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Document publié le Mercredi 18 décembre 2024 par la commune de Villeneuve-Tolosane.
Lien du pdf (Acte - DCM 2024 08 10 Règlement général sur le temps de travail acteTampon)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Famille,
Commune de
Villeneuve-Tolosane
HAUTE-GARONNE
Date de convocation :
le 12/12/2024
EFFECTIF LÉGAL: 29
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE: 29
PRÉSENTS : 22
VOTANTS : 26
Liste des délibérations publiée le :
19/12/2024
RESSOURCES HUMAINES
Objet : : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LE TEMPS DE TRAVAIL
Rapporteur :
Monsieur Romain Vaillant, Maire
Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
auiée 19/12/2024 CESR ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
DCM 2024-08/10
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Tolosane dûment convoqué s'est réuni à la salle d'honneur du Majorat au 3 boulevard des Écoles à Villeneuve-Tolosane en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Romain VAILLANT, maire.
Étaient présents : MMES et MM. VAILLANT, BENOIT-LUTMAN, PARRO, HAYET, REYNAUD, LOMBARDO, NADAUD-BASSUEL, GARRIGUES, PEREUIE, GAUDILLOT, BARREDA, PETIT, CAZES, MOREAU, LAPORTE, GAIOLA, ROLLIN, ROBERT, HELMER, DORADO, DUPUY- BRANDNER, SCHTYK
Absents / excusés: MMES et MM. PENETRO, BERNARD-VAR, GOURDON, RAFFEL, MANSOURI, DE LUCA, BERNABE
Procurations : MME PENETRO à MME HAYET, M. GOURDON à M. GAIOLA, MME RAFFEL à M. PARRO, M. DE LUCA à M. SCHTYK
Secrétaire de séance : M. PARRO
Rapport
La Préfecture, au titre du contrôle de légalité, dans l'examen de la délibération n° DEL-2023- 150 du 20 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal a adopté le règlement général sur le temps de travail, a formulé des observations.
Il convient donc de délibérer de nouveau afin de tenir compte des observations formulées par la Préfecture.
Le présent règlement général sur le temps de travail est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, accompagnée de ses décrets d'application, dont le décret n° 2000-815 du 25 août 2000.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures).
La commune de Villeneuve-Tolosane a mis en place les 1 607 heures au 1er janvier 2022 et s'était engagée à évaluer l'organisation du temps de travail au minimum un an après sa mise en place.
Le présent règlement a donc pour objectif de définir le cadre général de l'organisation du temps de travail de la commune applicable aux agents. || permet d'organiser les nouvelles modalités de fonctionnement et la gestion des volumes horaires en fonction des nécessités de services.
La mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail a fait l'objet d'un questionnaire auprès des agents et d'une concertation lors des réunions de service ayant eu lieu du 23 novembre 2023 au 10 décembre 2023. Il a fait l'objet d'un examen en Comité social territorial le 22 mai 2024 pour une entrée en vigueur fixée au 1er juin 2024.
Par la mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail, la commune vise la :
- Conformité avec les textes relatifs à la règlementation du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- Qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes des usagers ;
- _ Qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site Internet : citoyens.telerecours.fr Page 1 sur 3Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024 erger
puiéie 19/12/2024 ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
- _ Attractivité de la collectivité en tant qu'employeuse.
Ces objectifs doivent être adaptés à une réalité qui évolue et permettre une organisation lisible, équitable, attractive, efficace et pertinente pour chaque service dans le respect du cadre fixé.
Ce règlement pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes et modifié, autant que de besoin pour suivre l'évolution réglementaire ainsi que les nécessités de service. Il entraînera la modification du règlement intérieur relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux règles de vie au sein des services de la commune de Villeneuve-Tolosane, soumis à l'avis du Comité social territorial.
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis du Comité social territorial.
Un exemplaire de ce règlement sera disponible dans chaque service.
Le présent règlement prend effet au 1er janvier 2025 et abroge notamment, à cette date, les effets des dispositions des délibérations n° DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane, n° DEL-2021-057 relative au compte épargne temps, n° DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales d'absences, n°DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-
041 du 12 avril 2023 relative aux astreintes, n° DEL-2021-059 du26 mai 2021 relative au
temps partiel, n° DEL2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, n°DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 et n°DCM-2024-03/07 du 22 mai 2024 relative au règlement général sur le temps de travail.
l'est donc proposé au conseil municipal :
- D'approuver le règlement général sur le temps de travail annexé à la présente délibération ;
- D'appliquer le règlement général à compter du 1er janvier 2025 :
- D'abroger les délibérations antérieures suivantes :
o Délibération n° DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane ;
o Délibération n° DEL-2021-057 relative au compte épargne temps ;
o Délibération n° DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales d'absences ;
o Délibérations n° DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12 avril 2023 relatives aux astreintes :
o Délibération n° DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps partiel;
o Délibération n° DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
o Délibération n° DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 relative au règlement général sur le temps de travail ;
o Délibération n°DCM_2024_ 03/07 du 22 mai 2024 relative au
règlement général sur le temps de travail.
- De préciser que les dispositions afférentes, prévues au présent règlement, les remplacent ;
Décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2313-1,R 2313-3 etR2313-8;
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 313-1 et L. 332-14 et L522-23 à L522-31;
»
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site Internet : citoyens.telerecours.fr Page 2 sur 3Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
CET Publié le 19/12/2024
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la Fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Ouf l'exposé du rapporteur et après en avoir dûment délibéré, le conseil municipal décide :
Article 1°: D'‘'approuver le règlement général sur le temps de travail annexé à la présente délibération ;
Article 2 : D'appliquer le règlement général à compter du 1er janvier 2025 ;
Article 3 : D'abroger les délibérations antérieures suivantes :
- Délibération n° DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane ;
- Délibération n° DEL-2021-057 relative au compte épargne temps ;:
- Délibération n° DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales
d'absences;
- Délibérations n° DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12 avril
2023 relatives aux astreintes ;
- Délibération n° DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps partiel ;
- Délibération n° DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- Délibération n° DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 relative au règlement général sur le temps de travail ;
- Délibération n°DCM_2024 03/07 du 22 mai 2024 relative au règlement
général sur le temps de travail.
Article 4 : De préciser que les dispositions afférentes, prévues au présent règlement, les remplacent :
Article 5 : D'indiquer que les dispositions contraires au présent règlement général du temps de travail contenues dans le règlement intérieur sont inapplicables à compter du 1er janvier 2025 ;
Article 6 : De préciser que les dispositions non contraires resteront applicables dans l'attente de la réécriture complète du règlement intérieur qui emportera leur abrogation.
Résultats des votes
Pour: 26 Contre : / Abstention : / Ne prend pas part au vote : /
Pour extrait conforme.
Fait à Villeneuve-Tolosane, le 19 décembre 2024.
