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Arrêté - Préfecture - Aude - raa special 12 juillet 2017
Document publié le Mercredi 12 juillet 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special 12 juillet 2017)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
2017 AUDE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 12 - JUILLET 2017
PUBLIÉ LE 18 JUILLET 2017SOMMAIRE
CNAPS
COMMISSION NATIONALE D'AGREMENT ET DE CONTROLE
Délibération n° DD/CNAC N° 2017-06-08-n°005 portant non-lieu
à sanctionner l'entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD
« PRO EVENT 11 »……………………………………………………………………….………1
DDCSPP
Décision portant désignation de Mme Johanna Azaïs, chef de service
en qualité de directrice départementale par intérim……………………………………………….7CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION NATIONALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
Délibération n° DD/CNAC /N° 2017-06-08-n°005 portant
Non-lieu à sanctionner l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD
« PRO EVENT 11 »
Dossier n° 413/03/2017/CNAPS/entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD « PRO EVENT 11 »
Date ct lieu de l’audience : 8 juin 2017, à Paris
Nom du président : Claude MATHON
Nom du rapporteur : Jonathan WILLIAM
Secrétariat permanent : Louis PISSON-GOVART
CNAPS 2-4-6- boulevard Poissonnière 75009 PARTS
EE b Tel : 01.48.01.31.48
Liberté » Égalité * Frateruité Egblissement public placé sous la tutelle dur ministère de l'Intérieur - WwWw,Cnaps-securile.fr RÉPUDLIQUE FRANÇAISE
1Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 aux termes
desquels le Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après le « CNAPS ») est investi d’une
mission disciplinaire et comprend en son sein une formation spéciale, la Commission nationale
d'agrément et de contrôle, chargée d’examiner les recours administratifs préalables contre les
sanctions prononcées par les Commissions locales d'agrément et de contrôle ;
Vu l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure relatif aux sanctions disciplinaires ;
Vu l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel tout recours contentieux
formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission locale
d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission
nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure (déontologie des personnes
physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité) ;
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Commission ne saurait ignorer la
situation personnelle de l'intéressé, il n’en reste pas moins que le Conseil National des Activités
Privées de Sécurité a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est « associée aux
missions de l'Etat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil Constitutionnel Fa rappelé
dans une décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015 ; que cela impose, au regard de la stricte
application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une exigence particulière
dans l’examen des dossiers qui lui sont soumis ;
Considérant en l’espèce l’information délivrée au procureur de la République du Tribunal de grande
instance de MARSEILLE (13), territorialement compétent le 24 novembre 2014 ;
Considérant que le 25 novembre 2014, les contrôleurs ont procédé au contrôle sur pièces de
l’entreprise BELLANTI ANTONŸ RENAUD «PRO EVENT 11» immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de CARCASSONNE (11100) sous le numéro SIREN 752455600 et située 7,
rue des rainettes à CARCASSONNE; que, ce même jour, M. Antony BELLANTI — né le 25 imai 1980
à CARCASSONNE - a été entendu dans le cadre d’une audition administrative :
Considérant que ce contrôle a permis le constat des éléments suivants :
- le défaut d’autorisation d’exercice d’une entreprise de sécurité privée ;
- le non-respect du principe d’exclusivité ;
- l'absence de prélèvement et de reversement de la contribution sur les activités privées de
sécurité ;
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire,
conformément à l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que, par une décision n° DD/CIAC/SO/n°63/2016-10-10 en date du 2 décembre 2016, la
Commission locale d'agrément et de contrôle SUD-OUEST (ci-après la « CLAC ») a relevé à
l’encontre de l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD «PRO EVENT 11 » les manquements
suivants :
2/6
ACTIVIEÉS
PRIVÉES LI
Sécunist
2- le défaut d’autorisation d’une entreprise de sécurité privée : la CLACa relevé que l’entreprise
BELLANTI ANTONY RENAUD « PRO EVENT 11 » exerçait, depuis le mois de juillet 2014, des
activités de sécurité privée alors qu’elle n’était pas titulaire de l’autorisation requise ; la CLAC a, en
conséquence, retenu ce manquement en application de l’article L. 612-9 du code de la sécurité
intérieure ;
- le non-respect du principe d’exclusivité : la CLAC a relevé que l’entreprise BELLANTI
ANTONY RENAUD « PRO EVENT 11» proposait des prestations dans le domaine de la
surveillance humaine, de la protection rapprochée ainsi que des prestations de voituriers ; elle a, en
outre, relevé que ce constat était étayé par les factures émises et par la consultation des sites Internet
de cette entreprise ; la CLAC a, en conséquence, retenu ce manquement, tiré de la violation de l’article
