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Acte - DCM 2024 03 07 Règlement général sur le temps de travail acteTampon
Document publié le Mercredi 22 mai 2024 par la commune de Villeneuve-Tolosane.
Lien du pdf (Acte - DCM 2024 03 07 Règlement général sur le temps de travail acteTampon)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Famille,
Commune de
Villeneuve-Tolosane
HAUTE-GARONNE
Date de convocation :
le 16/05/2024
EFFECTIF LÉGAL: 29
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE: 29
PRÉSENTS : 20
VOTANTS : 26
Liste des délibérations publiée le :
23/05/2024
RCES HU
Objet : : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR
LE TEMPS DE TRAVAIL
Rapporteur:
Monsieur Romain Vaillant, Maire
Envoyé en préfecture le 31/05/2024
Reçu en préfecture le 31/05/2024
Publié le
ID :031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE DCM 2024-03/07
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 MAI 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Tolosane dûment convoqué s'est réuni à la salle d'honneur du Majorat au 3 boulevard des Écoles à Villeneuve-Tolosane en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Romain VAILLANT, maire.
Étaient_ présents: MMES et MM. VAILLANT, PARRO, HAYET, REYNAUD, PÉNÉTRO,
GARRIGUES, PÉREUIL, GAUDILLOT, BARREDA, CAZES, MOREAU, LAPORTE, GAÏOLA,
ROLLIN, ROBERT, HELMER, DORADO, GOURDON, YVARS, DE LUCA
Absents / excusés: MMES et MM. BENOIT-LUTMAN, LOMBARDO, NADAUD-BASSUEL,
PETIT, BERNARD-VAR, RAFFEL, DEMIGUEL, DUPUY-BRANDNER, SCHTYK
Procurations : MME BENOIT-LUTMAN à M. VAILLANT, M. LOMBARDO à M. REYNAUD, MME
NADAUD-BASSUEL à MME CAZES, M. PETIT à M. PARRO, MME RAFFEL à M. LAPORTE, M.
DUPUY-BRANDNER à M. YVARS
Secrétaire de séance : MME HAYET
Rapport
La Préfecture, au titre du contrôle de légalité, dans l'examen de la délibération n° DEL-2023-
150 du 20 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal a adopté le règlement général
sur le temps de travail, a formulé des observations.
Il convient donc de délibérer de nouveau afin de tenir compte des observations formulées
par la Préfecture.
Le présent règlement général sur le temps de travail est conclu dans le cadre de la loi du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, accompagnée de ses
décrets d'application, dont le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique abroge le
fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du
travail (1 607 heures).
La commune de Villeneuve-Tolosane a mis en place les 1 607 heures au 1er janvier 2022 et
s'était engagée à évaluer l'organisation du temps de travail au minimum un an après sa mise
en place.
Le présent règlement a donc pour objectif de définir le cadre général de l'organisation du
temps de travail de la commune applicable aux agents. | permet d'organiser les nouvelles
modalités de fonctionnement et la gestion des volumes horaires en fonction des nécessités
de services.
La mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail a fait l'objet d'un
questionnaire auprès des agents et d'une concertation lors des réunions de service ayant eu lieu du 23 novembre 2023 au 10 décembre 2021! a fait l'objet d'un examen en Comité social
territorial le 22 mai 2024 pour une entrée en vigueur fixée au 1° juin 2024.
Par la mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail, la commune
vise la :
- Conformité avec les textes relatifs à la réglementation du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
- Qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes des usagers ;
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site internet: citoyens.telerecours.fr Page 1 sur 4Envoyé en préfecture le 31/05/2024
Reçu en préfecture le 31/05/2024
CET Publié le
ID : 031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
- Qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur vie professionnelle et
personnelle ;
- _ Attractivité de la collectivité en tant qu'employeuse.
Ces objectifs doivent être adaptés à une réalité qui évolue et permettre une organisation
lisible, équitable, attractive, efficace et pertinente pour chaque service dans le respect du
cadre fixé.
Ce règlement pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes et
modifié, autant que de besoin pour suivre l'évolution réglementaire ainsi que les nécessités
de service. Il entraînera la modification du règlement intérieur relatif à la durée et à
l'aménagement du temps de travail et aux règles de vie au sein des services de la commune
de Villeneuve-Tolosane, soumis à l'avis du Comité social territorial.
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis du Comité social territorial.
Un exemplaire de ce règlement sera disponible dans chaque service.
Le présent règlement prend effet au 1°’ juin 2024 et abroge notamment, à cette date, les
effets des dispositions des délibérations n° DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à
l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane,
n° DEL-2021-057 relative au compte épargne temps, n° DEL-2021-058 relative aux
autorisations spéciales d'absences, n° DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12 avril 2023 relative aux astreintes, n° DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps
partiel, n° DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Il est donc proposé au conseil municipal :
- _ D'approuver le règlement général sur le temps de travail annexé à la présente
délibération ;
- D'appliquer le règlement général à compter du 1° juin 2024 ;
- _ D'abroger les délibérations antérieures suivantes :
o Délibération n° DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane ;
o Délibération n° DEL-2021-057 relative au compte épargne temps ;
o Délibération n°DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales
d'absences ;
o Délibérations n° DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12
avril 2023 relatives aux astreintes ;
o Délibération n° DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps partiel ;
© Délibération n° DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires ;
o Délibération n° DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 relative au
règlement général sur le temps de travail.
- De préciser que les dispositions afférentes, prévues au présent règlement, les
remplacent;
- __ D'indiquer que les dispositions contraires au présent règlement général du temps
de travail contenues dans le règlement intérieur sont inapplicables à compter du
1° juin 2024 ;
- De préciser que les dispositions non contraires resteront applicables dans l'attente
de la réécriture complète du règlement intérieur qui emportera leur abrogation.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site Internet : citoyens.telerecours.fr Page 2 sur 4Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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CET Publié le
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Décision
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale notamment ses article 7-1 et 57 1°;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article
115:
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du
deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 précité et
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels ;
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l'organisation
de la journée solidarité dans la fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux
modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°12-10/01 en date du 29 octobre 2001 relative à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
Vu les observations formulées par la Préfecture par courrier du 11 mars 2024 ;
Vu l'avis favorable du comité social territorial du 22 mai 2024 ;
Oui l'exposé du rapporteur et après en avoir dûment délibéré, le conseil municipal
décide :
Article 1er : D'approuver le règlement général sur le temps de travail annexé à la
présente délibération.
Article 2 : D'appliquer le règlement général à compter du 1er juin 2024.
Article 3 : D'abroger les délibérations antérieures suivantes :
- Délibération n° DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du
temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane ; - Délibération n° DEL-2021-057 relative au compte épargne temps ; - Délibération n° DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales d'absences ;
- Délibérations n° DEL-2020-059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12
avril 2023 relatives aux astreintes ;
- Délibération n° DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps partiel ;
- Délibération n° DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- Délibération n° DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 relative au règlement
général sur le temps de travail.
Article 4 : De préciser que les dispositions afférentes, prévues au présent règlement, les remplacent.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site Internet : citoyens.telerecours.fr Page 3 sur 4Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Article 5 : D'indiquer que les dispositions contraires au présent règlement général du temps de travail contenues dans le règlement intérieur sont inapplicables à compter
du 1er juin 2024.
Article 6 : De préciser que les dispositions non contraires resteront applicables dans
l'attente de la réécriture complète du règlement intérieur qui emportera leur
abrogation.
Résultats des votes 1
Pour : 26 Contre :/ | Abstention :/ 7 | Ne prend pas part au vote : /
Pour extrait conforme.
Fait à Villeneuve-Tolosane, le 23 mai 2024.
Le Secrétaire de séance, Le Maire,
Marion HAYET
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sur le site Internet : citoyens.telerecours.fr Page 4 sur 4Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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E 3
PRÉFET Préfecture DE LA HAUTE- Direction de la citoyenneté GARONNE et de la légalité Liberté Égalité Fraternité
Toulouse, le Ÿ 1 MAps 2024
Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
à
Monsieur le maire
de Villeneuve-Tolosane
Objet : Règlement général sur le temps de travail.
Réf Délibération du conseil municipal n° DEL-2023-150 du 20 décembre 2023, télétransmise le 18 janvier 2024.
Par délibération de référence, le conseil municipal a adopté le règlement général sur le temps de travail applicable aux agents de votre commune et a abrogé les délibérations antérieures relatives à l’organisation du temps de travail au sein des services de la mairie, au compte-épargne temps et aux autorisations spéciales d'absence.
L'examen de cette délibération et de son annexe me conduit à formuler les remarques suivantes.
1) Concernant les cycles de travail
L'article 2.2 du règlement général sur le temps de travail fixe « à compter du 1° janvier 2024, quatre cycles », un cycle à 35 heures sur cinq jours, un cycle à 36 heures sur quatre jours et demi, un cycle à 36 heures sur cinq jours et un cycle à 37 heures sur cinq jours.
Je note également que d’autres cycles sont mentionnés: «/e forfait-jours » et des « cycles spécifiques ».
Ces différents cycles de travail appellent les remarques suivantes.
Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ont été rendues applicables à la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
rarne LC 466 368 2SCL 9
Bureau du contrôle de Légalité
Affaire suivie par : Françoise VARRONI
Mél : francoise.varroni@haute-garonne.gouv.fr
1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 33 90
Site internet : www.haute-garonne.aouv.fr 1/5Envoyé en préfecture le 31/05/2024
Reçu en préfecture le 31/05/2024
Publié le (EE
ID : 031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
f it
Conformément à l’article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, il appartient à l'organe délibérant, après avis du comité social territorial, de déterminer les cycles de travail prévus à l'article 4 du décret du 25 août 2000 en précisant notamment leur durée, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.
L'article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 dispose, quant à iui, que : «le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière à ce que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1° (...) .Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d'administration (...)».
Il résulte des dispositions précitées que les modalités du cycle de travail doivent être établies avec précision et clarté par chaque collectivité ou établissement public concerné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce :
- le règlement général du temps de travail expose des « cycles spécifiques », sans mentionner leur fonctionnement en journée continue. Il en est de même pour les agents ayant un cycle annualisé ;
- pour le service « hôtel de ville, solidarités », le nombre de jours travaillé dans la semaine n'est pas précisé, ce qui ne permet pas le contrôlé du respect des 1 607 heures annuelles ;
- le service « petite enfance » dispose d'un cycle horaire étendu, de 7h25 à 18h40 avec des « horaires variables selon planning », sans que ces horaires variables n'aient été instaurés. Par ailleurs, l'établissement d'un planning laisse supposer une annualisation du temps de travail qui n'est pas précisée ;
- pour les agents qui ont un cycle de travail annualisé (les « ATSEM », les agents du « service entretien et restauration », les agents « d'animation », les agents des « espaces verts » et du « service bâtiments »), le règlement prévoit un cycle de travail qui « s'organise Sur une moyenne de 35 h hebdomadaires par an ». S'agissant d'un cycle annualisé, une durée hebdomadaire de service ne peut être visée et il convient de faire référence à la durée annuelle réglementaire de 1607 heures ;
- pour ces cycles annualisés, différentes périodes de travail sont précisées et comportent un volume horaire, sans définition du nombre de semaines constitutives de ces périodes (exemple : « les ATSEM avec un cycle annuel sur la base de : * période scolaire : 42 h, (...), période de petites vacances : 8h»);
- pour les « agents de restauration et entretien », cette annualisation n’est pas détaillée, ne comporte aucun volume horaire et se définit seulement par un planning individuel, ces dispositions du règlement ne permettant pas le contrôle du respect de l’'accomplissement des 1 607 heures régiementaires ;:
- le règlement prévoit, dans le cadre de l’annualisation, des volumes horaires pour certaines activités spécifiques comme la « préparation pédagogique (2h30) » concernant les « agents d'animation », un temps de « réunion de 30 minutes » pour les « ATSEM » ainsi que pour le « chef de secteur du service entretien et restauration » et pour « l'agent de restauration » et un temps de « préparation pédagogique (2h30) » pour les « agents d'animation ». Ces temps de travail ne sont pas clairement définis quant à leur temporalité et leur intégration au cycle de travail.
ll appartient donc à votre assemblée délibérante de modifier et compléter le règlement général afin d'y apporter les précisions susmentionnées permettant de garantir l’'accomplissement, par les agents territoriaux de votre commune, de la durée légale de travail.
215Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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ID :031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
2) Concernant la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage
L'article 1.9 du règlement général sur le temps de travail prévoit que « /e temps de travail effectif inclus :(...) - temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail lorsqu'en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou du règlement intérieur, le port d'une tenue de travail est imposé ».
Le temps de travail effectif a été défini par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature. Son article 2 prévoit ainsi que : « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans une décision du 4 février 2015, le Conseil d'État (CE n° 366269 du 4 février 2015), au sujet des temps pendant lesquels les policiers revêtent leur uniforme ou le quittent, a considéré que : « (..) le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 août 2000, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service Sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ; que l'existence d'une obligation de procéder à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l'article 9 du même décret (..) ».
Le temps d'habillage est considéré par le juge comme un temps pendant lequel « le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs » et concerne donc la prise de service en début de journée et le départ du service en fin de journée.
Dès lors, la disposition du règlement général sur le temps de travail traitant des temps d'habillage et de déshabillage doit expressément exciure de la prise en compte de ces temps, dans le temps de travail effectif des agents de la commune, ceux qui interviennent avant la prise de service ou à la fin de fonction, car les agents ne sont pas à la disposition de l'employeur {ordonnance n° 2301059 du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et ordonnance de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 3 avril 2023).
Une réécriture de l’article 1.9 du règlement susmentionné est donc nécessaire afin de vous conformer au cadre jurisprudentiel décrit supra.
3) Concernant le temps de pause
Le règlement général adopté par délibération de référence prévoit, dans son article 1.3, que « le temps de la pause de déjeuner pendant lequel l'agent pourra vaquer librement à ses occupations est fixé au minimum à 45 minutes» et, dans son article 1.11, que «/a pause méridienne correspond à une durée (préconisée) de 45 minutes ».
Cette définition de la pause méridienne, d’une durée minimale de 45 minutes, offre la possibilité pour les agents de moduler la durée de cette pause entre le minima requis ou préconisé et un maxima qui n'est, par ailleurs, pas défini.
Or, la modulation de la durée de pause,et donc de travail, doit relever du régime juridique des horaires variables, prévus à l’article 6 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ce qui n’est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'article 2.2 du règlement général sur le temps de travail instaure des pauses méridiennes différentes suivant les services : une heure, une heure et trente minutes, deux heures, en contradiction avec le principe général énoncé à l’article 1.3 du règlement général.
3/5Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Concernant le cycle à 37 heures sur cinq jours, le principe d’une pause méridienne d’une heure est instauré. Cependant, les plages horaires des services « hôtel de ville et solidarités », « cadre de vie » et « culture et animation de la vie locale » font apparaître des pauses méridiennes d'une durée d'une heure et six minutes, d’une heure et trente minutes et de deux heures, ce qui est contradictoire.
De plus, les plages horaires de certains services (la journée du samedi pour le « service médiathèque », le « service police municipale », le « service espaces verts » et le « service bâtiment ») relèvent de la journée continue, sans que cette organisation de travail ne soit clairement instaurée. De plus, le temps de pause réglementaire de 20 minutes après six heures de travail en continu semble être systématiquement comptabilisé dans le temps de travail effectif sans pour autant être mentionné, ce qui est également le cas pour les agents d'animation en période de vacances scolaires.
Dès lors, le règlement de référence devra être modifié pour y définir soit une pause méridienne fixe qui s’appliquera à tous les services, soit des temps de pause différents pour chaque service.
4) Concernant la journée de solidarité
Je relève que le règlement général sur le temps de travail, dans son article 1.13, énonce différentes modalités de réalisation de la journée de solidarité. Ainsi, « {es modalités arrêtées par la commune de Villeneuve-Tolosane sont : - le retrait d'un jour de RTT (uniquement possible pour les agents exerçant à temps complet, sur un temps de travail supérieur à 35 h et qui sont donc éligibles à l'attribution de RTT); - à défaut, la réalisation de 7 h supplémentaires ou complémentaires non récupérées et non indemnisées (pour les agents annualisés, à temps partiel ou à temps non complet) ».
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue une journée de solidarité non rémunérée pour les salariés en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
De plus, la circulaire NOR INT/B/08/00106/C du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales du 7 mai 2008 est venue préciser les modalités de mise en œuvre de cette journée de solidarité.
Elle propose trois options pour accomplir la journée de solidarité :
« 1° le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai; 2° le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les rêgles en vigueur ;
3° toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel ».
Ainsi, la journée de solidarité doit être effectuée durant le cycle de travail des agents. Il n'est donc pas possible de prendre en compte l'exercice d'heures supplémentaires ou complémentaires en dépassement du cycle horaire journalier applicable aux agents,tel que prévu dans le règlement général du temps de travail, pour les agents travaillant en cycle annualisé, à temps partiel ou à temps non complet.
Par ailleurs, pour les agents exerçant à temps complet sur un cycle de travail à 35 heures ne générant pas de jours d'ARTT, sans annualisation, aucune modalité de réalisation de la journée de solidarité n'est prévue. Le règlement général doit donc préciser le choix opéré par votre commune, entre la possibilité de travailler un jour férié à définir et celle consistant, éventuellement, à répartir les sept heures précédemment non travaillées sur le cycle de travail tel que rappelé supra.
4/5Envoyé en préfecture le 31/05/2024
Reçu en préfecture le 31/05/2024
Publié le
ID :031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
5) Concernant les autorisations spéciales d'absence (ASA)
L'article 6.1 du règlement général sur le temps de travail liste les ASA liées à des évènements familiaux en indiquant les faits générateurs et les jours attribués.
Ainsi, dans le cas de la « maladie ou accident très grave » du « conjoint ou enfant », cinq jours « normalement travaillés » sont prévus au bénéfice des agents. De plus, trois jours, « normalement travaillés pris dans les 15 jours qui suivent d'évènement », sont attribués aux agents dans le cas d’une naissance ou d'une adoption.