Le Secrétaire de séance,
CZ
Fabrice PARRO
AT Dr 7 or T
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site Internet : citoyens.telerecours.fr Page 3 sur 3Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
auiée 19/12/2024 CEE ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Villeneuve-Tolosane
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LE TEMPS DE TRAVAILEnvoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
puiée 19/12/2024 CESR ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
SOMMAIRE
RÉFÉRENCES JURIDIQUES een 4
PRÉAMBULE.....n nr nininrnseneosennneensensennosnesneneneneneeseeneneneeneesnenenenenennenrnneneeneneneneneeneneee 5
PARTIE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 6
Article 1.1 — Personnels concernés... isa 6
Article 1.2 - Durée de travail effectif... ss 6
Article 1.3 — Le temps de pause... sise 7
Article 1.4 — Le temps de trajet... iiiissesnenssensereeeeennensses 7
Article 1.5 — Le travail normal de nuit... nr rnneennenrrseneeseeennes 8
Article 1.6 — Le travail supplémentaire de nuit... ss 8
Article 1.7 — L'astreinte..…........................... sense 8
Article 1.8 — La permanence... ss sssesresnnnrersessnersssrsssneeeessssssnneesssseeesnss 10
Article 1.9 — Les périodes assimilées au temps de travail effectif... 10
Article 1.10 - Les périodes exclues du temps de travail effectif... 11
Article 1.11 - Les garanties minimales du temps de travail... 11
Article 1.12 — Les dérogations aux garanties minimales du temps de travail... 11
Article 1.13 — La journée de solidarité... ss 12
Article 1.14 — Les heures supplémentaires... ss 13
Article 1.15 : Les heures complémentaires sise 14
Article 1.16 : Le travail à temps non complet... sense 14
Article 1.17 : Le travail à temps partiel... sense 14
PARTIE 2 : L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL nn nnrrrnrrrsserssssnsennnneceeennsnsesocnssnnsseneone 17
Article 2.1 — Les cycles de travail... sise 17
Article 2.2 — Les cycles de travail autorisés dans la commune de Villeneuve-Tolosane 17
PARTIE 3 : LES AMÉNAGEMENTS ET RÉDUCTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL {ARTT)...n.ne 22
Article 3.1 — Définition des aménagements et réductions du temps de travail (ARTT)............ 22
Article 3.2 - Acquisition des jours ARTT sise 22
Article 3.3 —- Modalités d'utilisation des jours ARTT................... sue 22
Article 3.4 — La réduction des jours ARTT : l'incidence des congés maladie et des autorisations
spéciales d'absence (ASA) sise 23
Article 3.5 -— Le calcul de la réduction des jours ARTT ss 23
Article 3.6 - Annualisation : l'incidence des congés maladie, des autorisations spéciales d'absence
et des jours de formation... siésssssneennesenenernrnneeenenieeesses 24
Article 3.7 — Le report des jours ARTT non pris... sise 24
PARTIE 4 : LES CONGÉS ANNUELS (CA) nsennnenennnnrnrenneenennensensensense 25Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
bike 19122024 ER ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Article 4.1 — Le droit à congés annuels... sssssssssssssssssssseesscsneesssesseenssnss 25
Article 4.2 -— L'utilisation des congés annuels... 25
Article 4.3 - Durée maximale de l'absence siens 25
Article 4.4 — Planification des Congés... nrrrnnrrnsernesnenesrnenses 26
Article 4.5 - Demandes de congés... sisi iiessresneeereereeenensss 26
Article 4.6 — Les jours de fractionnement sise 26
Article 4.7 — Le report des CONGÉS rennes 27
Article 4.8 — Les congés non pris pour raison de santé... ss... 27
PARTIE 5 : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)...nsonronronmesonmonesmesneensensonrencesece 28
Article 5.1 — Les agents éligibles... sise 28
Article 5.2 — La demande d'ouverture d’un CET... rrsnrnssnsnsnesnns 28
Article 5.3 — Alimentation du CET... iii 28
Article 5.4 — Plafond du CET... is erernennnnnesnensneessessnesneseesss 28
Article 5.5 — Utilisation du CET... sise, 29
PARTIE 7 : ANNEXES... nnnrrreserenonpennonnonenmnnennenenseneneneenennesnecssnccosenenenosononeeonononnonnnoesescesesecses 30
Annexe 1 — Horloge de conversion centièmes — minutes... 30Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Pubiée 19/12/2024 TER
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Code général de la fonction publique
Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées ;
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Loin°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la Fonction publique de l'État ;
Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel ;
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Circulaire Ministérielle FP n° 1475 b-2 A/98 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde
Circulaire n°NORINTB0800106C du 7 mai 2008 relative à l'organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale ;
Circulaire n°NORCTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Circulaire n° NORMFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011;
Arrêt CJUE C350/06 et C520-06 du 20 janvier 2009 aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
PRÉAMBULE
Le présent règlement général sur le temps de travail est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, accompagnée de ses décrets d'application, dont
le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures).
La commune de Villeneuve-Tolosane a mis en place les 1 607 heures au 1°’ janvier 2022 et s'était engagée à évaluer l'organisation du temps de travail au minimum un an après sa mise en place.
Le présent règlement a donc pour objectif de définir le cadre général de l'organisation du temps de travail de la commune applicable aux agents. Il permet d'organiser les nouvelles modalités de fonctionnement et la gestion des volumes horaires en fonction des nécessités de services.
La mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail a fait l'objet d'un questionnaire auprès des agents et d'une concertation lors des réunions de service ayant eu lieu du 23 novembre 2023 au 10 décembre 2023.
Il a fait l'objet d'un examen en Comité social territorial le 10 décembre 2024 pour une entrée en vigueur fixée au 1* janvier 2025.
Le Comité social territorial, lors de sa séance du 10 décembre 2024, a rendu un avis positif à l'unanimité
sur ce règlement général.
Par la mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail, la commune vise la:
- Conformité avec les textes relatifs à la réglementation du temps de travail dans la fonction publique territoriale;
- Qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes des usagers ; -__ Qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ; -__ Attractivité de la collectivité en tant qu'employeuse.
Ces objectifs doivent être adaptés à une réalité qui évolue et permettre une organisation lisible, équitable, attractive, efficace et pertinente pour chaque service dans le respect du cadre fixé.
Ce règlement pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes et modifié, autant que de besoin pour suivre l'évolution réglementaire ainsi que les nécessités de service. Il entraînera la modification du règlement intérieur relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux règles de vie au sein des services de la commune de Villeneuve-Tolosane, soumis à l'avis du Comité social territorial.
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis du Comité social territorial.
Un exemplaire de ce règlement sera disponible dans chaque service.
