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Procès Verbal - Proces Verbal Seance Dinstallation du cm 22 03 2026
Document publié le Dimanche 22 mars 2026 par la commune d'Esbly.
Lien du pdf (Procès Verbal - Proces Verbal Seance Dinstallation du cm 22 03 2026)
Thèmes du document : Travail et emploi, Démocratie, Justice et droit,
DÉDARIEMINT DE éTIREAT-MARKE
VILLE D'ESBLY
VILLE D'ESBLY
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
ET DE L'ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
DIMANCHE 22 MARS 2026
10 heures 30 -— Salle du Conseil municipal
L'an deux mille vingt-six, le dimanche 22 mars à 10h30, à la suite des récentes élections municipales
du dimanche 15 mars 2026, ayant conduit au renouvellement général du Conseil municipal, les
membres du Conseil municipal de la ville d'Esbly, légalement convoqués par Monsieur Ghislain
DELVAUX, Maire sortant, se sont réunis à la Mairie d'Esbly, salle du Conseil municipal, en séance
publique, conformément aux articles L.2121-7, L.2122-8 et L.2121-10 à L.2121-12 du Code général des
collectivités territoriales.
La présidence de l'Assemblée a été ensuite assurée par le doyen d'âge, en l'occurrence Monsieur
Jean-Pierre HAMEL, conformément à l'article L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), afin de procéder à l'élection du Maire.
À l'issue de l'élection, Monsieur Ghislain DELVAUX, nouvellement élu, a repris la présidence de la
séance pour poursuivre l'ordre du jour, notamment en vue de procéder à l'élection des adjoints au Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Ghislain DELVAUX, Mme Valérie LEPOIVRE BACQUET, M. David CHARPENTIER, Mme Patricia L'HUILLIER, M. Charles CAÏUS, Mme Sophie LABAS, M. Nicolas
QUELET, Mme Pandora CHARANSOL, M. Francesco PITARI, Mme Corine CESARIN, M. Patrick MÉLÉO, Mme Clotilde TEMPLIER, M. Fabien REYNARD, M. Julien TRINQUET, M. Brice COUSIN, Mme Marie Gladine BETON, M. Jean-Pierre HAMEL, Mme Odile LOISEAU GUYOT, M. Sébastien
GUILLARD, M. Nicolas CAHAREL, Mme Anne-Laure TAURIN, M. Emmanuel LATAPY, M. Antoine BOHAN, Mme Céline MORELLE, M. Xavier REVERT, Mme Yasmina GODICHE.
ONT DONNÉ POUVOIR :
- Mme HENRY Christelle à M. David CHARPENTIER,
- Mme DURAN Aurélie à Mme TAURIN Anne-Laure,
Mme BRESCHIGLIARO Samia à M. LATAPY Emmanuel,
ABSENTS : Néant.
Formant la majorité des membres en exercice
Nombre de Conseillers Municipaux
en exercice 29
présents 26
représentés 3
votants 29
Date de convocation : 16 mars 2026
Date d'affichage : 16 mars 2026
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 1 sur 60SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur David CHARPENTIER a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales.
ORDRE DU JOUR
Installation des membres du Conseil municipal nouvellement élus
v_ Désignation du Secrétaire de séance
{article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales - CGCT)
-000-
|- INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL - ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 1.
2.
à.
4
Élection du Maire sous la présidence du doyen d'âge, en application de l'article L.2122-8 du CGCT Fixation du nombre d'adjoints au Maire dans les conditions prévues par l'article L.2122-2 du CGCT Élection des adjoints au Maire (article L.2122-7-2 du CGCT)
Lecture par le Maire élu et remise de la Charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) - (Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice du mandat local et Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 relative au statut de l'élu local)
ll — INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX
S. Fixation du taux des indemnités de fonctions des élus {article L.2123-20 et suivants du CGCT)
Ill DÉLEGATIONS AU MAIRE - ARTICLES L.2122-22 et L. 2122-23 DU CGCT
6. Délégations de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil municipal
IV — DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS ,
7.
8.
9.
Fixation du nombre des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Élection des représentants du Conseil municipal au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Fixation des modalités de dépôt des listes pour l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
-000-
| INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL — ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre HAMEL, doyen d'âge du Conseil municipal, qui a déclaré les conseillers municipaux désignés ci-dessous (présents et absents) installés dans leurs fonctions, à la suite des résultats électoraux du scrutin du 15 mars 2026.
—— Proclamation des résultats électoraux du scrutin du 15 mars 2026 (1* tour) pour lequel sur 4 415 inscrits, il y a eu 2 475 votants, soit 56,06% de participation. 2 475 enveloppes dans les urnes, dont 15 bulletins nuls (0,61 %) et 34 bulletins blancs (1,37%), suffrages exprimés 2 426.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 2 sur 60La liste « Continuons Ensemble pour Esbly », qui a obtenu un total de 1 755 voix (soit 72,34% des
suffrages exprimés), représentant 25 sièges de Conseillers municipaux, dont la liste suit :
1. DELVAUX Ghislain 15. TRINQUET Julien
2. LEPOIVRE BACQUET Valérie 16. HENRY Christelle
3. CHARPENTIER David 17. COUSIN Brice
4. L'HUILLIER Patricia 18. BETON Marie Gladine
5. CAÏUS Charles 19. HAMEL Jean-Pierre
6. LABAS Sophie 20. LOISEAU GUYOT Odile
7. QUELET Nicolas 21. GUILLARD Sébastien
8. CHARANSOL Pandora 22. BRESCHIGLIARO Samia
9, PITARI Francesco 23. CAHAREL Nicolas
10. CESARIN Corinne 24. TAURIN Anne-Laure
11. MÈLÉO Patrick 25. LATAPY Emmanuel
12. TEMPLIER Ciotilde
13. REYNARD Fabien
14. DURAN Aurélie
La liste « Esbly pour Tous », qui a obtenu un total de 671 voix (soit 27,66% des suffrages exprimés),
représentant 4 sièges de Conseillers municipaux, dont la liste suit :
1. BOHAN Antoine 3. REVERT Xavier
2. MORELLE Céline 4. GODICHE Yasmina
Sous la présidence du doyen d'âge du Conseil municipal, Monsieur Jean-Pierre HAMEL, le Conseil municipal a été invité à procéder à l'élection du Maire.
| 1 - ÉLECTION DU MAIRE - PREMIER TOUR DE SCRUTIN
1.1. Présidence de l'assemblée
Monsieur Jean-Pierre HAMEL., le doyen d'âge des membres présents du Conseil municipal a pris la
présidence de l'assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT) en vue de l'élection du maire. Il a procédé à l'appel
nominal des membres du conseil, a dénombré 26 conseillers municipaux présents et a constaté que la
condition de quorum posée à l'article L. 2121-17 du CGCT était remplie.
Monsieur Jean-Pierre HAMEL donne lecture des articles L.2122-4, LO2122-4-1, L.2422-5, L. 2122-6,
L.2122-7 et L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales relatifs à l'élection du Maire et des
adjoints :
ARTICLE L. 2122-4 - Élection du Maire et des adjoints
(Modifié par la Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V))
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être
élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
|
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 3 sur 60ARTICLE LO2122-4-1
(Crée par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 9)
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.
ARTICLE L. 2122-5 — Incompatibilités liées à certains agents publics
{Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 109)
Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
ARTICLE L.2122-6 - Incompatibilité d'exercice salarié
(Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 148 JORF 17 août 2004)
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à
l'exercice du mandat de maire.
ARTICLE L. 2122-7 - Modalités de l'élection
(Modifié par la Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 1 JORF 1er février 2007)
Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
ARTICLE L.2122-7-2
(Modifié par la Loi n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 4)
Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.
a
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 4 sur 60Monsieur Jean-Pierre HAMEL après avoir donné lecture des articles L.2122-4, LO2122-4-1, L.2122-5, L. 2122-6, L.2122-7 et L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, a ensuite invité le Conseil municipal à procéder à l'élection du Maire, conformément aux dispositions prévues par l'article L.2122-7 de ce code.
