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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015035 0001 pref berge
Document publié le Mercredi 4 février 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015035 0001 pref berge)
Thèmes du document : Sécurité publique, Industrie, Armement,
Liberté» Égainé » Fra
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation de a citoyenneté et de l'immigration
Bureau des élections et de La réglementation générale
Arrêté n°2015035-0001 du 4 février 2015
portant autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes de catégories B et D par la commune de Mana
pour les besoins de son service de police municipale
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU les articles R 2212-1 et R 2212-2 du code général des collectivités territoriales :
VU la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
VU le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié relatif à l'armement des agents de police municipale :
VU l'amêté du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation des projecteurs
hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou erants :
VU l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au
certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;
VU la convention de coordination conclue le 28 avril 200$ entre le préfet de la région Guyane et le maire de
Mana :
VU l'arrêté préfectoral n°1019/SG/1D/1B du 15 juin 2010 portant autorisation d'acquisition et de détention
d’une arme de 4** catégorie au bénéfice de la commune de Mana ;
VU le courrier N°PM/E.B/01/01-15 du 16 janvier 2015 par lequel le maire de Mana sollicite l'autorisation de
compléter l'armement du service de police municipale de sa commune par l'acquisition de 2 Revolvers
(catégorie B 1°), de 5 Matraques de type « bâton de défense » ou « Tonfa » (catégorie D 2° 4) et de 6
générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure où égale à 100 ml
supplémentaires (catégorie D 2° b) ;
CONSIDERANT la nature des missions confiées aux agents de la police municipale de Mana, prévues à
l'article 3 du décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guyane :
Rue Fiedmond — BP 1008 - 97300 Cayenne — Ti 05.94:39.47.25 - Télécopie 04.39.45 37
Cour : berpedguyane pref gouv.fr Sie interet: pv quyane pre gouv.fr22
Arrête
Atiele 1 : La commune de Mana est autorisée à détenir les armes suivantes pour les besoins de son service
de police municipale :
Armes Catégorie] Nombre détenu
Revolver calibre 38 SP BI° 3
Matraque de type «bâton de défense» où
«Tonfa», matraqus où «Tonfa»| D2°a) 5
télescopique
Générateur d'aërosols nexpacitants Ou] pp) 3
lacrymogènes d’une capacité infériure où
égale à 100 ml
Atticle 2 : Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour
les séances de formation, les armes et munitions faisant l'objet de la présente autorisation doivent être
déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce
sécurisée du poste de police municipale.
Article 3 La commune de Mana, autorisée à acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et
munitions mentionnés à l'article 1°, tient un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur
identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes et des munitions, ainsi que:
identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de
service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions de l'article 11 du décret du 24 mars 2000 susvisé.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 2212-8
du code général des collectivités territoriales.
Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou
de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Article 4 : La présente autorisation permet de détenir les munitions correspondantes aux armes énumérées à
l'article 1° dans la limite d’un stock de cinquante cartouches par arme.
Sur demande du maire, le préfet délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions.
Aicle 5 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans, et pourra être rapportée à tout
moment pour des motifs d'ordre publie, de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de
coordination conclue le 28 avril 2005 entre le préfet de la région Guyane et le maire deMana.
Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n°1019/SG/1D/1B du 15 juin 2010 portant
autorisation d'acquisition et de détention d’une arme de 4** catégorie au bénéfice de la commune de Mana.
Aicle 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane, le général, commandant la gendarmerie
de Guyane, et Le maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat.
Le préfet,
Pour .
LA
Thierry BONNET