Le présent règlement prend effet au 1°’ janvier 2025 et abroge notamment, à cette date, les effets des dispositions des délibérations n°DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane, n°DEL-2021-057 relative au compte épargne temps, n°DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales d’absences, n°DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12 avril 2023 relative aux astreintes, n°DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps partiel, n°DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, n°DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 et n°DCM-2024-03/07 du 22 mai 2024 relative au règlement général sur le temps de travail.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024 ER
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
PARTIE 1:
GÉNÉRALES
CHAMP _ D'APPLICATION ET DISPOSITIONS
Article 1.1 - Personnels concernés
Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un emploi au sein de la commune de Villeneuve-Tolosane, à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet.
il est également applicable aux personnels de droit public, quel que soit leur temps de travail.
l'est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d'apprentissage) sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations plus favorables de leur contrat de travail.
Sont donc concernés par ce règlement :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, quel que soit leur temps de travail ; - Les fonctionnaires mis à disposition de la commune ainsi que ceux accueillis en détachement ; - Les agents contractuels de droit public ;
- Les agents de droit privé (apprentis, contrat d'avenir, contrat d'accompagnement dans l'emploi,
service civique, stagiaire percevant une gratification).
Sont donc exclus de ce règlement:
- Les agents rémunérés à la vacation ;
- Les agents mis à disposition, ou en détachement auprès d'autres organismes ou collectivités pendant la durée de la mise à disposition ou du détachement.
Article 1.2 - Durée de travail effectif
Articles 7 et 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit :Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024
NTollee RS TER ELCR R NTTS ECS CUTE
Repos hebdomadaire: 2 jours x 52 semaines - 104 jours
Congés annuels: 5 x les obligations hebdomadaires de travail -25 jours
Jours fériés (forfait) -8 jours
Nombre de jours travaillés = 228 jours
1 596 heures
Nombre d'heures travaillées = Nombre de jours x 7 heures J Arrondiies à 1 600 heures
Journée de solidarité +7heures
Total heures travaillées = 1 607 heures
Cette durée ne peut être réduite qu'après avis du Comité social territorial pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas :
- Detravail de nuït;
-_ Detravail le dimanche ;
- Detravail en horaires décalés ;
- _ De travail en équipes, où en raison de modulation importante du cycle du travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
Article 1.3 - Le temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit pas, par suite, être rémunéré.
Le temps de pause et/ou de déjeuner est comptabilisé dans le temps de travail dans les seuls cas où l'agent n'est pas autorisé à s'éloigner de son poste de travail et doit rester à disposition de l'employeur.
Lorsqu'un agent accomplit 6 heures de travail effectif par jour en continu, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner.
Le temps de la pause de déjeuner pendant lequel l'agent pourra vaquer librement à ses occupations est fixé par service à l’article 2.2.
Article 1.4 - Le temps de trajet
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en compte dans le temps de travail :
- Du temps nécessaire à l'agent pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement, sauf dispositions expresses (notamment temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte ou mission);
- _ Du temps pour se rendre sur un lieu de restauration au cours de la pause du déjeuner.
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DEEnvoyé en préfecture le 19/12/2024
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Publié le 19/12/2024 ET
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En revanche le temps de trajet pour se rendre entre 2 lieux d'exercices d'activités est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 1.5 - Le travail normal de nuit
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Le travail de nuit comprend au moins là période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
l'est inclus dans le planning habituel de travail d'un agent.
Le travail de nuit n'est pas autorisé avant l'âge de 18 ans, sans dérogation possible.
Ilne peut être dérogé à ces garanties minimales (à l'exception du travail de nuit des mineurs) que dans les cas et conditions suivantes :
- Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour des missions comportant des activités de garde, de surveillance et de protection des biens et des personnes ;
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du supérieur hiérarchique qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social territorial compétent.
Article 1.6 - Le travail supplémentaire de nuit
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Le service de nuit effectué au-delà de la durée normale du travail est considéré comme un travail
supplémentaire de nuit.
Les heures supplémentaires accomplies la nuit entre 22 h et 7 h peuvent :
- Soit être récupérées ;
- Soit être indemnisées ; dans ce cas une majoration de 100% est appliquée sur le taux de l'heure supplémentaire au taux, selon le cas, des 14 premières heures mensuelles ou des heures au- delà des 14 premières heures.
Le contingent maximum de 25 heures supplémentaires par mois s'applique également aux heures
supplémentaires de nuit.
Les modalités de récupération et d'indemnisation sont fixées par la délibération n°DEL-2021-060 du 26 mai 2021.
Article 1.7 - L'astreinte
Article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Délibération n°DEL-2023-041 du 12 avril 2023 relative aux emplois autorisés à effectuer des astreintes et les modalités d'indemnisation
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, laEnvoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024 EM
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durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (y compris le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention aller-retour).
Il convient de distinguer :
- __ L'indemnité d'astreinte qui rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé ; - La rémunération de l'intervention pendant la période d'astreinte.
La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des services publics dont l'intervention peut se justifier à tout moment. Il s'agit en particulier d'assurer dans des conditions adaptées la tranquillité et la sécurité publique, et de garantir la continuité des services dans les domaines où elle s'impose.
La collectivité pourra recourir à la mise en place de trois types d'astreintes :
-_ Astreinte de droit commun, appelée astreinte d'exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir dans le cas d'activités particulières ;
- Astreinte de sécurité: situation des agents appelés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité limposent où appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ;
-__ Astreinte de décision : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints directement par l'autorité territoriale, en dehors des heures d'activité normale de service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires.
Lors des astreintes, les principales missions susceptibles d'être demandées à l'agent au cours d'une intervention sont les suivantes {liste non exhaustive) :
- _ Remédier à un problème d'accessibilité des bâtiments ;
- intervenir sur un incident technique mettant en jeu la continuité et le bon fonctionnement du service, ainsi que la sécurité des personnes et/ou des biens, à l'exclusion de toute prestation qui relèverait de l'organisation des services selon des horaires de fonctionnement normaux ; - _ Opérer des mesures conservatoires d'urgence de mise en sécurité de matériel et/ou de bâtiments ; - Être l'interlocuteur des divers prestataires susceptibles d'intervenir en cas d'urgence (eau, gaz, téléphone...) ;
-__ Ouvrir les cimetières en cas d'opération funéraire ;
- __ Répondre aux appels de la gendarmerie où des pompiers, et d'une manière générale des autorités de l'Etat;
- Capturer des animaux en divagation pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, transport le cas échéant en dehors de la commune, sur décision de l'élu ; - __ Ramasser des cadavres d'animaux morts susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique ;
-_ Assurer les actes administratifs avec délais règlementaires stricts (état-civil et élection).
Les astreintes peuvent avoir lieu :
- une semaine complète ;
- du vendredi soir au lundi matin ;
- un jour férié.
ll sera possible de recourir aux astreintes pour les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de grades À, B ou C des filières administrative, technique et de la police municipale.
La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de l'Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique et au Ministère de l'Intérieur pour les agents relevant des autres filières.
Pour ce qui est des fonctions techniques, la réglementation ne prévoit pas la possibilité de recourir à la compensation en temps. Seule l'indemnisation est possible.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
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L'indemnité d'astreinte ou la compensation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.1.) au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction.