4.2. Constitution du bureau
Le Conseil municipal a désigné à l'unanimité deux assesseurs chargés du dépouillement des bulletins
de vote. Ils constitueront le bureau présidé par le doyen de l'assemblée lors de cette élection, à savoir
: Madame CHARANSOL Pandora et Madame TAURIN Anne-Laure.
1.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Le Président a rappelé qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est
élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux
tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.
Après appel à candidature pour le poste de Maire de la commune :
Est candidat :
= Monsieur Ghislain DELVAUX.
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'est approché de la table de vote. Il a fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l'a constaté, sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui- même dans l'urne, prévue à cet effet.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
1.4. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote... 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 29
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) 0
d. Nombre de suffrages blancs (article L.65 du Code électoral) 4
e. Nombre de suffrages exprimés [b - €]... 25
f. Majorité absolue 13
À obtenu :
M. Ghislain DELVAUX : 25 voix (vingt-cinq).
1.5. Proclamation de l'élection du maire
Monsieur Ghislain DELVAUX ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire, au 1* tour
du scrutin, par 25 voix sur 29 votants, et a été immédiatement installé dans ses fonctions.
Monsieur Ghislain DELVAUX, nouvellement élu, a déclaré accepter cette fonction et prend la
présidence de la séance
Après l'élection, conformément aux dispositions légales, Monsieur le Maire a reçu l'écharpe tricolore des mains du doyen, marquant son entrée en fonction officielle.
© oo
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 5 sur 60Monsieur le Maire a tenu à saluer toute l'équipe municipale qui l'accompagne dans l'exercice de ses fonctions. Il a également exprimé sa profonde gratitude à l’égard de tous les esblygeois pour leur soutien et la confiance qu'ils lui ont accordés lors du scrutin du dimanche 15 mars 2026.
| 2) — FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
Rapporteur : Monsieur le Maire
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.2122-1 et L.2122-2 ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l’article L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints au Maire, sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal.
CONSIDÉRANT qu'en application de l’article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales, l'effectif légal du Conseil municipal de la commune d'Esbly est fixé à 29 (vingt-neuf) conseillers municipaux;
CONSIDÉRANT que 30% de l'effectif légal du Conseil municipal, soit 29 conseillers municipaux, fixent pour la commune d'ESBLY, un effectif maximum de 8 (huit) postes d’adjoints ;
CONSIDÉRANT qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait de 7 adjoints au Maire ;
Sous la présidence de Monsieur Ghislain DELVAUX, élu Maire d'ESBLY, le Conseil municipal est invité à fixer le nombre d’adjoints conformément aux dispositions des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil municipal.
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de fixer à 8 (huit) le nombre des adjoints au Maire de la commune, conformément aux articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ, PAR 25 VOIX POUR ET 4 VOIX CONTRE (M. Antoine BOHAN, Mme Céline MORELLE, M. Xavier REVERT, Mme Yasmina GODICHE).
° DÉCIDE de créer 8 (huit) postes d'adjoints au Maire de la commune d'ESBLY.
Monsieur Antoine BOHAN a souhaité faire part de l'explication de vote du groupe minoritaire « Esbly pour tous », en précisant que « conformément à leurs engagements électoraux visant à réduire le nombre d'adjoints et les indemnités d'élus, les membres du groupe voteront contre la délibération proposée par le Maire ».
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 6 sur 60[3)- ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE |
Rapporteur : Monsieur le Maire
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.2122-4 et
L.2122-7-2;
VU la Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives ;
VU la délibération n°10/03-2026 du Conseil municipal du 22 mars 2026 fixant le nombre d’adjoints au
Maire à 8 (huit) ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du Conseil municipal ;
CONSIDÉRANT que les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe
(article L.2122-7-2 du CGCT) et que le vote a lieu au scrutin secret (article L.2122-4 du CGCT) ;
CONSIDÉRANT que si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ;
Sont proclamés élus l'ensemble des candidats de la liste ayant remporté l'élection.
CONSIDÉRANT qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article
L.2122-7 ;
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les
conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le Conseil municipal peut
décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient
précédemment les postes devenus vacants.
Eu égard à ce qu'il précède, il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'élection des adjoints au
Maire par vote à bulletins secrets, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Après un appel de candidatures, la liste des candidats aux fonctions d’adjoint au Maire est la suivante :
- Liste conduite par M. Ghislain DELVAUX « Continuons Ensemble pour Esbly » :
" Mme L'HUILLIER Patricia, M. CHARPENTIER David, Mme LEPOIVRE BACQUET
Valérie, M. CAÏUS Charles, Mme TEMPLIER Coltilde, M. QUELET Nicolas, Mme LABAS
Sophie et M. REYNARD Fabien.
Le Conseil municipal procède alors à l'élection des adjoints à bulletins secrets.
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires, sous le contrôle du
bureau désigné.
EE Ÿ
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 7 sur 603.3. Résultats du premier tour de scrutin
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
a) Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0 b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 29 c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (article L. 66 du Code électoral) : 0 d) Nombre de suffrages blancs (article L.65 du Code électoral) : 4 e) Nombre de suffrage exprimés (b — c-d) : 25 f) Majorité absolue : 13
A obtenu :
= Liste de M. Ghislain DELVAUX « Continuons Ensemble pour Esbly » : 25 voix (vingt-cinq).
3.4. Proclamation de l'élection des adjoints
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Monsieur Ghislain DELVAUX « Continuons Ensemble pour Esbly », ayant obtenu la majorité absolue.
Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessous :
Qualité A Suffrages obtenus par M. ouM NOM ET PRENOM Fonction le candidat ou la liste
A - ou Mme) _ (en chiffres)
Mme L'HUILLIER Patricia 18 Adjointe au Maire 25
M. CHARPENTIER David 2ème Adjoint au Maire 25
Mme LEPOIVRE BACQUET 3tre Adjointe au Maire 25
M. CAÏUS Charles 4ème Adjoint au Maire 25
Mme TEMPLIER Clotilde 5ème Adjointe au Maire 25
M. QUELET Nicolas 6ème Adjoint au Maire 25
Mme LABAS Sophie 7ème Adjointe au Maire 25
M. REYNARD Fabien 8ère Adjoint au Maire 25
Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer leurs fonctions et ont été immédiatement installés.
Conformément aux résultats de l'élection des adjoints, les membres du Conseil municipal élus en qualité d'Adjoints ont reçu l'écharpe tricolore, symbolisant leur prise de fonction officielle et leur habilitation à exercer les fonctions confiées.
3.5. Délégation des Conseillers municipaux
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que plusieurs Conseillers municipaux seront chargés de délégations de fonctions pour des missions permanentes ou ponctuelles, et qu'il envisage notamment d'en confier à cinq Conseillers municipaux.
Le procès-verbal de séance de l'élection du Maire et des Adjoints, dressé et clos, le vingt-deux mars 2026, à 11 heures 18 minutes, en deux exemplaires, a été, après lecture, signé par Monsieur le Maire, le Conseiller municipal le plus âgé, les deux assesseurs et le secrétaire de séance.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 8 sur 604) - LECTURE PAR LE MAIRE ET REMISE DE LA CHARTE DE L'ÉLU LOCAL ET DES
DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT) RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX (ARTICLES LÉGISLATIFS ET
RÉGLEMENTAIRES)
Rapporteur : Monsieur le Maire
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-7 et L.1111-12,
L.1111-13, L.1111-14 et suivants ;
VU la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a
institué la charte de l'élu local, qui fixe les principes déontologiques applicables à l'exercice du mandat ;
VU la Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local qui a été publié
au Journal officiel du 23 décembre 2025, visant à renforcer l'attractivité des mandats locaux et à
améliorer les conditions d'exercice des fonctions électives;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), lors de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l'élection du Maire et
des Adjoints, le Maire donne lecture de la charte de l'élu local et remet à chaque conseiller municipal
une copie de cette charte ainsi que des dispositions du CGCT relatives aux conditions d'exercice du
mandat ;
CONSIDÉRANT que cette formalité constitue une obligation légale
Après lecture de la charte de l'élu local par le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ ;
° PREND ACTE de la charte de l'élu local telle que lue par le Maire ;
e ATTESTE:
- de la remise à chaque conseiller municipal d’une copie de ladite charte ; de la remise des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux (articles législatifs et règlementaires du CGCT).