L. 612-2 du code de la sécurité intérieure ; .
- le non-respect des lois, en l'espèce, par l'absence de prélèvement et de reversement de la
contribution sur les activités privées de sécurité : la CLAC a relevé que les factures ne faisaient pas
mention de la contribution sur les activités privées de sécurité. Elle a, par ailleurs, noté que lors de son
audition administrative, M. Antony BELLANTI reconnaissait l'absence de reversement de cette
contribution ; ainsi, la CLAC a retenu le manquement tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-4
du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que la CLAC SUD-OUEST a, en conséquence des manquements susmentionnés, infligé à
l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD «PRO EVENT 11 » une interdiction temporaire
d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d’un an à compter de sa notification,
soit le 23 décembre 2016 ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 3 000 euros ;
Considérant que, le 15 février 2017, l’entreprise ANTONY BELLANTI RENAUD
«PRO EVENT 11 » a adressé un recours administratif préalable obligatoire au secrétariat permanent
de la Commission nationale d’agrément et de contrôle ; que ce recours a été reçu le 17 février 2017 ;
Considérant que, le 12 mai 2017, une convocation a été adressée à l’entreprise ANTONY BELLANTI
RENAUD par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et qu’elle a été reçue le 20 mai
2017 ; qu’une copie de ce document a été transmise à Me Vincent LUCHEZ, en sa qualité d’avocat de
l’intéressée ;
Considérant que le rapport de séance a été transmis par courriel, le 30 mai 2017, à Me Vincent
LUCHEZ; que le même jour, ledit rapport a été envoyé à l’entreprise ANTONŸY BELLANTI
RENAUD par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, notifiée à ce dernier le 31 mai
2017 ;
Considérant que l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD « PRO EVENT 11 », représentée par
M. Antony BELLANTI et par Me Vincent LUCHEZ, a fait valoir dans ses écritures que :
- les sanctions prononcées par la Commission locale sont des mesures irrégulières ; les
décisions doivent être nécessaires et proportionnées aux manquements ;
- sur le défaut d’autorisation d’exercice : elle ne conteste pas la matérialité du manquement ; à
la date à laquelle les sanctions ont été prononcées, c’est une activité totalement assainie qui a
été mise à mal ; M. Antony BELLANTTI a obtenu une carte professionnelle délivrée le 19 avril
2016, d’un agrément de dirigeant le 12 août 2016, l’ autorisation d’exercice a été délivrée à
cette même date; les contrôles de 2014 ont mis un terme aux prestations effectuées en
contravention avec la loi, et ce jusqu’à l’intervention des décisions accordant la carte,
3/6
Sécurité
3l'agrément et l'autorisation nécessaires ; pendant cette période n’ont été fournies que des
prestations de sécurité incendie ; la durée du manquement s’étale du mois de juillet 2014
(durant léquel elle a commencé son activité) au mois de décembre 2014, pour un volume
réduit ; à l’époque des faits un flou juridique existait quant à l'obligation, pour les entreprises
personnelles de disposer de l’agrément dirigeant et de l'autorisation d’exercice ; M. Antony
BELLANT] ne disposait pas encore des informations de la société FORMAPLUS 3B dont il a
obtenu le diplôme de dirigeant au mois de mai 2015 ;
sur le défaut du paiement de la contribution sur les activités de sécurité : elle ne conteste pas
ne pas avoir collecté et reversé la taxe CNAPS; il a été mis un terme à cette situation dès
qu’elle a eu connaissance de l'obligation ; M. Antony BELLANTI ne connaissait pas le cadre
légal applicable dans le domaine de la sécurité privée et pensait que la taxe n’était pas
collectée pour les entreprises en nom personnel de taille modeste ;
sur la violation du principe d’exclusivité : elle reconnaît avoir fourni des prestations rendues
incompatibles par la loi; elle ne fournit plus que des prestations de surveillance humaine
comme en atteste [a capture d'écran de sa page «facebook » ; ce manquement est la
conséquence directe de l’ignorance de la règle par son exploitant ;
M. Antony BELLANTI est un citoyen exemplaire ; il est un époux comblé et père de deux
enfants, joueur et entraineur de rugby, sapeur pompier volontaire depuis quinze ans ; il a été
décoré à plusieurs reprises en raison de son comportement héroïque pour avoir sauvé deux
personnes âgées des flammes au péril de sa vie ;
Considérant que M. Antony BELLANTTI, représentant l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD
«PRO EVENT 11 », assisté de Me Vincent LUCHEZ, a fait valoir à l’audience de la Commission
nationale d’agrément et de contrôle que :
1.