Par ailleurs, l’article 6.7 prévoit une « ASA au titre du congé menstruel ». Cette autorisation « est accordée sur présentation d'un certificat médical établi par un gynécologue ou une sage-femme qui atteste d'une pathologie ayant pour conséquences des règles douloureuses. Les agentes concernées pourront bénéficier de deux jours par mois maximum selon leur état de santé, dans la limite de 12 jours annuels ».
Tout d'abord, s'agissant de la compétence, l'organe délibérant n'est pas compétent pour adopter la liste des autorisations spéciales d'absence (TA de Montreuil, jugement n° 2210452 du 3 octobre 2023). I! vous appartient donc de fixer, par arrêté, la liste et les quotités de jours octroyés pour chaque type d'ASA. La délibération de référence est, par suite, illégale à ce titre.
En sus, s'agissant de l'ASA liée à la maladie grave d'un enfant (5 jours) et de l'ASA liée à la naissance ou à l'adoption (3 jours), la formulation utilisée induit que vous souhaitez créer des droits supplémentaires à ceux prévus par le code général de la fonction publique. Par exemple, pour le congé de présence parentale, il est réglementairement prévu 310 jours sur une période de 36 mois. En conséquence, les cinq jours octroyés par le règlement au titre de l'ASA viendraient se cumuler à ces jours.
Concernant l'« ASA au titre du congé menstruel » sur présentation d'un certificat médical, cette disposition est illégale en ce qu'elle ne peut s'appuyer ni sur les ASA liées à la parentalité et à certains évènements familiaux, ni sur les autres ASA discrétionnaires, prévues par circulaires et instructions ministérielles à destination des agents de la fonction publique d'État et qui peuvent être étendues par les collectivités à leurs agents, accordées à l’occasion de fêtes religieuses des différentes confessions.
En conséquence, au regard des irrégularités relevées, je vous demande de bien vouloir inviter votre assemblée délibérante à retirer la délibération de référence et à adopter, après avis du comité social territorial, une nouvelle délibération conforme au cadre normatif.
L'absence de réponse de votre part dans un délai de deux mois à dater de la réception de la présente vaudrait décision implicite de rejet.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout complément que vous jugeriez utile.
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général,
| ‘Serge JACOB
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Villeneuve-Tolosane
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LE TEMPS DE TRAVAILEnvoyé en préfecture le 31/05/2024
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SOMMAIRE
RÉFÉRENCES JURIDIQUES nn sd
PRÉAMBULE.nreneneninrnrnriereereeneeeeennnnseneenenensnnneneneneneneneeneeneneneneneeeneenseseeneneenee 6
PARTIE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES rs 7
Article 1.1 — Personnels concernés... sise 7
Article 1.2 — Durée de travail effectif sisi 7
Article 1.3 — Le temps de pause... sise 8
Article 1.4 — Le temps de trajet... iissssssssssseeneenensnsnnnnnesnnserernres 9
Article 1.5 — Le travail normal de nuit... iii 9
Article 1.6 — Le travail supplémentaire de nuit... 9
Article 1.7 — L'astreinte............................ sise 10
Article 1.8 — La permanence... 11
Article 1.9 — Les périodes assimilées au temps de travail effectif... 12
Article 1.10 — Les périodes exclues du temps de travail effectif... 12
Article 1.11 — Les garanties minimales du temps de travail... 13
Article 1.12 — Les dérogations aux garanties minimales du temps de travail... 13
Article 1.13 — La journée de solidarité... 13
Article 1.14 — Les heures supplémentaires... ss 15
Article 1.15 : Les heures complémentaires sn 16
Article 1.16 : Le travail à temps non complet... 16
Article 1.17 : Le travail à temps partiel... 17
PARTIE 2 : L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL nn nn nrnnrnrnnnnn een coneocecnnseceossesocceoosesnsones 20
Article 2.1 — Les cycles de travail... sister 20
Article 2.2 — Les cycles de travail autorisés dans la commune de Villeneuve-Tolosane 20
PARTIE 3 : LES AMÉNAGEMENTS ET RÉDUCTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT}..nnnsse 26
Article 3.1 — Définition des aménagements et réductions du temps de travail (ARTT) 26
Article 3.2 — Acquisition des jours ARTT ss isssissnineineeeneenens 26
Article 3.3 — Modalités d'utilisation des jours ARTT.....................,.,., sise 26
Article 3.4 — La réduction des jours ARTT : l'incidence des congés maladie et des autorisations
spéciales d'absence {ASA) sine 27
Article 3.5 — Le calcul de la réduction des jours ARTT sise 27
Article 3.6 — Annualisation : l'incidence des congés maladie, des autorisations spéciales d'absence
et des jours de formation... sise 28
Article 3.7 — Le report des jours ARTT non pris ss 28
PARTIE 4 : LES CONGÉS ANNUELS (CA) nsssssneenrrennmmeeneennennnnennennnnessnesenseosmeeesseessncese 29Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Article 4.1 — Le droit à congés annuels... 29
Article 4.2 — L'utilisation des congés annuels... ss 29
Article 4.3 — Durée maximale de l'absence sis 30
Article 4.4 — Planification des CONgÉS rss nresneesnssssseesssensses 30
Article 4.5 — Demandes de congés dé isrensesseenssnessssss 30
Article 4.6 — Les jours de fractionnement sise 31
Article 4.7 — Le report des CONgÉS sise 31
Article 4.8 — Les congés non pris pour raison de santé... 31
PARTIE 5 : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) rrnnnsnoonesenennenneennsneneneee 32
Article 5.1 — Les agents éligibles... sssssssesseesssstensessneenennenssse 32
Article 5.2 - La demande d'ouverture d’un CET... 32
Article 5.3 — Alimentation du CET... rrrsesnereneeeieneneereeneeneenneenssee 32
Article 5.4 — Plafond du CET ei nsninseésesnerrnresnsseseeseeneseeseessnsne 32
Article 5.5 — Utilisation du CET... iéiresrnnneneesnennneenennnses 33
PARTIE -6--LES-AUTORISATIONS SPÉGIALES-D'ABSENGE-{ASA} nn resrressssse 34
Article6-1—ASAiéesà des évènements farniliathé sosie 34
Article 6-2— Cas spécifique de PASA pourle décès d'ureñfant ss 35
Article6-3—ASA-peurgarde d'enfant... sise 35
Aticle-6-4- AS liées à des motifs syndicauet-professionnels 36
Article6-5—ASAiées-àdes-motifs-chuiques............... ss isssssssssssnsssssnesnnerreereerenns 37
Article 6.6—ASAdiées à da-maternité…..................... suisses 37
Article 6-7 —ASA aHtitre di-congé menstruel... iiissseseesneseesnnenssssnes 37
PARTIE 7 : ANNEXES ..ssssessssennssennsensnesesncnsoseenenansessnesenescemmmnneeenenecennenenonsseeneneesesnenene eee. 38
Annexe 1 — Horloge de conversion centièmes — minutes... 38| Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées ;
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011;
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux ;
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la Fonction publique de l'État :
Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel ;
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Circulaire Ministérielle FP n° 1475 b-2 A/98 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant
malade ou pour en assurer momentanément la gardeEnvoyé en préfecture le 31/05/2024
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Circulaire n°NORINTB0800106C du 7 mai 2008 relative à l'organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale ;
Circulaire n°NORCTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Circulaire n°NORMFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011;
Arrêt CJUE C350/06 et C520-06 du 20 janvier 2009 aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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"PRÉAMBULE
Le présent règlement général sur le temps de travail est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, accompagnée de ses décrets d'application, dont le décret n°2000-815 du 25 août 2000.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures).
La commune de Villeneuve-Tolosane a mis en place les 1 607 heures au 1° janvier 2022 et s'était engagée à évaluer l'organisation du temps de travail au minimum un an après sa mise en place.
Le présent règlement a donc pour objectif de définir le cadre général de l'organisation du temps de travail de la commune applicable aux agents. Il permet d'organiser les nouvelles modalités de fonctionnement et la gestion des volumes horaires en fonction des nécessités de services.
La mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail a fait l'objet d'un questionnaire auprès des agents et d'une concertation lors des réunions de service ayant eu lieu du 23
novembre 2023 au 10 décembre 2023.
Il a fait l'objet d'un examen en Comité social territorial le 28-décembre-2623 22 mai 2024 pour une entrée en vigueur fixée au 1° juin 2024 "janvier 2024
Le Comité social territorial, lors de sa séance du 22 mai 2024 26-cécembre 2623, a rendu un avis
positif/négatif sur ce règlement général.
Par la mise en place de ce nouveau règlement général sur le temps de travail, la commune vise la :
- Conformité avec les textes relatifs à la réglementation du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
- _ Qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes des usagers ; - _ Qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ; -__ Attractivité de la collectivité en tant qu'employeuse.
Ces objectifs doivent être adaptés à une réalité qui évolue et permettre Une organisation lisible, équitable, attractive, efficace et pertinente pour chaque service dans le respect du cadre fixé.