Monsieur le Maire a souligné l'importance pour les élus municipaux de se mettre au service de l'intérêt
général, qui n'est pas l'addition des intérêts particuliers.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 9 sur 60CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
mm
VILLE D’ESBLY
Séance d'installation du Conseil
municipal du dimanche 22 mars 2026
"0
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 10 sur 60CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
CC =
VILLE D’ESBLY
Lecture de la charte de l’élu local
La Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux,
de leur mandat, a instauré la charte de l’élu local, fixant les principes déontologiques
applicables à l’exercice du mandat d’élu local.
En application de l’article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après
l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire donne lecture de la charte de
l’élu local mentionnée à l’article L.1111-12 du même code, et en remet une copie à
chacun des conseillers municipaux, accompagnée des dispositions du chapitre III
consacré aux « Conditions d'exercice des mandats municipaux », articles L.2123-1 à
L.2123-35 du CGCT, et notamment celles prévues aux articles R.2123-1 à D.2123-28
du CGCT.
Cette charte a été actualisée par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant
création d’un statut de l’élu local, et est constituée par les articles L.1111-13 et
L.1111-14 du CGCT.
En application de Particle L.1111-12 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage
universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des
communes de Lyon et Marseille.
Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des
conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L.1111-13 et L.1111-14
du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.
Les élus exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés
par la présente charte de l’élu local.
Charte de l’élu local
1. Dans l’exercice de son mandat, l'élu local s’engage à respecter les principes
de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les
symboles de la République.
=oo
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 11 sur 602.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif.
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les
conditions fixées par le présent code.
13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 12 sur 6014. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter
tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L.1111-13 du
code général des collectivités territoriales (CGCT).
15. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de
désignation des référents déontologues.
CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
VILLE D''ESBLY
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 13 sur 60CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
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VILLE D''ESBLY
Articles législatifs
du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Chapitre lil : Conditions d'exercice des mandats municipaux
(Articles L.2123-1 à L.2123-35)
Section 1: Garanties accordées aux titulaires de
mandats municipaux (Articles L.2123-1 à L.2123-11-4)
Sous-section 1: Garanties accordées dans l'exercice du
mandat (Articles L.2123-1 à L.2123-6)
Article L.2123-1 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15 - Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 — ari. 18)
L.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L.3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 14 sur 60Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer
l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
IL.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
IIL- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié
bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien
professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de
l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des
informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au
recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de
valorisation de l'expérience acquise.
Article L.2123-1-1 - (Créé par la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 -— art. 89)
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Aticle L.2123-2 — (Modifié par Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15)
L.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit
d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
IL.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 15 sur 603° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L.2122- 17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
IIL.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Aticle L.2123-3 - (Modifié par ia Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15)
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L.2123-1 ; - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L.2123-4 - {Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2022 - art, 67)
Les conseils municipaux visés à l’article L.2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des
crédits d’heures prévus à l’article L.2123-2.
Article L.2125-5 - (Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2022 - ari. 67)
Le temps d’absence utilisé en application des articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 16 sur 60Aticle L.2123-6- (Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2022 - art. 67)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des
dispositions des articles L.2123-2 à L.2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L.2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
= Sous-section 2: Garanties accordées dans l'exercice
d'une activité professionnelle (Articles L.2123-7 à L.2123-10)
Article L.2123-7 - (Modifié par la Loi n°2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 1 JORF du 28
février 2002 - Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2022 - art. 67)
Le temps d’absence prévu aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut,
en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 sans l’accord de l’élu concerné.
Article L.2123-8 - (Modifié par la Loi n°2002-276 2002-02-27 art. 67 Il, 72 JORF du 28 février
2002 - Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2022 - art. 67)
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La
réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l’alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne lembauche, la formation professionnelle,
l'avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.
Atticle L.2123-9 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 -— arl.28)
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.3142-83 à L.3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L.2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L.3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 17 sur 60Atticle L.2123-10- (Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 — ari.68)
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à ParticleL.2123-9.
Sous-section 3: Garanties accordées à l'issue du
mandat (Articles L.2123-11 à L.2123-11-4)
Aticie L.2123-11- (Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 — art.68)
À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L.2123-9 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Aticle L.2123-11-1- (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - ari. 39)
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
À l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L.6323-17-1 à L.6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L.6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Atticle L.2123-11-2 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V))
À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 du code du travail conformément aux
dispositions de l'article L.5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L.2123-23, L.2123-24, L.2511-34 et L.2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.3123-9-2 et L.4135-9-2. À compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 18 sur 60Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3 - (Créé par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V))
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L.2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une
création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L.2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à
l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée
maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4- (Créé par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 -— art. 4i)
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L.2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation
ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du
revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L.1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L.2123-11-2.
REZ © © Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 19 sur 60Section 2 : Droit à la formation (Articles L.2123-12 à
L.2123-16)
Atlicle L 2123-12 - (Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 — ar. 1)
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L.2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L.1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au
compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Aticle L 2123-12-1- (Modifié par la Loi n°2021-771 du 17 juin 2021 — art, 6 (V))
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L.1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L.2123-12, L.3123-10, L.4135-10, L.712$-12 et L.7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 20 sur 60Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
NOTA : Conformément à l'article 6 de la loi n°2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1° janvier 2023.
Article L 2123-13- (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 -— art. 24)
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.2123- 1, L.2123-2 et L.2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et
quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aticle L 2123-14 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 -— art. 24)
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L.2123-12 ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L.2123-23, L.2123-24, L.2123-24-1 et, le cas échéant, L.2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été
inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L 2123-14-1- (Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V))
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L.5211- 17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers
alinéas de l'article L.2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L.2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il
— EEE ÈEÈLÈ dd
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 21 sur 60détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.2123-12 sont applicables à compter du transfert.
IL. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au [L, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L.2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L.2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L.2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
TT. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L.5211-4-2, L.5214-16-1, L.5215-27, L.5216-7-1 et L.5217-7.
NOTA - Aux termes du U de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du I de l'article L.2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du Î du même article.
Aticle L 2123-15 -(Créé par la Loi n°96-142 1996-02-21 JORF du 24 février 1996)
Les dispositions des articles L.2123-12 à L.2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L 2123-16-(Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17)
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L.1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats
municipaux (Articles L.2123-17 à L.2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article L.2123-17)
Article L 2123-17- (Créé par la Loi 96-142 1996-02-21 JORF du 24 février 1996)
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 22 sur 60=” SOoUSs-section 2 : Remboursement de frais(Articles L.2123-18
à L.2123-19)
Article L 2123-18 - (Modifié par la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101)
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la
commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L 2123-18-1- (Modifié par la Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20 -
Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 — ar. 8)
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le
territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L.2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L.2121- 35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L 2123-18-1-1- (Créé par la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 -— ari. 34)
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Adicie L 2123-18-2- (Créé par la Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 - arf. 26)
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 23 sur 60Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L.2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L.2335-1.
Aticle L 2123-18-3 - (Créé par la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 - art. 84)
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4 -(Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27)
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L.1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L.7231-1 et L.7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.2123-18 et de l'article L.2123-18-2.
Article L 2123-19 — (Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - arf. 84)
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
=" Sous-section 3 : Indemnités de fonction (Articles L.2123-20 à L.2123-24-2)
Aticle L 2123-20 - {Modifié par la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 — arf. 219)
L.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Il.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article ler de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
EE ————————— Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 24 sur 60III.-Lorsqu'en application des dispositions du IE, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Aïticle L 2123-20-1 - (Modifié par la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 — ari. 3)
I. — Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de
l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. — Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. — Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Aticle L 2123-21- (Modifié par la Loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5)
Le maire délégué, visé à l'article L.2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L.2123-20 et L.2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L.2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre IT du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales.