il souhaite assumer les manquements reprochés ; il sollicite l’indulgence de la Commission
nationale d'agrément et de contrôle ; il n’a pas agit au mépris des lois mais par ignorance ; sa
situation financière est précaire ; il est impérativement nécessaire qu’il travail cet été; la
sanction à déjà été exécutée durant six mois ;
il a obtenu une carte professionnelle et un agrément dirigeant ; l’entreprise dispose d'une
autorisation d'exercice; les manquements ont été purgés ; à la suite des contrôle, il a
totalernent cessé les missions de surveillances humaine et à réalisé des prestations sécurité
incendie ;
s'agissant de la contribution sur les activités privées de sécurité: il a régularisé ce
manquement est régularisé ; le manquement n’a duré que quelques mois : il avait une faible
connaissance de la législation en vigueur ;
s'agissant du principe d’exclusivité : il reconnait avoir assuré, ponctuellement quelques
missions incompatibles ; il a suivi une formation postérieurement au contrôle ; le manquement
est régularisé dans la mesure où la page « facebook » ne mentionne plus que les activités de
surveillance et de gardiennage ;
il reconnaît les faits de fraudes documentaires qu’il regrette sincèrement ; il a été condamné à
payer une amende ;
il est professeur de rugby ; il est père de famille et a été décoré à plusieurs reprises ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice
d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour
l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire » ; qu’en l’espèce, M. Antony
BELLANTI avait déposé auprès de la délégation territoriale SUD une demande d’autorisation
416
ConNsEtL
Nanosatues
ACHIVITÉS
Paivérs pr
SÉCURITÉ
4d'exercice pour son entreprise privée de sécurité le 15 septernbre 2014 ; que cette demande n’a pas été
instruite faute pour M. Antony BELLANTTI d’avoir justifié de son aptitude professionnelle qui avait
produit des bulletins de salaire et une licence d'économie à l’authenticité douteuse et qu’il reconnait
avoir falsifiés ; que, malgré cette situation, l'étude des factures éditées par l’entreprise ANTONY
BELLANTI RENAUD « PRO EVENT 11 » pour la période du 15 août au 6 septembre 2014, mettent
en exergue qu’une prestation de sécurité privée avait été effectivement exercée le 14 juillet 2014 au
sein de la mairie de CARCASSONNE ; qu’au surplus, M. Antony BELLANTI reconnaissait qu’une
autre prestation de sécurité avait été réalisée à la « Féria chez Petit Pierre » au mois d’août et précisait
que pour cette mission i] se trouvait sur les lieux accompagné d’un maître chien et de deux agents ;
qu’enfin, M. Antony BELLANTI reconnaissait qu’une activité privée de sécurité était exercée par
l’entreprise ANTONY BELLANTI RENAUD « PRO EVENT 11 » durant la période comprise entre
juillet et décembre 2014 ; qu’en conséquence, Le manquement tiré de la violation de l’article L. 612-9
du code de la sécurité intérieure est établi :
2. Considérant qu'aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice
d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de
services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux
précieux, à l'exception du transport (.) » ; qu’en l’espèce, la facture FC0020 en date du 1” septembre
2014, éditée pour l’entreprise ANTONY BELLANTI RENAUD « PRO EVENTII » permet de mettre
en exergue que cette entreprise facturait des prestations de voituriers pour la féria de Carcassonne au
restaurant le « parc franck Putelat »; que, par ailleurs, il ressort de la consultation de la page
« facebook » de l’entreprise précitée que M. Antony BELLANTI proposait via cette structure la
réalisation des prestations suivantes : « accompagnement VIP, sécurisation des espaces et des
personnes, accueil sécuritaire, chauffeur avec ou sans voiture » ; qu’enfin, lars de son audition
administrative, M. Antony BELLANTTI indiquait avoir effectué des missions consistant en
l'accompagnement de personnes lors d’une réunion organisée par le MEDEF ; que M. Antony
BELLANTI qu’en conséquence, le manquement tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du
code de la sécurité intérieure est caractérisé ; '
3. Considérant qu'aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le
cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et
règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui
leur est applicable » et qu'aux termes de l’article 1609 quintricies du code général des impôts : « I est
institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre I du livre VI du
code de la sécurité intérieure. II. — Sont redevables de la contribution mentionnée au I : 1° Les
personnes mordles et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de
sécurité mentionnées aux titres Ier et IT du livre VI du code de la sécurité intérieure (..) » ; qu'en
l'espèce, dans le cadre de son audition administratif, M. Antony BELLANTI indiquait ne pas savoir
qu’un auto-entrepreneur devait s’acquitter de la contribution sur les activités privées de sécurité ; que
ce manquement est corroboré par la facture n° FC0014 en date du 18 août 2014, laquelle ne fait pas
mention de ladite contribution ; que M. Antony BELLANTI reconnaissait le manquement devant la
Commission nationale d'agrément et de contrôle ; qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que ce
manquement tiré de la méconnaissance des articles R. 631-4 et 1609 quiniricies du code général des
impôts est caractérisé ;
5/6
Cossert
ANaunoNA DES
ACsiviTÉs
Privées DE
Sécurité
54. Considérant cependant que les manquements examinés ci-dessus ont déjà été retenus à
l'encontre de M. Antony BELLANTTI, exploitant de l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD
«PRO EVENT 11 » ; que, compte tenu de la forme juridique retenue par l'intéressé pour exercer son
activité de sécurité privée, en l’occurrence celle d’une entreprise individuelle dépourvue de
personnalité motale, il n'y a pas lieu de retenir ces mêmes manquements à l’encontre de l’entreprise
BELLANTI ANTONY RENAUD « PRO EVENT 11»;
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Article unique : un non-lieu à sanctionner l’entreprise BELLANTI ANTONY RENAUD
«PRO EVENT Il» immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
CARCASSONNE (11100) sous le numéro SIREN 752455600 et située 7, rue des rainettes à
CARCASSONNE.
Délibéré lors de la séance du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- le président de la Commission, en sa qualité de membre du parquet général près la Cour de
cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
- le représentant du directeur général de la police nationale ;
- le représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
- de représentant du directeur général du travail au ministère chargé du travail ;
- le représentant du directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ;
- deux membres titulaires nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant
les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à l’intéressé.
APars,le 92 UN 20 Pour taCommi lonale d'agrément et de contrôle,
| Claude MATHON
Avocat général honoralre à la Cour de cassation,
Président de la Commisslon
Cette décision se substitue à la décision rendue par la Commission interrégionale d'agrément et
de contrôle. Cette décision est d'application immédiate.
Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, sait le lieu
d'exercice de la profession, dans les deux moîs à compter de la notification de la décision de la
Commission nationale d'agrément et de contrôle.
6/6
Consutt
Nanoxai nes
ACTIVITÉS
Puivées DE
Sécurité
6Ne © = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AUDE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
DECISION
portant désignation de Mme Johanna Azaïs, chef de service en qualité de directrice
départementale par intérim
Le Préfet de l'Aude,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’adminiSstration
territoriale de la République ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à
l’organisation des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 24 février 2017 portant nomination de Monsieur Alain Thirion en qualité de
préfet de l'Aude à compter du 20 mars 2017 ;
VU l'arrêté du Premier Ministre du 19 janvier 2016 portant nomination de M. Dominique
Inizan, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l'Aude à compter du 1er février 2016 ;
DECIDE
Article 1 : en raison de l'absence de directeur départemental adjoint, Mme Johanna Azaïs,
chef de service des politiques sociales est désignée en qualité de directrice départementale par
intérim durant les congés de l'été 2017 de M. Dominique Inizan. Une subdélégation de
signature est accordée à Mme Azaïs pour les actes, décisions et arrêtés entrant dans le champ
de délégation de signature du directeur départemental.
Fait à Carcassonne, le Ÿ 3 JUIL 201?
Le Rréfet, x
Vi Alain THIRION
7