Ce règlement pourra être complété par des notes de service ou circulaires internes et modifié, autant que de besoin pour suivre l'évolution réglementaire ainsi que les nécessités de service. Il entraînera la modification du règlement intérieur relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux règles de vie au sein des services de la commune de Villeneuve-Tolosane, soumis à l'avis du Comité
social territorial.
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis du Comité social territorial.
Un exemplaire de ce règlement sera disponible dans chaque service.
Le présent règlement prend effet au ‘er janvier 2624 1° juin 2024 et abroge notamment, à cette date, les effets des dispositions des délibérations n°DEL-2021-056 du 26 mai 2021 relative à l'organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Villeneuve-Tolosane, n°DEL-2021-057 relative au compte épargne temps, n°DEL-2021-058 relative aux autorisations spéciales d’absences, n°DEL-2020- 059 du 22 juillet 2020 et DEL-2023-041 du 12 avril 2023 relative aux astreintes, n°DEL-2021-059 du 26 mai 2021 relative au temps partiel, n°DEL-2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, n°DEL-2023-150 du 20 décembre 2023 relative au règlement général
sur le temps de travail.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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PARTIE 1: CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1.1 - Personnels concernés
Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un emploi au sein de la commune de Villeneuve-Tolosane, à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet.
Ilest également applicable aux personnels de droit public, quel que soit leur temps de travail.
Ilest applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d'apprentissage) sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations plus favorables de leur contrat de travail.
Sont donc concernés par ce règlement :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, quel que soit leur temps de travail ; - Les fonctionnaires mis à disposition de la commune ainsi que ceux accueillis en détachement ;
- Les agents contractuels de droit public ;
- Les agents de droit privé (apprentis, contrat d'avenir, contrat d'accompagnement dans l'emploi, service civique, stagiaire percevant une gratification).
Sont donc exclus de ce règlement :
- Les agents rémunérés à la vacation ;
- Les agents mis à disposition, ou en détachement auprès d'autres organismes ou collectivités pendant la durée de la mise à disposition ou du détachement.
Article 1.2 - Durée de travail effectif
Articles 1 et2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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NeluteESCUIERCENONETTS 365jours
(Repos hebdomadaire: 2 jours x 52 semaines - 104 jours
(Congés annuels: 5 x les obligations hebdomadaires de travail -25 jours
Jours fériés (forfait) -8 jours
Nue REV ELLES CPI TUNTTeS D |
1596 heures
Nombre d'heures travaillées = Nombre de jours x 7 heures 1 Arrondiies à 1 600 heures
Journée de solidarité +7 heures
RUN RE =1607heures US
lin
Cette durée ne peut être réduite qu'après avis du Comité social territorial pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas:
- De travail de nuit;
- De travail le dimanche ;
- De travail en horaires décalés ;
- De travail en équipes, où en raison de modulation importante du cycle du travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
Article 1.3 - Le temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son
employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. || ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit pas, par suite, être rémunéré.
Le temps de pause et/ou de déjeuner est comptabilisé dans le temps de travail dans les seuls
cas où l'agent n'est pas autorisé à s'éloigner de son poste de travail et doit rester à disposition de l'employeur.
Lorsqu'un agent accomplit 6 heures de travail effectif par jour en continu, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui peut, le cas
échéant, coïncider avec la pause déjeuner.
Le temps de la pause de déjeuner pendant lequel l'agent pourra vaquer librement à ses occupations est fixé par service à l'article 2.2. aa-mininreonrè-#5 minutes.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Article 1.4 - Le temps de trajet
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la prise en compte dans le temps de travail :
- Du temps nécessaire à l'agent pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement, sauf dispositions expresses (notamment temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte ou mission);
- Du temps pour se rendre sur un lieu de restauration au cours de là pause du déjeuner.
En revanche le temps de trajet pour se rendre entre 2 lieux d'exercices d'activités est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 1.5 - Le travail normal de nuit
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Ilest inclus dans le planning habituel de travail d'un agent.
Le travail de nuit n'est pas autorisé avant l’âge de 18 ans, sans dérogation possible.
llne peut être dérogé à ces garanties minimales (à l'exception du travail de nuit des mineurs) que dans les cas et conditions suivantes :
- Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour des missions comportant des activités de garde, de surveillance et de protection des biens et des personnes ;
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du supérieur hiérarchique qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité techmique comité social territorial compétent.
Article 1.6 - Le travail supplémentaire de nuit
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Le service de nuit effectué au-delà de la durée normale du travail est considéré comme un
travail supplémentaire de nuit.
Les heures supplémentaires accomplies la nuit entre 22 h et 7 h peuvent:
- Soit être récupérées ;
-__ Soit être indemnisées ; dans ce cas une majoration de 100% est appliquée sur le taux de l'heure supplémentaire au taux, selon le cas, des 14 premières heures mensuelles ou des heures au-delà des 14 premières heures.
Le contingent maximum de 25 heures supplémentaires par mois s'applique également aux heures supplémentaires de nuit.: Envoyé en préfecture le 31/05/2024
… p. ; Reçu en préfecture le 31/05/2024 a -
dÉ OU D RS a | Publié le GES PF. » = | ID :031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
Les modalités de récupération et d'indemnisation sont fixées par la délibération n°DEL-2021- 060 du 26 mai 2021.
Article 1.7 - L'astreinte
Article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Délibération n°DEL-2023-041 du 12 avril 2023 relative aux emplois autorisés à effectuer des astreintes et les modäalités d'indemnisation
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile où à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (y compris le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention aller- retour).
Il convient de distinguer :
-__ L'indemnité d'astreinte qui rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé ;
- La rémunération de l'intervention pendant la période d'astreinte.
La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des services publics dont l'intervention peut se justifier à tout moment. Il s'agit en particulier d'assurer dans des conditions adaptées la tranquillité et la sécurité publique, et de garantir la continuité des services dans les domaines où elle s'impose.
La collectivité pourra recourir à la mise en place de trois types d'astreintes :
- Astreinte de droit commun, appelée astreinte d'exploitation : situation des agents
tenus, pour les nécessités de service, de demeurer à leur domicile où à proximité, afin
d'être en mesure d'intervenir dans le cas d'activités particulières ;
- Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à intervenir lorsque les exigences
de continuité du service où d'impératifs de sécurité l'imposent ou appelés à participer
à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin de renforcement en moyens humains
faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise) ; - Astreinte de décision : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints directement par l'autorité territoriale, en dehors des heures d'activité normale de service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires.
Lors des astreintes, les principales missions susceptibles d'être demandées à l'agent au cours d'une intervention sont les suivantes (liste non exhaustive) :
- __Remédier à un problème d'accessibilité des bâtiments ;
- Intervenir sur un incident technique mettant en jeu la continuité et le bon fonctionnement du service, ainsi que la sécurité des personnes et/ou des biens, à l'exclusion de toute prestation qui relèverait de l'organisation des services selon des horaires de fonctionnement normaux ;
- _ Opérer des mesures conservatoires d'urgence de mise en sécurité de matériel et/ou de bâtiments ;
- Être l'interlocuteur des divers prestataires susceptibles d'intervenir en cas d'urgence (eau, gaz, téléphone...) ;
- Ouvrir les cimetières en cas d'opération funéraire ;
10Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Répondre aux appels de la gendarmerie ou des pompiers, et d’une manière générale des autorités de l'Etat ;
Capturer des animaux en divagation pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, transport le cas échéant en dehors de la commune, sur décision de l'élu ; - __ Ramasser des cadavres d'animaux morts susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique ;
- Assurer les actes administratifs avec délais règlementaires stricts (état-civil et élection).
Les astreintes peuvent avoir lieu :
- une semaine complète ;
- du vendredi soir au lundi matin ;
- un jour férié.
Il sera possible de recourir aux astreintes pour les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de grades A, B ou C des filières administrative, technique et de la police municipale.
La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de l'Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique et au Ministère de l'Intérieur pour les agents relevant des autres filières.
Pour ce qui est des fonctions techniques, la réglementation ne prévoit pas la possibilité de recourir à la compensation en temps. Seule l'indemnisation est possible.
L'indemnité d’astreinte ou la compensation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une Nouvelle Bonification indiciaire (N.B.I.) au titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction.
L'indemnité d'astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d'être mobilisé, mais ne concerne pas l'éventuelle intervention pendant cette même période.
Les périodes d'interventions sont indemnisées ou compensées par une durée d'absence sur la base des textes précédemment cités.
Elles seront payables mensuellement et à terme échu.
Article 1.8 - La permanence
Article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel (pas dans son environnement privé), ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.
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4 » … : = Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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| ID : 031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
# Elle donne lieu au versement d'une indemnité de permanence pour les agents de la filière technique.
Pour les autres filières, elles peuvent faire l'objet d'une indemnité de permanence ou d'une compensation en temps.
Les emplois soumis à des permanences et les modalités de rémunération ou récupération doivent être prévus par délibération de l'organe délibérant.
