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Déliberation - Délibération du 09 juillet 2019
Document publié le Mardi 9 juillet 2019 par la commune de Grisy-Suisnes.
Lien du pdf (Déliberation - Délibération du 09 juillet 2019)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Melun
Canton de Fontenay-Trésigny
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Commune de GRISY-SUISNES - 77166
NOMBRE DE MEMBRES N° 31/2019
. | L’an deux nu dix-neuf, Je-0” _juidet à à 18h30, le Conseil Municipal de la
À pe . En ue es re Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, municipal exercice nn dans le lieu habituel des séances, sous is la Présidence de Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire. = + si 5
Présents : _ 5 = "+.
19 10 9 Mesdames GIRAULT, EMARRE, FERKFIRA; LANGLER, MARTIN, ROLET Re nu 7 OJTTT rar “ere
Messieurs CHANUSSOT, : GALPIE COCEËT "u
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Date de convocation
Absent(s) excuse(s) :
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT
Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d’affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) :
Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
31/2019 CONVENTIONS FINANCIERES POUR L’ENFOUISSEMENT DE
RESEAUX AERIENS DE LA RUE VILLEMAIN ET DE LA RUE DE LA
LEGALITE
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
En préambule, le Maire rappelle à ses collègues que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) est propriétaire du réseau basse et haute tension sur tout le territoire syndical. En tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, il en assure la maîtrise d’ouvrage et notamment dans le cas de travaux d’enfouissement.
Toute intervention sur les réseaux d’électrification basse et haute tension doit faire l’objet d’une concertation entre la commune demandeuse et le Syndicat. Les
ouvrages, une fois réceptionnés sont remis à ENEDIS en qualité de concessionnaire.
La commune est propriétaire du réseau d’éclairage public et de la tranchée
aménagée recevant les ouvrages téléphoniques. Le SDESM dispose des compétences et moyens pour procéder à l’enfouissement coordonné du réseau d'éclairage public de la commune avec celui de la basse tension, par voie de désignation de maîtrise d’ouvrage.
Par voie de désignation de maîtrise d’ouvrage, le SDESM peut aussi procéder à la mise en souterrain des équipements de communications électroniques.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu l'arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°31 du 18 mars 2013, relatif à la création du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM), Vu la convention cadre locale en date du 17 avril 2019 conclue entre ORANGE et le SDESM,Vu les études avant-projet sommaire en date du 23 avril 2019, concernant l’enfouissement des réseaux aériens basse tension, éclairage public et communications électroniques de la rue Villemain et de la rue de la Légalité, Vu le projet de convention financière entre le SDESM et la commune, portant sur l’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public, communications électroniques et sur la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement du réseau communal d’éclairage public de la rue Villemain, Vu le projet dé convention financière entre le SDESM et la commune, portant sur l’enfouissemert ces réseaux bässe tension, éclairage public, communications électroniques et sur la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux d’ enfouissement du résearla communal d'éclairage public de la rue de la Légalité,
er
Considérant que toute tenVenton sur les réseaux d’é Iectrification basse et haute tension doit faire l’objet d’une concertation entre la commune et le Syndicat ; Considérant que la commune est propriétaire du réseau d’éclairage public et de la tranchée aménagée recevant les ouvrages téléphoniques sur son territoire ; Considérant que le SDESM dispose des compétences et moyens pour procéder à l’enfouissement coordonné du réseau d’éclairage public de la commune avec celui de la basse tension, par voie de désignation de maîtrise d’ouvrage ;
Considérant que par voie de désignation de maîtrise d’ouvrage, le SDESM peut procéder à la mise en souterrain des équipements de communications électroniques dans le respect de la convention cadre locale du 17 avril 2019 conclue entre ORANGE et le SDESM ;
Considérant que la commune a informé le SDESM de son souhait de voir enfouir les réseaux aériens d’électrification sis Rue Villemain et Rue de la Légalité ; Considérant que l’étude avant-projet sommaire réalisée par le SDESM dans le cadre de l’enfouissement des réseaux aériens de la Rue Villemain, indique un montant de travaux estimé à 88 251€ TTC avec une participation communale de 26 476€ TTC pour la basse tension, à 73 943€ TTC avec un reste à charge de la commune de 50 285€ TTC pour l'éclairage public et à 62 999€ TTC pour les communications électroniques ;
Considérant que l’étude avant-projet sommaire réalisée par le SDESM dans le cadre de l’enfouissement des réseaux aériens de la Rue de la Légalité, indique un montant de travaux estimé à 47 788° TTC avec une participation communale de 14 337€ TTC pour la basse tension, à 78 866€ TTC avec un reste à charge de la commune de 52 626€ TTC pour l'éclairage public et à 28 223€ TTC pour les communications électroniques ;
Considérant que la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux aériens présente un caractère d’intérêt général ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
+ APPROUVE le programme des travaux d’enfouissement des réseaux aériens d’électrification sis Rue Villemain et Rue de la Légalité et leurs modalités financières mentionnées sur conventions,
+ DELEGUE la maîtrise d'ouvrage pour le réseau d’éclairage public au SDESM, ° DEMANDE au SDESM de lancer l’étude d’exécution et les travaux d'enfouissement des réseaux aériens basse tension, éclairage public et communications électroniques de la rue Villemain et de la rue de la Légalité, ° DIT que les chantiers sont inscrits dans le cadre du programme de l’enfouissement des réseaux de l’année 2020 et que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des travaux,
+ AUTORISE M. le Maire à signer les conventions financières relatives à la réalisation des travaux jointes en annexe et toutes pièces y afférentes.Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire certifie le caractère
exécutoire de cet acte,
compte tenu de sa réception en Préfecture le :
et de sa publication le : ISTer feol?
ASeooss
“
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tocccs
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4€
4uut: «
€ LI atout.
qriouuss suttta coute: cococtsREPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Melun
Canton de Fontenay-Trésigny
NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au
conseil
municipal
En
exercice
Qui ont pris
part à la
déclaration
19 16
Date de convocation
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Commune de GRISY-SUISNES - 77166
N° 32/2019
L'an deux mil dix-neuf, ie G juiliet à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune, régulièreraent 3 :onvoué, s’èst *éuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituer des séances, sous la-Présidence de Monsieur Jean-Marc
CHANUSSOT, Mrirer + Fer sé
Présents : à à
Mesdames
ROLET -
Messieurs CHANUSSOT, “GALEIN, COCHET, Ji
GRAGET, | ÉMARRE, FERRER. LANGLER, MARTIN,
Absent(s) exeuse(s) ;
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT
Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d’affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) :
Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
32/2019 BUDGET__ PRINCIPAL : RECUPERATION DE L’EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT SUITE A LA DISSOLUTION DU SIRS
DECISION MODIFICATIVE N°1
Dans le cadre de la dissolution du SIRS au 31 décembre 2017, les budgets annexes
dédiés des communes sont clos au 31 décembre 2017 et les communes ont chacune
récupéré les résultats de clôture.
Par arrété n°2018/DRCL/BL1I/04 en date du 05 février 2018, le secrétaire général
de la préfecture a fixé que l’excédent de fonctionnement soit réparti entre les
communes membres, à part égale, soit pour la commune de Grisy-Suisnes la
somme de 4344.95€. Aucun excédent d’investissement ne sera réparti (0€ en
résultat de clôture).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrété préfectoral n°2018/DRCL/BLI/04 en date du 05 février 2018 ;
Considérant que suite à la dissolution du SIRS, la commune doit récupérer les
résultats de clôture qui lui sont dus ;
Considétant que la part d’excédent de fonctionnement pour la commune de Grisy-
Suisnes est de 4 344.95€. ;
Considérant qu'aucun excédent d’invetissement ne sera versé ;
Considérant que les excédents du SIRS doivent être intégrés au budget principal de
la commune;
Il est présenté aux membres du conseil municipal les opérations d’ouvertures de
crédits budgétaires comme suit :OMPTES DE RECETTES à ouvrir
Sens T'Sectio Chapitre Compte Opération Objet Montant
à à
récupération
R F 002 002 SANS excédent 4 344.95 €
fonctionnement SIRS
Le Conseil MH EETE après encavoir délibéré, à l’unanimité :
principal 2019 ;
e _ AUTORISE Monsieur E Maire ? à Senertout document se rapportant à la présente délibération.
Le Maire certifie le caractère
exécutoire de cet acte,
compte tenu de sa réception en Préfecture le :
et de sa publication le : / ft #/8213REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Melun
Canton de Fontenay-Trésigny
NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au Qui ont pris : En ; conseil . part à la _ exercice | : municipal déclaration
19 16 9
Date de convocation
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Commune de GRISY-SUISNES - 77166
N° 33/2019
L’an deux mil dix-neuf, le 9 juillet à 18h30, le Conseil Municipal de la
Commune, régulièrement CENVCUÉ, s’est réun: au-nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel des séances, sous là Présidence de Monsieur Jean-Marc
CHANUSSOT, Maire. CT
Présents : . es ."*
Mesdames GIRAULT. EMARRE, FFHRREIRA LANGLER, MARTIN,
ROLET
Messieurs CHANUSSO', GAEPIN. COCHET-- ns
Absent(s) excuse(s) :
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT
. Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d’affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) : Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
33/2019 BUDGET PRINCIPAL : ABSENCE DE PREVISIONS BUDGETAIRES 2019
DECISION MODIFICATIVE N°2
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 de la commune de GRISY-
SUISNES, à l’unanimité, par délibération n°22/2019 en date du 11/04/2019.
Chaque ajout non inscrit lors de la préparation budgétaire sera pris en charge par
décision modificative.
Les comptes 021 et 023 ne sont pas équilibrés en raison de l’absence d'écriture
dans le compte 021 lors du montage du budget 2019.
Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur les
opérations d’ajustements des crédits budgétaires comme suit :
COMPTES DE RECETTES à ouvrir
Sens Section Chapitre Compte Opération Objet Montant
Virement de la
R I 021 021 Sans section 203 342.89
d’exploitation
COMPTES DE DEPENSES à ouvrir pour équilibrer budget
Sens Section Chapitre Compte Opération Objet Montant
D I 23 2313 Sans nr ie 203 342.89 construction
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°22/2019 en date du 11/04/2019, portant sur le vote du budget
primitif 2019 ;Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
e : DECIDE de procéder aux ouvertures de crédits comme ci-dessus sur le budget
principal 2019 ;
° __ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.
eccccc
Fait et délibéré le jour,-mois st ar que dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire certifie le caractère
exécutoire de cet acte,
compte tenu de sa réception en PréfectureAe :
et de sa publication le : [Ÿ lotfeot qREPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Melun
Canton de Fontenay-Trésigny
NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au E Qui ont pris
conseil LL " . part à la
municipal exercice déclaration
19 16 9
Date de convocation
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Commune de GRISY-SUISNES - 77166
N° 34/2019
L'an deux mil dix-neuf, -le- Ÿ juilet -à ‘18h30, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est rénni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire. ._ . se
Présents : L ! 7 * >
Mesdames GIRAULT, EMARRE, FERREIRX, LANGLER, MARTIN,
ROLET
Messieurs CHANUSSOT: GALPIA, COCHÉT
Absent(s) excuse(s) :
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT
Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d’affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) : Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
34/2019 REGIME INDEMNITAIRE — MODIFICATION
Le Maire rappelle à ses collègues que par délibérations du 11 avril 2019 et du 14
mai 2019, le conseil municipal a créé deux nouveaux emplois à temps complet
(Ingénieur Territorial et Agent de Police Municipale) et un emploi fonctionnel de
Directeur Général des Services (strate démographique de 2.000 à 10.0000
habitants).
Il convient de délibérer sur le régime indemnitaire à appliquer pour ces cadres
d’emplois et pour cet emploi fonctionnel.
Il est précisé que la date de passage au Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel
(RIFSEEP) du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et donc du cadre
d'emplois homologue des ingénieurs territoriaux, a été différée au ler janvier 2020.
Les agents de police municipale, qui ne disposent pas de corps équivalents dans la
FPE, ne sont pas concernés par le RIFSEEP.
Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel issus de cadres d’emplois
n’entrant pas dans le champ d’application du RIFSEEP ne peuvent pas bénéficier
de ce régime indemnitaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale
Vu le décret n°91-875. du 6: septémbre 1991 pris pour l'application du premier
alinéa de l'article :88 de la lai dur 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
Vu le décret r° 2016 -997- du 26 acût 2CTO relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agenrs pubrics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans
certaines-situations Ce congés, --- --
Vu le décret r°87-1101 du :30.décembre 1987 portant dispositions statutaires
particulières à - certains emplois “administratifs de direction des collectivités
territoriales,
Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique
de service,
Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de
service et de rendement,
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité
d'administration et de technicité,
Vu les délibérations du Conseil Municipal 25/2019 du 11 avril 2019, 26/2019 et
27/2019 du 14 mai 2019, créant respectivement l'emploi à temps complet
d'Ingénieur Territorial, l'emploi à temps complet d’Agent de Police Municipale et
l'emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (strate démographique de
2.000 à 10.000 habitants),
Vu le projet de modification annexé, complétant le régime indemnitaire,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 11 juin 2019,
Vu le tableau des effectifs,
Vu les crédits prévus et inscrits au budget,
Considérant que la création des emplois d'Ingénieur Territorial, d’Agent de Police
Municipale et de l'emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, entraîne
une modification du régime indemnitaire qu’il convient de compléter,
Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites
prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux
moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Considérant que le projet de modification complétant le régime indemnitaire a reçu
un avis favorable du Comité Technique en date du 11 juin 2019,
Considérant le rapport du Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :e ADOPTE le projet de modification du régime indemnitaire ;
e DECIDE de compléter le régime indemnitaire des dispositions figurant au projet
ci-annexé ;
e AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant du régime
indemnitaire versé aux agents concernés dans le respect des dispositions
approuvées ; = NN
° PRECISE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget,
° DIT que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de sa
transmission au contrôle de légalité et à sa publication ct affichage.
Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus ex ont signé au registre leS membres présents. - - = - -
Le Maire certifie le caractère
exécutoire de cet acte, { fo L Tel9
compte tenu de sa réception en Préfecture le :
et de sa publication le : l Slt(ai3accus «cos
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-ANNEXE à la délibération n°35 — 2019
Le régime indemnitaire est complété par les dispositions -suivantss :
Article 1 : Date d’effet
Le régime indemnitaire est complété à compter de la date de transmission de la délibération au
contrôle de légalité au regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son
caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l’Etat
dans le département.
Article 2 : Dispositions générales
Nature des primes et indemnités
La commune décide d’instituer les primes et indemnités figurant dans la présente délibération pour les
personnels concernés selon les modalités définies pour chacune, à savoir :
e Indemnité Spécifique de Service (ISS)
e Prime de Service et de Rendement (PSR)
° Prime de Responsabilité des Emplois Administratifs de Direction (PREAD)
e Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions - Police Municipale (ISMF)
e Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (LH.T.S.).
e Indemnisation d’administration et de technicité (IAT)
Ajustement automatique
Toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est lié à une valeur de point, un
montant, un taux, un coefficient ou tout autre élément de calcul fixés réglementairement, ces éléments
de calcul feront l'objet d’un ajustement automatique lorsqu'ils seront revalorisés par un texte
réglementaire.
Modalités d'attribution individuelle
L'attribution, ou non, de la prime ou indemnité ainsi que le montant individuel sera librement défini
par le Maire, par voie d’arrêté individuel, dans la limite et le respect des conditions prévues par la
présente délibération en tenant compte notamment des responsabilités, du niveau d’expertise et des
sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et aux fonctions exercées et du service rendu.
Modalités de maintienDans le cas de certains congés et absences, les primes et indemnités seront maintenues, dans les
mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :
e Congés de maladie ordinaire ;
e Congés annuels, RTT ;
e Congés pour accident-de service ou maladie professionnelle ;
+ Congés de materniré, de paterrité et d’adcptien.
Il est suspendu en cas de congé de longue durée ou de grave maladie.Chapitre 1
FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux
à l'exception du Grade d'Irgénieur Hors Crasse
Article 3 : Indemnité Spécifique de Service (ISS;
Décret 2003-7099 du 25 août 2003 modifié
Bénéficiaires
Les agents relevant du cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux, sauf ceux titulaire du grade
d'Ingénieur Hors Classe, pourront bénéficier de l’indemnité spécifique de service (ISS).
Cette prime pourra être versée aux agents titulaires, stagiaires et aux agents contractuels de droit
public.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non
complet, ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis
au bénéfice de l’ISS au prorata de leur temps de service.
Calcul et périodicité de versement
L’ISS est calculée à partir d’un taux de base annuel affecté de 3 coefficients :
e le coefficient de grade ;
e le coefficient géographique de service ;
e le coefficient de modulation individuelle.
Le taux de base est fixé à 361,90 €, quel que soit le grade.
Les coefficients pour le grade Ingénieur sont :
° Ingénieur à compter du 6e échelon : 33
° Ingénieur du ler au 5e échelon inclus : 28
Les coefficients pour le grade Ingénieur Principal sont :
e Ingénieur Principal du ler au 5ème échelon inclus : 43
e Ingénieur Principal à partir du 6ème échelon n'ayant pas au moins 5 ans d'ancienneté dans le
grade : 43
° Ingénieur principal à partir du 6ème échelon ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans le grade :
51
Le coefficient géographique de service du département de Seine et Marne est fixé à 1,10.
Pour le grade d'Ingénieur, le coefficient maximum de modulation individuelle est fixé à 1,15. Il pourra
varier de 0 jusqu’à 1,15 (avec décimale possible).Pour le grade d'Ingénieur Principal, le coefficient maximum de modulation individuelle est fixé à
1,225. Il pourra varier de 0 jusqu’à 1,225 (avec décimale possible).
Crédit global
Les attributions individuellés doivent s'inscrire pour chaque grade dans un crédit global.
Le calcul du crédit g'cbal pour un grace s'étabiit de la manière suivante :
(taux dé base x Coefficient du grade x coefficient géographique }
x nombre d'agents éjigibles dans le grade.
L'attribution de l'ISS avec le coefficient de modulation maximum à un agent nécessite une diminution
corrélative de celle des autres agents du même grade afin de respecter les limites du crédit global.
Si l'agent est seul dans son grade, le crédit global pourra être calculé sur la base du taux individuel
maximum.
Cumul
L'TSS est cumulable avec la Prime de Service et de Rendement
Article 4 : Prime de Service et de Rendement (PSR)
Décret 2009-1558 du 15 décembre 2009 modifié
Bénéficiaires
Les agents relevant du cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux, sauf ceux titulaire du grade
d'Ingénieur Hors Classe, pourront bénéficier d'une prime de service et de rendement (PSR)
Cette prime pourra être versée aux agents titulaires, stagiaires et aux agents contractuels de droit
public.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non
complet, ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis
au bénéfice de la PSR au prorata de leur temps de service.
Calcul et périodicité de versement
Les taux annuels de base maximum sont ceux applicables à la fonction publique d’État :
e pour un Ingénieur 1.659 €;
° pour un Ingénieur Principal 2.817 €.
Le montant individuel de base sera affecté d’un coefficient variant de 0 jusqu’à 2 maximum (avec
décimale possible).
Cette prime sera versée mensuellement.Crédit global
La détermination individuelle de la Prime de Service-et de Rendement s’effectue à l’intérieur de l’enveloppe du grade de l’agent concerné. | - vs. … .
Pour cela, il y a lieu de calculer le crédit global sur ïa base du raux annuel-de base affecté à chaque , - + …
L'attribution de la P.S.R. au taux maximum à 1n agent: nécessite une diminution corrélative à
l'encontre des autres agents du même grade afin de respecter-leslinites financières du crédit global.
Si l’agent est seul de son grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en compte la
base du double du taux annuel de base
Cumul
La Prime de Service et de Rendement est cumulable avec l'ISS.Chapitre 2
EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTION
Directeur Général des Services
Article 5 : Prime de Responsabilité des Emplois Administratifs de Direction (PREAD)
Décret 88-631 du 6 rai 1988 modifié
Bénéficiaires
Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée à l’agent
occupant l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services.
Cette prime pourra être versée aux agents titulaires et stagiaires.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non
complet, ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis
au bénéfice de la Prime de Responsabilité au prorata de leur temps de service.
Calcul et périodicité de versement
Cette prime est fixée par pourcentage du traitement brut de l’agent. Par traitement brut il est ici
entendu, le traitement indiciaire brut auquel s’ajoute le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire
(indemnité de résidence, prime et supplément familial non compris).