Aticle L 2123-22- (Modifié par la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174 -
Modifié par ia Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V))
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L.2123-23, par le I de l'article L.2123-24 et par les I et III de l'article L.2123-24-1, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la
modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre ler du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L.2334-15 à L.2334- 18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 25 sur 60précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de l'article L.2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L.2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe imdemnitaire globale définie au I de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Articie L 2123-23- (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art.)
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
| Moins de 500
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Atticle L 2123-24 - {Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art.3)
IL. — Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.2123-20 le barème suivant :
Moins de 500 10.89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 26 sur 60De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
IL — L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L.2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L.2122-2-1.
III. — Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L.2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L.2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. — En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. — Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a
interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Atlicle L 2123-24-1 - (Modifié par la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 — ari.3)
I. — Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au
moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. — Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L.2123-20.
III. — Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L.2122-18 et L.2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. — Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L.2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L.2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
V. — En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L.2123-22 et L.2123-23.
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 27 sur 60Article L 2123-24-1-1 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art.1)
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L 2123-24-2-(Modifié par la Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v.init.)
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
%
== Section 4: Protection sociale (Articles L.2123-25 à
L.2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Aticle L 2123-25 - (Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 — art, 89)
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Aticle L 2123-25-1- (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28)
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Âtticle L 2123-25-2- (Modifié par la Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V))
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Procès-verbal- Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 28 sur 60— Sous-section 2 : Retraite (Articles L.2123-27 à L.2123-30)
Aticle L 2123-27- (Modifié par la Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V))
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Aticle L 2123-28- (Créé par la Loi n°96-142 1996-02-21 JORF du 24 février 1996)
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L 2123-29- (Modifié par la Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art, 18 (V))
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L.2123- 27 et L.2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L 2123-30- (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6)
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus
communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et
organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 29 sur 60Section 5 : Responsabilité des communes en cas
d'accident (Articles L.2123-31 à L.2123-32)
Aticle L 2123-31 - {Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35)
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L 2123-32 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35)
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
(Articles L.2123-34 à L.2123-35)
Aricle L 2123-34 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - ari. 34)
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Aticle L 2123-35 - (Modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33)
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 30 sur 60La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la
demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au
représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les
modalités prévues au I de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette
réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une
délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu
bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L.
242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses
membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, îls sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires
ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits
commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité
d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à
L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au
représentant de l'Etat dans le département.
CHARTE DE L'ÉLU LOCAL
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 31 sur 60CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
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VILLE D''ESBLY
Articles règlementaires
du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Chapitre III : Conditions d'exercice
des mandats municipaux {Articles R.2123-1 à D.2123-28)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de
mandats municipaux (Articles R 2123-1 à R2123-11-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du
mandat (Articles R 2123-1 à R2123- 11)
= Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R) - (Articles
R.2123-1 à R.2123-2)
Article R 2123-1- (Création par Décret n°2000-318 2000-04-07 JORF du 9 avril 2000)
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L.2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Arlicle R 2123-2 - (Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 — ari.1)
Les dispositions de l'article R.2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 32 sur 60= Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R.2123-3 à R.2123-8)
Article R 2123-3 - (Modifié par Décret n°2003-836 du 1°" septembre 2003 — art.3)
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L.2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal
informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droït au titre du trimestre en cours.
Article R 2123-4 - (Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art.)
Les dispositions de l'article R.2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres ler à IV du statut général de la fonction
publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Article R_2123-5 — (Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 -
art.23)
I. — La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° À cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° À cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° À soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° À trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999
habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° À dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
IL. — La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L.2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
IT. — La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
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Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 33 sur 60Article R 2123-6 — (Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art.3 du JORF du 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003-Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 du JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003)
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L.2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article ler du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est
obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Arlicle R 2123-7- (Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. é)
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R.2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres IL, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R.2123-10 du présent code.
Article R.2123-8 — (Modifié par Décret n°2003-836 du 1e septembre 2003 - ari.3 du JORF du 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003)
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L.2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
a“ Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal (Articles
R.2123-9 à R.2123-10)
Article R.2123-9 - (Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. é)
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 34 sur 60Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par
convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.3121-67 du code du travail,
soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L.3 121-13 à L.3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces
dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L.125 1-43du code du travail.
Article R 2123-10 - (Modifié par Décret n°2003-836 du 1er septembre 2003 - ari.
3 du JORF du 3 septembre 2003 en vigueur le 1e octobre 2003 - Modifié par
Décret n°2003-836 du 1e septembre 2003 - art. 8 du JORF du 3 septembre 2003 en
vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L.2123-$5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres IL, IT ou IV du statut général de la fonction
publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article ler du
décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier
2002.
« Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu
(Afticle R.2123-11)
Article R 2123-11- (Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - ari.
1)
L. —Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L.2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité
concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances où réunions mentionnées à l'article L.2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L.2123-2 et L.2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, EL ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
IL. Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L.2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L.2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 35 sur 60mms Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice
d'une activité professionnelle
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
“# Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
(Articles R.2133-11-1 à R.2123-11-6)
Article R 2123-11-1 — (Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 du JORF du 4 octobre 2003)
À l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L.2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R 2123-11-2 — (Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - ar. 22)
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Aticle R 2123-11-3 — {Modifié par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art.1 du JORF du 4 octobre 2003)
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R 2123-11-4 — (Modifié par Décret n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1)
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. À compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R 2123-11-5- {Modifié par Décret n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2)
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros.
Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
EEE a Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 36 sur 60Article R 2123-11-6- (Créé par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 du
JORF du 4 octobre 2003)
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du
montant des ressources qu'il perçoit.
= Section 2 : Droit à la formation (Articles R 2123-12 à
R2123-22-1-D)
ms Sous-section 1 : Dispositions générales (R) - (Articles
R.2123-12 à R.2123-14)
Article R 2123-12 -— (Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 — art. 12)
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la
formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3°
de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à
l'article R. 1221-9-1.
NOTA: Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2022.
Article R 2123-13 - (Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 — art. 10)
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R 2123-14 - (Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 — ari.8)
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L.2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la
formation.
= Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés
(R) - (Articles R.2123-15 à R.2123-18)
Article R 2123-15 — (Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 — art. 9)
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L.2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre,
ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
À défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
EEE oo | EEE
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 37 sur 60Article R 2123-16 — (Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - arf. 2)
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R.2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 maï 2021, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2022.
Article R 2123-17 - (Créé par Décret n°2000-318 2000-04-07 du JORF du 9 avril
2000)
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R 2123-18 — (Créé par Décret n°2000-318 2000-04-07 du JORF du 9 avril 2000)
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant
qualité d'agents publics (R) - (Articles R.2123-19 à R.2123-22)
Article R 2123-19 — (Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9)
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres ler à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L.2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
À défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R 2123-20 -— {Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12)
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R.2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 38 sur 60Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions
entrent en vigueur le ler janvier 2022.
Article R 2123-21 - (Créé par Décret n°2000-318 2000-04-07 du JORF du 9 avril
2000)
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Aticle R 2123-22 - (Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 -
art. 1)
Les dispositions des articles R.2123-19 à R.2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R.2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
= Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles
R.2123-22-1 à R.2123-22-1-D)
Article R 2123-22-1-A - (Modifié par Décret n°2021-596 du 14 maï 2021 - ari. 12)
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R.1221-12 à R.1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L.6323- 6 du code du travail.
NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 maï 2021, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2022.
Article R 2123-22-1-B - (Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021
— art. 11)
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R.1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale,
EEE
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 39 sur 60et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L.2123-12-1, L.3123-10-1, L.4135-10-1, L.7125-12-1, L.7227-12-1 du présent code et de l'article L.121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R.1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R.2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
NOTA : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces
dispositions entrent en vigueur au ler janvier 2022.
Article R 2123-22-1-C - (Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 — art. 4)
Le membre du conseil municipal qui souhaïte bénéficier d'une formation au titre de son droit
individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L.1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L.1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R.2123-22-1-A.
NOTA : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces
dispositions entrent en vigueur au ler janvier 2022.