Article 1.9 - Les périodes assimilées au temps de travail effectif
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
Ainsi, le temps de travail effectif inclut :
Temps passé par l'agent en service ;
Temps passé en mission. Est en mission, l'agent en service qui, muni d'un ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l'exécution de son service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence
familiale ;
Temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l'agent consacre à son déplacement la totalité du temps qui lui est accordé ;
Temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée par le service ou demandée par l'agent at autorisée par l'administration ;
Temps d'intervention pendant une période d'astreinte (y compris le déplacement depuis le domicile pendant l'aller et le retour) ;
Temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 minutes de pause après une séquence de travail de 6h); Absences liées à l'exercice du droit syndical: décharges d'activité de service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale, participation aux réunions des instances paritaires … ;
Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel ; # x fs #
Article 1.10 - Les périodes exclues du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif exclut :
Temps passé en congés annuels ;
Autorisations spéciales d'absence : elles sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail (l'agent est dispensé d'effectuer les heures qui lui étaient imparties ce jour-là). En revanche, il ne s'agit pas de travail effectif au regard des droits à ARTT ;
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Les périodes de congé de maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle : elles sont prises en compte dans le calcul de la durée légale du travail. Cependant, il ne s'agit pas de travail effectif au regard des droits à RTT ; - Temps de trajet domicile-travail ;
- Pause méridienne ;
- Temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ;
- _Astreintes.
Article 1.11 - Les garanties minimales du temps de travail
Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :
- La durée hebdomadäire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48h au cours d'une même semaine, ni 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h consécutives ;
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10h ;
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11h ;
- __L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12h;
- Dans le cadre de la journée continue, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h consécutives sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes :
- La pause méridienne correspond à une durée (préconisée) de 45 minutes.
Article 1.12 - Les dérogations aux garanties minimales du temps de travail Article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l'État
Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes :
- Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige, notamment pour la protection des personnes et des biens ;
-__ Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement la direction générale.
Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements ponctuels d'horaires. Les évènements annuels récurrents doivent, autant que possible, être intégrés aux cycles de travail des agents.
Article 1.13 - La journée de solidarité
Article 6 de la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Circulaire NORINTBO800106C du 7 mai 2008 relative à l'organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale. | = Envoyé en préfecture le 31/05/2024
: 4 ? Reçu en préfecture le 31/05/2024 d D- CET ? fi | | s— == - Re Publié le
6 : L = | ID : 031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée, est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou
handicapées.
Elle est fixée par délibération de l'organe délibérant, après avis du comité social territorial, selon toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Ainsi, trois modalités s'offrent à la commune, au choix de l'organe délibérant :
- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1° mai; - Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur;
- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées à l'exception des jours de congés annuels avec possibilité de fractionner ces sept heures.
Les modalités arrêtées par la commune de Villeneuve-Tolosane sont :
- Le retrait d'un jour de RTT (uniquement possible pour les agents exerçant à temps complet, sur un temps de travail supérieur à 35h et qui sont donc éligibles à l'attribution
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Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, les heures correspondant à la journée de solidarité seront effectuées lors de la semaine suivant le lundi de pentecôte sur un jour non travaillé habituellement.
- Exemple: un agent à temps partiel à 80% ne travaillant le mercredi habituellement devra travailler 5h36 le mercredi suivant le lundi de la pentecôte.
-__ Pour les agents à temps complet ne générant pas de RTT, les heures correspondant à la journée de solidarité devront être effectuées le lundi de la pentecôte ; - Pour les agents annualisés, la journée de solidarité est incluse dans leur planning annuel de 1607 heures.
La journée de solidarité est calculée au prorata du temps de travail des agents à temps non complet et à temps partiel.
Par exemple, un agent à temps non complet à 31h30 hebdomadaires sera redevable au titre de la journée de solidarité de :
7h x 31 _ 6h18 35
Par exemple, un agent à temps partiel à hauteur de 80%, sera redevable au titre de la journée de solidarité de :
7h x 0,8 = 5h36
Afin de gérer les mouvements de personnel réalisés en cours d'année, la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.
Ainsi, en cas de recrutement en cours d'année avant la journée de solidarité fixée par la collectivité, l'agent devra effectuer la journée de solidarité dans sa totalité sans proratisation sur l'année civile. L'agent recruté en cours d'année après la journée de solidarité fixée par la collectivité, n'est pas redevable de la journée de solidarité au titre de l'année en cours.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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À l'inverse, en cas de mutation (départ de la collectivité) en cours d'année avant la journée de solidarité fixée par la collectivité, l'agent n'est pas redevable de la journée de solidarité au titre de l’année en cours. En cas de mutation en cours d'année après la journée de solidarité fixée par la collectivité, l'agent devra effectuer la journée de solidarité dans sa totalité sans
proratisation sur l'année civile.
Article 1.14 - Les heures supplémentaires
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires Délibération n°2021-060 du 26 mai 2021
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. aucetè-cetercuréeégate e-35-hetures-hebdomacaires-ou+-607-heures-anmuelles. Ce dépassement répond à une nécessité de service sous la pleine responsabilité du supérieur hiérarchique. Ces heures doivent donc être effectuées uniquement à la demande de ce dernier.
Le nombre d'heures supplémentaires, qu'elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures pour un agent à temps complet. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne peut excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80% : 25h x 80%= 20h maximum). Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être versées aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public relevant des cadres d'emplois suivants : - Catégorie À : Puéricultrice, Cadre socio-éducatif, Conseiller en économie sociale et familiale, Éducateur de jeunes enfants, Assistant socio-éducatif;
- Catégorie B : Rédacteurs territoriaux, Animateurs territoriaux, Assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques, Chefs de service de police municipale, Techniciens territoriaux ;
- Catégorie C: Adjoints administratifs territoriaux, Adjoints d'animation territoriaux, Adjoints territoriaux du patrimoine, Auxiliaires territoriaux de puériculture, Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, Agents de police municipale, Agents de maîtrise territoriaux, Adjoints techniques territoriaux, Agents sociaux.
En accord avec l'autorité territoriale, les heures supplémentaires seront :
1 - Prioritairement récupérées et capitalisées dans la limite de 25 heures. La récupération de ces heures doit se faire dans le mois qui suit leur réalisation, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service, selon les modalités suivantes :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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1 heure supplémentaire travaillée Vaut en récupération
Du lundi au vendredi 1h
Un samedi* 1h
Un dimanche* 1h40
Un jour férié 1h40
De nuit entre 22h et 7h 2h
* Non compris habituellement dans le cycle de travail
2 - Ou rémunérées, pour les heures effectuées les samedis, dimanches et jours fériés exclusivement, dans la limite des possibilités statutaires. Ainsi, les heures supplémentaires sont majorées de :
- 25% pour les 14 premières heures ;
- 27% pour les heures suivantes ;
- 100% pour les heures de nuit, de 22 heures à 7 heures ;
- 2/3 pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié.
Les deux dernières majorations ne peuvent pas se cumuler.
Article 1.15 : Les heures complémentaires
Délibération n°2021-060 du 26 mai 2021 relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des heures au-delà de leur temps de travail hebdomadaire. Ce dépassement répond à une nécessité de service sous la pleine responsabilité du supérieur hiérarchique et doit donc être effectué uniquement à la demande de ce dernier.
Ainsi, les heures effectuées par les agents à temps non complet en dépassement de leurtemps de travail hebdomadaire, sans excéder 35 heures par semaine, sont des heures complémentaires rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent.
Par contre, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35h), sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions présentées à l’article 1.14 du présent
règlement.
Les heures complémentaires ou supplémentaires des agents à temps non complet sont
soumises aux mêmes dispositions que les heures supplémentaires des agents à temps complet ou à temps partiel présentées à l'article 1.14 du présent règlement. Elles sont ainsi prioritairement récupérées.
Article 1.16 : Le travail à temps non completEnvoyé en préfecture le 31/05/2024
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Les postes à temps non complet sont créés quand les besoins de service sont inférieurs à la durée légale de travail à temps complet (35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures annuelles).
À la différence du temps partiel, ce n'est pas l'agent qui souhaite une diminution de son temps, il s'agit d'une caractéristique du poste qui s'impose à l'agent et donc à l'initiative de la collectivité. Ainsi, la durée de travail ne peut être modifiée que par l'administration.
Un agent à temps non complet ne peut pas bénéficier d'un temps partiel à l'exception des demandes tendant au bénéfice d’un temps partiel de droit.
Pour les agents travaillant à temps non complet, les modalités d'organisation du travail sont à l'identique de celles pratiquées par les agents travaillant à temps complet, au prorata du temps de travail.
Article 1.17 : Le travail à temps partiel
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel constitue une facilité d'aménagement du temps de travail accordé aux agents. Il s'exprime par rapport à une quotité de travail et s'organise en référence au cycle des agents à temps plein.
Il'existe 3 types de temps partiel :
1- Le temps partiel de droit
Les agents (titulaires, stagiaires) à temps complet et à temps non complet bénéficient d'un temps partiel de droit pour les motifs suivants :
- À l'occasion de chaque naissance jusqu'au 3° anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
-__ Pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
- Travailleurs handicapés (lorsqu'ils relèvent de l'article L.5212-13 du Code du travail, après avis du service de médecine professionnelle et préventive).
