionnaire
de
distribution
en
électricité
ENEDIS
en
date
du
22/04/2024,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
déposée
le
05/03/2024
par
Monsieur
IIvi
Dardha
demeurant
56
chemin
des
grands
prés
- 73190
Saint-Baldoph,
Vu
les
documents
déposés
en
date
du
05/03/2024,
Considérant
que
le
projet
consiste
en
la
reconstruction
d'une
grange
avec
la
création
d'une
habitation
type
té
avec
garage
et
au
changement
de
destination,
Considérant
l'avis
défavorable
de
la
Chambre
de
l'Agriculture
en
date
du
13/05/2024,
au
motif
que
cette
ancienne
grange
se
situe
entièrement
dans
le
périmètre
sanitaire
lié
au
bâtiment
d'élevage
d'une
exploitation
situé
sur
la
parcelle
A1856, Considérant
l'article
L.111-
3
du
Code
Rural
édictant
que
«
Lorsque
des
dispositions
législatives
ou
réglementaires
soumettent
à
des
conditions
de
distance
l'implantation
ou
l'extension
de
bâtiments
agricoles
vis-à-vis
des
habitations
et
immeubles
habituellement
occupés
par
des
tiers,
la
même
exigence
d'éloignement
doit
être
imposée
à
ces
derniers
à
toute
nouvelle
construction
et
à
tout
changement
de
destination
précités
à
Usage
non
agricole
nécessitant
Un
permis
de
construire,
à
l'exception
des
extensions
de
constructions
existantes.
[...],
Considérant
que
dans
le
cas
présent
et
en
application
de
l'article
L.111-3
du
Code
Rural,
le
respect
d'une
distance
de
recul
de
50
mètres
vis-à-vis
du
bâtiment
d'élevage
existant
est
demandé
et
que
la
Chambre
de
l'Agriculture
s'oppose
à
toute
dérogation
autorisant
une
distance
d'éloignement
inférieure
compte
tenu
de
l'activité
d'élevage
et
des
effectifs
animaux
présents
dans
l'exploitation
et
des
enjeux
agricoles
en
présence,
Considérant
que
le
bâtiment
d'élevage
est
mitoyen
de
la
grange
objet
de
la
présente
demande
de
permis
de
construire
et
que
la
création
d'une
habitation
en
leu
et
place
de
l'ancienne
grange
est
de
nature
à
remettre
en
cause
la
fonctionnalité
agricole
du
site
et
à
contraindre
l'exercice
de
l'activité
d'élevage
de
l'exploitation
existante,
Considérant
qu'en
application
du
principe
de
réciprocité
tel
qu'énoncé
à
l'article
L.111-3
du
Code
Rural
le
projet
ne
peut
être
autorisé,
Considérant
que
dans
son
avis,
la
Chambre
de
l'Agriculture
se
prononce
également
défavorablement
sur
le
traitement
des
accès
et
des
stationnements
qui
sont
de
nature
à
générer
une
contrainte
de
circulation
par
rapport
aux
accès
de 2/4l'exploitation
agricole
compte-tenu
notamment
de
la
place
de
stationnement
envisagée
hors
unité
bâtie
de
la
grange
qui
induit
un
risque
en
terme
de
sécurité
pour
l'utilisation
de
l'accès,
Considérant
l'avis
défavorable
en
agglomération
de
la
Maison
du
Département
du
territoire
du
Grésivaudan
en
date
du
18/04/2024
a
du
Département
du
territoire
du
Grésivaudan
en
date
du
18/04/2024
au
motif
que
le
projet
tel
que
présenté
ne
permet
pas
de
garantir
un
triangle
de
visibilité
suffisant,
pour
assurer
la
sécurité
des
usagers, Considérant
l'article
R.111-2
du
code
de
l'urbanisme
qui
précise
que
«Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
des
prescriptions
spéciales
s'il
est
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
salubrité
ou
à
la
sécurité
publique
du
fait
de
sa
situation,
de
ses
caractéristiques,
de
son
importance
ou
de
son
implantation
à
proximité
d'autres
installations.
»,
Considérant
qu'il
convient
d'appliquer
l'article
R.111-2
relatif
à
la
sécurité
publique,
Considérant
que
le
projet
se
situe
en
zone
Uah
du
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU),
Considérant
l'article
Uah
3.1
du
règlement
du
PLU
qui
limite
la
hauteur
à
10
mètres,
Considérant
que
la
hauteur
prévue
dans
le
projet
est
supérieure
à
10
mètres,
Considérant
l'article
U
3.3
du
règlement
du
PLU
qui
précise
que
«
Pour
l'application
des
règles
d'implantation
[...].
Tout
débord
et/ou
surplomb
de
la
construction
{les
débords
de
toiture
et
les
ouvrages
en
encorbellement
par
exemple)
sur
Une
parcelle
voisine
ou
sur
les
voies
et
emprises
publiques
est
interdit.
»,
Considérant
que
le
projet
présente
un
surplomb
de
la
toiture
sur
la
parcelle
A1856,
Considérant
que
le
projet
en
l'état
ne
respecte
pas
les
articles
du
règlement
de
la
zone
Uah
susvisés,
Considérant
que
le
terrain
est
exposé
au
risque
de
ruissellement
sur
versant
d'aléa
faible
(zone
Bv)
selon
le
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels.
Une
protection
des
façades
est
exigée,
soit
par
surélévation
de
+0,60m
des
ouvertures
(des
façades
concernées),
soit
par
Un
ouvrage
déflecteur
d'une
hauteur
de
0,60m
au-dessus
du
terrain
fini.
Votre
projet
ne
prévoit
actuellement
aucune
protection
de
la
façade
ou
des
façades
exposées,
Considérant
que
le
projet
tel
que
présenté
ne
prévoit
aucune
solution
pour
protéger
les
façades
exposées,
Considérant
qu'il
convient
d'appliquer
l'article
R.111-2
relatif
à
la
sécurité
publique,
Considérant
l'article
R.
431-16
e)
du
code
de
l'urbanisme
exigeant
l'attestation
parasismique
réalisée
par
un
contrôleur
technique
(pièces
PCMI13)
Considérant
que
le
pétitionnaire
n'a
pas
joint
à
sa
demande
le
document
attestant
que
le
projet
prend
en
compte
dans
sa
construction
le
risque
parasismique,
Considérant
l'article
R.
431-146
j}
du
code
de
l'urbanisme
exigeant
le
document
attestant
la
prise
en
compte
des
exigences
de
performance
énergétique
et
environnementale
el,
le
cas
échéant,
la
réalisation
de
l'étude
de
faisabilité
relative
aux
approvisionnements
en
énergie
en
application
de
l'article
R.
122-24-1
et
R.
122-
24-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
Considérant
que
le
pétitionnaire
n'a
pas
produit
cette
attestation,
3/4ARRETE
Atticle
1
: Le
permis
de
construire
n°
PC
038075
24
10004
est
refusé.
Aticle
2
:La
présente
décision
est
transmise
par
la
commune
au
représentant
de
l'État
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.2131-2
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Par
délégation
du
Maire,
Roland
SOCQUET-CLERC
L'adjoint
délégué
à
l'urbanisme
et au
patrimoine
b&
INFORMATIONS
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET VOIES
DE RECOURS
Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
deux
mois
à
partir
de
sa
notification.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le
tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.
4/4