Le pourcentage maximum est de 15% (avec décimale possible). L'autorité territoriale peut décider de
l'application de taux moins élevés.
Cette prime sera versée mensuellement.
Cette prime est liée à l'exercice effectif des fonctions. Sauf situation de congé et d'absence prévue à
l'article 2 de la présente délibération, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire
n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi fonctionnel.
Cumul
Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel peuvent bénéficier du régime indemnitaire de
leur cadre d’emplois d’origine.Chapitre 3
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Cadre d’emplois des Agents de Police Municipale
Bénéficiaire
Les agents titulaires et stagiaires du cadre d’emplois d’Agent de Police Municipale pourront bénéficier
de l’Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions des agents de police municipale.
Cette prime pourra être versée aux agents titulaires et stagiaires admis à exercer leurs fonctions à
temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet, ainsi que les agents quittant ou
étant recrutés en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata
de leur temps de service.
Calcul et périodicité de versement
Cette prime est fixée par pourcentage du traitement brut de l’agent. Par traitement brut il est ici
entendu, le traitement indiciaire brut auquel s’ajoute le cas échéant la nouvelle bonification indiciaire
(indemnité de résidence, prime et supplément familial non compris).
Pour les grades relevant du cadre d’emplois des Agents de Police Municipale, le taux maximum
individuel est de 20%. L’autorité territoriale peut décider de l’application de taux moins élevés.
Cette prime sera versée mensuellement.
Cette prime est liée à l'exercice effectif des fonctions. Sauf situation de congé et d'absence prévue à
l'article 2 de la présente délibération, le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire
n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, des fonctions d'agent police municipale.
Cumul
L’Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions est cumulable avec les Indemnités Horaires pour
Travaux Supplémentaires (IHTS) et l’indemnité d’administration et de technicité (AT).
Article 7 : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.HL.T.S.).
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002
Bénéficiaires
Les agents titulaires et stagiaires employés à temps complet relevant de la catégorie C et de la
catégorie B quel que soit leur indice peuvent bénéficier des IHTS.À ce titre, le cadre d’emplois des Agents de Police Municipale (Catégorie C) est éligible au bénéfice
de l’IHTS.
Ces indemnités sont accordées aux agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la
durée hebdomadaire du travail, ou dépassant les bornes horaires définies par le cycle de travail sous
réserve de la mise en place d’un certrôle d2 leur réalisation.
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un
repos compensateur. Uné même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation:
Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25
heures, sauf circonstances exceptionnelles selon les conditions prévues au décret.
Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail
supplémentaire de nuit.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel et les agents à temps non complet peuvent bénéficier
de cette indemnité selon un mode de calcul particulier.
Calcul de l'indemnisation et périodicité de versement
À défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires
accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement
indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas
échéant, de l'indemnité de résidence. Les IHTS étant calculées en fonction du traitement individuel, il
y a lieu d’ajouter la NBI à l'indice détenu par l’agent pour déterminer le montant des heures
supplémentaires.
Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.
Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires
et par 1,27 pour les heures suivantes.
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler.
Cette indemnité est versée mensuellement.
Situations particulières
Pour un agent à temps non complet : les heures effectuées qui ne dépassent pas la durée du cycle de
travail d’un agent à temps complet sont dites complémentaires rémunérées au taux normal sans aucune
majoration.Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel, les heures effectuées au-delà de leur durée
normale de travail sont des heures complémentaires, payées sans majoration.
Si la durée légale afférant à un temps complet est dépassée,-il s‘agit-d’heures supplémentaires qui
doivent avoir un caractère exceptionnel. Le plafond inensuel du nombre d’heures supplémentaires
effectuées de manière exceptionnelle est égal au produit de la quotité de temps partiel par le nombre de
contingents mensuels de 25 heures. | h
Cumul
L'IHTS n’est pas cumulable avec le repos compensatear, fes périodes d’astreinte (sauf si elles donnent lieu à intervention) et les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.
Cette indemnité est cumulable avec l’Indemnité d'Administration et de Technicité, (AT) et
l’Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions (SMF)Article 8 : Indemnisation d’administration et de technicité (IAT)
Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié, __
Bénéficiaires Lt
Les agents titulaires et stagiaires emoloyés à temos complet relevant de la catégorie C et de la
catégorie B (jusqu’à l’indice brut 380) peuvent bénéficier des IAT.
Le régime indemnitaire-particulier des agents-de-police municipale permet d'accorder aux membres de
ce cadre d’emplois le bénéfice de l’IAT
Cette prime pourra être versée aux agents titulaires et stagiaires admis à exercer leurs fonctions à
temps partiel ; les agents occupant un emploi à temps non complet, ainsi que les agents quittant ou
étant recrutés en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata
de leur temps de service.
Crédit global
Le coefficient multiplicateur retenu pour le calcul du crédit global est fixé à 8.
Le calcul du crédit global pour un grade s'établit de la manière suivante :
montant de référence annuel du grade x coefficient multiplicateur de 8
x nombre de bénéficiaires.
Les montants annuels de référence pour les grades du cadre d’emploi d’Agent de Police Municipale
sont :
e Gardien Brigadier : 475,31 €
° Brigadier-chef principal : 495,94 €
e Chef de Police Municipale : 495,94 €
L’indemnité est automatiquement indexée sur la valeur du point
Calcul et périodicité de versement
L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée, pour tenir
compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, en fonction des critères
d’attribution fixés par la présente délibération en son article 2.
Cette modulation individuelle s'effectue par l'application d'un coefficient individuel allant de 0 à 8
(décimale possible) au montant de référence.
L'autorité territoriale répartit l’indemnité d’administration et de technicité individuellement par arrêté
dans la limite du crédit global.
Cette indemnité est versée mensuellement.Cumul
Cette indemnité est cumulable avec l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) et
l’Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions (ISMF).tu
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csEXTRAIT DU REGISTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL Arrondissement de Melun MUNICIPAL
Canton de Fontenay-Trésigny Commune de GRISY-SUISNES - 77166
NOMBRE DE MEMBRES N° 35/2019
: | . | L'an deux mil dix-neuf, le 9 juillet à 18h30, le Conseil Municipal de la
el au En nt ci Commune, régulièrement convoque; s’est rétini au nombre prescrit par la loi, municipal exercice | déclaration | dans le lieu habituel des séances, sous Lu Présidznce de Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire. D
Présents : . UT
1 1e 9 | Mesdames GIRAULT, CEMARRE, FERREIF A, LANGLER, MARTIN, ROLET ‘
Messieurs CHAN SSOR € G ALPIN, COCHE -
Absent(s) eus) : ° :
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Date de convocation Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT
Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d’affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) : Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
35/2019 GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC D’INTERET PUBLIC
D’INGENIERIE DEPARTEMENTALE_ « 1D77 » - DESIGNATION D’UN
REPRESENTANT DE LA COMMUNE
Le Maire rappelle à ses collègues que par délibération du 4 décembre 2018, le
conseil municipal a décidé l’adhésion par la commune au groupement de
commande d’intérêt public d’ingénierie départementale ID77.
Afin de finaliser cette adhésion, il convient de désigner un élu municipal pour
représenter la commune lors des réunions d’assemblée générale d’ID77.
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit et notamment ses articles 98 à 122 ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt
public ;
Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « ID 77 » adoptée
par son assemblée générale du 3 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BLI n°47 en date du 6 mai 2019 portant approbation
de la nouvelle convention constitutive du «groupement d’intérêt public de
structuration de l’offre d’ingénierie départementale » et changement de
dénomination en « groupement d'intérêt public d’ingénierie départementale (ID
77)» ;
Vu la délibération 57/2018 du conseil municipal du 4 décembre 2018, portant
adhésion par notre commune au groupement de commande d’intérêt public 1D77 ;
Considérant qu’afin de finaliser l’adhésion de la commune au groupement de
commande d’intérêt public d’ingénierie départementale ID77, il convient de
désigner un représentant de la commune pour participer aux réunions d’Assemblée
générale d’ID77,Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DESIGNE Monsieur Philippe HALLEPEE, Directeur Général des Services,
comme représentant de la commune au sein de l’assemblée générale du
groupement d’intérêt public « ID 77 ».
Fait et délibéré le jour, mois-et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire certifie le caractère
exécutoire de cet acte,
et de sa publication le : ({/8F{2i4REPUBLIQUE FRANCAISE
Arrondissement de Melun
Canton de Fontenay-Trésigny
NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au Qui ont pris : En x conseil . part à la . exercice : : municipal déclaration
19 16 9
Date de convocation
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Commune de GRISY-SUISNES - 77166
N° 36/2019
L’an deux mil dix-neuf, ie 2 juillet à. 18h30, le Conseil Municipal de la
Commune, régulièrement convoqué, s est réüni ëu nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel des s£anfes, sous” “a,Présidence de Monsieur Jean-Marc
CHANUSSOT, Maire. so.
Présents : vo. - :
Mesdames GIRAULT,. EMÂRRE: ÉERREIRA, LANGLER, MARTIN,
ROLET Se es cuve ve
Messieurs CHANUSSOT: GAL ?2N, COCHET .