Article R 2123-22-1-D - (Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7)
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L.1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
NOTA : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au ler janvier 2022.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats
municipaux - (Articles R2123-22-1 à R2123-23)
” Sous-section 1 : Dispositions générales
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 40 sur 60=" Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-
22-1 à D2123-22-7)
" Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice
d'un mandat spécial (Article R.2123-22-1)
Article R 2123-22-1 - (Modifié par Décref n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11)
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R.2123-22-3.
= Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de
séjour (Article R.2123-22-2)
Aticle R 2123-22-2 -— (Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - ari. 2 du
JORF du 18 mars 2005 - Créé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 du
JORF du 18 mars 2005)
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R.2123-22-3.
«= Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au
handicap (Article R.2123-22-3)
Aticle R 2123-22-3 - (Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1)
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L.5213-1 et L.5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.5212-1 à L.5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 41 sur 60La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L.2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R.2123- 22-1 et R.2123-22-2.
NOTA : (1) L'article L.323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les
articles L.5213-1 et L.5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L.323-1 à L.325-$ de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L.5212-1 à L.5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L.323-2, L.323-4-I et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
as PHragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service (Articles D.2123-22-4-A à D.2123-22-7)
Article D 2123-22-4-A- {Créé par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1)
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L.2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L.2123-1, par le biais de pièces justificatives;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L.2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D 2123-22-4- (Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 du JORF du 12 mai 2007)
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L.2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 42 sur 60Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif
individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D 2123-22-5 — (Créé par Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 du
JORF du 12 mai 2007)
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L.2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Aticle D 2123-22-6 — (Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 — art. 3)
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail,
par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D 2123-22-7 — (Créé par Décret n°2007-808 du 11 maï 2007 — art. 2 du
JORF du 12 mai 2007)
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la
commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
ms Sous-section 3 : Indemnités de fonctions (Article R.2123-23)
Article R 2123-23 - (Modifié par Décret n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1)
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux
d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui
avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L.2123-20 à L.2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L.2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L.2123-22 sont applicables ;
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 43 sur 604° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L.2123-22, les indemnités de fonctions
peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visées à l'article L.2123-23.
Section 4 : Protection sociale - (Articles D.2123-
23-1 à D.2123-28)
mm Sous-section 1 : Sécurité sociale (Articles D.2123-23-1 à
D.2123-23-2)
Article D 2123-23-1 - (Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - ari.2 du JORF du 23 novembre 2004)
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L.2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D 2123-23-2 - (Créé par Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - ari.2 du JORF du 23 novembre 2004)
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D.2123- 23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
= Sous-section 2 : Retraite (Articles R.2123-24 à D.2123-28)
Article R 2123-24 -— (Créé par Décret n°2000-318 2000-04-07 du JORF du 9 avril 2000)
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L.2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : - taux de cotisation de la commune : 8 % ;
- taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D 2123-25 - {Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 — art. 1)
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués
dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 44 sur 60l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du ler janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été
acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de
l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D 2123-26 — (Créé par Décret n°2000-04-07 du JORF du 9 avril 2000)
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D 2123-27 - (Créé par Décret n°2000-04-07 du JORF du 9 avril 2000)
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (LR.C.AN-T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D 2123-28 — (Créé par Décret n°2000-04-07 du JORF du 9 avril 2000)
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (LR.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
ILest précisé que le guide complet du statut de l'élu(e) local(e), dans sa nouvelle version de mars 2026,
qui intégre toutes les dispositions de la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 et qui définit le mandat
local, a été envoyé par voie dématérialisée à tous les élus de l'assemblée.
IL- INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX
| 5) — FIXATION DU TAUX DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Maire informe l'assemblée que les fonctions d'élu local sont exercées, par principe, à titre gratuit. Toutefois, une indemnité de fonction peut être attribuée afin de compenser les charges et sujétions liées à l'exercice du mandat. Cette indemnité est prévue par le Code général des collectivités territoriales
oo
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 45 sur 60(CGCT), dans la limite d’une enveloppe financière déterminée selon la strate démographique de la commune.
L'octroi de ces indemnités nécessite une délibération du Conseil municipal.
Lors du renouvellement du Conseil municipal, les indemnités de fonction de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération dans les trois mois suivant l'installation du Conseil municipal.
En application de l'article L.2123-20-1 du CGCT, toute délibération du Conseil municipal relative aux indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, doit être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du Conseil municipal.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer les taux des indemnités de fonctions attribuées aux adjoints au maire et, le cas échéant, aux conseillers municipaux délégués, ainsi qu'au maire si celui-ci souhaite percevoir une indemnité inférieure au taux maximal prévu par la loi.
VU la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création du statut de l'élu local fixant des nouveaux barèmes des indemnités des maires et adjoints qui modifient le calcul de l'enveloppe indemnitaire ;
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.2123-20 à L.2123- 24-2 et R.2123-23 relatifs aux indemnités de fonction des élus municipaux ;
VU l'article R.2151-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code général de la fonction publique ;
VU le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
VU le décret n° 2022-1458 du 23 novembre 2022 modifiant le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
VU le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil municipal en date du 22 mars 2026 constatant l'élection du maire et des adjoints ;
VU la délibération n°10/03-2026 fixant le nombre d’adjoints au maire ;
CONSIDÉRANT que la commune d'ESBLY compte 6 126 habitants (population totale légale au 1+ janvier 2023 en vigueur à compter du 1® janvier 2026), et relève donc de la strate démographique de 3 500 à 9 999 habitants ;
CONSIDÉRANT que, pour cette strate, le taux maximal de l'indemnité du maire est fixé à 58,30% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (/B 1027 à la date de la présente délibération) ;
CONSIDÉRANT que l'indemnité de fonction du maire est attribuée de droit au taux maximal, sauf demande expresse de celui-ci de percevoir une indemnité inférieure ;
CONSIDÉRANT que le taux de l'indemnité maximale d'un adjoint au maire est fixé à 23,32 % de l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
CONSIDÉRANT que le nombre d'adjoints au maire a été fixé à huit, dans la limite de 30% de l'effectif légal du Conseil municipal ;
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 46 sur 60CONSIDÉRANT que le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux
adjoints constitue l'enveloppe indemnitaire globale ;
CONSIDÉRANT que, confomément aux dispositions de l'article L.2123-24 du CGCT modifié, cette
enveloppe est désormais calculée sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le Conseil
municipal peut désigner, et non plus sur le nombre d'adjoints effectivement élus ;
CONSIDÉRANT que les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction dans la limite de 6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, et ce, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale constituée par les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints (articles L.2123-24-1-I1 et L.2123-24-1-II1 du CGCT) ;
CONSIDÉRANT que certains conseillers municipaux peuvent exercer des missions spécifiques dans l'intérêt du fonctionnement des services municipaux et de la conduite des politiques communales ; que ces indemnités, octroyées aux simples conseillers ou au titre d’une délégation de fonction ne peuvent pas se cumuler ;
IL est proposé au Conseil municipal de calculer l'enveloppe indemnitaire globale autorisée ;
Monsieur Antoine BOHAN a souhaité faire part de l'explication de vote du groupe minoritaire « Esbly
pour tous », en précisant que « conformément à leurs engagements électoraux visant à réduire le
nombre d'adjoints et les indemnités d'élus, les membres du groupe voteront contre la délibération
proposée par le Maire ».