L'indemnité d'astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé, mais ne concerne pas l'éventuelle intervention pendant cette même période.
Les périodes d'interventions sont indemnisées ou compensées par une durée d'absence sur la base des textes précédemment cités.
Elles seront payables mensuellement et à terme échu.
Article 1.8 - La permanence
Article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel (pas dans son environnement privé), ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
Elle donne lieu au versement d'une indemnité de permanence pour les agents de la filière technique.
Pour les autres filières, elles peuvent faire l'objet d'une indemnité de permanence où d'une compensation en temps.
Les emplois soumis à des permanences et les modalités de rémunération ou récupération doivent être prévus par délibération de l'organe délibérant.
Article 1.9 - Les périodes assimilées au temps de travail effectif
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le temps de travail effectif inclut :
- Temps passé par l'agent en service ;
- Temps passé en mission. Est en mission, l'agent en service qui, muni d'un ordre de mission pour
une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l'exécution de son service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; - Temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l'agent consacre à son déplacement la totalité du temps qui lui est accordé ;
- Temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l'agent at autorisée par l'administration ;
- Temps d'intervention pendant une période d'astreinte (y compris le déplacement depuis le domicile pendant l'aller et le retour) ;
- Temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 minutes de pause après une séquence de travail de 6h):
-__ Absences liées à l'exercice du droit syndical : décharges d'activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des
instances paritaires .…. ;
- Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel ;
10Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le {9/12/2024 ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Article 1.10 - Les périodes exclues du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif exclut :
- Temps passé en congés annuels ;
- Autorisations spéciales d'absence : elles sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail (l'agent est dispensé d'effectuer les heures qui lui étaient imparties ce jour-là). En revanche, il ne s'agit pas de travail effectif au regard des droits à ARTT ; - Les périodes de congé de maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle : elles sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail. Cependant, il ne s'agit pas de travail effectif au regard des droits à RTT ;
- Temps de trajet domicile-travail ;
- Pause méridienne :
- Temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ;
- Astreintes.
Article 1.11 - Les garanties minimales du temps de travail
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :
- La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder
ni 48h au cours d'une même semaine, ni 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h consécutives ;
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10h ;
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11h;
-__ L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12h;
-__ Dans le cadre de la journée continue, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;
- La pause méridienne correspond à une durée (préconisée) de 45 minutes.
Article 1.12 - Les dérogations aux garanties minimales du temps de travail Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes :
- Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige, notamment pour la protection des personnes et des biens ;
- Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement la direction générale.
Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements ponctuels d'horaires. Les évènements annuels récurrents doivent, autant que possible, être intégrés aux cycles de travail des agents.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
ruée 19/12/2024 CEER ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Article 1.13 - La journée de solidarité
Article 6 de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Circulaire NORINTBO800106C du 7 mai 2008 relative à l'organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée, est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle est fixée par délibération de l'organe délibérant, après avis du comité social territorial, selon toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Ainsi, selon l'article L.621-10 du Code général de la fonction publique, une seule modalité doit être choisie par l'organe délibérant parmi les trois prévues :
- Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1% mai; - Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; - Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées à l'exception des jours de congés annuels avec possibilité de fractionner ces sept heures.
Les modalités arrêtées par la commune de Villeneuve-Tolosane sont :
- Le travail d’un jour férié précédemment chômé : le lundi de Pentecôte ; - Pour les agents annualisés, la journée de solidarité est incluse dans leur planning annuel de 1607 heures.
La journée de solidarité est calculée au prorata du temps de travail des agents à temps non complet et à temps partiel.
Par exemple, un agent à temps non complet à 31h30 hebdomadaires sera redevable au titre de la journée de solidarité de :
»
35
Par exemple, un agent à temps partiel à hauteur de 80%, sera redevable au titre de la journée de solidarité de :
7h X = 6h18
7h x 0,8 = 5h36
Afin de gérer les mouvements de personnel réalisés en cours d'année, la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.
Ainsi, en cas de recrutement en cours d'année avant la journée de solidarité fixée par la collectivité, l'agent devra effectuer la journée de solidarité dans sa totalité sans proratisation sur l’année civile.
L'agent recruté en cours d'année après la journée de solidarité fixée par la collectivité, n'est pas redevable de la journée de solidarité au titre de l'année en cours.
À l'inverse, en cas de mutation (départ de la collectivité) en cours d'année avant la journée de solidarité
fixée par la collectivité, l'agent n'est pas redevable de la journée de solidarité au titre de l'année en cours. En cas de mutation en cours d'année après la journée de solidarité fixée par la collectivité, l'agent devra effectuer la journée de solidarité dans sa totalité sans proratisation sur l’année civile.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Article 1.14 - Les heures supplémentaires
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires Délibération n°2021-060 du 26 mai 2021
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Ce dépassement répond à une nécessité de service sous la pleine responsabilité du supérieur hiérarchique. Ces heures doivent donc être effectuées uniquement à la demande de ce dernier.
Le nombre d'heures supplémentaires, qu'elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures pour un agent à temps complet. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne peut excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80% : 25h x 80%= 20h maximum). Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être versées aux agents fonctionnaires
et contractuels de droit public relevant des cadres d'emplois suivants : - Catégorie A : Puéricultrice, Cadre socio-éducatif, Conseiller en économie sociale et familiale, Éducateur de jeunes enfants, Assistant socio-éducatif ;
- Catégorie B: Rédacteurs territoriaux, Animateurs territoriaux, Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Chefs de service de police municipale, Techniciens territoriaux ;
- Catégorie C: Adjoints administratifs territoriaux, Adjoints d'animation territoriaux, Adjoints territoriaux du patrimoine, Auxiliaires territoriaux de puériculture, Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, Agents de police municipale, Agents de maîtrise territoriaux, Adjoints techniques territoriaux, Agents sociaux.
En accord avec l'autorité territoriale, les heures supplémentaires seront :
1 - Prioritairement récupérées et capitalisées dans la limite de 25 heures. La récupération de ces heures doit se faire dans le mois qui suit leur réalisation, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service, selon les modalités suivantes :
1 heure supplémentaire travaillée Vaut en récupération
Du lundi au vendredi 1h
Un samedi* 1h
Un dimanche* 1h40
Un jour férié 1h40
De nuit entre 22h et 7h 2h
* Non compris habituellement dans le cycle de travail
2 - Ou rémunérées, pour les heures effectuées les samedis, dimanches et jours fériés exclusivement, dans la limite des possibilités statutaires. Ainsi, les heures supplémentaires sont majorées de :Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024 ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
25% pour les 14 premières heures ;
- 27% pour les heures suivantes ;
- 100% pour les heures de nuit, de 22 heures à 7 heures ;
- 2/3 pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié.
Les deux dernières majorations ne peuvent pas se cumuler.
Article 1.15 : Les heures complémentaires
Délibération n°2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des heures au- delà de leur temps de travail hebdomadaire. Ce dépassement répond à une nécessité de service sous la pleine responsabilité du supérieur hiérarchique et doit donc être effectué uniquement à la demande de ce dernier.