Absent(s) excuse(s) :
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT
Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d’affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) : Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
36/2019 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - COOPERATIVE SCOLAIRE
PROJET DE CLASSE TRANSPLANTEE
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de classe découverte présenté par l’équipe enseignante de l’Ecole Champ Fleuri, portant sur un voyage scolaire en Vendée, à Talmont Saint Hilaire, Vu le plan de financement du projet de classe transplantée,
Vu la demande de subvention exceptionnelle sollicitéeà la commune par l’équipe enseignante pour financer ce voyage lors de la réunion Budget du 26 mars 2019,
Considérant l’intérêt pédagogique du projet de classe transplantée pour les élèves,
Considérant que tous les élèves peuvent profiter de ce voyage,
Considérant que l’organisation de ce projet représente un coût de 26 267€ pour 70
élèves, soit un montant de 375,24€ par élève,
Considérant que la part transport du voyage est évaluée à 3 000€,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
e DÉCIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de trois mille euros
(3 000.00 €) à la coopérative scolaire pour le transport de ce voyage.
e DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019.Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents
Le Maire
SSOT
Le Maire certifie le caractère .
exécutoire de cet acte,
compte tenu de sa réception en Préfecture
et de sa publication le : /Ÿ 1 [ra .EXTRAIT DU REGISTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
Arrondissement de Melun MUNICIPAL
Canton de Fontenay-Trésigny Commune de GRISY-SUISNES - 77166
NOMBRE DE MEMBRES _.. _... N°37/2019
.. | . | L'an deux mil dix-neuf, lé 9 juillet à ‘18H30, lé Conseil Municipal de la Conseil ou En et a Commune, régulièrement convoqué, s’est réunx au-nombre prescrit par la loi,
municipal cxevice déclaration dans le lieu habituel des séances, sous la P ‘résidence de Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, Maire-: :.. an 2 |
19 16 Présents : ous ee à . 9 Mesdames GIRAULT, EMARRE, FERREIRA,. LANGLER, MARTIN, ROLET ST Lie Lee ee
Messieurs CHANUSSOT, GALPIN, COCHET :
Absent(s) excuse(s) :
Monsieur MASSIN donne pouvoir à Monsieur CHANUSSOT
Date dé convocation Monsieur MOREL donne pouvoir à Madame GIRAULT Monsieur Philippe CARTON
2/07/2019 Madame Catherine ORIOT
Date d'affichage Monsieur Michel LE NEDIC
2/07/2019 Absent(s) : Messieurs MUNOZ, RAYNARD
Madame GIRAULT a été nommée secrétaire
37/2019 CONVENTION DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION FONCIÈRE
AVEC LA SAFER
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.143-2, L143-
7-1, L143-7-2,
Vu le Plan local d’urbanisme approuvé le 02 mars 2010, modifié, et le projet de
révision arrêté le 14 mai 2019,
Vu le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) approuvé le 27
décembre 2013, notamment ses prescriptions relatives à la préservation des espaces
naturels et agricoles,
Vu la délibération du Conseil municipal du 7 septembre 2010 autorisant la
signature d’une convention de surveillance et d’intervention foncière entre la
Commune et la SAFER Ile-de-France,
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n°88-1202 du 30
décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole et à son
environnement économique et social, qui permet à la SAFER d’apporter son
concours technique aux collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l'Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt (LAAF), qui renforce les possibilités d’intervention de la
SAFER en préemption en modifiant, notamment, l’assiette des biens préemptables, Vu le décret du 20 février 2014 qui autorise la SAFER à exercer son droit de
préemption en Région Ile de France dans les zones agricoles et naturelles des plans
locaux d’urbanisme, sans superficie minimale,
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l’activité et l’égalité des
chances économiques dite « loi Macron », permettant à la SAFER d'intervenir par
. préemption sur les donations hors cadre familial,Vu le projet de convention de surveillance et d’intervention foncière proposé,
Considérant qu’à la suite des modifications législatives intervenues depuis la
signature de la convention actuelle, il est nécessaire de signer une nouvelle
convention,
Considérant l’intérêt pour la Commune de poursuivre le partenariat avec la SAFER
Ile de France afin de préserver l’agriculture, de protéger les paysages et
l’environnemënt, dé luttér £on're la spéculation foncière, sur les zones A et N du
Plan local d'urbanisme, : -° =
EeeConseil municipa après en avoir délibéré à l’unanimité :
e APPROUV Ela convention de surveillance et d’intervention foncière avec
la SAFER:Ile de France, -
e _: DI*quela “
e AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de surveillance et
d'intervention foncière avec la SAFER Ile-de-France.
Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.
Le Maire certifie le caractère
exécutoire de cet acte,
compte tenu de sa réception en Préfecture le‘
et de sa publication le : ISbHe Y,
& ä
=Aunece © le. Elberatin.
“> 87/2019
f rs fledFrance
_A safer ÉE de l'Île-de-France CONVENTION N° ..rnrmnmennmesnénsssssisisssetsesessse
CONVENTION DE SURVEILLANCE
ET D'INTERVENTIONS FONCIERES
ENTRE
La COMMUNE DE GRISY-SUISNES, représentée par Monsieur le Maire, Jean-Marc CHANUSSOT, domiciliée Place de la
Mairie Mairie - 77166 GRISY-SUISNES, agissant en vertu de la délibération en date du ci-après
annexée,
Désignée ci-après par "la Collectivité"
d'une part,
ET
La Société d'Aménagement Foncier et d' Établissement Rural de l’Île de France, Société Anonyme au capital de 663
695 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75008), 19 rue d'Anjou, immatriculée au registre du commerce sous
le n° PARIS B 642054522, représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Pierre MISSIOUX,
Désignée ci-après par "la SAFER"
d'autre part,CONSIDERANT :
- La loi n°90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole et à son environnement économique et social, qui permet à la SAFER d'apporter son concours
technique aux collectivités territoriales ;
- La Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAF) précisant que les
SAFER œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.
1° Leurs interventions vise à favoriser : l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles
ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du
schéma directeur régional des exploitations agricoles ; l'amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux
permettant de combiner les performances économiques, sociales et environnementales et ceux relevant de
l’agriculture biologique au sens de l’article L.641-13 ;
2° Environnement : les SAFER concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles
et au maintien de la diversité biologique ;
3° Développement local : les SAFER contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le
cadre des objectifs définis à l’article L.111-2 ;
4° Transparence : les SAFER assurent la transparence du marché foncier rural.
- Le décret du 20 février 2014 qui autorise la SAFER à exercer son droit de préemption en Région Ile-de-France dans les
zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme, sans superficie minimale (voir annexes) ;
- Les articles L.143-1 et R.143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime définissant les biens préemptables par la SAFER
(voir annexe) ;
- L'article L.143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, au terme duquel l'exercice du droit de préemption de la
SAFER doit notamment poursuivre des objectifs de préservation de l'agriculture, de lutte contre la spéculation
foncière, de protection de l’environnement principalement par mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans
le cadre de stratégies définies par l'Etat, les Collectivités ou approuvées par ces personnes publiques ;
- L'article L.143-7-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, faisant suite à la circulaire d'application
DGFAR/SDEA/C2007-5008 du 13 février 2007, précisant les modalités d’information des maires par la SAFER de toutes
les DIA reçues sur leur commune ainsi que, préalablement à toute rétrocession, des biens qu’elle met en vente :;
- L'article L.143-7-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoyant l'intervention de la SAFER dans les périmètres définis à l'article L 143-1 du Code de l'Urbanisme ;
- L'article R 141-2-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et-de ia Pêche Maritime dispose que "dans le cadre du
concours technique prévu à l'article L 141-5 du Coce Rural et de la Peche Maritime, les Sociétés d'Aménagement
Foncier et d'Établissement Rural peuvent être chargécs pa: les ca'l2ctivités territoriales (..) et pour leur compte,
notamment de l'assistance à la mise en œuvre des droits de préemntion et préférerces dont ces personnes morales
sont titulaires » ;
- L'article L.143-16 du Code Rural et de la Pêche Maritime issu de la Loi pour la croissance et l’activité dite loi « MACRON » promulguée le 6 août 2015 et publiée au jourrial oïficiel n°G181-le-7 anût 2015 permettant l’intervention de la SAFER par préemption sur les donations hors cadre familiai ;
- L'article L.331-22° du Code Forestier, créé par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, portant création d’un droit de
préemption au profit des communes en cas de vente d’une propriété en nature cadastrale de bois et forêt d’une
superficie totale inférieure à 4 hectares ou sans limitation de surface lorsque le bien est cédé par une personne
2publique dont les bois relèvent du régime forestier. Cette prérogative ne peut être exercée par la commune que si elle
possède une parcelle boisée contiguë à la propriété en vente et soumise à un document d'aménagement visé à
l'article L.122-3, 1°,a du Code forestier ;
- L'article L.331-24 du Code forestier, créé par la Loi n° 2014-1170 du 13 oct. 2014, portant création d’un droit de
préférence au profit de la commune à l’occasion de la vente d’une propriété classée au cadastre en nature bois et
forêts, d'une superficie de moins de 4 hectares et située sur son territoire ;
-La loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et l’article L.143-2-1
du Code rural et de la pèche maritime, autorisant la SAFER de l'Ile-de-France à préempter, en cas d'aliénation à titre
onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie
totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme, lorsque l'exercice
de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles.
- Les articles L.210-1, L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme portant sur le droit de préemption urbain (DPU) ;
- Les articles L.142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme portant sur le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles des départements (ENS) ;
- Les prescriptions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé par le décret n°2013-7241 du 27
décembre 2013 relatives à la préservation des espaces naturels et agricoles ;
- Le règlement des zones agricoles et naturelles des document d'urbanisme locaux ;IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE _1 - OBJET
Par la présente convention, la Collectivité et la SAFER définissent les modalités d'un dispositif de surveillance et
d'intervention foncière en vue de protéger et valoriser les espaces naturels et ruraux du territoire dont le périmètre
est défini à l’article 2.
Le premier aspect du dispositif consiste à mettre en place un observatoire foncier des espaces naturels et agricoles de
la Collectivité, se traduisant par la transmission par la SAFER des informations relatives aux projets de vente portant
sur ces espaces. Celles-ci sont restituées à la collectivité de manière cartographique, via un lien web. Les informations transmises sont issues des déclarations d'intention d'aliéner (D.I.A.) adressées à la SAFER dans le cadre de la
transparence du marché foncier rural et du droit de préemption dont cette dernière est titulaire sur les espaces
agricoles et naturels.
Le second aspect du dispositif concerne l'intervention de la SAFER par l’exercice d’un droit de préemption.
La SAFER peut intervenir, suite à la transmission d’une information relative à une aliénation, avec son propre droit de
préemption à la demande de la Collectivité sous réserve que le bien soit compatible avec l'assiette d'intervention de la
SAFER et les objectifs qu'elle doit poursuivre. En effet, dès lors qu'un projet d'aliénation risque de perturber le
marché foncier local ou porte sur un immeuble susceptible de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général
à vocation agricole, forestière, paysagère, environnementale ou de création de jardins familiaux, la SAFER peut
intervenir par usage de son droit de préemption, assorti éventuellement de la procédure de révision de prix, après
accord des Commissaires du Gouvernement. L'exercice du droit de préemption est systématiquement soumis à
l'autorisation préalable des Commissaires du Gouvernement de la SAFER, représentant le Ministère des Finances et le
Ministère de l'Agriculture.