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :
- Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou
d'une maladie grave ;
- _Relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du
travail ;
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.N°
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Les quotités accordées dans le cadre du temps partiel de droit sont limitées à 50%, 60%, 70% et 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps complet. Le service à temps partiel est accompli dans un cadre hebdomadaire, en fonction des nécessités de service appréciées par l'autorité territoriale. Une modification de la quotité ou du mode d'organisation du temps partiel peut intervenir en cours d'autorisation pour motif grave.
La durée de l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est fixée à six mois, renouvelable sur demande et décision expresses.
L'agent qui souhaite demander où renouveler une demande de temps partiel doit prévenir par écrit l'autorité territoriale trois mois avant le début de la période souhaitée.
L'agent qui souhaiterait réintégrer ses fonctions où modifier les conditions d'exercice du temps partiel avant le terme de la période de travail à temps partiel devrait en effectuer la demande deux mois au moins avant la date de réintégration souhaitée.
La réintégration sans délai est ouverte aux agents en cas de motif grave, notamment en cas de
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale (décès, divorce, chômage...). Cette demande de réintégration sans délai ferait l'objet d'un examen individualisé par l'autorité territoriale.
2. Le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des
nécessités de service :
- Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement :
- Aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet pour raisons personnelles, motif thérapeutique ou création/reprise d'entreprises et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le temps partiel pour création/reprise d'entreprise.
Le temps partiel sur autorisation ne peut être inférieur au mi-temps (possibilité comprise entre
50 et 99%).
Le temps partiel sur autorisation n'est pas un droit, mais une possibilité accordée par l'autorité territoriale basée sur deux critères cumulatifs :
La prise en compte des nécessités de service ;
L'examen des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
En cas de refus de l'autorisation de travail à temps partiel ou en cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel (quotité, mode d'organisation...), l'agent peut saisir l'instance représentative (CAP, CCP) compétente qui émettra un avis.
La durée de l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est fixée à six mois, renouvelable sur demande et décision expresses.
L'agent qui souhaite demander ou renouveler une demande de temps partiel doit prévenir par écrit l'autorité territoriale quatre mois avant le début de la période souhaitée.
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Reçu en préfecture le 31/05/2024
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3. Le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique est un dispositif de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi d'un agent public.
La quotité de temps partiel est déterminée par la procédure d'attribution spécifique à ce régime de temps partiel sur avis médical.
Ilest accordé pour une période de 1 à 3 mois dans la limite d'une année.
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Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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| PARTIE 2 : L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 - Les cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de sorte que la durée du travail soit conforme au temps dû sur l'année, soit 1 607 heures.
La période de référence est l’année civile.
Le cycle de travail est hebdomadaire lorsque les horaires de travail d'un service sont organisés à l'identique d'une semaine sur l'autre tout au long de l'année.
Le cycle de travail est dit annualisé lorsque le décompte du temps de travail n'est pas identique chaque semaine, sur la base d'une durée annuelle qui ne peut excéder 1607 heures effectives.
Les variations sont principalement liées au calendrier scolaire, à la saisonnalité des activités, ou à une organisation en roulement sur tous les jours de la semaine.
Le cycle annuel est défini par service ou par poste de travail :
- En fonction des besoins spécifiques du service public ;
- En respectant les garanties minimales définies par la réglementation et par le présent règlement ;
- Après concertation des agents concernés et après avis du comité social territorial.
Cette organisation permet aux agents ayant un rythme de travail particulier de percevoir une rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail effectué mensuellement.
En fonction des cycles de travail des agents, et si leur durée hebdomadaire et annuelle dépasse le plafond des 1607 heures, ceux-ci ouvrent droit à des jours d'ARTT.
Article 2.2 - Les cycles de travail autorisés dans la commune de Villeneuve-
Tolosane
À compter du 1° janvier 2024, quatre cycles classiques, trois cycles spécifiques ainsi que des cycles annualisés existent au sein de la commune de Villeneuve-Tolosane. Selon les nécessités et les besoins des services, les cycles peuvent être imposés aux agents.
Le cycle à 35h sur 5 jours
-__ Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours
- Plages horaires :
o Hôtel de ville : 8h30-12h30 et 14h00-17h00
o Culture et animation de la vie locale : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
- Droit à congés annuels : 25 jours
Le cycle à 36h sur 4,5 jours
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 4,5 jours __p nn biontoredune-
- Plages horaires :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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o Hôtel de ville, Solidarités : 8h30-2h386-et-H3h36-7A138
" 4 jours 8h30-12h30 et 13h30-17h30 = jour 8h30-12h30 ou 13h30-17h30
o Cadre de vie:
" À jours 8h00-12h30 et 14h00-17h30 = jour 8h30-12h30
o Entretien et restauration - Administratif :
" 4jours 7h00-12h30 et 14h00-16h15 " 1jour 7h00-12h00
- __ Nonéligibles aux agents à temps partiel ou bénéficiant d'aménagements de temps de travail pour raison de santé
-__ Droit à congés annuels : 25 jours
- _ ARRT annuels : 6 jours
- Pose de congés annuels, CET, ARTT :
o 0,5 jour pour la pose de la journée réduite à une demi-journée de travail o 1,5 jour pour la pose de deux jours si la journée réduite à une demi-journée de travail est comprise
o 1 jour pour 1 jour à partir d'une période de 3 jours posés et incluant la journée réduite à une demi-journée de travail (1 semaine de congés correspond donc à
5 jours posés)
- La journée réduite à une demi-journée de travail ne peut être déplacée que pour assurer la continuité du service, à la demande du supérieur hiérarchique, et dans la même semaine.
Le cycle à 36h sur 5 jours
- Du lundi au vendredi : 36 heures sur 5 jours
-__ Éligible aux agents à temps partiel
- Droit à congés annuels : 25 jours
- ARRT annuels : 6 jours
- Plages horaires :
o Petite enfance, sauf aux assistantes maternelles qui relèvent d'un régime
spécifique :
= Amplitudes horaires liées aux horaires d'ouverture de la crèche : 7h25 à
18h40 .__Plomninerfiré leshoraires-fi denti Lmnée—
Horaires des agents :
+ 4 jours de 7h15
+ 1jour de 7h
o Culture et animation de la vie locale
“ Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
»s Lundi et Mercredi: 9h00-12h30 et 14h00-18h00
Le cycle à 37h sur 5 jours
- Du lundi au vendredi : 37 heures sur 5 jours pau RE jo AR 1
- Plages horaires :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
Reçu en préfecture le 31/05/2024
Publié le
ID :031-213105885-20240523-DCM 2024 03 07-DE
o Hôtel de ville et Solidarités : 8h30-12h30 et 13h36-17h00
o Cadre de vie: 8h00-12h24 et 14h00-17h00
o Culture et animation de la vie locale :
= Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 9h00-12h30 et 14h00-18h00
s Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00
- _ Éligibles aux agents à temps partiel
- __ Nonéligibles aux agents bénéficiant d'aménagements de temps de travail pour raison de santé
- Droit à congés annuels : 25 jours
- ARTT annuels : 12 jours
Le forfait-jours
- Du lundi au vendredi : moyenne de 39 hebdomadaires
- _ Éligibles aux agents sur emploi fonctionnel
- Nombre de jours travaillés : 205 jours
- Droit à congés annuels : 25 jours
Les cycles spécifiques
Sont spécifiques les cycles qui entraînent de fortes sujétions liées à la nature des missions qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes par alternance, de modulation importante du cycle de travail.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail : - En fonction des besoins spécifiques du service public ;
- En respectant les garanties définies par la réglementation nationale et par le présent règlement ;
- Après concertation avec les agents concernés et soumis à l'avis du Comité social territorial.
Les services concernés sont :
- La médiathèque avec un cycle de 37h hebdomadaires organisé par roulement sur quatre semaines de la façon suivante :
L Ma Me J V S*
Semaines 9h-13h 9h-13h 13h-19h 9h-13h 9h-13h 1et2 14h-17h 14h-18h | 14h-18h 14h-18h
Semaines 9h-13h00 9h-13h 9h-13h 3 et4 1ahigh | ST | sais | 14h18h | 10h-17h00 * Journée continue : Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que la séquence de travail atteint 6h. Cette pause est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6 heures consécutives.
- La galerie du Majorat avec un cycle de 37h hebdomadaires organisé par roulement sur six semaines de la façon suivante :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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L Ma Me J ÿ S
Semaines 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h30 | 9h-12h00 1,2et3 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h
Semaines 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h00 9h-12h30
4, 5eté 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h
- La police municipale avec un cycle de 37h hebdomadaires organisé par roulement sur quatre semaines de la façon suivante :
L* Ma* Me* J* V*
Semaines 8h30- ao 8h30-16h | 8h30-16h | 8h30-16h | 8h30-16h 15h30
seras 12h-19h | 11h30-19h | 11h30-19h | 11h30-19h | 11h30-19h
* Journée continue : Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que la séquence de travail atteint 6h. Cette pause est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6 heures consécutives.