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ, PAR 25
VOIX POUR et 4 VOIX CONTRE (M. Antoine BOHAN, Mme Céline MORELLE, M. Xavier REVERT,
Mme Yasmina GODICHE) ;
= FIXE le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints au Maire et des
conseillers municipaux titulaires de délégation, comme suit :
= Les 17, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoints : une indemnité égale à 22,23 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Le 6ème adjoint: une indemnité égale à 15,20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Le 7ème adjoint: une indemnité égale à 22,23 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Le 8ème adjoint: une indemnité égale à 10,69 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
+ Conseillers municipaux délégués (5) :
= Conseiller municipal délégué à l'Évènementiel (n°1) : une indemnité de fonction égale à 6,33 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Conseiller municipal délégué au Sport (n°2) : une indemnité de fonction égale à 5,63 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Conseiller municipal délégué au Développement économique - Commerce (n°3) : une indemnité de fonction égale à 4,22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Conseiller municipal délégué à la Démocratie participative (n°4) : une indemnité de fonction égale à 2,81 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;
= Conseiller municipal délégué au Relais Petite Enfance (n°5) : une indemnité de fonction égale à 2,25 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
EEE CZ © ©
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 47 sur 60= PRÉCISE que l'ensemble de ces indemnités s'inscrit dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale prévue aux articles L.2123-22 à L.2123-24 du Code général des collectivités territoriales.
e RAPPELLE que les indemnités de fonctions seront versées mensuellement, à compter de la prise de fonction des élus concernés, et revalorisées automatiquement en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
° DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget communal.
e APPROUVE le tableau récapitulatif des indemnités allouées aux membres du Conseil municipal, tel qu'il est annexé à la présente délibération.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 48 sur 60TABLEAU ANNEXE RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS
ALLOUÉES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(Annexe à la délibération n°13/03-2026)
(Article L.2123-20-1 du CGCT du Code général des collectivités territoriales)
SÉANCE DU DIMANCHE 22 MARS 2026
POPULATION TOTALE flégale au 1®' janvier 2023 en vigueur à compter du 1e' janvier 2026) : 6 126 habitants (article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT))
| - INDEMNITÉS ALLOUÉES (Valeur mensuelle de l'indice brut terminal de la fonction publique - IB 1027)
A. Maire (de droit au taux maximal)
(article L.2123-23 du CGCT— modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 — ar. 1)
Fonction 4 Taux d’indemnité de droit
du bénéficiaire Nom, Prénom {allouée en % de l'indice brut terminal € Brut mensuel de la fonction publique)
Maire d’Esbly M. DELVAUX Ghislain. 98,30 % 2 396,44 €
B. Les Adjoints au Maire avec délégation
(article L.2123-24 du CGCT - modifié par la Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 — art. 3)
Fonction : Taux d'indemnité voté
des bénéficiaires Ms bu a ea ad LUC LE {er adjointe : Mme L’HUILLIER Patrcia 2223 % | 913,77 €
2ère adjoint : M. CHARPENTIER David 22,23 | 913,77 € gére adjointe : Mme LEPOIVRE BACQUET Valérie 22,23 % 913,77€ |
4ère adjoint : M. CAÏUS Charles 22,23 % 913,77 € ème adjointe : Mme TEMPLIER Clotilde 22,23 % 913,77 €
6ère adjoint : M. QUELET Nicolas 15,20 % 624,80 € 7ère adjointe : Mme LABAS Sophie 22,23 % 913,77 € 8ère adjoint : M. REYNARD Fabien 10,69 % 439,42 €
C. Les Conseillers municipaux délégués
{articles L. 2123-24-1, Il et L.2123-24-1, li du CGCT - Loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025)
GénctlnoesBenENCIS LE ss sn a € Brut mensuel (5 Conseillers municipaux délégués) acer publique)
Un Conseiller municipal délégué à l'Evènementiel (n°1) 6,33 % 260,20 € Un Conseiller municipal délégué au Sport (n°2) 9,63 % 231,42 € Un Conseiller municipal délégué au Développement 422% 173 46 € économique - Commerce (n°3) ' Un Conseiller municipal délégué à la Démocratie 2,81 % 11592 € participative (n°4) ! Un Conseiller municipal délégué au Relais Petite Enfance 2,25 % 92 49 € (n°5)
Détermination de l'enveloppe mensuelle globale maximale :
Pour le Maire : 58,30 % de l'indice brut terminal de la fonction publique, soît 2 396,40 € brut mensuel {taux maximum). Pour les Adjoints : 23,32% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 8 x 958,57 € = 7 688,56 € brut mensuel (taux maximum).
Soit une enveloppe mensuelle maximale de 10 064,96 €.
Les indemnités de fonction sont calculées par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (/B 1027 à la date de la délibération) et évolueront automatiquement en fonction de la valeur du point d'indice.
Fait et délibéré en séance, le 22 mars 2026 Le Maire, Ghislain DELVAUX.
RL Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 49 sur 60IL DÉLÉGATIONS AU MAIRE DANS LE CADRE DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
6) - DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (CGCT)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2122-22 et L.2122-23, permettent au Conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences.
A la suite du renouvellement du Conseil municipal intervenu lors des élections municipales du 15 mars 2026 et de son installation le dimanche 22 mars 2026, il convient de statuer sur les délégations consenties au Maire selon les dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), alinéas 1 à 31.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et de permettre le règlement de certaines affaires urgentes, il est proposé au Conseil municipal de donner délégation au Maire pour prendre les décisions prévues par l'article L.2122-22 du CGCT, dans les limites fixées par le Conseil municipal.
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23;
VU la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, et notamment ses articles 110, 173 et 177 ;
CONSIDÉRANT que le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat des délégations énumérées à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
CONSIDÉRANT que les décisions prises par le Maire, en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets ;
CONSIDÉRANT que, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celles-ci, peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDÉRANT que le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal des décisions prises en vertu de ces délégations, conformément à l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales :
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la commune de faciliter la gestion courante des affaires communales et de permettre d'assurer une parfaite continuité du service public ;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal peut à tout moment mettre fin aux délégations consenties au Maire ;
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 50 sur 60Monsieur le Maire propose à l'assemblée délibérante de se prononcer sur les délégations qui lui seront
consenties, parmi celles prévues à l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,
énumérées ci-dessous :
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ ;
= DÉCIDE, pour la durée du présent mandat, de confier au Maire, ou aux adjoints délégués,
l'ensemble des délégations pour prendre les décisions prévues aux alinéas, cités ci-dessous, de
l'article L.2122-22 du Code des collectivités territoriales, selon les conditions et limites suivantes :
14° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 5 000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics (par exemple : les tarifs de
location d'une salle communale) et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal (redevances pour service rendu notamment), ces droits et tarifs pouvant,
le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites d'un montant de 3 millions d'euros, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au II! de l'article L.1618-2 et au a de l'article L.2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concemant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans. La présente délégation s'applique aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à la commune. Elle s'étend aux avenants, à la reconduction, la non-reconduction et à la réalisation des
contrats ainsi définis, sans toutefois porter leur durée au-delà de la limite de douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La présente délégation
s'étend aux éventuelles demandes de conversions et de renouvellement de concessions existantes ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
40° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
42° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 51 sur 6014° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L.211-2 à L.211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code, dans la limite de 500 000 € (cinq cent mille euros) sur l'ensemble du territoire communal. Par ailleurs, la délégation permet la signature de l'acte authentique ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions (civiles, pénales et administratives), pour tous les degrés de l'instance, pour tous types d'action et également dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions pénales ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € par sinistre ;
18° De donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum d’un million d'euros par année civile autorisé par le Conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L.523-7 du même code ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
26° De demander à tout organisme financeur, à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions (L. 2122-22-26°). Etant précisé que la délégation susvisée est une délégation générale et conceme toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable ;
30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur ou égal à 200 € (deux cents euros), qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
En cas d'absence ou de tout empêchement du Maire, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ ;
= AUTORISE que les présentes délégations accordées au Maire soient exercées par un adjoint dans l’ordre des nominations conformément aux dispositions de l’article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales, et ce dans les mêmes conditions.
“ PRÉCISE que les actes, décisions et signatures nécessaires à l'exercice de ces délégations par ie suppléant auront la même valeur juridique que s'ils avaient été pris ou signés par le Maire lui-même. Le suppléant mentionnera lors de la signature des actes qu'il agit en qualité de Maire suppléant.
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 52 sur 60= PRÉCISE que l'ensemble des décisions prises en application de la présente délibération
feront l'objet d'un compte rendu à chaque réunion obligatoire du Conseil municipal.
=" PREND ACTE que le Conseil municipal peut à tout moment mettre fin ou modifier les
délégations accordées au Maire.
IV - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES COMMISSIONS
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS
7) - FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un
établissement public administratif communal chargé de mettre en œuvre la politique d'action sociale de la commune.