En cas de préemption simple, c'est-à-dire aux conditions de prix prévues par la D.I.A. la SAFER devient propriétaire
des biens concernés. En cas de préemption avec révision du prix à la baisse, le propriétaire peut, dans un délai de six
mois, retirer son bien de la vente, demander la fixation judiciaire du prix, ou accepter l'offre de la SAFER.
Quand la SAFER devient propriétaire du bien (préemption simple ou préemption avec révision de prix acceptée par le
vendeur), elle procède alors à sa rétrocession. Pour ce faire, un appel de candidatures est réalisé, puis un candidat est
choisi par la SAFER en respectant les dispositions des articles R.142-1 et R.142-2 du Code Rural et de la Pêche
Maritime. La SAFER peut procéder à la rétrocession des biens au profit de toute personne publique ou privée (article
L.142-1 du Code rural et de la Pêche Maritime).
Sont également soumis au droit de préemption de la SAFER les biens, droits réels et droits sociaux visés aux
premièrement, cinquièmement et sixièmement de l’article L.143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime lorsqu'ils
font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
— entre ascendants et descendants ;
— entre collatéraux jusqu’au sixième degré :
— entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
— entre une personne et les descendants de-son cenjoint-cu de 5on partenaire de pacte civil de solidarité, ou
entre ses descendants.
La SAFER peut également intervenir, en tant que gestirreire d’un_droit de préempticn ou de préférence dont la
collectivité est titulaire (Droit de préemption portant sur les Espaces Noturels Sensib'es don elle peut être délégataire,
Droit de Préemption Urbain portant sur les périmètres-rapprochés-de protection de captage, Droit de préemption en
cas de contiguïté avec la propriété boisée à vendre, Droit de préférence au profit de la commune en cas de vente d'une
propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et o'une snperficie de moins de 4 hectares).
Dans ce cas, la SAFER met à disposition de la collectivité ses compétences juridiques et d'ingénierie foncière pour
l'accompagner dans ses interventions en préemption et instruire en lieu et place de la collectivité les procédures
correspondantes, le cas échéant, en accord avec les autres collectivités locales concernées.ARTICLE 2 - PERIMETRE D'INTERVENTION
2.1) La présente convention porte sur la totalité des parcelles incluses dans les zones agricole et naturelle du
document d'urbanisme local opposables aux tiers ainsi que sur les biens situés en zone urbanisée ou à urbaniser dès
lors qu'il s’agit de terrains nus dont la surface dépasse 2500 m°.
2.2) La Collectivité fournit à la SAFER un exemplaire des plans et règlements d'urbanisme en vigueur sur son territoire,
sur support informatique, notamment le Plan Local d'Urbanisme ou le Plan d’Occupation des Sols, les délibérations et
périmètres portant sur les différents droits de préemption dont elle est titulaire (Droit de Préemption Urbain institué
au sein des périmètres rapprochés de captage...) ou délégataire (Espaces Naturels Sensibles...), et la tient informée de
toute modification ou révision les concernant.
ARTICLE 3 - INTERVENTIONS LIEES AUX PROPRES OPERATIONS FONCIERES DE LA SAFER
ARTICLE 3.1 - CONDITIONS LEGALES DES INTERVENTIONS DE LA SAFER
Les interventions effectuées en vertu de la présente convention se réalisent dans le respect par la SAFER des
procédures prévues par la loi et les règlements, notamment en ce qui concerne les appels de candidatures, l'accord
des commissaires du Gouvernement et les règles d'attribution.
ARTICLE 3.2 - OBSERVATOIRE DES ALIENATIONS FONCIERES
La SAFER procède à l’activation d’un lien internet permettant à la Collectivité d'accéder à un portail cartographique.
Ce portail retranscrit, sous la forme d’un tableau et d’une cartographie dynamique, les informations de vente
transmises par les notaires à la SAFER dans le cadre des articles L.141-1-1, L.143-8 et R.143-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dont le détail figure ci-dessous.
1. Les DIA reçues par la SAFER :
- Les nom et adresse des vendeurs/donateurs en cas d’aliénation à titre gratuit
- Les nom, domicile et profession des acquéreurs/donataires en cas d’aliénation à titre gratuit, - Le mode d'aliénation,
- La désignation cadastrale des biens aliénés,
- La situation locative des biens aliénés,
- Le prix de vente et les modalités de paiement/valeur déclarée en cas d’aliénation à titre gratuit,
- Le notaire instrumentaire.
2. Les avis de préemption de la SAFER
- Les informations contenues dans la notification d’aliénation initiale,
- La désignation cadastrale des biens,
- Les objectifs légaux de la préemption,
- La motivation de préemption,
- Le prix proposé par la SAFER validé par la DNID et la DRIAAF.
3. Les appels à candidatures de la SAFER
- La désignation cadastra'e des biéns, =:
- Le délai de forclusion, | |
- Le nom du responsable du dossier à la SAFER.
4. Les rétrocessions de la SAFER
- La désignation Cädastrale des biëns,
- Le désignation de l’attributaire, ue
- Le prix de cession, - -
- La date de régularisation üe lä vente: -
Ce portail cartographique est actualisé tous les deux jours.La Collectivité a accès à ce service et peut éditer à tout moment des documents contenant ces informations, prêts à
être imprimés.
Pour garantir la sécurité des informations, le portail ne peut être activé que sur un poste informatique ou à l’aide
d’une clé USB qui sera fournie ultérieurement par la SAFER. L'accès à ce portail est sécurisé par un identifiant et un
mot de passe personnalisés qui ne doivent être en aucun cas diffusés à des personnes extérieures à la Collectivité.
La SAFER avertit la Collectivité par courriel dès lors qu’une ou plusieurs nouvelles informations (D.I.A, avis de
préemption, appel à candidature, rétrocessions) concernant le territoire surveillé sont enregistrées dans ce portail
cartographique.
Dans tous les cas, la Collectivité s'engage à donner son avis sur la cession par écrit (courrier postal, fax ou courriel),
qu’elle souhaite ou non intervenir en préemption, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de
l'information. La SAFER apporte tout complément d'information demandé par la Collectivité.
Par ailleurs, un module analytique permet à la Collectivité d'éditer quand elle le souhaite, des statistiques issues de la
base de données de la SAFER sur le marché foncier du territoire surveillé (le rendu sera matérialisé sous forme de
graphiques et de cartes).
Toute information transmise issue de la base de données de la SAFER à la Collectivité par le biais du portail reste la
propriété exclusive de la SAFER et ne peut, à ce titre, être communiquée à un tiers. Une utilisation éventuelle de ces
données partagées avec des partenaires extérieurs à la Collectivité devra faire l’objet d’une convention spécifique,
signée obligatoirement par la SAFER.
ARTICLE 3.3 - GARANTIE DE BONNE FIN
La garantie de bonne fin de la Collectivité consiste, pour celle-ci, à se porter acquéreur du bien préempté au prix fixé à
l'article 3.7 en l'absence d'autres candidatures permettant d'atteindre l'un des objectifs prévus à l'article L.143-2 du
Code rural et de la Pêche Maritime.
A la suite d'une information sur une D.I.A. transmise par la SAFER, la Collectivité s'engage à donner son avis sur la
cession, qu’elle souhaite où non intervenir en préemption, dans un délai de 10 jours. Si elle souhaite que la SAFER
intervienne en préemption, elle peut s'engager à la soutenir soit pour une préemption simple, soit pour une
préemption avec révision du prix à la baisse.
La Collectivité précise alors le montant maximum de sa garantie de bonne fin. Ce montant est transmis à titre indicatif
à la SAFER, le prix définitif étant fixé par les Commissaires du Gouvernement de la SAFER, après évaluation des
Domaines réalisée par la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID).
Une deuxième consultation de la Collectivité est nécessaire :
- Si le prix retenu par les commissaires du Gouvernement est supérieur à celui accepté initialement par la Collectivité,
- où lorsqu'une préemption simple a été demandée par la Collectivité et que les commissaires du Gouvernement
retiennent une révision du prix.
Consultée par télécopie ou par courriel, la Collectivité dait-aiors confirmer par le même moyen sa garantie de bonne
fin au prix retenu. u
Lorsque le propriétaire a demandé la fixation judiciaire-du priy, la SAFER peut demander à a Collectivité d'accorder sa
garantie de bonne fin au prix qui sera fixé par le triburl.
Dans l'hypothèse où la Collectivité ne confirme pas sa garantie Ge bonne fin; la SAFER lui adresse une facture d'un
montant de 400 euros hors taxes, correspondant aux frais générés par les prestations déjà réalisées.ARTICLE 3.4 - DECISION D'INTERVENTION
La SAFER est entièrement maîtresse de ses décisions d'intervention.
En cas de non intervention de la SAFER, malgré la demande de la Collectivité, aucune indemnité ne peut être exigée.
Toutefois, la SAFER doit exposer les motifs de sa décision et analyser si d’autres droits de préemption ou de priorité
dont est titulaire où délégataire la Collectivité s'appliquent. Dans ce cas, la SAFER pourra, à la demande de la
Collectivité, être gestionnaire de son droit de préemption ou de préférence dans le cadre de la présente convention
tel que défini à l’article 4 de la présente convention.
Dans l'hypothèse où la SAFER intervient avec son droit de préemption à la demande d'un porteur de projet, d'un
agriculteur où d’une autre structure publique, sans avoir reçu le soutien préalable de la Collectivité, cette dernière est
libre de tout engagement.
ARTICLE 3.5 - PREFINANCEMENT DES ACQUISITIONS
Lorsque la SAFER est amenée à se porter acquéreur, par voie amiable ou par préemption, après avoir reçu le soutien
de la Collectivité, cette dernière met à la disposition de la SAFER l'avance des fonds nécessaires à l'acquisition selon les modalités suivantes :
3.5.1. Cas des préemptions simples :
L'avance mise à la disposition de la SAFER est égale à la somme des éléments suivants :
a- prix principal du bien ;
b - frais d'acquisition, notamment constitués des frais notariés, des indemnités d'éviction, des frais d'avocats,
d'experts, de géomètre, et d'intermédiaires ;
c - rémunération égale à 11 % hors taxe du total des éléments a. et b., avec un minimum forfaitaire de 400 € hors
taxes;
d - TVA de 20 % calculée sur la quote part du montant des frais d'acquisition soumis à TVA (et éventuellement sur le
montant du prix principal lorsqu'il s’agit d’un bien situé dans une zone à urbaniser ou déjà urbanisée).
