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Arrêté - 99 ar 044 214401846 20230330 arr 202300053 ar 1 1 1 biffe
Document publié le Vendredi 3 mars 2023 par la commune de Saint-Nazaire.
Lien du pdf (Arrêté - 99 ar 044 214401846 20230330 arr 202300053 ar 1 1 1 biffe)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
RDA —
6000 saintnazaire.fr
VILLE DE SAINT-NAZAIRE ARRETE N°2023.00053 du 3 MARS 2023 (Loire-Atlantique) ° DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET COMMANDE PUBLIQUE
Services des Assemblées
Port de caméras mobiles par les agents de la Police municipale de la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre de leurs interventions, à l’accès au traitement des données et aux agents habilités à procéder à l'extraction des données et informations - Réglementation
Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 et suivants relatifs aux pouvoirs de Police du Maire ;
Vu l'arrêté municipal en date du 09 novembre 2022 portant délégation d'attributions aux Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués, dans le cadre et dans la limite des pouvoirs qui leur sont personnellement conférés, à l'effet de signer aux lieu et place du Maire les arrêtés municipaux relevant de leur domaine respectif d'attributions ;
Vu la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, section 3 : droits de la personne concemée par un traitement de données à caractère personnel, articles 48 à 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et son article L. 511-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et son article L. 241-2, titre IV : caméras mobiles, chapitre 1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et ses articles R. 241-8 à R. 241-17, titre IV : caméras mobiles, chapitre unique, section 2 : traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la Police municipale ;
Vu la loi n° 2018-697 du 03 août 2018 relative à l'harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, artide 3 ;
Vu le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de Police municipale ;
Ville de Saint-Nazaire
CS 40416
44600 SAINT-NAZAIRE
T 02 40 00 40 00
contact@mairie-saintnazaire.frANNDECTE
Vu le décret n° 2022-1395 du 02 novembre 2022 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de Police municipale
Vu la circulaire NOR: INTD1908378N du 14 mars 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de l'usage de caméras individuelles par les agents de Police municipale et des traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles ;
Vu l'arrêté préfectoral n° CAB/SPASNIDEO-PIETONS/23-0170 du 06 mars 2023 autorisant la commune de Saint-Nazaire pour l'utilisation des caméras mobiles par les agents de la Police municipale;
Vu la déclaration de conformité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés délivrée le 31 janvier 2023;
Considérant la nécessité mettre en place les caméras mobiles pour les agents de la Police municipale afin de dissuader toute personne malveillante de commettre des exactions à leur encontre mais aussi d'améliorer et renforcer constamment les liens entre population et Police et répondre aux évolutions sociétales et menaces pesant sur leurs actions au quotidien;
Considérant l'exigence d'apporter la preuve irréfutable d'une contestation d'une tierce personne, notamment dans le cadre d'interventions sensibles pour démontrer le professionnalisme, la probité, la déontologie et la valeur probante des écrits des agents de la Police municipale ;
Considérant la nécessité de désigner l'ensemble des agents de Police municipale porteurs des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et de désigner et habiliter indi viduellement les agents ayant accès au traitement des données et à procéder à l'extraction des données et informations ;
Considérant qu'il convient de prescrire toutes mesures utiles en vue de préserver la sécurité et la tranquillité publiques
Sur proposition de M. le Directeur Général des Services de la Ville
ARRETE
Article 1er
L'ensemble des agents de la Police municipale est habilité à porter et utiliser de façon apparente les caméras mobiles fournies aux agents de Police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues au code de la sécurité intérieure.
Article 2
L'exploitation des données par les agents de la Police municipale correspondent aux finalités suivantes:
- la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la Police municipale ; - le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; - la formation et la pédagogie des agents de la Police municipale.Article 3
Lorsque les agents de Police municipale ont procédé à l'enregistrement d’une intervention dans les conditions prévues à l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatisé sécurisé. Les données et informations sont conservées pendant une durée d’un mois, à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Article 4
Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
Article 5
Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d’une intervention, les agents de Police municipale auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
Article 6
A) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls
accès aux données et informations mentionnées à l’article R .241-10 du code de la sécurité intérieure, en application de l’article R. 241-12 $ 1 du code de la sécurité intérieure :
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
B) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, dans le cadre d'une transmission des données en temps réel en raison des menaces sur la sécurité des agents ou la sécurité des personnes et des biens, peuvent être destinataires de ces
données, en application de l'article R. 241-12 $ Il du code de la sécurité intérieure ; - les agents de Police municipale affectés dans les postes de commandement ; - les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
- les agents de Police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Ces données ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement distinct.C) Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, en application de l'article R. 241-12 $ III du code de la sécurité intérieure :
- les officiers et agents de Police judiciaire de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ;
- les agents des services d'inspection générale de l'État, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure ;
- le Maire en qualité d'autorité disciplinaire, ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
- les agents chargés de la formation des personnels.
Article 7
Monsieur le Préfet du Département de la Loire Atlantique;
Monsieur le Commissaire de Police de Saint-Nazaire ;
Monsieur le Directeur général des services de la Mairie de Saint-Nazaire; Monsieur le Chef de la Police municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saint-Nazaire, le 30 MARS 2023
Le Maire
David SAMZUN
ASSEMBLEES
STI ION LOCATNE Ë M
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, sis 6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111, F-44041 Nantes Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif de Nantes peut aussi être saisi, dans ce même délai, par l'application telerecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours fr.