En application de l’article L.123-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), le Centre
communal d'action sociale (CCAS) est administré par un Conseil d'administration présidé de droit par le
Maire.
Le Conseil d'administration comprend, en nombre égal :
* des membres élus en son sein par le Conseil municipal ;
° des membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.
Parmi les membres nommés doivent figurer notamment :
- un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,
- un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales,
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, - un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Le nombre des membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par délibération du Conseil municipal, dans le respect de la parité entre membres élus et membres
nommés, conformément à l'article L.123-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Compte tenu du renouvellement du Conseil municipal installé le dimanche 22 mars 2026, il convient de
se prononcer sur le nombre de membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action
sociale (CCAS) pour la durée de la mandature de ce Conseil municipal, leur mandat étant renouvelable.
VU le Code de l'action sociale et de la famille (CASF), notamment ses articles L.123-4 à L.123-9 et
R.123-8 à R.123-15 ;
VU le procès-verbal d'installation du Conseil municipal du 22 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT que le Maire est Président de droit du Conseil d'administration du CCAS ;
CONSIDÉRANT que le Conseil d'administration du CCAS comprend, en nombre égal, des membres
élus par le Conseil municipal en son sein et des membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ;
Lu)
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 53 sur 60CONSIDÉRANT que le Conseil municipal fixe librement le nombre de membres du Conseil d'administration du CCAS, dans le respect de la parité entre membres élus et membres nommés ;
CONSIDÉRANT que le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du Conseil municipal. Il n'est pas fixé de nombre minimum de membres du CCAS. Toutefois, 4 catégories d'associations devant obligatoirement faire partie du Conseil d'Administration (art. L.123-6 du CGCT), on peut en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres, en plus du Président ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil municipal de fixer ce nombre préalablement à l'élection des représentants du Conseil municipal et à la nomination des membres par le Maire ;
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ ;
° DÉCIDE de fixer, outre le Maire, président de droit, à 12 (douze) le nombre des membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune d'ESBLY, répartis comme suit :
6 (six) membres élus par le Conseil municipal en son sein ;
6 (six) membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.
= PRÉCISE que le Maire procédera par arrêté à la nomination des membres extérieurs au Conseil municipal, après avoir procédé aux mesures de publication obligatoire pour la recherche de candidats.
8) - ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée délibérante que le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) est présidé de droit par le Maire.
I comprend, en nombre égal :
°e des membres élus en son sein par le Conseil municipal ;
e des membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune.
Par délibération n° 15-03/2026 en date du 22 mars 2026, le Conseil municipal a fixé à 12 (douze) le nombre des membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS), dont 6 (six) membres élus par le Conseil municipal. 1! convient donc de procéder à l'élection de ces représentants, pour la durée de la mandature du Conseil municipal.
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.123-6 à L.123-9 et R.123-8 à R.123-15 ;
VU le procès-verbal d'installation du Conseil municipal du 22 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles R.123-8 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF), la moitié des membres du Conseil d'administration du CCAS est élu par le Conseil municipal en son sein au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, et le scrutin est secret ;
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 54 sur 60CONSIDÉRANT que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter
une liste de candidats, complète ou incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre
de présentation sur chaque liste et selon le quotient électoral (suffrages exprimés / nombre de sièges à
pourvoir), puis selon le plus fort reste ;
CONSIDÉRANT que lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir
reviennent à la liste ou aux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
CONSIDÉRANT qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les
sièges non pourvus sur une liste incomplète sont attribués aux autres listes selon ces mêmes règles ;
Monsieur le Maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et ne peut être élu sur une liste.
Après avoir entendu cet exposé,
LE CONSEIL MUNICIPAL, procède à l'élection de ses représentants pour siéger au Conseil
d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS).
Les listes de candidats présentées par les conseillers municipaux sont les suivantes :
- Liste A : Mme Valérie LEPOIVRE BACQUET, M. Jean- Pierre HAMEL, Mme Samia
BRESCHIGLIARO, M. Francesco PITARI, Mme Corinne CÉSARIN et Mme Odile LOISEAU
GUYOT.
- Liste B : M. Xavier REVERT, Mme Yasmina GODICHE, M. Antoine BOHAN et Mme Céline
MORELLE.
Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, conformément à l'article R.123-8, a donné
les résultats suivants :
= Nombre de conseillers municipaux présents ou représentés : 29
= Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 29
= À déduire {bulletins blancs ou nuls) : 0
= Nombre de suffrages exprimés : 29
Nombre de sièges à pourvoir : 6
Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 4,83
Ont obtenu :
Nombre Nombre
Désignation des listes ne de sièges de sièges Du e Bi e voix RE: Reste ne de sièges EneS attribués au attribués au attribués
quotient plus fort reste
Liste À :
« Continuons Ensemble 25 5 0 85 0 5 pour Esbly » '
Liste B :
« Esbly pour tous » 4 0 4 1 1
ES
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 55 sur 60LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir procédé à l'élection au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, proclame élus pour siéger au Conseil d'administration du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) d’Esbly :
- Liste A:
=“ Mme Valérie LEPOIVRE BACQUET, M. Jean-Pierre HAMEL, Mme Samia BRESCHIGLIARO, M. Francesco PITARI et Mme Corinne CESARIN.
- Liste B:
e M. Xavier REVERT.
9) - FIXATION DES MODALITÉS DE DÉPOT DES LISTES POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux dispositions des articles L. 1414-2, L.1414-5 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Commission d'Appel d'Offres (CAO) examine et émet un avis ou attribue certains marchés publics selon une procédure formalisée lorsque le montant estimé hors taxe du marché est égal ou supérieur aux seuils européens.
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) contribue ainsi à garantir la transparence des procédures, légalité de traitement des candidats et la bonne utilisation des deniers publics dans le cadre des procédures de commande publique menées par la commune.
Les règles générales applicables à la passation, l'attribution et l'exécution des marchés publics sont codifiées dans le Code de la commande publique. Les articles L.1414-2 et L.1411-5 du CGCT fixent quant à eux les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) dans les communes.
Pour faire suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et au renouvellement des conseillers municipaux, il convient de renouveler les membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO).
L'intervention de la CAO est déterminée à la fois par la procédure utilisée (formalisée) et par le montant estimé hors taxe du marché public. Ainsi, les marchés passés selon une procédure formalisée, mais dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens, ne sont pas attribués par la CAO, mais par l'assemblée délibérante.
Par ailleurs, dans le cas d'un marché passé selon une procédure adaptée (MAPA), la CAO peut toujours être saisie pour avis, mais la décision d'attribution ne lui revient pas. L'article L.1414-2 du CGCT précise que : « en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres ». La notion d'urgence impérieuse est explicitée par l'article R.2122-1 du code de la commande publique.
Enfin, la CAO doit être consultée pour avis, lorsqu'un projet d’avenant relatif à un marché public, lui- même soumis à la CAO, entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5 % (L.1414-4).
il est entendu que la Commission d'Appel d'Offres (CAO) puisse être permanente ou constituée pour une procédure spécifique. Le choix retenu ici est de constituer une Commission d'Appel d'Offres unique et permanente, saisie pour toutes les procédures en relevant.
Les règles de composition des commissions d'appel d'offre (CAO) sont unifiées avec celles des commissions de délégation de service public (CDSP).
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 56 sur 60Les textes régissant ces commissions ne présentant plus de dispositions relatives à leur fonctionnement, il appartient à chaque collectivité de définir les règles applicables dans un règlement intérieur ou dans
une délibération spécifique, et, s'agissant des groupements de commande, dans la convention les
organisant.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.1411-5 du Code général des collectivités
territoriales, prévoyant que pour une commune de plus de 3 500 habitants, la Commission d'Appel
d'Offres, dont la présidence est assurée par l'autorité habilité à signer le marché, le Maire ou son
représentant, est composée :
- Parle Maire, ou son représentant désigné par arrêté, président de la CAO,
- Par 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du Conseil municipal élus par celui-ci au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni
vote préférentiel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1414-2 du CGCT, les séances des commissions d'appel
d'offres pourront être organisées par un système de vidéo-conférence.