3.5.2. Cas des préemptions avec révision de prix :
Ce n'est qu'une fois que le vendeur accepte le prix proposé, soit à la suite de l'offre faite par la SAFER, soit à l'issue
d'une nouvelle négociation, soit par décision judiciaire devenue définitive, que l'avance est demandée à la Collectivité.
Le financement de la Collectivité est assuré dans les conditions prévues àl'article 3.5.1 ci-dessus.
La Collectivité s'engage à mandater la somme à la SAFER dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la
demande. À défaut, la Collectivité prendra à sa charge les frais financiers au taux fixé annuellement par le conseil
d'administration de la SAFER (définis à 0.625 % du prix d'acquisition par mois) et calculés entre la date d'acquisition des biens par la SAFER et celle du-paiemerrt effectif-du prix de-rétrocession.
“7 *:"ARTICLE 3.6 -. GESTION’ NÉS PARCELLES EN STOCK
Après consultation de la-Collectivité et-dans-un souci de gestion des parcelles acquises, la SAFER peut les mettre en location sous le régime des conventions d'occupatiun provisoire et précaire.
Pendant la durée de la gestion temporaire. cui: nè.péut excéder cinq ans après la signature de l'acquisition par la
SAFER, celle-ci cherchera à faciliter toute opération sectorielle ou ponctuelle visant à l'amélioration des structures foncières.ARTICLE 3.7 - RETROCESSION
Une fois l'autorisation d'acquérir obtenue suivant la procédure légale, la SAFER entreprend les formalités
règlementaires de publicité (appel de candidatures), par voie de presse, d'affichage en mairie de la commune de
situation du bien concerné et sur le site internet de la SAFER, en vue de la rétrocession, à un prix constitué de l'avance
définie à l'article 3.5 de la présente convention, majoré le cas échéant de frais dûment justifiés et engagés.
La Collectivité s'engage alors à présenter sa candidature à l'acquisition du bien, dans le respect des délais légaux de
publicité.
3.7.1) Si un ou plusieurs candidats s'engagent également à acquérir le terrain au prix de rétrocession défini au présent
article et à respecter le cahier des charges de la SAFER pendant une durée minimale de 20 ans (maintien de la
vocation agricole, forestière ou naturelle du bien, respect des objectifs mis en avant lors de la motivation légale de la
préemption, interdiction de morceler, préférence de la SAFER en cas de revente...) après consultation des instances
de décision de la SAFER (composées de la profession agricole, des associations de protection de l’environnement et
des représentants des collectivités), la SAFER sera chargée d'attribuer le bien au porteur de projet le plus à même de respecter le cahier des charges, après avis des deux commissaires du Gouvernement.
Dès la réalisation de la vente, la SAFER rembourse à la Collectivité l'intégralité du préfinancement prévu à l'article 3.5.
3.7.2) Si, après accomplissement de ces formalités, aucune autre candidature ne s'est manifestée dans le cadre d'un
projet à vocation agricole, forestière ou environnementale, la SAFER rétrocède les terrains à la Collectivité, qui
s'engage à les acquérir aux conditions habituelles des rétrocessions de la SAFER et au prix fixé à l’article 3.5.
Si les terrains ont été acquis par préemption motivée par un projet à vocation agricole, la Collectivité s'engage d'ores
et déjà à les louer à un exploitant agricole répondant aux conditions définies par le Code Rural et de la Pêche Maritime
ou à défaut, à les gérer elle-même raisonnablement ou en respectant le cahier des charges.
L'avance faite par la Collectivité en application de l'article 3.5.1 viendra alors en déduction du prix de vente.
Un schéma explicatif de ce dispositif d'intervention avec les outils fonciers de la SAFER est annexé aux présentes.
ARTICLE 4 - GESTION PAR LA SAFER DES DROITS DE PREEMPTION OU DE PREFERENCE
DONT LA COLLECTIVITE EST TITULAIRE OÙ DELEGATAIRE
4.1 GESTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU SEIN DES PERIMETRES RAPPROCHES DE CAPTAGE (ARTICLES
L.1321-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET L.211-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) :
Principe :
Grâce à la maîtrise foncière des terrains les plus vulnérables, une gestion adaptée à la préservation de la ressource en
eau est mise en place de manière pérenne et définitive. Elle permet une dilution de la pollution diffuse, réduisant la
pression polluante au captage. Le plus souvent, les terrains à acquérir sont occupés par une activité agricole. Un projet
de maîtrise foncière s'appuie sur une démarche concertée avec-es propnétaires et les agriculteurs. L'information et la sensibilisation sur l’enjeu d'intérêt général peuvent faciliter ieur caopérarion.
La maîtrise foncière est rendue possible directement par la collectivire darrs le périmètre ranproché après délibération
de la commune de localisation du captage par l’instauratish du Droit de Préerptin ‘rbain. Ce droit peut être
délégué au syndicat compétent en matière d’eau potable.-Cette démarche-permet de bénéficier d’une veille foncière
et d'intervenir en cas de vente. — _Fonctionnement :
La collectivité pourra solliciter la SAFER pour gérer son droit de préemption et engager la procédure pour son compte.
Dans ce cas, la Collectivité devra transmettre à la SAFER dans les dix jours suivant la réception de la DIA dont elle est
bénéficiaire dans le cadre de son Droit de Préemption Urbain une copie intégrale faisant mention de la date de
réception dudit document par courriel à l’adresse veille.fonciere@safer-idf.com avec la mention « gestion d’un DPU
périmètre rapproché ».
Dans le cadre d’une demande de préemption formulée par la Collectivité, la SAFER sera chargée d’expertiser le bien,
de préparer un dossier de présentation avec des références similaires opposables, saisir les Domaines (le service des
évaluations de la DNID sera sollicité sous 8 jours), transmettre à la Collectivité un projet de délibération ainsi qu'un projet de courrier à faire signer par le représentant de la Collectivité.
La collectivité devra retourner le courrier daté et signé de son représentant, accompagné de la délibération
correspondante dans le délai imparti, et dans tous les cas au moins 10 jours avant la fin du délai de préemption.
La SAFER assurera le secrétariat et le suivi administratif tout au long de la procédure et se chargera notamment de notifier la décision de préemption au notaire instrumentaire et au(x) propriétaire(s).
La collectivité transmet par mail et pour information la réponse du propriétaire à la SAFER.
En cas de désaccord du propriétaire sur les conditions de la vente proposées par la Collectivité, la SAFER pourra être
mandatée par courrier postal ou courriel pour préparer la saisine du juge de l’expropriation. Dans ce cas, la SAFER
devra constituer le dossier et rédiger un projet de courrier de saisine à transmettre à la Collectivité.
Une fois la préemption réalisée et notifiée au notaire, la SAFER transmettra un dossier complet (par voie postale et
par courriel) à la Collectivité lui permettant de solliciter d'éventuels financements au titre de la politique de protection
des captages engagée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie notamment.
4.2 GESTION DU DROIT DE PREEMPTION ENS DONT LA COLLECTIVITE PEUT ETRE DELEGATAIRE OÙ INTERVENIR PAR SUBSTITUTION :
Principe :
La protection des espaces naturels sensibles relève d’une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public
des espaces naturels boisés où non, mise en œuvre par le département. On considère comme espaces naturels
sensibles des espaces présentant des qualités paysagères, écologiques ou esthétiques, mais aussi ceux dont le
caractère naturel est menacé et rendu vulnérable. Cette politique doit permettre notamment la préservation de la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues, la sauvegarde des
habitats naturels et l’ouverture de ces espaces au public.
Le département peut instituer, par délibération du Conseil départemental, une taxe départementale des espaces
naturels sensibles. Le produit de:cette :taxe peut notémirent permettre l'acquisition par voie de préemption de
terrains ou d’ensembles de droïts sociaux donnant Vozaïäion:à J’atiribution en propriété ou en jouissance de ces
terrains. D
Ces terrains devront être aménagés en vue de:leur ouverture au-public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel, en compatibilité avec la sauvegarde des sites, “es pavsages et des milieux naturels.
En accord avec le Département, la collectivité peut se rendre Aélégataire de ce droit de préemption ENS sur tout ou partie de son territoire naturel, en partizuliér dans les.s2=teurs Yoisés.Fonctionnement :
La collectivité pourra solliciter la SAFER pour gérer son droit de préemption et engager la procédure pour son compte.
Dans ce cas, la Collectivité devra transmettre dans les dix jours suivants la réception de la DIA dont elle est bénéficiaire
dans le cadre de la délégation par le Conseil départemental du Droit de Préemption ENS, une copie intégrale dudit
document faisant mention de la date de réception à la SAFER par courriel à l’adresse veille.fonciere@safer-idf.com
avec la mention « gestion d’un DPENS délégué ».
Dans le cadre d’une demande de préemption formulée par la Collectivité, la SAFER sera chargée d’expertiser le bien,
de préparer un dossier de présentation avec des références similaires opposables, saisir les Domaines (le service des
évaluations de la DNID sera sollicité sous 8 jours), transmettre à la Collectivité un projet de délibération ainsi qu’un
projet de courrier à faire signer par le représentant de la Collectivité, informer par courriel le Conseit départemental
de la procédure en cours.
La collectivité devra retourner le courrier daté et signé de son représentant, accompagné de la délibération
correspondante dans le délai imparti et dans tous les cas au moins 10 jours avant la fin du délai de préemption.
La SAFER assurera le secrétariat et le suivi administratif tout au long de la procédure et se chargera notamment de
notifier la préemption au notaire instrumentaire et au propriétaire et d'informer par courrier le Conseil
départemental.
La collectivité transmet par mail et pour information la réponse du propriétaire à la SAFER.
En cas de désaccord du propriétaire sur les conditions de la vente proposées par le Collectivité, la SAFER pourra être
mandatée par courrier postal ou courriel pour préparer la saisine du juge de l’expropriation. Dans ce cas, la SAFER
devra constituer le dossier et rédiger un projet de courrier à transmettre à la Collectivité.
Une fois la préemption réalisée et notifiée au notaire, la SAFER transmettra un dossier complet (par voie postale et
par courriel) à la Collectivité lui permettant de solliciter d'éventuels financements au titre de la politique ENS engagée
par le Département notamment.