Les agents annualisés
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de travail. Ils s'inscrivent donc dans un rythme annuel, sur la base d'une durée annuelle de
travail effectif de 1 607 heures.
a | a me
para
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail :
- En fonction des besoins spécifiques du service public ;
- En respectant les garanties définies par la réglementation nationale et par le présent règlement ;
-__ Après concertation avec les agents concernés et soumis à délibération après avis du Comité social territorial.
Les services concernés sont :
- Les ATSEM avec un cycle annuel sur la base de :
o Période scolaire (36 semaines) : 42h
= Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h par jour = 36h
" Mercredi : 5h36 6h00
s—_Rétnion-6h36
o Période de petites vacances (8 4 semaines) : 8h
" 1 jour de 8h
o Période de grandes vacances (8 semaines) : 38r63h
» 97 jours : 6h par jour soit 54 42 heures
= +3 jours {veile-cde-rentrée) 7h par jour soit 21 heures
- Les agents du service entretien et restauration avec un cycle annuel distinct selon le poste occupé :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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6 ” d o Chef de secteur
4 “ Période scolaire (36 semaines) : 38h 37h30 + Lundià vendredi: 7h30 par jour = 37h30
+—Rétmionr--6h36
= Période de petites vacances (8 4 semaines) : 32h30
+ Lundià vendredi: 6h30 par jour
“ Périodes de grandes vacances {8-senraimes}-33h38
e 3 semaines: 33h30
o 2jours de 7h
o 3 jours de 6h30
e Î1semaine : 26h30
o 1jourde7h
o 3 jours de 6h30
o Poste d'agent de restauration
n Période scolaire (36 semaines) : 3/7 37h30
e—fereredi 6h30
+—Rétmion--0h36
e Lundià vendredi: 7h30 par jour
= Période de petites vacances (8 4 semaines) : 32h30
° Lundià vendredi: 6h30 par jour
“Périodes de grandes vacances {B-semaimes):33h38
e 3 semaines: 33h30
o 2jours de 7h
o 3 jours de 6h30
e 1 semaine : 26h30
o Îjourde 7h
o 3 jours de 6h30
o Poste d'agent de restauration et entretien et-Poste-d'agent-d'entretien "Période scolaire (36 semaines) : 37h00 setorrptarmimg-mdividuel
e 3 jours de 8h15
° ljourde 7h
° _1jour de 5h15
= Période de vacances {té-serrraines})+-360h36-setomplammimo-mdivicuel
e 8 semaines : 30h30
o 4 jours de 6h
o jour de 6h30
e 1 semaine : 31h00
o 3 jours de 6h
o 2 jours de 6h30
o Poste d'agent d'entretien
s Période scolaire (36 semaines) : 36h15
° Lundià vendredi : 7h15 par jour
=" _ Période de vacances tHé-semairres}-—33h30
e 8 semaines: 33h30
e 4 jours à 6h45
e 1 jourà 6h30Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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= semaine : 34h
° 4 jours à 6h45
e 1jourà7h
- Les agents d'animation avec un cycle annuel sur la base de :
o Période scolaire (36 semaines) : 32h45
=“ 30 semaines : 32h45
e Lundi, mardi, et jeudi etverrdredi : 5h45 par jour = 23h 17h15
e Mercredi = 7h15
e Vendredi = 8h15 «re : E : =
e Journée de travail fractionnée sur amplitude de 11h
" 1semaine: 7h
e 1jourde 7h
o Période vacances scolaires (16 semaines) : 47h30
= Du lundi au vendredi : 9h30 par jour
= Journée de travail continue sur amplitude de 9h30
- Les agents des espaces verts avec un cycle annuel différent selon les saisons : o Période estivale (9 semaines) : 35h
» Périodeestivate Du Îer juin au 31 juillet soit-8-semairres) :
e Du lundi au vendredi : 6h-13h
=" Périodeestivale Du 1er au 31 août soit-Ssemaines:
e Du lundi au vendredi : 7h-14h
o Hors période estivale (39 35 semaines) :
" 34 semaines : 37h30
e Du lundi au vendredi : 8h-12h00 et 13h30-17h
" 1 semaine : 17h00
Pour les rythmes de travail de la période estivale organisés en journées continues, la pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la séquence de travail atteint 6h est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces
6 heures consécutives.
- Les agents du service bâtiments avec un cycle annuel selon les saisons : o Période estivale (sur les vacances scolaires d'été, soit 8 4 semaines) : 35h " Du lundi au vendredi : 7h-14h
o Hors période estivale (soit 44 40 semaines) :
" 39 semaines : 37h30
e Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-17h
= 1 semaine : 4h30
Pour le rythme de travail de la période estivale organisés en journées continues, la pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la séquence de travail atteint 6h est incluse dans le temps de travail des agents et peut intervenir avant l'expiration des 6 heures continues ou à défaut immédiatement après ces 6
heures consécutives.Æ
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F PARTIE 3 : LES AMÉNAGEMENTS ET RÉDUCTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT)
Article 3.1 - Définition des aménagements et réductions du temps de travail
(ARTT)
Article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
La durée du temps de travail effectif annuel est fixée à 1 607 heures et la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, sans préjudice des heures supplémentaires et dans le respect des durées de travail hebdomadaire et quotidien définies règlementairement.
Un jour ARTT est un jour de repos accordé par l'employeur à l'agent en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadäaires (ou 1 607 heures annuelles).
Article 3.2 - Acquisition des jours ARTT
Article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel ; les agents à temps non-complet en étant exclus.
Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculée en référence à la moyenne annuelle de 228 jours ouvrables (proratisé pour un agent travaillant au-delà ou en-deçà de 5 jours par semaine) compte tenu du travail effectif accompli dans le cycle de travail.
La circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 fixe, à titre indicatif, de la manière suivante les nombre de jours d'ARTT en fonction de la durée du cycle de travail :
o Un cycle de travail de 35 h ne génère aucun jour d'ARTT
o Toute demi-heure supplémentaire réalisée hebdomadairement génère 3 jours d'ARTT annuels.
Ainsi, par exemple, 36 h hebdomadaires génèrent 6 jours d'ARTT.
Article 3.3 - Modalités d'utilisation des jours ARTT
Le décompte des jours ARTT s'effectuera par demi-journées ou par journées.
Les jours ARTT étant des jours de repos attribués aux agents en contrepartie d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, ils ne sont donc pas des jours de congés annuels supplémentaires, mais s'acquièrent au fur et à mesure de l'année.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
- __Cumulativement dans la limite de 3 jours consécutifs ;
- Sous la forme de jours isolés ;
- Ou encore sous la forme de demi-journées sauf pour les journées continues.
Les modalités de demande d'ARTT sont les mêmes que celles des congés annuels.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Une partie des jours ARTT pourra être imposée par l'autorité territoriale, après avis du comité
social territorial. Un calendrier sera établi chaque année.
Article 3.4 - La réduction des jours ARTT : l'incidence des congés maladie et des autorisations spéciales d'absence (ASA)
Article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
À la différence des congés annuels, les jours d'ARTT ne sont dus que si l'agent est effectivement présent.
Ainsi, en vertu de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la circulaire n°NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012, les congés pour raison de santé ne génèrent pas de jours d'ARTT car l'agent n'exerce pas effectivement ses fonctions.
Les situations d'absence du service qui engendrent une réduction des droits à l'acquisition annuelle de jours ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :
- S'agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d'un accident de trajet ;
-__ S'agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l'agent non titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, mais qu'il ne peut prétendre à un congé de maladie rémunéré, en l'absence de temps de services suffisant), y compris ceux résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Les congés pour raison de santé, qui ne génèrent pas de droit à ARTT, viendront réduire proportionnellement le nombre ARTT acquis annuellement pour les agents qui se sont absentés pour des raisons de santé sur l'année considérée.
De manière générale, les jours non travaillés, quel qu'en soit le motif (y compris les autorisations spéciales d'absence), n'ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et, en conséquence, n'ouvrent pas droit à des jours d'ARTT.
Il y a toutefois deux exceptions :
- Les autorisations spéciales d'absence accordées dans le cadre du droit syndical ; - Les autorisations d'absence pour lesquelles le texte les instituant prévoit qu'elles soient assimilées à du temps de travail effectif.
Article 3.5 - Le calcul de la réduction des jours ARTT
Circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
La réduction du nombre de jours d'ARTT s'effectue au terme de l’année civile et non au terme du congé pour raison de santé ou au terme de l'absence.
En cas d'absence, un quotient de réduction du nombre de jours de RTT est calculé à partir :Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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- Du nombre de jours travaillés par an;
- Du nombre de jours de RTT attribué annuellement ;
- Du nombre de jours d'absence.
Nombre de jours travaillés par an
Nombre de jours de RTT Quotient de réduction =
Lorsque l'agent atteint, au cours de l'année, en une seule fois ou cumulativement, un nombre
d'absence égal au quotient de réduction, une journée d'ARTT est déduite de son crédit annuel de jours de RTT. Cette réduction pourra se faire par demi-journée.
Si le nombre de jours d'ARTT à déduire est supérieur au nombre de jours d’ARTT accordés pour l'année où au solde restant à l'agent, la déduction d'effectue sur l'année n+1.