Ainsi, les heures effectuées par les agents à temps non complet en dépassement de leur temps de travail hebdomadaire, sans excéder 35 heures par semaine, sont des heures complémentaires rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent.
Par contre, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35h}, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions présentées à l'article 1.14 du présent règlement.
Les heures complémentaires ou supplémentaires des agents à temps non complet sont soumises aux mêmes dispositions que les heures supplémentaires des agents à temps complet ou à temps partiel présentées à l'article 1.14 du présent règlement. Elles sont ainsi prioritairement récupérées.
Article 1.16 : Le travail à temps non complet
Les postes à temps non complet sont créés quand les besoins de service sont inférieurs à la durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures annuelles).
À la différence du temps partiel, ce n’est pas l'agent qui souhaite une diminution de son temps, il s'agit d'une caractéristique du poste qui s'impose à l'agent et donc à l'initiative de la collectivité. Ainsi, la durée de travail ne peut être modifiée que par l'administration.
Un agent à temps non complet ne peut pas bénéficier d'un temps partiel à l'exception des demandes tendant au bénéfice d'un temps partiel de droit.
Pour les agents travaillant à temps non complet, les modalités d'organisation du travail sont à l'identique de celles pratiquées par les agents travaillant à temps complet, au prorata du temps de travail.
Article 1.17 : Le travail à temps partiel
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel constitue une facilité d'aménagement du temps de travail accordé aux agents. Il s'exprime par rapport à une quotité de travail et s'organise en référence au cycle des agents à temps plein.
Il'existe 3 types de temps partiel :
1- Le temps partiel de droit
Les agents (titulaires, stagiaires) à temps complet et à temps non complet bénéficient d'un temps partiel de droit pour les motifs suivants :Envoyé en préfecture le 19/12/2024
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Publié le 19/12/2024 ER
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À l'occasion de chaque naissance jusqu'au 3° anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; - Pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; -__ Travailleurs handicapés (lorsqu'ils relèvent de l'article L.5212-13 du Code du travail, après avis du service de médecine professionnelle et préventive).
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :
- _ Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; - Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
- _ Relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail ;
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.
Les quotités accordées dans le cadre du temps partiel de droit sont limitées à 50%, 60%, 70% et 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps complet. Le service à temps partiel est accompli dans un cadre hebdomadäaire, en fonction des nécessités de service appréciées par l'autorité territoriale. Une modification de la quotité ou du mode d'organisation du temps partiel peut intervenir en cours d'autorisation pour motif grave.
La durée de l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est fixée à six mois, renouvelable sur demande et décision expresses.
L'agent qui souhaite demander ou renouveler une demande de temps partiel doit prévenir par écrit l'autorité territoriale trois mois avant le début de la période souhaitée.
L'agent qui souhaiterait réintégrer ses fonctions ou modifier les conditions d'exercice du temps partiel avant le terme de la période de travail à temps partiel devrait en effectuer la demande deux mois au moins avant la date de réintégration souhaitée.
La réintégration sans délai est ouverte aux agents en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale (décès, divorce, chômage..….). Cette demande de réintégration sans délai ferait l'objet d'un examen individualisé 9 par l'autorité territoriale.
2. Letemps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de
service :
- Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement ; - Aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet pour raisons personnelles, motif thérapeutique ou création/reprise d'entreprises et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le temps partiel pour création/reprise d'entreprise.
Le temps partiel sur autorisation ne peut être inférieur au mi-temps (possibilité comprise entre 50 et
99%).Envoyé en préfecture le 19/12/2024
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Le temps partiel sur autorisation n'est pas un droit, mais une possibilité accordée par l'autorité territoriale basée sur deux critères cumulatifs :
- La prise en compte des nécessités de service ;
- L'examen des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
En cas de refus de l'autorisation de travail à temps partiel ou en cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel (quotité, mode d’organisation…), l'agent peut saisir l'instance représentative (CAP, CCP) compétente qui émettra un avis.
La durée de l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est fixée à six mois, renouvelable sur demande et décision expresses.
L'agent qui souhaite demander ou renouveler une demande de temps partiel doit prévenir par écrit l'autorité territoriale quatre mois avant le début de la période souhaitée.
3. Letemps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique est un dispositif de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi d'un agent public.
La quotité de temps partiel est déterminée par la procédure d'attribution spécifique à ce régime de temps partiel sur avis médical.
il est accordé pour une période de 1 à 3 mois dans la limite d'une année.
16Envoyé en préfecture le 19/12/2024
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PARTIE 2 : L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 - Les cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de sorte que la durée du travail soit conforme au temps dû sur l'année, soit 1 607 heures.
La période de référence est l'année civile.
Le cycle de travail est hebdomadaire lorsque les horaires de travail d'un service sont organisés à l'identique d'une semaine sur l’autre tout au long de l'année.
Le cycle de travail est dit annualisé lorsque le décompte du temps de travail n’est pas identique chaque semaine, sur la base d’une durée annuelle qui ne peut excéder 1607 heures effectives.
Les variations sont principalement liées au calendrier scolaire, à la saisonnalité des activités, ou à une
organisation en roulement sur tous les jours de la semaine.
Le cycle annuel est défini par service ou par poste de travail :
- En fonction des besoins spécifiques du service public ;
- En respectant les garanties minimales définies par la réglementation et par le présent règlement;
-__ Après concertation des agents concernés et après avis du comité social territorial.
Cette organisation permet aux agents ayant un rythme de travail particulier de percevoir une rémunération lissée sur l'année, quel que soit le temps de travail effectué mensuellement.
En fonction des cycles de travail des agents, et si leur durée hebdomadaire et annuelle dépasse le plafond des 1607 heures, ceux-ci ouvrent droit à des jours d'ARTT.
Article 2.2 - Les cycles de travail autorisés dans la commune de Villeneuve-
Tolosane
À compter du 1° janvier 2025, quatre cycles classiques, trois cycles spécifiques ainsi que des cycles annualisés existent au sein de la commune de Villeneuve-Tolosane. Selon les nécessités et les besoins des services, les cycles peuvent être imposés aux agents.
Le cycle à 35h sur 5 jours
- Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours
-__ Plages horaires :
o Hôtel de ville : 8h30-12h30 et 14h00-17h00 o Culture et animation de la vie locale : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 - Droit à congés annuels : 25 jours
Le cycle à 36h sur 4,5jours
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 4,5 jours
- Plages horaires :
o Hôtel de ville, Solidarités :
" 4jours 8h30-12h30 et 13h30-17h30
" jour 8h30-12h30 ou 13h30-17h30
o Cadre de vie:
" 4jours 8h00-12h30 et 14h00-17h30Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
puiée 19/12/2024 CEE ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
" Jjour 8h30-12h30
o Entretien et restauration - Administratif :
" 4 jours 7h00-12h30 et 14h00-16h15 “jour 7h00-12h00
-__ Non éligibles aux agents à temps partiel ou bénéficiant d'aménagements de temps de travail pour raison de santé
- Droit à congés annuels : 25 jours
- __ ARRT annuels : 6 jours
- Pose de congés annuels, CET, ARTT :
o 1jourpour 1 y compris pour la journée réduite à une demi-journée de travail et ce quelle que soit la durée de l'absence.