4.3 GESTION DU DROIT DE PREEMPTION EN CAS DE CONTIGUÏTE AVEC LA PROPRIETE BOISEE A VENDRE CLASSEE AU
CADASTRE EN NATURE DE BOIS ET FORET :
Principe :
La commune bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de
bois et forêts de moins de 4 hectares, ou sans limite de superficie quand le vendeur est une personne publique dont
les bois et forêts sont soumis au régime forestier de l'article L.211-1, |, 2° du Code Forestier. La commune dispose d’un droit de préemption que lorsqu'elle possède une parcelle boisée contiguë à la propriété en vente laquelle doit être
soumise à un document d'aménagement ou de gestion visé à l'article L.122-3, 1°, a du Code Forestier (Article L.331-22
du Code Forestier créé par la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014).
Le vendeur notifie au maire le prix et les concitions e’la vente par lettre recommandée avec accusé de réception. La commune bénéficie ensuite d'un délai de 2 moisà cermptér de l notificatià peur faire connaître au vendeur qu'elle exerce la préemption aux prix et conditions indiqués. Dans ce cas, le droit de préférence des voisins de l'article L.331- 19 du Code Forestier n'est pas applicable. CC : -
Fonctionnement :
La collectivité pourra solliciter la SAFER pour gérer ce droit de préemption et engager la procédure pour le compte de
la commune. Dans ce cas, la Collectivité devra transmettre dans les dix jours suivants la réception de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l’article L.331-22 du Code Forestier dont la commune est
10destinataire, une copie intégrale dudit document à la SAFER faisant mention de la date de réception. Cet envoi se fera
par courriel à l’adresse veille.fonciere@safer-idf.com avec la mention « gestion d’un DP en forêt ».
Dans le cadre d’une demande de préemption formulée par la Collectivité, la SAFER sera chargée d’expertiser le bien,
de préparer un dossier de présentation avec des références similaires opposables, saisir les Domaines (le service des évaluations de la DNID sera sollicité sous 8 jours), transmettre à la Collectivité un projet de délibération ainsi qu’un
projet de courrier à faire signer par le Maire. Même si l'évaluation des Domaines est différente du prix notifié, la
Collectivité ne pourra, compte tenu des textes législatifs, n’intervenir qu’au prix proposé par le vendeur.
La collectivité devra retourner le courrier daté et signé du Maire, accompagné de la délibération correspondante dans
le délai imparti et dans tous les cas au moins 10 jours avant la fin du délai de préemption.
La SAFER assurera le secrétariat et le suivi administratif tout au long de la procédure et se chargera notamment de
notifier la préemption au(x) propriétaire(s).
La collectivité informera la SAFER par mail de la date de régularisation de l’acte de vente.
4.4 GESTION DU DROIT DE PREFERENCE AU PROFIT DE LA COMMUNE EN CAS DE VENTE D'UNE PROPRIETE CLASSEE + DELDIIUVN VU LRU LE ER EE ———Ù——— ——— —————— — ———————— — ——…——…——
AU CADASTRE EN NATURE BOIS ET FORETS ET D'UNE SUPERFICIE DE MOINS DE 4 HECTARES:
Principe :
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie de moins de 4
hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence (Article
L.331-24 du Code Forestier créé par la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014).
Le vendeur doit notifier, conformément aux dispositions de l’article L.331.19 du Code forestier, le projet de vente aux
propriétaires de parcelles boisées contigües. Cette notification préalable est en outre adressée au maire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les personnes destinataires de la notification disposent d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour faire
connaître au vendeur qu'ils exercent leur droit de préférence au prix et conditions indiqués. En cas de concurrence
d'exercice du droit de préférence, le vendeur choisit librement son acquéreur parmi eux.
Ce droit de préférence ne s'applique pas dans les neuf cas d'exceptions prévus présentés ci-dessous :
1. Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
En application du titre II du livre ler du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
3. Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du
vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4. Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
5. Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6. Au profit du nu-propriétaire du bien vendu er usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
7. Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature d2-Eois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totaie : . 2 = -.: *_:
8. Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens hâtis ounon; … TE
9. Au profit d'un exploitañt de cérrières.ou d'ün propriétäire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle
se situe dans ou en contiguité d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
D
Fonctionnement :
La collectivité pourra solliciter la SAFER pour gérer ce droit de préférence et engager la procédure pour le compte de
la commune. Dans ce cas, la Collectivité devra transmettre dans les dix jours suivants la réception de la purge de ce
droit de préférence par lettre recommandée dont la commune est bénéficiaire, une copie intégrale dudit document à
11la SAFER par courriel à l'adresse veille.fonciere@safer-idf.com avec la mention « gestion du Droit de préférence en forêt ».
Dans le cadre d’une demande d’exercice de ce droit de préférence formulée par la Collectivité, la SAFER sera chargée d’expertiser le bien, d'analyser si la vente rentre dans les cas d’exceptions présentés ci-dessus, de préparer un dossier
de présentation avec des références similaires opposables, saisir les Domaines (le service des évaluations de la DNID
sera sollicité sous 8 jours), transmettre à la Collectivité un projet de délibération ainsi qu’un projet de courrier à faire
signer par le Maire.
La collectivité devra retourner le courrier daté et signé du Maire, accompagné de la délibération correspondante pour
acquérir le bien dans le délai imparti et dans tous les cas au moins 10 jours avant la fin du délai de préférence.
La SAFER assurera le secrétariat et le suivi administratif tout au long de la procédure et informera notamment le
propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception de la volonté de la commune d’exercer son droit de
préférence.
La commune bénéficiera par la suite d'un délai de 2 mois pour réaliser la vente à compter de la réception de la
déclaration de préférence au-delà duquel le droit de préférence n'est plus opposable au(x) vendeur(s).
La SAFER pourra être chargée de demander le projet d'acte au notaire, de le vérifier afin de mettre en relation le
vendeur et la collectivité pour convenir d’un Rendez-Vous de signature de l’acte dans le délai imparti.
En cas de mise en vente par la SAFER d’une parcelle cadastrée en bois et forêt selon la procédure définie à l’article 3
de la présente convention, la collectivité s'engage, si elle souhaite acquérir le bien, à faire acte de candidature auprès
de la SAFER. La commune dispense alors la SAFER de réaliser la purge de son droit de préférence à son profit et
renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l’article L.331-24 et notamment de la mise en œuvre de
l’action en nullité.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente des terrains boisés d'une superficie
inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus.
Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des
documents de gestion mentionnés au 2° de l'article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.
Si l’opération de rétrocession par la SAFER est consentie au profit d’un propriétaire de parcelles boisées contigües au
sens de l’article L.331-19 du Code Forestier, elle constitue un motif d’exemption du droit de préférence de la commune.
Les biens acquis devront être par la suite soumis par la suite au régime forestier de l'article L.211-1 du Code Forestier
dans un délai de 5 ans à compter de leur incorporation au domaine communal.
Un tableau explicatif du dispositif avec gestion des droits de préemption ou de préférence est annexé à la présente
convention.
ARTICLE 5 -_ARTICULATION DES DIFFERENTS DROITS DE PREEMPTION ET PREFERENCE
La SAFER pourra, avant l'instruction de toute demande d'intervention formulée par la Collectivité, lui apporter un
conseil et analyser la complémentarité des “différents: droit# existants et leurs limites juridiques, financières,
techniques. Elle pourra ainsi orienter la collectivité sur le d:cit 4e préemption-cuù de préférence le plus à même de
répondre à la politique publique mise en œuvre localement.
Afin de remplir cette mission, la collectivité cernmuniquera une fois var arr war-maïl à l'adresse veille.fonciere@safer- idf.com les informations de vente qui lui seront adressées en complément de celle qui auront fait l’objet d’une demande d'instruction visée à l’article 4.
12ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES
6.1 Surveillance foncière :
Le dispositif de surveillance et d'intervention foncière défini par la présente convention se distingue de par ses
modalités temporelles, les objectifs poursuivis ainsi que par les obligations mises à la charge de la SAFER des
modalités de la simple information prévue à l'article L.143-7-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime et par la
circulaire d'application DGFAR/SDEA/C2007-5008 du 13 février 2007. Cette dernière est en effet détachée de tout
objectif opérationnel du fait du décalage entre la transmission de l'information et le délai légal d'intervention de la SAFER alors que la présente convention peut poursuivre l'objectif de maîtrise des biens par la Collectivité. Dès lors, le
coût du dispositif est pris en charge par la Collectivité sur une base forfaitaire annuelle.
Le forfait annuel à la charge de la Collectivité est lié à sa démographie, tel qu'indiqué dans le tableau en annexe.
Les références utilisées pour l'établissement de la facture annuelle sont celles du dernier recensement INSEE en
vigueur à cette date (population sans double compte).
La première année, la somme due est calculée sur la période allant du premier jour du mois suivant la signature de
cette convention au 31 décembre de l'année considérée, chaque mois correspondant à 1/12°"* de la base forfaitaire annuelle.
Au cours du premier trimestre de chaque année, la SAFER adresse à la Collectivité une facture intégrant la base
forfaitaire pour l'année en cours. La Collectivité pourra à tout moment accéder par le portail aux informations transmises sur l’année en cours.
6.2 Préfinancement :
Pour obtenir l'avance des fonds prévue à l'article 3.5, la SAFER en fait la demande écrite, par courrier simple, une fois l'autorisation d'acquérir obtenue suivant la procédure légale.
La Collectivité s'engage à mandater la somme à la SAFER dans un délai de 30 jours à compter de la réception du
courrier. À défaut, la Collectivité prendra à sa charge les frais financiers au taux fixé annuellement par le conseil
d'administration de la SAFER et calculés entre la date d'acquisition et celle du paiement effectif comptabilisé par la SAFER.
6.3 Retrait de vente :
Lorsqu'une préemption avec révision du prix, ayant fait l'objet d'un soutien de la Collectivité, débouche sur un retrait
de vente de la parcelle par le propriétaire, une somme forfaitaire de QUATRE CENTS EUROS hors taxes (400,00 euros
HT), est facturée à la Collectivité. Cette somme représente les frais occasionnés par l'instruction du dossier de préemption et sa signification.
La Collectivité s'engage à mandater les sommes dues à la SAFER dans un délai de 30 jours à compter de la réception de
la facture.
6.4 Gestion des droits de préemptinn pour le compte de Im Collectivité:
Un forfait de QUATRE CENTS EUROS hors taxes (400,00 € HT) correspondant aux frais de mission engagés par la SAFER pour la gestion des différents droits de préemption sf facturée à le Collectivité à l'issue de l'intervention foncière.