Article 3.6 - Annualisation : l'incidence des congés maladie, des autorisations spéciales d'absence et des jours de formation
Pour l'agent annualisé en congés maladie ou en autorisations spéciales d'absence, le décompte des heures sera fait au réel, selon le planning de travail prévu dans la limite de 7 heures par jour ou de 35 heures hebdomadaires.
L'agent annualisé en formation est considéré comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail. La formation n'a pas d'incidence sur le décompte du temps de travail puisque est pris en compte le temps de travail prévu sur la période.
Article 3.7 - Le report des jours ARTT non pris
Les jours ARTT non pris au cours d'une année ne pourront être reportés sur l'année suivante.
En fin d'année civile, les jours restants pourront, à la demande de l'agent concerné, être versés dans un compte épargne temps ou seront perdus définitivement.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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PARTIE 4 : LES CONGÉS ANNUELS (CA)
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
Arrêt CJUE C350/06 et C520-06 du 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche
Rentenversicherung Bund
Circulaire NOR CTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés
annuels des fonctionnaires territoriaux
Article 4.1 - Le droit à congés annuels
L'année de référence est l’année civile du 1° au 31 décembre.
Tout agent en activité a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement
ouvrés.
Exemple : Si l'agent travaille 5 jours durant la semaine, il a droit à 5 x 5 jours = 25 jours de congé annuel.
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, le droit à congé est calculé en fonction de la quotité de temps de travail (arrondi à hauteur de la demi-journée supérieure). Les journées où les agents ne travaillent pas du fait de leur temps partiel ou temps non complet ne sont pas considérés comme jours ouvrés dans le décompte de leurs congés.
Les agents arrivés où partis en cours d'année ont droit aux congés annuels au prorata de leurs temps de présence dans la collectivité (arrondi à la demi-journée supérieure).
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni gratification.
Article 4.2 - L'utilisation des congés annuels
Les jours de congés annuels doivent être posés sur l'année civile, et doivent donc être épuisés au 31 décembre.
Chaque année, la période de référence pour la pose des jours de congés sera prolongée jusqu'au samedi de la 2° semaine des vacances scolaires de fin d'année.
Les congés annuels peuvent être posés uniquement par demi-journée ou journée pleine.
Aucun décompte à l'heure n'est possible.
Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
Reçu en préfecture le 31/05/2024
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La durée maximale de l'absence est de 31 jours consécutifs (dimanches et jours fériés compris), sauf cas particulier du personnel autorisé à bénéficier d'un congé bonifié.
Les agents d'origine étrangère où dont le conjoint est d'origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou celui de leur conjoint.
Selon les dispositions de l'article L. 621-2 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires originaires de Corse ot-d'Outre-mer peuvent, sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département où territoire d'origine.
Les fonctionnaires originaires d'Outre-mer peuvent quant à eux bénéficier du congé bonifié selon les dispositions des articles L. 651-1 à L. 652-2 du Code général de la fonction publique.
Article 4.4 - Planification des congés
Le responsable hiérarchique établit un calendrier prévisionnel, au minimum tous les trimestres, des souhaits de congés exprimés par les agents en s’assurant de leur compatibilité avec les
nécessités du service.
Article 4.5 - Demandes de congés
Toute demande de congés doit être soumise à l'avis du responsable hiérarchique. L'autorisation d'absence doit être compatible avec le maintien du service public et transmis à l'agent avant son départ. Tout refus doit être motivé et notifié à l'agent avec la date de départ
prévue.
Les demandes de congés pour la période d'été (juin à septembre) doivent être émises auprès du supérieur hiérarchique, selon les outils mis à disposition dans chaque service, au plus tard le 31 janvier de l'année N.
Afin de préserver leur droit à repos, les agents doivent obligatoirement poser deux semaines consécutives de congés entre le 1° juin et le 30 septembre de l’année N.
Les demandes de congés hors période estivale sont à déposer, selon les outils mis à disposition dans chaque service, auprès du supérieur hiérarchique :
-__ Pour une absence de 5 jours ou plus pendant les vacances scolaires : au plus tard 2 mois avant la date de départ souhaitée ;
-__ Pour une absence de 5 jours ou plus hors vacances scolaires : au plus tard 1 mois avant la date de départ souhaitée ;
- Pour une absence comprise entre 2 jours et 5 jours : au plus tard 15 jours avant la date de départ souhaitée ;
- Pour une absence d’un jour : au plus tard 3 jours avant la date de départ souhaitée.
Les demandes de congés conformes au calendrier prévisionnel arrêté par le responsable hiérarchique sont prioritaires par rapport aux autres demandes.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Pour les agents annualisés avec différents cycles de travail, les dates des congés annuels et des périodes non travaillées sont fixées en début d'année, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Les agents doivent obligatoirement poser un minimum de 20 jours de congés annuels par an. En-deçà, les jours non pris ne pourront être posés sur le compte épargne temps et seront
perdus.
Article 4.6 - Les jours de fractionnement
Des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, peuvent être
attribués. Ainsi, l'agent peut bénéficier :
- D'un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1° mai au 31 octobre est égal à 5, 6 ou 7 jours; - De deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1° mai au 31 octobre est au moins égal à 8 jours.
Les jours de fractionnement ne sont pas proratisés pour les agents à temps non complet ou à
temps partiel.
Ils doivent être posés, comme les congés annuels, avant le 31 décembre de l'année en cours
et peuvent être déposés sur le compte épargne temps.
Article 4.7 - Le report des congés
Un congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante,
sauf autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
Les congés annuels non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents contractuels qui ne peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser leurs congés
avant la fin de leur contrat.
Les agents doivent obligatoirement poser un minimum de 20 jours de congés annuels par an. En-decà, les jours non pris ne pourront être posés sur le compte épargne temps et seront
perdus.
Article 4.8 - Les congés non pris pour raison de santé
Un report automatique du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée est accordé à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou d'un congé de maternité, n'a pas pu prendre tout où partie dudit congé au terme de la période de référence.
Les congés ainsi reportés, dans la limite de 4 semaines, peuvent être pris au cours d'une période de 15 mois après le terme de l'année au cours de laquelle ils ont été acquis (et non après le terme du congé de maladie).
À l'issue de cette période de 15 mois, les congés sont définitivement perdus.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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PARTIE 5 : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Article 5.1 - Les agents éligibles
*
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Un fonctionnaire titulaire ou un agent contractuel à temps complet ou non complet peut
demander l'ouverture d'un compte épargne temps (CET) s'il remplit les conditions suivantes :
- Ëtre employé de manière continue
- Avoir accompli au moins 1 an de service
Un fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. S'il détenait un CET en tant que fonctionnaire titulaire ou agent contractuel avant sa nomination en tant que stagiaire, il ne peut pas utiliser les jours épargnés pendant son stage, ni en accumuler de nouveaux.
Ainsi, sont exclus du CET :
- Les fonctionnaires stagiaires ;
- Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an; - Les bénéficiaires d'un contrat de droit privé (décret du 26 août 2004) ; - Les fonctionnaires et contractuel relevant des cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, des assistants d'enseignement artistique.
Article 5.2 - La demande d'ouverture d'un CET
Le CET n'est pas ouvert automatiquement, mais à la demande des agents publics territoriaux, titulaires et non titulaires, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.
Article 5.3 - Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté uniquement par journée entière, avant le 15 janvier de chaque année par :
- Le report de jours d'ARTT non pris ;
-__ Le report de jours de congés annuels non pris (y compris les jours de fractionnement), sous réserve que le nombre de jours de congés annuels consommés dans l'année soit au moins égal à 20 jours.
L'alimentation par % journées n'est pas permise par la réglementation.
Le CET peut être alimenté dans la limite de 5 jours par an pour un agent à temps complet. Ce nombre de jours est proratisé à la quotité de temps de travail effectuée, pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.
L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés au plus tard le 15 février de l'année n+1.
Article 5.4 - Plafond du CET
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder soixante jours.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Article 5.5 - Utilisation du CET
L'utilisation des jours de CET se fait à la demande de l'agent sous réserve des nécessités de service et sous les mêmes modalités que celles fixées pour les congés annuels par le présent
règlement.
Les jours de CET doivent être utilisées à expiration des droits à congés annuels.
Les jours figurant sur le CET peuvent être consommés « au fil de l'eau ». Il est donc possible de couvrir l'absence d'une seule journée par la consommation du CET ainsi que de consommer l'intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule fois.
Tout refus opposé à une demande de congés du CET doit être motivé.
L'agent, qui en fait la demande, peut bénéficier de l'utilisation des jours détenus sur son CET à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou d'un congé de solidarité
familiale.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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PARTIE 7 : ANNEXES
Annexe 1 - Horloge de conversion centièmes - minutes
Réalisée par les Éditions Législatives
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Le présent règlement a été présenté au Comité social territorial, le 28-décermbre 2023-22 mai 2024
I a reçu un avis favorable à l'unanimité/majorité.
Un exemplaire du présent règlement est consultable dans chaque service. Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis préalable du Comité social territorial.Envoyé en préfecture le 31/05/2024
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Le présent règlement entraînera la modification du règlement intérieur de la commune qui sera soumis pour avis au Comité social territorial.
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