- La journée réduite à une demi-journée de travail ne peut être déplacée que pour assurer la continuité du service, à la demande du supérieur hiérarchique, et dans la même semaine.
Le cycle à 36h sur 5 jours
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 5 jours
-__ Éligible aux agents à temps partiel
- Droit à congés annuels : 25 jours
- __ ARRT annuels : 6 jours
- Plages horaires :
o Petite enfance, sauf aux assistantes maternelles qui relèvent d'un régime spécifique : = Amplitudes horaires liées aux horaires d'ouverture de la crèche : 7h25 à 18h40 # Horaires des agents :
e 4jours de 7h15
e 1jourde7h
o Culture et animation de la vie locale
“ Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
s Lundi et Mercredi: 9h00-12h30 et 14h00-18h00
Le cycle à 37h sur 5 jours
-__ Du lundi au vendredi : 37 heures sur 5 jours
- Plages horaires :
o Hôtel de ville et Solidarités : 8h30-12h30 et 13h36-17h00
o Cadre de vie: 8h00-12h24 et 14h00-17h00
o Culture et animation de la vie locale :
"Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 9h00-12h30 et 14h00-18h00
” Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00
- _ Éligibles aux agents à temps partiel
- __ Nonéligibles aux agents bénéficiant d'aménagements de temps de travail pour raison de santé -__ Droit à congés annuels : 25 jours
-__ ARTT annuels : 12 jours
Le forfait-jours
- Du lundi au vendredi
- _ Éligibles aux agents sur emploi fonctionnel
- _ Nombre de jours travaillés : 208 jours
- Droit à congés annuels : 25 joursEnvoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
née 19122024 CE ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Les cycles spécifiques
Sont spécifiques les cycles qui entraînent de fortes sujétions liées à la nature des missions qui en résultent, notamment en cas de travail de nuït, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes par alternance, de modulation importante du cycle de travail.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail :
- En fonction des besoins spécifiques du service public ;
- Enrespectantles garanties définies par la réglementation nationale et par le présent règlement ; - Après concertation avec les agents concernés et soumis à l'avis du Comité social territorial.
Les services concernés sont :
- La médiathèque avec un cycle de 37h hebdomadaires organisé par roulement sur quatre semaines de la façon suivante :
L Ma Me J V S*
Scmaines 9h-13h 13h | pan | 28h | 9h-13h 1 et2 14h-17h | 14h-18h | 14h18h | 14h-18h
Semaines 9h-13h00 9h-13h | 9h-13h 3 et4 14h18h | TNT | ahagh | 14h18h | 10h-17h00
* Journée continue : Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que la séquence de travail atteint 6h. Cette pause est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6 heures consécutives.
- La galerie du Majorat avec un cycle de 37h hebdomadaires organisé par roulement sur six semaines de la façon suivante :
L Ma Me J V S
Semaines 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h00 1,2et3 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h
Semaines 9h-12h30 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h00 | 9h-12h30 4, 5eté 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h
La police municipale avec un cycle de 37h hebdomadaires organisé par roulement sur quatre semaines de la façon suivante :
L* Ma* Me* J V*
Semaines 8h30- 122 8h30-16h | 8h30-16h | 8h30-16h | 8h30-16h ..
seras 12h-19h | 11h30-19h | 11h30-19h | 11h30-19h | 11h30-19h
* Journée continue : Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que la séquence de travail atteint 6h. Cette pause est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6 heures consécutives.
Les agents annualisés
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de travail. Ils s'inscrivent donc dans un rythme annuel, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail :Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
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En fonction des besoins spécifiques du service public ;
- Enrespectantles garanties définies par la réglementation nationale et par le présent règlement ; - Après concertation avec les agents concernés et soumis à délibération après avis du Comité social territorial.
Les services concernés sont :
- Les ATSEM avec un cycle annuel du lundi au vendredi sur la base de : o Période scolaire (36 semaines) : 42h par semaine soit un total de 1 512 h sur la période o Période de petites vacances (8 semaines) : un total de 32 h sur la période o Période de grandes vacances (8 semaines) : un total de 63 h sur la période
- Les agents du service entretien et restauration avec un cycle annuel du lundi au vendredi distinct selon le poste occupé :
o Chef de secteur
“ Période scolaire (36 semaines) : 37h30 par semaine soit un total de 1 350 h sur
la période
* Période de petites vacances (8 semaines) : 4 semaines de 32h30 soit un total
de 130 h sur la période
e Lundi à vendredi : 6h30 par jour
” Périodes de grandes vacances (8 semaines) : : 3 semaines de 33h30 et 1
semaine de 26h30, soit un total de 127h sur la période
o Poste d'agent de restauration
" Période scolaire (36 semaines) : 37h30 par semaine soit un total de 1 350 h sur
la période
"Période de petites vacances (8 semaines) : 4 semaines de 32h30 soit un total
de 130 h sur la période
” Périodes de grandes vacances (8 semaines) : 3 semaines de 33h30 et 1
semaine de 26h30, soit un total de 127h sur la période
o Poste d'agent de restauration et entretien
=" Période scolaire (36 semaines) : 37h00 par semaine soit un total de 1 332 h sur
la période
= Période de vacances (16 semaines) : 8 semaines de 30h30 et 1 semaine de
31h, soit un total de 275h sur la période
o Poste d'agent d'entretien
" Période scolaire (36 semaines) : 36h15 par semaine soit un total de 1 305 h sur
la période
= Période de vacances (16 semaines) : 8 semaines de 33h30 et 1 semaine de
34h, soit un total de 302h sur la période
- Les agents d'animation avec un cycle annuel du lundi au vendredi sur la base de : o Période scolaire (36 semaines) : 30 semaines de 32h45 et 1 semaine de 7h, soit un total de 989h30 sur la période
o Période vacances scolaires (16 semaines) : 13 semaines de 47h30 soit un total de
617h30 sur la période
Pour les rythmes de travail de la période estivale organisés en journées continues, la pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la séquence de travail atteint 6h est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces
6 heures consécutives.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
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Les agents des espaces verts avec un cycle annuel du lundi au vendredi, différent selon les saisons :
o Période estivale (13 semaines) : 9 semaines de 35h soit un total de 315 h sur la période " Du Îer juin au 31 juillet:
° Du lundi au vendredi : 6h-13h (journée de travail continue)
s Du ler au 31 août:
° Du lundi au vendredi : 7h-14h (journée de travail continue)
o Hors période estivale (39 semaines) :
" 34 semaines : 37h30 par semaine soit un total de 1 275 h sur la période = 1 semaine : 17h00 par semaine soit un total de 17 h sur la période Pour les rythmes de travail de la période estivale organisés en journées continues, la pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la séquence de travail atteint 6h est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6 heures consécutives.