La Collectivité s'engage à mandater les sommes dues-à la SAFEK dans un délai de 30 jours à compter de la réception de
la facture.
6.5 Gestion du droit de préférence pour le compte de-la-commune :
Un forfait de QUATRE CENTS EUROS hors taxes (400,00 € HT), correspondant aux frais de mission engagés par la
SAFER pour la gestion du droit de préférence, est facturé à la commune à l'issue de l'intervention foncière.
13La Collectivité s'engage à mandater les sommes dues à la SAFER dans un délai de 30 jours à compter de la réception de
la facture.
ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet le jour de sa notification par la Collectivité à la SAFER, une fois la formalité de
transmission à la préfecture accomplie, conformément à l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Elle se renouvelle tacitement tous les ans au 1° janvier dans les mêmes conditions, sauf dénonciation dans les
conditions prévues à l'article 8 de la présente convention.
ARTICLE 8 - RESILIATION
Les effets de cette convention prennent fin à compter de la fin du préavis. Toute opération engagée antérieurement à
l'effet de la résiliation de la présente convention sera soumise à celle-ci jusqu'à son terme.
8.1 Résiliation :
La résiliation par l'une ou l'autre des parties peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 2
mois. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La somme forfaitaire prévue à l'article 6.1 versée pour l'année en cours au jour de la résiliation reste acquise à la
SAFER.
8-2 Résiliation pour faute :
En cas de non-paiement par la Collectivité des sommes prévues aux articles 3.5 et 6 de la présente convention, la
SAFER peut résilier la présente convention deux mois après l'envoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, d'une mise en demeure restée infructueuse.
En cas de non-respect des clauses de confidentialité et de diffusion de l'information par la Collectivité (voir article 3)
cette dernière s'expose à une résiliation de la convention.
En cas de non-respect par la SAFER de l'une de ses obligations, la Collectivité peut mettre fin à la présente convention, deux mois après l'envoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure restée
infructueuse.
Tout litige relatif à l'exécution de la présente convention sera réglé à l'amiable. En dernier recours il relèvera du
tribunal administratif territorialement compétent.
ARTICLE 9 - DOMICILIATION BANCAIRE DE LA SAFER
Tous les règlements à effectuer par la Collectivité découlant de la présente convention, feront l'objet de virements
bancaires sur le compte référencé ci-dessous auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ile-de-France.
RIB DE NOTRE SOCIÉTÉ (identification nationale): : - : : :
Code banque Code guichet N° de compte | :C'éRIB ” Domiciliation
18206 00420 065650653291 ---: :---96---- ---= Paris AGRO.COOP
IBAN (identification internationale) :
IBAN : FR76 1820 6004 2000 5906 5300 1% :--- -- ee
BIC : AGRIFRPP882
14ARTICLE 10 - SUIVI
Afin de faciliter les relations et l'application de cette convention, la Collectivité désigne comme interlocuteur de la
SAFER: rss et demande à recevoir les informations de vente sur la ou les
adresse(s) mail suivante(s): accueil@grisy-suisnes.fr nn sr senenesnsennnsnsnnse
Pour sa part, la SAFER est représentée par le/la Chargé(e) de mission du secteur ou par le Chef du service Prospective
et Aménagement Territorial.
FGit 1 sssmmssnrn en deux exemplaires, dont un est remis à la Collectivité et l’autre conservé par la SAFER.
Pour la SAFER de l'Ile-de-France Pour la COMMUNE DE GRISY-SUISNES
représentée par son Directeur, Représentée par Monsieur le Maire,
jt
FC
Pierre MISSIOUX C CHANUSSOT
15ANNEXES
ANNEXE 1 (DISPOSITIONS FINANCIERES DE L'ARTICLE 6.1)
Le forfait annuel à la charge de la Collectivité est lié à sa démographie, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.
Population (nombre d'habitants) Coût total hors taxe (£)
1 à 499 350
500 à 1 499 660
1 500 à 4 999 800
5 000 à 19 999 900
20 000 à 49 999 1050
50 000 et plus 1 500
Les références utilisées pour l'établissement de la facture annuelle sont celles du dernier recensement INSEE en
vigueur à cette date (population sans double compte).
16ANNEXE 2 - REFERENCES AUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Article L143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à
usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du | de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation
agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à
l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée
par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les
secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut
également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour
l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code
n'est pas applicable dans ce dernier cas.
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne sont pas de
nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la politique agricole
commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi
acquis, selon des modalités fixées par décret.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-
propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en
mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014].
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du | de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre
onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet
l'installation d'un agriculteur.
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une
activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas
applicables dans ce cas.
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de l'agriculture peut
suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements, l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré.
Article L143-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des
exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ; 3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat;
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ;
9° Dans les conditions prévues par le chapitre Il! du titre IV du livre ler du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains.
Article L141-T du Code Rural ét de lä Pêche Maritime
Aodifié par LI n° 2914-1170 di: 13 2ctobrz 2014 - art. 29
I. Des sociétés d'aménagement foncier et d'écablissement rural peuvent êre constituées Loar remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protecticn des [espaces e3ricoles, raturels et_foreëtier®, Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la
consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional
des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la épärtition"pärcelläire dés exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production,
notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociare et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L.
641-13 ; M ME NE 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protéttion"des ressources raturelléser au maintien de la diversité biologique ; 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ; 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
11. Pour la réalisation des missions définies au |, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
172° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une
promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite
promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
N1.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole
ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord
préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges,
l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans
les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du Il, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant
minimal. Les modalités particulières de mise en œuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis
par décret en Conseil d'Etat.
IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et du bois le
bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la structure les
regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 112-1.
Article L143-7-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le
président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au
premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du
code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables. Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au
premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante
de l'unité foncière.
Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil départemental en
application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil départemental et ladite société. Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article L.
143-2, elle peut faire usage de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10.
Article L143-7-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire
de leur commune.
Préalablement à toute rétrocession, elle les informe également de son intention de mettre en vente tout bien situé sur le territoire de leur commune.
Article L141-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 44
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sent rattachés aissi cu'à l'État. pour la misc en œuvr2 d'opérations foncières et, notamment, des droits de
préemption dont ces personnes morales sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement
sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8. |
Article L33*-22 d'1 Code Forestier
Créé par1ol n°2014-1170 au 13 octobre 2014 - art. 59 * _
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et-forêts et-d'une superficre totale mférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie
lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts re'èven* du réçime forestier >n application du 2° du | de l'article L. 211-1, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisee contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a du 1° de l'article L. 122-3
bénéficie d'un droit de préemption. 7 D :
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un
délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.
18Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.
Article L331-24 du Code Forestier
Créé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de
laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de
jouissance relatifs à cette propriété
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un
délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués.
Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19, le
vendeur choisit librement à qui céder son bien
Le droit de préférence ne s'applique pas dans les cas énumérés à l'article L. 331-21.
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration
d'exercice de ce droit.
Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Les bois et forêts acquis dans les conditions
prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur incorporation au domaine
communal.
Article L210-1 du Code de l'Urbanisme
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis
à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre
la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption
est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent
code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut
déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d'économie mixte, à un des
organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L.
365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de
l'article L. 302-8 du même code (1).
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.
Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de
programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de
construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné àl'article L. 211-4, se référer aux dispositions de
cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager
et améliorer leur qualité urbaine.
Article L211-1 du Code de l’Urbanisme
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 39
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption
urbain sur tout ou partie des zones urbaines et é2s zones.d'urtanisaticn fituce-dél:mitécs par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement
d'eau destinée à l'alimentation des collectivités Humaines définis en añplication’de T'articie L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en applicätion du 1 de Farticle +.-5:5-%6 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au Il de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout 911 pcrtie de leu: tesritcir2 cou:e-tpar Ln.plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Les conseils municipaux des communes detées-d'une carte communale approuvée “peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération
d'aménagement, instituer un droit de préempt'2 dan£ un ou pluicu"£ périmètres dé'ini*és pa: la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal veut décrder-de le-supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le ca£ préva au csxièm.2 a" $a del'ar‘icle L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la
vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.
19Article L142-2 du Code de l'Urbanisme
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil départemental, une part départementale de la
taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
-pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux
donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non,
appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
-pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à
l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une
et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par
substitution, prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
-pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou
appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;
-pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions
prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la
circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des
chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;
-pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public
dans les conditions prévues àl'article L. 142-10 ;
-pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature établi dans les conditions prévues au livre 111 du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels ;
-pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au
sens de l'article L. 332-1 du même code;
-pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels
sensibles destinés à être ouverts au public ;
-pour l'acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;
-pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus àl'article L. 371-3 du code de
l'environnement.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
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20Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-
de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication
volontaire
Objet : SAFER de l'Ile-de-France ; droit de préemption.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret autorise la SAFER de l'Ile-de-France, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural
par arrêté du 20 juin 1967, à exercer, pour une période de trois années, le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-
d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne. L'article 2 du décret fixe la superficie minimale des parcelles
susceptibles d'être préemptées et précise les biens pour lesquels aucune surface minimale n'est imposée. L'article 3 impose aux
propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire des biens d'une superficie égale ou supérieure à la superficie fixée à
l'article 2 de les offrir à la SAFER deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, dans les conditions définies par l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants :
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 5 mars 2009 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire :
Vu les propositions des préfets des départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne,
Décrète :
Article 1
La Société d'aménagement foncier et-d'étabrissement rural de lle-oe-France est autorisée, pour une période de trois années, à
exercer le droit de préemption sur lés biens, terrains; hâtimerts et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1
du code rural et de la pêche maritimé, dans 1és départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis,
des Yvelines et de Seine-et-Marne.
La société d'aménagement foncier et d'établicsement rural ne neut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption
prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 2*1-1 ou'L. 212-2 du‘code d2 l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
Article 2
21La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-
France est susceptible de s'appliquer est fixée à vingt-cinq ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zones agricoles, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de
risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime :
4° Inclus dans les périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
5° Situés dans les secteurs des cartes communales, délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme,
où les constructions ne sont pas admises ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses
voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.
Article 3
Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-
France qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 20 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentarre et rie la forêt:
__ StéonaneleFall
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