La présente délibération a donc pour objet de définir ces modalités préalables à l'élection des membres
de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) de la Commune d'Esbly.
IL est précisé aux conseillers municipaux souhaitant présenter leur candidature que la participation à la Commission d'Appel d'Offres implique une certaine disponibilité, les réunions se tenant généralement en journée et étant soumises à des règles de quorum.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1414 2, L.1414-4,
L.1414-5, L.1411-5 ;
VU le Code de la Commande Publique et notamment son article R.2122-1 ;
VU les dispositions relatives à la composition et à l'élection de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de procéder à l'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres
(CAO) ;
CONSIDÉRANT que ces membres doivent être élus au scrutin secret de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ;
CONSIDÉRANT que les textes ne comportent plus de dispositions spécifiques au fonctionnement de la CAO, il appartient donc à chaque collectivité de déterminer les règles d'organisation et de
fonctionnement qui la régissent: soit en adoptant une délibération de principe sur le règlement et le
fonctionnement de la CAO de la commune ; soit en approuvant par délibération un règlement intérieur
ayant vocation à fixer les conditions de fonctionnement lorsque les lois et règlements ne les ont pas
prévues ;
CONSIDÉRANT qu'avant de procéder à cette élection, il appartient au Conseil municipal de fixer,
préalablement à l'élection, les modalités de dépôt des listes de candidats afin d'assurer la régularité et la transparence du scrutin ;
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L'UNANIMITÉ,
DÉCIDE :
= D'APPROUVER les modalités de dépôt des listes pour l'élection des membres titulaires et
suppléants de la Commission d'Appel d'Offres, tels que précisées ci-dessous.
US
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 57 sur 60Article 1 : Composition de la Commission d’appel d'offres (CAO) - (art. L.1411-5 du CGCT) :
Conformément à la réglementation applicable pour les communes de 3500 habitants et plus, la Commission d'Appel d'Offres est composée comme suit :
e Le Maire ou son représentant désigné par arrêté, président de droit de la CAO, e 5 membres titulaires élus par le Conseil municipal en son sein,
e 5 membres suppléants élus dans les mêmes conditions.
Règles supplémentaires :
Les fonctions de président et de membre élu de la Commission d'appel d'offres (CAO) sont incompatibles: le président ou son représentant ne peut être membre titulaire ou suppléant de la Commission.
Le président de la CAO peut se faire représenter de manière permanente (en déléguant cette fonction à un autre élu) ou temporaire (en cas d'indisponibilité par l'élu chargé de la suppléance du chef de l'exécutif), conformément aux règles applicables aux collectivités territoriales.
Des personnes qualifiées, non membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO), peuvent être invitées à participer aux réunions de la commission, avec voix consultative, sur invitation du Président de la commission :
- Le comptable de la collectivité,
- Un représentant de la Direction Départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF),
- Des personnalités compétentes dans le domaine dans lequel s'inscrit le marché (personnalités ou un ou plusieurs agents).
En cas de groupement de commande, la Commission d'Appel d'Offres (CAO) compétente peut être celle du coordonnateur du groupement ou une CAO spécifique au groupement, composée selon des dispositions particulières.
Article 2 : Modalités de dépôt des listes de la Commission d’Appel d'Offres (CAO)
Les listes de candidats devront respecter les conditions suivantes :
- Elles seront adressées à l'attention du Maire par courrier ou par courriel au plus tard la veille de la séance du Conseil municipal au cours de laquelle est prévue l'élection, avant 12 heures.
° Elles pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir,
+ Elles devront indiquer distinctement les noms et prénoms des candidats, en distinguant les postes de titulaires et suppléants.
Article 3 : Mode de scrutin
Les membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d'Offres (CAO) sont élus : ° au scrutin de liste, titulaires et suppléants sur la même liste,
+ à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, ° au scrutin secret, sauf accord unanime contraire.
Le quotient électoral (déterminé en divisant le nombre de suffrages exprimés — moins les bulletins blancs ou nuls — par le nombre de sièges à pourvoir) définit le nombre de voix nécessaires pour disposer d’un siège de titulaire. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 58 sur 60de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
Le renouvellement complet de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) intervient
systématiquement après chaque élection municipale afin de garantir que sa composition reflète la représentativité du Conseil municipal nouvellement élu.
Article 4 : Cas de liste unique
Si une liste unique est présentée d'un commun accord au sein du Conseil municipal et qu'aucun
conseiller n'ait été empêché de constituer une autre liste, le Conseil municipal pourra procéder au vote sur cette liste unique.
Article 5 : Exécution
Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.
Les séances de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) pourront se tenir en présentiel ou par visioconférence, conformément à l’article L.1414-2 du CGCT et aux règles du Code de la commande publique.
-000-
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h58.
% Liste des délibérations prises lors de la séance d'installation du Conseil municipal :
DÉLIBÉRATION
DÉCISION / VOTE
DU CONSEIL MUNICIPAL M OBJET DE LA DÉLIBERATION
N°09/03-2026
M. Ghislain DELVAUX
a été déclaré élu Maire d'Esbly
au Âe' tour de scrutin
Élection du Maire sous la présidence du
doyen d'âge, en application de l'article
L.2122-8 du CGCT
Création de 8 postes d’adjoints
Adoptée à la majorité :
25 voix POUR et 4 voix CONTRE
N°10/03-2026 Fixation du nombre d’adjoints au Maire (M. REVERT Xavier, Mme GODICHE Yasmina,
Mme MORELLE Céline et M. BOHAN Antoine)
N°11/03-2026 Élection des adjoints au Maire (article L.2122-7-2 du CGCT)
Ont été déclarés élus
adjoints au Maire :
au scrutin de liste au 1° tour
- 4èeadjointe : L'HUILLIER Patricia
- 2èmadjoint : CHARPENTIER David
- 3ëmadjointe : LEPOIVRE BACQUET Valérie
- 4èmeadjoint : CAIUS Charles
- 5èmeadjointe : TEMPLIER Clotilde
- 6èeadjoint : QUELET Nicolas
- 7èmeadjointe : LABAS Sophie
- 8èmadjoint : REYNARD Fabien
RE EÈEÈLÈELÈLELÈLÈLELÈLELÈLÈLL Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 22 mars 2026 Page 59 sur 60Lecture par le Maire élu et remise de la charte
de l'élu local prévue à l’article L.1111-12 du Le Conseil municipal a pris acte de la lecture N°12/03-2026 Code général des collectivités territoriales et de la distribution de la charte (CGCT)
Adoptée à la majorité :
ne . ” . 25 voix POUR et 4 voix CONTRE
N°13/03-2026 | Febdu taux des Indemnités de fonctions | y REVERT Xavier, Mme GODICHE Yasmina, Mme MORELLE Céline et M. BOHAN Antoine)
Délégations de pouvoirs consenties au Maire
° | par le Conseil municipal (articles L.2122-22 et eau nr dl ee L.2122-23 du Code général des collectivités Adoptée à l'unanimité territoriales (CGCT)
Fixation du nombre des membres du Conseil
N°15/03-2026 | d'Administration du Centre Communal Adoptée à l'unanimité d'Action Sociale (CCAS)
Composition des 6 membres élus
au Conseil d'Administration du CCAS :
Élection des représentants du Conseil | | Mme LEPOIVRE BACQUET Valérie ° .…. D Adetoictentt - M. HAMEL Jean-Pierre N°16/03-2026 | municipal au Conseil d'Administration du | Mme BRESCHIGLIARO Samia Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) - M. PITARI Francesco
- Mme CÉSARIN Corinne
- M. REVERT Xavier
Fixation des modalités de dépôt des listes
N°17/03-2026 |POUr lélection des membres de la Adoptée à l'unanimité Commission d'Appel d'Offres (CAO)
Liste publiée sur le site internet et affichée en mairie, le : 24 mars 2026
Ont signé le présent procès-verbal :
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 MARS 2026
Le Secrétaire de séance,
David CHARPENTIER.
Date d'affichage en mairie :
Date de publication sur le site internet de la commune :
2 1 AVR. 2026
24 AVR 2026
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