- Les agents du service bâtiments avec un cycle annuel du lundi au vendredi selon les saisons : o Période estivale (sur les vacances scolaires d'été, soit 8 semaines) : 4 semaines de 35h soit un total de 140 h sur la période
" Du lundi au vendredi : 7h-14h (journée de travail continue)
o Hors période estivale (soit 43 semaines) :
"n 39 semaines : 37h30 par semaine soit un total de 1462h30 sur la période " 1 semaine : 4h30 par semaine soit un total de 4h30 sur la période
Pour le rythme de travail de la période estivale organisés en journées continues, la pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la séquence de travail atteint 6h est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6 heures consécutives.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
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PARTIE 3 : LES AMÉNAGEMENTS ET RÉDUCTIONS DU TEMPS
DE TRAVAIL (ARTT)
Article 3.1 - Définition des aménagements et réductions du temps de travail
(ARTT)
Article 115 de la loin°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
La durée du temps de travail effectif annuel est fixée à 1 607 heures et la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, sans préjudice des heures supplémentaires et dans le respect des durées de travail hebdomadaire et quotidien définies règlementairement.
Un jour ARTT est un jour de repos accordé par l'employeur à l'agent en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadaires (ou 1 607 heures annuelles).
Article 3.2 - Acquisition des jours ARTT
Article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel ; les agents
à temps non-complet en étant exclus.
Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculée en référence à la moyenne annuelle de 228 jours ouvrables (proratisé pour un agent travaillant au-delà ou en-deçà de 5 jours par semaine) compte tenu du travail effectif accompli dans le cycle de travail.
La circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 fixe, à titre indicatif, de la manière suivante
les nombre de jours d'ARTT en fonction de la durée du cycle de travail :
o Un cycle de travail de 35 h ne génère aucun jour d'ARTT
o Toute demi-heure supplémentaire réalisée hebdomadairement génère 3 jours d'ARTT annuels.
Ainsi, par exemple, 36 h hebdomadaires génèrent 6 jours d'ARTT.
Article 3.3 - Modalités d'utilisation des jours ARTT
Le décompte des jours ARTT s'effectuera par demi-journées ou par journées.
Les jours ARTT étant des jours de repos attribués aux agents en contrepartie d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, ils ne sont donc pas des jours de congés annuels supplémentaires, mais s'acquièrent au fur et à mesure de l’année.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
- Cumulativement dans la limite de 3 jours consécutifs ;
- Sous la forme de jours isolés ;
- Ou encore sous la forme de demi-journées sauf pour les journées continues.
Les modalités de demande d'ARTT sont les mêmes que celles des congés annuels.
Une partie des jours ARTT pourra être imposée par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Un calendrier sera établi chaque année.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
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Article 3.4 - La réduction des jours ARTT : l'incidence des congés maladie et des autorisations spéciales d'absence (ASA)
Article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loin° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
À la différence des congés annuels, les jours d'ARTT ne sont dus que si l'agent est effectivement présent.
Ainsi, en vertu de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 etde
la circulaire n°NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012, les congés pour raison de santé ne génèrent pas de jours d'ARTT car l'agent n'exerce pas effectivement ses fonctions.
Les situations d'absence du service qui engendrent une réduction des droits à l'acquisition annuelle de jours ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :
- S'agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d'un accident de trajet ;
- S'agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l'agent non titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu'il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l'absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à ARTT, viendront réduire proportionnellement le nombre ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés pour des raisons de santé sur l'année considérée.
De manière générale, les jours non travaillés, quel qu'en soit le motif (y compris les autorisations spéciales d'absence), n'ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et, en conséquence, n'ouvrent pas droit à des jours d'ARTT.
Il y a toutefois deux exceptions :
- Les autorisations spéciales d'absence accordées dans le cadre du droit syndical ; - Les autorisations d'absence pour lesquelles le texte les instituant prévoit qu'elles soient assimilées à du temps de travail effectif.
Article 3.5 - Le calcul de la réduction des jours ARTT
Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
La réduction du nombre de jours d'ARTT s'effectue au terme de l'année civile et non au terme du congé pour raison de santé ou au terme de l'absence.
En cas d'absence, un quotient de réduction du nombre de jours de RTT est calculé à partir : - __ Du nombre de jours travaillés par an ;
- Du nombre de jours de RTT attribué annuellement ;
- Du nombre de jours d'absence.
Nombre de jours travaillés par an
Nombre de jours de RTT Quotient de réduction =Envoyé en préfecture le 19/12/2024
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Lorsque l'agent atteint, au cours de l'année, en une seule fois ou cumulativement, un nombre d'absence
égal au quotient de réduction, une journée d'ARTT est déduite de son crédit annuel de jours de RTT. Cette réduction pourra se faire par demi-journée.
Si le nombre de jours d'ARTT à déduire est supérieur au nombre de jours d'ARTT accordés pour l'année ou au solde restant à l'agent, la déduction d'effectue sur l'année n+1.
Article 3.6 - Annualisation : l'incidence des congés maladie, des autorisations spéciales d'absence et des jours de formation
Pour l'agent annualisé en congés maladie ou en autorisations spéciales d'absence, le décompte des heures sera fait au réel, selon le planning de travail prévu dans la limite de 7 heures par jour ou de 35 heures hebdomadaires.
L'agent annualisé en formation est considéré comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail. La formation n'a pas d'incidence sur le décompte du temps de travail puisque est pris en compte le temps de travail prévu sur la période.
Article 3.7 - Le report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT non pris au cours d'une année ne pourront être reportés sur l'année suivante. En fin
d'année civile, les jours restants pourront, à la demande de l'agent concerné, être versés dans un compte épargne temps ou seront perdus définitivement.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
purée 1912/2024 CSI
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PARTIE 4 : LES CONGÉS ANNUELS (CA)
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux Arrêt CJUE C350/06 et C520-06 du 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche
Rentenversicherung Bund
Circulaire NOR CTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés
annuels des fonctionnaires territoriaux
Article 4.1 - Le droit à congés annuels
L'année de référence est l'année civile du 1° au 31 décembre.
Tout agent en activité a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Exemple : Si l'agent travaille 5 jours durant la semaine, il a droit à 5 x 5 jours = 25 jours de congé annuel.
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le droit à congé est calculé en fonction de la quotité de temps de travail (arrondi à hauteur de la demi-journée supérieure). Les journées où les agents ne travaillent pas du fait de leur temps partiel ou temps non complet ne sont pas considérés comme jours ouvrés dans le décompte de leurs congés.
Les agents arrivés ou partis en cours d'année ont droit aux congés annuels au prorata de leurs temps de présence dans la collectivité (arrondi à la demi-journée supérieure).
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni gratification.
Article 4.2 - L'utilisation des congés annuels
Les jours de congés annuels doivent être posés sur l'année civile, et doivent donc être épuisés au 31 décembre.
Chaque année, la période de référence pour la pose des jours de congés sera prolongée jusqu'au samedi de la 2° semaine des vacances scolaires de fin d'année.
Les congés annuels peuvent être posés uniquement par demi-journée ou journée pleine. Aucun
décompte à l'heure n'est possible.
Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Article 4.3 - Durée maximale de l'absence
La durée maximale de l'absence est de 31 jours consécutifs (dimanches et jours fériés compris), sauf cas particulier du personnel autorisé à bénéficier d'un congé bonifié.
Les agents d'origine étrangère ou dont le conjoint est d'origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine où celui de leur conjoint.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024
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Selon les dispositions de l’article L. 621-2 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires originaires de Corse peuvent, sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine.
Les fonctionnaires originaires d'Outre-mer peuvent quant à eux bénéficier du congé bonifié selon les dispositions des articles L. 651-1 à L. 652-2 du Code général de la fonction publique.
Article 4.4 - Planification des congés
Le responsable hiérarchique établit un calendrier prévisionnel, au minimum tous les trimestres, des souhaits de congés exprimés par les agents en s'assurant de leur compatibilité avec les nécessités du service.
Article 4.5 - Demandes de congés
Toute demande de congés doit être soumise à l'avis du responsable hiérarchique. L'autorisation d'absence doit être compatible avec le maintien du service public et transmis à l'agent avant son départ. Tout refus doit être motivé et notifié à l'agent avec la date de départ prévue.
Les demandes de congés pour la période d'été (juin à septembre) doivent être émises auprès du supérieur hiérarchique, selon les outils mis à disposition dans chaque service, au plus tard le 31 janvier de l'année N.
Afin de préserver leur droit à repos, les agents doivent obligatoirement poser deux semaines consécutives de congés entre le 1° juin et le 30 septembre de l'année N.
Les demandes de congés hors période estivale sont à déposer, selon les outils mis à disposition dans chaque service, auprès du supérieur hiérarchique :
- Pour une absence de 5 jours ou plus pendant les vacances scolaires : au plus tard 2 mois avant la date de départ souhaitée ;
- Pour une absence de 5 jours ou plus hors vacances scolaires : au plus tard 1 mois avant la date de départ souhaitée ;
- Pour une absence comprise entre 2 jours et 5 jours : au plus tard 15 jours avant la date de départ
souhaitée ;
- Pour une absence d'un jour : au plus tard 3 jours avant la date de départ souhaitée.
Les demandes de congés conformes au calendrier prévisionnel arrêté par le responsable hiérarchique sont prioritaires par rapport aux autres demandes.
Pour les agents annualisés avec différents cycles de travail, les dates des congés annuels et des périodes non travaillées sont fixées en début d'année, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Les agents doivent obligatoirement poser un minimum de 20 jours de congés annuels par an. En-decà, les jours non pris ne pourront être posés sur le compte épargne temps et seront perdus.
Article 4.6 - Les jours de fractionnement
Des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, peuvent être attribués. Ainsi,
l'agent peut bénéficier :
- D'un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1° mai au 31 octobre est égal à 5, 6 ou 7 jours ;
- De deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1° mai au 31 octobre est au moins égal à 8 jours.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
ruée 19/12/2024 CE ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Les jours de fractionnement ne sont pas proratisés pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.
Ils doivent être posés, comme les congés annuels, avant le 31 décembre de l'année en cours et peuvent être déposés sur le compte épargne temps.
Article 4.7 - Le report des congés
Un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
Les congés annuels non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents contractuels qui ne peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser leurs congés avant la fin de leur contrat.
Les agents doivent obligatoirement poser un minimum de 20 jours de congés annuels par an. En-decà, les jours non pris ne pourront être posés sur le compte épargne temps et seront perdus.
Article 4.8 - Les congés non pris pour raison de santé
Un report automatique du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée est accordé à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou d'un congé de maternité, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
Les congés ainsi reportés, dans la limite de 4 semaines, peuvent être pris au cours d'une période de 15 mois après le terme de l'année au cours de laquelle ils ont été acquis (et non après le terme du congé de maladie).
À l'issue de cette période de 15 mois, les congés sont définitivement perdus.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024
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PARTIE 5 : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 5.1 - Les agents éligibles
Un fonctionnaire titulaire ou un agent contractuel à temps complet ou non complet peut demander l'ouverture d'un compte épargne temps (CET) s'il remplit les conditions suivantes :
- Être employé de manière continue
- Avoir accompli au moins 1 an de service
Un fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. S'il détenait un CET en tant que fonctionnaire titulaire ou agent contractuel avant sa nomination en tant que stagiaire, il ne peut pas utiliser les jours épargnés pendant son stage, ni en accumuler de nouveaux.
Ainsi, sont exclus du CET :
- Les fonctionnaires stagiaires ;
- Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an; - Les bénéficiaires d'un contrat de droit privé (décret du 26 août 2004); - Les fonctionnaires et contractuel relevant des cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, des assistants d'enseignement artistique.
Article 5.2 - La demande d'ouverture d'un CET
Le CET n'est pas ouvert automatiquement, mais à la demande des agents publics territoriaux, titulaires et non titulaires, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Article 5.3 - Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté uniquement par journée entière, avant le 15 janvier de chaque année par :
- Le report de jours d'ARTT non pris,
- Le report de jours de congés annuels non pris (y compris les jours de fractionnement), sous réserve que le nombre de jours de congés annuels consommés dans l'année soit au moins égal à 20 jours.
L'alimentation par 2 journées n'est pas permise par la réglementation.
Le CET peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an pour un agent à temps complet. Ce nombre de jours est proratisé à la quotité de temps de travail effectuée, pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.
L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés au plus tard le 15 février de l'année n+1.
Article 5.4 - Plafond du CET
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder soixante jours.Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024
Publié le 19/12/2024 EM
ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
Article 5.5 - Utilisation du CET
L'utilisation des jours de CET se fait à la demande de l'agent sous réserve des nécessités de service et sous les mêmes modalités que celles fixées pour les congés annuels par le présent règlement.
Les jours de CET doivent être utilisées à expiration des droits à congés annuels.
Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l'eau ». Il est donc possible de couvrir l'absence d'une seule journée par la consommation du CET ainsi que de consommer l'intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule fois.
Tout refus opposé à une demande de congés du CET doit être motivé.
L'agent, qui en fait la demande, peut bénéficier de l'utilisation des jours détenus sur son CET à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé de solidarité familiale.
29Envoyé en préfecture le 19/12/2024
Reçu en préfecture le 19/12/2024 ET
Publié le 19/12/2024 ID : 031-213105885-20241219-DCM 2024 08 10-DE
PARTIE 7 : ANNEXES
Annexe 1 - Horloge de conversion centièmes - minutes
Réalisée par les Éditions Législatives
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